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Agir en justice contre son employeur n’empêche pas de travailler…

23 octobre 2017 - 2 minutes
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Un employeur est mis en cause par un salarié qui demande, en justice, la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Mais, avant que le juge n’ait pu se prononcer sur ce point, l’employeur décide de le licencier. A tort, selon le salarié qui rappelle qu’il est interdit de licencier un salarié au motif qu’il a agi en justice…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Poursuite de la relation de travail jusqu’à la décision de résiliation judiciaire

Un salarié, employé comme chargé de pouvoir principal par une banque, demande au Conseil des prud’hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, estimant que son employeur a manqué à ses obligations. Mais, en attendant que l’affaire soit jugée, l’employeur prononce son licenciement pour faute grave,

Ce que conteste le salarié qui rappelle que le licenciement prononcé au motif qu’un salarié a agi en justice est un licenciement nul. Il réclame donc à son ex-employeur les indemnités correspondantes.

Refus de l’employeur qui souligne que, depuis cette action en justice, le salarié :

  • a témoigné d’un désinvestissement complet de ses fonctions, cessant même toute activité commerciale ;
  • a décidé de ne plus respecter les procédures internes et de ne plus suivre les formations ;
  • a adopté un comportement inacceptable vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie.

Pour l’employeur, ce n’est donc pas l’action en justice du salarié qui l’a conduit à prononcer son licenciement, mais l’ensemble de ces faits qui constituent une faute grave. Ce que confirme le juge qui valide le licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-11682

Agir en justice contre son employeur : le début de la fin ? © Copyright WebLex - 2017

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Actu Sociale

Rupture conventionnelle : « on est d’accord ? »

24 octobre 2017 - 2 minutes
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Lorsqu’une rupture conventionnelle est homologuée par l’administration, il n’est plus possible de se rétracter. Le salarié peut toutefois la remettre en cause s’il estime qu’il n’a pas exprimé un consentement libre et éclairé. Voici un exemple…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rupture conventionnelle : un consentement libre et éclairé

Une entreprise et une salariée signent une rupture conventionnelle. Celle-ci étant homologuée par l’administration, le contrat de travail est rompu 40 jours plus tard. Mais la salariée va finalement contester cette rupture et demander des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle estime qu’elle n’a pas pu donner un consentement libre et éclairé à cette rupture parce qu’elle ignorait que l’entreprise était, dans le même temps, et en raison de difficultés économiques, en train d’organiser un plan de sauvegarde de l’emploi. Le fait que l’employeur ne lui ait pas communiqué cette information constitue, selon elle, « une réticence dolosive » (une manœuvre visant à la faire signer), cause de nullité de la convention de rupture.

Faux, rétorque l’employeur qui rappelle que les difficultés économiques de l’entreprise ont fait l’objet de nombreux articles de presse. En outre, il souligne qu’au moment où ils signaient cette rupture conventionnelle, la décision de supprimer le poste de travail de la salariée n’avait pas encore été prise. Pour lui, la rupture conventionnelle est donc valable.

Mais uniquement si ces informations n’étaient pas déterminantes au consentement de la salariée, précise le juge. Il rappelle que le dol (manœuvre visant à obtenir un consentement) doit être prouvé (par la salariée) : il lui revient donc de prouver qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait obtenu ces informations.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-21202

Rupture conventionnelle : « on est d’accord ? » © Copyright WebLex - 2017

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Concurrence déloyale d’un salarié : indemnisable ?

25 octobre 2017 - 2 minutes
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Par principe, toute sanction pécuniaire à l’égard d’un salarié est interdite. Toutefois, il est possible d’obtenir, en justice, une indemnisation de la part d’un salarié qui a commis une faute lourde caractérisée. Est-ce forcément le cas lorsque ce dernier travaille désormais chez un concurrent ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concurrence déloyale = intention de nuire ?

