Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
IMMO
Actu Sociale

Intervention de transporteurs étrangers : une attestation de détachement impérative !

12 juillet 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les entreprises de transport étrangères sont tenues d’établir une attestation de détachement pour chaque salarié qui effectuera des trajets en France. Les entreprises utilisatrices ou destinataires de ces prestations doivent veiller à la régularité de cette attestation. Des formulaires sont destinés à les aider…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Intervention de transporteurs étrangers : une attestation de détachement impérative !


3 formulaires Cerfa d’attestation de détachement des transporteurs étrangers

Lorsqu’une entreprise de transport étrangère détache des salariés sur le territoire français, elle est tenue d’établir une attestation de détachement comportant un certain nombre de mentions obligatoires.

Pour rappel, cette attestation doit être conservée dans le véhicule du salarié concerné mais aussi par l’entreprise utilisatrice ou destinataire de la prestation, qui doit veiller à ce que cette attestation soit régulièrement établie. Sinon, elle s’expose au paiement d’une amende administrative de 2 000 € maximum (ou de 4 000 € si l’infraction est de nouveau commise dans un délai d’un an) par salarié concerné.

Ces entreprises peuvent donc s’appuyer sur des formulaires Cerfa pour vérifier la régularité des attestations qui lui seront remises. Il en existe 3 modèles, à choisir selon la situation :

  • le 1er modèle correspond au cas où un salarié étranger est détaché dans le cadre de l'exécution d'une prestation de services par une entreprise de transport : Cerfa n° 15553*01 ;
  • le 2ème modèle concerne le salarié détaché par une entreprise de travail temporaire établie hors de France : Cerfa n°15554*01 ;
  • le 3ème modèle, quant à lui, concerne la mobilité intragroupe, c’est-à-dire les entreprises établies à l’étranger qui détachent un salarié auprès d’un établissement ou d’une entreprise du même groupe situé en France : Cerfa n°15552*01.

Source : Arrêté du 29 juin 2016 relatif à l’attestation de détachement des salariées roulants et navigants des entreprises de transport

Intervention de transporteurs étrangers : une attestation de détachement impérative ! © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Absences répétées : un licenciement n’est pas toujours la solution !

13 juillet 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur est contraint de licencier un salarié, en raison de ses multiples arrêts maladie entraînant des difficultés d’organisation et la nécessité de le remplacer définitivement. Mais le salarié estime que le licenciement n’est pas justifié car l’employeur serait responsable de ses absences…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Absences répétées : un licenciement n’est pas toujours la solution !


L’employeur, responsable d’absences répétées ?

Un salarié est régulièrement absent, pour des raisons de santé. Il a pourtant été déclaré apte par le médecin du travail. Face à cette situation contraignante en termes d’organisation, son employeur prononce son licenciement au motif de la nécessité de pourvoir définitivement son poste.

Mais le salarié conteste ce licenciement : bien qu’il ait effectivement été déclaré apte à son poste, le médecin du travail a tout de même précisé quelques réserves… que l’employeur n’a pas respectées, prétend-il. De ce fait, il estime que l’employeur est responsable de ses absences répétées. Aussi, un licenciement pour cause d’absences répétées entraînant une désorganisation de l’entreprise ne serait pas justifié, à son sens.

Ce que valide le juge : si la méconnaissance des préconisations du médecin du travail a une incidence sur la répétition des absences, le licenciement devient alors sans cause réelle et sérieuse. L’employeur ne peut pas se prévaloir d’absences qu’il a lui-même provoquées pour justifier un licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 juin 2016, n° 14-27994

Absences répétées = un licenciement n’est pas toujours la solution ! © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Méconnaissance des règles de sécurité = faute ?

15 juillet 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise licencie un salarié pour faute grave : intervenu sur une machine, il ne s’est pas assuré de sa consignation (mise en sécurité de la machine) et a donc pris un risque qu’il connaissait forcément. Cependant, le salarié conteste ce licenciement : il n’est pas habilité à consigner cette machine…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Méconnaissance des règles de sécurité = faute ?


