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Remise tardive de l’attestation Pôle emploi = une indemnisation systématique ?

28 juin 2016 - 2 minutes
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Une entreprise est confrontée à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail d’un salarié. Celui-ci demande des dommages-intérêts du fait de la remise tardive de son attestation Pôle emploi. Mais l’employeur estime que les dommages-intérêts ne seront dus que si le salarié justifie d’un préjudice…

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Remise tardive de l’attestation Pôle emploi = une indemnisation systématique ?


Dommages-intérêts = indemnisation d’un préjudice

Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et agit en justice pour que sa prise d’acte soit qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir des dommages-intérêts suite à la remise tardive de son attestation Pôle Emploi.

Le salarié considère, en effet, que la remise tardive de ce document lui cause nécessairement un préjudice, donnant automatiquement lieu à indemnisation. Mais l’employeur conteste : il estime que la prise d’acte n’est pas justifiée et qu’elle doit produire les effets d’une démission, celle-ci n’ouvrant aucun droit à indemnisation par l’assurance chômage. De ce fait, aucune indemnisation ne saurait découler, selon lui, de la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi.

Et le juge confirme la position de l’employeur : les manquements reprochés par le salarié à son employeur ne sont pas suffisamment graves pour que la prise d’acte s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est donc considéré comme démissionnaire et ne pourra pas prétendre à aucune allocation chômage.


Vers une généralisation du principe

Cette décision s’inscrit dans la continuité de décisions récentes qui semblaient déjà remettre en cause le principe selon lequel certains manquements de l’employeur étaient de nature à causer nécessairement un préjudice au salarié, systématiquement indemnisable.

Désormais, que ce soit pour la remise tardive des documents de fin de contrat, le défaut de mention de la convention collective dans le bulletin de paie ou l’absence de contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, le salarié doit impérativement justifier d’un préjudice s’il espère obtenir une quelconque indemnisation.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2016, n° 15-15982

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Démission « équivoque » ou prise d’acte : des indemnités à prévoir ?

28 juin 2016 - 2 minutes
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Une entreprise reçoit une démission « équivoque », la salariée contestant le montant de sa rémunération. Elle considère que cette démission doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant le paiement d’indemnités. Mais pour l’employeur, elle a tout simplement démissionné…

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Démission « équivoque » ou prise d’acte : des indemnités à prévoir ?


Prise d’acte justifiée = indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement

Une salariée donne sa démission à son employeur. Dans sa lettre, elle lui reproche de lui verser un salaire inférieur au SMIC. Pour l’employeur, la rémunération se justifie par une embauche sous contrat de professionnalisation. Cependant, la salariée prétend n’avoir jamais signé de contrat de professionnalisation et demande à ce que sa démission soit assimilée à une prise d’acte et donc à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que l’employeur refuse : il estime que les manquements reprochés n’en sont pas parce que la salariée a été embauchée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Il considère donc que la démission de la salariée ne peut donc pas constituer un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cependant, le juge retient que faute d’un contrat de professionnalisation signé, le contrat qui lie l’employeur à la salariée est un CDI à temps complet, dont la rémunération minimale est au moins égale au SMIC. Le défaut de versement de ce salaire constitue donc un manquement grave de l’employeur, justifiant une prise d’acte. De ce fait, il doit verser, outre les indemnités de préavis et de congés payés y afférant, une indemnité d’un mois de salaire pour irrégularité de la procédure de licenciement (pas d’indemnité de licenciement du fait de la faible ancienneté de la salariée).

Retenez qu’une démission motivée par des manquements établis de l’employeur s'analyse en une prise d'acte du salarié et donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2016, n° 14-20376

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Signalement de faits pouvant caractériser un harcèlement : réagissez !

29 juin 2016 - 2 minutes
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Une entreprise reçoit un courrier de l’avocat de l’un de ses salariés dénonçant une situation de souffrance au travail et demandant à ce qu’elle déclare un accident de travail. Or, l’employeur, n’ayant constaté aucun fait accidentel intervenant dans ses locaux, n’y a pas donné suite. A tort, semble-t-il…

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Signalement de faits pouvant caractériser un harcèlement : réagissez !


