C’est l’histoire d’un employeur pour qui une sanction peut en cacher une autre…
Parce qu’il lui est reproché une insubordination et des carences managériales, un salarié se voit infliger une mise à pied disciplinaire de 4 jours. Sauf qu’à son retour, il signe un avenant de rétrogradation avec perte de statut et responsabilité managériale…
Ce que le salarié va contester, en dépit de sa signature : selon lui, cette mutation-rétrogradation constitue une sanction disciplinaire, prise pour les mêmes faits que ceux déjà sanctionnés. Or, il est impossible de le sanctionner deux fois pour une même faute…« Faux », rétorque l’employeur : l’avenant a été signé librement, à la demande du salarié, qui voulait éviter un licenciement, et il ne prouve ni contrainte, ni vice du consentement…
Peu importe, pour le juge qui donne raison au salarié : les mesures prises par avenant par l’employeur constituent une sanction disciplinaire, même acceptées par le salarié, lequel ne peut pas être rétrogradé après avoir été mis à pied puisqu’une faute ne peut pas être sanctionnée 2 fois.
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Retraite des débitants de tabac : mise à jour annuelle du calcul de la rente
RAVGDT : fixation annuelle de la valeur de service du point
Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.
Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.
Le nombre de points acquis sur une année se calcule de la manière suivante : Remise corrigée/100 X valeur d’achat du point
Depuis le 1er janvier 2026, la valeur d’achat du point est égale à 4,94 €.
Pour le calcul du montant de la rente à laquelle les gérants peuvent prétendre sont pris en compte :
- le nombre d’années complètes de gérance ;
- le nombre de points acquis ;
- la « valeur de service du point ».
Cette valeur de service du point est révisée chaque année au mois de juillet. À partir du 1er juillet 2026, elle est donc fixée à 2,44 €.
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Management fees = rémunération = cotisations sociales ?
Une société holding conclut avec sa société filiale une convention de prestations de direction générale, commerciale et financière.
À l'occasion d'un contrôle, l'Urssaf constate que les 2 sociétés sont dirigées par la même personne physique : pour l'Urssaf, les sommes versées rémunèrent en réalité les fonctions de président. Il s'agit donc d'une rémunération soumise à cotisations sociales... Pour le dirigeant, il s'agit d'honoraires versés dans le cadre d'une convention commerciale, par définition non soumis à cotisations sociales...
Qui a raison ?
La bonne réponse est... L'Urssaf
Le fait que les sommes soient facturées par une société tierce ne suffit pas à leur donner la nature de véritables prestations extérieures. L’Urssaf peut rechercher la réalité de l’opération.
Lorsque la convention ne rémunère pas une prestation autonome, mais correspond en réalité aux fonctions que le président exerce déjà au titre de son mandat social, elle fait double emploi. Les factures changent alors l’apparence du paiement, mais pas sa nature réelle.
Dans ce cas, les sommes versées peuvent être regardées comme une rémunération des fonctions de président et être soumises à cotisations sociales.
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C’est l’histoire d’une société pour qui l’intention (ne) compte (pas)…
Une société vend des éclairages pour les chirurgiens-dentistes en indiquant à ses clients qu’ils sont conformes à des normes de colorimétrie. Sauf que cela est faux, constate son concurrent, qui accuse cette société de concurrence déloyale. Ce qui n’était pas son intention, se défend la société…
Elle rappelle avoir fait expertiser ses produits par un organisme spécialisé, mais les certificats se sont avérés incomplets ou inexacts. Il ne peut donc pas lui être reproché ici une concurrence déloyale, d’autant qu’il n’est pas prouvé qu’elle a délibérément mis sur le marché des produits concurrents se réclamant respectueux de la norme requise en sachant qu'ils ne la respectaient pas, afin d'en retirer un avantage indu au préjudice de ses concurrents…
Sauf qu’une action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute sans avoir à établir un élément intentionnel, rappelle le juge : peu importe que la société ait eu ou non cette intention, sa responsabilité peut être engagée…
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Job d'été des étudiants = hausse d’impôt des parents ?
Un étudiant de 18 ans a trouvé un job d’été pour travailler pendant les 2 mois de vacances estivales pour un salaire total proposé de 3 000 €. Il se demande toutefois si ces revenus seront imposables et s’il y aura une incidence s’il est ou non rattaché au foyer fiscal de ses parents.
