Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CHR
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Indivision : un blocage peut en cacher un autre

21 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société, propriétaire d’un immeuble avec une autre société dans le cadre d’une indivision, reçoit une offre d’achat sous condition. Elle l’accepte, ce qui n’est pas le cas de l’autre société… Quelque temps plus tard, l’indivision prend fin et seule reste en lice la 1re société… Quid du sort réservé à l’offre d’achat ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Proposition d’achat sous condition : et si l’indivision prend fin ?

Deux sociétés propriétaires d’un immeuble en indivision décident de le mettre en vente.

Un acheteur fait une offre d’achat à l’une des deux, qui l’accepte, sous réserve de l’accord de l’autre société. Parallèlement, une date butoir est arrêtée pour formaliser la signature d’une promesse de vente.

Toutefois, l’offre faite par l’acheteur ne convainc pas l’autre société, qui refuse de vendre. Le bien est donc remis en vente et une nouvelle offre d’achat est rapidement émise par le même acheteur.

Ce qui ne convainc toujours pas la 2de société, qui refuse toujours de vendre. La 1re informe alors le candidat à l’acquisition qu’à défaut d’accord entre elles, et au regard du calendrier qui avait été fixé, toutes ses offres sont désormais caduques.

Quelque temps plus tard, la société ayant accepté l’offre initiale rachète les parts de sa partenaire et, de fait, devient seule propriétaire du bien immobilier.

Ce qui ne manque pas de faire réagir l’acheteur, qui considère alors que la vente est parfaite depuis sa toute 1re offre ! La société qui bloquait la transaction ne faisant plus partie de l’équation, la situation devrait pouvoir se débloquer, pense-t-il…

Qu’en pense le juge ?

Il rappelle qu’en présence d’un partage d’indivision (ici, un rachat des parts de la 2de société par la 1re), le nouveau propriétaire « unique » détient l’ensemble des actes valablement accomplis sur le bien depuis son entrée dans l’indivision.

Or, l’acceptation d’une offre sous condition, qui n’est finalement pas validée définitivement dans le délai fixé par les parties, n’est pas créatrice « d’acte valable sur le bien ».

Dans ces conditions, l’acceptation que la 1re société, désormais unique propriétaire du bien, avait émise à l’époque ne peut donc pas « revivre », celle-ci n’ayant pas été entérinée définitivement dans les délais et conditions requis !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Expert-comptable et déclarations fiscales : « j’peux pas, j’ai liquidation judiciaire… »

21 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si les conséquences d’une liquidation judiciaire de son partenaire commercial ou de son débiteur s’imaginent facilement, elles sont moins évidentes lorsqu’il s’agit de son expert-comptable. Pourtant, une telle procédure peut avoir des effets très concrets sur le bon déroulé des déclarations fiscales. Concrètement, que se passe-t-il pour les clients lorsqu’un expert-comptable est en liquidation judiciaire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Expert-comptable en liquidation judiciaire ? Privilégiez la communication avec l’administration fiscale !

Les échéances de dépôt des déclarations fiscales n’attendent pas les retardataires, quand bien même ce retard ne serait pas imputable au chef d’entreprise !

C’est le constat fait par une députée : dans certaines situations, en raison de la procédure de liquidation judiciaire qui le frappe, l’expert-comptable n’a pas envoyé à l'administration fiscale ou aux organismes concernés, les pièces comptables de son client.

Conséquence : l’entrepreneur est en retard dans ses déclarations. Un retard qu’il peut avoir du mal à résoudre puisqu’il peut lui être difficile de récupérer ses documents auprès de l’expert-comptable.

Or il n’est pas possible pour un entrepreneur de faire des déclarations sur la base d’approximations, de moyennes des années précédentes ou de projections.

Comment résoudre cette problématique ?

Le Gouvernement rappelle qu’il n’existe pas de règle particulière dans ce cas. Il est conseillé au chef d’entreprise de contacter l’administration fiscale et les organismes sociaux pour expliquer la situation et demander des mesures de tolérance et de bienveillance…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur pour qui tout se joue à 1 jour près…

Durée : 01:55

C’est l’histoire d’un employeur pour qui tout se joue à 1 jour près…

21 juillet 2023

Lui reprochant une faute, un employeur convoque une salariée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et fixe la date de cet entretien le 21 novembre. Le 22 décembre, l’employeur lui notifie son licenciement pour faute…

1 jour trop tard, constate la salariée : le délai légal d’un mois pour lui notifier son licenciement pour faute a en réalité expiré le 21 décembre, soit 1 mois jour pour jour après l’entretien… « Faux ! », proteste l’employeur : ce délai d’un mois commence à courir au lendemain de l’entretien, soit ici le 22 novembre. Le 22 décembre, le cachet de La Poste faisant foi, il était bien dans les temps pour notifier le licenciement. Lequel est donc parfaitement valable…

« Non ! », tranche le juge, qui donne raison à la salariée : ce délai expire à minuit le même jour du mois suivant celui de l’entretien, soit ici le 21 décembre. L’employeur a agi un jour trop tard en notifiant, le 22 décembre, le licenciement… qui est donc sans cause réelle et sérieuse !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mes collaborateurs Un salarié commet une faute : appliquer une sanction
Assurer la discipline dans l'entreprise
Un salarié commet une faute : appliquer une sanction
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Réduction d’impôt pour dons : 0 - X = 0 ?