Souffrance au travail : un diagnostic s’impose !

Un salarié informe son employeur, par le biais de son avocat, qu’il subit un harcèlement moral ayant conduit à un arrêt de travail. Il lui demande donc de déclarer l’accident de travail. L’employeur n’y donnant pas suite, le salarié agit en justice pour être indemnisé : il estime que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Ce que conteste l’employeur, qui considère que le salarié doit apporter la preuve des faits qui lui permettent d’établir l’existence d’un harcèlement. Mais le salarié rappelle qu’il a non seulement alerté l’employeur sur cette situation, mais qu’il a rempli le formulaire de déclaration d’accident de travail, face à la passivité de son employeur. Par ailleurs, la Sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de son accident, ce qui prouve, selon lui, l’existence d’un harcèlement et, par conséquent, le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

Et le juge donne raison au salarié : l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, celui-ci étant resté inactif, sans jamais effectuer de diagnostic quant à la situation signalée mais sans justifier non plus son absence de réponse aux demandes de déclaration d’accident du travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 juin 2016, n° 14-28872

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Aménagement du temps de travail sur l’année : une influence des grèves ?

30 juin 2016 - 2 minutes
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Pour permettre aux entreprises une certaine flexibilité dans l’aménagement du temps de travail, il leur est possible de négocier un aménagement du temps de travail sur l’année. Mais dans ce cas, comment décompter les absences pour fait de grève ?

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Aménagement du temps de travail sur l’année : une influence des grèves ?


Aménagement du temps de travail sur l’année : que dit votre accord collectif ?

Une entreprise a négocié un accord collectif lui permettant d’aménager le temps de travail de ses salariés sur l’année sur la base de 1607 heures et de lisser leur rémunération sur la base de 35 heures par semaine. Cela implique des périodes de faible activité, pendant lesquelles les salariés travaillent moins de 35 heures par semaine, et des périodes de forte activité, pendant lesquelles ils travaillent plus de 35 heures.

Pendant une période de forte activité, alors qu’ils devaient travailler respectivement 38 heures et demie et 40 heures, 2 salariés se sont mis en grève après leur 35ème heure hebdomadaire. Ce mois-ci, l’employeur a donc déduit de leur rémunération 3h30 pour l’un et 5 heures pour l’autre.

Mais les salariés contestent cette déduction : selon eux, en procédant ainsi, l’employeur diffère les heures retenues, leur imposant de récupérer les heures manquantes plus tard sur l’année. Ils estiment que l’employeur porte ainsi atteinte à l’exercice de leur droit de grève.

Mais le juge valide la position de l’employeur : l’accord collectif qui aménage la durée du travail prévoit un compteur d’aménagement des heures portant au crédit les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaines et au débit, les heures en-deçà de 35 heures par semaine. Il prévoit également que les retenues opérées en cas de grève portent sur le montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé. Les dispositions conventionnelles ne font pas obstacle au droit de grève.

Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 juin 2016, n° 14-28128 et n° 14-28129

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Un nouveau cas de discrimination

04 juillet 2016 - 2 minutes
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Le fait de défavoriser une personne selon certains critères définis par la Loi constitue une discrimination. La liste de ces critères ne cesse de s’étoffer avec le temps : un nouveau cas de discrimination vient d’apparaître.

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Un nouveau cas de discrimination


Pas de discrimination en raison de la précarité sociale !

Il est connu qu’il est interdit de refuser l’embauche d’une personne, de lui empêcher l’accès à une formation ou à une évolution professionnelle ou salariale, ou de la licencier sur des critères liés à son origine, son sexe, son âge, son handicap, ses convictions religieuses ou ses opinions politiques.

Mais la liste des critères de discrimination ne s’arrête pas là ! Aucune mesure ne peut aussi être prise contre une personne en raison de :

  • ses mœurs ;
  • son orientation ou son identité sexuelle ;
  • sa situation de famille ou sa grossesse ;
  • ses caractéristiques génétiques ;
  • son appartenance ou non (vraie ou supposée) à une ethnie, une nation ou une race ;
  • ses activités syndicales ou mutualistes ;
  • son apparence physique ;
  • son nom de famille ;
  • son état de santé ;
  • son lieu de résidence ;
  • sa perte d’autonomie ;
  • son engagement dans une PMA.

