
C’est l’histoire d’un salarié licencié qui tente d’échapper à la double peine…

Licencié pour avoir ouvertement critiqué son entreprise, un salarié transige avec son employeur et perçoit, à ce titre, une indemnité transactionnelle qu’il ne déclare pas aux impôts : une indemnité de licenciement « sans cause réelle et sérieuse » n’est pas imposable, rappelle le salarié…
Certes, admet l’administration, mais qui parle de « licenciement sans cause réelle et sérieuse » ici : aucun élément ne justifie ici que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, constate l’administration pour qui l’indemnité « transactionnelle » est donc imposable… Sauf qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable, pourtant obligatoire, rappelle le salarié. Ce qui rend de facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité transactionnelle, de fait, exonérée d’impôt…
« Faux ! », tranche le juge : l’absence d’entretien préalable n’a pas pour effet de priver le licenciement de son caractère réel et sérieux. L’indemnité transactionnelle est clairement imposable ici !
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Taxe d’aménagement et redevance d’archéologie préventive : bienvenue au rescrit fiscal !

Ouverture du rescrit fiscal à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive
Pour rappel, le rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par le service des impôts des entreprises à une question posée par une entreprise. En clair, l’administration est interrogée sur une problématique rencontrée par une entreprise au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration d’apporter une réponse.
Suite au transfert à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, il est institué une nouvelle procédure de rescrit fiscal propre à ces taxes.
Dans ce cadre, tout redevable de la taxe d’aménagement ou de la redevance d’archéologie préventive peut demander à l’administration fiscale de prendre position sur sa situation relativement à l’une ou l’autre de ces taxes, dès lors que :
- la demande est effectuée avant le dépôt de l'autorisation initiale de construire ou d'aménager ;
- le projet est supérieur à 50 000 m2 de surface taxable ;
- la demande prend la forme d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.
L’administration dispose d’un délai de 3 mois pour répondre. L’absence de réponse de l’administration dans ce délai vaut prise de position tacite qui lui est opposable, l’administration validant tacitement la situation exposée par l’entreprise au regard de ces taxes.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la surveillance n’est pas de l’espionnage…

Un employeur licencie 4 télésecrétaires pour faute grave après avoir constaté, grâce au logiciel de gestion du centre d’appel, leur insuffisance répétée et délibérée à l’occasion de la prise des appels téléphoniques entrants...
« Preuve irrecevable ! » pour ces salariées qui contestent ce licenciement : elles n’ont jamais été informées de l’existence de ce logiciel qui collecte leurs données personnelles et les surveille… « Si ! » insiste l’employeur : cette preuve, même si elle s’avérait illicite, est la seule permettant de démontrer que les salariées ne respectent délibérément pas leurs obligations ! L’atteinte à leur vie privée est d’ailleurs strictement limitée aux appels passés ou reçus dans le cadre professionnel…
« Tout à fait ! », tranche le juge : le licenciement est justifié car cette preuve, certes illicite, est indispensable pour prouver les fautes des salariées. Quant à l’atteinte à leur vie privée, elle reste strictement limitée à la seule preuve des agissements fautifs…
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C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…

Une entreprise décide de licencier un salarié, mais ce licenciement sera contesté et finalement déclaré nul par le juge. Lequel juge décide, en outre, de condamner l’entreprise à rembourser les allocations de chômage perçues par le salarié licencié, dans la limite de 6 mois d’indemnités…
Une condamnation contestée par l’entreprise : ce remboursement ne peut être réclamé que dans des cas précis, listés par la réglementation sociale… Or, ici, il se trouve que le licenciement a été déclaré nul parce que l’employeur a reproché au salarié d’avoir rédigé des attestations destinées à être produites dans un litige prud'homal concernant un autre salarié. Cette cause de nullité, à savoir l’atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, ne fait pas partie des cas de nullité de licenciement qui autorisent la condamnation d’une entreprise à rembourser les indemnités versées par France Travail…
Ce que confirme le juge, qui donne donc raison ici à l’employeur… qui n’a de ce fait rien à rembourser !
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Plafond du PEA : avec ou sans intérêts ?

