Éco-PTZ : des nouveautés en vue
Éco-prêt à taux 0 : de nouveaux critères techniques au 1er juillet 2025
L’avance remboursable sans intérêt, ou « Éco-prêt à taux 0 » (éco-PTZ), est un dispositif spécial qui permet, sous conditions, à un particulier de financer la réalisation, dans sa résidence principale, des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement. Ce dispositif a vocation à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2027.
Les travaux éligibles doivent être confiés à des entreprises labellisées « reconnu garant de l’environnement » (RGE) et répondre à des exigences techniques qui seront bientôt révisées afin d’harmoniser certains critères applicables pour obtenir l’éco-PTZ et ceux conditionnant le bénéfice de l'aide « MaPrimeRénov » ou de la TVA à taux réduit.
Les nouveaux critères qui devront être respectés sont disponibles ici.
Les formulaires à remplir par les particuliers et les entreprises sont modifiés en conséquence.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux offres d’éco-PTZ émises à compter du 1er juillet 2025.
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MaPrimeRénov’ : précisions sur l’agrément des accompagnateurs
Accompagnateur Rénov’ : évolutions des missions et de l’agrément
L’État propose plusieurs aides aux particuliers afin de les accompagner dans la rénovation de leurs biens immobiliers. Le dispositif MaPrimeRénov’ Parcours Accompagné s’adresse aux projets de rénovation les plus importants et permet des prises en charge par l’État pouvant aller jusqu’à 63 000 €.
Pour ces projets d’ampleur, il est nécessaire pour les bénéficiaires de se tourner vers un Accompagnateur Rénov’, un professionnel agréé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour accompagner les ménages et sécuriser leur parcours en apportant un soutien technique et administratif.
Les règles relatives à l’attribution des agréments des accompagnateurs évoluent dans une volonté de faciliter les procédures tout en apportant plus de sécurité pour éviter les dérives.
Pour l’instruction de la demande d’agrément, lorsque le dossier est incomplet ou lorsque l’Anah juge nécessaire d’obtenir des pièces complémentaires, elle en fait la demande au candidat à l’agrément. Il est précisé que l’absence de communication des pièces dans un délai d’un mois entraine le rejet automatique de la demande.
Il est également précisé qu’en plus de l’implantation territoriale du candidat, son périmètre d’intervention demandé doit également être cohérent avec le niveau de ressources humaines déployé pour la mission d’accompagnement.
Les décisions d’octroi d’agrément précisent la durée de celui-ci : il est désormais indiqué que, pour les demandes initiales ou de renouvellement, l’agrément est accordé pour 5 ans « au maximum ».
Les conditions de retrait ou de suspension de l’agrément sont également précisées avec l’ajout de nouvelles conditions pouvant amener à ces décisions.
Il est également important de noter que l’annexe qui détaille les prestations obligatoirement réalisées par l’accompagnateur a été modifiée.
Il en va de même pour les annexes fixant les pièces à joindre pour les dossiers de demande d’agrément initiale ou de renouvellement.
Ces changements sont entrés en vigueur le 16 mai 2025.
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Indemnité « télétravail » : un délai pour la réclamer ?
Parce que son employeur lui a demandé de travailler depuis son domicile, un salarié réclame, 3 ans plus tard, le versement d'une indemnité d'occupation du domicile par son employeur.
L'employeur refuse, rappelant que ce type de demande se prescrit au bout de 2 ans comme toute demande relative à l'exécution du contrat de travail : passé ce délai, aucune demande n'est recevable.
Sauf que cette « indemnité télétravail » revêt le caractère d'une créance salariale, estime le salarié : dans ce cas, il a 5 ans pour la réclamer.
La bonne réponse est... L'employeur
La demande relative au versement de l'indemnité d'occupation du domicile, visant à compenser l'utilisation du domicile du salarié à des fins professionnelles, s'apparente à une action relative à l'exécution du contrat de travail. Parce qu'elle ne revêt pas le caractère d'une créance salariale, elle se prescrit donc par 2 ans et non par 5 ans.
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Autorisations d’urbanisme : coup de pouce pour le secteur du bâtiment
Prolongation de validité des autorisations d’urbanisme
Depuis 2021, le secteur du bâtiment est touché par d’importantes difficultés du fait de complications pour se fournir en matériaux et du ralentissement de l’économie.
Afin de permettre aux professionnels du secteur de se focaliser sur des sujets plus stratégiques, le Gouvernement propose un changement concernant les autorisations d’urbanisme, parties intégrantes des projets immobiliers.
Ces autorisations, comme les permis de construire ou de démolir, doivent obligatoirement être obtenues avant la réalisation de certains projets.
Une fois obtenues, elles disposent d’une durée de validité par principe de 3 ans qui peut être renouvelée 2 fois pour 1 an.
Par dérogation à ces règles, il est prévu que tous les permis de construire, d'aménager ou de démolir et les décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 ont une durée de validité portée à 5 ans.
Ces autorisations ne pourront en revanche pas bénéficier des renouvellements de 1 an normalement prévus.
De plus, lorsqu'un permis de construire délivré entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 vaut autorisation d'exploitation commerciale, la durée de cette autorisation d'exploitation commerciale est prolongée de 2 ans.
Pour les permis de construire, d'aménager ou de démolir et les décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022, le délai de validité est prolongé de 1 an.
Lorsqu'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 vaut autorisation d'exploitation commerciale, la durée de cette autorisation d'exploitation commerciale est prolongée d'un an.
