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Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise !

25 juin 2024 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans certaines hypothèses, et notamment lorsqu’un associé apporte les titres qu’il détient dans une société à une autre société, la plus-value réalisée n’est pas imposable tout de suite. Mais sous conditions, qui viennent d’être adaptées et précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Report d’imposition : une option à exercer pour une application rétroactive

En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.

Cependant, il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».

Ce mécanisme consiste, toutes conditions remplies, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.

Schématiquement, le paiement de l’impôt sur la plus-value, calculé selon les taux et conditions en vigueur au moment de l’apport, ne sera effectivement dû qu’au titre de l’année au cours de laquelle un évènement mettant fin au report est intervenu, à savoir :

  • une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
  • une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres apportés, si l’évènement en cause intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport des titres.

Notez que dans cette 2de hypothèse, il ne sera pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans les 3 ans qui suivent l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de la vente, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur de 60 % au moins, dans le cadre de certaines souscriptions et notamment celles :

  • de parts ou actions de fonds communs de placement à risques ;
  • de fonds professionnels de capital investissement ;
  • de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ;
  • d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Dans cette dernière hypothèse, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du quota de 60 %, que le fonds, la société ou l’organisme désigné (appelés simplement « fonds » dans le reste du développement) s’engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement.

Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s’est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.

À l’expiration de ce délai de 5 ans toujours, l'actif de ces fonds doit être constitué à hauteur d'au moins 75 % :

  • par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de certaines sociétés ;
  • ou par des parts ou actions émises par ces mêmes sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ou lorsque le fonds est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition.

Outre le respect du quota de 75 %, les sociétés de libre-partenariat doivent respecter dans ce même délai de 5 ans des quotas spécifiques, propres à ce type de structure.

La loi de finances pour 2024 est venue modifier les conditions liées à la composition de l’actif des fonds.

Dorénavant, à l’expiration du délai de 5 ans, l’actif de ces fonds doit respecter un quota d’investissement de 50 %. Pour les sociétés de capital-risque, ce quota est porté à 75 %.

Ces nouveautés s’appliquent aux souscriptions qui portent sur des parts ou des actions de fonds constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, c’est-à-dire au 31 décembre 2023. Elles s’appliquent aussi aux souscriptions qui portent sur des parts de fonds constitués avant la promulgation de la loi, sous réserve :

  • qu’ils exercent une option, selon des modalités fixées par décret à paraître ;
  • et qu’ils respectent le quota de 75 % sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de 5 ans expire.

Le décret visant à fixer les modalités d’exercice de l’option vient de paraître.

Dans ce cadre, l'option, qui est irrévocable, est exercée par :

  • la société de gestion du fonds ;
  • le gérant ;
  • ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l'organisme.

L’exercice de cette option s’effectue par le biais d’une attestation jointe lors du dépôt, au titre de l’expiration du délai de 5 ans suivant la signature de la 1ère souscription des parts ou actions, d’une déclaration détaillée permettant d'apprécier le quota d'investissement de 75 %, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans expire.

En l'absence d'option, le quota de 75 % est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l'organisme.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui n’est pas écrit n’est pas garanti…

28 juin 2024

Un salarié se voit verser une prime mensuelle par son employeur pendant 4 ans, dont le montant varie entre 900 et 1 000 €. Au bout de 4 ans, cette prime chute drastiquement pour atteindre 56,20 €. Ce que le salarié conteste : son employeur ne peut pas seul décider d’en modifier le montant…

« Si ! », pour l’employeur : cette prime « exceptionnelle » n’est pas prévue par le contrat du travail du salarié. Il n’est donc pas tenu de continuer à la verser, ni même de garantir son montant. Mais le salarié s’en défend : le versement régulier de cette prime pendant plusieurs années a entraîné sa contractualisation de fait, de sorte que l’employeur doit recueillir son accord avant toute modification…

« Tout à fait », tranche le juge en faveur du salarié : si une prime est versée régulièrement pendant plusieurs années consécutives, même non prévue par le contrat de travail, elle peut être considérée comme un élément du salaire. Lequel ne peut pas être modifié sans l’accord préalable du salarié…

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Le coin du dirigeant

Droit de partage : quand la notion de « partage » fait débat !

25 juin 2024 - 2 minutes
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Suite au décès de son conjoint, un époux, prélève, sur les biens de la communauté, certains biens, comme le prévoit une clause incluse dans leur régime matrimoniale. Un prélèvement qui constitue une opération de partage, selon l’administration, qui décide d’appliquer le droit de partage dû en telle situation. À tort, estime l’époux ! Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage

Un couple, marié sous le régime de la communauté de biens, décide d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses de préciput.

Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’un des époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

Au décès de son conjoint, l’époux survivant décide de faire jouer les clauses de préciput et s’attribue la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’exercice des clauses de préciput constitue une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés.

Un droit de partage que refuse de payer l’époux survivant. Et pour cause, l’exercice des clauses de préciput ne constitue pas une opération de partage, mais une diminution de la masse à partager.

