Invention d’un salarié : à rémunérer ?
Invention brevetable = rémunération
Dans le cadre de ses fonctions d’ingénieur, un salarié développe un outil informatique destiné à complété un logiciel utilisé par l’entreprise. Ce qui justifie, selon lui, le versement d’une prime de 100 000 €, comme le prévoit la convention collective Syntec applicable à l’entreprise.
Mais l’employeur refuse. Si la convention collective impose que les inventions donnant lieu à une prise de brevet par l’entreprise fassent l’objet d’une prime, cette même convention n’impose pas le versement d’une prime dans le cadre d’une invention non brevetable (elle laisse le choix à l’employeur de verser ou non une prime dans ce cas). Une nuance qui a toute son importance puisqu’il n’est pas obligé de verser une telle prime.
Argument entendu par le juge : lorsque l’invention du salarié n’est pas brevetable ou constitue une innovation utilisée par l’entreprise, le versement d’une prime est laissé à la libre appréciation de l’employeur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2018, n° 16-25067
Invention d’un salarié : à rémunérer ? © Copyright WebLex - 2018
Décision de l’Urssaf : irrévocable ?
Demande de remboursement ≠ contrôle Urssaf
Une entreprise a intégré dans le calcul de ses cotisations sociales des primes versées à ses salariés. Mais, selon elle, il s’agit d’une erreur et le montant des cotisations sociales qu’elle a versées est donc surévalué. Elle estime, en effet, que ces primes devaient être exclues du calcul.
Elle adresse donc une réclamation à l’Urssaf et demande le remboursement des sommes qu’elle considère indues. Remboursement qu’elle obtient.
Mais, à l’issue d’un contrôle, l’Urssaf décide de réintégrer ces mêmes primes dans le calcul des cotisations sociales. Ce qui revient à dire que le remboursement est indu.
Contestation de l’entreprise : en acceptant de la rembourser, l’Urssaf a pris une décision définitive et ne peut pas revenir dessus.
« Non », selon le juge : la décision de l’Urssaf sur une demande de remboursement n’a pas les mêmes effets qu’un contrôle des bases de calcul des cotisations sociales. En clair, l’entreprise est tenue de « rembourser le remboursement » qu’elle a donc obtenu indûment.
Pour rappel, lorsque l’Urssaf a déjà procédé à un contrôle des cotisations sociales portant sur une période donnée, elle ne peut pas effectuer un nouveau contrôle sur des points déjà vérifiés sur cette même période. Cette règle ne vaut donc pas pour les décisions de l’Urssaf qui font suite à une demande de remboursement d’un cotisant.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 4 avril 2018, n° 17-15599
Contrôle Urssaf : « Remboursez le remboursement ! » © Copyright WebLex - 2018
Cotisations retraite : ce qui vous attend en 2019…
Cotisations retraite : combien ça va coûter ?
Au préalable, par principe, ce nouveau régime ne s’applique pas aux entreprises dont l’activité relève d’un régime spécial de retraite.
Et au préalable toujours, soulignons que, bien qu’elles soient versées directement par l’employeur, les cotisations retraite sont réparties entre lui et le salarié, à hauteur de 60 % pour l’employeur et 40 % pour le salarié. Cependant, l’employeur peut décider d’appliquer une répartition plus favorable au salarié.
A partir du 1er janvier 2019, les cotisations retraite seront déterminées sur la base de 2 tranches de rémunération, sans différencier les salariés cadres des salariés non-cadres :
- la 1ère tranche (T1) correspondrait à la fraction des revenus qui n’excède pas le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (dont le montant pour 2019 n’est pas encore déterminé) ;
- la 2ème tranche (T2) correspondrait à la fraction de revenus supérieure au plafond mensuel de la Sécurité Sociale et inférieure à 8 fois ce même plafond.
Le taux de calcul du point de retraite sera fixé à :
- 6,20 % sur les revenus de la tranche T1 ;
- 17 % sur les revenus de la tranche T2.