D’après vous, les revenus de ce job d'été seront-ils imposables ?
La bonne réponse est... Non
Par principe, les revenus tirés d’une activité exercée par les étudiants pendant leurs études secondaires ou supérieures ou pendant leurs congés scolaires ou universitaires ne sont pas imposables, sur option des bénéficiaires, sous réserve du respect de 2 conditions :
- le salarié a 25 ans au maximum au 1er janvier de l'année d'imposition et poursuit ses études ;
- le total des revenus ne dépasse pas la limite annuelle de 3 fois le montant mensuel du Smic, dans le cas contraire, seule la partie des revenus supérieure à ce plafond sera imposable.
Le fait que l’étudiant soit ou non rattaché au foyer fiscal de ses parents n’a aucune incidence sur ce régime fiscal.
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C’est l’histoire d’une SCI qui pensait gérer son patrimoine…
Une SCI soumise à l’impôt sur le revenu (IR) réalise, en 4 ans, plusieurs opérations immobilières : 6 constructions/achats-reventes, 5 acquisitions de biens, dont 3 avec engagement de revente, et plusieurs reventes après division…
Une activité qui, pour l’administration fiscale, dépasse le cadre de la gestion de patrimoine : la répétition des opérations révèle une activité habituelle de marchand de biens, rendant la SCI passible de l’impôt sur les sociétés (IS), et non de l’IR… Ce que conteste la SCI : le seul nombre d’opérations ne suffit pas à caractériser une telle activité. Selon elle, ces achats visaient à permettre à son gérant de trouver une résidence principale adaptée à sa situation…
« Insuffisant », tranche le juge : le nombre d’opérations, les achats avec engagement de revente et les ventes sur la période suffisent à établir le caractère habituel et l’intention spéculative de l’activité. La SCI exerce donc bien une activité de marchand de biens et doit être soumise à l’IS.
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Traitement des déchets : quelles nouveautés ?
Mélange des déchets : un renforcement de la responsabilité
Les mélanges de déchets sont en principe interdits et peuvent être sanctionnés.
Cela concerne les mélanges de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets.
Afin d’éviter la dilution de responsabilité des opérateurs qui pouvait exister jusqu’alors, il est à présent prévu un renforcement du cadre applicable.
Concrètement, si des déchets, dangereux ou non dangereux, abandonnés, déposés ou gérés, ont postérieurement été mélangés avec d'autres déchets, les sanctions seront applicables à chaque producteur ou détenteur de déchets.
Ainsi, chaque opérateur reste alors responsable de ses déchets jusqu'à leur élimination dans des conditions adéquates.
Notez que ce renforcement de la responsabilité ne s’applique pas aux particuliers et aux structures dont la collecte a été faite par les collectivités territoriales, sous réserve d’avoir respecté les règles de tri.
Registre national des déchets
Pour rappel, les opérateurs du secteur de traitement des déchets ont l’obligation de tenir à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement des déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ces informations sont destinées aux pouvoirs publics.
Jusqu’à présent, la transmission des informations se faisait, au plus tard, 7 jours après la production, l'expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets.
Le délai applicable est allongé à 1 mois.
Notez que la gestion du registre national des déchets est confiée au bureau de recherches géologiques et minières.
Renforcement des sanctions
Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit dans un parc national ou une réserve naturelle constitue une contravention de 4e classe, punie, par conséquent, d’une amende de 750 €.
De même, constitue une contravention de 3e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets, ou aux pieds de ces conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou de ces emplacements, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées (jours et horaires de collecte, de tri des ordures, etc.).
Concrètement, ce comportement peut être sanctionné par une amende de 450 €.
Sortie du statut de déchets : des nouveautés
Pour rappel, un déchet cesse d'être un déchet lorsqu’il a été traité ou valorisé (opération de recyclage, préparation pour être réutilisation) et s’il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
- la substance ou l'objet, autrement dit « l’ancien déchet » est utilisé à des fins spécifiques ;
- il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
- la substance ou l'objet remplit les exigences techniques nécessaires et respecte les normes applicables aux produits ;
- son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
Pour qu’une substance ou un objet ne soit plus catégorisé comme un déchet, l’opérateur doit, en plus, suivre une procédure de demande de sortie du statut de déchet. Il faut ici noter une simplification de la procédure puisqu’il n’est plus nécessaire d’envoyer le dossier de demande en 2 exemplaires.