Avant de donner sa démission, le directeur commercial d’une entreprise, membre du comité de direction, aurait copié des documents concernant son employeur sur sa clé USB. Maintenant qu’il travaille pour un concurrent, son ancien employeur lui reproche des actes de concurrence déloyale parce qu’il aurait communiqué des informations confidentielles, détourné sa clientèle au profit du nouvel employeur, etc.

Accusations dont se défend le salarié qui prétend avoir copié ces documents parce que son ancien employeur ne lui avait pas versé toutes ses commissions. Cette simple conservation n’implique pas une communication desdits documents, rappelle-t-il. Tout comme le déplacement de clientèle, avec laquelle il était en relation dans le cadre de ses fonctions précédentes, n’implique pas une quelconque concurrence déloyale, selon lui. Parce qu’il n’a pas commis de faute lourde, estime-t-il, son ancien employeur ne peut pas exiger une indemnisation.

Mais pour le juge, la concurrence déloyale est bien caractérisée. Il constate, en effet, que le salarié a conservé des fichiers stratégiques, qu’il a fourni à ses collègues des informations confidentielles sur les produits commercialisés par son ancienne entreprise, qu’il a effectivement démarché les clients de cette dernière. Comme la concurrence déloyale implique une intention de nuire, la faute lourde qu’il a commise justifie donc qu’il indemnise son ancien employeur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-14385

Concurrence déloyale d’un salarié : indemnisable ? © Copyright WebLex - 2017

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Retenues sur salaire : (il)limitées ?

26 octobre 2017 - 2 minutes
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Une entreprise est condamnée à verser à un salarié une certaine somme à titre de rappels d’indemnités de repas et de frais. Bien qu’elle conteste la décision, elle verse ladite somme au salarié. Mais parce qu’il a finalement trop versé, selon le juge, l’employeur va opérer des retenues sur le salaire pour se rembourser. A tort, selon le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Compensation : limitée au 1/10ème du salaire ?

Un salarié agit en justice pour obtenir de son employeur le paiement d’indemnités de repas et de divers frais. Parce que l’employeur a effectivement été condamné à lui verser une certaine somme à ce titre, il la lui a payée. Pour autant, il conteste la décision. Et, manifestement, il a eu raison puisque le juge a réévalué, en sa faveur, le montant dû au salarié.

De ce fait, l’employeur a demandé au salarié de lui restituer le trop-perçu. En l’absence de réponse, il a opéré une retenue sur ses salaires. Ce que conteste, à nouveau, le salarié, selon qui la retenue ne devrait pas excéder 1/10ème de son salaire mensuel.

Faux, répond le juge ! Parce que la décision de justice a été infirmée, les sommes versées l’ont donc été indument. Et parce que ces sommes indument payées ne sont pas des avances sur salaire, l'employeur peut opérer une compensation en effectuant une retenue sur salaire, dans la limite de la fraction saisissable. Cela signifie qu’il doit, chaque mois, laisser l’équivalent d’un RSA sur les rémunérations de son salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2017, n° 16-11617

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Actu Sociale

Entretien préalable : et s’il s’agissait d’un salarié protégé ?

27 octobre 2017 - 3 minutes
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Si vous envisagez de vous séparer d’un salarié protégé (élu ou désigné), vous devez en demander l’autorisation à l’inspecteur du travail. Mais à quel moment devez-vous considérer que la protection est effective ? Notre réponse avec ces 2 exemples…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Convocation à l’entretien préalable : une date-clé

Si vous ne savez pas que votre salarié est titulaire d’un mandat externe (conseiller, prud’homal, par exemple), il doit vous en informer, au plus tard, le jour de l’entretien préalable à son licenciement afin de bénéficier de la protection que lui confère ce mandat.

En revanche, si vous savez, au moment où vous envoyez la lettre de convocation à l’entretien préalable à son licenciement, que votre salarié peut prétendre à cette protection, vous devrez, quoi qu’il arrive, demander l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de prononcer le licenciement. La preuve avec ces 2 illustrations.