Avec un apport initial de 70 000 € et après des années d'investissements judicieux sur son Plan d'épargne en actions (PEA), un investisseur se voit verser des dividendes qui portent le total sur son PEA à près de 150 000 €. Conforté par le succès de ses placements, il décide de continuer à investir.
Mais un ami lui fait remarquer que le PEA est plafonné à 150 000 € et lui conseille donc de se tourner vers d'autres produits d'investissement, celui-ci ayant atteint sa limite...
Est-ce juste ?
La bonne réponse est... Non
Un plafond de 150 000 € existe bien pour le PEA mais il ne concerne que les dépôts faits directement par l'investisseur sur son plan d'épargne. Les gains réalisés au fil des années ne sont pas comptabilisés dans le calcul de ce plafond.
Avec un investissement initial de 70 000 €, l'investisseur peut toujours déposer 80 000 € avant d'atteindre le plafond, quand bien même cela porterait le total du PEA bien au-delà des 150 000 €.
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Loi d’urgence pour Mayotte : assouplir les règles pour reconstruire

Loi d’urgence : pour une reconstruction efficace
Le rôle de l’État
Afin d’être le plus efficace et rapide possible, le Gouvernement a été habilité par le Parlement à prendre certaines mesures par voie d’ordonnance.
Concrètement, cela signifie que le Gouvernement est autorisé à prendre des mesures sur certains points prédéfinis qui appartiennent normalement au domaine de la loi, mais sans avoir à passer par le processus parlementaire, afin de prendre rapidement les mesures nécessaires à une situation.
Les ordonnances du Gouvernement seront, dans un 2d temps, contrôlées par le Parlement.
Ainsi, parmi les sujets pouvant être traités, le Gouvernement a 3 mois pour transformer l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte.
De même, pour accélérer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles, les communes pourront demander à l’État, jusqu’au 31 décembre 2027, de prendre en main ces projets directement.
Les constructions démontables
Les constructions démontables et temporaires, installées depuis le 14 décembre 2024, peuvent être conservées pour une durée de 2 ans à compter du 26 février 2025 lorsqu’elles accueillent des services publics, des classes temporaires ou des personnels envoyés pour gérer la crise ou aider à la reconstruction.
Lutter contre les bidonvilles
Le Gouvernement est également habilité à prendre des dispositions par voie d’ordonnance en matière de lutte contre les bidonvilles.
Un dispositif a déjà été mis en place puisque, jusqu’au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction doit respecter plusieurs règles.
D’abord, l’acheteur doit présenter :
- un titre d'identité ;
- un justificatif de domicile ou un récépissé de la déclaration déposée à la mairie de reconstruction ou de réfection à l’identique d’une construction ;
- une déclaration où il s'engage à utiliser ces tôles pour la reconstruction ou la réfection de son logement et à s'abstenir de toute revente à un tiers.
Ensuite, les entreprises vendant ce type de matériaux doivent tenir un registre des achats avec les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l'ordre.
Une entreprise ayant vendu des tôles sans avoir ces informations sur l’acheteur ou n’ayant pas correctement tenu son registre peut se voir ordonner de fermer son établissement pour une durée maximum 6 mois.
Concernant les règles d’urbanisme
Un système de déclaration simplifié est mis en place pour les reconstructions ou réfection à l’identique des constructions.
Plus précisément, la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des modifications, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits en raison des événements climatiques survenus depuis le 13 décembre 2024 et jusqu’au 13 mai 2025 sont autorisées, peu importe les dispositions d’urbanisme contraires.
Attention, cette dérogation s’applique, concernant les constructions achevées après le 1er janvier 2013, sous réserve que ladite construction ait fait l’objet initialement d’une autorisation d’urbanisme ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Sauf si les travaux projetés permettent de mettre fin à ces situations, cette facilité ne s’applique pas aux constructions ayant fait l’objet :
- d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité ;
- d’un arrêté ordonné en cas de danger imminent, manifeste ou constaté, pour prendre les mesures indispensables pour faire cesser ledit danger.
Concernant concrètement les travaux de reconstruction ou de réfection, des modifications et adaptations de la construction initiale peuvent être prévues dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial, c’est-à-dire la référence qui définit les dimensions et la configuration d’une construction.
Cette limite est portée à 20 % maximum du gabarit initial lorsque ces modifications permettent de remplir un objectif d’intérêt général, notamment :
- l'amélioration de la performance énergétique ;
- l’amélioration de l'accessibilité ou de la sécurité de la construction ;
- l'installation ou l'exercice d'une mission de service public ;
- l'agrandissement ou la création de locaux d'habitation.
Notez que, pour les constructions à destination d'habitation, la modification du gabarit ne peut excéder 5 % si les travaux ont pour effet :
- soit de porter la surface totale de plancher de la construction à plus de 150 m² ;
- soit de conduire à la construction d'un étage supplémentaire, sauf s'il s'agit du 1er étage au-dessus du rez-de-chaussée.
Ces assouplissements doivent, en revanche, s’inscrire dans le respect des règles en matière de risques naturels, technologiques ou miniers.
Concernant la reconstruction des ouvrages des réseaux de distribution, de communication et de transports
La reconstruction de ces ouvrages est facilitée. Ainsi, les procédures de consultation des propriétaires en matière de servitudes sur les propriétés privées sont aménagées.
Pour rappel, des servitudes peuvent être mises en place pour l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, ainsi que pour permettre les opérations d'entretien des abords des réseaux déployés ou projetés.
En principe, les propriétaires ou le syndicat représenté par le syndic doivent être informés des motifs qui justifient la mise en place de la servitude et le choix de son emplacement. Ils doivent également pouvoir présenter leurs observations dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 2 mois.
Ce délai minimal est réduit à un mois pour les besoins de la reconstruction.
Commande publique
La reconstruction de Mayotte a pour objectif de se faire pour et par Mayotte. Des dispositifs permettent ainsi de passer des marchés de travaux sans publicité voire, dans certains cas, sans mise en concurrence préalable afin d’accélérer les procédures.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui ne veut pas payer le fait d’avoir été prévoyant …