Faute grave = impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise

Un salarié est licencié pour faute grave. Son employeur lui reproche d’être intervenu sur une machine en dehors de toute consignation (mise en sécurité de la machine). L’employeur considère que cette initiative est dangereuse et peut entraîner des risques connus par le salarié. D’autant, ajoute-t-il, qu’il a été impliqué dans l’accident de travail d’un collègue 3 mois plus tôt.

Le salarié conteste ce licenciement. N’étant pas qualifié pour consigner la machine, l’absence de consignation de sa part ne peut pas constituer une faute grave, selon lui, puisqu’il n’a pas eu de volonté délibérée de se soustraire à ses obligations. De plus, il estime que l’employeur ne peut pas se baser sur un accident de travail dans lequel il aurait été impliqué auparavant puisqu’il n’a pas été sanctionné pour ces faits.

Mais le juge valide le licenciement : l’absence de consignation de la machine alors que le salarié avait conscience des risques auxquels il s’exposait constitue un manquement grave aux règles de sécurité. A cela s’ajoute le fait qu’il ait été impliqué dans un accident de travail auparavant, confirmant ainsi que le maintien du salarié dans l’entreprise est devenu impossible.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2016, n° 14-26388
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Cotisation additionnelle de pénibilité : des nouveaux taux ?

15 juillet 2016 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

En mars 2016, le Conseil d’Etat avait annulé un Décret fixant les taux de la cotisation additionnelle de pénibilité car ils n’étaient pas conformes à la Loi. Un nouveau Décret vient de paraître pour déterminer les nouveaux taux…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Cotisation additionnelle de pénibilité : des nouveaux taux ?


Maintien des anciens taux

Dans le cadre du financement du compte personnel de pénibilité, vous pouvez être amené à verser une cotisation annuelle de base à partir de 2017.

En plus de cette cotisation, vous devez d’ores-et-déjà payer une cotisation additionnelle dont le taux diffère selon que vos salariés ont été exposés à un seul ou plusieurs facteurs de pénibilité :

  • cette cotisation est de 0,1% en 2015 et 2016 et passe à 0,2% à partir de 2017 pour les salaires des travailleurs exposés à 1 seul facteur (mono-exposition) ;
  • elle est de 0,2% en 2015 et 2016 et passe à 0,4% à partir de 2017 pour les salaires des travailleurs exposés simultanément à au moins 2 facteurs (poly-exposition).

Cependant, en raison d’un imbroglio juridique, ces taux ont été annulés. Sachez qu’ils viennent d’être rétablis et s’appliquent aux cotisations dues depuis 2015.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2016-953 du 11 juillet 2016 fixant le taux de la cotisation additionnelle due au titre du financement du compte personnel de prévention de la pénibilité
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Inaptitude : visite médicale de reprise ou visite de surveillance ?

15 juillet 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur licencie un salarié, son inaptitude ayant été constatée après 2 examens médicaux espacés de 15 jours. Licenciement contesté par le salarié qui estime que son contrat de travail était suspendu à la suite d’un accident de travail qu’il avait eu 2 ans plus tôt. Pourtant, il avait repris le travail…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Inaptitude : visite médicale de reprise ou visite de surveillance ?


8 jours pour organiser la visite médicale de reprise

Un salarié est victime d’un accident de travail, occasionnant un arrêt de 8 jours. Deux ans plus tard, il est victime d’un nouvel accident occasionnant un nouvel arrêt de travail, pour 3 mois cette fois. A la suite d’une visite médicale de surveillance, le médecin du travail conclut à son inaptitude, confirmée par un 2ème examen 15 jours plus tard. Ce qui conduit l’employeur à licencier son salarié.

Le salarié conteste : n’ayant pas eu de visite médicale de reprise dans les 8 jours qui suivaient chacun de ses arrêts de travail, il estime que son contrat de travail est toujours suspendu. Selon lui, son employeur ne peut le licencier qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie du salarié.

