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Contrôle Urssaf : un avis de contrôle incomplet ?

28 février 2020 - 2 minutes
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Une entreprise, disposant de plusieurs établissements, reçoit un avis de contrôle de l’Urssaf précisant que tous ses établissements sont susceptibles d’être vérifiés. Une absence de précision qui justifie l’annulation du contrôle, selon l’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Etablissements multiples = contrôles multiples ?

Une entreprise reçoit un avis de contrôle de l’Urssaf l’informant que tous ses établissements sont susceptibles d’être vérifiés.

Sauf que l’Urssaf aurait dû préciser quels sont les établissements qu’elle a décidé de contrôler, rétorque l’entreprise. Faute d’une telle précision, le contrôle doit être annulé, selon l’entreprise.

Non, répond le juge : l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle. Le contrôle est donc validé.

 

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Travail dissimulé : le donneur d’ordre (toujours ?) solidaire ?

02 mars 2020 - 2 minutes
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En raison d’un manquement à son obligation de vigilance, une entreprise (donneur d’ordre) se voit réclamer, par l’Urssaf, le paiement des cotisations et pénalités dues par un cocontractant mis en cause pour travail dissimulé. Encore faut-il que l’Urssaf précise ses demandes, rétorque l’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une lettre d’observations (im)précise ?

Au titre de son obligation de vigilance, tout donneur d’ordre doit notamment s’assurer que son cocontractant s’acquitte de ses obligations sociales. A défaut, il serait solidairement tenu du paiement des cotisations et pénalités éventuellement dues par son cocontractant.

Et c’est justement un manquement à son obligation de vigilance que reproche l’Urssaf à une entreprise. Elle lui réclame donc le paiement des cotisations sociales dues par son cocontractant défaillant, au titre de la solidarité financière.

Sauf que la lettre d’observations adressée par l’Urssaf afin de mettre en œuvre la solidarité financière n’est pas suffisamment précise, selon l’entreprise : certes, le montant des cotisations dues y est mentionné, convient-elle, mais la lettre ne précise pas le montant de ces sommes année par année.

Ce que ne manque pas de constater le juge également, qui donne raison au donneur d’ordre : pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et garantir, au donneur d’ordre, le droit de se défendre, la lettre d’observations doit, en effet, préciser, année par année, le montant des sommes dues.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-11645

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Réduction Fillon : avez-vous négocié sur les salaires ?

03 mars 2020 - 1 minute
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A l’issue d’un contrôle, l’Urssaf décide de réintégrer, dans le calcul des cotisations sociales, le montant de la réduction Fillon appliqué par une entreprise. En cause ? Un défaut de négociation obligatoire, selon elle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une négociation obligatoire sur les salaires

Une entreprise conteste la mise en demeure adressée par l’Urssaf, lui réclamant le paiement du montant de la réduction Fillon, par principe applicable sur les bas salaires.

Selon l’Urssaf, l’entreprise ne peut pas appliquer la réduction Fillon car elle n’aurait pas procédé à la négociation sur les salaires. Or, toute entreprise d’au moins 50 salariés disposant d’au moins une section syndicale représentative est tenue de négocier sur les salaires.

« Erreur », constate le juge : l’entreprise a certes tardé à ouvrir les négociations à ce sujet mais a tout de même invité les organisations syndicales à négocier avant même de recevoir l’avis de contrôle. Elle peut donc valablement appliquer la réduction Fillon.

Notez que depuis le 24 septembre 2017, cette négociation sur les salaires doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 18-26573

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Coronavirus : salarié arrêté = indemnisation immédiate

05 mars 2020 - 1 minute
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En raison de la propagation du coronavirus Covid-19, de nouvelles mesures sont prises afin d’améliorer la prise en charge des malades et des personnes placées en isolement. Les employeurs sont ainsi sollicités…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : pas de délai de carence ?

Par principe, les indemnités journalières sont versées par la CPAM après un délai de carence de 3 jours. L’indemnité complémentaire à la charge de l’employeur, pour maintenir la rémunération du salarié malade, est versée après un délai de carence de 7 jours (sauf convention collective plus favorable).