Partant de là, le conjoint survivant vient seulement réduire les biens communs à partager, ce qui ne peut pas être assimilé à un partage.

« Faux ! », conteste l’administration, la clause de préciput est une modalité de partage. La logique fiscale du droit de partage est de taxer un transfert de propriété réalisé entre cohéritiers, y compris lorsque ce transfert résulte d’une convention de mariage.

Le préciput a, dans ce cadre, les effets du partage puisqu’il opère transfert de propriété d’un bien à l’époux survivant. Le droit de partage est bel et bien dû ici.

« Faux ! », conteste à son tour le juge qui confirme que l’exercice d’une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage. Le droit de partage ne s’applique donc pas ici.

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Sources
  • Cour d’appel de Rennes, du 19 mars 2024, no 21/03418 (NP)
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Actu Sociale

Partage de la valeur dans l’entreprise : un nouveau questions réponses !

25 juin 2024 - 2 minutes
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La loi dite « Partage de la valeur » a récemment instauré de nouveaux dispositifs obligatoires obligeant certaines entreprises à ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024, sous conditions. À l’approche de cette échéance, le ministère du Travail publie une foire aux questions sur le sujet …

Rédigé par l'équipe WebLex.

Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal : des précisions !

Désormais, toute entreprise connaissant une augmentation du bénéfice net fiscal doit ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024 sur les modalités de partage de cette valeur dans le cas où elle :

  • embauche au moins 50 salariés ;
  • dispose d’au moins un délégué syndical ;
  • dispose d’un accord d’intéressement ou de participation.

À l’approche de cette échéance, le ministère du Travail publie une foire aux questions destinée à accompagner les entreprises concernées par cette nouvelle obligation (disponible ici).

L’occasion d’apporter des précisions aux entreprises sur les sujets suivants :

  • les entreprises assujetties ;
  • l’objet et les modalités de la négociation ;
  • la définition de l’augmentation du bénéfice net fiscal ;
  • les modalités de partage de la valeur avec les salariés ;
  • etc…

Notez que si ce questions / réponses n’est pas opposable juridiquement, il permet d’éclairer les entreprises quant aux impacts opérationnels de cette nouvelle obligation.

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Mettre en place le régime de la participation des salariés dans l’entreprise
Gérer l’épargne salariale
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Actu Sociale

Embauche : de nouvelles obligations à remplir !

26 juin 2024 - 2 minutes
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Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur est tenu de transmettre un certain nombre d’informations au salarié nouvellement embauché dans des délais pouvant aller de 7 jours calendaires à 1 mois après l’embauche. Des modèles sont disponibles pour vous aider à remplir cette obligation…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Documents d’information : 5 modèles sont publiés !

Au moment de son embauche, l’employeur doit remettre au salarié nouvel arrivant les informations dites « principales » relatives à la relation de travail.

Cette obligation s’avère essentielle pour l’employeur puisqu’un salarié qui n’a pas reçu ces informations sera en droit de les réclamer en justice, après avoir mis en demeure son employeur.

Selon les cas, ces informations doivent être transmises dans un délai maximal soit de 7 jours, soit d’un mois à compter de la date d’embauche et sont les suivantes :

Notez que des informations spécifiques sont aussi à communiquer au salarié dans l’hypothèse où, travaillant habituellement en France, il est amené à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives (le pays de destination, la devise servant au paiement de sa rémunération, les éventuels avantages en nature associés, les informations liées à son rapatriement et les conditions dans lesquelles il est organisé).

Enfin, chaque modèle peut être personnalisé par l’employeur afin de tenir compte, le cas échéant, des situations particulières des salariés embauchés.

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Actu Sociale

AGS : le taux de cotisation évolue !

24 juin 2024 - 1 minute
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Responsable de l’équilibre financier du régime de garantie des salaires, le conseil d’administration de l’AGS (assurance de garantie des salaires) nous informe d’un relèvement de la cotisation sociale, applicable dès le 1er juillet prochain. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Relèvement du taux de cotisation AGS à 0,25% au 1er juillet

Le régime de garantie des salaires (AGS) permet de garantir le paiement des sommes dues aux salariés en cas de défaillance de l’entreprise.

Cette garantie est financée par une cotisation patronale obligatoire pour tous les employeurs.

Lors d’une réunion du 18 juin 2024, le conseil d’administration de l’AGS a décidé de relever le taux de sa cotisation à 0,25% à partir du 1er juillet 2024, contre 0,20% sur le 1er semestre 2024.

Notez que cette cotisation avait déjà été relevé de 0,15% à 0,20% au 1er janvier 2024.