A ce taux de calcul du point de retraite s’ajoute un taux d’appel de 127 % (jusqu’alors fixé à 125 %). Concrètement, à partir du 1er janvier 2019, la cotisation retraite sera appelée sur la base d’un taux de :
- 7,87 % sur la tranche T1 (soit 4,72 % à la charge de l’employeur et 3,15 % à la charge du salarié) ;
- 21,59 % sur la tranche T2 (soit 12,95 % à la charge de l’employeur et 8,64 % à la charge du salarié).
En plus de cette cotisation, qui permet l’acquisition de points de retraite pour le salarié, il est institué 2 contributions d’équilibre qui ne sont pas, quant à elles, génératrices de points pour le salarié :
- une contribution d’équilibre général au taux de :
- ○ 2,15 % sur la tranche T1,
- ○ 2,70 % sur la tranche T2,
- pour les rémunérations qui excèdent le plafond mensuel de Sécurité Sociale, une contribution d’équilibre technique au taux de 0,35 % applicable sur les tranches 1 et 2 des revenus.
Notez néanmoins que la cotisation AGFF, la contribution d'équilibre temporaire et la Garantie minimale de points disparaitront au 31 décembre 2018.
Cotisations retraite : quand devrez-vous payer ?
Vous continuerez de payer l’intégralité des cotisations de retraite complémentaire obligatoire auprès de la caisse de retraite complémentaire (Fédération Agirc-Arcco), en lieu et place du salarié.
La périodicité du paiement est :
- mensuelle pour les entreprises d’au moins 10 salariés ;
- trimestrielle pour les entreprises de moins de 10 salariés, sauf option pour un prélèvement mensuel (l’option prendra effet au 1er janvier suivant) ;
- annuelle, sous conditions (cumulatives), pour les entreprises :
- ○ qui n’emploient que du personnel saisonnier, des apprentis ou des enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé,
- ○ qui n’ont aucun salarié permanent,
- ○ dont le montant annuel des cotisations n’excède pas 1 500 €.
Les cotisations sont exigibles dès le 1er jour du mois civil (ou du trimestre civil ou de l’année civile, selon le cas) suivant la période de paie. Vous disposez alors d’un délai d’un mois, à compter de la date d’exigibilité pour verser vos cotisations mais le versement doit être effectif au plus tard le 25 du mois, sous peine de majorations de retard (dont le taux doit être fixé par la commission paritaire de la Fédération Agirc-Arcco).
Les entreprises qui rencontrent des difficultés financières pourront toutefois solliciter des remises de majorations de retard que les conseils d’administration pourront accorder (partiellement ou en totalité).
Sachez que les bénéficiaires du régime de retraite obligatoire peuvent racheter 1 fois des points de retraite au titre de périodes d’études supérieures ou d’années incomplètes, sans pouvoir excéder 140 points par an dans la limite de 3 ans.
Cotisations retraite des ex-mandataires sociaux privés d’emploi
Les ex-mandataires sociaux peuvent acquérir des points de retraite au titre des périodes de privation d’emploi, dans la limite globale d’une année et sans pouvoir dépasser la date à laquelle les conditions pour percevoir une retraite à taux plein sont remplies.
La demande de versement de cotisations doit être présentée à la Fédération Agirc-Arcco au plus tard le 31 décembre de l’année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte. Le montant correspondant aux cotisations doit être versé aux échéances fixées par la Fédération et au plus tard le 31 mars de l’année N+2.
Si le paiement cesse, il ne peut plus y avoir de reprise du versement des cotisations au titre de la même période de privation d’emploi.
Source : Arrêté du 24 avril 2018 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conclu le 17 novembre 2017
Cotisations retraite : ce qui vous attend en 2019… © Copyright WebLex - 2018
Un nouveau bulletin de paie… « simplifié » ?
Bulletin de paie simplifié : quelles modifications ?
Depuis le 1er janvier 2018, vous devez utiliser le modèle du nouveau bulletin de paie simplifié, modèle qui a été établi en février 2016.
