Payer une prime d’objectifs imprévue : possible ?
Prime d’objectifs = rémunération du travail accompli
Un ancien salarié réclame à son employeur le paiement d’une prime d’objectifs. Refus de l’employeur : aucune prime de cette sorte n’est prévue au contrat de travail.
Peut-être, répond le salarié, mais l’employeur la lui verse tout de même annuellement depuis 3 ans, d’un montant équivalent. Selon lui, elle constitue une part de sa rémunération et doit donc lui être versée au prorata de son temps de présence sa dernière année dans l’entreprise.
« Non », insiste l’employeur : lorsqu’une prime est versée après la date de rupture du contrat, le droit au paiement de cette prime au prorata de sa présence dans l’entreprise doit résulter d’une convention ou d’un usage, inexistants ici.
« Faux », répond le juge : parce que cette prime constitue la part variable de la rémunération du salarié, versée en contrepartie de son activité, elle s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2018, n° 17-11331
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Exécution partielle du préavis : quand renoncer à la clause de non-concurrence ?
Renoncer à la clause de non-concurrence : attention au délai !
Une salariée démissionne le 13 janvier. Son contrat de travail, lui imposant un préavis de 3 mois, comporte une clause de non-concurrence à laquelle l’employeur peut renoncer dans les 30 jours suivant « la fin effective du travail (fin du préavis effectué ou début du préavis non effectué) ».
Son employeur l’informe de sa renonciation à la clause de non-concurrence, le 6 avril. Trop tard, selon la salariée : elle a effectivement cessé de travailler le 28 février. L’employeur avait donc, selon elle, jusqu’au 30 mars pour lui faire part de cette information. Il doit donc payer la contrepartie financière à cette clause.
« Non », refuse l’employeur : la salariée devait respecter un préavis de 3 mois. Or, elle s’est elle-même dispensé d’exécuter ce préavis. Parce que l’employeur n’a pas pris lui-même l’initiative de cette dispense, sa renonciation à la clause de non-concurrence pendant le délai de préavis est valable. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 mars 2018, n° 16-21021
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Cumul emploi-retraite : un CDI… à durée déterminée ?
CDI = une durée indéterminée lors de la conclusion du contrat
Au préalable, rappelons que l’employeur peut prononcer la mise en retraite d’office d’un salarié d’au moins 70 ans s’il lui a préalablement demandé s’il souhaitait partir à la retraite et si ce dernier a répondu favorablement. Le cas échéant, l’employeur doit respecter un délai de préavis, au moins égal au préavis de licenciement (au minimum 2 mois pour 2 ans d’ancienneté).
Dans cette affaire, un employeur signe un contrat de travail à durée indéterminée avec un salarié, âgé de 65 ans, dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. Le contrat de travail mentionne une date de fin à la date anniversaire des 70 ans du salarié.
1 mois et demi avant cet anniversaire, l’employeur adresse un courrier au salarié pour lui indiquer que son contrat prendra fin lorsqu’il atteindra l’âge de 70 ans, conformément à ce qui est prévu dans le contrat de travail.
Mais le salarié y voit là un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame donc des indemnités de licenciement et de préavis. Ce que refuse l’employeur. Pour lui, la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, à une date convenue dès la conclusion du contrat, n’est pas un licenciement.
Mais le juge rappelle qu’un contrat à durée indéterminée ne peut pas valablement prévoir sa date de rupture. Il constate que c’est effectivement l’employeur qui est à l’origine de la rupture du contrat et accorde au salarié les indemnités réclamées.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 mars 2018, n° 16-26183
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Un directeur… « délégué syndical » ?
Pas de représentant du personnel parmi les membres de la direction ?
Un salarié, employé comme directeur d’établissement, est désigné comme « représentant de section syndicale » par le syndicat auquel il adhère. L’employeur conteste cette désignation : selon lui, ses fonctions de direction sont incompatibles avec tout mandat de représentant du personnel.
Il précise, d’une part, qu’il lui a délégué son autorité dans l’établissement, délégation que le salarié a expressément acceptée ; d’autre part, il ajoute que le salarié signe lui-même les ruptures de périodes d’essai et qu’il a même déjà conduit seul un entretien préalable à un licenciement. Parce qu’il exerce effectivement le pouvoir disciplinaire dans l’établissement, il ne peut pas être représentant de section syndicale.
Ce que confirme le juge qui rappelle que ni les salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité, ni ceux qui représentent effectivement l’employeur devant les instances représentatives du personnel ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 mars 2018, n° 17-12602
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Enquête interne : sans contrainte pour le salarié !