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui c’est l’intention qui compte…
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant est sanctionné par une faillite personnelle de 5 ans. Une mesure injustifiée selon lui, mais une mesure appropriée selon le liquidateur en charge de son dossier, qui rappelle son comportement…
En plus de ses fautes de gestion, le dirigeant s’est abstenu volontairement de coopérer, estime le liquidateur, en « omettant » de lui donner sa nouvelle adresse ou de se présenter aux convocations qu’il lui a envoyées. Ce qui démontre un comportement adopté intentionnellement pour faire obstacle au bon déroulement de la procédure… « Pas du tout ! », se défend le dirigeant, qui souligne avoir, d’ailleurs, reconnu ses « maladresses ». Pour autant, elles ne permettent de prouver ni une abstention volontaire de coopération, ni une perturbation de la procédure…
« Tout à fait », tranche le juge en faveur du dirigeant : faute d’établir leur caractère volontaire, ces éléments sont insuffisants pour prononcer une faillite personnelle !
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Réduction de loyer de solidarité : des montants actualisés
Réduction de loyer de solidarité : du nouveau au 1er juin 2025 !
Pour mémoire, pour les logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement qui sont gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré (comme les offices publics de l’habitat), il est prévu l’application d’une réduction de loyer de solidarité, que les bailleurs sont tenus d’appliquer aux locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond.
Les montants mensuels de cette réduction diffèrent selon la localisation du logement loué et la situation de famille du locataire.
Ils font l’objet d’une révision annuelle et viennent justement d’être actualisés, à l’instar des plafonds de ressources (montants disponibles ici).
Notez que l’ensemble de ces nouvelles dispositions s’applique aux réductions de loyer de solidarité qui sont dues à compter du 1erjuin 2025.
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C’est l’histoire d’un hypermarché qui veut couper court à un contrôle fiscal…
À l’issue du contrôle fiscal d’un hypermarché, l’administration fiscale propose une rectification à la hausse de sa taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). En cause : le calcul de cette taxe, et plus exactement le montant du chiffre d’affaires à prendre en compte…
Elle constate que l’hypermarché ne prenait pas en compte, dans le chiffre d’affaires taxable, celui correspondant à la vente de fromage et de charcuterie à la coupe… À raison, répond l’hypermarché, puisque cette activité n’est pas du commerce de détail, soumise à la Tascom : le chiffre d’affaires de cette activité n’est donc pas à prendre en compte… Sauf que le commerce de détail consiste à vendre des marchandises en l’état ou après transformations mineures, rappelle l’administration. Ce qui est le cas ici, de sorte que le chiffre d’affaires correspondant doit être pris en compte pour le calcul du taux de la Tascom, maintient l’administration…
Ce que confirme le juge qui lui donne raison… et valide le redressement fiscal !
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C’est l’histoire d’un employeur qui tient à l’organisation familiale…
À la suite d’un accident de la route, une assistante maternelle est placée en arrêt de travail et voit donc son contrat suspendu. Alors que son arrêt est toujours en cours, les parents employeurs décident de la licencier…
… au motif de la « désorganisation familiale » engendrée par cette absence. En effet, pour justifier cette décision, les parents rappellent qu’ils ne connaissent pas la durée de l’absence et que celle-ci les force à prendre des jours de congés pour s’occuper de l’enfant, générant un risque de perte d’emploi. Ce que l’assistante maternelle réfute : la rupture du contrat de travail est fondée sur un élément relatif à son état de santé. Il s’agit donc d’un motif discriminatoire qui ne peut pas fonder son licenciement…
Argument qui ne convainc pas le juge, qui tranche finalement en faveur des parents : la désorganisation familiale, ici corroborée par des éléments objectifs et pertinents, est un motif licite de licenciement de l’assistante maternelle en arrêt de travail.
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Expropriation : agir avant qu’il ne soit trop tard
Précisions sur la publicité des démarches
Lorsqu’un bâtiment menace ruine et qu’une intervention rapide pourrait permettre d’éviter sa démolition, les pouvoirs publics peuvent entreprendre une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles indignes à titre remédiable.
Par cette procédure, les pouvoirs publics peuvent ainsi entreprendre les travaux de réparation pour sécuriser les lieux et éviter les coûts importants liés à la démolition du bâtiment.
Des précisions étaient attendues concernant les actes permettant de mener à bien cette procédure.
On sait désormais qu’il appartient au préfet du lieu où sont situés les immeubles concernés d’émettre par arrêté une déclaration d’utilité publique et de cessibilité.
Il est précisé que cet arrêté doit faire mention des propositions de relogements qui ont été faites aux occupants des immeubles.
Il devra être publié au recueil des actes administratifs du département, affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens, ainsi que notifié :
- aux propriétaires ;
- aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ;
- aux détenteurs de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux ;
- aux occupants ;
- aux exploitants lorsqu’il s’agit de locaux d’hébergement.
Il faut noter que ces dernières règles en matière de notification sont également mises en place pour la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles indignes à titre irrémédiable.
Il est également précisé que l’évaluation de la valeur du bien qui servira à établir l’indemnisation minimale qui pourra être versée aux propriétaires expropriés est faite par le directeur départemental ou, à défaut, le directeur régional des finances publiques.
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PEA : quel point de départ « fiscal » ?
Un néo-investisseur ouvre un plan épargne en actions (PEA) afin de pouvoir prendre date concernant l'avantage fiscal permis par ce produit au bout de 5 ans. Mais une question se pose : pour faire courir ce délai de 5 ans, faut-il prendre en compte la date de signature du contrat pour l'ouverture du PEA ou la date du 1er versement sur le PEA ?
La bonne réponse est... Le versement
La simple ouverture d'un PEA sans versement ne permet pas de mener à bien la démarche et donc de lancer le décompte du délai de 5 ans pour profiter de l'avantage fiscal offert sur les plus-values réalisées avec le compte.