Or, depuis le 1er janvier 2018, les salariés sont exonérés de la cotisation (salariale) d’assurance maladie, à l’exception des salariés affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Par ailleurs, la cotisation salariale d’assurance chômage a été réduite (pour disparaître complètement au 1er octobre 2018, un autre modèle de bulletin de paie sera alors à utiliser).
Le 12 mai 2018, les modèles des bulletins de paie des salariés cadres et des salariés non-cadres ont été mis à jour de ces nouveautés, étant précisé que les bulletins de paie remis aux salariés affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle continuent de faire apparaître les valeurs correspondant au « Taux salarial » et à la « Part salarié » de la ligne « Sécurité Sociale-Maladie maternité Invalidité Décès ».
En outre, l’objectif affiché du Gouvernement étant de redonner du pouvoir d’achat aux salariés, le bulletin de paie doit clairement mentionner l’évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie. Cette valeur est égale à la différence entre :
- d'une part, la somme des montants correspondant à :
- ○ la part de la contribution salariale d’assurance chômage dont le salarié est exonéré depuis le 1er janvier 2018 par rapport au 31 décembre 2017,
- ○ la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, selon la réglementation applicable jusqu’au 31 décembre 2017 ;
- d'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7 % à la base de calcul de la CSG.
Notez enfin qu’à partir du 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire obligatoire Agirc-Arcco fusionnent. Le taux de cotisations des salariés cadres et des salariés non-cadres sont homogénéisés.
Il n’y aura plus qu’un seul et unique modèle de bulletin de paie. Néanmoins, les bulletins de paie des cadres continueront de mentionner la cotisation « Apec ».
Le prélèvement de l’impôt à la source entrera en vigueur. Le bulletin de paie devra donc mentionner dans des caractères 1,5 fois plus apparents que ceux des intitulés des autres lignes le montant net à payer avant impôt sur le revenu.
Source : Arrêté du 9 mai 2018 modifiant l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l’article R. 3243-2 du code du travail
Un nouveau bulletin de paie… « simplifié » ? © Copyright WebLex - 2018
Détermination des objectifs : aucun retard accepté ?
Détermination des objectifs : en début d’exercice
Au préalable, rappelons que l’employeur doit, au début de chaque exercice, fixer les objectifs du salarié (et l’en informer), dès lors que sa rémunération comprend une partie fixée en fonction d’objectifs annuels à atteindre. A défaut, le juge détermine lui-même sa rémunération variable, en référence aux critères prévus au contrat et selon les modalités antérieurement suivies.
C’est ce principe qui a motivé un salarié licencié à agir contre son ancien employeur qui a trop tardé à l’informer de ses objectifs : parce qu’il n’a pas eu connaissance, en début d’exercice, de ses objectifs, il réclame à l’employeur le paiement de sa rémunération variable pour l’exercice en question.
Refus de l’employeur qui rétorque qu’il n’a pas pu déterminer les objectifs en temps voulu, à savoir en début d’exercice, en raison de difficultés liées à la réorganisation de l’entreprise. Mais il lui a quand même communiqué ces objectifs en cours d’année.
« Et alors ? », répond le salarié qui maintient sa demande et en appelle au juge… qui dispense l’employeur de verser au salarié sa rémunération variable. Il reconnaît non seulement que l’employeur était dans l’impossibilité, en début d’exercice, de fixer des objectifs réalisables et pertinents, en raison des difficultés liée à la réorganisation de l’entreprise, mais aussi que les modalités de calcul de la rémunération variable du salarié, dont ce dernier avait connaissance, sont malgré tout justes et vérifiables.
Cependant, il rappelle tout de même à l’employeur que les objectifs doivent impérativement être communiqués au salarié en français (ce qui n’a pas le cas, ici), peu importe que l’entreprise exerce une activité internationale.