Or, depuis le 2 février 2020, les personnes qui font l’objet d’une mesure d’isolement pour limiter le risque de propagation du Covid-19 bénéficient des indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance maladie, sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits et sans délai de carence.

Et désormais, à compter du 5 mars 2020, les employeurs doivent également indemniser, sans délai de carence, leurs salariés arrêtés en raison d’une exposition au Covid-19.

Pour rappel, l’arrêt de travail est, dans ce cas, transmis par le médecin de l’agence régionale de santé.

Ces dispositions sont temporaires et s’appliquent jusqu’au 1er avril 2020.

Source : Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus

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Une entreprise = un employeur ?

06 mars 2020 - 2 minutes
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Un employeur conteste un redressement Urssaf : selon lui, il bénéficie d’un accord tacite de l’Urssaf validant ses pratiques. Ce que conteste l’Urssaf qui estime, quant à elle, que son accord tacite bénéficiait à quelqu’un d’autre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Société = entreprise ?

Un employeur conteste son redressement Urssaf : le point faisant l’objet du redressement a déjà fait, 4 ans plus tôt, l’objet d’un contrôle. Et, à cette occasion, l’Urssaf était restée muette. Il en déduit donc qu’elle a validé cette pratique par un accord tacite.

Et parce que rien n’a changé depuis lors, selon lui, le redressement est infondé.

Sauf qu’un élément a malgré tout changé, souligne l’Urssaf : 4 ans plus tôt, l’entreprise contrôlée exerçait sous la forme d’une entreprise individuelle. Or, aujourd’hui, c’est une société qui a fait l’objet de ce nouveau contrôle.

Parce que l’entreprise a changé de forme juridique, en passant d’entreprise individuelle à société, elle n’est plus la même entité et ne peut donc pas se prévaloir d’un accord tacite, qui concernait finalement une autre entreprise.

Ce que conteste l’employeur qui considère qu’il s’agit de la même entreprise, soumise aux mêmes obligations sociales : peu importe le changement de forme juridique (entreprise individuelle ou société).

Avis que ne partage pas le juge qui valide le redressement : la société constitue une entité juridique différente, ayant des droits et des obligations distincts de l’entreprise individuelle initialement contrôlée. Elle ne peut donc pas se prévaloir de l’existence d’un accord tacite.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-12043

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Actu Sociale

Coronavirus : une indemnisation étendue

11 mars 2020 - 2 minutes
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Pour faire face au risque épidémique du nouveau coronavirus (Covid-19), le Gouvernement a d’ores et déjà pris des mesures exceptionnelles en termes d’indemnisation des personnes placées en isolement. De nouvelles mesures concernent désormais les parents d’enfants placés en isolement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Parent d’un enfant placé en isolement : quelle indemnisation ?

Pour rappel, le Gouvernement avait décidé que les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement pour limiter le risque de propagation du Covid-19 bénéficient des indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance maladie, sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits et sans délai de carence.

Désormais, et depuis le 10 mars 2020, cette indemnisation est étendue aux parents d’un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile. Dans une telle situation, ils peuvent prétendre au versement des indemnités journalières pendant toute la durée de fermeture de l'établissement accueillant cet enfant.

Notez que ce ne sont plus les Agences régionales de santé qui établissent et transmettent à l’employeur les arrêts de travail consécutifs à l’exposition au Covid-19 mais les caisses d’assurance maladie (CPAM ou MSA).

Rappelons, en outre, que les employeurs doivent également indemniser, sans délai de carence, leurs salariés arrêtés en raison d’une exposition au Covid-19.

L’ensemble de ces dispositions s’applique jusqu’au 30 avril 2020.

Source : Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19

Coronavirus : une indemnisation étendue © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Désaccord = faute lourde ?