Et c’est ce que confirme le juge : un licenciement pour inaptitude ne peut pas être prononcé pendant une suspension du contrat de travail. Or, en l’absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail du salarié reste suspendu. Le licenciement a, dans cette affaire, été déclaré nul.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2016, n° 14-23799
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

CDI de chantier : précisez quel est le chantier concerné !

18 juillet 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise de construction signe un CDI de chantier avec un salarié, en qualité d’assistant de chef de chantier. Ce dernier est affecté à plusieurs chantiers avant d’être licencié une fois que ces chantiers ont pris fin. Le salarié va contester ce licenciement et il aura eu raison !

Rédigé par l'équipe WebLex.
CDI de chantier : précisez quel est le chantier concerné !


Le contrat de travail doit mentionner le ou les chantiers déterminés

Un salarié est embauché en CDI de chantier pour plusieurs chantiers. Après un dernier chantier, il est licencié « pour fin de chantier », comme le permettent son contrat de travail spécifique et les usages de sa profession.

Le salarié conteste son licenciement : il a certes signé un CDI de chantier mentionnant différents chantiers sur lesquels il devait intervenir, mais le dernier chantier auquel il a été affecté n’était pas prévu au contrat. L’employeur s’en défend : non seulement le contrat de travail mentionne plusieurs chantiers déterminés mais il précise aussi que le lieu de travail du salarié dépendra des chantiers dont il aura la responsabilité.

Ce qui n’est pas suffisamment précis pour le juge : la lettre d’embauche ou le contrat de travail permettant la rupture du contrat pour fin de chantier doit mentionner le ou les chantiers déterminés sur le(s)quel(s) le salarié interviendra. Tous les chantiers doivent être précisés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2016, n°15-14740

CDI de chantier : précisez quel est le chantier concerné ! © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Des nouveautés en matière de contrôle URSSAF ?

19 juillet 2016 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par souci de sécurité juridique, le Gouvernement vient de prendre un décret visant à renforcer les droits des cotisants à l’URSSAF. Un certain nombre de règles sont applicables depuis le 11 juillet 2016. Quelles sont ces règles et sont-elles réellement nouvelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Des nouveautés en matière de contrôle URSSAF ?


Avant le contrôle

Dans le cadre du renforcement des droits des cotisants, un certain nombre de principes initialement reconnus par les juges ont été consacrés dans un Décret. Cela permet de garantir une certaine sécurité juridique.

Tout d’abord, l’agent de contrôle de l’URSSAF est tenu d’adresser un avis de contrôle, au moins 15 jours avant le début des opérations de contrôle, à l’attention du représentant légal de l’entreprise au siège social de l’entreprise. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, l’avis lui est adressé à son domicile ou à son adresse professionnelle déclarée.

Pour la bonne réalisation de son contrôle, l’agent de contrôle pourra exiger que vous lui présentiez des documents classés selon un ordre dont il vous aura informé au préalable.

Ensuite, sachez que vous disposez d’un délai de 15 jours pour vous opposer au traitement automatisé des informations dématérialisées. Si vous ne vous y opposez pas, vous êtes réputé accepter. Dans ce cas, vous devez désigner et mettre à la disposition de l’agent de contrôle un utilisateur habilité chargé de réaliser les opérations de contrôle sur votre matériel.


Après le contrôle

A l’issue du contrôle, l’agent vous adressera une lettre d’observations. Celle-ci doit contenir les mentions suivantes :

  • l’objet du contrôle ;
  • les documents consultés ;
  • la période vérifiée : cela vous permettra de valider que le contrôle a effectivement pour objet une période non prescrite (3 ans + année en cours) ;
  • la date de fin de contrôle ;
  • la signature de l’inspecteur ;
  • les observations faites au cours du contrôle, motivées du chef de redressement, comprenant les considérations de droit et de fait qui motiveraient ce redressement ainsi que, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, les éventuelles majorations et pénalités et, pour les cotisations et contributions sociales, le mode de calcul et le montant des redressements ;
  • les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité en cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle ; dans ce cas, la lettre d’observations est contresignée par le directeur de l’URSSAF ;
  • le délai de 30 jours pour répondre aux observations par lettre recommandée avec accusé réception ;
  • la faculté de vous faire assister par le conseil de votre choix (les juges ont d’ailleurs rappelé que cette dernière mention constituait une formalité substantielle dont l’absence aura pour conséquence d’invalider la procédure de contrôle et d’annuler le redressement).

