Harcèlement moral : chaque mot compte ?
Dénonciation implicite de harcèlement moral : salarié protégé ?
Quiconque dénonce des faits de harcèlement moral est protégé d’un éventuel licenciement, à la condition qu’il soit de bonne foi et qu’il qualifie les faits en cause exactement en ces termes.
Tout du moins, jusqu’à présent…
Dans une récente affaire, une salariée d’association envoie un courrier au conseil d’administration dans lequel elle dénonce le comportement de son employeur qui, selon elle, a entraîné une « dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ».
Peu de temps après, elle est licenciée pour avoir gravement mis en cause l'attitude et les décisions de son directeur, critiqué le fonctionnement de la structure et sa gouvernance, et porté des attaques à l'encontre de plusieurs collègues.
Sauf que la salariée estime qu’eu égard à la nature des faits qu’elle a précédemment dénoncés, caractéristiques d’une situation de harcèlement moral, elle doit profiter de la protection contre le licenciement.
Sauf que la salariée n’a jamais utilisé le terme de « harcèlement », répond l’employeur ce qui, selon lui, la prive de toute protection... D’autant qu’il n’est pas non plus fait mention d’une éventuelle situation de « harcèlement » dans la lettre de licenciement.
Le licenciement est donc valable !
Un raisonnement que n’approuve pas ici le juge, qui prononce la nullité du licenciement : au vu du contenu du courrier, l’employeur ne pouvait pas ignorer que la salariée entendait dénoncer des faits de harcèlement.
L’absence d’utilisation du mot « harcèlement » est donc ici sans incidence.
Eau chaude en entreprise : c’est la fin ?
Suppression de l’eau chaude sanitaire en entreprise : une expérimentation
Pour rappel, la loi impose à l’employeur de mettre à disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.
S’agissant des lavabos, il est prévu que l’eau doit y être potable, et également à température réglable. Elle doit être distribuée à raison d’un lavabo pour 10 travailleurs au plus.
Exceptionnellement, dans le contexte de sobriété énergétique et à titre expérimental, depuis le 28 avril 2023 et jusqu’au 30 juin 2024, l’employeur est autorisé à déroger à son obligation de mettre à disposition de l’eau chaude sanitaire pour les lavabos dans les bâtiments à usage professionnel.
Pour cela, l’employeur doit obtenir l’avis du comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe.
De même, il ne pourra déroger à cette obligation qu’à la condition que l’évaluation des risques professionnels, mise à jour préalablement, n’ait révélé aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs du fait de l'absence d'eau chaude sanitaire.
Notez que l’eau chaude sanitaire ne pourra pas être supprimée dans les cas suivants :
- pour les lavabos dans les locaux affectés à l’hébergement des travailleurs ;
- dans le local d’allaitement ;
- dans le local de restauration dans les établissements d’au moins 50 salariés ;
- dans les douches, incluant celles affectées à l’hébergement des travailleurs ;
- pour l’eau des éviers, lavabos et douches, pour les salariés hébergés par les employeurs agricoles.
Entreprises : si vous êtes victime d’une cyberattaque…
Cyberattaque : plainte dans les 72 heures !
Depuis le 24 avril 2023, si vous subissez une cyberattaque dans le cadre de votre activité professionnelle, vous avez 72 heures pour porter plainte pour pouvoir être indemnisé par votre assureur (dans la mesure où votre contrat d’assurance couvre ce type de risque).
Cette obligation concerne toutes les personnes agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Notez que cette nouveauté est applicable aux nouveaux contrats d’assurance, ainsi qu’à ceux signés avant le 24 avril 2023.
Attention : le délai de 72 heures débute à compter du moment où vous découvrez les pertes et dommages occasionnés par une cyberattaque.
Les lecteurs ont également consulté…
Mai 2023 : revalorisation de l’allocation d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée
Allocation d’activité partielle et d’APLD : combien ?
Depuis le 1er mai 2023, le taux horaire minimal de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est fixé à 8,21 € (au lieu de 8,03 €).
De même, le taux horaire minimal de l’allocation versée aux employeurs bénéficiant de l’activité partielle de longue durée (APLD) est fixé à 9,12 € (au lieu de 8,92 €).
Notez que ces nouveaux montants s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er mai 2023.
Coupe du monde de rugby et JO : faites plaisir à vos salariés !
Coupe du monde de rugby et JO : des précisions sur les avantages octroyés aux salariés
En début d’année 2023, le Gouvernement avait annoncé que les cadeaux et bons d’achat octroyés aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, à défaut de CSE, par l’employeur, en lien direct avec la Coupe du monde de rugby ou les Jeux olympiques et paralympiques seraient exonérés de cotisations et de contributions sociales.
