C'est l'histoire d'une société qui construit une nouvelle définition de ce qu’est une « propriété bâtie »…
Propriétaire de locaux commerciaux qu’elle fait construire pour les louer, une société reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qu’elle refuse de payer. En cause : faute d’être achevés, les locaux ne sont pas passibles de cette taxe, estime la société...
Mais rien n’indique que les locaux sont inachevés, constate l’administration fiscale pour qui la TFPB est due ici. Elle rappelle qu’un local commercial doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales. Et notamment, pour un usage de dépôt, ce qui est le cas ici… « Faux ! », conteste la société puisque les locaux ne sont pas encore raccordés aux réseaux…
Mais ils sont proposés à la location à charge pour le preneur de réaliser les travaux de branchement, constate le juge pour qui les locaux sont bel et bien achevés ici et passibles de la TFPB.
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CDD requalifié en CDI : plus de précarité, plus d'indemnité ?
Un salarié, embauché en CDD pour une durée de 6 mois, a perçu une indemnité de précarité à la fin de son contrat de travail, versée en raison de la situation « précaire » dans laquelle il se trouve du fait de la fin de son contrat.
Mais, à la suite d’un litige, le CDD de ce salarié est requalifié en CDI…
L’employeur estime que l’indemnité de précarité, ici privée de son objet du fait de la requalification, doit être remboursée par le salarié.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
L’indemnité de précarité est une somme versée à la fin d’un CDD pour aider le salarié à faire face à la fin de son contrat, puisqu’il se retrouve sans emploi et donc dans une situation dite « précaire ».
Toutefois, en raison d’une position établie du juge, si le CDD est ensuite transformé en CDI, le salarié ne doit pas rembourser cette indemnité, qui reste acquise malgré tout.
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C’est l’histoire d’un emprunteur selon qui les compteurs ne sont pas (tout à fait) remis à 0…
Un particulier contracte un prêt immobilier garanti par ses parents en qualité de cautions. Rencontrant de sérieuses difficultés, il se retrouve en situation de surendettement. Estimant que cet emprunt était finalement inadapté et préjudiciable, il réclame l’annulation du contrat de prêt…
Ce qui s’avère inutile, estime la banque, qui rappelle que la commission de surendettement a effacé sa dette… Mais pas le cautionnement, conteste le client qui veut protéger ses parents : si la commission de surendettement a effacé sa dette, cela n’annule pas pour autant le cautionnement, que la banque pourrait toujours activer. Or, l’annulation du contrat de prêt aurait pour effet d’annuler le cautionnement, argumente le client qui confirme sa réclamation auprès de la banque… Laquelle maintient que cette demande est irrecevable…
À tort, selon le juge qui donne raison au client : l’annulation du contrat de prêt permettant de mettre fin au cautionnement, toujours valable ici, sa demande est recevable.
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C’est l’histoire d’une entreprise qui gagne sa course… mais pas son contrôle fiscal…
Une entreprise qui exerce une activité de gardiennage et d'élevage de chevaux de course perçoit des gains, en raison du classement de chevaux gagnants, qu’elle facture en appliquant de la TVA. Une erreur finalement, estime-t-elle, puisque ces gains sont exonérés de TVA…
Elle réclame alors le remboursement de la TVA facturée à tort. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui lui rappelle que tout professionnel qui mentionne de la TVA sur une facture est redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation. Partant de là, la TVA, même facturée à tort, reste due… D’autant que l’entreprise n'a engagé aucune démarche pour régulariser la TVA indûment facturée et notamment n'a émis aucune facture rectificative, permettant ainsi d’éviter que son client déduise, de son côté, la TVA facturée…
Ce que confirme le juge qui rappelle un principe à connaître en matière de TVA : à supposer même que la TVA aurait été facturée à tort, une entreprise en reste redevable du seul fait de sa facturation !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui menacer les clients n’est pas un droit…
Une salariée d’une agence de pompes funèbres est licenciée pour faute grave après qu’un client a dénoncé des propos déplacés sur un défunt. Des propos qu’elle nie avoir tenus tout en menaçant d’attaquer en justice ce client pour diffamation…
« Licenciement nul ! », pour la salariée : parce que la lettre de licenciement mentionne cette menace d’action en justice, il sanctionnerait en réalité son droit fondamental d’agir en justice et non une faute professionnelle. Ce qui est impossible… « Licenciement justifié ! » au contraire, réfute l’employeur : la salariée n’a pas été licenciée pour avoir voulu intenter un procès, mais parce que son attitude traduisait un état d’esprit méprisant envers la cliente, manifestement incompatible avec ses fonctions…
« Licenciement justifié ! », confirme le juge : la référence à une action en justice dans la lettre n’est qu’un élément de contexte illustrant son comportement envers la clientèle, manifestement incompatible avec son maintien dans l’entreprise.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » …
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Séparation du couple : vie commune = déclaration commune ?
Un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, décide, en fin d'année, de se séparer. Mais parce que les revenus de l'époux sont plus importants que ceux de son épouse et pour bénéficier une dernière fois d'un quotient familial de 2 parts, les futurs ex-conjoints, qui vivent toujours sous le même toit, se demandent s'ils peuvent souscrire une déclaration d'impôt en commun au titre de l'année de leur séparation.
D'après vous : oui ou non ?
La bonne réponse est... Oui
Si les couples mariés ou pacsés sont soumis à une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu, en revanche, ils font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils sont séparés de biens uniquement s'ils ne vivent pas sous le même toit. La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l’année où survient un mariage, un Pacs, un divorce ou encore celle où les époux cessent de vivre sous le même toit, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » …
Après avoir été licenciée pour faute grave le 9 avril, une salariée reçoit de son désormais ex-employeur ses documents de fin de contrat le 6 juin. Une remise de documents tardive qui justifie, selon elle, l’octroi de dommages-intérêts…
Puisqu’elle a été licenciée pour faute grave, elle n’a pas effectué de préavis dans l’entreprise, de sorte que son employeur aurait dû lui remettre les documents de fin de contrat immédiatement, dès son départ… Ce que conteste, au contraire, l’employeur qui estime être dans les temps : il rappelle que les documents de fin de contrat peuvent être remis au salarié à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à l’issue du préavis, que celui-ci soit effectué ou non…
Un raisonnement que ne suit pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : en cas de licenciement pour faute grave, l’employeur doit remettre les documents de fin de contrat dès la rupture du contrat qui intervient, faute de préavis, au moment de la notification du licenciement.
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C’est l’histoire d’une société qui tente de semer le doute fiscal pour récolter une exonération…
Parce qu’elle loue des serres horticoles pour contribuer au bon développement des végétaux utilisés pour l’exercice de son activité de location de plantes pour des événements, une société se voit réclamer le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), qu’elle refuse de payer…
Elle rappelle qu’elle exerce une activité agricole avec une équipe employée pour assurer le développement des plantes : de fait, les serres sont exonérées de CFE. « Pas vraiment ! », conteste l’administration : si la société encourage effectivement la croissance de ces végétaux dans les serres, pour autant elle achète ces plantes à ses fournisseurs alors qu’elles ont déjà atteint une certaine maturité, ce qui exclut toute activité agricole de « production »…
Des serres uniquement exploitées par la société pour maintenir les plantes en état d’être utilisées pour son activité de location, constate le juge : une activité qui n’est pas agricole et n’en constitue pas le prolongement. La CFE est due ici !
- Arrêt du Conseil d'État du 28 juillet 2025, no 500948 (NP)