Vous disposez d’un délai de 30 jours pour répondre aux observations de l’agent, en indiquant tout élément vous paraissant utile ou en proposant d’ajouter des documents à la liste de ceux qui ont été consultés. Si vous répondez dans ce délai, l’agent de contrôle devra, à son tour, vous répondre, de manière motivée, et détailler quels sont les chefs de redressement qu’il abandonne, le cas échéant, et ceux qu’il maintient.

En outre, en cas de paiement tardif, Vous êtes susceptible de devoir payer une pénalité de retard de 5 %, calculée sur la base des cotisations redressées, à laquelle s’ajoute une majoration de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard. Néanmoins, vous pouvez obtenir une remise de la majoration de 0,4 %, automatique ou sur demande. Concernant la remise automatique, vous n’avez plus à établir votre bonne foi (ce qui ne doit pas vous dispenser de l’être !).

Concernant la remise sur demande, elle est possible lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Notez aussi qu’à compter du 1er janvier 2017, vous pourrez corriger les erreurs constatées dans vos déclarations de cotisations et de contributions sociales à l’échéance déclarative la plus proche, ainsi que le complément de paiement. Vous pourrez alors obtenir une remise de la pénalité et de la majoration si :

  • vous corrigez votre erreur et versez le complément au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial (c’est-à-dire le mois suivant) ;
  • et que le versement régularisateur est inférieur à 5% du montant des cotisations initiales.

Enfin, en matière de taxation forfaitaire, ce Décret consacre aussi les modalités de calcul de la base forfaitaire. L’agent de contrôle pourra :

  • s’appuyer sur la convention collective en vigueur dans l’entreprise ou, à défaut, les usages de la profession ou de la région ;
  • déterminer la durée d’emploi sur la base des déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

Source : Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants

Contrôle URSSAF : qu’est-ce qui change ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Recours aux auto-entrepreneurs = dispense de cotisations sociales ?

22 juillet 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise spécialisée dans l’enseignement recourt aux services de formateurs auto-entrepreneurs. A l’issue d’un contrôle de l’URSSAF, l’administration sociale a considéré que ces formateurs étaient en fait des salariés. Ce que conteste l’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Recours aux auto-entrepreneurs = dispense de cotisations sociales ?


Auto-entrepreneur = indépendant

Des salariés d’une entreprise de formation décident de s’enregistrer sous le statut d’auto-entrepreneur, à l’issue de leur contrat de travail. Ils décident néanmoins de poursuivre leur relation avec leur ancien employeur et signent un contrat de prestation de service avec lui.

A la suite d’un contrôle URSSAF, l’administration sociale considère que ces auto-entrepreneurs ne sont pas suffisamment indépendants. Elle retient :

  • que le programme de formation est exclusivement établi par le donneur d’ordre, privant les intervenants de liberté dans la conception des cours, ce qui induit un lien de subordination, corroboré par l’exercice de l’activité des formateurs dans les locaux et selon les conditions fixées par le donneur d’ordre ;
  • que le mandat autorisant l’entreprise de formation à gérer les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales des formateurs caractérise le rôle d’employeur du donneur d’ordre ;
  • que la clause du contrat de prestation de service interdisant, pour une durée d’un an, aux formateurs de travailler directement pour des clients présentés par l’entreprise de formation s’analyse en une clause de non concurrence.

Ce que conteste l’entreprise de formation qui rappelle que si le programme est imposé aux formateurs, ceux-ci disposent d’une entière liberté dans les méthodes d’enseignement. De ce fait, le lien de subordination n’est pas, selon elle, caractérisé. Elle ajoute que la rémunération des prestataires ne peut pas s’analyser en salaire dans la mesure où elle varie selon la nature de la prestation, la matière enseignée et le niveau des participants.