Des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions d’exonération de ces bons d’achat et cadeaux :
- ils ne doivent être utilisables que dans les boutiques officielles, en ligne ou en magasin, de ces deux compétitions ;
- les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, etc.) ne doivent provenir que de ces boutiques officielles ;
- concernant ceux dédiés aux Jeux paralympiques de Paris 2024, ils peuvent être attribués par le CSE ou par l'employeur jusqu’au 8 septembre 2024.
Le montant des avantages ainsi exonérés est plafonné à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 917 € pour 2023) par an et par salarié.
Notez qu’en cas de dépassement de ce plafond, le surplus sera soumis à cotisations et contributions sociales.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Déclaration du patrimoine immobilier : on en sait (enfin) plus…
Déclaration de patrimoine immobilier : que devez-vous déclarer ?
Avant le 1er juillet 2023, tous les propriétaires de locaux affectés à l’habitation devront déclarer à l’administration fiscale, pour chaque local, certaines informations qui diffèrent selon la nature de l’occupation du bien.
Concrètement, si vous vous réservez la jouissance du logement, vous devez déclarer la nature de l’occupation :
- résidence principale ;
- résidence secondaire ;
- logement vacant.
En revanche, si le logement est occupé par un tiers, vous devez communiquer à l’administration l’identité des occupants, à savoir :
- les nom, prénom, date de naissance, pays, département et commune de naissance, pour les occupants personnes physiques ;
- la forme juridique, la dénomination et le numéro SIREN, pour les occupants personnes morales (entreprises, sociétés, etc.).
En pratique, pour faire cette déclaration, vous devrez utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans votre espace sécurisé sur le site Internet impots.gouv.fr.
Notez que cette déclaration devra être déposée chaque année avant le 1er juillet si des changements sont intervenus depuis la dernière déclaration.
Sécurité des jeunes travailleurs : les bonnes pratiques !
Embauche de stagiaires, d’apprentis : rappels utiles de vos obligations !
Afin de vous aider à répondre à vos obligations en matière de santé et de sécurité à l’égard des jeunes formés, le ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion publie un mémento sur les règles fondamentales à respecter.
Ainsi, les employeurs doivent :
- avant l’arrivée du jeune travailleur :
- identifier les tâches qui lui seront confiées et impacter le document unique d’évaluation des risques (DUER) en conséquence ;
- vérifier que ces tâches n’incluent pas des travaux interdits aux mineurs et, le cas échéant, demander une dérogation à l’inspection du travail ;
- désigner un tuteur ou un maître de stage qui doit accompagner le jeune travailleur et qui doit être en mesure d’analyser les risques auxquels il est exposé ;
- lors de son arrivée :
- l’informer et le former aux risques professionnels et lui transmettre les consignes de sécurité, ainsi que le règlement intérieur ;
- lui remettre les équipements de protection individuelle (EPI) ;
- au cours de l’exécution du contrat : ne jamais laisser un jeune seul sur un lieu de travail comportant des risques, notamment sur un chantier ou à proximité de machines, d’équipements ou d’engins dangereux.
Un mémento est également dédié aux jeunes travailleurs eux-mêmes et leur rappelle :
- de respecter les consignes de sécurité ;
- d’user des équipements de sécurité collectifs et individuels ;
- d’être vigilant et concentré dans l’exécution de son travail (en limitant l’usage de son téléphone portable par exemple) ;
- d’alerter son tuteur ou son maître de stage en cas de difficulté ou d’actes malveillants.
Imposition des bénéfices : en mai, choisis le régime qui te plaît !
Micro-BIC, régime réel simplifié ou normal : faites vos choix !
En matière d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), il existe 3 régimes d’imposition :
- le micro-BIC,
- le régime réel « simplifié »,
- le régime réel « normal ».
Par principe, si les entreprises se voient attribuer un régime fiscal « d’office » en fonction du montant de leur chiffre d’affaires, elles peuvent néanmoins décider d’en changer. Ainsi :
- les entreprises relevant du micro-BIC peuvent opter pour le régime réel simplifié ou le régime normal d’imposition ;
- les entreprises relevant du régime réel simplifié peuvent basculer pour le régime normal d’imposition.
En revanche, aucune option n’est offerte à l’entreprise soumise de plein droit au régime réel normal.
Pour rappel, le micro-BIC se caractérise par sa simplicité tant sur le plan fiscal que sur le plan comptable, puisque les obligations sont allégées.