  • 1er exemple : une salariée manifeste son intention de se présenter aux élections professionnelles…

Une entreprise est sur le point d’organiser les élections des représentants du personnel. Une salariée informe son employeur qu’elle souhaite se présenter à ces élections. Elle est convoquée quelques jours plus tard à un entretien préalable, puis licenciée le jour de la date butoir de présentation des candidatures.

Ce qu’elle conteste, au motif que l’employeur aurait dû demander l’autorisation de l’inspecteur du travail pour prendre sa décision. Ce que conteste, à son tour, l’employeur : parce qu’elle n’a pas effectivement présenté sa candidature dans le délai prévu, elle ne peut pas bénéficier de la protection des représentants du personnel et des candidats à leur élection, selon lui.

Faux, dit le juge qui rappelle que, si au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, l’employeur a connaissance de la candidature d’un salarié ou de son imminence, il doit obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail pour licencier le salarié concerné. Parce que l’employeur n’a pas sollicité cette autorisation ici, le licenciement est nul.

  • 2ème exemple : un salarié perd son statut de représentant de section syndicale, suite à une décision de justice...

Un salarié est désigné représentant de section syndicale. L’employeur conteste cette désignation en justice. Et, pour d’autres considérations liées à la relation de travail, il décide de licencier ce salarié et le convoque à un entretien préalable

Quelques jours plus tard, et avant même la date de l’entretien, le juge annule la désignation du représentant de section syndicale. Le salarié ayant alors perdu son statut protecteur, l’employeur ne sollicite pas l’autorisation de l’inspecteur du travail.

A tort, selon le salarié… et selon le juge qui rappelle que l’annulation de la désignation n’est pas rétroactive : le salarié perd donc son statut protecteur au jour de la décision de justice, qui est postérieur à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable. Parce qu’à ce jour précis le salarié bénéficiait de la protection liée à son mandat, l’autorisation de l’inspecteur du travail était requise.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 octobre 2017, n° 16-10139
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 octobre 2017, n° 16-11048

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Défenseur syndical : rémunéré par qui ?

03 novembre 2017 - 2 minutes
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Depuis le 1er août 2016, le défenseur syndical est habilité à défendre un salarié ou un employeur dans une affaire prud’homale. Et son intervention est gratuite. Pourtant, le temps consacré à l’exercice de sa mission d’assistance et de représentation doit être rémunéré. Par qui ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un maintien de salaire… potentiellement remboursé

Le temps pendant lequel le défenseur syndical exerce sa mission d’assistance et de représentation est rémunéré par son employeur. Ce dernier doit, en effet, maintenir le salaire du défenseur syndical en mission, ainsi que l’ensemble de ses avantages.

Mais s’il en fait la demande, l’employeur peut être remboursé de l’intégralité de ces sommes, y compris des charges sociales y afférant, par l’Etat. Pour cela, il doit adresser sa demande à l’Agence de services et de paiement, assortie des justificatifs suivants :

  • la copie du bulletin de paie du salarié correspondant au mois de la demande ;
  • l'imprimé de demande de remboursement des salaires maintenus, dont le modèle est établi par le ministère chargé du travail (arrêté non paru à ce jour).

S’il s’agit de votre première demande, n’oubliez pas d’ajouter :

  • votre RIB ;
  • selon la nature de l’employeur :
  • ○ l'extrait K original du registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois pour un commerçant ;
  • ○ l'extrait D1 original du registre des métiers de moins de 3 mois pour un artisan ;
  • ○ l'extrait K bis original de moins de 3 mois de la société ;
  • ○ la copie du récépissé de déclaration de l'association à la préfecture ;
  • ○ la copie de la carte d'identité professionnelle pour une profession libérale.

Si le salarié qui exerce les fonctions de défenseur syndical est rémunéré exclusivement à la commission, vous devrez lui remettre une attestation de revenus. C’est en effet au salarié commissionné qu’il appartient de faire la demande d’indemnisation à l’Etat.