12 mars 2020 - 1 minute
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Une entreprise fait faire des travaux d’extension sur l’un de ses établissements, auxquels le directeur de site lui-même s’oppose. Une opposition constitutive d’une faute lourde, selon l’employeur qui le licencie. Ce que conteste le salarié… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute lourde = intention de nuire

Une entreprise licencie un salarié, employé comme directeur de site, pour faute lourde. Motif qu’il conteste, soulignant que la faute lourde suppose une intention de nuire.

Ce qui est le cas ici, rétorque l’employeur qui rappelle alors que le salarié a eu un comportement passif lors des réunions de mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, qu’il a incité les salariés de son site à faire grève, qu’il a adopté une attitude de dénigrement, etc.

Ce que confirme le juge qui constate, en effet, que le salarié, employé comme directeur de site, a eu un comportement d'opposition au projet d’extension en cours et a fait obstacle à ses différentes phases. Ce qui caractérise l’intention de nuire, nécessaire à la faute lourde. Son licenciement est donc validé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 février 2020, n° 18-16663

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Coronavirus : quels impacts sur les employeurs ?

13 mars 2020 - 7 minutes
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Face à l’évolution de la pandémie de Covid-19, les entreprises se retrouvent confrontées à de nouvelles difficultés : retards dans l’exécution (et le paiement) des contrats, sous-effectif dû aux salariés frappés d’une mesure d’isolement, etc. Comment l’employeur peut-il gérer cette crise ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles

  • Des obligations réciproques

Au préalable, rappelons qu’en qualité d’employeur, vous êtes tenu d’une obligation de sécurité de résultat. A ce titre, vous devez veiller à préserver la santé et la sécurité de vos salariés. Mais vous n’êtes pas le seul car le salarié a, lui aussi, des obligations !

Dans ce contexte, vous devez donc veiller ensemble à limiter la propagation du virus, surtout au sein de votre entreprise.

Pour permettre à vos salariés de prendre soin d’eux-mêmes et de leurs collègues, n’hésitez pas à rappeler les règles d’hygiène et le contexte dans lequel s’inscrit ce rappel. En outre, le Ministère du Travail recommande d’actualiser le document unique d’évaluation des risques qui permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates.

De leur côté, les salariés exposés à coronavirus doivent vous informer de cette exposition, afin de vous permettre d’organiser les modes de travail en vue de la protection de vos collaborateurs. Pour autant, souvenez-vous que les données médicales sont des données sensibles et que vous ne pouvez pas les répertorier.

  • L’organisation de votre activité
  • ○ Reporter les déplacements professionnels

Le Gouvernement recommande d’éviter les déplacements professionnels dans les zones à risque, de reporter les déplacements non indispensables à l’étranger, en particulier hors de l’Union européenne pour limiter la propagation du virus, sauf raison absolument impérative.

Au cas où un salarié reviendrait d’une zone à risque, l’employeur devra organiser son activité afin de limiter la propagation du coronavirus dans son entreprise, se rapprocher du médecin du travail et inviter le salarié à solliciter la CPAM.

  • ○ Eviter les « contacts étroits »

La transmission du virus se fait par « contact étroit » (moins d’un mètre) avec une personne contaminée.

En cas de contacts brefs, seules les mesures d’hygiène habituelles suffisent a priori (se laver régulièrement les mains, éternuer ou tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique).

En cas de contact prolongé, ces mesures d’hygiènes peuvent être complétées par la mise en place d’une ligne de courtoisie à 1 mètre, par exemple, et le nettoyage des surfaces avec un produit approprié.

  • ○ Mettre en place d’autres formes de travail via le télétravail

Toutes les fois où les postes de travail le permettent, le télétravail est la forme de travail à privilégier. Dans son discours du 12 mars 2020, le Président de la République, a expressément demandé sa mise en œuvre, à chaque fois que cela est possible.

S’agissant d’une circonstance exceptionnelle résultant d’un risque épidémique, l’employeur peut imposer le télétravail à ses salariés, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir leur accord.

Pour les postes pour lesquels le télétravail est impossible, d’autres organisations du travail devront être trouvées.