Concernant les substances et les objets élaborés dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, ces éléments n’ont pas le statut de déchet si :
- Cette substance ou cet objet est similaire à ce qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets ;
- l’opérateur respecte les 4 conditions énoncées ci-dessus.
L’opérateur n’a plus transmettre systématiquement les justificatifs aux autorités, notamment les essais en cas d’utilisation de déchets susceptibles d’être dangereux, afin de pouvoir prouver le bon respect des conditions. Par contre, il doit tenir à disposition des pouvoirs publics ces éléments.
Les autorités compétentes peuvent demander, aux frais de l’opérateur, une analyse des justificatifs produits par l’opérateur par un organisme indépendant.
Concernant les sous-produits, des précisions ont également été apportées.
Un sous-produit est, pour rappel, une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but 1er n’est pas la production de cet élément. Pour être qualifié de sous-produit, et non de déchet, le produit doit remplir les conditions suivantes :
- son utilisation ultérieure est certaine ;
- l’élément peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
- il est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ;
- il répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ;
- il n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.
Dans l’hypothèse où une telle substance ou un tel objet est produit et utilisé dans une plateforme industrielle, et que les conditions ci-dessus sont remplies, les opérateurs doivent conserver les justificatifs à la disposition des autorités qui démontrent que le sous-produit n’a pas d’incidence globale novice pour l’environnement ou la santé.
Concernant les biodéchets, les producteurs et détenteurs de ces déchets doivent, au choix :
- les valoriser eux-mêmes ;
- les transférer à l’exploitant d’une installation de valorisation ;
- les transférer à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets en vue de leur valorisation.
Si les producteurs et les détenteurs de biodéchets choisissent de les transférer à une installation de valorisation, son exploitant doit leur fournir tous les ans, avant le 31 mars, une attestation mentionnant :
- les tonnages ;
- la nature des déchets transférés en vue d’une valorisation ;
- leurs destinations de valorisation finale.
La même obligation est applicable aux intermédiaires assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets.
Renforcement des obligations pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Pour rappel, les ICPE désignent les infrastructures qui, par leurs activités (agriculture, industrie, chimie, etc.), doivent faire l’objet d’une surveillance et d’une réglementation plus ou moins élevées en fonction des dangers, des risques et des nuisances.
Ainsi, avant de débuter l’activité, les ICPE doivent faire l’objet d’une déclaration, pour les moins dangereuses, d’un enregistrement ou, pour les plus dangereuses, d’une autorisation.
Des nouveautés sont à noter pour les ICPE des filières liées aux déchets, faisant l’objet d’une déclaration et appartenant à l’une des catégories suivantes :
- catégorie 2515, qui correspond aux activités de broyage, concassage, criblage, etc. de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes ;
- catégorie 2516, qui correspond aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents ;
- catégorie 2517, qui correspond aux stations de transit de produits minéraux autres ;
- catégories 2700 à 2799, qui correspondent à la gestion des déchets.
Le dossier de déclaration pour ce type d’ICPE devra, à partir du 1re juillet 2026, contenir, en plus des pièces « classiques » :
- le titre de propriété de chaque parcelle sur laquelle l'installation doit être réalisée ;
- si le ou les propriétaires des parcelles ne sont pas les déclarants, une attestation de leur part donnant leur accord pour la réalisation de l'ICPE, en pleine connaissance du fait que leur responsabilité pourra être recherchée en cas de défaillance de l'exploitant et qu’une fausse déclaration peut être pénalement sanctionnée.