Désormais, depuis le 26 juin 2016, sont également discriminatoires, et donc interdites, les décisions prises en raison de la particulière vulnérabilité économique (apparente ou connue). Cette mesure vise à protéger les personnes en situation de pauvreté ou de précarité sociale.

Rappelons que si une entreprise prend une décision sur des critères discriminatoires, elle s’expose à des sanctions pénales (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende au maximum) mais également à la nullité de cette décision.

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  • Loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale
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Remboursement des frais de transport : « quelle est votre adresse ? »

06 juillet 2016 - 2 minutes
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Tout employeur doit contribuer aux frais de transports publics de ses salariés dans la limite de 50 % du coût de l’abonnement. Mais qu’en est-il lorsqu’un salarié vous réclame un remboursement de ses frais d’abonnement pour rejoindre son domicile, situé à 608 km de son lieu de travail ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Remboursement des frais de transport : « quelle est votre adresse ? »


Quelles caractéristiques pour la résidence habituelle ?

Un salarié demande à son employeur de prendre en charge ses frais de transports publics entre son domicile et son lieu de travail. Mais si l’employeur accepte de prendre en charge la moitié de son abonnement de transport, ils restent néanmoins en désaccord sur le domicile à prendre en compte.

Le salarié travaille à Limoges et y réside en semaine. Cependant, il rentre tous les week-ends et à chaque congé au domicile familial situé à Villeneuve d’Ascq (à plus de 600 km de son lieu de travail), pour retrouver sa femme et ses enfants. Pour lui, sa résidence habituelle est donc à Villeneuve d’Ascq et non à Limoges : l’employeur devrait donc, selon lui, prendre en charge la moitié de son abonnement ferroviaire.

Mais l’employeur considère que la résidence habituelle du salarié est établie à Limoges : il y dispose, depuis environ 10 ans, d’un logement comprenant un minimum d’affaires lui permettant d’y passer plus de temps qu’à Villeneuve d’Ascq.

Ce qui suffit à convaincre le juge : l’employeur doit certes prendre en charge la moitié de l’abonnement du salarié lui permettant d’effectuer les trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail. Mais dans cette affaire, la résidence habituelle est celle que le salarié occupe la majeure partie du temps de manière « habituelle » (depuis 10 ans).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2016, n° 15-15986

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Protection des lanceurs d’alerte : déjà effective ?

07 juillet 2016 - 2 minutes
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Les médias ont beaucoup parlé des lanceurs d’alerte, ces derniers temps. Ces individus sont des salariés qui dénoncent des faits qui peuvent constituer une infraction. Ils peuvent donc se trouver partout ! Mais quelles sont les réactions qu’il ne faut surtout pas adopter ?

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Protection des lanceurs d’alerte : déjà effective ?


Dénonciation = faute ?

Alors qu’une Loi est en cours de discussion devant le Parlement, les juges sont d’ores-et-déjà amenés à se prononcer sur la question du sort des lanceurs d’alerte.

Dans une affaire récente, un directeur administratif et financier a été licencié pour faute lourde. Son employeur lui reproche d’avoir abusivement dénoncé au Procureur de la République une escroquerie et un détournement de fonds, en utilisant des pièces confidentielles.

L’employeur considère que la dénonciation est fautive dans la mesure où les faits dénoncés ne constituent manifestement aucune infraction. Le salarié, quant à lui, considère que son licenciement doit être déclaré nul : pour lui, le fait d’informer le Procureur de la République de faits qui lui paraissent anormaux, même s’ils ne constituent finalement pas une infraction, ne peut constituer une faute.

Et le juge reconnaît la bonne foi du salarié dans sa dénonciation, qui résulte en outre de sa liberté d’expression. Cette dénonciation ne peut donc pas être fautive. C’est pourquoi, le licenciement est déclaré nul.

Le juge semble donc appliquer une certaine protection aux lanceurs d’alerte. Reste à voir si la future Loi maintiendra ce même degré de protection…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 juin 2016, n° 15-10557

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Licenciement irrégulier = indemnisation systématique ?