Retenez que le non-respect du principe préalablement exposé ne donnera donc pas systématiquement lieu au paiement de la rémunération variable du salarié qui n’aura pas été informé « en début d’exercice » de ses objectifs : le juge appréciera, le cas échéant, la cause du retard pour « excuser » l’employeur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2018, n° 16-13736
Retard pour fixer les objectifs : (im)pardonnable ? © Copyright WebLex - 2018
Licenciement économique : un reclassement tardif ?
Reclassement : à quel moment le proposer ?
Un salarié est licencié pour motif économique. Licenciement qu’il conteste, estimant que son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.
« Faux », répond l’employeur, qui rappelle qu’au cours de l’entretien préalable, il lui a tout de même proposé 3 postes de reclassement… que le salarié a refusés.
« Certes, mais la proposition était tardive », convient le salarié : l’obligation de rechercher des reclassements pèse sur l’employeur dès que le licenciement pour motif économique est envisagé. En proposant des postes de reclassement au cours de l’entretien préalable, l’employeur a agi trop tard.
Certes, convient à son tour le juge, mais les possibilités de reclassement s’apprécient à la date du licenciement. Il donne donc raison à l’employeur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 mai 2018, n° 16-16583
Licenciement économique : un reclassement tardif ? © Copyright WebLex - 2018
Emettre des réserves sur un accident de travail : comment ?
Accident du travail : sur quoi peuvent porter les réserves ?
Un salarié chute dans les escaliers de son entreprise, en allant prendre sa pause. L’employeur déclare donc l’accident au titre des accidents du travail.
La chute du salarié lui occasionne plusieurs lésions au niveau du genou. Genou déjà fragile qui a déjà fait l’objet de plusieurs opérations, apprend l’employeur. Ce dernier adresse donc des réserves à la caisse de Sécurité Sociale : pour lui, ce fait « accidentel » est complètement étranger au travail. Il ne s’agit donc pas d’un accident « du travail ».
Mais la Caisse lui rappelle que les « réserves motivées » que peut émettre l’employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de travail ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Or, l’employeur n’a fait que soulever un doute sur le fait accidentel. Elles ne sont donc pas recevables, selon elle.
Et le juge confirme la position de la Caisse : parce que le salarié est effectivement tombé dans les escaliers de l’entreprise, et donc dans le cadre du travail, il s’agit bel et bien d’un accident « du travail », peu importe qu’une pathologie préexistante entraînant une fragilité du genou ait pu jouer un rôle dans cet accident.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 9 mai 2018, n° 17-17730
Emettre des réserves sur un accident de travail : comment ? © Copyright WebLex - 2018
Décalage de paie = décalage du PAS ?
PAS : applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019
Les entreprises qui versent les rémunérations à leurs salariés le mois suivant la période travaillée pratiquent ce qu’on appelle le « décalage de paie ». C’est le cas, par exemple, lorsque le salaire du mois de mai est versé le 15 juin suivant.
Le prélèvement à la source sera mis en place le 1er janvier 2019. Il s’appliquera donc aux salaires versés dès le mois de janvier, peu importe que la période d’emploi soit antérieure.
Cela signifie qu’une entreprise qui pratique le décalage de paie devra nécessairement appliquer les règles liées au PAS (déclaration comprenant les données PAS, information sur le bulletin de paie, notamment) sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019, même si elles portent sur le mois travaillé de décembre 2018.
Par ailleurs, l’administration fiscale communique, chaque mois, en retour de DSN, les taux de PAS applicables à leurs salariés. Concrètement, chaque taux est valable jusqu'à la fin du 2ème mois civil suivant le mois de la mise à disposition. Par exemple, un taux communiqué le 10 février sera valable jusqu’au 30 avril suivant.
Pour les employeurs qui pratiquent le décalage de paie, le taux communiqué à cette même date reste valide dans les mêmes conditions, c’est-à-dire, pour reprendre le même exemple, jusqu'au 30 avril, sur les revenus versés au titre de la période travaillée (et déclarée) d’avril. Peu importe que le salaire soit, dans cette hypothèse, versé en mai.