Séquestration = privation de la liberté d’aller et venir
Un salarié est filmé par le dispositif de vidéosurveillance de l’entreprise en train de commettre un vol. L’employeur interpelle immédiatement 2 autres salariés de son équipe, susceptibles d’avoir des informations sur cette affaire, et les conduit dans des bureaux (séparés, pour éviter toute concertation). Il leur ordonne alors de ne pas bouger, le temps de procéder à une enquête interne.
Ordre qui s’apparente à une séquestration, selon un salarié, pour laquelle l’employeur encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Il estime, en effet, qu’il était contraint psychologiquement d’obéir à l’ordre de ne pas bouger, au risque de perdre son emploi. Il considère, en outre, qu’en procédant à cette enquête interne, l’employeur s’improvisait officier de police et outrepassait ses prérogatives.
Mais le juge rappelle que l’employeur qui a connaissance de faits répréhensibles, susceptibles de faire l’objet d’une sanction disciplinaire, peut procéder à une enquête interne et recueillir les explications de ses salariés.
Cependant, il ne doit commettre aucun acte qui priverait matériellement un salarié de sa liberté d’aller et venir, au risque de se rendre coupable de séquestration. C’est-à-dire qu’il ne doit pas empêcher le salarié de partir, ni en l’attachant, ni en verrouillant la pièce, par exemple.
Parce que ces actes matériels ne sont pas caractérisés dans cette affaire, l’employeur n’est, ici, pas condamné pour séquestration.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 28 février 2018, n° 17-81929
Vol dans l’entreprise : quand l’employeur mène l’enquête… © Copyright WebLex - 2018
VRP : une indemnité de clientèle systématique ?
Indemnité de clientèle = compensation de l’importance de la clientèle créée
Un VRP, licencié pour inaptitude après 14 années de service auprès de son employeur, lui réclame une indemnité de clientèle, systématiquement due, selon lui, en l’absence de faute grave.
Encore faudrait-il qu’il ait permis l'accroissement en nombre de la clientèle, rétorque l’employeur. Or, il a, au contraire, constaté une diminution significative du nombre de ses clients. Il refuse donc de verser une quelconque indemnité de clientèle à ce salarié.
Et le juge précise que peu importe l’éventuelle augmentation du chiffre d'affaires, si le salarié ne démontre pas que son travail personnel a permis l'accroissement en nombre de la clientèle, aucune indemnité de clientèle ne lui est due.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 16-26724
Sanctionner un salarié : attention aux conséquences !
Sanction disproportionnée + sanction injustifiée = actes répétés
Une entreprise emploie pour son centre de relation clients, une responsable d’équipe, qui a pour fonction l’encadrement de 17 personnes, depuis près de 4 ans.
Estimant que cette salariée a eu un comportement inapproprié au regard de ses fonctions d’encadrement, pendant son temps de travail, l’employeur lui adresse un avertissement… qu’elle conteste : elle a défilé avec une couronne des rois sur la tête en mimant un défilé de mode, ce qui ne mérite pas une telle sanction.
L’employeur visionne donc les bandes vidéo de la journée pour, éventuellement, réviser son jugement. Mais à la diffusion des images, il estime que le comportement de la salariée est clairement inapproprié et reproche même à la salariée une tenue indécente. Il la met donc à pied, à titre conservatoire, puis prononce sa mutation, sans modification du contrat de travail.
Mais la salariée refuse sa mutation et saisit le conseil des prud’hommes : pour elle, ces sanctions témoignent du harcèlement dont elle s’estime victime. Elle prend, par ailleurs, acte de la rupture du contrat de travail et demande à ce que cette rupture produise les effets d’un licenciement abusif.
Le juge constate que l’avertissement adressé à la salariée constitue une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés et que la mutation, même si elle n’a finalement pas été mise en œuvre, est injustifiée.
Ces faits font donc présumer l’existence d’un harcèlement, confirmé par l’absence de justification par l’employeur d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La prise d’acte de la salariée est donc justifiée et l’employeur doit l’indemniser.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 16-20020
Primes d’intéressement : exonérées de cotisations sociales ?
Accords d’intéressement : un formalisme à respecter !
Par principe, toute entreprise en situation régulière au regard de la réglementation applicable en matière de représentation du personnel peut mettre en place l’intéressement, par voie d'accord. Une fois conclu, cet accord doit être déposé auprès de la Direccte dans un délai déterminé par « la partie la plus diligente » : l’employeur ou une(des) organisation(s) syndicale(s) (en pratique, l’employeur).