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Actu Sociale

Outremer : objectif « plein emploi »

24 juin 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre de la loi pour le plein emploi, des adaptations sont rendues nécessaires en vue de son application aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 4 mesures viennent d’être précisées en ce sens…

Rédigé par l'équipe WebLex.
outre mer objectif plein emploi

Outremer : des mesures adaptées pour le plein emploi

En vue d’adapter les mesures prises dans le cadre de la loi pour le plein emploi aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, 4 mesures sont envisagées, à savoir :

  • des adaptations du cadre de la gouvernance territoriale, liées aux spécificités institutionnelles des collectivités ultramarines concernées, en instituant des comités territoriaux pour l'emploi à chaque niveau territorial : les comités régionaux pour l'emploi en articulation avec les CREFOP, les comités départementaux pour l'emploi et les comités locaux pour l'emploi ;
  • des adaptations à Mayotte, en Guyane et à La Réunion propres aux parcours des demandeurs d'emploi lorsqu'ils sont bénéficiaires du revenu de solidarité active (orientation, contrôle des engagements, accompagnement), compte tenu de la gestion du RSA mise en place dans ces trois territoires (recentralisation en Guyane, à Mayotte et à La Réunion) ;
  • des adaptations en matière d'accueil du jeune enfant pour leur application à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : il s'agit d'étendre, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux pouvoirs de contrôle reconnus aux caisses d'allocations familiales ;
  • un allongement, dans l'ensemble des collectivités, du délai dont bénéficient les organismes référents pour conclure un contrat d'engagement avec les demandeurs d'emploi dont ils assurent déjà l'accompagnement.
     
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Actu Sociale

Actualité : Apprentissage : 2 employeurs pour l’apprenti ?

21 juin 2024 - 2 minutes
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Lorsqu’un apprenti est victime d’un accident du travail, peut-il assigner le centre de formation des apprentis (CFA) en responsabilité pour obtenir des dommages-intérêts supplémentaires ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

CFA = Tiers à l’employeur ?

Un apprenti élagueur, alors qu’il est en formation au centre de formation des apprentis (CFA), dans le cadre de son contrat d’apprentissage, fait une chute de grande hauteur alors qu'il était placé sous l'autorité de ses formateurs, salariés du CFA, qui étaient chargés de lui apprendre les techniques pour grimper aux arbres dans le cadre de sa formation d'élagueur.

Son accident intervenant dans le cadre de son contrat d’apprentissage au sein du CFA, il réclame à son CFA une indemnisation pour réparer le préjudice subi, non couvert ici par les prestations de sécurité sociale.

Il réclame l’application de la règle particulière suivante qui veut que « si la lésion dont est atteint le salarié est imputable à une personne autre que l'employeur, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail ».

En clair, l’apprenti considère que le CFA est ici un « tiers à l’employeur » qui lui doit donc réparation du préjudice qu’il a subi, selon les règles de droit commun.

Sauf que l’accident a eu lieu pendant sa formation au sein du CFA, sous l’autorité des formateurs, dans le cadre de son contrat d’apprentissage qui se déroule tant en entreprise qu’au CFA, souligne le juge.

Une constatation qui amène le juge à trancher en faveur du CFA : la règle particulière soulevée par l’apprenti ne peut pas s’applique, le CFA ne pouvant être considéré comme un « tiers à l’employeur ».

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Déclarer un accident du travail
Gérer un accident ou une maladie
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C’est l’histoire d’un particulier pour qui l’administration fiscale va plus vite que la musique…

25 juin 2024

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration adresse à un particulier une proposition de rectification qui, en son absence, lui est retourné avec la mention « pli non réclamé ». « Notification irrégulière ! », conteste le particulier : il n’a pas été prévenu qu’un pli l’attendait à La Poste…

Alors qu’il a pourtant été avisé du courrier, par un avis de passage, constate l’administration… Sauf que la proposition de rectification est datée de 2 jours avant que le courrier ne soit retourné à l’administration avec la mention « pli non réclamé », constate le particulier. Une erreur, selon lui, puisqu’étant absent lors du passage du facteur, le pli aurait dû être mis à sa disposition au bureau de poste pendant les 15 jours légaux avant d’être réexpédié…

« Notification irrégulière », confirme le juge : en l’absence de son destinataire, le pli contenant la proposition de rectification doit être mis à sa disposition à La Poste pendant 15 jours afin de lui permettre d’en prendre connaissance…

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Gérer mes taxes et impôts professionnels Recevoir une proposition de rectifications fiscales : ce que vous devez vérifier
Gérer le contrôle fiscal de l'entreprise
Recevoir une proposition de rectifications fiscales : ce que vous devez vérifier
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la tolérance a des limites...

24 juin 2024

Parce qu’il s’est rendu coupable d’agissements sexistes répétés vis-à-vis de ses collègues, un employeur décide de licencier un salarié pour faute. Ce que ce salarié conteste… en raison du comportement de l’employeur…

L’employeur s’est montré particulièrement « tolérant » par le passé envers ces comportements qu’il lui reproche maintenant, alors qu’il en avait pourtant connaissance, sans jamais les avoir sanctionnés… Sauf que les propos et comportements reprochés n’en demeurent pas moins constitutifs d’une faute justifiant le licenciement et ce, même s’ils n’ont jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire préalable. La « tolérance » passée n’empêche pas de sanctionner ces faits par un licenciement aujourd’hui…

Ce que confirme le juge : des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants sont de nature à justifier un licenciement pour faute, quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur, toujours tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés.

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Gérer mes collaborateurs Harcèlement en entreprise : de quoi parle-t-on exactement ?
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