
C’est l’histoire d’un entrepreneur qui ne se sent pas concerné…

Un couple achète une maison raccordée à un système d'assainissement individuel. Le couple renonce, dans l’acte de vente, à former un recours contre quiconque concernant ce système « en bon état de fonctionnement ». Sauf que, quelque temps après, des problèmes surviennent…
Le couple réclame donc, en vertu de la garantie décennale applicable aux travaux, une indemnisation à l’entrepreneur ayant installé le système. Ce que ce dernier refuse catégoriquement, étant donné que le couple s’est bien engagé à ne faire aucun recours contre quiconque. Par conséquent, sa demande d’indemnisation est irrecevable. « En aucun cas ! », se défend le couple, qui estime que l’entrepreneur n’est pas concerné par cette exclusion…
« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du couple. Il rappelle que la garantie décennale ne peut pas être exclue ou limitée dans un contrat. Une clause allant dans ce sens est, dans ce cas, « réputée non-écrite ». Par conséquent, la demande du couple est tout à fait recevable !
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Registre national des entreprises (RNE) : qui peut le consulter ?

Registre national des entreprises (RNE) : un accès intégral limité !
Pour rappel, le Registre national des entreprises (RNE) répertorie toutes les entreprises exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. Ce registre a ainsi absorbé :
- le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) ;
- le répertoire des métiers (RM) ;
- le registre des actifs agricoles (RAA).
Si certaines informations sont publiques, d’autres ne sont disponibles que pour certaines administrations ou professionnels, dans le cadre de leurs missions (notaires, administration fiscale, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), chambres de commerce et d’industrie, des métiers et de l’artisanat, d’agriculture, etc.).
Cette liste, disponible ici, s’est enrichie depuis le 30 mai 2025 de plusieurs administrations, à savoir :
- la direction générale des entreprises ;
- la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
- la mission interministérielle relative à la simplification et à la modernisation des formalités des entreprises et de publicité légale ;
- la direction interministérielle du numérique.
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C’est l’histoire d’un avocat parisien qui gagne son procès face à l’administration fiscale…

À l’issue d’un contrôle fiscal, un avocat se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux au titre de sa résidence principale située à Paris, qu’il refuse de payer. À tort, selon l’administration fiscale qui constate que son logement accueille son activité d’avocat…
« Et alors ? », conteste l’avocat qui rappelle que cette taxe n’est due que pour les locaux à usage de bureaux de plus de 100 m2. Ce qui n’est pas le cas ici, puisque seule la moitié du logement, soit 90 m2, sert à accueillir son cabinet d'avocat. Sauf qu’à la lecture de la documentation cadastrale, le bien est affecté dans sa totalité à usage de bureaux, maintient l’administration fiscale. Une situation qui a changé, insiste l’avocat, qui produit une déclaration de changement d’affectation à usage d’habitation de l’ancien propriétaire…
Si le bien a été affecté à usage de bureaux, pour autant rien ne prouve qu’il est désormais occupé sur plus de 100 m2 à titre de bureaux, tranche le juge… qui annule le redressement !
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C’est l’histoire d’un employeur qui a bonne mémoire…

À la suite d’une mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre en raison de son insubordination, une salariée décide de contester cette sanction au motif qu’elle avait déjà fait l’objet d’une mise en demeure pour ces mêmes faits…
Or, rappelle-t-elle, elle ne peut pas être sanctionnée 2 fois pour les mêmes faits : parce qu’elle a déjà fait l’objet d’une mise en demeure antérieure, l’employeur ne peut plus la sanctionner… Ce que réfute l’employeur en invoquant le fait que cette salariée a délibérément continué à adopter le même comportement fautif. De fait donc, il peut toujours faire usage de son pouvoir disciplinaire et invoquer tous les faits fautifs (y compris ceux déjà sanctionnés) pour à nouveau la mettre à pied…
« Tout à fait », tranche le juge en faveur de l’employeur : continuer à commettre une faute autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires pour prononcer une nouvelle sanction et ce, même si ces anciens faits ont déjà fait l’objet d’une sanction antérieure.
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C’est l’histoire d’un gérant qui n’est pas assez rémunéré selon l’administration fiscale…