Alors que son bail arrive à son terme, une commerçante fait parvenir à son bailleur une demande de renouvellement, dont il accepte le principe, tout en faisant une proposition de réévaluation à la hausse du loyer…
« Trop élevée ! », pour la locataire qui rappelle que des règles de plafonnement limitent les hausses trop importantes des loyers commerciaux… Des règles qui ont des exceptions, conteste le bailleur, dont une pour le cas où, au cours du contrat, une loi lui impose une nouvelle obligation financière. Ce qui est le cas ici, la loi imposant désormais au bailleur de souscrire une assurance propriétaire non-occupant (PNO). Ce qui ne représente pas une charge nouvelle, conteste le locataire, le bailleur ayant souscrit cette assurance volontairement au préalable…
Ce qui ne change rien pour le juge : c’est l’aspect nouveau de l’obligation légale qui importe, pas le paiement effectif de cette charge. La souscription antérieure de la PNO n’empêche donc pas le déplafonnement du loyer !
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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui veut former l’administration fiscale à la TVA…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les factures émises par une entreprise qui exerce l’activité d’organisme de formation et constate, à leur lecture, que ses prestations sont facturées sans TVA. Une erreur, selon l’administration qui lui réclame un supplément de TVA…
« Pourquoi ? », s’interroge l’entrepreneur : il dispose d’une attestation officielle qui lui permet de bénéficier de l’exonération de TVA en qualité d'organisme de formation professionnelle continue... Mais une attestation délivrée à son ancienne société, constate l’administration pour qui l’exonération ne peut pas s’appliquer ici. Sauf que son ancienne société a transféré son activité à sa nouvelle entreprise ainsi que, de fait, son attestation pour facturer sans TVA, maintient l’entrepreneur…
« Non ! », conclut le juge : faute pour l’entrepreneur d’avoir déposé, au nom de sa nouvelle entreprise, une demande d’attestation dans le but d'obtenir une exonération de TVA, il ne peut plus en bénéficier.
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Secteur de l’immobilier et de la construction : ce qui va changer en 2025

S’agissant de la location meublée
Pour le calcul de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la vente d’un logement meublé par un loueur en meublé non professionnel, la loi de finances pour 2025 vient réintégrer la valeur des amortissements déduits du revenu imposable dans le cadre de la location meublée non professionnelle.
Schématiquement, le prix d'acquisition du bien immobilier est minoré du montant des amortissements admis en déduction du revenu locatif imposable.
En revanche, est exclu de cette minoration l'amortissement des dépenses de travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration qui ont été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu.
S’agissant des plus-values immobilières
Cession d’un droit de surélévation
Les plus-values résultant de la cession d’un droit de surélévation en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation étaient exonérées d’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve que l'acquéreur s'engage à réaliser et à achever les lots ainsi créés destinés exclusivement à l'habitation dans un délai de 4 ans à compter de la date de l'acquisition.
La loi de finances pour 2025 prolonge cette exonération jusqu’au 31 décembre 2026.
Cession au profit d’organismes sociaux
Jusqu’au 31 décembre 2025, il est prévu l’application d’une exonération d’impôt sur le revenu pour les ventes de biens immobiliers réalisées au profit :
- d’un organisme en charge du logement social (organisme HLM, société d’économie mixte gérant des logements sociaux, Association Foncière Logement, unions d’économie sociale, organismes de foncier solidaire, etc.), qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser et achever des logements locatifs sociaux dans un délai de 10 ans à compter de la date de l’acquisition ;
- de tout autre acheteur qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser des logements locatifs sociaux dans un délai de 4 ans à compter de la date de l’acquisition.
La loi de finances pour 2025 aménage ce dispositif pour les opérations réalisées en Corse.
S’agissant des donations défiscalisées en vue d’un achat immobilier
La loi de finances pour 2025 crée une nouvelle exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété, entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du 6ème mois suivant le versement :
- à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement ;
- à des travaux et des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.
Pour bénéficier de cette exonération, le donataire doit s’engager pour une durée de 5 ans à compter de la date d’achat de l’immeuble ou de son achèvement, s’il est postérieur, ou de l’achèvement des travaux :
- à conserver l’immeuble comme résidence principale ;
- ou à l’affecter à la location à usage d’habitation principale.
Il faut noter que cette exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, d’une déduction de charges pour la détermination de l’impôt sur le revenu ou de la prime de transition énergétique.
S’agissant des droits d’enregistrement liés à un achat immobilier
La loi de finances pour 2025 précise que le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété.
Pour rappel, remplissent la condition de première propriété les personnes n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale ou n'ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire au cours des 2 dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 ajoute que les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028. Toutefois, cette nouvelle possibilité ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale.
S’agissant de la TVA appliquée aux travaux immobiliers
Plusieurs mesures sont ici à signaler, notamment les suivantes :
- remplacement de l'attestation par une mention sur la facture pour l'application de la TVA sur les travaux de rénovation bénéficiant du taux réduit de 5,5 % ou 10 % ;
- augmentation du taux de TVA applicable aux chaudières susceptibles d’utiliser des combustibles fossiles qui passe à 20 % ;
- application du taux réduit de TVA à 5,5 % à des travaux de livraison et d’installation d’équipements de production photovoltaïque d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête associés à un dispositif de stockage ou de pilotage de la consommation ;
- exonération de TVA pour les travaux d'entretien et de restauration des stèles et monuments commémoratifs dédiés aux victimes d'attentats.
S’agissant des impôts locaux
Taxe d’habitation sur les résidences secondaires
La loi de finances pour 2025 revoit, à compter des impositions établies au titre de l’année 2025, le périmètre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et rappelle qu’elle est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Elle ajoute toutefois que les locaux précités ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.
Taxe d’aménagement
La loi de finances pour 2025 ajoute que, à compter du 15 février 2025, donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d’aménagement instituée dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation.
Taxe foncière des logements sociaux situés dans les QPV
Certains logements sociaux appartenant à un organisme de logement social et situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) bénéficient, toutes conditions remplies, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), d'un abattement de 30 % au titre des années 2025 à 2030.
Pour l’application de cet abattement, l’organisme de logement social doit signer un contrat de ville et une convention, annexée au contrat de ville, relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.
En principe, pour que l’abattement s’applique au titre de l’année 2025, la signature de ces conventions et la transmission par les bailleurs d’une déclaration des locaux concernés au service des impôts du lieu de situation des biens devaient intervenir avant le 1er janvier 2025.
La loi de finances pour 2025 décale au 31 mars 2025 la date limite de signature de la convention d’abattement de TFPB et de transmission par les bailleurs de leurs déclarations des biens pour l’application de l’abattement au titre de l’année 2025.
Valeur locative des monuments historiques
Dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, qui doit entrer en vigueur en 2028, il est prévu que la valeur locative des locaux d’habitation à caractère exceptionnel soit égale à 8 % de la valeur vénale.
Toutefois, la loi de finances pour 2025 prévoit, à compter de 2028, pour les monuments historiques classés ou inscrits, que le taux à appliquer à leur valeur vénale est fixé de sorte que, au niveau national, la variation de l'ensemble de leurs valeurs locatives du fait de la révision soit au plus égale à celle de l'ensemble des valeurs locatives des locaux d'habitation. Ces deux variations sont appréciées d'après des échantillons nationaux.
Autres mesures à retenir
La loi de finances pour 2025 aménage en outre les dispositifs suivants :
- en ce qui concerne la déclaration des biens immobiliers, il est précisé que les personnes qui occupent, sans en être propriétaires (locataires, occupant à titre gratuit, etc.), des locaux meublés à titre d’habitation autre qu’à titre principal sont tenues d’indiquer à l’administration fiscale, sur leur déclaration d’impôt sur le revenu, l’adresse et les éléments d’identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire ;
- la réduction d’impôt « Loc’Avantages », qui bénéficie aux propriétaires qui acceptent de louer un bien immobilier en tant que résidence principale à un prix inférieur au prix du marché, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2027 ;
- le dispositif d’exonération fiscale de la valeur de l’avantage résultant, dans une société de multipropriété, de la jouissance gratuite du bien par les associés, est pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2026 ;
- pour le crédit d’impôt pour investissement productif en outremer, l’agrément fiscal préalable est remplacé par une obligation d’information de l’administration, à compter du 15 février 2025 ;
- la loi de finances pour 2025 aménage le mécanisme de réduction du loyer de solidarité appliqué par les bailleurs sociaux, sous conditions.