  • ○ Modifier les dates de congés

Si par principe, l’employeur ne peut pas modifier l’ordre et les dates de départ en congés payés moins d’un mois avant la date de départ, le Ministère du travail rappelle que cette pandémie constitue une situation exceptionnelle permettant de déroger à la règle.

Cela signifie que l’employeur peut modifier les dates de congés lorsque les salariés ont posé leurs congés. Pour autant, le Ministère du travail précise que l’employeur ne peut pas imposer la prise de congés payés sur cette période si le salarié n’en a pas posés.

Par ailleurs, si l’entreprise est soumise à un accord d’entreprise sur les jours de RTT qui laisse à l’employeur la possibilité de positionner des jours de RTT à sa convenance, ce dernier pourra alors user de cette faculté.

  • ○ Recourir au chômage partiel

En vue d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique, une entreprise en situation difficile, qui se voit contrainte de fermer temporairement un établissement ou de réduire ses horaires de travail, peut mettre en œuvre la procédure d’activité partielle, étant entendu que le télétravail (lorsque cela est possible) constitue déjà une alternative à la baisse d’activité et, par conséquent, au chômage partiel.

Cela suppose que l’entreprise connaisse une réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou une fermeture temporaire d’un établissement, voire d’une partie d’un établissement.

Vous devez adresser une demande par voie dématérialisée, via le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.

La question se pose aujourd’hui de savoir si le montant de l’indemnisation à laquelle les employeurs pourront prétendre sera revalorisée. Elle est, à ce jour, de :

  • 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ;
  • 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Dans son discours du 12 mars 2020, le Président de la République a précisé qu’un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Il a alors annoncé que l’'Etat prendrait en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux.

  • ○ Encourager la formation

Le Ministère du travail ajoute qu’en cas de sous-activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises peuvent demander à bénéficier du FNE-Formation plutôt que de recourir à l’activité partielle.

Les formations éligibles sont notamment celles permettant d’obtenir une qualification professionnelle et les actions de VAE.

Dans une telle situation, les formations à distance pourront être privilégiées.

  • Point sur le droit de retrait du salarié

Pour rappel, tout salarié peut exercer son droit de retrait s’il dispose d’un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Le Ministère du travail rappelle que ce droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie.

A priori, si toutes les précautions ont été prises par l’employeur afin de limiter l’exposition de ses salariés au coronavirus, le droit de retrait ne serait pas justifié. Néanmoins, soulignons que les caractères « grave et imminent » du danger seront appréciés au cas par cas par le juge, en cas de litige.

  • Point sur le rôle du CSE

Rappelons que les missions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les entreprises d’au moins 50 salariés, correspondent à la somme des missions qui incombaient à la fois aux délégués du personnel et au CHSCT.

Pour mener à bien son rôle en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, le CSE se réunit régulièrement avec l’employeur.

Mais ce dernier doit aussi le consulter dans certaines situations. A ce titre, le CSE doit obligatoirement être informé et consulté sur « la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ». Il doit aussi l’être sur tout projet intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés.

En outre, lorsque 2 salariés élus du CSE le demandent, sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, une réunion extraordinaire peut avoir lieu.

Concrètement, le CSE pourra notamment être consulté avant le recours à l’activité partielle, avant la mise en place du télétravail, pour la révision du document unique, etc.

  • Les mesures exceptionnelles de l’Urssaf

En raison de cette situation exceptionnelle, l’Urssaf propose aux entreprises victimes de cette épidémie, un accompagnement qui se traduit par, notamment l’octroi de délais (échelonnement de paiements), et par une remise exceptionnelle des majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées.

Pour les travailleurs indépendants, il est également possible de demander une anticipation de la régularisation annuelle afin d’obtenir un nouveau calcul de vos cotisations, conforme à la santé de l’entreprise. Vous pourrez ainsi obtenir un nouvel échéancier de paiement des cotisations provisionnelles.

Vous pouvez également solliciter l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations au titre de l’aide aux cotisants en difficulté, ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

A cette fin, vous pouvez prendre contact avec votre Urssaf, via votre espace en ligne ou par téléphone :

  • pour les employeurs ou les professionnels libéraux, au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ;
  • pour les travailleurs indépendants artisans commerçants, au 3698 (service gratuit + prix d’un appel).