Source : Arrêté du 25 octobre 2017 relatif aux modalités de remboursement et d'indemnisation liées à l'activité de défenseur syndical

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Actu Sociale

Vie professionnelle, vie personnelle : une frontière parfois mince

06 novembre 2017 - 3 minutes
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Tout ce qui se passe sur le lieu de travail est soumis au pouvoir de direction de l’employeur. Mais qu’est-ce que le lieu de travail lorsque les salariés sont en déplacement sur plusieurs jours ? Ces 2 exemples concernant des salariés en déplacement peuvent vous surprendre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Accident lors d’une mission = accident de travail ?

Dans une 1ère affaire, un salarié s’est blessé dans une boîte de nuit, à 3 heures du matin, alors qu’il était en déplacement professionnel à l’étranger. La Sécurité sociale estime qu’il s’agit d’un accident de travail, ce que conteste l’employeur pour qui cette reconnaissance impactera nécessairement son taux de cotisation AT/MP.

Pour l’employeur, certes le salarié était à l’étranger pour des raisons professionnelles mais, s’il dansait en boîte de nuit, à 3 heures du matin, ce n’était certainement pas dans le cadre de ses fonctions. De ce fait, l’accident survenu ne peut pas être considéré, selon l’employeur, comme un accident de travail.

Faux, répond le juge qui confirme la position de la Sécurité sociale : pendant tout le temps de sa mission, le salarié doit être protégé contre les risques d’accident de travail, peu importe que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante. Pour exclure la qualification d’accident de travail, il appartient à l’employeur ou à la caisse de Sécurité sociale de prouver que le salarié a interrompu sa mission pour des motifs personnels.

Or, le seul fait que le salarié se trouve dans une discothèque ne suffit pas à prouver l’absence de lien avec son activité professionnelle : il aurait très bien pu accompagner des clients ou des collaborateurs, ou tout simplement répondre à une invitation dans le cadre de sa mission. C’est pourquoi, faute d’apporter la preuve contraire, cet accident doit être considéré comme un accident de travail.


Incident lors d’un séminaire= incident professionnel ?

Dans une autre affaire, une entreprise organise un séminaire de 2 jours dans une station balnéaire. A l’occasion de la soirée qui sépare ces 2 jours, un responsable d’équipe propose à ses collaborateurs de manger au restaurant, d’aller ensuite en discothèque, puis de prolonger la soirée sur la plage.

C’est alors que les salariés ont chahuté et que l’un d’eux a blessé une collègue en la jetant à l’eau, blessure qui lui a occasionné un mois d’arrêt de travail et a fait l’objet d’une déclaration d’accident de travail.

Mais l’employeur estime que, parce que le responsable d’équipe a laissé ses collaborateurs chahuter, permettant ainsi cet incident, et parce qu’il n’a pas jugé utile de sanctionner le salarié à l’origine des blessures de la victime, ce manager a commis des manquements qui justifient son licenciement. Ce que le responsable d’équipe conteste. Pour lui, le temps pendant lequel est survenu l’incident relève de sa vie privée.

Ce que confirme le juge qui précise que le licenciement motivé par un événement relevant de la vie privée d’un salarié et qui n’impacte pas la qualité du travail est sans cause réelle et sérieuse.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 12 octobre 2017, n° 16-22481
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-15030
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Transaction : un « bon » moment pour discuter ?

07 novembre 2017 - 2 minutes
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Un employeur et un ancien salarié signent une transaction. Mais parce que le projet de transaction a été élaboré avant que le salarié ne reçoive sa lettre de licenciement, il estime que la transaction est nulle et réclame des indemnités. Qu’en dit le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transaction : à signer après la rupture du contrat !

Une entreprise signe une transaction avec son ancien directeur, révoqué de son mandat social puis licencié. Ce dernier va finalement contester la transaction. Si cette transaction est effectivement annulée, il pourra prétendre à des indemnités pour licenciement abusif.