Mais le juge se range du côté de l’administration. Parce que le contrat de prestation de service est conclu pour une durée indéterminée, parce que les formateurs ne disposent d’aucune liberté dans la conception des cours, parce qu’ils ne peuvent travailler directement avec les clients de la société pendant une durée d’un an, et parce qu’ils n’ont vu aucune modification de leurs conditions de travail en passant auto-entrepreneur, ils conservent leur statut de salarié.

Dans cette affaire, l’entreprise de formation est condamnée à réintégrer les rémunérations dans l’assiette des cotisations sociales à verser à l’URSSAF. Notez néanmoins qu’elle risquait des sanctions pénales pour travail dissimulé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 7 juillet 2016, n° 15-16110

Recours aux entrepreneurs = dispense de cotisations sociales ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Santé au travail : des changements attendus

25 août 2016 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La surcharge des services de santé au travail conduit souvent à un dépassement des délais qui vous sont impartis pour l’organisation des visites médicales. La Loi Travail propose donc une solution pour éviter cette situation. En outre, elle harmonise les procédures d’inaptitude, qu’elles soient d’origine professionnelle ou non…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Santé au travail : des changements attendus


Vers moins d’examens médicaux ?

Les nouvelles dispositions prévues dans le tableau récapitulatif ci-dessous doivent entrer en vigueur après la parution de Décrets d’application et au plus tard le 1er janvier 2017.

 

Jusqu’au 1er janvier 2017 (au plus tard)

A compter du 1er janvier 2017 (au plus tard)

Surveillance médicale à l’embauche

Visite médicale d’embauche (remise d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude)

Visite d’information et de prévention assurée par le médecin du travail ou son collaborateur médecin, ou un interne en médecine du travail ou un infirmier (remise d’une attestation)

 

Examen médical pour :

-       les travailleurs handicapés qui déclarent leur statut à l’occasion de cette visite

-       les travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou pour celle des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail

Surveillance médicale périodique

Tous les 24 mois

Bénéficient d'un suivi individuel adapté de leur état de santé :

-       les travailleurs handicapés

-       les travailleurs de nuit (selon les particularités du poste occupé et les caractéristiques du travailleur)

-       les travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou pour celles de leurs collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail

 

Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.


Vers une harmonisation des procédures d’inaptitude

Les nouvelles dispositions prévues dans le tableau récapitulatif ci-dessous doivent entrer en vigueur après la parution de Décrets d’application et au plus tard le 1er janvier 2017.

 

Jusqu’au 1er janvier 2017 (au plus tard)

A compter du 1er janvier 2017 (au plus tard)

Inaptitude d’origine non professionnelle

Inaptitude d’origine professionnelle

Visite de reprise

2 examens médicaux, espacés de 15 jours (sauf danger immédiat pour le salarié ou visite de préreprise réalisée moins de 30 jours auparavant).

Un examen médical de reprise (ou en cours de contrat).

Constat de l’inaptitude

Le médecin du travail constate que le salarié n’est plus en capacité de tenir son poste.

Le médecin du travail réalise une étude de poste et échange avec l’employeur. Si aucune mesure d’adaptation ou de transformation du poste de travail n’est possible, le salarié est déclaré inapte.

Le médecin doit assortir l’avis d’inaptitude de conclusions écrites.

Valeur des observations du médecin

L’employeur doit tenir compte des observations éventuellement émises par le médecin du travail.

L’employeur doit tenir compte des observations émises par le médecin du travail. S’il refuse, il doit faire part de ses motifs, par écrit, au médecin et au salarié.

Contestation de l’avis du médecin du travail

Saisine de l’inspecteur du travail qui sollicite alors l’avis du médecin inspecteur du travail.

Saisine du Conseil des Prud’hommes (en référé) si la contestation porte sur les éléments de nature médicale.

Obligation de reclassement du salarié

S’impose à l’employeur.

S’impose à l’employeur sauf en cas de risque grave pour la santé du salarié.