Les ICPE des catégories 2700 à 2799 devront également fournir :
- une attestation sur l'honneur du déclarant contenant une estimation de la quantité de déchets en sortie de son installation pour la 1re année de son fonctionnement ;
- un ou des accords de principe pour l'accueil des déchets issus de cette installation couvrant au moins 80 % de la quantité estimée pour la 1re année et datant de moins de 3 mois au moment où est déposée la déclaration et qui proviennent :
- soit de l'exploitant d’une ICPE qui s’engage à recevoir les déchets (son accord doit alors comprendre l’autorisation pour réceptionner lesdits déchets et les indications de la quantité qu’il s’engage à recevoir) ;
- soit du ou des propriétaires de chaque parcelle acceptant ces déchets, si ceux-ci sont accueillis sur un site autre que celui d’une ICPE, et qui comprennent en plus :
- l’accord du signataire pour réceptionner les déchets ;
- la localisation précise de la ou des parcelles du propriétaire destinées à recevoir les déchets ;
- la quantité estimée et la nature des déchets que le déclarant prévoit de transférer et que le propriétaire de la ou des parcelles s'engage à recevoir.
ICPE de traitement de déchets : des nouveautés techniques
Concernant les ICPE d’incinération ou de co-incinération de déchets non dangereux et d’incinération de déchets d’activités de soins à risques infectieux, ainsi que les ICE produisant de la chaleur ou de l’électricité à partir de combustibles solides de récupération, un renforcement de la surveillance des opérateurs sur leur activité est à noter.
Concrètement, la « métrologie » est renforcée, entendue comme les procédures de contrôle des instruments de mesure pour s’assurer de leur bon fonctionnement.
Il est ainsi introduit les procédures dites « QAL » qui permettent de contrôler la qualité des systèmes de mesurage automatique des émissions dans l'air. Cela passe également par la mise en place de procédures d'assurance qualité et par une vérification annuelle (AST) des appareils de mesure en continu.
Dans le cadre de son obligation de mise en place d’un programme de surveillance des rejets atmosphériques de ses installations, l’opérateur exploitant doit à présent, en plus, surveiller les émissions dans l'air provenant des installations d'incinération des déchets en dehors des conditions normales d'exploitation.
Ainsi, au minimum tous les 3 ans, les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt, sans incinération de déchets, doivent faire l’objet d’une estimation.
Enfin, notez que certaines « meilleures techniques disponibles » (MTD), disponibles en annexe ici et ici, ont été mises à jour. Elles concernent, notamment, les ICPE d’incinération des déchets et les stations d’épuration des eaux industrielles.
- Décret no 2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l'abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant
- Décret no 2026-435 du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets
- Arrêté du 4 juin 2026 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux installations de traitement de déchets
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C’est l’histoire d’une entreprise soucieuse de son équilibre…
Une société fait appel à un sous-traitant pour son activité. Après 6 mois, la société demande au sous-traitant de signer un nouvel avenant à leur contrat, mais ils ne trouvent pas d’accord sur les conditions de cet avenant…
La société décide alors de rompre leurs relations, comme l’y autorise le contrat… Un contrat qui crée toutefois un déséquilibre entre les parties, conteste le sous-traitant : au moment de signer, il n’a pas pu négocier les conditions du contrat et, notamment, celles concernant les modifications ou la rupture de l’accord, qui favorisaient largement la société. Du fait de ce déséquilibre, le sous-traitant demande que ces clauses soient réputées non écrites… Une question d’équilibre qui ne concerne pas les professionnels de leur secteur, répond la société…
Ce que confirme le juge : pour les professionnels des secteurs de la production, de la distribution et des services, imposer, dans un contrat d’adhésion, des clauses qui favorisent une des parties reste possible…
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C’est l’histoire d’une société qui confond vie pro et vie perso…
Parce qu’elle rénove et agrandit le pavillon appartenant à son gérant, dans lequel elle a installé son siège social, une société spécialisée dans la vente et la location de matériel déduit ces dépenses de son résultat imposable…
Des dépenses pour partie d’ordre « personnel », estime l’administration fiscale qui en refuse, pour partie, la déduction fiscale. Des dépenses uniquement d’ordre « professionnel », conteste la société : le pavillon accueille son siège social et ses salariés lors de leurs déplacements pour rencontrer des clients. En outre, les travaux ont permis de créer un espace de travail loué à d’autres sociétés, extraits de compte à l’appui. Partant de là, les dépenses de travaux sont intégralement déductibles, estime la société…
Sauf que rien ne permet ici d’établir que l’ensemble du pavillon est utilisé pour les besoins de l’activité, tranche le juge. Partant de là, la demande de la société tendant à obtenir la déduction intégrale des dépenses de travaux est rejetée.
