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Obligation de sécurité de l'employeur : chez le client aussi ?

31 juillet 2025

Après avoir été victime d'un accident du travail, un conducteur routier est autorisé à reprendre le travail par le médecin du travail, sous réserve de ne plus porter aucune charge lourde. Pour ce faire, l'employeur met alors à sa disposition un chariot électrique sur le site de l'entreprise. 

Sauf qu'au cours d'une de ses livraisons, alors qu'il doit décharger son camion dans l'entrepôt d'un client, le salarié remarque que cet équipement n'est pas mis en place et le reproche à son employeur. 

L'employeur vous consulte : il se pose la question de savoir s'il est responsable de l'absence de mise en place des équipements préconisés par la médecine du travail chez le client.

La bonne réponse est... Oui

L'employeur, tenu à une obligation de sécurité à l'égard du salarié, doit s'assurer de l'effectivité des mesures préconisés par la médecine du travail, y compris sur le site des clients.

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C’est l’histoire d’un professeur qui donne des leçons à l’administration fiscale…

29 juillet 2025

Parce qu'il enseigne le théâtre à titre indépendant en milieu scolaire et extrascolaire, un professeur applique à son activité extrascolaire l’exonération de TVA réservée aux enseignements scolaires, artistiques ou sportifs dispensés par des particuliers et rémunérés directement par les élèves…

Seulement si cette activité est exercée à titre personnel, sans le concours d'autres personnes, rappelle l'administration fiscale… Or ici, l’exonération de TVA ne peut pas lui être accordée, maintient l’administration : le professeur a embauché du personnel pour l’assister lors de ses cours… Uniquement pour ceux dispensés en milieu scolaire et non ceux donnés en milieu extrascolaire, se défend le particulier qui estime donc pouvoir être exonéré de TVA pour cette 2ᵉ activité…

Faute pour l'administration d'avoir recherché s'il était possible d'isoler les leçons réellement délivrées à titre personnel dans le cadre d'une 2ᵉ activité, le redressement fiscal ne peut pas être validé ici, tranche le juge.

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C’est l’histoire d’un employeur qui réclame un remboursement au salarié…

28 juillet 2025

Un salarié, en arrêt maladie, prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, ce qui équivaut en pratique à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sauf que cette prise d’acte n’est pas justifiée, ce qui équivaut en pratique à une démission du salarié…

Parce que l’entreprise lui a payé une indemnité de préavis, elle en réclame le remboursement. L’employeur rappelle en effet que dans le cas où la prise d’acte produit les effets d’une démission, faute de justification des torts invoqués par le salarié, celui-ci doit rembourser l’indemnité de préavis… Sauf dans l’hypothèse où le salarié s'est trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis. Ce qui est le cas ici puisqu’il était en arrêt maladie, rappelle le salarié… 

Ce que confirme le juge : aucun remboursement de l’indemnité de préavis ne peut être réclamé au salarié, même s’il prend acte à tort de la fin de son contrat, s’il est en arrêt maladie au jour de cette prise d’acte.

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Louer une chambre d'hôtes : classée ou non classée ?

24 juillet 2025

Un propriétaire loue plusieurs chambres d’hôtes à une clientèle de passage et perçoit en moyenne près de 25 000 € de loyer à l'année. Souhaitant appliquer le régime micro-BIC, plus favorable pour lui, il se demande quel seuil maximum de recettes s'applique dans son hypothèse : celui de 15 000 € applicable en 2025 aux locations de meublés de tourisme non classés, auquel cas il ne peut pas en bénéficier, ou celui de 77 700 € applicable en 2025 aux locations de meublés de tourisme classés, auquel cas il peut en bénéficier ?

D'après vous ?

La bonne réponse est... 77 000 €

Le seuil de 77 700 € à ne pas dépasser pour bénéficier du régime micro-BIC dans le cadre de la location de meublés de tourisme classés s'applique également aux locations de chambres d'hôtes. Le seuil de 15 000 € applicable en 2025 ne s'applique qu'aux locations de meublés de tourisme non classés.

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C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié qui envisage d’exercer son droit de retrait… à son retour de congés…

25 juillet 2025

Un commercial, qui estime ses objectifs prévus par le plan de rémunération inatteignables et de nature à compromettre sa santé, informe son employeur de sa volonté d’exercer son droit de retrait, mais après qu’il ait pris ses congés annuels…

« Impossible ! », rétorque l’employeur : le droit de retrait suppose que le salarié soit exposé à un danger grave et imminent, ce qui empêche donc d’en différer son exercice. « Si ! », insiste le salarié, qui rappelle qu’il peut exercer son droit de retrait dès lors qu’il a un motif légitime de considérer que le danger existera encore lors de sa reprise du travail, lui permettant ainsi d’en différer l’exercice à l’issue de ses congés…

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur du salarié : le salarié peut tout à fait différer l’exercice de son droit de retrait à l’issue d’une période de congés, dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser que la situation présentera un danger grave et imminent pour sa santé, lors de sa reprise du travail.

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C’est l’histoire d’une société « juridiquement claire » malgré elle…

23 juillet 2025

Une société met fin à sa collaboration avec un agent commercial. « Sans raison ! », selon ce dernier qui réclame donc des indemnités de fin de contrat. Sauf qu’elle a mis fin à la collaboration pour faute grave, rétorque la société qui estime donc n’avoir rien à payer, comme prévu dans ce cas de figure…

Elle rappelle que l’agent commercial a travaillé pour une entreprise concurrente sans lui avoir demandé son autorisation, comme le prévoit la loi. Ce que l’agent commercial ne conteste pas, étant donné que le contrat d’agence commercial l’autorisait à travailler pour le compte de « toute autre entreprise sans avoir à demander d’autorisation ». Une clause qui ne s’applique pas aux entreprises concurrentes, estime l’employeur…

À tort, conclut le juge, pour qui le contrat est très clair : il autorise sans équivoque l’agent commercial à travailler pour toute autre entreprise sans autorisation de la société… qui ne peut pas rompre ici le contrat pour faute, et donc sans payer d’indemnité !

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Indice des loyers commerciaux - Année 2025

20 octobre 2025

L’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et de celle du chiffre d’affaires du commerce de détail.

 

Période

Indice

Variation sur 1 an

1er trimestre 2025

135,87

+ 0,96 %

2e trimestre 2025

136,81

+ 0,07 %

3e trimestre 2025

 

 

4e trimestre 2025

 

 

 

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Indice du coût de la construction - Année 2025

24 octobre 2025

 

Période

Indice

Variation sur 1 an

Moyenne des 4 derniers trimestres

1er trimestre 2025

2 146

- 3,64 %

2 150,50

2e trimestre 2025

2 086

- 5,40 %

2 120,75

3e trimestre 2025

 

 

 

4e trimestre 2025

 

 

 

 

Référence 100 au 4e trimestre 1953

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C’est l’histoire d’un employeur qui rompt la période d’essai d’une salariée… qui s’estime licenciée…

21 juillet 2025

Un employeur décide de rompre la période d’essai d’une salariée, nouvellement embauchée, mais qui se retrouve en arrêt maladie. Pour la salariée, cette rupture est abusive et discriminatoire, puisqu’elle n’est motivée, selon elle, qu’au regard de son état de santé… 

Et parce que cette rupture est discriminatoire, elle réclame le versement d’une indemnité conforme à celle prévue en cas de licenciement jugé nul, soit 6 mois de salaires… Ce que conteste son ex-employeur : il ne s’agit pas ici d’un licenciement, mais d’une rupture d’une période d’essai. Quand bien même cette rupture serait abusive, la salariée ne pourrait, le cas échéant, prétendre qu’à d’éventuels dommages-intérêts, selon lui… 

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : les règles du licenciement ne s’appliquent pas à la rupture de la période d’essai ; la salariée ne peut donc pas prétendre ici à une indemnité pour licenciement nul, mais seulement à des dommages-intérêts réparant le dommage subi.

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C’est l’histoire d’un particulier pour qui être pacsé, c’est être encore « fiscalement » célibataire…

22 juillet 2025

Seul héritier de sa sœur défunte, son frère dépose la déclaration de succession qui lui revient, mais sans payer les droits correspondants. Il rappelle en effet qu’il remplit les conditions de cette exonération : il est célibataire, a plus de 50 ans et cohabitait avec sa sœur depuis plus de 5 ans…

Une exonération de droits que lui refuse l’administration… Outre la condition de cohabitation, respectée ici, encore aurait-il fallu que le particulier soit réellement célibataire au jour de l’ouverture de la succession. Ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration, puisqu’il était pacsé… Mais pas marié, se défend le frère qui rappelle qu’un « célibataire » selon la loi fiscale s’entend uniquement d’une personne non mariée…

« À tort ! », tranche le juge qui refuse l’exonération fiscale : les partenaires pacsés s’engagent à une vie commune et ne sont pas « célibataires ». L’exonération ne peut donc pas bénéficier à une personne qui, au jour de la succession, était liée par un PACS.

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