20 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin d’inciter les particuliers à soutenir les associations, les dons qu’ils consentent peuvent, toutes conditions remplies, ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Mais parce que cet avantage permet, par définition, de réduire le montant de l’impôt à payer, il suppose… de payer de l’impôt ! Une situation injuste, selon une députée… Et selon le Gouvernement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réduction d’impôt pour dons : pas d’impôt ? Pas d’avantage fiscal !

La cause d’une association vous tient à cœur et vous avez décidé de la soutenir en faisant un don ?

À ce titre, vous avez potentiellement droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IR) !

Pour rappel, et toutes conditions par ailleurs remplies, les dons au profit d’œuvres, organismes d’intérêt général, associations ou fondations consentis par les particuliers ouvrent droit à une réduction d’IR égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Et si votre don dépasse ce plafond ? Dans ce cas, l’excédent pourra être reporté sur les 5 années suivantes.

Notez que le taux de la réduction est porté à 75 % pour les dons versés aux organismes d’aide aux personnes en difficulté (fourniture de repas, de soins ou d’aides pour accéder à un logement), dans la limite de 1 000 € pour l’année 2023.

Vous l’aurez noté, il est ici question d’une « réduction d’impôt », c’est-à-dire d’un avantage fiscal qui ne profite qu’aux personnes ayant un impôt à réduire.

Concrètement, une personne qui consent un don à une association mais qui ne paie pas d’impôt ne bénéficiera d’aucun avantage.

Une situation injuste, selon une députée, qui propose une alternative : transformer la réduction d’impôt en crédit d’impôt. Pourquoi ? Pour permettre aux personnes non imposables de bénéficier d’un avantage fiscal qui prendrait alors la forme d’un remboursement versé par l’administration fiscale.

Une proposition que refuse le Gouvernement, en raison du coût fiscal que représenterait un tel projet.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Faire un don et réduire le montant de votre impôt sur le revenu
Optimiser ma fiscalité personnelle
Faire un don et réduire le montant de votre impôt sur le revenu
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Accord de participation et exonération de cotisations sociales : « l’heure, c’est l’heure ! »

20 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Après avoir atteint le seuil de 50 salariés, une société conclut un accord de participation, qu’elle dépose auprès de l’administration, et demande à bénéficier de l’exonération de cotisations sociales applicable en pareil cas… Sauf que le dépôt de cet accord est intervenu un peu tardivement, selon l’Urssaf, qui refuse à la société le bénéfice de cet avantage. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exonérations de cotisations sociales : attention à la date de dépôt de l’accord de participation !

Un accord de participation est mis en place dans une société, un 1er octobre, avec effet rétroactif au 1er août de l’année précédente.

Cet accord est ensuite déposé auprès de l’administration… près de 2 ans après son adoption !

Entre-temps, la société a versé aux salariés certaines sommes au titre de la participation.

À l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf constate que la société n’a pas respecté les règles relatives au dépôt de l’accord de participation et refuse donc de lui accorder le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales sur les sommes versées au titre de la participation entre la date de conclusion de l’accord et la date de son dépôt.

Ce que confirme le juge : l'exonération de cotisations sociales ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation. Les sommes attribuées aux salariés en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt, ne peuvent donc pas en bénéficier.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Participation des salariés : quels avantages ?
Gérer l’épargne salariale
Participation des salariés : quels avantages ?
Voir les sources
Café / Hôtel / Restaurant
Actu Fiscale

Location meublée et TVA : 3 prestations sinon rien ?

19 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par principe exonérées de TVA, les locations de logements meublés peuvent être soumises à taxation, dès lors que la location est assortie de 3 prestations para-hôtelières rendues dans des conditions similaires à celles proposées par des hôteliers professionnels (petit-déjeuner, réception de la clientèle, etc.). Cette règle des 3 prestations est-elle conforme à la réglementation européenne ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Location meublée et TVA : la loi française va (peut-être) devoir s’adapter !

Par principe les locations de logements loués meublés sont exonérées de TVA.

Toutefois, lorsque la location proposée est assortie de 3 prestations para-hôtelières (petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception de la clientèle) rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les hôteliers professionnels, le propriétaire sera soumis à la TVA sur les loyers encaissés.

Corrélativement, il pourra récupérer (c’est-à-dire « déduire ») la TVA facturée par ses fournisseurs.

Dans le cadre d’un litige opposant l’administration fiscale française à un loueur de logements meublés, le juge a eu à se prononcer sur cette règle des 3 prestations para-hôtelières.

Plus précisément, il lui a été demandé si le fait de subordonner l’absence d’exonération de TVA à la réalisation d’au moins 3 prestations para-hôtelières était conforme à la réglementation européenne.