Attention ! Le défaut de communication du taux par l’administration fiscale ne vous libère pas de votre obligation, en tant qu’employeur, de collecter l’impôt. Vous devrez, dans ce cas, appliquer le dernier taux communiqué s’il est encore valide (moins de 2 mois civils) ou, s’il ne l’est plus, le taux par défaut (qui dépend du montant de la rémunération versée).
Sources:
- dsn-info.fr, fiche n° 1905 : Date de démarrage du prélèvement à la source, du 17/05/2018
- dsn-info.fr, fiche n° 1380 : Validité du taux transmis par la DGFIP pour le prélèvement à la source, du 06/04/2017
- Article 1671 du CGI
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-PAS-30-10-20-§80
Décalage de paie = décalage du PAS ? © Copyright WebLex - 2018
Retour de congé maladie : pas de visite médicale = pas d’obligation pour le salarié ?
Visite médicale de reprise = fin de la suspension du contrat de travail
Une salariée ne reprend pas le travail après son arrêt maladie, qui a duré un mois. Son employeur lui adresse donc une lettre recommandée avec AR lui demandant de reprendre son poste ou de lui fournir des explications au sujet de cette absence. Sans réponse de sa part, il la licencie pour faute grave.
Décision que conteste la salariée : selon elle, l’employeur ne peut pas lui reprocher l’absence de reprise puisqu’elle n’a pas été effectivement conviée à une visite médicale de reprise devant le médecin du travail. Et parce que seule la visite médicale de reprise met fin à la suspension de son contrat de travail, elle estime que son absence n’est pas fautive.
Argument qui ne convainc pas le juge qui valide son licenciement : il retient que, dans ce cas précis, l’employeur, resté sans réponse de la salariée, n’est pas tenu d’organiser une visite médicale de reprise :
- parce que la lettre de licenciement lui reproche effectivement de n’avoir pas donné de nouvelles à son employeur depuis la fin de son arrêt de travail et de n'avoir pas répondu à sa lettre recommandée lui demandant de reprendre son poste ou de fournir des explications ;
- et parce qu’elle n'a pas repris le travail malgré la demande de l’employeur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n ° 16-18586
Retour de congé maladie : pas de visite médicale = pas d’obligation pour le salarié ? © Copyright WebLex - 2018
Transfert de salariés : au même poste ?
Transfert des contrats de travail ≠ modification des contrats de travail
Une entreprise reprend une activité existante, ainsi que tous les moyens, matériels et humains, qui y sont attachés. Cela implique donc un transfert des contrats de travail.
Le nouvel employeur n’est pas soumis à la même convention collective que l’ancien et a 3 mois pour ouvrir une négociation en vue de remplacer les accords collectifs applicables chez son prédécesseur. Pour rappel, pendant 15 mois, en l’absence de nouvel accord, les anciens accords continuent de s’appliquer au profit des salariés repris.
Mais, dans cette affaire, une salariée n’a pas tant attendu : 1 mois après le transfert de son contrat de travail, elle prend acte de la rupture de son contrat aux torts du nouvel employeur parce qu’elle n’occuperait plus les mêmes fonctions, d’après la fiche de poste qui lui a été remise. Elle constate, par ailleurs, que son 1er bulletin de paie, suivant la reprise d’activité, mentionne qu’elle occupe un emploi de « technicien qualifié » au lieu d’un emploi de « technicien supérieur ».
Selon elle, cette différence témoigne d’un manquement suffisamment grave de l’employeur pour empêcher la poursuite de son contrat de travail. Regrettable erreur, selon l’employeur, qui n’y voit pas là de manquement « grave ». Pour lui, cette prise d’acte est donc une démission.
Ce qui n’est pas l’avis du juge : l'emploi de technicien qualifié qui était attribué à la salariée par la fiche de poste qui lui a été remise lors du transfert était moins favorable que celui qu'elle occupait au service de son précédent employeur, ce qui constitue des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 17-10510
Transfert de salariés : au même poste ? © Copyright WebLex - 2018