Ce qu’a vraisemblablement oublié de faire une entreprise. Au cours d’un contrôle, l’Urssaf constate que l’entreprise a exclu du calcul de ses cotisations sociales le montant des primes d’intéressement qu’elle a versées. Or, l’Urssaf constate que l’accord d’intéressement n’a pas été déposé auprès de la Direccte : elle redresse alors cette entreprise et réintègre le montant de ces primes dans le calcul des cotisations sociales.
Redressement confirmé par le juge qui rappelle que, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, la partie la plus diligente doit déposer l’accord auprès de la Direccte dans un délai de 15 jours suivant sa date de conclusion.
Et c’est à l’employeur de rapporter la preuve du respect de cette formalité. Parce que l’entreprise ne rapporte pas cette preuve, les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises aux cotisations sociales.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 4 avril 2018, n° 17-10574
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Réduction du temps de travail = réduction du salaire ?
Prise de jour de RTT = maintien de (tout le) salaire !
Des salariés perçoivent, outre une rémunération fixe, une rémunération variable prenant la forme de diverses primes de vente :
- une prime mensuelle de vente brute constituée d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le salarié individuellement ;
- une prime d'objectifs basée sur l'atteinte par l'équipe à laquelle est intégré le salarié ;
- une prime qualitative de 15 % maximum de la rémunération brute ;
- une prime mensuelle de suivi des dossiers liée à l'atteinte d'objectifs qualitatifs précis fixés par la direction commerciale et plafonnée par commercial et par mois.
A l’occasion de la prise de jours de RTT, les salariés constatent que l’employeur a décidé de ne maintenir, au titre de ces jours, que la partie fixe de la rémunération. Pour valider sa position, l’employeur avance l’argument suivant selon lequel aucun texte ne lui impose de maintenir la totalité de la rémunération et qu’il peut donc limiter le maintien de salaire à la seule partie fixe de la rémunération.
Mais le juge vient lui rappeler que, sauf disposition spécifique de l'accord collectif de travail, relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, un salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail.
Constatant, en outre, que les primes de vente versées par l'employeur sont étroitement liées à l'activité des salariés et à leurs performances, il décide donc que la part variable de la rémunération doit être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail.
A l’occasion de la prise de jours de RTT, les salariés constatent que l’employeur a décidé de ne maintenir, au titre de ces jours, que la partie fixe de la rémunération. Pour valider sa position, l’employeur avance l’argument suivant selon lequel aucun texte ne lui impose de maintenir la totalité de la rémunération et qu’il peut donc limiter le maintien de salaire à la seule partie fixe de la rémunération.
Mais le juge vient lui rappeler que, sauf disposition spécifique de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, un salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail.
Constatant, en outre, que les primes de vente versées par l'employeur sont étroitement liées à l'activité des salariés et à leurs performances, il décide donc que la part variable de la rémunération doit être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail.
- Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 16-27624, 16-27626 et 16-27641
La liberté d’expression dans l’entreprise en question…
La faute grave implique un maintien du salarié dans l’entreprise « impossible »
Un employeur apprend qu’un de ses salariés, employé en qualité de VRP, a tenu des propos particulièrement dénigrants envers l’ensemble de sa hiérarchie, à commencer par le Président de la société qui l’emploie, le directeur du développement et de la coordination, la responsable du service clients, etc.
En résumé, pour ce salarié, l’ensemble des personnes composant l’encadrement de l’entreprise sont des incapables, les propos tenus étant confirmés par une attestation du responsable commercial et dont la véracité est établie.
Fort de ce constat, l’employeur décide de licencier ce salarié, en retenant contre lui une faute grave, privative d’indemnités de licenciement et d’indemnités de préavis.
Mais le salarié va contester le motif de licenciement, considérant qu’une faute grave ne peut pas être retenue contre lui : il réclame donc le versement des indemnités auxquelles il peut prétendre suite à ce licenciement.
Et il ressort des circonstances de cette affaire que le juge va lui donner raison : si la réalité des propos déplacés, portés à l’encontre de la hiérarchie de l'entreprise, et le dénigrement à son égard sont établis et justifient le bien fondé du licenciement, la faute grave en tant que telle n’est pas caractérisée. Le juge estime que ce comportement ne justifie pas un maintien impossible du salarié dans l’entreprise, d’autant qu’il relève qu’il n’a fait, par le passé, l’objet d’aucune mesure disciplinaire. Il est même fait état de courriers de l’employeur le félicitant pour ses performances dans le cadre de son travail.
Pour le juge, le licenciement pour faute grave n'est pas justifié et il convient de le requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités de rupture du contrat de travail.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n°16-20622