À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €…
Sauf qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, constate l’administration : pour bénéficier de cet abattement, le vendeur doit justifier qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Or ici, la rémunération du gérant s’est élevée à 1 282 € par mois au cours de ces 5 années… Un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pourtant pas de difficultés financières…
Dès lors que cette condition impérative n’est pas respectée, le bénéfice de l’abattement ne peut pas être accordé, confirme le juge qui maintient donc le redressement fiscal…
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Indice des prix des logements anciens - Année 2025
1) Variation des prix des logements anciens en France (hors Mayotte) – 1er trimestre 2025
| Variation trimestrielle | Variation annuelle |
Ensemble | + 1,0 % | + 0,5 % |
Appartements | + 0,8 % | + 0,7 % |
Maison | + 1,1 % | + 0,3 % |
2) Variation des prix des logements anciens selon leur localisation – 1er trimestre 2025
| Variation trimestrielle | Variation annuelle |
France métropolitaine | + 1,0 % | + 0,4 % |
Île-de-France | + 0,9 % | - 0,3 % |
Province | + 1,0 % | + 0,7 % |
| + 1,4 % | + 0,8 % |
| + 0,5 % | + 2,0 % |
| + 0,3 % | + 0,4 % |
Appartements | + 0,8 % | + 0,7 % |
Île-de-France | + 0,7 % | + 0,1 % |
| + 1,1 % | + 0,4 % |
| + 0,5 % | - 0,4 % |
| + 0,4 % | + 0,0 % |
Province | + 0,9 % | + 1,1 % |
| + 0,9 % | + 0,9 % |
Villes-centres | + 0,8 % | + 0,9 % |
Banlieues | + 1,0 % | + 1,0 % |
| + 1,2 % | + 2,4 % |
| + 0,7 % | + 0,2 % |
Lyon | + 0,3 % | - 2,3 % |
| + 1,0 % | + 3,3 % |
| + 0,8 % | + 1,8 % |
Marseille | - 0,1 % | + 1,5 % |
Maisons | + 1,1 % | + 0,3 % |
Île-de-France | + 1,3 % | - 1,1 % |
| + 0,8 % | - 1,7 % |
| + 1,5 % | - 0,8 % |
Province | + 1,1 % | + 0,5 % |
| + 1,9 % | + 1,2 % |
| + 0,4 % | + 1,7 % |
Lille Agglomération | - 1,0 % | + 1,5 % |
| - 0,1 % | - 1,0 % |
Mayotte : faciliter la reconstruction

Des exemptions aux règles de construction pour faciliter le retour à la normale
En décembre 2024, le cyclone Chido a lourdement touché Mayotte, détruisant de nombreuses infrastructures et habitations.
Leur reconstruction étant une priorité, le Gouvernement a été habilité par le Parlement à prendre certaines mesures par voie d’ordonnance.
Concrètement, cela signifie que le Gouvernement est autorisé à prendre des mesures sur certains points prédéfinis qui appartiennent normalement au domaine de la loi, mais sans avoir à passer par le processus parlementaire, afin de prendre rapidement les mesures nécessaires à une situation.
Une de ces ordonnances a été prise pour permettre certains assouplissements en matière de construction.
Il en est ainsi plus précisément en matière de « reconstruction et de réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou modifications, des constructions, aménagements et installations situés sur le territoire de Mayotte dégradés ou détruits en raison des événements climatiques » faisant l’objet d’une déclaration simple ou d’une autorisation d’urbanisme déposée avant le 24 février 2027.
C’est notamment le cas en matière d’accessibilité. Dans les logements d’habitations collectifs, seuls les logements du rez-de-chaussée devront se conformer à ces règles de construction.
Il en va de même pour la reconstruction ou la réfection des installations ouvertes au public et des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant à la date du 13 décembre 2024 :
ils ne seront pas soumis aux exigences d'accessibilité relatives aux pentes des cheminements extérieurs lorsque les caractéristiques du terrain font obstacle au respect des valeurs réglementaires.
Dans les bâtiments à usages d’habitation, des exemptions sont prévues pour l’équipement en gaines techniques permettant la réception des services gratuits de télévisions et de fibre optique.
Des exemptions sont également prévues en matière d’installation d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé de vélos ou encore l’installation de compteur d’eau froide.
Enfin, pour la construction ou la réfection d’établissements d’enseignement, il ne sera pas nécessaire de se plier aux exigences techniques en matière de qualité acoustique.
Il faut par ailleurs préciser qu’il est prévu de transformer l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte (EPFAM) en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de l'archipel suite au passage du cyclone Chido.
A cette fin, en plus de ses missions d'établissement public foncier et d'aménagement et de celles d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'établissement veillera à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction du territoire.
Il assurera dorénavant pour ces ouvrages et ces opérations spécifiques un rôle de coordonnateur disposant d'une compétence de substitution en cas de défaillance d'un maître d'ouvrage.
- Ordonnance no 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d'adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d'accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido
- Ordonnance no 2025-453 du 23 mai 2025 relative à la transformation de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte
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Éco-PTZ : des nouveautés en vue

Éco-prêt à taux 0 : de nouveaux critères techniques au 1er juillet 2025
L’avance remboursable sans intérêt, ou « Éco-prêt à taux 0 » (éco-PTZ), est un dispositif spécial qui permet, sous conditions, à un particulier de financer la réalisation, dans sa résidence principale, des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement. Ce dispositif a vocation à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2027.
Les travaux éligibles doivent être confiés à des entreprises labellisées « reconnu garant de l’environnement » (RGE) et répondre à des exigences techniques qui seront bientôt révisées afin d’harmoniser certains critères applicables pour obtenir l’éco-PTZ et ceux conditionnant le bénéfice de l'aide « MaPrimeRénov » ou de la TVA à taux réduit.
Les nouveaux critères qui devront être respectés sont disponibles ici.
Les formulaires à remplir par les particuliers et les entreprises sont modifiés en conséquence.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux offres d’éco-PTZ émises à compter du 1er juillet 2025.