11 juillet 2016 - 2 minutes
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Une entreprise licencie un salarié, après une mise à pied conservatoire. Cependant, le salarié estime que la procédure de convocation à son entretien préalable n’a pas été respectée : il n’a jamais reçu sa convocation. Il demande alors une indemnisation, que lui refuse l’employeur. Et à juste titre, semble-t-il !

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Licenciement irrégulier = indemnisation systématique ?


Un principe : toute indemnisation suppose un préjudice !

Un salarié est licencié pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire. Il prétend n’avoir jamais reçu sa convocation à l’entretien préalable, pourtant mentionnée dans la lettre de mise à pied conservatoire. Celle-ci indiquait le jour et l’heure de la convocation mais ne précisait pas la faculté dont il disposait de se faire assister d’un autre salarié.

Le salarié estime que ce défaut d’information lui cause nécessairement un préjudice qui doit donner lieu à indemnisation. « Quel préjudice ? », rétorque l’employeur qui rappelle que le salarié s’est rendu à l’entretien préalable assisté d’un salarié. Pour lui, le défaut d’information sur la possibilité de se faire assister n’a pas eu d’incidence sur la procédure et n’a donc pas pu causer un préjudice au salarié.

Et le juge donne raison à l’employeur : une indemnisation suppose un préjudice. Il appartient donc au salarié de justifier de l’existence d’un préjudice s’il espère obtenir des dommages-intérêts. Désormais, l’habitude semble être prise de considérer que tout manquement de l’employeur n’est pas de nature à être automatiquement indemnisé en l’absence de préjudice avéré.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 juin 2016, n°15-16066

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Prise d’acte légitime : une intervention de Pôle Emploi possible ?

11 juillet 2016 - 2 minutes
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Lorsqu’une entreprise est condamnée à verser des indemnités à un salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Pôle Emploi peut prétendre à un remboursement des allocations chômage versées, dans une limite de 6 mois. Mais ce remboursement est-il dû en cas de prise d’acte légitime ?

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Prise d’acte légitime : une intervention de Pôle Emploi possible ?


Licenciement injustifié = remboursement de l’allocation chômage

Un employeur reçoit la notification d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail d’une salariée. Cette prise est déclarée légitime par le juge. L’employeur est donc condamné, non seulement des indemnités à l’ancienne salariée, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également à rembourser au Pôle Emploi des allocations chômage versées à cette salariée.

Ce que l’employeur refuse. Il estime que ce remboursement des allocations chômage n’est dû qu’en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, il rappelle que la rupture est ici à l’initiative de la salariée. Il n’a donc pas, d’après lui, à verser une quelconque somme au Pôle Emploi.

Mais le juge ne soutient pas la position de l’employeur et maintient sa condamnation au remboursement des allocations versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois : puisque la prise d’acte est justifiée, elle produit absolument tous les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2016, n° 14-27072

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CDD requalifié en CDI : quel coût ?

12 juillet 2016 - 1 minute
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Une entreprise embauche une salariée pour 2 CDD non successifs, contrats requalifiés en CDI. Cette requalification motive le versement d’une indemnité au bénéfice de la salariée. Mais un litige subsiste quant au montant réclamé, trop élevé selon l’employeur…

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CDD requalifié en CDI : quel coût ?


Indemnité de requalification = 1 mois de salaire minimum

Une salariée ayant obtenu la requalification de son CDD en CDI réclame l’indemnité de requalification correspondante. Cette indemnité doit être au minimum égale à un mois de salaire.

La salariée estime que toutes les rémunérations perçues doivent être prises en compte pour déterminer le salaire de référence. C’est pourquoi, selon elle, la prime de précarité doit intégrer ce calcul. Ce que conteste l’employeur : pour lui, au contraire, la prime de précarité qui lui a été versée à l’issue de son CDD ne doit pas être prise en compte dans la détermination du salaire de référence.

Et c’est ce que confirme le juge ! La prime de précarité est uniquement destinée à compenser la précarité de l’emploi en CDD : elle n’a donc pas à être intégrée dans le calcul du salaire de référence permettant de déterminer le montant de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis ou de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 juin 2016, n° 14-29794

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