En revanche, il peut s’avérer pénalisant s’agissant de la prise en compte des charges d’exploitation. Pourquoi ? Parce qu’un abattement forfaitaire automatique est appliqué, sans possibilité de déduction au réel des charges effectivement engagées.
Les entreprises peuvent donc avoir intérêt à relever d’un régime réel, notamment pour bénéficier de certains avantages fiscaux spécifiques ou parce qu’il serait plus intéressant de déclarer ses véritables charges.
Concrètement, pour pouvoir bénéficier du nouveau régime dès 2023, l’option devra être faite :
- pour l’entrepreneur relevant du micro-BIC qui souhaite opter pour le régime réel simplifié ou normal, en même temps que sa déclaration des revenus 2022, dont la date limite de dépôt dépend de son département ;
- pour l’entrepreneur relevant du régime réel simplifié qui souhaite opter pour le régime réel normal , en même temps que sa déclaration de résultat. Pour rappel, cette dernière devait normalement être déposée au plus tard le 3 mai 2023. Notez qu’il existe toutefois un délai supplémentaire de 15 jours en cas de télétransmission. Par conséquent, l’option pour le régime réel normal pourra être faite au plus tard le 18 mai 2023.
Il conviendra de déclarer expressément son choix de régime à l’administration fiscale, par courrier ou via sa messagerie sécurisée. Cette option sera reconduite tacitement chaque année.
- Article Entreprendre.Service-Public.fr à jour du 1er janvier 2023 : « Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) : régime fiscal et déclarations »
- Article economie.gouv.fr du 15 novembre 2022 : « Imposition des entreprises : qu’est-ce que le régime réel simplifié ? »
- Article economie.gouv.fr du 2 novembre 2022 : « Imposition des entreprises : qu’est-ce que le régime réel normal ? »
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un restaurateur qui subit un incendie… et un contrôle fiscal…
En vue de contrôler un restaurant, l’administration demande au restaurateur les fiches de caisse enregistreuse, les doubles de tickets de caisse, etc. Mais le restaurateur ne lui fournit pas les fichiers demandés : une opposition à contrôle fiscal, selon l’administration…
Mais c’est oublier que son restaurant a subi un incendie, conteste le restaurateur, détruisant bon nombre de documents, rappelle-t-il. Sauf que cet incendie n’a que partiellement détruit l’établissement et qu’aucune caisse enregistreuse n’a été endommagée, souligne l’administration. D’autant que le restaurateur précise lui-même qu’une caisse enregistreuse lui a été prêtée en attendant l’achat d’une nouvelle caisse… Pour elle, faute de lui remettre les fichiers informatiques demandés, pourtant essentiels, l’opposition à contrôle fiscal est caractérisée…
Ce que confirme le juge, autorisant ainsi la reconstitution par l’administration du chiffre d’affaires et l’évaluation d’office du résultat imposable du restaurant !
Produits biocides : du nouveau en ce qui concerne leur publicité
Biocides : du changement pour la publicité à destination des professionnels…
La loi dite « Egalim 1 » de 2018 a interdit toute publicité commerciale pour certaines catégories de produits biocides, à l’exception de la publicité destinée aux utilisateurs professionnels qui, elle, restait autorisée dans les points de distribution de produits et dans les publications adéquates.
Le Gouvernement a ensuite énuméré, en 2019, les catégories de produits concernés, en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires devaient être présentées.
Ces dernières devaient par ailleurs mettre en avant les bonnes pratiques et les dangers de l’application de ces produits en matière de santé humaine et animale et d’environnement.
Le Gouvernement avait également imposé de faire apparaître, dans les publicités, le type de biocide concerné et les 2 phrases suivantes : « Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. »
Ce qui n’a pas plu à certains professionnels du secteur, qui ont demandé aux juges l’annulation de cet ajout du Gouvernement, considérant notamment :
- que ces dispositions pouvaient avoir pour effet une baisse des ventes de leurs produits et une perte de chiffres d’affaires ;
- que le droit de l’Union européenne (UE) n’avait pas été respecté.
Qu’en dit le juge ?
Il donne raison aux professionnels du secteur ! La législation de l’UE sur les biocides ne permet pas d’imposer une mention supplémentaire sur les publicités à destination des professionnels.
… mais pas pour l’interdiction de certaines pratiques commerciales !
La même loi avait également interdit certaines pratiques commerciales comme les remises, les rabais ou les ristournes sur les ventes de produits biocides. De la même façon, le Gouvernement avait précisé les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement.
Sur ce point, la décision du juge ne changera pas l’état du droit : le Gouvernement avait la marge de manœuvre suffisante pour prendre des mesures plus strictes que le droit de l’UE. Les dispositions ne sont donc pas illégales sur cette partie.