Dans son discours du 12 mars 2020, le Président de la République autorise toutes les entreprises qui le souhaiteraient à reporter, sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars 2020. D’autres dispositifs viendront ensuite concernant les mesures nécessaires d'annulation ou de rééchelonnement.

Source :

  • travail-emploi.gouv.fr, Actualité – Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés
  • urssaf.fr, actualité du 12 mars 2020 – Epidémie de Coronavirus : l’Urssaf vous accompagne
  • cnil.fr, actualité du 6 mars 2020 – Coronavirus (Covid-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles
  • www.elysee.fr, Adresse aux Français, 12 mars 2020

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Actu Sociale

Abondement au plan d’épargne entreprise : des inégalités à justifier

16 mars 2020 - 2 minutes
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Une entreprise conclut, avec ses représentants du personnel, un accord instituant un plan d’épargne entreprise (PEE) et prévoyant un abondement de l'entreprise :

Rédigé par l'équipe WebLex.
  • de 100 % des versements volontaires effectués par les salariés cadres ;
  • de 4 % des versements volontaires des salariés non-cadres.

Cependant, un syndicat et plusieurs salariés non-cadres contestent cet accord au motif qu’il contreviendrait au principe d'égalité de traitement. Ils réclament donc une indemnisation.

Sauf que peu de temps auparavant, les représentants du personnel et l’employeur ont conclu un accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, créant une situation défavorable pour les cadres en matière de durée du travail, rappelle l’employeur.

En guise de contrepartie, les parties à l’accord ont donc envisagé une amélioration du PEE des cadres, ce qui a conduit à négocier l’accord litigieux, remarque l’employeur.

Selon lui, cette inégalité salariale est donc justifiée et ne mérite pas d’annuler l’accord ou d’indemniser les salariés non-cadres.

Ce que confirme le juge qui déclare que la différence de traitement relative à l’abondement de l’employeur au versement volontaire des salariés est, en effet, justifiée par des éléments objectifs et pertinents, caractérisés par l'amélioration du plan d'épargne entreprise en contrepartie de mesures moins favorables pour les salariés cadres en matière de durée du travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 février 2020, n° 18-15024

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Coronavirus : éviter les licenciements avec l’activité partielle

17 mars 2020 - 2 minutes
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Dans son discours du 12 mars 2020, le Président de la République avait annoncé que l'Etat prendrait en charge l'indemnisation des salariés en chômage partiel. Voici à quoi s’attendre en la matière…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’allocation d’activité partielle 100 % remboursée par l’Etat ?

Pour rappel, une entreprise peut mettre en œuvre l’activité partielle lorsqu’elle se voit contrainte de fermer temporairement un établissement (ou un atelier, un service, etc.) ou de réduire ses horaires de travail, notamment en raison de la conjoncture économique ou de circonstances exceptionnelles.

Dans ce cadre, l’employeur verse au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute et il reçoit, en retour, une allocation d’activité partielle au taux horaire de 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ou de 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Pour mettre en œuvre ce dispositif, vous devez adresser une demande par voie dématérialisée, via le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Cependant, le site n’a pas résisté à la forte affluence, lundi 16 mars 2020 et a donc fait l’objet d’une fermeture jusqu’à ce mardi 17 mars.

Afin de ne pas pénaliser les entreprises, le ministère du Travail a décidé d’accorder aux entreprises un délai de 30 jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif.

En outre, il annonce qu’un Décret paraîtra dans les tous prochains jours pour réformer le dispositif d’activité partielle, afin de couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises, dans la limite de 4,5 SMIC.

Les entreprises seraient ainsi encouragées à maintenir le salaire de leurs collaborateurs.

Source : travail-emploi.gouv.fr, communiqué du 16 mars 2020 : Le ministère du Travail donne 30 jours aux entreprises pour déclarer leur activité partielle, avec effet rétroactif

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