S’impose à l’employeur sauf en cas de risque grave pour la santé du salarié.

Cette mention expresse sur l’avis d’inaptitude dispense l’employeur de cette obligation.

Consultation des délégués du personnel

Inapplicable

Cette consultation porte sur la proposition de reclassement qui sera faite au salarié.

Cette consultation porte sur la proposition de reclassement qui sera faite au salarié.

Rupture du contrat

Possible si le salarié refuse la proposition de reclassement, lorsque l’employeur s’est assuré qu’il n’existe pas d’autres postes susceptibles de garantir le reclassement du salarié.

Possible si le salarié refuse la proposition de reclassement. Dès lors qu’elle tient compte des conclusions écrites du médecin du travail et de ses indications sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite.

 

Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 102)

Visites médicales du travail : obligatoires ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Difficultés économiques : de réels changements à prévoir ?

25 août 2016 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’un des points les plus critiqués de la Loi Travail par les syndicats portait sur la nouvelle définition du licenciement économique. Ces derniers craignaient que les licenciements économiques ne soient plus faciles à mettre en œuvre. Cette Loi Travail est (enfin) parue : verdict ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Difficultés économiques : de réels changements à prévoir ?


Une définition du licenciement économique complétée

Précisons au préalable que le motif économique du licenciement doit impérativement ne pas être inhérent à la personne du salarié mais doit résulter (notamment) :

  • d’une suppression ou transformation d'emploi ;
  • d’une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La présence du mot « notamment » dans la Loi (ancienne comme nouvelle) laisse entendre que les juges peuvent reconnaître d’autres causes qu’elle n’a pas envisagées.

Par contre, des changements (mineurs ?) sont à noter. Le tableau ci-dessous dresse un état de la règlementation jusqu’alors applicable et des apports de la Loi Travail, qui entreront en vigueur le 1er décembre 2016.

 

Etat du Droit actuel

Droit applicable au 1er décembre 2016

La Loi

La jurisprudence

Causes *

-       des difficultés économiques

-       des mutations technologiques.

-       une réorganisation justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise

-       la cessation de l’entreprise.

-       des difficultés économiques

-       des mutations technologiques

-       une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité

-       la cessation d'activité de l'entreprise.

Critères de difficultés économiques

Non envisagés

Evolution significative d'au moins un indicateur économique tel** qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

 

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

-       1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés

-       2 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés

-       3 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés

-       4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus

Niveau d’appréciation de l’impact sur l’emploi

Non envisagé

La réalité des suppressions, transformations d'emplois ou des modifications du contrat de travail doit être examinée au niveau de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

* La présence du mot « notamment » laisse entendre que les juges peuvent reconnaître d’autres causes qui n’ont pas été envisagées par la Loi (ancienne comme nouvelle).

** La présence du mot « tel » laisse entendre que les juges peuvent se baser sur d’autres critères qui n’ont pas été envisagés par la Loi.


Un Plan de sauvegarde de l’emploi plus précis

Les entreprises d’au moins 50 salariés qui envisagent le licenciement économique de 10 salariés ou plus sur une période de 30 jours sont tenues d’établir un Plan de sauvegarde de l’emploi. Celui-ci doit contenir des mesures destinées à favoriser la reprise de certaines activités afin d’éviter la fermeture d’un ou plusieurs établissements.

La Loi encourage donc vivement les transferts de contrats. A cette fin, elle précise désormais que le PSE peut prévoir, lorsqu’il est établi par accord majoritaire, les conditions d’aménagement de la procédure d’information et de consultation du CE en cas de projet de transfert d’une ou plusieurs entités économiques, nécessaire à la sauvegarde des emplois.

En outre, depuis le 10 août 2016, les entreprises d’au moins 1 000 salariés peuvent prononcer des licenciements économiques avant la cession de l’entreprise qui a pu être convenue. Désormais, le nombre de transferts de contrats est limité aux emplois qui continuent d’exister à la date du transfert.

Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (articles 67 et 94)

Des licenciements économiques facilités ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro