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C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…

03 avril 2026

Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement…

Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur…

Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur…

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C’est l’histoire d’entrepreneurs qui ne veulent pas s’associer trop vite…

01 avril 2026

2 futurs associés établissent et signent les statuts d’une SARL et, pour réunir les fonds nécessaires à cette création, empruntent de l’argent à un tiers en lui promettant en échange de lui céder des parts de la société une fois celle-ci constituée. Mais, par la suite, ils refusent d’honorer leur promesse…

Ils mettent en avant le fait qu'ils n’étaient pas encore « associés », au moment où ils ont pris cet engagement : dans une SARL, rappellent-ils, la cession de parts à un tiers est soumise à une procédure d’agrément des associés ; or, la société étant toujours en formation au moment de cet engagement, ils n’étaient pas encore juridiquement « associés », et donc pas en mesure de faire cette promesse. Ils ne s’estiment donc plus liés par cet engagement…

Un argument qui ne suffit pas pour le juge : si les démarches de création de la SARL étaient toujours en cours, c’est la signature des statuts qui a donné aux entrepreneurs la qualité d’associés. Ils doivent donc respecter leur promesse…

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C’est l’histoire d’un dirigeant, de l’administration fiscale… et d’un détournement de fonds…

31 mars 2026

Parce qu’elle a été victime d’un détournement de fonds, une société déduit la perte qui en résulte de son résultat imposable. Une déduction fiscale que conteste l’administration au cours d’un contrôle fiscal…

Le détournement de fonds ayant été commis par le gérant de la société, la perte liée n’est donc pas déductible, rappelle l’administration fiscale… Sauf si le gérant a détourné des fonds sous la contrainte au profit de malfaiteurs, ce qui est le cas ici, conteste la société qui estime donc pouvoir déduire la perte correspondant aux sommes détournées… Des sommes dont le gérant a aussi en partie profité, constate l’administration, qui refuse donc toute déduction fiscale…

« À tort ! », tranche le juge : si les sommes détournées par le gérant à son profit ne sont effectivement pas déductibles par principe, pour autant cela ne fait pas obstacle à ce que les sommes qu’il a détournées sous la contrainte au profit d’un tiers soient quant à elles déduites du résultat imposable de la société.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui géolocaliser les salariés est la seule solution…

30 mars 2026

Des salariés, dont le travail consiste à déposer des documents dans des boîtes aux lettres selon des parcours fixés à l’avance, se voient appliquer un système de géolocalisation qui enregistre leur position toutes les 10 secondes…

« Un dispositif illicite ! », estime un syndicat : pour lui, ce dispositif très intrusif est incompatible avec la liberté d’organisation de ces salariés, qui peuvent définir leurs horaires de distribution. « Non ! », réfute l’employeur : les salariés ne sont pas si libres puisqu’ils doivent honorer des parcours prédéfinis à l’avance. La géolocalisation ainsi mise en place constitue ici le seul moyen de contrôler efficacement et objectivement leur temps de travail…

Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de l’employeur : les salariés ne sont pas pleinement libres dans l’organisation de leur travail et la géolocalisation, qui constitue le seul outil fiable de contrôle du temps de travail, n’emporte aucune restriction dans leur autonomie relative…

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C’est l’histoire d’un couple qui rappelle à l’administration qu’un couple, c’est deux personnes...

27 mars 2026

Alors qu’un couple a déposé une déclaration commune d’impôt sur le revenu, contrôlée par l’administration qui a notifié un redressement fiscal, il réclame une imposition en réalité séparée : le couple rappelle qu’il a, en effet, changé de régime matrimonial le 23 décembre de l’année en cause…

Parce qu’ils sont maintenant séparés de biens, qu’ils ne vivent pas sous le même toit, l’époux étant parti vivre à l’étranger, ils doivent donc faire l’objet d’une imposition distincte… Sauf qu’ils ont des enfants encore mineurs, constate l’administration fiscale, qui rappelle que l’acte notarié de changement de régime matrimonial doit, en raison de la présence d'enfants mineurs, être dans ce cas soumis à l’homologation du tribunal. Une homologation qui n’est intervenue qu’au mois de novembre de l’année suivante…

Ce que constate le juge pour qui les époux, qui ont déposé une déclaration de revenus commune pour l’année litigieuse, ne peuvent demander, au titre de cette année, une imposition séparée…

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Entretien d’embauche : faut-il vider son sac ?

26 mars 2026

Lors d’un entretien d’embauche, une candidate est surprise par une demande inhabituelle du recruteur.

Celui-ci lui demande de vider le contenu de son sac à main afin d’en examiner l’organisation, expliquant que ce test lui permettrait d’évaluer son sens de l’organisation et sa rigueur.

Sur le moment, la candidate accepte, mais une fois l’entretien terminé, elle s’interroge sur la légalité d’une telle pratique qu’elle juge intrusive.

Elle se demande si un recruteur peut réellement demander à un candidat de montrer ses effets personnels dans le cadre d’un entretien d’embauche.

D'après vous ?

La bonne réponse est... Non

Lors d’un entretien d’embauche, les informations demandées au candidat doivent uniquement avoir pour finalité d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Elles doivent aussi présenter un lien direct et nécessaire avec le poste à pourvoir.

Or, le contenu d’un sac à main n’a pas de lien direct avec les compétences professionnelles ou le sens de l’organisation.

Une telle demande constitue en outre une atteinte au respect de la vie privée du candidat, qui n’est ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché.

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C’est l’histoire d’un couple qui rappelle à l’administration qu’un couple, c’est deux personnes …

Durée : 02:04
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C’est l’histoire d’une vente immobilière qui part en fumée…

26 mars 2026

Après la signature d’un compromis de vente d’une maison, les vendeurs et les acquéreurs signent une convention permettant à ces derniers d’occuper le bien dans l’attente de la réalisation finale de la vente…

Mais, dans l’intervalle, la maison est détruite par un incendie : les acheteurs se retirent de la vente et les vendeurs, qui avaient résilié leur assurance, leur demandent de les indemniser pour la perte du bien… Refus des acheteurs qui ne s’estiment pas responsables… Mais les vendeurs rappellent qu’en cas d’incendie, une présomption de responsabilité vise l’occupant du bien : s’ils ne sont pas responsables, ils doivent le prouver, ce qu’ils ne font pas ici… Une présomption qui ne vaut que pour les locataires, répondent les acheteurs, ce qu’ils ne sont pas ici…

Ce que confirme le juge : la présomption de responsabilité est valable dans le cadre d’un bail d’habitation, pas dans le cadre d’une « convention d’occupation précaire », comme celle signée ici entre les vendeurs et acheteurs…

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Agent immobilier
Actu Juridique

Contrôle et sécurité des ascenseurs : du nouveau pour les systèmes d’alerte

24 mars 2026 - 2 minutes

650 000 : c’est l’estimation du nombre d’ascenseurs composant le parc français, dont un peu moins de la moitié utilise des systèmes d’alertes et de communication basés sur la 2G ou la 3G. Or, l’utilisation de ces technologies va prendre fin progressivement, à partir du 31 mai 2026 et jusqu’en 2029. Une période de transition à laquelle doivent faire face les professionnels du secteur...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Ascenseurs : adapter les systèmes d’alerte aux nouveaux réseaux de communication

Pour rappel, l’entretien de l’ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir son niveau de sécurité conforme à la réglementation.

Pour cela, des vérifications régulières sont obligatoires, à savoir :

  • une visite de contrôle toutes les 6 semaines afin de surveiller le fonctionnement de l'installation et, lorsque cela est nécessaire, de faire des réglages ;
  • une vérification, toutes les 6 semaines également, de l'efficacité des serrures des portes palières et, s'il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage desdites portes ;
  • une vérification de l’état des câbles tous les 6 mois ;
  • une vérification de l’état des parachutes une fois par an.

En complément à ces vérifications et opérations assurant la sécurité des ascenseurs, il faudra, à partir du 1er avril 2026, vérifier toutes les 6 semaines le bon fonctionnement des moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention.

L’entreprise chargée de l’entretien et du contrôle de l’appareil devra alerter le propriétaire lorsque le dispositif d’alerte est basé sur le réseau téléphonique commuté (RTC) fixe, la 3G ou un réseau téléphonique mobile antérieur et que des travaux doivent être réalisés.

Cette alerte se fera par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et devra être renouvelée au moins tous les 6 mois jusqu'à la réalisation effective des travaux par le propriétaire permettant de moderniser ces dispositifs.

Notez qu’à partir du 15 mai 2026, les contrôles techniques des ascenseurs, qui doivent être effectués tous les 5 ans, devront également porter sur :

  • le bon état des dispositifs d’alerte et de communication avec un service d’intervention ;
  • la compatibilité desdits dispositifs avec les systèmes de communication autres que le RTC, la 2G ou la 3G.
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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui a sa vision du pouvoir…

25 mars 2026

Une société met fin à son partenariat avec un prestataire indépendant à qui elle a confié la distribution de ses produits médicaux, ce qui, selon le prestataire, lui donne droit à l’indemnité compensatrice de fin de contrat en tant qu’agent commercial…

Une vision que ne partage pas la société, selon laquelle le prestataire ne peut pas être considéré comme un agent commercial puisqu’il n’avait pas de pouvoir de négociation : il ne pouvait en effet modifier ni les prix, ni les éléments des contrats signés avec les clients. Or, ce pouvoir de négociation est une caractéristique du statut des agents commerciaux. « Faux ! », se défend le prestataire : il avait bien un pouvoir de négociation puisqu’il menait des actions pour développer la clientèle de la société, notamment en gérant la promotion de ses produits ou en identifiant les besoins des clients…

Ce qui est suffisant, selon le juge, pour être qualifié d’agent commercial et ainsi avoir droit à l’indemnité compensatrice de fin de contrat…

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