Il soutient, à cette fin, que le projet de transaction lui a été présenté avant que son licenciement ne soit prononcé. Or, rappelle-t-il, toute transaction dont le contenu serait dévoilé avant le licenciement est nulle.

Mais le juge précise que lorsque des pourparlers sont en cours en vue d'une transaction dans le cadre d'un licenciement, il est logique que le salarié et l’employeur discutent ensemble préalablement d’un projet de protocole. Pour cette raison et parce que l’ancien salarié n’apporte pas la preuve que la transaction a été signée avant la notification de son licenciement, cette transaction est valable, d’autant qu’elle prévoyait une indemnité conséquente (plus de 32 000 €).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-16676

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Indemnités kilométriques : obligatoire pour toute utilisation d’un véhicule personnel !

07 novembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise emploie un ouvrier agricole, qui, pour l’exécution de son travail, effectue des déplacements. Parce qu’il utilise, à cette fin, son véhicule personnel, son employeur refuse, rappelant qu’il met à sa disposition plusieurs voitures pour effectuer ses déplacements.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnités kilométriques et mise à disposition de véhicules : cumulables ?

Une entreprise emploie un ouvrier agricole, qui, pour l’exécution de son travail, effectue des déplacements. Parce qu’il utilise, à cette fin, son véhicule personnel, il réclame à son employeur des indemnités kilométriques.

Ce que ce dernier lui refuse au motif qu’il met plusieurs voitures à la disposition de son salarié pour ses déplacements. Certes, rétorque le salarié, mais son contrat de travail lui impose, pour se rendre sur les différents lieux de travail, d’utiliser son véhicule personnel. C’est pourquoi, selon lui, l’employeur doit lui verser des indemnités kilométriques.

Ce que confirme le juge qui rappelle que ces indemnités sont dues au salarié qui utilise effectivement son véhicule personnel, peu importe que l’employeur mette alors à sa disposition d’autres véhicules. Et parce que son contrat de travail impose l’utilisation de son véhicule personnel et que l’employeur ne prouve pas que le salarié a agi autrement, l’employeur doit lui verser des indemnités kilométriques.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-18330

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Santé et sécurité au travail : une surface minimale de travail ?

08 novembre 2017 - 2 minutes
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La Loi impose que les travailleurs disposent d’une certaine liberté de mouvement dans l’accomplissement de leur tâche. Pour autant, elle n’impose pas une surface de travail minimale. Comment déterminer la juste surface ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des normes pour respecter votre obligation de sécurité !

La loi ne prévoit pas les dimensions ou la surface idéale d’un espace de travail. Elle se contente de rappeler que les travailleurs doivent pouvoir exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être.

Elle ajoute que l’espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que les travailleurs disposent d'une liberté de mouvement suffisante. Si certains postes ne permettent pas cette liberté de mouvement, un espace libre doit être organisé à proximité.

Mais si la Loi est muette sur la surface idéale des espaces de travail, il existe tout de même des normes qui permettent, si elles sont appliquées, de concevoir des locaux dans le respect de votre obligation de sécurité. Ces normes, consultables auprès de l’Afnor, sont d’application volontaire, c’est-à-dire qu’elles ne s’imposent pas à vous, mais constituent de simples outils de conception du lieu de travail. A cette fin, vous pouvez aussi consulter les fiches pratiques de l’INRS et vous rapprocher de votre service de santé au travail.

Toutefois, n’en déduisez pas qu’il est possible de faire travailler un salarié dans un placard, même spacieux ! Car le local de travail doit être, chaque fois que la nature de l’activité ne s’y oppose pas, muni de baies vitrées permettant l’éclairage naturel.

Source : Réponse Ministérielle Gremillet, Sénat, du 5 octobre 2017, n° 00683

Un salarié au placard, au sens propre comme au figuré ? © Copyright WebLex - 2017

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