Sa réponse est très claire…

Pour lui, la législation française a pour effet d’exonérer de TVA les locations de logements meublés qui ne sont pas accompagnées d’au moins 3 des 4 services que constituent la fourniture de petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle.

Concrètement un loueur qui propose seulement 2 de ces 4 prestations peut donc bénéficier de l’exonération alors même que, selon le contexte, il pourrait d’ores et déjà venir concurrencer le secteur de l’hôtellerie professionnelle.

En cela, la loi française n’est pas, pour le juge, conforme avec les objectifs poursuivis par la réglementation européenne.

Il invite donc l’administration fiscale à apprécier chaque situation au cas par cas, pour déterminer si oui ou non, le loueur se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, au regard, notamment, des circonstances dans lesquelles cette prestation est offerte (durée du séjour, nature des prestations supplémentaires, etc.).

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Location meublée : mode d’emploi
Louer un bien immobilier
Location meublée : mode d’emploi
Voir les sources

Travaux immobiliers : pour vivre heureux, vivons affichés ?

20 juillet 2023

Un couple, propriétaire de sa maison, décide de faire des travaux d'aménagement dans le grenier afin de le transformer en chambre et dépose, pour cela, une déclaration préalable de travaux. La mairie ne s'y oppose pas. Un ami le prévient qu'il doit afficher cette autorisation de travaux, via un panneau spécifique.

Ce qui étonne le couple : puisqu'il est propriétaire de sa maison et a obtenu une autorisation, il n'a pas besoin d'afficher aux yeux de tous les travaux qu'il effectue chez lui.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Dès qu'une autorisation d'urbanisme est accordée pour la réalisation de travaux, il est obligatoire de l'afficher sur le terrain, et ce, pendant toute la durée des travaux.

Notez que le défaut d'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain ne rend pas l'autorisation illégale, mais permet aux voisins de la contester durant 6 mois à partir de l'achèvement des travaux.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Artisan : ce qu’il faut savoir sur la déclaration préalable
Pour les artisans du bâtiment
Artisan : ce qu’il faut savoir sur la déclaration préalable
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Licenciement pour inaptitude et indemnité compensatrice de préavis : le juge se prononce !

18 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié, déclaré inapte à son poste de travail, est finalement licencié. Mécontent, il saisit le juge pour obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle il estime avoir droit. Pourquoi ? Parce que l’employeur a manqué à son obligation de reprendre le paiement des salaires passé le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pas d’indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

Pour rappel, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, la loi prévoit que le salarié n’a pas à exécuter son préavis… et n’a donc pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.

En revanche, lorsque le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un fait fautif de l’employeur (par exemple, un manquement à son obligation de reclassement), l’indemnité compensatrice de préavis est due.

Dans une affaire récente, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur une question inédite concernant le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude.

Dans cette hypothèse, et alors même que son licenciement est justifié, le salarié a-t-il droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ?

L’histoire est la suivante : un salarié est déclaré inapte à son poste de travail après 2 examens médicaux en date des 2 et 18 avril.

L’employeur le licencie ensuite pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, le 6 juin.

Un licenciement contesté par le salarié qui demande, en outre, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Il rappelle que l’employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude (soit du 18 mai au 6 juin)… Ce qu’il n’a pas fait ! Une omission qui, selon lui, lui permet de prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.

Ce que conteste l’employeur : en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et l’inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Ce que confirme le juge : étant donné que le licenciement du salarié était ici justifié, le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le versement du salaire passé le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.

Le juge rejette donc la demande du salarié sur ce point !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer le licenciement du salarié inapte
L’inaptitude d’un salarié
Gérer le licenciement du salarié inapte
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Entretien professionnel et entretien d’évaluation : peuvent-ils avoir lieu le même jour ?

18 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un syndicat reproche à un employeur d’avoir, à la même date, organisé les entretiens professionnels et les entretiens annuels d’évaluation des salariés. Il décide donc de saisir le juge pour contraindre l’employeur à dissocier ces 2 entretiens. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Les 2 entretiens peuvent avoir lieu le même jour !

Un employeur organise les entretiens professionnels et les entretiens annuels d’évaluation des salariés à la même date.

Ce qu’il ne peut pas faire, estime un syndicat, qui décide alors de saisir le juge pour contraindre l’employeur à organiser ces 2 entretiens à des dates distinctes.

Pour lui, en effet, l’entretien professionnel ne doit pas porter sur l'évaluation du travail du salarié et ne doit avoir lieu ni à la suite ni le jour même de l’entretien d'évaluation.

Une analyse non partagée par le juge : tous les 2 ans, les salariés bénéficient d'un entretien professionnel avec l’employeur consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Cet entretien, qui ne porte pas sur l'évaluation du salarié, donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Pour autant, aucun texte légal ne s'oppose pas à la tenue, à la même date, de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer l’entretien professionnel
Former les salariés
Gérer l’entretien professionnel
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro