Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur maritime
Coronavirus (COVID-19) et secteur maritime : prolongation de certaines autorisations administratives
Dans le sillage de ces dispositions, il est désormais prévu que :
- les décisions administratives individuelles ayant trait aux titres et attestations de formation professionnelle des gens de mer et des marins, ainsi que celles relatives aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 10 janvier 2021 continuent de produire leur effet jusqu’à une date fixée ultérieurement, et au plus tard le 31 décembre 2021 ;
- celles qui ont expiré entre le 11 janvier 2021 et le 27 décembre 2021, ou qui expirent postérieurement à cette date, continuent à produire leurs effets jusqu’à une date ultérieure et au plus tard le 31 décembre 2021.
Notez que des dispositions transitoires sont prévues lorsqu’un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude arrivé à échéance durant l’une des 2 périodes ci-dessus est revalidé avant l'expiration de la période de prorogation.
Attention, les dispositions ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à ce que l'autorité compétente lève la mesure de prorogation avant son terme si elle l’estime nécessaire.
Enfin, il est prévu que les brevets d’aptitude permettant l’exercice de fonctions à bord des navire armés pour la pêche et ceux relatifs aux conditions d’exercice des fonctions de capitaine et d’officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, qui jusqu’à présent restaient valides pour l'exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche jusqu’à la date du 1er septembre 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2023.
Notez que cette prolongation ne s’applique pas aux permis de conduire les moteurs marins et du brevet de mécanicien 750 kW, qui eux restent valides au-delà de cette date.
Pour les territoires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, les certificats d’aptitude médicale arrivés à échéance à la date du 11 novembre 2021 ne sont pas prolongés.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Du nouveau. Le 2e état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les arrêts temporaires des activités de pêche
Bénéficiaires. Une aide financière a été créée pour les armateurs d'un ou plusieurs navire(s) de pêche maritime professionnelle battant pavillon français et inscrits au fichier national de la flotte française.
A noter. Ils doivent justifier d'une activité de pêche à l’arrêt en raison des conséquences directes ou indirectes de la crise suscitée par l'épidémie de covid-19 (totalement ou partiellement, de manière continue ou fractionnée).
Période d’éligibilité. La période d'éligibilité à cette mesure est fixée du 29 octobre au 24 décembre 2020.
Montant de l’aide. Le montant de l’aide est calculé sur la base soit du chiffre d'affaires réel généré par le navire, soit sur un chiffre d'affaires annuel moyen de référence en fonction de la taille et de la façade maritime du navire.
Conditions à remplir. Pour être éligible à l’aide financière, les conditions suivantes doivent être réunies :
- le navire, objet de la demande d'aide, est immatriculé en France et actif à la date de dépôt de la demande d'aide ;
- le bénéficiaire est l'armateur du navire de pêche concerné, qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aide :si un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l'Union européenne depuis moins de 2 ans à la date de présentation de la demande d'aide, le nombre minimal de jours de pêche exigé pour ce navire est calculé au prorata de 120 jours au cours des 2 années précédant la demande d'aide ; à compter du 25 mars 2021, ce délai de 120 jours doit être rempli :
- ○ entre le 1er janvier 2018 et la date de demande d’aide lorsque celle-ci est déposée au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- ○ ou entre le 1er janvier 2019 et la date de demande d’aide lorsque celle-ci est déposée à compter du 1er janvier 2021 ;
- le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives, et en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
- le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis de ses obligations au titre des cotisations professionnelles obligatoires de l'année 2019.
Demande de l’aide. Les dossiers de demande d'aide financière doivent être déposés par voie dématérialisée ou par tout autre moyen en Préfecture, jusqu'au lundi 14 janvier 2021, à 17 heures.
Pièces justificatives. La liste des pièces justificatives à fournir à l’appui de la demande d’aide est disponible ici en annexe 4.
Attention ! Notez que tout dossier incomplet ne sera pas examiné.
Attestation sur l’honneur. A l’exception des pièces établissant l’identité du demandeur, le lien qui le lie au navire objet de la demande et le montant du chiffre d’affaires (CA) du navire lorsqu’il est nécessaire, le demandeur doit obligatoirement renseigner une attestation sur l’honneur certifiant qu’il remplit toutes les conditions requises pour bénéficier de l’aide.
Recours à l’expert-comptable. Pour tout dossier visant une indemnisation basée sur le chiffre d'affaires réel du navire, le demandeur doit, au moment du dépôt de la demande d'aide, apporter la preuve de l'exactitude du montant déclaré sous la forme de documents certifiés par un expert-comptable. La certification peut aussi provenir d’un groupement de gestion comptable ou d’un commissaire aux comptes./p>
A noter. Pour les navires nouvellement entrés en flotte et se trouvant dans l'impossibilité de fournir un document certifié, le montant du chiffre d'affaires est étayé par une attestation comptable.
Mais aussi. Notez que les armements constitués de plusieurs navires déposent un dossier par navire.
Dépôt du dossier de demande. Lors du dépôt de son dossier de demande d'aide, le demandeur doit préciser :
- avant le 4 décembre 2020, le nombre de jours d'arrêt réalisés depuis le 29 octobre 2020,;
- le nombre total de jours d’arrêt prévu pour la période prévue entre le 29 octobre et 24 décembre 2020.
Bon à savoir. Le nombre total de jours d'arrêt est un plafond sur lequel s'engage le demandeur.
Durée minimale de l’arrêt. Notez également que la durée minimale d'un arrêt temporaire pour un navire est égale ou supérieure à 10 jours.
Pendant les périodes d’arrêts temporaire. Pendant les périodes d'arrêt temporaire :
- le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
- aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
- les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire ou faisant appel à l'équipage ne sont pas autorisés ;
- les arrêts temporaires biologiques ne sont pas autorisés (ce sont les périodes durant lesquelles la pêche est interdite car il s’agit des périodes de reproduction du poisson) ;
- l'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire.
A noter. Pendant les périodes d'arrêt réalisés à compter du 5 décembre 2020, les règles suivantes s'appliquent :
- pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumer pendant toute la période d’arrêt ;
- pour ceux qui en sont dépourvus, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine ;
- les mouvements au sein de la zone portuaire où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port ;
- la fraction minimale d’une période d’arrêt est de 3 jours consécutifs.
Octroi de l’aide. Lorsque la demande est acceptée, l’armateur reçoit une convention d’attribution de l’aide à l’arrêt temporaire, qui mentionne le nombre maximal de journées d’arrêt indemnisables auquel le demandeur peut prétendre.
Réponse du demandeur. Il dispose d’un délai de 2 semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au Préfet. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus pour bénéficier de l’aide financière.
Et si c’est non ? Dans le cas où la décision est défavorable, elle est notifiée à l’armateur par le Préfet de région.
Versement de l’aide financière. L’aide financière est versée en une seule fois, après envoi de pièces justificatives, dont la liste est disponible ici en annexe 5. Notez que le nombre de jours d’arrêt effectivement réalisé doit être mentionné et ne peut être inférieur à 10 sous peine de rejet de la demande de paiement.
En cas de fraude. Dans le cas où un contrôle aurait identifié un navire en activité de pêche alors même que celui-ci était inscrit comme en arrêt à la date du contrôle mené, il n’a plus le droit de bénéficier d’une aide financière.
Concernant l’articulation avec le Fonds de solidarité. L'aide à l'arrêt temporaire n'est pas cumulable avec le Fonds de solidarité mis en place par l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire due à la Covid-19 dès lors qu'il s'agit de la même période à indemniser. Le montant perçu au titre du Fonds de solidarité est alors déduit de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.
A noter. Toutefois, toute demande auprès du Fonds de solidarité ne rend pas inéligible son demandeur à un arrêt temporaire.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les arrêts temporaires des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins
Le contexte. Une nouvelle aide financière vient d’être créée pour soutenir les entreprises de pêche à pied et les récoltants de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de la crise sanitaire.
Eligibilité à l’aide. Le bénéfice de l’aide est ouvert :
- aux chefs d'entreprise de pêche à pied, qui sont titulaires d'un permis de pêche à pied pour la campagne 2020/2021, arrêtés en totalité ou en partie (de manière continue ou fractionnée) en raison de l’épidémie de coronavirus ;
- aux chefs d'entreprise de récolte de végétaux marins sur le rivage, titulaires d'une autorisation de pêche couvrant au moins les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 délivrée soit par l'autorité administrative maritime compétente, soit par un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, arrêtés en totalité ou en partie (de manière continue ou fractionnée) en raison, là encore, de l’épidémie de coronavirus.
Période d’éligibilité. La période d'éligibilité à cette aide est fixée du 29 octobre au 24 décembre 2020.
Montant de l’aide. Le montant de l’aide est calculé via un barème spécifique, faisant notamment référence au dernier chiffre d’affaires annuel de l’entreprise disponible entre les années 2018 et 2019.
Concernant les périodes d’arrêt temporaire. Pendant les périodes d’arrêt temporaire, aucune activité de pêche à pied ou de récolte ne peut être pratiquée.
Mais aussi. Pour les périodes d’arrêt antérieures au 4 décembre 2020, les fiches de pêches mensuelles correspondant aux périodes d’arrêt réalisées doivent avoir été remise à la ou les direction(s) départementale(s) des territoires et de la mer compétente(s) dans le délai règlementaire (soit pour le 5 du mois suivant).
Mais encore. Pour les périodes d’arrêt se déroulant postérieurement au 4 décembre 2020, les entreprises doivent notifier chaque lundi à la ou les direction(s) départementale(s) des territoires et de la mer compétente(s) un préavis d’activité précisant le ou les gisement(s) concernés.
Conditions à remplir. Pour bénéficier de l’aide, le demandeur doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :
- il a mené des activités de pêche ou de récolte pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aide ; cette période de 120 jours peut être proratisée selon la date d’obtention du permis de pêche à pied ou celle de l’autorisation de récolte ; à compter du 25 mars 2021, ce délai de 120 jours doit être rempli :
- ○ entre le 1er janvier 2018 et la date de demande d’aide lorsque celle-ci est déposée au plus tard le 31 décembre 2020 ;
- ○ ou entre le 1er janvier 2019 et la date de demande d’aide lorsque celle-ci est déposée à compter du 1er janvier 2021 ;
- il doit être à jour de ses obligations déclaratives ;
- il doit être en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
- il ne doit pas avoir fait l’objet d’une suspension du permis de pêche à pied professionnel ou de l’autorisation de récolte de végétaux marins sur le rivage, entre le 29 octobre et le 24 décembre 2020.
Demande de l’aide. Les dossiers de demande d’aide peuvent être déposés auprès du Préfet de région par voie dématérialisée ou par tout autre moyen, jusqu’au lundi 14 janvier 2021 à 17 heures.
Pièces justificatives. La liste des pièces justificatives à fournir à l’appui de la demande est disponible ici en annexe 2.
A noter. Attention, tout dossier incomplet sera déclaré inéligible.
Jours d’arrêt. Lors de sa demande, l’entreprise doit préciser le nombre total de jours d’arrêt prévu entre le 29 octobre et le 24 décembre 2020. Attention, ce nombre ne peut être inférieur à 10 jours sur cette période, la fraction minimale d’une période d’arrêt étant de 3 jours consécutifs, sous peine de rejet de la demande d’aide.
Bon à savoir. Notez que le nombre total de jours d’arrêt est un plafond sur lequel s’engage le demandeur.
Octroi de l’aide. En cas de décision favorable, le demandeur se voit proposer une convention d’attribution de l’aide par le Préfet de région, sur laquelle figure le nombre maximal de journées d’arrêts indemnisables.
Réponse du demandeur. Il dispose alors d’un délai de 2 semaines (en jours francs) à compter de la notification de cette convention pour la retourner signée au Préfet de région. A défaut, sa demande est réputée caduque.
Et si c’est non ? En cas de décision défavorable, le demandeur en est avisé dans un délai de 2 mois par le Préfet.
Versement de l’aide. L’aide est versée en une seule fois, après le dépôt par le demandeur d’une demande de liquidation de l’aide, à laquelle il doit joindre certaines pièces justificatives, dont la liste est disponible ici en annexe 3.
En cas de fraude. En cas de contrôle ayant identifié un pêcheur à pied professionnel ou un récoltant de végétaux marins sur le rivage professionnel en activité alors que celui-ci est inscrit comme en arrêt à cette date, sa demande d'aide sera rejetée.
Cumul des aides. L’aide n'est pas cumulable avec :
- l'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêches maritimes embarquées, même si l'entreprise exerce les deux activités ;
- les différents volets du Fonds de solidarité mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, dès lors qu'il s'agit de la même période à indemniser ; le cas échéant, le montant perçu au titre du Fonds de solidarité est déduit de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.
Bon à savoir. Notez toutefois que toute demande auprès du Fonds de solidarité ne rend pas son demandeur inéligible à un arrêt temporaire.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Service de santé des gens de mer
Le Service de santé des gens de mer (SSGM) est ouvert et les consultations en présentiel ont repris dans l’ensemble des centres médicaux. Les services sont joignables par mail et par téléphone.
Les consultations ont lieu pour une grande part en présentiel, mais l’activité de téléconsultation se poursuit également.
La prise de rendez-vous par internet. « Rendez-vous santé marins » est conseillée pour l’ensemble des services médicaux. Toutefois, il est possible de contacter par mail le service de votre choix. Les adresses mail sont consultables à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Permanence%20du%20service%20de%20sant%C3%A9%20des%20gens%20de%20mer%20et
%20d%C3%A9livrance%20des%20certificats%20m%C3%A9dicaux%20d%27aptitude%20%C3%A0%20la%20navigation-ao%C3%BBt.pdf.
Des mesures pour éviter la transmission de la covid-19 sont mises en œuvre lors de la consultation. Par exemple, le port d’un masque de protection est obligatoire pendant toute la durée de l’examen médical ainsi qu’en salle d’attente.
Pour les gens de mer à jour de leur obligation de visite médicale et qui se sont vu délivrer un certificat médical d’aptitude à la navigation encore valide à la date du 12 mars 2020, la durée de validité de ce certificat est prorogée administrativement jusqu’au 10 janvier 2021.
Il est conseillé d’anticiper le renouvellement de ce certificat médical afin d’éviter l’engorgement des services médicaux à la fin de l’année 2020.
Les personnes concernées par une visite de première inscription et venant pour la première fois doivent obligatoirement se présenter dans un des services médicaux après avoir pris contact avec le SSGM le plus proche de leur domicile.
Pour les visites de reprise après un arrêt de travail ou un congé de maternité, les marins contactent par mail le SSGM qui les suit habituellement et transmettent les documents en rapport avec leur arrêt de travail. Un entretien téléphonique sera réalisé avec le marin.
Les marins qui le souhaitent peuvent, comme en fonctionnement habituel, solliciter à tout moment, en le motivant, un entretien avec un médecin des gens de mer.
Les gens de mer présentant un risque particulier vis-à-vis de la covid-19 sont incités à demander cet entretien.
Enfin, les employeurs peuvent également, comme en fonctionnement habituel, solliciter une évaluation de l’aptitude médicale d’un de leur salarié. Cette demande devra être motivée et transmise au médecin des gens de mer. Ils doivent informer le marin de cette démarche.
Du nouveau au 2 juin 2021. Dans le cadre de la crise sanitaire et de son évolution, il est précisé que certaines décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer dont la durée de validité a été prorogée continuent à produire leurs effets dans les conditions et jusqu’à une date fixée ultérieurement, qui ne peut toutefois être postérieure au 31 décembre 2021.
Pour quelles décisions ? Les décisions concernées sont celles ayant trait aux conditions d’accès et d’exercice de la profession, notamment en ce qui concerne les conditions d’aptitude médicale requises.
A noter. Il est par ailleurs indiqué que la durée de prorogation des effets des décisions concernées doit être déterminée selon des priorités qui prennent en compte :
- les circonstances ;
- les impératifs de la sécurité maritime et de la protection du milieu marin ;
- ainsi que les nécessités du service et des formalités d'instruction, de visite ou de contrôle préalables requises.
Coronavirus (COVID-19) : des recommandations sanitaires pour les relèves d’équipage
L’organisation de la relève des équipages doit s’adapter aux contraintes imposées par la lutte contre le coronavirus : confinement, difficultés d’acheminement des relèves, règlements imposés par les autorités sanitaires des États.
L'objectif est double : ne pas introduire le virus à bord et acheminer le personnel débarquant malgré les restrictions d’accès imposées par certains pays et l’annulation de nombreuses liaisons aériennes.
- Auto-évaluation de leur état de santé par les gens de mer avant l’embarquement
Il est essentiel que le personnel embarquant soit sensibilisé au risque lié à la présence de la covid-19 à bord et au fait qu’il doit être en pleine forme pour pouvoir embarquer.
Pour cela, les marins auto-évaluent leur état de santé grâce au questionnaire/attestation de santé avant embarquement (consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/coronavirus-covid-19-recommandations-et-conduite-tenir-bord-navires-sous-pavillon-francais).
Toute réponse positive à l’une des questions doit entraîner une consultation auprès du médecin traitant ou du médecin des gens de mer.
L’attestation peut être communiquée à l’employeur ou au capitaine du navire. Le SSGM peut être contacté en cas de question en lien avec le renseignement de ce questionnaire.
Ce document permet de s’assurer :
- que le marin ne présente et n’a présenté pendant les 14 jours précédant l’embarquement, aucun des signes d’infection par la covid-19 (fièvre même modérée supérieure ou égale à 38° lors de 2 mesures effectuées à une heure d’intervalle, fatigue, toux sèche, éternuements, oppression thoracique, perte du goût ou de l’odorat, diarrhée) ;
- qu’il n’a pas été en contact direct avec un malade ou un cas possible, 2 jours avant l’apparition des symptômes et 14 jours après ;
- qu’il n’a pas été à moins d’1 mètre pendant une durée de 15 minutes avec un malade ou un cas possible, 2 jours avant l’apparition des symptômes et 14 jours après.
Un test positif réalisé à l’embarquement entraîne l’éviction du travail, une consultation médicale, l’isolement ou l’hospitalisation, et la recherche de toutes les personnes ayant été en contact avec le malade à bord, chez qui il conviendra de faire réaliser le même test.
Les marins ne doivent être embarqués qu’après la communication des résultats des tests et la confirmation de leur négativité.
Pour les marins français ayant présenté un test positif, une visite de reprise auprès d’un médecin des gens de mer est recommandée avant la reprise de la navigation, et ce même si l’arrêt de travail est inférieur à 30 jours.
- Information sur les relèves
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a, à ce jour, recommandé aucune restriction sur les voyages internationaux.
Cependant, de très nombreux pays ont mis en place des mesures restreignant ou empêchant ces voyages par voie terrestre, aérienne ou maritime. Pour ces raisons, lorsque cela est possible, les relèves doivent être privilégiées lors de l’escale du navire en France métropolitaine.
- Pour les personnes vulnérables et à risque
L’entreprise maritime doit s’assurer que ses marins ne font pas partie des personnes « à risque » au regard de la covid-19.
En effet, l’infection est susceptible de provoquer des complications graves chez les personnes présentant certaines maladies ou états : affections cardio-vasculaires, diabète, pathologies respiratoires, insuffisance rénale, cancer en cours de traitement, obésité, personnes immuno-déprimées, femmes enceintes…
Ces personnels à risque ne peuvent pas embarquer en cas d’éloignement des structures hospitalières. En effet, s'ils devaient être atteints du coronavirus, leur état de santé est susceptible de s’aggraver brutalement et de nécessiter une évacuation sanitaire et une hospitalisation. Un avis spécialisé par le médecin des gens de mer est recommandé dans ce cas.
- Avant l’embarquement
Les trajets pour rallier le lieu d’embarquement se font soit par un véhicule individuel personnel ou de location, soit par un véhicule affrété par l’entreprise, soit par l’usage de transports collectifs.
Dans les véhicules et moyens de transport collectif, les règles de distanciation doivent être respectées. Le port d’un masque de protection est obligatoire dans les transports en commun, ainsi que dans les taxis et VTC. Le port de gants y est aussi conseillé.
- Pour les nouveaux embarquants à bord et pendant 14 jours
Les mesures sanitaires suivantes doivent être mises en œuvre :
- lavage fréquent des mains ;
- mise à disposition de gel hydroalcoolique ;
- ne pas se serrer la main ;
- respect d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes et en toute circonstance ;
- faire prendre les repas des nouveaux embarquants à part ou en horaires décalés, à distance à table les uns des autres ;
- ne pas partager de cabines ;
- ne pas participer à des activités en commun pendant 14 jours ;
- empêcher les rassemblements pendant 14 jours ;
- désinfecter quotidiennement les points de contact : poignées de portes, boutons d’ascenseur, barres de maintien, mains courantes, dossiers de sièges dans les carrés et les ateliers, etc. ;
- les claviers d’ordinateurs, les commandes numériques et les instruments manipulés par plusieurs personnes doivent être désinfectés entre chaque utilisateur ;
- surveillance bi-quotidienne de la température des nouveaux embarquants.
La prise de température n’a pas un caractère obligatoire et systématique. Néanmoins, toute température supérieure à 38°C et constatée par 2 fois à au moins un quart d’heure d’intervalle doit provoquer une consultation médicale ou une téléconsultation.
Dans les locaux clos et partagés, le port du masque de protection à visée collective ou chirurgical est obligatoire pour toutes les activités en commun, liées au travail ou aux loisirs.
En extérieur, le port du masque est obligatoire dès lors que l’activité se fait en groupe et que la distanciation sociale ne peut pas être respectée en toute circonstance. Si le masque est à risque d’être mouillé notamment par des embruns, la protection peut être renforcée par le port d’une visière anti-projection associée au masque.
Coronavirus (COVID-19) : recommandations sanitaires pour les navires battant pavillon français
Le Gouvernement a édité une fiche « Recommandations générales pour mise en application à bord des navires » qui comprend 6 grands chapitres :
- conseils de prévention à bord des navires ;
- complément obligatoire de la dotation médicale embarquée ;
- prise en charge d’un malade à bord ;
- règlement sanitaire international ;
- conseils particuliers pour les navires à passagers effectuant des liaisons régulières ;
- prise en charge des navires de croisières.
La dernière édition à jour de cette fiche date du 24 octobre 2020. Elle est consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2020_10_24-Recommandations_DAM_v14.pdf.
Coronavirus (COVID-19) : recommandations sanitaires pour les navires de pêche
Le Gouvernement a édité une fiche « Recommandations pour limiter le risque de diffusion du virus à bord des navires de pêche » qui est destinée aux marins-pêcheurs professionnels et employeurs et détaille les recommandations :
- en matière d'hygiène et de santé publique ;
- d’obligations pour l'employeur ;
- de conduites à tenir devant un cas possible ;
- de règles de désinfection du navire.
La dernière édition à jour de cette fiche date du 21 septembre 2020. Elle est consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Recommandations%20pour%20limiter%20le%20risque%20de%20diffusion%20du%20virus
%20%C3%A0%20bord%20des%20navires%20de%20p%C3%AAche%20V12-3.pdf.
Coronavirus (COVID-19) : recommandations sanitaires aux plaisanciers et aux entreprises de la filière nautique
- Informations pour les plaisanciers et pratiquants de loisirs nautiques
Depuis le reconfinement, les activités nautiques et de plaisance sont interdites.
Afin d’enrayer la propagation du virus, les Préfectures maritimes ont, en effet, interdit les activités de plaisance et de loisirs nautiques jusqu’à la fin du confinement.
Toutefois, certaines de ces activités sont autorisées sous certaines conditions.
A titre d’exemple, la Préfecture maritime de l’Atlantique autorise :
- les activités nautiques pratiquées par des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités organisées dans un cadre scolaire et périscolaire ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ;
- la navigation nécessaire à la mise en hivernage ou la vérification des lignes de mouillages des navires de plaisances mouillés hors des ports maritimes ;
- la navigation de plaisance pour motif personnel impérieux.
- Pour ceux qui vivent à bord de leur navire
Les personnes qui vivent à bord de leur navire doivent se déclarer auprès de l’autorité portuaire. Elles doivent respecter les consignes du port de plaisance et appliquer les gestes barrières.
Notez que dans le contexte de confinement et de veille sanitaire, les gestionnaires de ports de plaisance sont vivement incités à effectuer un recensement régulier des habitants temporaires ou permanents à bord des navires dans les ports de plaisance.
- Le paiement du droit annuel de francisation et de navigation
Le droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) est une contribution qui ne concerne pas directement les entreprises.
Conséquences. Il n’y a donc pas de mesure de report généralisé de l’échéance au 1er avril. Toutefois, les redevables qui rencontreraient des difficultés peuvent s’adresser aux recettes des Douanes pour faire une demande d’étalement du paiement.
Coronavirus (COVID-19) : pour le permis plaisance
À la suite du reconfinement :
- l'activité des bateaux-écoles reste autorisée pour les activités de formation théorique et pratique ;
- les sessions d'examen permis plaisance sont maintenues, mais peuvent être adaptées localement ; le rythme et les capacités d’organisation de ces examens peuvent donc être perturbées du fait du contexte de la crise sanitaire.
Par ailleurs, le Gouvernement constate, depuis la phase de déconfinement du mois de mai dernier, une baisse significative du taux de réussite aux examens théoriques. Il invite donc les bateaux-écoles à n'envoyer en examen que des candidats correctement formés et ayant suivi le parcours de face-à-face pédagogique obligatoire. Les formations en ligne complètent la formation en présentiel mais ne peuvent s’y substituer. Les formations 100 % en ligne restent, en effet, interdites.
Coronavirus (COVID-19) : pour le transport maritime et fluvial
- Les règles générales
Depuis le 30 octobre 2020, sauf dérogation préfectorale, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux françaises.
Sauf dérogation préfectorale, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
Le Préfet peut conditionner l'escale des navires et bateaux à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre. Le Préfet peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale dès lors que ce dernier présente un risque sanitaire, ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables.
Le Préfet peut aussi limiter le nombre maximal de passagers transportés, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret.
- Le test des passagers (à compter du 7 novembre 2020)
Un test négatif à présenter. Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination de l'une des collectivités et territoires d’Outre-Mer doivent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Bon à savoir. Cette mesure ne s'applique pas aux déplacements par bateau en provenance de l'une des collectivités et territoires d’Outre-Mer, lorsque cette collectivité n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de la covid-19.
Pour les navigations internationales : à l’embarquement. Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination du territoire métropolitain depuis certains pays étrangers doivent présenter à l'embarquement le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Quels pays ? Ces pays sont les suivants :
- Afrique du Sud ;
- Algérie ;
- Bahreïn ;
- Chine ;
- Emirats arabes unis ;
- Equateur ;
- Etats-Unis ;
- Irak ;
- Iran ;
- Israël ;
- Liban ;
- Maroc ;
- Panama ;
- République démocratique du Congo ;
- Russie ;
- Turquie ;
- Ukraine ;
- Zimbabwe.
Pour les navigations internationales : au débarquement. Les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par bateau depuis certains pays étrangers qui ne peuvent pas présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.
Quels pays ? Ces pays sont l'ensemble des pays du monde à l'exception des Etats membres de l'Union européenne (UE), et les pays suivants :
- Andorre ;
- Australie ;
- Corée du sud ;
- Islande ;
- Japon ;
- Lichtenstein ;
- Monaco ;
- Norvège ;
- Nouvelle-Zélande ;
- Royaume-Uni ;
- Rwanda ;
- Saint-Marin ;
- Saint-Siège ;
- Singapour ;
- Suisse ;
- Thaïlande.
- Les obligations s’imposant aux passagers
Déclaration sur l’honneur. Tout passager d'un navire de transport de passagers effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, doit présenter au transporteur, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant le voyage. A défaut de présentation de ce document, l'embarquement lui est refusé et il est reconduit à l'extérieur du navire.
Température. L'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Le transporteur peut également refuser l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à ce contrôle de température.
Port du masque. En outre, toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers doit porter un masque de protection (à défaut, elle est débarquée). Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
Dérogation au port du masque. Cette obligation ne s'applique pas :
- au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;
- dans les cabines.
Retirer son masque. L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
- L’obligation d’information des passagers
Affichage. Le transporteur maritime ou fluvial de passagers doit les informer, par un affichage à bord et par des annonces sonores, des mesures générales d'hygiène et des règles de distanciation.
A noter. Il doit aussi leur permettre d’accéder à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.
Distanciation. Il doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les passagers doivent s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour aider les marins à rentrer chez eux
Depuis la fin du mois de mars 2020, le Gouvernement a mis en place une cellule de crise gérée par la direction des affaires maritimes, dont l’objectif est d’appuyer les demandes de relèves des armateurs français et de permettre aux marins de rentrer chez eux.
Concrètement, la cellule de crise :
- réceptionne les demandes d’appui des armateurs lorsqu’ils rencontrent des difficultés ;
- se renseigne sur les possibilités de relèves à l’endroit recherché ;
- oriente la demande vers le bon interlocuteur : le plus souvent la police de l'air et des frontières en France, les postes consulaires français à l’étranger ;
- suit la demande jusqu'à son aboutissement.
Par ailleurs, depuis le début de la crise, la France a également mis en œuvre une procédure dédiée à faciliter les relèves dans l’Hexagone et en Outre-mer, à savoir :
- la publication d’une liste de ports dans lesquels les relèves d'équipages des navires, quels que soient leurs pavillons, sont garanties ;
- la facilitation des déplacements des marins, quelle que soit leur nationalité, depuis et vers les ports français, en métropole et Outre-Mer.
Pour les consulats français qui ne sont pas en mesure de délivrer des visas, la France offre la possibilité à ses frontières (ports/aéroports) de délivrer des visas grâce au Ministère de l’Intérieur. Chaque demande est étudiée au cas par cas.
À titre d'exemple, une société française emploie des marins malgaches qui ne peuvent pas rentrer chez eux, car Madagascar a décidé de fermer ses frontières en raison de la crise sanitaire. La cellule de crise a dialogué avec le Ministère de l'Intérieur pour trouver une solution d'accueil de ces marins en France. Une autorisation temporaire de séjour leur sera accordée, pour qu’ils puissent avoir une période de repos en France, en attendant d'être rapatriés.
Coronavirus (COVID-19) : une réduction des cotisations sociales
Pour les chefs d’exploitation agricole. Une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole :
- qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ou des secteurs connexes, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
- qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.
Un montant variable. Le montant de la réduction dépend du secteur d’activité dans lequel exerce le chef d’exploitation agricole, et s’appliquera dans la limite des montants dus à la MSA.
Imputation du montant. Lorsque le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à la MSA est supérieur aux montants de la réduction, celle-ci s'impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.
Une réduction de 2 400 € : pour qui ? Le montant de la réduction de cotisations et contributions sociales des chefs d’exploitation agricole est fixé à 2 400 € pour ceux dont l'activité principale relève des secteurs S1 ou S2 et qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires.
A calculer après abattement. Pour le calcul des cotisations provisionnelles, cette réduction de 2 400 € s’applique après l’abattement de 5 000 € sur le revenu estimé du travailleur indépendant.
A noter. Dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.
Secteurs S1 concernés. Aucune entreprise du secteur agricole n’est intégrée dans le secteur S1
Secteurs S2 concernés. Les secteurs agricoles S2 sont les suivants :
- Culture de plantes à boissons
- Culture de la vigne
- Production de boissons alcooliques distillées
- Fabrication de vins effervescents
- Vinification
- Fabrication de cidre et de vins de fruits
- Production d'autres boissons fermentées non distillées
- Fabrication de bière
- Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
- Fabrication de malt
- Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
Baisse de chiffre d’affaires visée. Pour bénéficier du dispositif de réduction des cotisations sociales, le chef d’exploitation agricole doit avoir :
- constaté une baisse de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
- ○ par rapport à la même période de l'année précédente,
- ○ ou, s’il le souhaite, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
- ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ;
- ou subi une baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l'année précédente, qui représente au moins 30 % :
- ○ du CA de l'année 2019,
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
Une réduction de 1 800 € : pour qui ? Les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole dont l’activité principale implique l’accueil du public, et qui a été interrompue du fait de l’interdiction de recevoir du public liée à l’épidémie de covid-19, peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions sociales de 1 800 €.
A calculer après abattement. Pour le calcul des cotisations provisionnelles, cette réduction de 1 800 € s’applique après l’abattement de 3 500 € sur le revenu estimé du travailleur indépendant.
A noter. Dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.
Pour les micro-entrepreneurs (relevant du régime micro-social). Pour le calcul de leurs cotisations, les travailleurs indépendants, qui relèvent du régime micro-social, peuvent déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois :
- de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs S1 ou S2 (dès lors, dans cette dernière hypothèse, qu’ils ont subi une perte importante de CA) ;
- de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.
Baisse de chiffre d’affaires visée. Pour bénéficier du dispositif de réduction des cotisations sociales, le chef d’exploitation agricole doit avoir :
- constaté une baisse de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
- ○ par rapport à la même période de l'année précédente,
- ○ ou, s’il le souhaite, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
- ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ;
- ou subi une baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l'année précédente, qui représente au moins 30 % :
- ○ du CA de l'année 2019,
- ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
Une autre mesure... Une mesure particulière est prévue pour les personnes soumises au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles (notamment pour les chefs d’exploitation agricole) :
- dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, des secteurs connexes, ou des autres secteurs (à la condition, dans ce dernier cas, qu’ils aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public) ;
- et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse.
Cotisations forfaitaires. Ces personnes peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’années 2020 soient calculées, à titre professionnel, sur la base d’une assiette forfaitaire et qu’elles fassent ensuite l’objet d’une régularisation en 2021.
Baisse de chiffre d’affaire. Peuvent exercer cette option les travailleurs non-salariés agricoles qui ont constaté une baisse du CA d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
- par rapport à la même période l’année précédente ;
- ou, s’ils le souhaitent, par rapport au CA de l’année 2019 rapporté à une période de 2 mois.
Comment ? Pour exercer cette option, les travailleurs non-salariés agricoles doivent déposer une demande auprès de leur MSA, au plus tard le 15 septembre 2020.
Attention ! Cette option est irrévocable et n’est pas cumulable avec la réduction des cotisations sociales à laquelle ces mêmes personnes peuvent prétendre.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les pêcheurs
- Point général sur le secteur de la pêche
Chute des ventes. L’épidémie de Covid-19 provoque une chute de la consommation de produits de la pêche fraîche. Cette chute découle notamment de la fermeture des restaurants et de l’évolution de la consommation à domicile des ménages qui privilégient des produits non périssables.
Chute des prix. En conséquence, les prix de vente des principales espèces consommées (bar, cabillaud, maquereau, merlan, etc.) ont enregistré des baisses très importantes par rapport au prix moyen constaté sur les années précédentes et les volumes mis sur le marché ont également diminué.
Une FAQ pour les pêcheurs. Pour aider les pêcheurs à comprendre les mesures pour les aider, le Gouvernement a publié une foire aux questions (FAQ) qui sera régulièrement mis à jour que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://agriculture.gouv.fr/covid-19-faq-peche-et-produits-de-la-mer.
ENIM et cotisations sociales. Il faut notamment retenir de cette FAQ que les employeurs de marins pêcheurs sont invités à se rendre sur le site Web du régime social des marins : l’ENIM (http://www.enim.eu/). Ils pourront alors demander à bénéficier d’un report des paiements de leurs cotisations sociales sans pénalité ou à moduler leurs paiements.
Reconfinement. A l’occasion du reconfinement, débuté le 30 octobre 2020, cette FAQ a fait l’objet d’une mise à jour.
Des recommandations à connaître. En outre, des recommandations ont également été édictées :
- pour limiter le risque de diffusion du virus à bord des navires de pêche, consultables à l’adresse suivante : https://www.comite-peches.fr/wp-content/uploads/2020/03/Recommandations-pour-limiter-le-risque-de-diffusion-du-virus-a%CC%80-bord-des-navires-de-pe%CC%82che-V6.pdf ;
- en cas de suspicion d’infection au Covid-19 à bord, consultables à l’adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coronavirus-covid-19-recommandations-et-conduite-tenir-bord-navires-sous-pavillon-francais.
Les produits de pêches sont consommables ! La FAQ rappelle que la consommation de produits de la pêche ou de l’aquaculture, et plus largement de denrées alimentaires, ne présente aucun risque de transmission du Covid-19.
Bon à savoir. En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Gouvernement a décidé de proroger de 6 mois après la fin d'état d'urgence les différents titres, certificats et attestations (sécurité, sûreté, prévention de la pollution, contrôles, certification sociale, aptitude médicale, qualification, centres de formation professionnelle maritime, etc.) indispensables à la conduite des navires et à l'activité des marins en raison des circonstances liées au covid-19.
- Création d’une aide financière
Une aide financière... Une aide financière a été créée pour les armateurs d'un ou plusieurs navire(s) de pêche maritime professionnelle battant pavillon français et inscrits au fichier national de la flotte française.
… pour les navires à l’arrêt. Ils doivent justifier d'une activité de pêche à l’arrêt en raison des conséquences directes ou indirectes de la crise suscitée par l'épidémie de covid-19 (totalement ou partiellement, de manière continue ou fractionnée).
Sur quelle période ? La période d'éligibilité à cette mesure est fixée du 12 mars 2020 au 31 mai 2020. Ce délai est prorogeable au regard de l'évolution de l'état d'urgence sanitaire.
Quel montant ? Son montant se base soit sur le chiffre d'affaires réel généré par le navire, soit sur un chiffre d'affaires annuel moyen de référence en fonction de la taille et de la façade maritime du navire.
Des conditions à respecter. Pour être éligible l’aide financière, le navire inscrit à l'arrêt et le bénéficiaire doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
- le navire, objet de la demande d'aide, est immatriculé en France et actif à la date de dépôt de la demande d'aide ;
- le bénéficiaire est l'armateur du navire de pêche objet de la demande d'aide qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d'aide (si un navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l'Union européenne depuis moins de 2 ans à la date de présentation de la demande d'aide, le nombre minimal de jours 2 de pêche exigés pour ce navire est calculé au prorata de 120 jours au cours des deux années précédant la demande d'aide) ;
- le demandeur doit être en situation régulière vis à vis des organismes en charge des cotisations fiscales et sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
- le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives ;
- le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis de ses obligations au titre des cotisations professionnelles obligatoires de l'année 2019 à la date du 12 mars 2020, ou, à compter du 29 juin 2020, être engagé dans une démarche de régularisation de sa situation auprès du comité national des pêches maritimes et des élevages marins au plus tard au 30 juin 2020.
Attentions ! Tout dossier incomplet est déclaré inéligible et n'est pas examiné.
=> Consultez la liste des pièces justificatives à fournir pour obtenir l’aide financière
Faites appel à un expert-comptable ! Pour tout dossier visant une indemnisation basée sur le chiffre d'affaires réel du navire, le demandeur doit, au moment du dépôt de la demande d'aide, apporter la preuve de l'exactitude du montant déclaré sous la forme de documents certifiés par un expert-comptable. La certification peut aussi provenir d’un groupement de gestion comptable ou d’un commissaire aux comptes.
Bon à savoir. Pour les navires nouvellement entrés en flotte et se trouvant dans l'impossibilité de fournir un document certifié, le montant du chiffre d'affaires est étayé par une attestation comptable.
Quand faut-il déposer le dossier ? Les dossiers de demande d'aide financière doivent être déposés en Préfecture, jusqu'au lundi 15 juin 2020, à 17 heures. Les armements constitués de plusieurs navires déposent un dossier par navire. Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d'aide le nombre de jours d'arrêt réalisés depuis le 12 mars 2020, avant le 2 mai 2020.
Précisions sur la condition d’arrêt. La durée minimale d'un arrêt temporaire pour un navire est égale ou supérieure à 15 jours. La fraction minimale d'une période d'arrêt est de 3 jours consécutifs. Notez que le nombre total de jours d'arrêt est un plafond sur lequel s'engage le demandeur. En outre, pendant les périodes d'arrêt temporaire :
- le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
- aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
- les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire ou faisant appel à l'équipage ne sont pas autorisés pendant les périodes d'arrêt ;
- les arrêts temporaires biologiques ne sont pas autorisés (ce sont les périodes durant lesquelles la pêche est interdite car il s’agit des périodes de reproduction du poisson) ;
- l'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire ;
- la fraction minimale d'une période d'arrêt est de 3 jours consécutifs.
A noter. Pendant les périodes d'arrêt réalisés depuis le 2 mai 2020, les règles suivantes s'appliquent :
- pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumer pendant toute la période d'arrêt ;.
- pour ceux qui en sont dépourvus, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine ;.
- les mouvements au sein de la zone portuaire où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port.
Convention d’indemnisation. Lorsque la demande est acceptée, l’armateur reçoit une convention d’indemnisation. Il dispose d’un délai de 2 semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au Préfet. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus pour bénéficier de l’aide financière.
Versement de l’aide financière. L’aide financière est versée en une seule fois, après envoi de pièces justificatives.
En cas de fraude. Dans le cas où un contrôle aurait identifié un navire en activité de pêche alors même que celui-ci était inscrit comme en arrêt à la date du contrôle mené, il n’a plus le droit de bénéficier d’une aide financière.
Une aide financière cumulable avec le fonds de solidarité ? L'aide à l'arrêt temporaire n'est pas cumulable avec le fonds de solidarité mis en place par l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire due au Covid-19 dès lors qu'il s'agit de la même période à indemniser. Cependant toute demande auprès du fonds de solidarité ne rend pas inéligible son demandeur à un arrêt temporaire. Le montant perçu au titre du fonds de solidarité est alors déduit de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.
Coronavirus (COVID-19) : la TVA pour les contrats de location de navires
L'administration fiscale a supprimé la réfaction automatique de la TVA à 10 % des contrats de location (leasing, location de navire, yacht, etc.) conclus après le 30 mars 2020. Compte tenu de la crise sanitaire, cette échéance est reportée.
Les navires utilisés ou acquis dans le cadre d’un contrat de location continuent donc de bénéficier, pour le moment, du taux de TVA réduit à 10 %.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19
- Actualité BOFiP-Impôts du 30 mars 2020 (TVA et location de navires)
- Décret n° 2020-480 du 27 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'encadrement des activités et professions maritimes
- Arrêté du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19
- Arrêté du 4 juin 2020 modifiant l'arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19
- Arrêté du 25 juin 2020 modifiant l'arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19 (assouplissement d’une des conditions d’accès à l’aide)
- Arrêté du 3 juillet 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie de covid-19
- Communiqué du Ministère de la Mer du 21 septembre 2020 (rapatriement des marins)
- Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19
- Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie du covid-19
- Décret n° 2020-1668 du 23 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 18 mars 2021 modifiant les arrêtés du 1er décembre 2020 relatifs à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche et de pêche à pied dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)
- Décret n° 2021-1331 du 13 octobre 2021 portant modification du décret n° 2020-480 du 27 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'encadrement des activités et professions maritimes et du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, article 14
- Décret n° 2021-1799 du 23 décembre 2021 portant modification du décret n° 2020-480 du 27 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'encadrement des activités et professions maritimes et du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines
Coronavirus (COVID-19) : focus sur le prêt garanti par l’Etat (PGE)
Prolongation du PGE
Initialement, le dispositif du PGE devait prendre fin au 30 juin 2022, puis au 31 décembre 2022.
Finalement, il est prolongé jusqu'au 31 décembre 2023.
Ainsi, il est prévu que les concours totaux apportés par l'établissement prêteur ou par un même intermédiaire en financement participatif à l'entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l'octroi de la garantie :
- par rapport au niveau qui était le leur au 16 mars 2020, dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021 ;
- ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2020, dans le cas où cet octroi intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
- ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021, dans le cas où l'octroi intervient à compter du 1er janvier 2022 ;
- ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2022, dans le cas où l'octroi intervient à compter du 1er janvier 2023.
Par ailleurs, sachez que le PGE est ouvert à toutes les associations employeuses.
Coronavirus (COVID-19) : réaménagement des PGE pour les petites entreprises
Pour mémoire, la durée d’un prêt garanti par l’Etat ne peut excéder 6 ans à compter de la date du premier décaissement.
Toutefois, une procédure confidentielle, gratuite et non judiciaire vient d’être établie pour permettre le réaménagement des PGE souscrits pas les acteurs économiques de petite taille, ceux de l’économie sociale et solidaires ainsi que les associations employeuses qui connaissent des difficultés.
Cette procédure permet donc un rééchelonnement du prêt ainsi qu’un maintien de la garantie de l’Etat au-delà de 6 ans pour les PGE de faible montant.
Coronavirus (COVID-19) : nouveaux aménagements pour le PGE au 10 juillet 2021
Quelles nouveautés au 10 juillet 2021 ? Ce dispositif de soutien vient de faire l’objet de divers aménagements, notamment relatifs :
- aux prêts éligibles au dispositif, notamment ceux ayant fait l’objet d’une restructuration de la créance garantie intervenue à la suite du non-paiement d’une somme due ;
- au montant de la garantie de l’Etat, et notamment aux évènements de crédit donnant lieu à l’activation de celle-ci, dont la définition est entièrement révisée, en vue de prendre en compte :
- ○ l’hypothèse d’une restructuration de prêt intervenue dans le cadre d'une conciliation homologuée ou constatée par un juge, ou résultant de la décision d'un juge ;
- ○ l’ouverture d’une procédure de traitement de crise, qui constitue une nouvelle procédure destinée à aider certaines entreprises rencontrant des difficultés financières, et dont le détail est disponible ici ;
- au montant indemnisable auquel s’applique la quotité garantie pour définir les sommes dues par l’Etat au titre de sa garantie, notamment en vue d’envisager l’hypothèse d’une restructuration du prêt intervenue à la suite du non-paiement de sommes dues ou de la mise en place d’une procédure spécifique et des voies de recours exercées par l’établissement prêteur dans ce cas ;
- à l’activation de la garantie, notamment dans l’hypothèse où le prêt garanti a fait l’objet d’une restructuration ;
- à la rémunération de la garantie de l’Etat, notamment dans le cas où l’extension de la durée du prêt garanti intervient dans le cadre d’une procédure spécifique ;
- au montant dérogatoire maximum des prêts couverts par la garantie de l’Etat pour les entreprises dont le code NAF (Nomenclature des activités françaises) est expressément visé par le dispositif, dont la liste est allongée (et le complément disponible ici).
Besoin de détails ? L’intégralité des dispositions aménagées est disponible ici.
Outre-mer. Notez enfin que les modalités d’application du PGE en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna font également l’objet d’aménagements divers, dont le détail est disponible ici.
Coronavirus (COVID-19) et aides aux grandes entreprises en 2021 : sous quelles conditions ?
Le contexte. Pour mémoire, il avait été demandé aux grandes entreprises bénéficiant d’une aide en trésorerie de l’Etat en 2020 (via un report de cotisations sociales ou d’échéances fiscales, ou l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat) de s’engager :
- à ne pas verser de dividendes ;
- à ne pas procéder à un rachat d’actions en 2020.
A noter. Pour rappel, une grande entreprise est une entreprise indépendante ou un groupe de plusieurs entités liées :
- qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ;
- ou qui ont un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 Mds € en France.
Le dispositif applicable au titre de l’année 2021. L’obligation de prendre un tel engagement vient d’être reconduite au titre de l’année 2021.
En détails. Le Gouvernement a en effet fait savoir qu’une grande entreprise qui bénéficie d’un report d’échéances fiscales et sociales ou d’un prêt garanti par l’État octroyé en 2021 doit s’engager à respecter les 3 conditions suivantes :
- ne pas verser de dividendes en 2021 à ses actionnaires en France ou à l’étranger (hors entités ayant l’obligation légale de distribuer une fraction au cours de l’année 2021) ;
- ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2021 ;
- ne pas avoir son siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non-coopératif en matière fiscale (ETNC) tant qu’elle bénéficie d’une mesure de soutien en trésorerie.
Bon à savoir. Notez que pour les groupes, cet engagement couvre l’ensemble des entités et filiales françaises du groupe considéré, et ce même si seules certaines de ces entités ou filiales bénéficieraient d’un soutien en trésorerie.
Liste des ETNC. Pour rappel, la liste des ETNC est à ce jour la suivante :
- Anguilla ;
- les Bahamas ;
- les Fidji ;
- Guam ;
- les Îles Vierges américaines ;
- les Îles Vierges britanniques ;
- Oman ;
- le Panama ;
- les Samoa américaines ;
- les Samoa ;
- les Seychelles ;
- Trinité-et-Tobago ;
- le Vanuatu.
Forme de l’engagement. La formalisation de l’engagement diffère selon les situations. Concernant les prêts garantis par l’Etat (PGE), il est prévu qu’une clause résolutoire soit introduite dans l’acte de prêt lors de l’instruction de la demande par les services du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance ; notez que l’entreprise sera également dans l’obligation de signer une attestation relative au respect de l’engagement à date, et jusqu’au terme de celui-ci.
Violation de l’engagement. Si cet engagement n’est pas respecté, les cotisations sociales ou échéances fiscales reportées, ou le prêt garanti par l’Etat devront obligatoirement être remboursées et assorties de pénalités de retard.
Attention ! Notez que ces majorations seront alors décomptées à partir de la date d’exigibilité normale des échéances reportées.
Besoin de précisions ? L’intégralité de la Foire aux questions sur ce sujet mise en ligne par le Gouvernement est disponible sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FAQ-Engagement-de-responsabilite-2021.pdf.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation du PGE pour l’année 2021
Quid de l’année 2021 ? La loi de finances pour 2021 prévoit que la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement à compter du 16 mars et jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021 précédemment) à des entreprises non financières immatriculées en France.
A noter. Il devrait rester ouvert aux entreprises qui ont déjà bénéficié d’une première tranche de PGE, ainsi qu’à celles qui n’ont pas encore fait de demande de crédit.
Coronavirus (COVID-19) : un nouveau PGE adapté au secteur aéronautique
Le contexte. Durement impactés par la crise sanitaire, les fournisseurs et sous-traitants de la filière aéronautique subissent un ralentissement de leurs cadences de production d’avions, ainsi qu’une forte augmentation de leur stock mais aussi de leur besoin de financement.
La nouveauté. Pour les soutenir, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un prêt garanti par l’Etat spécial, dénommée PGE « Aéro », accessible aux seules entreprises remplissant les conditions d’appartenance à la filière aéronautiques, à savoir :
- les fournisseurs de la filière, soit ceux qui vendent les pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur avions et réalisent par là au moins 15 % de leur chiffre d’affaires (CA) du dernier exercice clos sur les marchés liés à la construction ou la maintenance aéronautiques ;
- les plateformes de la filière, qui sont les entreprises proposant aux fournisseurs de cette filière un service de stockage et/ou de distribution de pièces et/ou de matières dans le cadre des chaînes d’approvisionnement de leurs donneurs d’ordre.
Fonctionnement du PGE « Aéro ». Le « PGE Aéro », qui fonctionne sur le même principe que le prêt garanti par l’Etat classique, comporte des adaptations pour la filière aéronautique. Ainsi, il est prévu un rehaussement de son plafond classique (qui est de 25 % du CA ou 2 années de masses salariales pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2019 ou innovantes) par un montant additionnel correspondant :
- pour les fournisseurs, à la valeur de 2 années de stocks, soit la valeur la plus élevée entre 2 années du stock 2019 ou 2 fois la moyenne des stocks 2018 et 2019 ;
- pour les plateformes, à la valeur des stocks qu’elles prévoient d’acquérir d’ici le 31 décembre 2021 auprès des fournisseurs de la filière.
A noter. Dans tous les cas, il appartient à l’entreprise qui demande le bénéfice du « PGE Aéro » de fournir à la banque tous les éléments utiles, tels que l’attestation du chef d’entreprise ou les éléments de comptabilité des stocks.
Mais aussi. L’octroi du « PGE Aéro » s’effectue de la même manière qu’un PGE classique : il est nécessaire de se rapprocher de sa banque pour faire le point sur la situation. Il faut toutefois noter que l’octroi de ce type de PGE ne nécessite pas de transiter par la plateforme d’attestation de BPI.
Bon à savoir. Notez par ailleurs que l’emprunteur doit communiquer une auto-certification signée fournie par sa banque, par laquelle il déclare que le montant du « PGE Aéro » (PGE classique+ complément) est inférieur à l’estimation qu’il fait de son besoin de trésorerie :
- à 18 mois, s’il s’agit d’une PME (moins de 250 salariés et moins de 50 M€ de CA ou 43 M€ de bilan) ;
- à 12 mois, à défaut.
Besoin de détails ? Point important, l’ensemble des modalités de ce PGE Aéro sont précisées par la foire aux questions mise en ligne par le Gouvernement à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : pour qui ?
Garantie de l’Etat. Du 16 mars au 30 juin 2021, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement, y compris, depuis le 6 avril 2020, par celles situées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les Iles Wallis et Futuna, aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions. Ainsi, l’entreprise :
- doit être immatriculée au répertoire national des entreprises ;
- ne doit pas être une société civile immobilière ; de nouvelles précisions ont été faites sur ce point ;
- ne doit pas être un établissement de crédit ou une société de financement.
Des précisions pour les sociétés civiles immobilières. A compter du 8 mai 2020, les sociétés civiles immobilières suivantes seront éligibles au PGE :
- des sociétés civiles immobilières de construction-vente ;
- des sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits comme tels, et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public ; pour ces sociétés, la condition liée au chiffre d’affaires est appréciée au regard des seules recettes liées à l’accueil du public ;
- des sociétés civiles immobilières dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable), par certaines sociétés civiles de placement immobilier ou par des organismes de placement collectif immobilier.
A noter pour l’Outre-mer. A compter du 1er octobre 2020, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la référence aux organismes de placement collectif immobilier est supprimée.
Du nouveau depuis le 19 juillet 2020. Désormais, il est prévu que sont éligibles aux PGE les SCI dont le capital est détenu, individuellement ou conjointement, à 95 % au moins par :
- des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable),
- certaines sociétés civiles de placement immobilier ;
- des organismes professionnels de placement collectif immobilier ;
- mais aussi par des sociétés d’investissement immobilier cotées obéissant à un régime fiscal particulier, ou par certaines sociétés dont l’objet est identique à celui des sociétés d’investissements immobilier cotées, sous réserve de certaines conditions.
A noter pour l’Outre-mer. A compter du 1er octobre 2020, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la référence aux sociétés d’investissement d’immobilier côtées et aux sociétés dont l’objet est identique est supprimée.
Concernant les entreprises en difficulté. Initialement, les prêts accordés aux entreprises faisant l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n’étaient pas éligibles à la garantie de l’Etat. Depuis le 26 avril, c’est désormais le cas.
Des précisions ? Pour être éligible au PGE, l’entreprise ne devait pas au 31 décembre 2019 faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s’agissant de personnes physiques, ou faire l’objet d’une période d’observation dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Cette dernière exclusion ne vaut pas si un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt garanti par l’Etat. Malgré ces précisions pourtant attendues, des illustrations d’application pratique seront les bienvenues.
A noter. La garantie de l’Etat peut désormais être accordée aux prêts consentis par des prêteurs dits « intermédiaires en financement participatif ». Pour rappel, l'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet. Cette mise en relation s’effectue sous conditions.
Engagement de la responsabilité de l’intermédiaire en financement participatif. Lorsque l’Etat est appelé en garantie des prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si la Bpifrance constate que ces prêts ne remplissent pas les conditions qui devaient être respectées conformément au cahier des charges établi (par exemple concernant le différé d’amortissement, etc.), sa responsabilité est engagée pour manquement à ses obligations professionnelles.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : quelles caractéristiques ?
Quelle garantie ? La garantie s’exerce en principal, intérêts, accessoires, et, depuis le 19 juillet 2020, commissions de garantie, dans la limite d’un encours total garanti de 300 milliards d’euros. Les principales caractéristiques de cette garantie sont les suivantes :
- les prêts couverts par la garantie doivent notamment comporter un différé d’amortissement minimal de 12 mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la 1ère année, de les amortir sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans ;
- la garantie est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt couvert, et ne peut couvrir la totalité du prêt concerné ; elle n’est acquise qu’après un délai de carence, fixé par un cahier des charges.
Durée du prêt. A compter du 19 juillet 2020, il est prévu que la durée du prêt garanti par l’Etat ne pourra pas excéder 6 ans à compter de la date du premier décaissement.
Du nouveau au 10 juillet 2021. Notez que de nouveaux aménagements ont été apportés sur ce point au 10 juillet 2021, dont le détail est disponible ici.
Du nouveau au 3 novembre 2020. Le Gouvernement annonce que l’amortissement du PGE pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires avec, pour les PME, des taux négociés avec les banques françaises entre 1 et 2,5 %, garantie de l’Etat comprise.
Un nouveau différé. Le Gouvernement vient d’annoncer, au 15 janvier 2021, qu’à la suite d’un accord avec la Fédération bancaire française, toutes les entreprises qui le souhaitent ont la possibilité, quelles que soient leur activité et leur taille, d’obtenir un différé d’amortissement d’une année supplémentaire pour le remboursement du capital du prêt garanti par l’Etat, ce qui porte à 2 ans la période de différé totale sur le capital.
En pratique. Il sera, dans ce cas, intégré dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, où seuls les intérêts et le coût de la garantie d’Etat seront payés.
Comment ? Pour bénéficier de cette mesure, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur conseiller bancaire pour décider du plan de remboursement de leur PGE.
A noter. La Fédération bancaire française s’est engagée à examiner avec bienveillance toutes les demandes de différés des entreprises qui en auraient besoin. De même, le Gouvernement précise, après avoir consulté la Banque de France, que ces demandes de différés supplémentaires ne seront pas considérées comme des défauts de paiement.
Garantie de l’Etat. La garantie de l’Etat couvre un pourcentage des sommes restant dues au titre du financement (avec intérêts et accessoires) jusqu’à l’échéance finale du financement (sauf à ce qu’elle soit appelée avant en raison de circonstances particulières).
Pourcentage garanti : détails ! Le pourcentage garanti est le suivant :
- 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté au 17 février 2021) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 1er août 2020, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md € ;
- 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté au 17 février 2021) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 Mds d'€ ;
- 70 % pour les autres entreprises.
Des prêts à prix coûtant. Les banques se sont engagées à ce que les prêts garantis par l’Etat soient à « prix coûtant », c’est-à-dire avec un taux d’emprunt le plus faible possible. Ce taux est calculé par rapport au coût du prêt pour la banque prêteuse. Son barème est public, et le taux appliqué dépend de la taille de l’entreprise.
De nouvelles précisions. Le 6 septembre 2020, la Fédération bancaire française a confirmé que le PGE serait « à prix coûtant » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), principales bénéficiaires du dispositif. Dans les conditions actuelles de taux, la tarification maximale devrait ainsi être :
- de 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 ;
- de 2 à 2,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2024 à 2026.
A noter. Notez que ce coût inclut celui de la garantie de l’Etat.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : comment l’obtenir ?
Une notification à BPI France : au départ... Initialement, l'établissement prêteur notifiait à la Bpifrance les créances qui répondaient au cahier des charges pour les demandes de garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui :
- employaient, lors du dernier exercice clos, moins de 5 000 salariés ;
- OU qui avaient un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros.
Depuis le 26 avril 2020. Ces deux conditions, initialement alternatives, sont désormais cumulatives. Ainsi, une telle notification intervient pour les entreprises qui emploient lors du dernier exercice clos précédant la date du 1er octroi d’un tel prêt à une même entreprise (ou si elle n’a jamais clôturé d’exercice au 16 mars 2020), moins de 5 000 salariés ET qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’€.
En revanche, au départ… A l’inverse, il était initialement prévu que la garantie de l’Etat était octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie aux entreprises qui employaient au moins 5 000 salariés initialement ET qui avaient un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€.
Et maintenant ? Depuis le 26 avril 2020, ces deux conditions, initialement cumulatives, sont désormais alternatives. Ainsi l’octroi de la garantie de l’Etat est octroyé par arrêté du ministre chargé de l’économie aux entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés OU qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€.
A noter. Pour les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€, les modalités de prêts en principe requises pour la garantie s’appliquent (notamment concernant le différé d’amortissement), la couverture de celle-ci et sa rémunération pourront faire l’objet d’aménagements.
Une procédure à suivre. Pour les entreprises qui emploient moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’€ (ou 178,95 milliards de francs CFP), la procédure à suivre est la suivante :
- l’entreprise doit se rapprocher d’une ou plusieurs banque(s) pour demander un prêt ;
- après examen de la situation de l’entreprise, la banque donne un pré-accord pour un prêt ;
- une fois le pré-accord obtenu, l’entreprise doit se connecter sur la plateforme : attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un identifiant unique à communiquer à la banque ;
- sur confirmation du numéro unique attribué par Bpifrance, la banque accorde le prêt.
Une procédure à suivre bis. Pour les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1,5 milliard d’€ (ou 178,95 milliards de francs CFP), la procédure à suivre est la suivante :
- l’entreprise doit se rapprocher d’une ou plusieurs banque(s) pour demander un prêt et obtenir un pré-accord ;
- l’entreprise doit ensuite transmettre sa demande à l’adresse : garantie.etat.grandesentreprises@bpifrance.fr;
- à réception, le dossier est traité par la direction générale du Trésor appuyé par Bpifrance Financement ;
- la garantie de l’Etat est accordée par arrêté individuel du ministre de l’économie et des finances ;
- la banque accorde le prêt.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : quel plafond ?
Un plafond. Une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant total supérieur à :
- la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019 ;
- 25 % du chiffre d’affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 ;
- par exception, jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes.
Des précisions pour les entreprises innovantes. Jusqu’à présent, les entreprises innovantes au sens du PGE étaient celles qui répondait au moins à l’un des 3 critères suivants :
- l'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
- le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou pour partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;
- l'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.
A noter. A compter du 8 mai 2020, il faut ajouter à cette liste les entreprises innovantes qui répondent à la définition fiscale des « jeunes entreprises innovantes », à savoir celles qui remplissent les 5 critères cumulatifs suivants :
- être une petite et moyenne entreprise (PME) : employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M € au cours de l’exercice, soit un total de bilan inférieur à 43 M € ;
- être créées depuis moins de huit ans ;
- réaliser des dépenses de recherche (telles qu’entendues dans le cadre du crédit d’impôt recherche) représentant au moins 15 % des charges déductibles de l’exercice au cours duquel elles sont engagées ou être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme de master ou de doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, ayant pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
- être créées, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas issues d’une concentration, restructuration, extension d’activités préexistantes ou reprise d’activités préexistantes ;
- avoir son capital détenu de manière continue et au moins à 50 % par :
- ○ des personnes physiques ;
- ○ une autre entreprise, répondant aux conditions ci-dessus, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
- ○ une autre JEI ;
- ○ des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
- ○ des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des fonds professionnels spécialisés, des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR), à condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre la société en cause (JEI) et ces dernières sociétés ou ces fonds.
- elles sont créées, c’est-à-dire qu’elle n’est pas issue d’une concentration, restructuration, extension d’activités préexistantes ou reprise d’activités préexistantes.
Du nouveau depuis le 19 juillet 2020. Désormais, une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant supérieur à :
- la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, ou si cela leur est plus favorable, 25 % de leur CA de 2019 constaté ou de la dernière année disponible précédant 2019 ;
- 25 % du CA 2019 constaté, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, sous réserve de 2 exceptions.
A noter. Ce dernier plafond est, en effet, remplacé par les plafonds suivants dans 2 cas de figure :
- jusqu’à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 , pour les entreprises innovantes ;
- les 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou de la dernière année disponible précédant 2019 , pour les entreprises inscrites, à la date d’octroi du prêt sous l’un des codes NAF (Nomenclature des activités françaises) ci-dessous :
- ○ tous les codes appartenant à la division 55 (hébergement) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 56 (restauration) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 79 (activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 59.11(production de films cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 59.14 (projection de films cinématographiques) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 91(bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles) ;
- ○ tous les codes appartenant à la division 93 (activités sportives, récréatives et de loisirs) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 49.39 (autres transports terrestres de voyageurs) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 77.21 (location et location-bail d'articles de loisirs et de sport) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 82.30 (organisation de salons professionnels et congrès) ;
- ○ tous les codes appartenant au groupe 74.2 (activités photographiques) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 50.10 (transports maritimes et côtiers de passagers) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 50.30 (transports fluviaux de passagers) ;
- ○ tous les codes appartenant à la classe 51.10 (transports aériens de passagers).
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 85.51 (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 74.30 (traduction et interprétation) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 96.04 (entretien corporel) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 85.52 (enseignement culturel) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, les codes appartenant à la classe 49.10 (transport ferroviaire interurbain de voyageurs) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, la sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 66.12Z (sous-catégorie des services de change de devises, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF) ;
- ○ à compter du 22 mars 2021, la sous-catégorie parmi les entreprises dont le code NAF est 47.78C (sous-catégorie du commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux, à l'exclusion des autres catégories d'entreprises partageant le même code NAF).
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.1 (cultures non permanentes) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.2 (cultures permanentes) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.3 (reproduction de plantes) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.4 (production animale) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 01.5 (cultures et élevage associés) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 10.3 (produits à base de fruits et légumes) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 10.4 (huiles et graisses végétales et animales) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 10.6 (produits du travail des grains) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.01 (boissons alcoolisées distillées) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.02 (vins de raisin) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.03 (cidres et autres vins de fruits) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.04 (autres boissons fermentées non distillées) ;
- ○ à compter du 10 juillet 2021, tous les codes appartenant au groupe 11.05 (fabrication de bières).
A compter du 22 mars 2021 (bis). Il est en outre désormais prévu que ce plafonnement exceptionnel aux 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 est désormais applicable aux entreprises qui, à la date d’octroi du prêt, réalisent des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité Tourisme TM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel ”.
Du nouveau. En plus de ces 2 exceptions déjà existantes, le Gouvernement vient d’en ajouter 2 nouvelles, applicables à compter du 18 septembre 2020 :
- pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d'avions ou d'équipements majeurs montés sur des avions et qui réalisent par là au moins 15 % de leur CA du dernier exercice clos sur les marchés liés à la construction ou à la maintenance aéronautique, la somme du plafond qui leur est applicable (soit 25 % de leur chiffre d’affaires 2019 constaté ou de la dernière année disponible) et du montant correspondant à la valeur de 2 années de stocks, qui doit s’entendre comme la valeur la plus élevée entre 2 années du stock 2019 ou 2 fois la moyenne des stocks 2018 et 2019 ;
- pour les entreprises qui achètent des stocks de matières ou de pièces auprès d’entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur des avions, la somme du plafond qui leur est applicable (soit 25 % de leur chiffre d’affaires 2019 constaté ou de la dernière année disponible) et du montant correspondant à la valeur des stocks qu'elles prévoient d'acquérir d'ici le 31 décembre 2021.
A noter. Dans le cas où l’entreprise se voit appliquer le plafond spécial en raison de son code NAF, elle doit certifier auprès de l’établissement prêteur ou de l’intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs que ce plafond est inférieur à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant la date du 1er octroi d’un tel prêt à une même entreprise :
- elle emploie plus de 250 salariés,
- ou elle a à la fois un CA qui excède 50 M € et un total de bilan qui excède 43 M €.
Mais aussi. Dans le cas contraire, elle doit certifier que ce plafond est inférieur à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé.
Encore du nouveau. Cette obligation s’applique désormais aux entreprises dont le montant maximum des prêts garantis par l’Etat (PGE) obtenus doit être conforme aux 2 nouveaux plafonds spéciaux prévus pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur avions et celles qui se fournissent en stock auprès d’elles.
A noter. Les entreprises unipersonnelles (comme les EURL, EIRL, etc.) sans salariés peuvent bénéficier du dispositif de prêt garanti par l’Etat.
Bon à savoir. Le bénéfice d’un prêt garanti par l’Etat peut se cumuler avec d’autres dispositifs d’aide élaborés par l’Etat.
Dans le cas où plusieurs prêts sont souscrits. Dans le cas où plusieurs prêts sont consentis à une même entreprise, la garantie de l’Etat est acquise dans la limite du plafond applicable à leur montant cumulé. La portion du prêt qui dépasse ce plafond n’est donc pas couverte par la garantie de l’Etat.
Coronavirus (COVID- 19) et PGE : l’activation de la garantie
Activation de la garantie. En cas d’évènement de crédit ou dès lors qu’une mensualité n’a pas été honorée, le prêteur a le droit d’obtenir un versement provisionnel dans les 90 jours qui suivent la date de demande d’obtention.
Cependant. En cas de survenance d’un tel évènement dans les 2 mois suivant le décaissement du prêt, la garantie de l’Etat ne peut pas être activée. Notez que ce délai peut être réduit pour les garanties faisant l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne.
Définition des « évènements de crédit ». Depuis le 19 juillet 2020, il est prévu que la garantie de l’Etat puisse être activée en cas « d’évènement de crédit », c’est-à-dire en cas :
- de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du PGE, y compris dans les cas où cette somme est exigible par anticipation suite à la survenance d’un événement contractuellement prévu qui permet au prêteur de réclamer le remboursement anticipé du prêt ou d’en prononcer la déchéance du terme ;
- de restructuration du prêt intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire, qui conduit à ce que le prêteur constate une différence entre les sommes respectives de remboursement issues du contrat de prêt antérieurement et postérieurement à sa restructuration, actualisées au taux d'intérêt du contrat de prêt tel qu'il s'appliquait antérieurement à cette restructuration ; notez que ces sommes s’entendent hors commission de garantie ;
- d’ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
A noter. Il est en outre précisé que le fait que la garantie puisse être appelée avant l’échéance du prêt lors d’un évènement de crédit n’impacte pas les délais de détermination du montant indemnisable par l’Etat. Ceux-ci peuvent courir au-delà de la date d’échéance contractuelle du prêt : cela ne remet pas en cause le bénéfice de la garantie.
Une nouveauté au 10 juillet 2021. Notez que désormais, on parle « d’évènement de crédit » en cas de survenance de l’un des évènements suivants :
- le non-paiement de toute somme due au prêteur par l'emprunteur, au titre du prêt garanti par l'Etat, conformément au contrat de prêt y compris :
- o en cas d'un événement contractuellement prévu permettant à l'établissement prêteur ou à l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs de demander le remboursement anticipé du prêt ou d'en prononcer la déchéance du terme ;
- o et (c’est une nouveauté) toute restructuration intervenue dans un cadre amiable faisant suite à un tel non-paiement, et conduisant le prêt à constater une perte actuarielle ;
- la restructuration du prêt intervenue dans le cadre d'une conciliation homologuée ou constatée par un juge, ou résultant de la décision d'un juge ;
- l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de traitement de sortie de crise (ce qui constitue une nouveauté, résultant de la création de cette nouvelle procédure dont le détail est disponible ici), de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.
Bon à savoir. L’appel de la garantie, qui s’entend comme la première demande de versement provisionnel ou à défaut la demande d’indemnisation finale, doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2022 (contre le 31 mars 2022 précédemment).
Une régularisation du versement provisionnel. Une fois que le montant indemnisable est définitivement connu, 2 situations sont à prévoir :
- si le montant définitif s’avère supérieur au montant du versement provisionnel effectué, la différence entre ces 2 montants doit être réglée rapidement à la banque ;
- si, au contraire, le montant indemnisable définitif est inférieur au montant du versement provisionnel, la banque doit reverser le trop-perçu à l’Etat dans les plus brefs délais.
Et en cas de cession du financement. Sauf cas particuliers, la banque qui cède tout ou partie du financement ou de la créance est déchue de la garantie au prorata du montant du financement ou de la créance cédée. Cette déchéance intervient à compter de la date de cession.
En cas de cession du prêt. La garantie de l’Etat reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou, à compter du 24 juin 2022, à un établissement prêteur qui est lui-même déjà créancier de la même entreprise au titre d’un prêt garanti par l’Etat, ou en cas de mobilisation de celui-ci dans le cadre d'opérations monétaires banques centrales.
Sous-participation, fusion et scission. Par ailleurs, il est prévu que tout prêt faisant l'objet de la garantie peut faire l'objet d'une sous-participation en risque ou en trésorerie, sans que cela n'entraîne une déchéance de la garantie. La garantie reste attachée au prêt en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d'une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l'emprunteur en faveur d'une société ou entité immatriculée en France.
Notification écrite d’un refus de prêt. Depuis le 26 avril 2020, les établissements prêteurs qui refusent un prêt de moins de 50 000 €, qui remplit pourtant le cahier des charges relatif à la garantie de l’Etat, doivent désormais notifier ce refus par écrit à l’entreprise qui en a fait la demande.
Du nouveau ! A compter du 1er août 2020, cette obligation existe aussi en cas de refus d’instruction de la demande d’un tel prêt.
Attention au délai. Par ailleurs, il est aussi précisé que cette notification écrite doit intervenir dans un délai raisonnable.
Bon à savoir. Lorsqu’ils octroient un prêt garanti par l’Etat, les établissements de crédits et sociétés de financement ne peuvent se voir opposer la nullité du moyen qu’ils ont utilisé pour transmettre des informations ou des documents ou pour recueillir le consentement de l’emprunteur agissant pour ses besoins professionnels. Cette mesure vaut pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Rémunération de la garantie. La garantie de l’Etat est rémunérée par des commissions de garantie définies par un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la « périodicité maximale » du financement qu’elle couvre.
« Périodicité maximale » : une nouveauté au 8 août 2021. La périodicité maximale est désormais définie :
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2022 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er juillet 2021 ou si, conclu avant cette date, il fait l'objet d'un avenant visant à porter l'échéance finale du financement garanti qu'il régit au-delà du 31 décembre 2021 ;
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 31 décembre 2021 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er janvier 2021 inclus ou si, conclu avant cette date, il fait l'objet d'un avenant visant à porter l'échéance finale du financement garanti qu'il régit au-delà du 30 juin 2021 ;
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021 dans les autres cas.
A noter. Les commissions de garantie sont dues par la banque et perçues par la Bpifrance, en une seule fois à l’occasion de l’octroi de la garantie.
Des détails. Ces commissions ont vocation à être supportées par l’emprunteur et elles sont dues, pour la quotité garantie, par l'établissement prêteur ou l'intermédiaire en financement participatif, pour le compte des prêteurs.
Modalités de perception. Cette rémunération est perçue par Bpifrance au nom de l’Etat :
- en une première fois lors de l'octroi de la garantie ;
- et en une seconde fois, le cas échéant, lorsque l'emprunteur actionne la clause lui permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle sur plusieurs années.
A noter. Pour le calcul des commissions, le barème est appliqué au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt.
Et en cas d’un nouvel échéancier ? Dans le cas où un nouvel échéancier est mis en place et où la garantie est automatiquement étendue, une nouvelle commission de garantie est due pour la période additionnelle prévue par ce nouveau document. Cette nouvelle commission est calculée sur la base des seuils applicables à l’emprunteur à la date de décaissement du prêt. Elle est perçue à la date à laquelle le nouvel échéancier devient effectif.
Bon à savoir. Notez que toute commission de garantie perçue par l'Etat lui reste acquise, quelle que soit l'issue du prêt, y compris lorsque le prêt fait l'objet d'un remboursement anticipé.
Mais aussi. Il en est de même lorsque la garantie ne peut pas être appelée :
- soit parce que l'événement de crédit survient dans les 2 premiers mois qui suivent la date de décaissement du prêt ;
- soit parce qu'il s'avère que les critères d'éligibilité n'étaient pas satisfaits à la date de décaissement du prêt.
En cas de non-paiement des commissions de garantie. Si l’établissement prêteur ou l’intermédiaire en financement participatif ne paie pas les commissions dues au titre de la garantie pour un prêt, une mise en demeure lui est adressée. A défaut de réponse de sa part dans un délai raisonnable, ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie sont suspendus, jusqu’à ce qu’il régularise la situation.
A noter. Si le prêteur a utilisé des documents qui s’avèrent erronés pour calculer le montant de la commission de garantie due, il conserve toutefois le bénéfice de cette garantie, mais uniquement dans la limite de la quotité déterminée par application des dispositions de la Loi à la situation vérifiée de l'emprunteur. Il régularise, s’il y a lieu, le versement des commissions de garantie.
Du nouveau au 10 juillet 2021. Il est désormais prévu que par exception, dans le cas où l'extension de durée du prêt garanti intervient dans le cadre d'une des procédures spécifiques, aucune nouvelle commission de garantie n'est due pour la période additionnelle.
A noter (bis). Le gouvernement vient de mettre en ligne un tableau de bord qui recense la distribution des prêts garantis par l’Etat (PGE). Ce recensement s’effectue par taille d’entreprise, par secteur d’activité, par région et par cote de crédit. Il sera mis à jour chaque semaine sur le site economie.gouv.fr.
A noter pour l’Outre-mer. Les dispositions propres au cahier des charges relatif au PGE sont applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement des dispositions applicables localement (comme celles par exemple relatives à la procédure de liquidation judiciaire, ou aux entreprises innovantes).
Articulation avec le prêt croissance TPE. Bpifrance précise qu’il est possible d'adosser un prêt croissance TPE à un PGE, sous réserve :
- que Bpifrance ne soit pas le seul financeur à moyen terme ;
- que l’endettement Bpifrance représente plus de la moitié de l’encours post opération.
Pour mémoire. Le prêt croissance vise à faciliter les investissements immatériels (digitalisation, dépenses liées au respect de l’environnement, sécurité, etc.) des TPE, afin d’assurer leur compétitivité.
Concernant le comité de suivi. Un comité de suivi est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier accordées aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus. est notamment en charge du suivi et de l’évaluation du dispositif de « prêt garanti par l’Etat ».
Nouvelles compétences. A compter du 1er août 2020, il devra également veiller à la mise en œuvre
- du remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits (dispositif dit de « carry-back »), propre aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ;
- du dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des PME relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ;
- des exonérations de cotisations patronales et de remises de dettes sociales exceptionnelles mises en place dans le cadre du soutien aux entreprises touchées par la crise sanitaire.
Outre-mer. L’ensemble de ces dispositions sont applicables, sous réserve de menues adaptations, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID- 19) et garantie de l’Etat : focus sur les cessions de créances professionnelles
Du nouveau pour le PGE ! Il est désormais prévu que cette garantie puisse être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) par des établissements de crédit et des sociétés de financement aux entreprises (immatriculées en France) au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly ».
Rappel. Pour mémoire, le bordereau « Dailly » est un document qui constate la cession ou le nantissement par une entreprise d’une ou plusieurs créance(s) qu’elle détient sur ses clients à une banque, qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées.
Principe du dispositif. Ce nouveau dispositif de soutien doit permettre à l’Etat d’octroyer sa garantie aux cessions « Dailly » de créances professionnelles pour la phase comprise entre la commande et la facturation de sa prestation par l’entreprise prestataire.
Acteurs du dispositif. Le nouveau dispositif suppose donc la réunion de 3 acteurs :
- l’entreprise (« cédant »), qui cède ses créances professionnelles « Dailly » détenues à l’encontre d’un client en échange d’un financement ;
- la banque (« cessionnaire »), qui accorde le financement au titre des commandes passées auprès de l’entreprise ;
- Bpifrance, qui agit au nom et pour le compte de l’Etat, et qui octroie la garantie de l’Etat pour le financement accordé par la banque.
Bon à savoir. Pour chaque financement qu'elle couvre, la garantie de l'Etat prend fin de plein droit à la date d'échéance finale de ce financement, sauf à ce qu'elle soit mise en jeu avant cette date.
Objet de la garantie. Les financements couverts par la garantie de l’Etat sont ceux qui donnent lieu à une ou plusieurs cessions de créances professionnelles, ce qui suppose la réunion de 2 conditions distinctes :
- les créances cédées doivent correspondre à des commandes (devis acceptés et marchés privés ou publics attribués confirmés par l’entreprise) ;
- la cession des créances doit obéir aux règles établies en matière de cessions de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire d’un bordereau « Dailly ».
Caractéristiques des commandes. Pour que la garantie de l’Etat soit octroyée, il est nécessaire que les commandes auxquelles correspondent les créances cédées comportent un certain nombre de caractéristiques. Parmi celles-ci, il est notamment prévu que le client à l’origine de la commande doit être une entité privée ou publique qui exerce une activité économique (sans considération de sa forme juridique et sa nationalité), que la commande soit ferme, définitive et confirmée, etc.
Du nouveau. Il est également prévu que les créances professionnelles correspondant à chaque commande confirmée soient cédées dans un délai d'au plus 30 jours à compter de la date d'émission de la commande, et au plus tard le 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021 précédemment).
Financements couverts. Les financements couverts par la garantie de l’Etat doivent également présenter un certain nombre de caractéristiques limitativement énumérées. Parmi celles-ci, il est notamment prévu que les sommes mises à disposition de l’entreprise par la banque n’excèdent pas le plafond contractuellement prévu, appelé « plafond de financement des commandes ».
Une modification au 8 août 2021. Parmi les caractéristiques requises, il est prévu que la date d’échéance finale des financements soit fixée au plus tard 60 jours après la date la plus tardive parmi celles initialement prévues par le cédant pour l’émission des factures portant sur les commandes auxquelles le financement est adossé, et en tout état de cause au plus tard le 30 juin 2022 (contre le 31 décembre 2021 précédemment).
Contrats-type. L’octroi de ces financements et les cessions de créance concernées sont régis par un contrat type conclu entre l’entreprise et la banque. Ce contrat type doit être établi :
- via la modification par avenant des contrats d’affacturage ou des contrats de financement de créances professionnelles « Dailly », si ceux-ci régissent déjà les relations contractuelles entre l’entreprise et le cessionnaire ;
- ou à défaut, via la conclusion d’un nouveau contrat conforme aux règles requises.
Mentions obligatoires du contrat. Le contrat type doit comporter certaines mentions obligatoires, dont la liste exhaustive est disponible ici.
Entreprises visées par le dispositif. Toute entreprise, quelle que soit sa forme, peut bénéficier de ce nouveau dispositif de soutien si elle remplit toutefois les conditions suivantes :
- elle n’est pas un établissement de crédit ou une société de financement ;
- elle ne fait pas l’objet, au 31 décembre 2019, d’une procédure de liquidation ou de rétablissement professionnel (pour les personnes physiques), ou n’était pas en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement n’ait été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du financement dont il est ici question.
Par exemple ! Les bénéficiaires du dispositif peuvent donc être des artisans, des commerçants, des exploitants agricoles, des professionnels libéraux et des micro-entrepreneurs, dès lors que leur entreprise est inscrite au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.
Concernant l’auto-certification. Si une entreprise bénéficie de la garantie de l’Etat au titre de la cession « Dailly » de ses créances professionnelles, elle doit auto-certifier que la somme du plafond de financement défini par le contrat type et du montant des prêts garantis par l’Etat (PGE) qu’elle a obtenu est :
- inférieure ou égale à 12 mois de son besoin de trésorerie estimée dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté au 17 février 2021) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, elle emploie plus de 250 salariés ou a, à la fois, un CA qui excède 50 M€ et un total de bilan qui excède 43 M€ :
- est inférieure à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé, dans le cas contraire.
A noter. Si l’entreprise commet une erreur, intentionnelle ou non, dans le contenu de cette auto-certification, la banque qui a consenti le financement concerné conserve le bénéfice de la garantie de l’Etat.
Procédure à suivre. Pour obtenir la garantie de l’Etat au titre de la cession de créances professionnelles, la banque doit notifier à Bpifrance l’octroi du financement via un système unique dédié et sécurisé, reposant sur un format de fichier standardisé mis à sa disposition.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 6)
- Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Dossier de presse du 24 mars 2020, COVID-19 : prêts garantis par l’Etat
- Arrêté du 3 avril 2020 étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et son arrêté rectificatif
- Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 30 avril 2020, n° 2044 (tableau de bord du PGE)
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 16)
- Arrêté du 2 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (rectificatif) (aménagement des modalités des prêts, de la couverture de la garantie et de sa rémunération pour les entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés ou qui ont un CA supérieur à 1,5 milliard d'euros)
- Arrêté du 6 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 26 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-838 du 1er juillet 2020 précisant les modalités de contrôle par l'Etat de la mise en œuvre par la société anonyme Bpifrance des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2020-289 modifiée du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 13 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (articles 41, 42 et 43)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 31 juillet 2020, n° 71
- Communiqué de presse du 6 septembre 2020, n° 126 (modalités de remboursement du PGE)
- Arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 15 septembre 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 25 septembre 2020 complétant l'arrêté du 3 avril 2020 et étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l'arrêté du 23 mars 2020 modifié accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et son arrêté rectificatif
- Conférence de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance sur les mesures d’urgence économiques, du 29 octobre 2020
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 23 décembre 2020, n° 524 (PGE « Aéro »)
- Articles 213 et 214 de la loi de finances pour 2021
- Arrêté du 29 décembre 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Site de la Fédération bancaire française (allongement de la période de différé de remboursement pour le PGE)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 213 et 214 (précisions apportées sur le PGE accordé au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles)
- Foire aux questions du Gouvernement – Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie en 2021
- Arrêté du 12 février 2021 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 12 février 2021 complétant l'arrêté du 25 septembre 2020 et étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l'arrêté du 23 mars 2020 modifié accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Actualité hebdomadaire du site de la Bpifrance
- Arrêté du 19 mars 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021
- Arrêté du 8 juillet 2021 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 23)
- Arrêté du 23 juillet 2021 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Arrêté du 23 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie du 20 janvier 2021 (réaménagement des PGE des petites entreprises en difficultés)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 161)
- Arrêté du 19 janvier 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2022-784 du 5 mai 2022 portant modification du décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
- Arrêté du 16 juin 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2022-937 du 27 juin 2022 portant modification du décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 modifié relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 23)
- Arrêté du 30 décembre 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 147)
- Arrêté du 27 avril 2023 modifiant l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures de quarantaine et d’isolement
Coronavirus (COVID-19) : vers une normalisation
Ainsi, depuis le 1er février 2023, les personnes testées positives à la covid-19 n’ont plus à s’isoler pendant 7 jours et les cas contact asymptomatiques n’ont plus à réaliser un test 2 jours après avoir été notifiés comme tel.
Il est désormais seulement recommandé aux personnes testées positives et personnes ayant été exposées à une personne contagieuse et susceptibles de développer la maladie de respecter les gestes barrières, de se faire tester et d’éviter le contact avec les personnes fragiles.
Coronavirus (COVID-19) : quarantaine et isolement concernant les voyages
Depuis le 3 janvier 2022, le préfet peut prescrire localement le placement ou le maintien en isolement des personnes contaminées par la COVID-19 ainsi qu’une mise en quarantaine :
- des personnes présentant des symptômes du virus de la COVID-19, lorsqu’elles reviennent de l’étranger ;
- des personnes ne pouvant pas présenter le résultat d’un test ou examen de dépistage à leur arrivée en métropole ou dans l’une des collectivités d’Outre-mer ;
- des personnes arrivant en métropole ou dans l’une des collectivités d’Outre-mer et provenant d’un pays classé en zone rouge en raison d’une forte circulation du virus ;
- des personnes arrivant sur le territoire de l’une des collectivités d’Outre-mer.
Coronavirus (COVID-19) et isolement à partir du 3 janvier 2022 : combien de temps ?
A partir du 3 janvier 2022, les règles d’isolement sont les suivantes :
- Pour les personnes positives ayant un schéma vaccinal complet et pour les enfants de moins de 12 ans
L’isolement est d’une durée de 7 jours après la date du début des signes ou la date du prélèvement du test positif. Toutefois, au bout de 5 jours, la personne positive peut sortir d’isolement si 2 conditions sont réunies :
- elle effectue un test antigénique ou RT-PCR et celui-ci est négatif ;
- elle n’a plus de signes cliniques d’infection depuis 48h.
Si le test réalisé est positif ou si la personne ne réalise pas de test, son isolement est maintenu à 7 jours. Elle n’a pas à réaliser un second test à J+7.
- Pour les personnes positives ayant un schéma vaccinal incomplet et pour les personnes non-vaccinées
L’isolement est de 10 jours après la date du début des signes ou la date du prélèvement du test positif. Toutefois, au bout de 7 jours, la personne positive peut sortir d’isolement si 2 conditions sont réunies :
- elle effectue un test antigénique ou RT-PCR et celui-ci est négatif ;
- elle n’a plus de signes cliniques d’infection depuis 48h.
Si le test est positif ou si la personne ne réalise pas de test, l’isolement est de 10 jours.
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine à partir du 3 janvier 2022 : quelles règles pour les cas contact ?
- Pour les personnes cas contact ayant un schéma vaccinal complet
Les personnes cas contact n’ont pas à se mettre en quarantaine. Elles doivent appliquer de manière stricte les mesures barrières et notamment le port du masque en intérieur et en extérieur, limiter leurs contacts, éviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave de la Covid, et télétravailler dans la mesure du possible.
Elles doivent réaliser un test dès qu’elles apprennent qu’elles sont cas contact, puis effectuer des autotests à J+2 et J+4 après le dernier contact avec la personne positive.
En cas d’autotest positif, il convient de confirmer le résultat par un test antigénique ou un test RT-PCR. Si le test est positif, la personne devient un cas positif et démarre un isolement.
- Pour les personnes cas contact ayant un schéma vaccinal incomplet et pour les non-vaccinées
Les personnes cas contact doivent respecter un isolement d’une durée de 7 jours à compter de la date du dernier contact.
Pour sortir de quarantaine, il faut réaliser un test antigénique ou un test RT-PCR et avoir un résultat négatif.
Si le test est positif, la personne devient un cas positif et démarre un isolement.
- Pour les enfants de moins de 12 ans
Les enfants de moins de 12 ans cas contact doivent respecter le nouveau protocole de l’éducation nationale applicable en milieu scolaire. Cela se traduit par la réalisation d’un test antigénique ou RT-PCR pour tous les élèves de la classe dès l’apparition d’un cas au sein de la classe, et le retour en classe sur présentation du résultat négatif.
En outre, les élèves cas contact doivent réaliser des autotests à J+2 et J+4. Les parents doivent présenter une attestation sur l’honneur de réalisation de ces tests pour permettre le maintien en classe de l’élève.
Notez que les autotests dont la réalisation est prévue dans le schéma de dépistage des personnes cas contact (pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet et les enfants de moins de 12 ans) sont pris en charge par l’Assurance maladie et délivrés gratuitement en officine pharmaceutique après la réalisation du test à J+0.
Depuis le lundi 10 janvier 2022, le protocole sanitaire à l'école est assoupli. Désormais, 3 autotests négatifs (réalisés à J0, J+2 et J+4) suffisent pour les élèves qui sont cas contacts, avec pour objectif de maintenir les établissements scolaires ouverts. Ils sont à retirer gratuitement en pharmacie et à faire à la maison.
En outre, lorsqu'un cas positif est déclaré dans une classe, les autres enfants peuvent rester en classe jusqu'à la fin de la journée.
Par ailleurs, une seule attestation parentale (sur l'honneur) est nécessaire pour le retour en classe, dès le premier autotest négatif.
Coronavirus (COVID-19) : fin de l’isolement obligatoire pour les cas contacts vaccinés
Désormais, les personnes ayant un schéma vaccinal complet et sans immunodépression grave ne sont plus tenues de se mettre en quarantaine lorsqu’elles sont cas contact.
En revanche, elles doivent toujours réaliser un test immédiatement et un test à J+7. Elles doivent aussi porter un masque dans l’espace public et limiter leurs interactions sociales.
Toutefois, sachez que les personnes cas contact du variant Omicron doivent s’isoler et être mis en quarantaine, même si elles sont vaccinées.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021
Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.
Le principe. Le préfet peut également, lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans l'un des lieux d'hébergement adaptés, procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur la quarantaine et l’isolement au 2 juin 2021
Pour qui ? Seules les personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2, au cours du mois précédant leur entrée ou leur arrivée sur le territoire hexagonal, en Corse ou dans l'une des collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) peuvent se voir prescrire une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement.
Pour mémoire, les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 sont l’ensemble des pays du monde, à l’exception, pour la France, des collectivités territoriales d’Outre-mer autres que la Guyane.
Pouvoirs du préfet. Dans les conditions applicables dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le préfet territorialement compétent :
- prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes présentant des symptômes d'infection à la covid-19 lorsqu'elles arrivent sur le territoire national depuis l'étranger ;
- est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
- ○ des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
- ○ des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d’Outre-mer en provenance d'un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 qui se caractérisent par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire ;
- ○ des personnes arrivant sur le territoire d'une des collectivités d’Outre-mer en provenance du reste du territoire national.
Comment ? La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement peut se dérouler, selon le choix de la personne qui en fait l’objet :
- à son domicile ;
- ou dans un lieu d'hébergement qui est adapté au respect des consignes sanitaires prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Par exception, le préfet peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que celui-ci ne garantit pas l’efficacité des mesures prescrites ni leur contrôle : dans ce cas, le préfet définit lui-même le lieu de déroulement de la mise en quarantaine ou du placement et maintien en isolement.
Garanties à apporter par la personne. La personne qui fait l’objet de la mesure doit obligatoirement justifier, par tout moyen, des conditions sanitaires de l'hébergement qu’elle a choisi et démontrer que celui-ci garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale applicables.
A noter. Dans le cas où la mesure prescrite interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions d’application doivent toutefois permettre à la personne concernée d’avoir accès :
- aux biens et services de première nécessité ;
- à des moyens de communication téléphonique et électronique qui lui permettent de communiquer librement avec l'extérieur (en prenant toutefois en compte les possibilités d’approvisionnement, ainsi que les moyens de communication dont dispose la personne faisant l’objet de la mesure).
Point important, il est prévu que la mise en œuvre de la mesure de quarantaine ou d’isolement ne doit pas, sauf exception, entraver la vie familiale.
En cas de violences intrafamiliales. Les mesures de mise en quarantaine et d’isolement ne peuvent contraindre une personne majeure ou mineure à cohabiter avec une autre personne qui a ou aurait supposément commis des violences à son encontre.
2 cas de figures peuvent alors se rencontrer :
- si l'auteur des violences est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet doit le placer d'office dans un lieu d'hébergement adapté ;
- si la victime des violences constatées ou alléguées ou l'un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet doit lui proposer un hébergement adapté dès lors que l’auteur des violences ne peut être évincé du domicile.
Dans les deux cas, le préfet doit obligatoirement en informer sans délai le procureur de la République, notamment au vue d’éventuelles poursuites ou de saisine du juge aux affaires familiales.
Combien de temps ? La durée (initiale) des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder 14 jours. Elles peuvent toutefois être renouvelées dans la limite maximale d’un mois.
De plus, lorsqu’une personne concernée par les mesures de quarantaine est isolée plus de 14 jours et pendant plus de 12h par jour sans aucune autorisation de sortie, le préfet doit obligatoirement saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir son autorisation.
- Concernant les contrôles et les sanctions
Lorsqu’aucune enquête n’est nécessaire, les agents des douanes peuvent désormais constater les infractions commises à l’encontre de certaines mesures de restriction sanitaires (quarantaine, interdiction de circulation, etc.).
De plus, certains agents de la fonction publique habilités peuvent rechercher et constater les infractions aux mesures de fermeture provisoire et de réglementation d’ouverture de certains établissements recevant du public ou de lieux de réunion.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Du nouveau. L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine/isolement : gare à la sanction !
La nouveauté. Il est désormais prévu que toute violation d’une mesure de quarantaine ou de placement ou maintien en isolement prononcées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ou de menace sanitaire grave est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (soit d’un montant de 1 500 €, porté à 3 000 € en cas de récidive).
Quelle procédure ? Cette contravention peut faire l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire. Dans ce cas, les montants des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées sont respectivement fixés à 1 000 € et 1 300 €.
A noter. Ces dispositions sont également applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID-19) et variants brésilien et sud-africain : quarantaine prolongée
Depuis le 8 février 2021, en cas de contamination aux variants brésilien ou sud-africain, la durée d’isolement est portée à 10 jours.
Du fait de la contagiosité accrue de ces 2 variants, un test de sortie d’isolement doit être systématiquement réalisé pour les personnes qui en sont porteuses. Si le test est positif, l’isolement est prolongé de 7 jours.
Coronavirus (COVID-19) : la mise en quarantaine des skieurs
Depuis le 20 décembre 2020, le Préfet peut prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes de retour sur le territoire national en provenance d'une zone accueillant des stations de ski et qui ne peuvent justifier à leur arrivée ni du motif professionnel de leur séjour dans cette zone, ni du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures plus tôt ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Les zones accueillant des stations de ski précitées sont les suivantes :
- en Espagne, les communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Catalogne et de Navarre ;
- en Suisse, les cantons des Grisons, du Jura, de Neuchâtel, d'Uri, du Valais et de Vaud.
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : pour qui ?
Pour certains voyageurs. Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite, à l'entrée sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d’Outre-Mer, que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de la covid-19.
Lesquels ? Pour rappel, l'ensemble des pays du monde constitue une zone de circulation de la covid-19, à l'exception pour la France, des collectivités d'Outre-mer.
Pouvoirs du Préfet. En outre, le Préfet peut :
- prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes présentant des symptômes d'infection à la covid-19, lorsqu'elles arrivent sur le territoire national depuis l'étranger ;
- prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
- ○ des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
- ○ des personnes arrivant sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, en provenance du reste du territoire national.
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : où ?
Dans quel lieu ? La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Par dérogation, pour une personne arrivant sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, le Préfet peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.
Des justifications à fournir. La personne doit justifier des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant qu’il garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation.
Bon à savoir. Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, la personne concernée doit pouvoir accéder aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique.
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : avec qui ?
Pas d’entrave familiale, sauf… La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, sauf si cela conduit à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre ont été constatés ou sont allégués.
Isolement de la personne violente. Si l'auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou à placer en quarantaine, le Préfet doit le placer d'office dans un lieu d'hébergement adapté.
Isolement de la victime. Si la victime des violences constatées ou alléguées, ou l'un de ses enfants mineurs, est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le Préfet doit lui proposer un hébergement adapté dès lors qu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des violences.
Dans les 2 cas, le Préfet doit en informer sans délai le procureur de la République aux fins notamment d'éventuelles poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales.
Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : combien de temps ?
La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder 14 jours.
La durée prolongeable. Ces mesures peuvent être renouvelées dans la limite d'une durée maximale d’1 mois.
Demande de levée ou de prolongation de la mesure. Toute demande de prolongation ou de mainlevée de la mesure de mise en quarantaine ou de placement à l’isolement nécessite la saisine du juge des libertés et de la détention selon une procédure précisément établie.
Jusqu’à quand ? Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
=> Consultez les mesures de quarantaine et d’isolement applicables jusqu’au 16 octobre 2020
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2020-1624 du 19 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Arrêté du 30 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Communiqué de la Direction Générale de la Santé du 7 février 2021 (variants sud-africain et brésilien)
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement des 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 ou du troisième aliéna de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique
- Décret n° 2021-453 du 16 avril 2021 reportant la fin de l'application du décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l'application de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 5)
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 1er juin 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2021-700 du 2 juin 2021 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Arrêté du 2 juin 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Actualité du ministère de la santé du 27 juillet 2021
- Communiqué de presse du ministère de la santé du 28 novembre 2021
- Actualité de gouvernement.fr du 2 janvier 2022 (règlementation à partir du 3 janvier 2022)
- Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 28 janvier 2023 : « Lutte contre l’épidémie de Covid-19 : entrée en vigueur de plusieurs évolutions législatives à compter du 31 janvier 2023 »
Coronavirus (COVID-19) et zones d’alerte : le classement des territoires
Coronavirus (COVID-19) : un classement des territoires en fonction de la circulation du virus
- le taux d’incidence, qui mesure l’intensité de la circulation du virus ;
- le taux d’incidence chez les personnes âgées ;
- a part des patients covid-19 dans les services de réanimations.
3 classements. En fonction de ces 3 indicateurs, les départements sont classés en zone verte, en zone rouge ou en état d’urgence sanitaire.
Un point sur la zone verte. Il s’agit des territoires où le coronavirus circule le plus faiblement et où le système hospitalier est le moins sous tension.
Un point sur la zone rouge. Dans la zone rouge, il existe différents classements d’alerte (à compter du 26 septembre 2020) :
- le classement en zone alerte (dite aussi zone rose) ;
- le classement en zone alerte renforcée (dite aussi zone rouge) ;
- le classement en zone alerte maximale (dite aussi zone rouge écarlate) .
Au 12 octobre 2020. Voici les zones rouges de circulation active du virus qui sont officiellement identifiées :
- Ain ;
- Alpes-de-Haute-Provence ;
- Hautes-Alpes ;
- Alpes-Maritimes ;
- Aude ;
- Ariège ;
- Aveyron ;
- Bouches-du-Rhône ;
- Calvados ;
- Charente ;
- Corrèze ;
- Corse-du-Sud ;
- Haute-Corse ;
- Côte d’Or ;
- Doubs ;
- Drôme ;
- Eure ;
- Gard ;
- Haute-Garonne ;
- Gers ;
- Gironde ;
- Hérault ;
- Ille-et-Vilaine;
- Indre-et-Loire ;
- Isère ;
- Landes ;
- Loire ;
- Haute-Loire ;
- Loire-Atlantique ;
- Loiret ;
- Lot-et-Garonne ;
- Lozère ;
- Maine-et-Loire ;
- Marne ;
- Haute-Marne ;
- Mayenne ;
- Meurthe-et-Moselle ;
- Nord ;
- Oise ;
- Pas-de-Calais ;
- Puy-de-Dôme ;
- Pyrénées-Atlantiques ;
- Hautes-Pyrénées ;
- Pyrénées-Orientales ;
- Bas-Rhin ;
- Rhône ;
- Saône-et-Loire ;
- Sarthe ;
- Savoie ;
- Seine-Maritime ;
- Somme ;
- Tarn ;
- Tarn-et-Garonne ;
- Var ;
- Vaucluse ;
- Vienne ;
- Haute-Vienne ;
- Yonne ;
- Territoire de Belfort ;
- Paris ;
- Seine-et-Marne ;
- Yvelines ;
- Essonne ;
- Hauts-de-Seine ;
- Seine-Saint-Denis ;
- Val-de-Marne ;
- Val-d'Oise ;
- Guadeloupe ;
- Guyane ;
- Martinique ;
- Mayotte ;
- La Réunion ;
- Saint-Barthélemy ;
- Saint-Martin.
Etat d’urgence sanitaire. Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’état d’urgence sanitaire ».
Coronavirus (COVID-19) : les mesures de restriction selon le classement des zones
En zone verte. Les mesures générales de lutte contre la covid-19 s’appliquent, mais il n’y a pas de mesures plus restrictives (sauf mesures locales).
En zone rouge. Le Préfet peut prendre des mesures de restriction.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’état d’urgence sanitaire ».
Bon à savoir. Au sein des zones de circulation active du virus, selon le classement en zone alerte des territoires, différentes mesures spécifiques de lutte contre la propagation de la covid-19 existent.
En zone alerte. Dans ces territoires, le taux d’incidence est supérieur à 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants.
Mesures spécifiques. La jauge des rassemblements est limitée à 30 personnes dans les salles des fêtes et salles polyvalentes pour les activités festives et associatives.
En zone alerte renforcée. Dans ces territoires, le taux d’incidence est supérieur à 150 nouveaux cas pour 100 000 habitants et le taux d’incidence chez les personnes âgées est supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants.
Au 12 octobre 2020. Sont en zone alerte renforcée : Bordeaux, Nice, Rennes, Rouen, Clermont-Ferrand et Dijon.
Mesures. Les mesures prises en zone alerte renforcée sont les suivantes :
- jauge des rassemblements limitée à 1 000 personnes (contre 5 000 personnes), sauf dérogation ;
- interdiction des grands événements déclarés comme les fêtes locales ou les fêtes étudiantes ;
- interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public ;
- fermeture partielle des bars (l’horaire de fermeture est décidée par le Préfet) ;
- fermeture de toutes les salles des fêtes et salles polyvalentes pour les activités festives et associatives ;
- le télétravail doit être favorisé ;
- les mesures de protection dans les EHPAD doivent être renforcées (visites sur rendez-vous, gestes barrières avec les proches, dépistage prioritaire et régulier, etc.).
En zone alerte maximale. Dans ces territoires, le taux d’incidence est supérieur à 250 nouveaux cas pour 100 000 habitants et le taux d’incidence chez les personnes âgées est supérieur à 100 cas pour 100 000 habitants. La part des patients covid-19 en réanimation y est de 30 %.
Au 12 octobre 2020. Sont concernés la Guadeloupe, la Métropole d’Aix-Marseille, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Lille, Toulouse, Montpellier, Paris et les départements de la petite couronne.
Mesures. Les mesures prises en zone alerte maximale sont les suivantes :
- fermeture totale des bars et restaurants (sauf si un protocole sanitaire renforcé est respecté par les restaurateurs) ;
- fermeture de tous les établissements recevant du public, sauf s’il existe un protocole sanitaire strict déjà en place ; à ce titre, les lieux culturels comme les théâtres, les musées et les cinémas ne sont pas concernés compte tenu des protocoles sanitaires existants ;
- le télétravail doit être favorisé.
A noter. Quel que soit le classement des territoires, les inhumations ne sont pas concernées par les mesures de restriction.
Mise en place d’un couvre-feu. Pour limiter la propagation du coronavirus, un couvre-feu est mis en place de 21h à 6h, à compter du 17 octobre 2020 à 0h. En conséquence, il n’est plus possible de circuler dans les territoires concernés, sauf en étant muni d’une attestation dérogatoire.
Où ? Il est applicable pour 6 semaines (pour l’instant) dans les territoires suivants :
- Paris et la région Ile-de-France ;
- Grenoble ;
- Lille ;
- Lyon ;
- Aix-Marseille ;
- Saint-Etienne ;
- Rouen ;
- Montpellier ;
- Toulouse.
A noter. Le 22 octobre, le Gouvernement a décidé d’étendre le couvre-feu à 38 nouveaux départements.
Sanctions. Le non-respect du couvre-feu entraîne une amende de 135 €.
Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Coronavirus (COVID-19) : ce qu’il faut savoir sur le couvre-feu »
Coronavirus (COVID-19) : évolution des classements des territoires
Chaque semaine, la décision de classement peut évoluer, au vu de la situation sanitaire.
15 jours. Les mesures prises sont applicables au moins 15 jours.
48h. Suite aux prises de décision, il est laissé 48h aux Préfets, aux agences régionales de santé et aux élus locaux pour se concerter sur les mesures à prendre.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/prez_-_conf_de_presse_23092020_-_vdef.pdf
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1179 du 26 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1217 du 3 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 5 octobre 2020 (protocole sanitaire renforcé pour les restaurateurs)
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Décret n° 2020-1246 du 10 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur du cinéma
Coronavirus (COVID-19) et soutien du secteur cinématographique : quoi de neuf au 6 juillet 2022 ?
- des dispositions dérogatoires ayant trait aux allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques ;
- des mesures relatives à l’intensité des aides publiques.
Concernant les allocations directes. Pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l’objet d’une exploitation en salles de spectacle en 2021, plusieurs mesures d’assouplissement sont prévues.
En principe, pour être éligibles aux allocations directes, les œuvres cinématographiques de longue durée doivent répondre à certaines conditions, parmi lesquelles :
- être représentées dans un nombre d’établissements de spectacles compris entre 5 et 200 lors de leur sortie nationale en salles ;
- faire l'objet de dépenses définitives de distribution pour un montant minimum de 45 000 €.
Par exception, pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l’objet d’une exploitation en salles de spectacle en 2021 :
- le nombre maximum d’établissements de spectacles cinématographiques est porté à 250 ;
- le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 30 000 €.
Notez que les entreprises de distribution peuvent, pour les œuvres cinématographiques ayant fait l’objet d’une exploitation en salles en 2021, remettre leur dossier au Centre national du cinéma et de l’image animée au plus tard le 31 juillet 2022.
Concernant l’intensité des aides publiques. Il est par ailleurs prévu que soient considérées comme des œuvres difficiles les œuvres cinématographiques pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de distribution en salles, au regard des conditions anormales de marché liées à l'importante baisse de fréquentation des salles de cinéma dans le contexte de sortie de la crise sanitaire.
Pour ces œuvres, le degré d’intensité des aides publiques, dont le pourcentage maximal est encadré, est réhaussé, et peut atteindre 80 % des coûts de distribution.
A noter. Ces dispositions s’appliquent aux œuvres pour lesquelles une aide automatique ou sélective à la distribution cinématographique est demandée ou attribuée entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : fonds d’indemnisation
Pour mémoire, un fonds d’indemnisation a été créé pour soutenir les entreprises de production pour les tournages, réalisés sur le territoire national, de certains programmes audiovisuels, qui ont été interrompus, reportés ou abandonnés, jusqu’au 31 octobre 2021.
Désormais, cette date est repoussée au 30 avril 2022.
Attribution. L’aide ne peut être attribuée que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 31 mai 2022.
Demande de l’aide. Pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production doit adresser sa demande au Ministre chargé de la communication au plus tard le 31 mai 2022.
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : quoi de neuf au 22 novembre 2021 ?
Pour mémoire, afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il a été institué un fonds d'indemnisation ayant pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 décembre 2021, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou, dans certaines conditions, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
La nouveauté ? La date du 31 décembre 2021 est finalement repoussée au 31 mars 2022.
Jusqu’à présent, dans le cadre de ce dispositif, il était prévu qu’en cas d’interruption ou de report du tournage, les aides n’étaient attribuées que si la reprise du tournage intervenait au plus tard le 31 janvier 2022.
Désormais, la date du 31 janvier 2022 est repoussée à la date du 30 avril 2022.
Pour rappel, dans le cadre des mesures exceptionnelles liées à la Covid-19 et relatives aux aides à la création et à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, il est prévu des aménagements notamment relatifs aux allocations d’investissement versées pour les projets d’œuvres sélectionnés dans le cadre d’un festival en 2019 et 2020.
Quoi de neuf ? Ces dispositions valent désormais pour l’année 2021.
Pour mémoire, des mesures exceptionnelles portent sur les aides à la production avant réalisation attribuées en 2019, et 2020.
Et maintenant ? Celles-ci valent désormais pour l’année 2021, mais également, dans certains cas, pour l’année 2022.
Mais aussi… Notez par ailleurs que :
- des mesures de soutien exceptionnelles sont prises en faveur des auteurs d’œuvres cinématographiques de documentaire ; pour plus de détails, cliquez ici ;
- les modalités de détermination des taux de calcul des aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont réaménagées ;
- des mesures de soutien sont mises en place en faveur des entreprises de vente à l’étranger d’œuvres cinématographiques ; pour plus de détails, cliquez ici.
A noter. Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’aide adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 1er janvier 2022.
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : quoi de neuf au 22 novembre 2021 ?
Pass sanitaire et fréquentation des cinémas. Pour pallier la baisse de fréquentation des cinémas en raison de la mise en place du pass sanitaire, les taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques dont peuvent bénéficier les entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques à raison de la représentation commerciale de ces œuvres en salles de cinéma font l’objet d’une majoration pour la période comprise entre le 14 juillet et le 28 septembre 2021.
Besoin de détails ? Cliquez ici.
Pass sanitaire et baisse de recettes. Par ailleurs, des aides exceptionnelles (prenant la forme d’allocations directes) sont attribuées aux entreprises de distribution en vue de compenser la perte de recettes qu’elles ont subie dans le cadre de la baisse de fréquentation de leurs établissements en raison de la mise en place du pass sanitaire.
Pour qui ? Les aides sont versées aux entreprises de distribution établies en France et constituées sous forme de société commerciale avec un capital social en numéraire entièrement libéré d’un montant minimal de 15 000 € au titre de la distribution d’œuvres cinématographiques qui :
- ont fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques entre le 14 juillet 2021 et le 28 septembre 2021 ;
- n'ont pas donné lieu à la délivrance d'un agrément de distribution.
Combien ? Le montant forfaitaire de l’aide versée varie selon le nombre d’entrées réalisé entre le 14 juillet 2021 et le 29 septembre 2021. Pour plus de détails, cliquez ici.
Comment faire la demande ? Pour bénéficier de l’aide, les entreprises de distribution qui y sont éligibles doivent transmettre, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier 2022, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée.
A noter. L’aide exceptionnelle versée est soumise à la règlementation européenne applicable en la matière.
Coronavirus (COVID-19) : quelques nouveautés au 9 octobre 2021
Pour mémoire, un fonds d'indemnisation a été institué afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Ce fonds a pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 août 2021, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
La nouveauté ? La date du 31 août 2021 est désormais remplacée par la date du 31 décembre 2021.
Jusqu’à présent, il était prévu qu’en cas d'interruption ou de report du tournage, les aides n’étaient attribuées que si la reprise du tournage intervenait au plus tard le 30 septembre 2021.
La nouveauté ? Cette date est désormais repoussée à celle du 31 janvier 2022.
Pour mémoire, la durée maximale d'interruption ou de report du tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire calculé dans le cadre du versement des aides du fonds est fixée à 5 semaines calendaires, consécutives ou non, et ce quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine.
Désormais, il est précisé qu’à titre exceptionnel, cette durée maximale peut être prolongée sur demande motivée de l'entreprise de production, dès lors que celle-ci justifie de la nécessité d'avoir maintenu l'interruption du tournage ou d'avoir dû le reporter davantage, en raison d'une impossibilité avérée de reprendre ou de débuter le tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues.
Cet obstacle peut notamment résulter de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage, ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées.
Par ailleurs et pour rappel, il est prévu, pour l'attribution de la subvention versée dans le cadre des mesures de relance en faveur de l'exploitation cinématographique, que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont tenus de remplir et de transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Au 9 octobre 2021, il est précisé que cette demande doit être faite au plus tard le 31 octobre 2021.
Dans le même sens, pour mémoire, il est prévu que pour l'obtention de l’allocation directe versée de ces mesures de relance, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Désormais, il est précisé que cette demande doit être faite au plus tard le 31 octobre 2021.
Pour mémoire, dans le cadre des mesures de soutien prises en faveur des auteurs d’œuvres cinématographiques, il est prévu le versement d’aides financière pour la conception de projets.
A ce sujet, il est désormais précisé que pour les demandes d'aides à la conception de projets présentées entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2022, le plafond de l’aide est porté à 15 000 €.
En outre, le montant des aides attribuées entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021 fait l'objet d'une majoration dont le montant est fixé, dans la limite du plafond applicable, en fonction des crédits affectés aux aides concernées et du nombre de projets éligibles à la majoration.
Notez enfin que de nouvelles mesures de soutien exceptionnelles ont été prises en faveur des agents artistiques, des agents de communication et des attachés de presse intervenant dans le secteur du cinéma, notamment par le biais d’aides financières sélectives exceptionnelles.
Besoin de détails ? L’ensemble de ces dispositions sont disponibles ici.
Coronavirus (COVID-19) : quoi de neuf pour le secteur du cinéma au 9 août 2021 ?
Les nouveautés. Au 9 août 2021, le dispositif de soutien exceptionnel destiné au secteur du cinéma a fait l’objet de nombreux ajouts, parmi lesquels :
- de nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises de production d’œuvres cinématographiques, à savoir la majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques et l’inscription exceptionnelle de sommes sur le compte automatique (dont le détail est disponible ici) ;
- de nouvelles aides exceptionnelles contribuant à accompagner la reprise d’activité en 2021, attribuées à certaines entreprises de distribution sous réserves du respect de diverses conditions, ainsi que la majoration de certaines aides sélectives mais aussi des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques (dont le détail est disponible ici) ;
- des mesures de soutien en faveur des groupements et ententes de programmation et des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques particulièrement fragilisés (dont le détail est disponible ici).
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les aides sélectives à la distribution au 10 juin 2021
Le contexte. L’épidémie de coronavirus et ses conséquences économiques contraint à l’aménagement de nombreux dispositifs de soutien destinés au secteur du cinéma, parmi lesquels figurent les aides sélectives à la distribution.
De quoi s’agit-il ? Celles-ci constituent des aides attribuées sur la base de critères spécifiques et qui sont destinées à favoriser, par exemple, la diversité de films diffusés en salles de cinéma.
La nouveauté. Leurs modalités d’octroi viennent d’être aménagées à compter du 10 juin 2021.
Concernant le délai d’exploitation des œuvres. Par exception, il est prévu que les entreprises de distribution disposent d'un délai de 30 mois pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Ce délai commence à courir à compter :
- du 19 mai 2021 pour les aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 19 mai 2021 ;
- de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour les aides attribuées entre le 20 mai 2021 et le 31 décembre 2021.
Ensuite. Par exception, il est également prévu que pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites qui n’ont pas fait l’objet d’une sortie en salles et dont la diffusion présente de particulières difficultés attribuées au titre d'une œuvre déterminée à compter du 10 juin 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023, l'entreprise de distribution doit avoir distribué au moins 3 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande.
Mais aussi. Pour prétendre à l’octroi des aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites qui n’ont pas fait l’objet d’une sortie en salles et dont la diffusion présente de particulières difficultés attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
- avoir distribué au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande ;
- avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des 3 années précédant l'année de la demande.
Mais encore. Pour prétendre à l’octroi des aides sélectives à la distribution d'œuvres de répertoire dont la réalisation date de plus de 20 ans et qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques au cours des 10 années précédant la demande, attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
- avoir distribué au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande ;
- avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des 3 années précédant l'année de la demande.
Enfin. Par exception, pour les aides sélectives à la structure attribuées aux entreprises de distribution qui effectuent un travail de qualité mais qui présentent une certaine fragilité financière au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
- avoir distribué au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande ;
- avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins 6 œuvres cinématographiques au cours des 3 années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des 3 années précédant l'année de la demande.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Du nouveau. Le 2e état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur le calendrier à venir !
Le contexte. Très attendu, le calendrier du déconfinement et les dates prévisionnelles de réouverture des commerces, viennent d’être précisés par le gouvernement.
Les étapes. Ce déconfinement devrait se dérouler par étapes selon les modalités suivantes :
- le 3 mai 2021 :
- ○ couvre-feu maintenu ;
- ○ télétravail maintenu ;
- ○ statut quo sur les commerces ;
- ○ réouverture des collèges avec une demi-jauge pour les classes de 4e et 3e ;
- ○ réouverture des lycées en demi-jauge ;
- ○ fin de l’attestation pour les déplacements en journée ;
- ○ levée des restrictions pour les déplacements inter-régionaux ;
- le 19 mai 2021 :
- ○ couvre-feu repoussé à 21 h ;
- ○ télétravail maintenu ;
- ○ réouverture des commerces, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- ○ réouverture des terrasses, avec des tables de 6 personnes au maximum ;
- ○ réouverture des musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacles avec public assis, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
- ○ réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
- ○ reprise des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air avec protocoles adaptés ;
- ○ rassemblements de plus de 10 personnes interdits ;
- le 9 juin 2021 :
- ○ couvre-feu repoussé à 23 h ;
- ○ assouplissement du télétravail ;
- ○ réouverture des cafés et restaurants, avec des tables de 6 personnes maximum, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- ○ possibilité d’accueil d’un public de 5 000 personnes maximum dans les lieux de culture et les établissements sportifs (sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire) ;
- ○ réouverture des salles de sport et élargissement de la pratique sportive aux sports de contact en plein air et sans contact en intérieur, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- ○ réouverture des salons et foires d’exposition, avec là encore la possibilité d’accueillir jusqu’à 5 000 personnes sur présentation d’un pass sanitaire, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
- ○ possibilité d’accueil des touristes étrangers sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
- le 30 juin 2021 :
- ○ fin du couvre-feu ;
- ○ fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale dans les établissements recevant du public, maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale ;
- ○ possibilité d’accéder à tout évènement rassemblant plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur, sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
- ○ limite maximale de public présent adaptée aux évènements et à la situation sanitaire locale ;
- ○ maintien de la fermeture des discothèques.
Concernant le pass sanitaire. Le pass sanitaire évoqué devrait avoir pour fonction de regrouper le résultat de tests ou le certificat de vaccination de chaque personne, afin de lui permettre de voyager ou de participer à un grand évènement à partir du mois de juin 2021.
Comment ? Il devrait être disponible via l’application TousAntiCovid début juin 2021, sans que soit pour autant remise en cause la validité des certificats établis sur papier.
A noter. Ce pass ne devrait pas être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, par exemple les restaurants, théâtres et cinémas. Il devrait toutefois être nécessaire pour accéder aux stades ou aux festivals.
Affaire à suivre… Notez que le calendrier du déconfinement ainsi que les jauges et protocoles dont la mise en place est requise seront ultérieurement détaillés par le gouvernement au cours de la semaine du 10 mai 2021.
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : un nouveau dispositif d’aide en faveur de l’exploitation cinématographique au 9 avril 2021
Le dispositif précédent. Pour mémoire, une aide exceptionnelle était attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, en vue de compenser une partie de leur perte de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020. Ce dispositif est désormais abrogé et remplacé par un nouveau dispositif d’aide.
Bon à savoir. Notez que le montant définitif des aides attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en application de cette « ancienne aide » correspond au montant du 1er versement de l’aide.
Nouveau dispositif de compensation de la perte de chiffre d’affaires. Le nouveau dispositif prévoit le versement d’une aide exceptionnelle complémentaire sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à compenser la baisse d'activité qu'ils subissent depuis le mois de mars 2020, en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
Bénéficiaires. L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles aux aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
A noter. Notez que les établissements de spectacles cinématographiques exploités en régie directe par une personne publique n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'aide.
Conditions d’éligibilité. Pour être admis au bénéfice de l'aide, les exploitants doivent avoir organisé, dans chaque établissement de spectacles cinématographiques au titre duquel l'aide est demandée, au moins une séance ayant donné lieu à des entrées payantes au cours de l'année 2020.
A noter. Attention, pour les établissements de spectacles cinématographiques créés au cours de l'année 2020 et dont l'ouverture au public a été empêchée en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public, cette condition est considérée comme remplie lorsque les exploitants apportent la preuve qu'au moins une séance donnant lieu à des entrées payantes devait être organisée avant le 31 décembre 2020.
Quelques définitions utiles. Dans le cadre de ce nouveau dispositif :
- on entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, les sommes correspondant au prix de référence par place, figurant dans la déclaration des recettes ;
- le chiffre d'affaires moyen est déterminé :
- ○ pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts avant le 1er janvier 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
- ○ pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
- ○ pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
- ○ pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019 ou pour ceux éligibles à la mesure complémentaire de compensation, sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle estimé par les exploitants de ces établissements.
Bon à savoir. Notez que pour les établissements de spectacles cinématographiques ne relevant pas de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne, le chiffre d'affaires moyen retenu est déterminé après application d'une minoration de 20 %.
Un rappel. Pour mémoire, dans le cadre de la règlementation européenne, la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€.
A noter. Pour l'application des dispositions relatives au calcul du chiffre d’affaires moyen, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
Montant de l’aide. Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de marché de l'établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.
Définition. On entend par « part de marché » d'un établissement le rapport entre le chiffre d'affaires moyen réalisé par cet établissement de spectacles cinématographiques sur une période donnée et la somme des chiffres d'affaires moyens réalisés par l'ensemble des établissements.
Bon à savoir. Le montant de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2021 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier et le 31 mars des années 2017, 2018 et 2019, diminué des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de janvier à mars 2021 et versées :
- par le Fonds de solidarité ;
- ou dans le cadre de la prise en charge des coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement impactée par la crise sanitaire.
Demande de l’aide. Pour bénéficier de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doivent remplir et transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Octroi de l’aide. La décision d’octroi de l’aide est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, et doit préciser le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
Attention ! Point important, notez que l'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 adopté sur la base de la règlementation européenne applicable.
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : de nouvelles mesures de soutien exceptionnelles en vue au 9 avril 2021 (actualisées au 10 juin 2021)
Concernant le risque d’encombrement des salles. Pour limiter le risque d'encombrement des salles de spectacles cinématographiques lors de leur réouverture au public, notamment en raison du très grand nombre d'œuvres dont l'exploitation a été empêchée en raison de la crise sanitaire, les œuvres dont la 1re forme d'exploitation n'est pas l'exploitation en salles peuvent exceptionnellement être regardées comme éligibles aux aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.
Demande de l’aide. Pour bénéficier de cette mesure exceptionnelle, les entreprises de production déléguées doivent en faire la demande par voie électronique, auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée, au plus tard 3 mois (contre 1 mois, avant le 9 juillet 2021) après la date de cessation de l'interdiction d'accueil du public.
Justificatifs. Cette demande doit impérativement être accompagnée d’une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production déléguée a obtenu :
- l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre pour une 1re forme d'exploitation autre que la salle de spectacles cinématographiques ;
- ainsi que l'accord des coproducteurs et des entreprises précitées en ce qui concerne les fenêtres d'exploitation postérieures.
Concernant les interruptions ou abandons de tournages. Pour mémoire, un fonds d'indemnisation a été institué en vue de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 mars 2021, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national (ou, à compter du 10 juin 2021, sur le territoire d’un autre Etat membre de l’UE qui a mis en place un fonds d’aides similaire au fonds d’indemnisation) et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
La nouveauté. La date du 31 mars 2021, initialement remplacée par la date du 31 août 2021, est désormais repoussée au 31 octobre 2021.
Mais aussi. Dans le cadre de ce dispositif, il était jusqu’à présent prévu :
- qu’en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu jusqu'au 31 décembre 2020, les aides n’étaient attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021 ;
- qu’en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu à compter du 1er janvier 2021, les aides n’étaient attribuées qu’à la condition que la reprise du tournage intervienne au plus tard le 30 avril 2021.
Désormais. A compter du 3 septembre 2021, il est prévu qu’en cas d’interruption ou de report de tournage, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 30 novembre 2021 (contre le 30 septembre précédemment).
Montant de l’aide. Le montant de l'aide du fonds d'indemnisation est en principe égal au montant du coût supplémentaire engendré par l’interruption, le report ou l’abandon de tournage, après application d'une franchise restant à la charge de l'entreprise de production déléguée.
Un complément ? Il est désormais prévu qu’outre ces dispositions, un complément d'aide est versé au titre de la rémunération de l'expert chargé d’évaluer ce coût supplémentaire, dont le montant ne peut excéder la moitié de cette rémunération.
Une précision au 10 juin 2021. A compter du 1er avril 2021, pour les œuvres produites soit uniquement par 1 ou plusieurs entreprises de productions établies en France, soit dans le cadre d’une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante ou admise au bénéfice d’aides par un accord intergouvernemental ou administratif et dans le cadre duquel l’Etat concerné par l’accord a mis en place un fonds d’aide similaire, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide peut également comprendre les dépenses supportées par l'entreprise de production déléguée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur ce territoire, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues précédemment.
Comment ? Pour en bénéficier, l'entreprise de production déléguée doit justifier au président du Centre national du cinéma et de l’image animée :
- de la situation sanitaire de l’Etat membre de l’UE sur le territoire duquel a lieu le tournage ;
- des mesures mises en place par les autorités locales sur les lieux de tournage afin de faire face à l'épidémie de covid-19 qui doivent être comparables, par leur nature et leurs effets, à celles applicables sur le territoire français.
Concernant les mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique. Pour rappel, le montant des aides sélectives attribuées pour la distribution de certaines œuvres inédites et d'œuvres de répertoire, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques doit avoir lieu entre le 2 septembre 2020 et le 3 mars 2021, peut faire l'objet d'une majoration.
La nouveauté. Il est désormais prévu que la période de sortie en salles est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.
Mais aussi. Pour mémoire, des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie des dépenses qu'elles ont effectuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques a été dégradée, interrompue ou empêchée par les mesures sanitaires depuis le 17 octobre 2020.
Demande de l’aide. Pour l'attribution cette aide, l'entreprise de distribution doit remplir et transmettre par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné des factures acquittées détaillées justifiant du montant des dépenses de distribution effectuées antérieurement à la sortie en salles de spectacles cinématographiques (ayant eue lieu ou initialement prévue).
Les nouveautés. Il est désormais prévu que :
- le formulaire de demande doit être transmis au plus tard le 30 juin 2021 ;
- les factures devant être transmises par l’entreprise ne sont plus non seulement celles acquittées, mais l’ensemble des factures attestant du montant des dépenses de distributions concernées ; l’entreprise doit désormais justifier qu'au moins 30 % du montant total des factures présentées ont été acquittés.
Attention ! Notez que :
- lorsque toutes les factures présentées lors du dépôt de la demande ont été acquittées par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet d'un seul versement au moment de l'attribution de l'aide ;
- lorsqu'une partie seulement des factures présentées lors du dépôt de la demande a été acquittée par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet de 2 versements :
- ○ le 1er, d'un montant égal à 60 % du montant de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide ;
- ○ le 2nd est effectué après remise, au plus tard le 30 juin 2021, de l'ensemble des factures qui ont été acquittées ; à défaut, l'allocation directe déjà perçue fait l'objet d'un reversement.
Concernant les « œuvres difficiles ». En outre, il est désormais prévu que les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été attribuée peuvent, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, être considérées comme des « œuvres difficiles » au regard de leurs conditions de distribution et de commercialisation lorsque les circonstances exceptionnelles de la crise de la covid-19 affectent de manière significative leurs perspectives économiques.
Justificatifs. Dans ce cadre, le demandeur doit au moins justifier de l’un des critères suivants :
- l'œuvre rencontre des difficultés sérieuses quant à sa diffusion ultérieure sur les différents modes d'exploitation, y compris l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques ;
- l'œuvre rencontre des difficultés particulières d'exploitation susceptibles d'avoir une incidence négative sur la distribution des autres œuvres pour lesquelles l'entreprise détient des mandats de commercialisation ;
- l'œuvre rencontre des difficultés réelles résultant des coûts de son immobilisation et de la nécessité de réviser les contrats afférents en raison de la durée prolongée de l'application de la mesure d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
A noter. Par exception, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut être portée à 100 % des dépenses de distribution.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides financières à la distribution cinématographique au 9 avril 2021
Le contexte. Pour mémoire, des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 70 % et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, pour les œuvres cinématographiques “difficiles” ou “à petit budget”.
Définition d’une « œuvre difficile ». Une œuvre « difficile » est la 1re ou 2e œuvre d’un réalisateur, un programme d’œuvres cinématographiques de courte durée ou désormais une œuvre cinématographique de répertoire qui présente des difficultés particulières pour sa distribution eu égard à la nature du sujet traité ou aux conditions prévisionnelles restreintes de son exposition en salles.
A noter. Pour rappel, une œuvre de répertoire est une œuvre dont la réalisation date de plus de 20 ans et qui n’a pas fait l’objet d’une sortie en salles de spectacles cinématographiques au cours des 10 années précédant la demande.
Coronavirus (COVID-19) : concernant le soutien à la création audiovisuelle et multimédia au 9 avril 2021
A noter. De menus aménagements ont également été apportés aux aides financières automatiques et sélectives, parmi lesquelles :
- les aides à l’écriture ;
- les aides à la préproduction de jeux vidéo ;
- les aides à la production de jeux vidéo ;
- les aides à la création visuelle ou sonore par l’utilisation des technologies numériques de l’image et du son ;
- les aides financières aux cinémas du monde en partenariat avec l’Institut français.
Coronavirus (COVID-19) et fermeture des cinémas : le juge confirme et signe…
Le contexte. La situation sanitaire actuelle provoque la mise en place de diverses mesures restrictives, parmi lesquelles l’interdiction pour les cinémas d’accueillir du public, en vue de réduire la vitesse de propagation du coronavirus et de ses variants.
L’action menée. Dénonçant une atteinte aux libertés fondamentales de création artistique et d’accès aux œuvres culturelles, plusieurs personnalités du monde de la culture décident de saisir le juge pour obtenir l’annulation de cette fermeture…
Quel argument ? Elles rappellent, en effet, que la crise sanitaire et son cortège de mesures administratives dégradent l’état psychologique de la population, provoquant une augmentation significative des états anxieux et dépressifs, notamment chez les étudiants et les personnes sans activité professionnelle.
Donc… Un constat qui constitue, selon eux, une problématique de santé publique justifiant la réouverture en urgence des salles de cinéma…
La décision du juge. « Oui… mais non », tranche le juge, qui rappelle que les indicateurs de l’épidémie restent à un niveau très élevé, avec un taux croissant d’occupation des lits de réanimation et une augmentation significative de la circulation des variants du virus, qui se révèlent très contagieux.
Par conséquent… Dès lors, et même si cette situation est susceptible d’impacter négativement le moral de la population, les cinémas doivent, au vu de l’urgence la situation sanitaire, rester fermés…
Coronavirus (COVID-19) et taxe sur le prix des entrées en salles de spectacles cinématographiques
Une taxe. Tous les mois, les exploitants de salle de cinéma doivent déclarer et s’acquitter d’une taxe sur le prix des entrées en salles de spectacles cinématographiques calculée au taux unique de 10,72 % sur les recettes de billetterie. Elle n’est pas due si son montant mensuel par établissement est inférieur à 80 €.
Une dispense de paiement. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, pour prendre en compte la situation des exploitants de salle de cinéma, la taxe n’est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.
Coronavirus (COVID-19) et cinéma : les nouveautés au 25 janvier 2021
Le contexte. Pour rappel, des mesures exceptionnelles ont été prises en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée affectées par l'épidémie de covid-19.
Concernant les aides au parcours d’auteurs. Pour rappel, des aides financières sont attribuées sous forme sélective afin de soutenir le parcours professionnel des auteurs, en favorisant les conditions dans lesquelles ils créent de nouvelles œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias.
Eligibilité à l’aide. Pour être admis au bénéfice des aides au parcours d'auteur, les auteurs doivent notamment justifier d'une expérience artistique.
Précédemment… En principe, est notamment retenue au titre de l'expérience artistique, l'écriture ou la réalisation d'au moins 2 épisodes, d'une durée supérieure à 26 minutes, d'une saison d'une œuvre audiovisuelle sous forme de série diffusés sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des 10 dernières années précédant la demande.
Désormais. Cette disposition est désormais aménagée : il est désormais prévu qu’est retenue au titre de l’expérience artistique l'écriture ou la réalisation d'un ou plusieurs épisodes d'une durée cumulée égale ou supérieure à 52 minutes d'une ou plusieurs saisons, d'une ou plusieurs œuvres audiovisuelles sous forme de série diffusés sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des 10 dernières années précédant la demande.
Concernant la conversion en subvention de certaines avances. Pour mémoire, des subventions et des avances peuvent être accordées à certaines entreprises du secteur du cinéma, notamment afin de concourir au financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques.
La nouveauté. Pour le secteur de la petite exploitation particulièrement affecté par la crise sanitaire, il est prévu que la part restant à rembourser de ces avances accordées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques au titre des années 2019, 2020 et 2021 est convertie en subvention.
Attention. Notez que les aides sont attribuées au titre de la règlementation européenne relative aux aides de minimis.
Coronavirus (COVID-19) : nouvelle mesure de soutien en faveur des auteurs d’œuvres cinématographiques au 25 janvier 2021
Le contexte. En principe, l’octroi d’aides financières sélectives à la création des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonnée, entre autres conditions, à ce que les auteurs aient précédemment collaboré à la réalisation d’au moins une œuvre cinématographique de fiction ou d’animation sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l’année précédant la demande.
Désormais. Par dérogation, pour les demandes présentées en 2021, les aides financières à la conception de projets peuvent être attribuées aux auteurs qui ont collaboré à la réalisation d'une œuvre cinématographique de fiction ou d'animation :
- soit dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques en France était programmée en 2020 et n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
- soit dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu en 2021.
A noter. Attention, ces œuvres ne peuvent pas être prises en compte pour l'attribution, au même auteur, d'une aide à la conception de projets demandée en 2022.
Coronavirus (COVID-19) : nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques au 25 janvier 2021
Le dispositif. Il est prévu que des aides financières sélectives exceptionnelles soient attribuées aux entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques identifiées comme étant les plus fragiles, qui effectuent un travail de qualité et dont l'activité a été particulièrement affectée par les mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques en 2020.
Conditions à remplir. A ce titre, les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution qui :
- ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours des années 2018, 2019 et 2020 ;
- ont distribué une œuvre cinématographique sortie en salles de spectacles cinématographiques en 2020 ou une œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques était programmée en 2020 mais n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
- s'engagent à maintenir une activité de distribution d'œuvres cinématographiques au cours de l'année 2021 ;
- ont réalisé un chiffre d'affaires (CA) inférieur à 3M € au titre de chacune des années 2018, 2019 et 2020 ;
- ont réalisé un chiffre d'affaires relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques représentant au moins 25 % de leur CA total moyen réalisé au cours des années 2018 et 2019 ;
- ont subi en 2020 une perte du CA relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques d'au moins 25 % par
Attribution des aides. Il est prévu que les aides exceptionnelles, ainsi que leur montant sont attribuées en fonction des critères suivants :
- les difficultés rencontrées par l'entreprise de distribution lors de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques en 2020 des œuvres cinématographiques qu'elle a distribuées ;
- la qualité du travail de distribution sur les œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques au cours des années 2018, 2019 et 2020 ;
- la taille de l'entreprise de distribution ;
- la part du CA relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques dans le CA total ;
- les différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat et le Centre national du cinéma et de l'image animée dont l'entreprise de distribution a bénéficié.
Demande et versement de l’aide. Pour demander l’aide, l'entreprise de distribution doit transmettre sa demande, par voie électronique, établie sur le formulaire fourni par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Décision d’attribution. La décision d'attribution de l'aide est prise après avis du premier collège de la commission des aides à la distribution cinématographique.
A noter. Elle doit obligatoirement faire l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution, qui fixe notamment les modalités de son versement ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Plafonnement du montant. Notez que le montant de l'aide attribuée sous forme de subvention ne peut excéder 50 000 €.
Attention ! Enfin, retenez que l’attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.59722 autorisé par la Commission européenne.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Le contexte. Certaines aides sélectives (notamment les aides financières destinées à soutenir l’édition ou la réédition d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle) attribuées au cours de l'année 2020 font l’objet d'une majoration lorsqu'elles concernent l'édition ou la réédition d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, dont la commercialisation a été initiée ou est prévue à une date postérieure au 31 janvier 2020.
Montant de la majoration. Le montant de la majoration pour chaque œuvre est fixé par application d'un taux de majoration déterminé en fonction du nombre d'œuvres éligibles et des crédits affectés aux aides concernées, dans la limite de 25 % de l'aide initiale.
Demande. Pour l'attribution de la majoration, l'éditeur de vidéogrammes doit transmettre, au plus tard le 31 décembre 2020, une demande par voie électronique au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les mesures de relance en faveur de l'appareil de production
Objet des aides. Pour soutenir la relance de la production cinématographique, audiovisuelle et multimédia, des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées, avant le 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021, avant le 9 juillet 2021) aux entreprises ou organismes, quel que soit leur domaine d'activité, qui concourent, par les projets d'envergure qu'ils développent en France, à la modernisation numérique et durable de l'appareil de production.
Conditions d’attribution. Pour être admis au bénéfice des aides, les entreprises ou organismes doivent être établis en France.
Attention ! Notez que sont réputés établis en France les entreprises ou organismes y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
A noter. Attention, pour les entreprises ou organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Modalités d’évaluation des aides. Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé, dans la limite de 800 000 € par entreprise ou organisme, en considération :
- des critères généraux suivants :
- ○ l'adéquation du projet avec les objectifs de modernisation numérique et durable de l'appareil de production ;
- ○ la qualité générale du dossier ;
- ○ le caractère éco-responsable du projet ;
- des critères économiques suivants :
- ○ le positionnement du projet face à la concurrence ;
- ○ l'adaptation du projet aux besoins du marché ;
- ○ la capacité du demandeur à cibler le marché international ;
- ○ la pertinence de la stratégie d'accès au marché ;
- ○ l'inscription dans une dynamique locale ;
- ○ l'impact général attendu du projet sur le secteur ;
- des critères techniques suivants :
- ○ la cohérence des choix techniques et technologiques ;
- ○ la capacité du demandeur à disposer des moyens techniques pour mener à bien le projet ;
- des critères financiers suivants :
- ○ le modèle économique et les perspectives de rentabilité ;
- ○ la cohérence du budget prévisionnel ;
- ○ la solidité du montage financier ;
- ○ la cohérence du projet avec la stratégie de développement du demandeur.
Bon à savoir. Notez que l'attribution des allocations directes est soumise à la règlementation du régime cadre national n° SA.57299 autorisé par la Commission européenne.
Modalités d’attribution des aides. Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme doit transmettre par voie électronique :
- le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
- au stade de la sélection préalable, les documents suivants :
- ○ concernant l'entreprise ou l'organisme : une présentation de ses activités, une présentation de l'équipe, le CA et le nombre d'emplois en équivalent temps plein, une description des impacts de la crise liée à l'épidémie de covid-19 et notamment les difficultés de trésorerie entravant ses investissements ;
- ○ une note d'intention présentant les principales caractéristiques du projet, notamment ses enjeux techniques et environnementaux, son positionnement sur le marché, les impacts attendus du projet sur le secteur ;
- ○ le calendrier de réalisation du projet ;
- ○ un budget prévisionnel et le montage financier envisagé ;
- une fois le projet sélectionné et présenté devant la commission, les documents complémentaires suivants :
- ○ une analyse de la concurrence et des besoins du marché ;
- ○ une note sur la stratégie d'accès au marché, notamment au marché international ;
- ○ une note technique comprenant un descriptif des investissements faisant l'objet de la demande ainsi que les devis associés et les plans des espaces ;
- ○ une note financière présentant le plan d'affaires et les financements acquis ;
- ○ une présentation des partenaires le cas échéant ;
- ○ tout autre document technique, commercial, visuel utile à la bonne compréhension du projet ;
- ○ les liasses fiscales des 3 derniers exercices clos ;
- ○ certaines attestations fiscales et sociales mentionnées ;
- ○ un extrait K bis de moins de 3 mois.
A noter. Attention, lorsque le projet est développé par plusieurs entreprises ou organismes, la demande doit être présentée conjointement par ceux-ci.
Décision d’attribution. La décision d'attribution est prise après avis d'une commission, à la suite notamment d’une sélection préalable des projets retenus et une audition des entreprises concernées.
Versement de l’aide. L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle doit faire l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire, qui fixe notamment ses modalités de versement et les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
A noter. Lorsqu'une aide est attribuée à plusieurs entreprises ou organismes développant un projet commun, la convention doit être conclue avec ces entreprises ou organismes et le montant de l'aide est versé selon la répartition convenue entre eux.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les mesures de relance en faveur de la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques
La mesure. Par exception, il est prévu que le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020.
A noter. Les modalités d’inscription à titre définitif des sommes calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques en 2020 font également d’objet d’un assouplissement.
Mais aussi. Enfin, par exception, il est prévu que le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Bon à savoir. Notez que ne sont prises en compte que les sommes calculées correspondant aux œuvres pour lesquelles les entreprises de vente à l'étranger disposent encore, en 2021, des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger.
Coronavirus (COVID-19) : les dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de production d'œuvres cinématographiques en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles à compter du mois d'octobre 2020
Mesures en faveur des entreprises de production. Afin de tenir compte des impacts de la crise sanitaire, il est prévu que les taux de calcul des sommes représentant des aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont fixés de manière dérogatoire.
Détails des taux. Ces taux sont les suivants :
- 223,74 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
Coronavirus (COVID-19) : les dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles à compter du mois d'octobre 2020
Le contexte. Diverses mesures de soutien sont prises en faveur des entreprises de distribution d’œuvre cinématographiques.
Majoration de taux de calcul. La première consiste en la majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, selon les modalités suivantes :
- 729,26 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 265,18 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 42,62 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 18,94 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal 6 150 000 €.
Attention ! Notez que le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
Compensation des dépenses de distribution. La seconde mesure constitue en l’attribution d’aides exceptionnelles sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie des dépenses qu'elles ont effectuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques a été dégradée, interrompue ou empêchée par les mesures de restriction des horaires puis d'interdiction d'accueil du public dans ces salles, applicables à compter du 17 octobre 2020.
A noter. Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre de chaque œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu ou devait avoir lieu entre le 14 octobre 2020 et le 18 novembre 2020, et désormais, depuis le 25 janvier 2021, entre le 15 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.
Dépenses éligibles. Les dépenses de distribution éligibles aux allocations directes sont notamment celles relatives à la duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes annonces, le doublage et le sous-titrage.
Focus sur les dépenses. Ces dépenses, à l'exception de celles liées à l'achat d'espaces publicitaires sur les services de télévision, doivent avoir été effectuées auprès d'entreprises indépendantes de l'entreprise de distribution bénéficiaire de l'aide, qui répondent aux conditions suivantes :
- elles ne sont pas contrôlées par l'entreprise de distribution ;
- elles ne sont pas contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'entreprise de distribution ;
- ces entreprises ne contrôlent pas l'entreprise de distribution.
La notion de « contrôle ». Pour rappel, une entreprise en contrôle une autre :
- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Montant de l’allocation allouée. Le montant de l'allocation directe est fixé à :
- 35 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 14 octobre 2020 ;
- 50 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 21 octobre 2020 ;
- 80 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 28 octobre 2020 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques devait avoir lieu le 4, le 11 ou le 18 novembre 2020 ou, depuis le 25 janvier 2021, entre le 15 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.
Demande d’allocation. Pour l'attribution de l'allocation directe, l'entreprise de distribution doit remplir et transmettre, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné des factures acquittées détaillées justifiant du montant des dépenses de distribution effectuées antérieurement à la sortie en salles de spectacles cinématographiques ayant eu lieu ou initialement prévue.
A noter. Notez que l'attribution des allocations directes est soumise à la règlementation européenne applicable, notamment celle relative aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Mais aussi. Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été attribuée sont, au regard de leurs difficultés particulières d'exploitation, considérées comme des œuvres difficiles.
Bon à savoir. Par dérogation, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut dès lors être portée à 80 % des dépenses de distribution.
Compensation de la perte de recettes. La troisième mesure consiste également en l’octroi d’aides exceptionnelles sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes qu'elles ont subie à raison des mesures de restriction des horaires d'accueil du public en salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques concernées par ces mesures entre le 17 et le 29 octobre 2020.
A noter. Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre des œuvres cinématographiques sorties en salles à compter du 1er juillet 2020 dont elles ont assuré la distribution.
Montant de l’allocation directe. Le montant de l'allocation directe est fixé à 2,50 € par entrée réalisée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les zones géographiques concernées par les mesures de restriction durant la période au cours de laquelle ces mesures y étaient effectivement applicables.
Une exception. Le montant de l'allocation directe est toutefois fixé à 1,25 € par entrée réalisée pour les œuvres cinématographiques dont l'exploitation a été moins affectée par les mesures de restriction dès lors qu'elles peuvent être considérées comme principalement destinées au jeune public.
Utilisation d’un « faisceau d’indices ». Ce critère est déterminé au regard d'un faisceau d'indices prenant notamment en compte :
- le sujet traité ou le genre auquel appartiennent ces œuvres ;
- la présentation et la promotion de l'œuvre par le distributeur auprès du public ;
- les premières données de fréquentation des séances au cours desquelles l'œuvre a été représentée.
Attention ! Point important, les entreprises de distribution doivent prendre toute disposition à l'égard des ayants droit afin que l'aide soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Demande de l’aide. Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution doivent transmettre, par voie électronique, et au plus tard le 31 août 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Octroi de l’aide. La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
Bon à savoir. Là encore, l’attribution de l’aide exceptionnelle est soumise à la règlementation européenne applicable, notamment en ce qui concerne les régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Coronavirus (COVID-19) : les dispositions relatives aux aides à la création et à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
Allongement de certains délais. Dans le cadre de la création et de la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, le délai de 2 ans prévu dans divers domaines est allongé à 3 ans.
Lesquels ? Il s’agit notamment du délai :
- relatif à l’investissement des entreprises de production titulaires d’un compte automatique ouvert à leur nom des sommes inscrites sur ce compte pour la participation au financement de la réalisation d’œuvres cinématographiques de courte durée, qui est décompté à compter de la sélection des projets ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières automatiques ;
- relatif à l’obtention du visa d’exploitation cinématographique, et qui est décompté à compter de la notification de l’agrément d’investissement ou de l’autorisation de financement ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières automatiques ;
- relatif à la remise au Centre national du cinéma et de l’image animée d’un document comptable indiquant le coût définitif de l’œuvre et les moyens de financements, ainsi qu’une copie de l’œuvre, et qui est décompté à compter de la décision d’attribution de l’allocation directe ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières automatiques ;
- relatif à la demande d’un visa d’exploitation cinématographique, et qui est décompté à compter de la date de signature de la convention ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières sélectives à la production avant réalisation ;
- relatif à la demande d’utilisation de l’ensemble des sommes de l’enveloppe financière, et qui est décompté à compter de la notification de la décision d’attribution de l’aide ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières sélectives au programme de production ;
- relatif à l’obtention le visa d’exploitation cinématographique et à la remise au Centre national du cinéma et de l’image animée, de la justification de la production de l’œuvre et des dépenses effectuées, et qui est décompté à compter du 1er versement pour le financement de sa production ; ce dispositif s’applique dans le cadre des aides financières sélectives au programme de production.
Mais aussi. Par ailleurs, dans le cadre de l’octroi d’aides financières sélectives à la production avant réalisation, l'entreprise de production dispose en principe d'un délai de 15 mois suivant la notification de la décision de principe pour remettre le dossier. A défaut, la décision de principe est caduque. Ce délai est désormais porté à 24 mois.
Attention ! Notez que cette disposition s'applique également aux aides attribuées en 2019 pour lesquelles le délai de 15 mois n'est pas expiré au 25 décembre 2020.
Mais encore. En outre, il est prévu que dans le cadre des allocations directes à la représentation en salles d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée (aides financières automatiques), le montant des allocations est calculé, une fois par an, par application d'un forfait de 57 centimes d'euros par entrée payante réalisée durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué, dès lors que le nombre total d'entrées réalisées durant cette année civile atteint le seuil de 1 500.
La nouveauté pour 2021. Il est désormais prévu que pour le calcul, en 2021, des allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, cette condition n’est pas applicable.
Coronavirus (COVID-19) : aménagements des dispositifs de soutien existants au 25 décembre 2020
Le contexte. Certains dispositifs de soutien exceptionnels pris dans le cadre de la crise sanitaire sont prolongés et aménagés pour l’année 2021.
Concernant les aides financières à la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles : les allocations directes. Pour rappel, pour l’année 2020, les allocations directes pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles peuvent être attribuées :
- pour la réalisation d'un 2nd catalogue par entreprise, dans la limite de 3 000 € ;
- pour la réalisation de 2 lettres d'information supplémentaires par entreprise, dans la limite de 1 500 € par lettre d'information.
Et désormais ? Ce dispositif est désormais reconduit pour l’année 2021.
Concernant les aides financières à la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles : les aides sélectives. Par ailleurs, il est prévu que pour les demandes d'aides sélectives à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée entre le 20 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, ces aides doivent également concourir :
- à la prise en charge des dépenses liées au développement de nouveaux outils numériques ;
- à la mise en œuvre d'opérations marketing innovantes destinées à promouvoir à distance une œuvre ou un catalogue d'œuvres.
Et désormais ? Le délai relatif aux demandes d’aides est désormais allongé jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 31 décembre 2020 initialement).
Mais aussi. Par ailleurs, il est également prévu que le montant de l'aide est en principe plafonné à 50 % des dépenses, dans la limite de 5 000 € par entreprise pour l'année 2020.
A noter. Cette disposition est désormais également applicable au titre de l’année 2021.
Prise en compte des aides. Les allocations directes et les aides sélectives dont il est question ci-dessus ne sont pas prises en compte pour la détermination, en 2020, du montant total des aides financières pour la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles soumis à un plafond maximal de 240 000 €.
A noter. Ce dispositif est reconduit pour l’année 2021.
Focus sur les mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique. Par dérogation, il est désormais prévu que pour les œuvres cinématographiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale en salles entre le 22 juin 2020 et le 30 décembre 2020, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à 400 et le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 35 000 €.
Coronavirus (COVID-19) : nouveau dispositif de soutien pour le secteur du cinéma au 1er janvier 2021
Création d’un nouveau fonds d’indemnisation. Un nouveau fonds d'indemnisation est créé dans le but de soutenir les entreprises de production pour les tournages, réalisés sur le territoire national, de certains programmes audiovisuels, dont l'interruption, le report ou l'abandon, jusqu'au 30 avril 2021 inclus, résulte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.
Une nouveauté au 3 septembre 2021. Ce dispositif, initialement applicable aux sinistres intervenus jusqu’au 30 avril 2021, vient d’être prolongé : il s’applique désormais aux interruptions, reports ou abandons de tournages intervenus jusqu’au 31 octobre 2021.
Objectif. Le but de l’aide est de soutenir les entreprises concernées qui sont contraintes, en raison du contexte, de faire face au coût supplémentaire engendré par l'interruption, le report ou l'abandon du tournage, et qui n’est pas couvert par le contrat d’assurance qu’elles ont souscrit.
Forme et attribution de l’aide. L'aide, qui prend la forme de subventions, peut être attribuée par décision du Ministre chargé de la communication, sous réserve des crédits budgétaires disponibles et dans la limite du plafond établi à titre individuel par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises applicable.
Focus sur la notion de « tournage ». On entend par « tournage » la réalisation de prises de vues et de prises de son pour un même programme audiovisuel.
Bénéficiaires. Les entreprises éligibles à l’aide sont celles qui remplissent les 2 conditions suivantes :
- être une entreprise de production ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- ne pas être, au 31 décembre 2019, qualifiée d'entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui vise notamment les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité).
Conditions à remplir. Le programme audiovisuel pour lequel la survenance d'un sinistre peut donner lieu à l'attribution de l’aide est celui qui répond à l’ensemble des conditions suivantes :
- il fait l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction conclu avec un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuel à la demande établi en France (ce qui signifie qu’il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France) ;
- il fait l'objet d'un contrat d'assurance comportant une garantie relative à l'indisponibilité des personnes ;
- son tournage a débuté, repris ou a été reporté au plus tôt le 1er juin 2020, et est réalisé sur le territoire national ;
- il ne constitue pas une œuvre éligible aux aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée sur le fondement de son règlement général ;
- il relève d'un des 3 genres suivants tel que précisé dans le contrat d’assurance :
- ○ jeux et magazines ;
- ○ divertissements ;
- ○ documentaires et programmes du réel.
Sinistres visés. Les aides du fonds peuvent être attribuées pour les sinistres suivants intervenus à compter du 1er juin 2020 et jusqu'au 31 octobre 2021 inclus :
- lorsque l'interruption du tournage du programme est la conséquence directe d'un des événements suivants :
- ○ une ou plusieurs personnes indispensables au tournage du programme, telles que désignées dans le contrat d'assurance, sont infectées par le virus de la covid-19 ;
- ○ l'impossibilité pour une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipe de production d'exercer leur activité en raison d'une infection au virus de la covid-19 empêche le tournage du programme dans des conditions sanitaires ou techniques satisfaisantes ;
- ○ l'impossibilité, pour une ou plusieurs des personnes mentionnées ci-dessus, d'exercer leur activité en raison d'une suspicion d'infection au virus de la covid-19 empêche le tournage du programme dans des conditions sanitaires ou techniques satisfaisantes ;
- lorsque le tournage d'un programme est abandonné en raison de l’un des 2 premiers évènements ci-dessus, rendant impossible son achèvement tel qu'initialement envisagé, à la condition qu'au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées : attention, ne sont pas pris en compte dans ces dépenses de production les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d'assurance, les frais de publicité, les frais d'acte et de contentieux ;
- lorsque le commencement du tournage du programme est reporté en raison de l’un des évènements suivants :
- ○ une ou plusieurs personnes indispensables au tournage du programme, telles que désignées dans le contrat d'assurance, sont infectées par le virus de la covid-19 ;
- ○ l'impossibilité pour une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipe de production d'exercer leur activité en raison d'une infection au virus de la covid-19 empêche le tournage du programme dans des conditions sanitaires ou techniques satisfaisantes ;
- ○ l'impossibilité, pour une ou plusieurs des personnes mentionnées ci-dessus, d'exercer leur activité en raison d'une suspicion d'infection au virus de la covid-19 empêche le tournage du programme dans des conditions sanitaires ou techniques satisfaisantes.
Attestation du médecin-conseil. La survenance de l’un de ces évènements doit faire l’objet d’une attestation délivrée par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d'assurance, et ne doit comporter aucune donnée à caractère personnel. Notez que cette attestation peut être directement transmise par le médecin-conseil au Ministre chargé de la communication.
A noter. Attention, les aides du fonds d'indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l'interruption, le report ou l'abandon du tournage résulte :
- de l'indisponibilité des lieux de tournage pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus ;
- ou de la mise en œuvre d'une mesure générale d'interdiction, décidée par les autorités publiques, nationales ou locales, pour lutter contre la propagation du virus.
Mais aussi ! En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu pendant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 inclus, les aides ne peuvent être attribuées que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021.
Mais encore. En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021 inclus, les aides ne peuvent être attribuées que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 31 mai 2021.
La nouveauté au 3 septembre 2021. Dans le cadre de la prolongation du dispositif, il est précisé qu’en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021 inclus, les aides ne peuvent être attribuées que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 30 novembre 2021.
Détermination du coût supplémentaire. Le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption, le report ou l'abandon du tournage supporté par le producteur doit être déterminé par l'expert désigné par l'entreprise de production, par référence aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour le programme concerné.
A noter. Notez que les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production sont pris en compte dans la limite de la rémunération minimale prévue, pour chacun d'eux, par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession.
Mais aussi. Attention, les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales, les pénalités de retard ou d'absence de livraison et le coût de l'expertise sont exclus de la détermination du coût supplémentaire.
La nouveauté au 30 avril 2021. Il est en outre précisé qu’une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat d’assurance comportant une garantie relative à l’indisponibilité des personnes et souscrit pour le programme concerné ne peuvent donner lieu à la fois à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation et au bénéfice du dispositif d'activité partielle.
Durée maximale. Sous réserve des dates de reprise fixées ci-dessus, la durée maximale d'interruption ou de report de tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire est fixée à 5 semaines calendaires, consécutives ou non, et ce quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine.
Plafond du coût supplémentaire. Le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de l'aide ne peut excéder 20 % du capital assuré du programme concerné figurant dans le contrat d'assurance.
Montant et plafonnement de l’aide. Le montant de l'aide versée est égal à 85% du montant de ce coût supplémentaire.
A noter. Le montant de l'aide versée ne peut excéder le plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises applicable. Cette disposition est supprimée au 30 avril 2021.
Les nouveautés au 30 avril 2021. Il est désormais prévu qu’un complément d’aide est versée à l’entreprise de production bénéficiaire au titre de la rémunération de l’expert chargé d’évaluer le coût supporté par elle en raison de l’interruption, du report ou de l’abandon du tournage.
A noter. En outre, le montant total de l'aide versée ne peut excéder un plafond individuel établi à 800 000 € par entreprise.
Bon à savoir. Elle peut être cumulée avec d'autres aides de montant limité relevant du régime cadre modifié n° SA.56985, ainsi qu’avec des aides de même nature relevant de régimes approuvés par la Commission européenne sur la base de son encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, dans la limite d'un plafond établi à 1 800 000 € par entreprise.
Cumul des aides. L'entreprise de production peut bénéficier de plusieurs aides du fonds d'indemnisation lorsque plusieurs événements surviennent successivement au cours du tournage d'un même programme.
A noter. Lorsque le tournage d'un même programme connaît plusieurs interruptions ou reports, la durée cumulée totale d'interruption ou de report prise en compte pour la détermination des coûts supplémentaires ne peut excéder la durée maximale de 5 semaines calendaires.
Bon à savoir. Le montant cumulé total des coûts supplémentaires engendrés par la survenance de plusieurs événements ne peut excéder 20 % du capital assuré du programme concerné figurant dans le contrat d'assurance et le montant cumulé total des aides pouvant être versées ne peut excéder le plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises applicable.
Demande de l’aide. Pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production doit adresser sa demande au Ministre chargé de la communication au plus tard le 1er décembre 2021 (contre le 1er octobre 2021 précédemment).
Justificatifs. Les modalités de présentation des demandes et la liste des pièces justificatives doivent être précisées par le Ministre chargé de la communication. Le demandeur doit obligatoirement attester dans sa demande qu’il remplit les conditions requises pour bénéficier de cette aide financière.
Entrée en vigueur. Ces dispositions, applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021.
Coronavirus (COVID-19) : un nouvel aménagement pour le milieu du cinéma
Le contexte. Les aides financières relatives à l’exploitation cinématographique auxquelles peuvent prétendre certains acteurs du milieu du cinéma sont inscrites sur un compte à leur nom, ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l’image animée.
La nouveauté. Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire( soit, pour l’instant, jusqu’au 16 février 2021 inclus), il est désormais prévu que les sommes inscrites sur ces comptes ouverts au nom des entreprises de production d’œuvres cinématographiques, des entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, des entreprises de production d’œuvres audiovisuelles, des éditeurs de vidéogrammes et des entreprises de vente à l’étranger, peuvent exceptionnellement être investies par leur titulaire faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour faire face à un besoin de liquidités en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.
Plafond d’investissement. Ces sommes peuvent être investies dans la limite de 50 % du montant total des sommes inscrites sur le compte, et sur autorisation du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Justifications à apporter. Pour obtenir l’autorisation nécessaire, le titulaire du compte doit justifier avoir été particulièrement touché par l’épidémie de coronavirus et les mesures prises pour y faire face, et doit indiquer les conditions dans lesquelles l’entreprise a été placée en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Appréciation de la situation. Notez que sa situation doit être appréciée en tenant compte des mesures de soutien dont il a bénéficié, ainsi que des conditions dans lesquelles il envisage la poursuite de l’activité de l’entreprise et de ses projets dans le cadre de la procédure mise en place et postérieurement à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Modalités de la demande. Pour faire sa demande, le titulaire du compte doit remplir et déposer un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée par voie électronique.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour l’exploitation des œuvres cinématographiques
Pour mémoire. Pour rappel, une œuvre cinématographique ne peut normalement faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public qu’à l’expiration d’un délai minimum de 4 mois à compter de sa date de sortie en salle.
Une dérogation exceptionnelle. Au vu de la fermeture totale des cinémas au 30 octobre 2020, il est exceptionnellement prévu que ce délai puisse être réduit (au maximum) de 4 semaines pour les œuvres qui faisaient l’objet d’une exploitation en salles de cinéma au 29 octobre 2020.
Comment faire ? La demande de dérogation doit être adressée au président du Centre national du cinéma et de l’image animée par le titulaire des droits d’édition vidéographique.
A noter. Elle doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :
- le titre, le numéro du visa d'exploitation cinématographique et la date de sortie en salles de l'œuvre ;
- la date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre sous forme de vidéogrammes est prévue.
Mais aussi… Notez que le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tout renseignement ou document complémentaire qu'il estime utile.
La décision. La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de la date indiquée dans la demande.
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures à retenir
Reconfinement. À partir du vendredi 30 octobre 2020 et jusqu’au 1er décembre 2020, la France est reconfinée.
Pendant cette période, les déplacements ne seront possibles, avec une attestation, que pour travailler, se rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire ses courses ou prendre l’air à proximité de son domicile.
Rassemblements. Les réunions privées en dehors du noyau familial, les rassemblements publics et les déplacements entre régions sont exclus, à l’exception des retours de vacances de la Toussaint, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 1er novembre 2020.
Les commerces définis comme non essentiels et les établissements recevant du public, comme les bars et restaurants, sont fermés.
Aides entreprises. L’Etat continue à apporter une aide massive aux petites entreprises impactées avec la prise en charge jusqu’à 10 000 €/mois de leurs pertes en chiffres d’affaires. Les salariés et les employeurs continuent à bénéficier du chômage partiel.
Des mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises, notamment concernant les charges et les loyers, vont faire l’objet de précisions. Un plan spécial va voir le jour pour les indépendants, les commerçants et les TPE/PME.
Structures d’accueil des enfants. Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les universités et établissements d’enseignement supérieur assurent, à l’inverse, des cours en ligne.
Travail. Partout où cela est possible, le télétravail est généralisé. Les guichets des services publics restent ouverts. Les usines, les exploitations agricoles et le BTP continuent de fonctionner.
Les visites en EHPAD et en maisons de retraite sont cette fois-ci autorisées dans le strict respect des règles sanitaires.
A noter. En cette période marquée par la Toussaint, les cimetières demeurent ouverts.
Outre-Mer. Des adaptations spécifiques seront prévues pour les départements et territoires d’Outre-Mer.
Coronavirus (COVID-19) : mesures de relance en faveur de la production cinématographique
Concernant les aides financières automatiques. Les entreprises de production peuvent prétendre à l’octroi d’un certain nombre d’aides financières automatiques, calculées à raison de la représentation en salles de cinéma des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production leur a été délivré.
Un nouveau calcul. Pour les soutenir et les encourager à relancer l’exploitation en salles de leurs œuvres, les taux utilisés pour calculer les aides auxquelles ces entreprises peuvent prétendre entre le 2 septembre et le 29 décembre 2020 sont aménagés.
Quels taux ? Les taux de calcul sont ainsi fixés à :
- 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 128,65 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 123,06 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
Prolongation du dispositif. Ce délai est désormais allongé au 16 février 2021.
Concernant les allocations directes. Les entreprises de production déléguées peuvent, en complément des sommes qu’elles investissent notamment pour la production des œuvres cinématographiques de longue durée, prétendre au versement d’allocations directes au titre des demandes présentées entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021, et également, et c’est une nouveauté au 9 août 2021, entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 en ce qui concerne les sommes investies pour la production, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
- les œuvres cinématographiques sont d’initiative française ;
- pour les sommes investies pour la production, les œuvres cinématographiques ont fait l’objet d’une demande d’agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021 ou, et c’est une nouveauté au 9 août 2021, entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 ; dans ce dernier cas, les prises de vues ou la fabrication de l'animation débutent avant le 30 novembre 2021.
Du nouveau ? Le point de départ de ce délai est remonté au 1er mai 2020 (au lieu du 1er octobre 2020 initialement).
Combien ? Le montant de l’allocation directe versée est égal à 25 % des sommes investies, dans la limite de 100 000 € par entreprise pour les sommes investies pour la préparation et, à compter du 9 août 2021, de 300 000 € par entreprise en ce qui concerne les sommes investies pour la production au titre des demandes présentées entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021.
Bon à savoir. Notez que l'attribution des allocations directes est soumise à la règlementation européenne relative à l’attribution des aides d’Etat, notamment en ce qui concerne la règlementation des régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Concernant le compte automatique des entreprises de production. Pour mémoire, chaque entreprise de production dispose d’un compte dit « automatique » auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée. Sur ce compte sont inscrites les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elle peut prétendre pour la préparation et la production des œuvres cinématographiques de longue durée.
Le principe. En principe, l’entreprise doit investir les sommes inscrites sur ce compte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A défaut, elle perd la possibilité de les investir.
L’exception. Il vient toutefois d’être prévu que pour les sommes inscrites sur ce compte dont la péremption doit intervenir au 31 décembre 2020, ce délai d’investissement de 5 ans est prolongé d’un an.
Pour les aides à la production avant réalisation. Pour rappel, les entreprises de production peuvent prétendre au versement d’aides à la production avant réalisation.
Le principe. La décision d’octroi de l’aide devient caduque si le tournage n’est pas entrepris dans un délai de 24 mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel, cette durée peut toutefois être prolongée dans la limite d’un an maximum.
L’exception. Par exception, il est prévu que pour les décisions d’attribution d’aides à la production avant réalisation dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, cette prolongation exceptionnelle est portée à 2 ans.
Pour les aides à la production de films de genre. Pour rappel, toute décision d’attribution d’aides à la production de films de genre est caduque si aucun commencement de tournage n’est entrepris dans un délai maximum de 24 mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire.
Du nouveau ! Pour les décisions intervenues entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, ce délai est prolongé d’un an.
Pour les allocations directes pour le développement de projets. En principe, le montant de l’allocation directe pour le développement de projets est égal à :
- 20 % du montant de l'aide sélective attribuée, si l’allocation vise à contribuer au financement des dépenses de développement autres que les dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique ;
- 40 % du montant de l'aide sélective attribuée si :
- ○ le projet est développé en commun par au moins deux entreprises de production répondant chacune à certaines conditions ;
- ○ ou si le projet inclut la création d’une musique originale.
Du nouveau ! Par exception, dans ces 3 cas, il est prévu que pour les demandes d’aides présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, le montant de l’allocation directe est égal à 50% du montant de l’aide sélective attribuée.
Pour les aides financières au développement de projets. Certaines entreprises de production peuvent prétendre au versement d’aides financières pour le développement de projets d’œuvres cinématographiques de longue durée.
Le principe. En principe, les entreprises de production qui ont déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguée, au cours des 4 années précédant la demande, au moins 3 œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements, peuvent présenter simultanément jusqu'à 4 projets au titre d'un programme de développement.
Mais aussi. Les autres entreprises de production peuvent présenter 1 projet ou 2 projets simultanément, à la condition d'avoir déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguées, au moins 1 œuvre cinématographique de longue durée ou un nombre significatif d'œuvres cinématographiques de courte durée ou d'œuvres audiovisuelles.
L’exception. Par exception, il est désormais prévu que pour les demandes d’aides présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, les entreprises de production pouvant demander une aide au titre de l’aide au programme peuvent présenter simultanément jusqu’à 6 projets.
Mais aussi. Les autres entreprises de production peuvent quant à elles présenter simultanément jusqu’à 4 projets.
Coronavirus (COVID-19) : mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique (actualisées au 10 juin 2021)
Concernant les aides financières automatiques. Tout comme les entreprises de production, les entreprises de distribution peuvent obtenir le versement d’aides financières, calculées à raison de la représentation commerciale en salles de cinéma des œuvres cinématographiques et pour lesquelles l’agrément de distribution a été délivré.
Du nouveau ! Pour les encourager à relancer l’exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des aides auxquelles elles peuvent prétendre entre le 2 septembre et le 29 décembre 2020 viennent d’être aménagés.
Quels taux ? Ces taux sont fixés à :
- 520,90 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 32,67 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 9,47 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
A noter. Par conséquent, le taux est nul dès lors que le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
Prolongation du dispositif. Ce délai est désormais allongé au 16 février 2021.
Concernant les allocations directes. Dans le même sens, il est prévu que pour les demandes présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 (contre le 30 avril 2021 précédemment), les entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques peuvent prétendre au versement d’allocations directes en complément des sommes inscrites sur leur compte automatique qu’elles investissent pour financer la production d’œuvres cinématographiques de longue durée dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
- les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
- elles ont un coût de production inférieur à 8 000 000 € ;
- elles ont fait l'objet d'une demande d'agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 (contre le 30 avril 2021 précédemment).
Montant de l’allocation. Le montant de l’allocation directe est alors égal à 15 % du montant des sommes investies.
Attention ! Point important, l'attribution des allocations directes est là encore soumise à la règlementation européenne relative à l’attribution des aides d’Etat, notamment en ce qui concerne la règlementation des régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Concernant le compte automatique des entreprises de distribution. Les entreprises de distribution disposent d’un compte automatique ouvert auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée, sur lequel sont inscrites les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre.
Le principe. En principe, les entreprises de distribution doivent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique dans un délai de 4 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, elles perdent la faculté d'investir ces sommes.
L’exception. Il est désormais prévu que ce délai soit prolongé d’un an pour les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution dont la péremption doit intervenir au 31 décembre 2020.
Concernant certaines aides sélectives. Il est en outre prévu que le montant des aides à la distribution d’œuvres inédites et de celles relatives à la distribution d’œuvres de répertoire attribuées pour la distribution de certaines œuvres inédites et d’œuvres de répertoires dont la sortie en salles de cinéma a lieu entre le 2 septembre 2020 et le 3 mars 2021 peut faire l’objet d’une majoration.
Quelle majoration ? Le montant de cette majoration est fixé après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, et tient compte des crédits affectés aux aides concernées et du nombre d’œuvres éligibles à la majoration.
A noter. Retenez que cette majoration s’applique aux aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 15 mars 2021.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Par dérogation, il est désormais prévu que pour les œuvres cinématographiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale en salles entre le 22 juin 2020 et le 30 décembre 2020, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à 400 et le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 35 000 €.
Coronavirus (COVID-19) et exploitation cinématographique : une nouvelle aide pour compenser la perte de chiffre d’affaires
Une aide exceptionnelle. Une aide exceptionnelle doit être versée, sous forme d’allocation directe, aux exploitants d’établissement de spectacles cinématographique qui font face à une perte de leur chiffre d’affaires (CA) entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, en raison notamment de la baisse de fréquentation du public.
Définition du chiffre d’affaires. Le CA s’entend ici du produit de la vente des entrées ou, en cas d’abonnement, des sommes correspondantes au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues par la Loi.
Bon à savoir. Attention, ce CA ne prend pas en compte :
- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
- la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques,
- la contribution versée à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
Du nouveau au 25 décembre 2020. La non-prise en compte de ces 3 taxes est désormais supprimée.
Bénéficiaires de l’aide. L’aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacle cinématographique dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
Bon à savoir. Attention, les établissements de spectacles cinématographiques exploités en régie directe par une personne publique n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'aide.
Conditions à remplir. Pour bénéficier de l’aide, les exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques doivent répondre, au titre de chaque établissement, aux conditions cumulatives suivantes :
- ils doivent avoir subi, sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, une perte de CA de plus de 30 % par rapport au CA moyen réalisé sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019 ;
- ils doivent assurer, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, un nombre de séances au moins égal à 70 % du nombre moyen de séances organisées sur la même période au cours des années 2017, 2018 et 2019.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Pour tenir compte du second confinement, la date de 31 décembre 2020 est remplacée, dans la deuxième condition ci-dessus, par la date du 16 octobre 2020.
Quelques précisions. Sont regardés comme CA moyen et nombre moyen de séances :
- pour les établissements ouverts en 2017, le CA moyen et le nombre moyen de séances sont déterminés en prenant en compte la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 ; il est désormais prévu depuis le 25 décembre 2020 que le CA moyen et le nombre moyen de séances sont respectivement déterminés en prenant en compte :
- ○ la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 ;
- ○ et la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre des mêmes années.
- pour les établissements ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2019, le CA réalisé et le nombre de séances organisées sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 ; il est désormais prévu, depuis le 25 décembre 2020, que le CA réalisé et le nombre de séances organisées sont respectivement déterminés sur la période comprise entre :
- ○ le 1er septembre et le 31 décembre 2019 ;
- ○ et sur la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année ;
- pour les établissements ouverts depuis le 1er septembre 2019, un montant prévisionnel de recettes et un nombre prévisionnel de séances correspondant à une activité habituelle, estimés, par les exploitants de ces établissements, pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 ; il est désormais prévu que le montant prévisionnel de recettes et un nombre prévisionnel de séances correspondant à une activité habituelle sont désormais respectivement estimés :
- ○ pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 ;
- ○ et pour la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année.
Bon à savoir. Attention, pour l’application de ces dispositions, l’ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardé comme l’ouverture d’un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Enfin, il est désormais prévu que le montant définitif de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de CA constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019.
Modalités de versement de l’aide. Le versement de l’aide s’effectue en 3 étapes.
Première étape : la perte de CA théorique. D’abord, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une perte théorique de CA entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 est estimée à la moitié du CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019.
Deuxième étape : le premier versement. Ensuite, un 1er versement est effectué, qui est égal :
- pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne (soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M € ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M €), à 80 % de 50 % de la perte théorique, déduction faite d'un montant forfaitaire égal à 27 % du CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019 (qui correspond à une estimation de l'impact des différentes mesures mises en place par l'Etat du fait de la crise sanitaire) ;
- pour les autres établissements de spectacles cinématographiques, à 80 % de 40 % de la perte théorique, déduction faite de ce même montant forfaitaire égal à 27 % du CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019.
Troisième étape : le montant définitif. Enfin, le montant définitif de l’aide est calculé en appliquant à la perte réelle de CA constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au CA moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, déduction faite du montant forfaitaire égal à 27% de ce CA moyen :
- un taux qui varie selon que l’entreprise relève ou non des PME, et selon le montant de la perte de CA qu’elle a enregistré (le détail est ici) ;
- un ajustement général uniforme en fonction du prorata du montant des crédits affectés à l’aide exceptionnelle.
En cas de trop-perçu. Si le montant du 1er versement est supérieur au montant définitif de l’aide, le bénéficiaire doit reverser au Centre national du cinéma et de l’image animée le montant trop perçu.
Bon à savoir. Notez que cette obligation de reversement peut exceptionnellement être aménagée par décision du Centre national du cinéma et de l’image animée dans le cas d’une forte dégradation des conditions sanitaires et des conditions de diffusion en salles de spectacles cinématographiques.
Modalités de la demande d’aide. Les candidats à l’aide doivent remplir et transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée.
Qui prend la décision ? La décision d’octroi de l’aide prise par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée doit préciser le montant provisionnel de l’aide attribuée ainsi que ses modalités de versement.
A noter. L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise au respect du régime cadre relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, pris sur la base de la règlementation européenne.
A noter. Attention, le montant du CA moyen réalisé sur ces périodes doit être diminué des montants des subventions versées par le Fonds de solidarité et destinées à compenser les pertes de CA subies au cours des mois de septembre à décembre 2020.
Coronavirus (COVID-19) et exploitation cinématographique : une nouvelle aide pour couvrir les besoins de trésorerie et financer les investissements
Une aide exceptionnelle. Les exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques peuvent désormais bénéficier d’une aide exceptionnelle attribuée sous forme d’allocation directe, destinée à couvrir, en partie, leurs besoins de trésorerie et de financement d’investissement.
Bénéficiaires. L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
Montant de l’aide. Une distinction est à effectuer entre :
- les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation, soit ceux exploités par des personnes qui ont réalisé en moyenne au cours des 2 années précédant la demande d’aide moins de 1 % des entrées sur le territoire national seules ou dans le cadre d’une communauté d’intérêts économiques (qui est notamment caractérisée lorsque les établissements appartiennent à des sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires sont commun) ; pour ces établissements, le montant de l’aide est équivalent à la moyenne des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte « automatique » ouvert au titre de chaque établissement, qui représentent les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte à raison des représentations commerciales d'œuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salles de spectacles cinématographiques de l'établissement ;
- les autres établissements de spectacles cinématographiques, pour lesquels le montant total de l’aide est équivalent à la moyenne des 9/12e des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement.
Quelques précisions. Plusieurs points sont à souligner :
- pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, seules les années 2018 et 2019 sont prises en compte pour la détermination des moyennes précitées ;
- pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2018, le montant total de l'aide est équivalent, selon les cas, aux sommes inscrites au titre de l'année 2019 ou aux 9/12e des sommes inscrites au titre de l'année 2019 sur leurs comptes automatiques ;
- pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019, le montant total de l'aide est déterminé sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle fourni par les exploitants de ces établissements.
Bon à savoir. Notez que pour l’application de ces mesures, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
Attribution de l’aide. L’aide est attribuée sous 2 formes :
- sous forme de subvention pour une part, afin de couvrir les besoins courants de trésorerie de l’exploitant ;
- sous forme d’avance remboursable sur les sommes inscrites sur les comptes automatiques pour une autre part, dont le calcul est particulier ; cette forme de versement est destinée au financement de travaux, d’investissement ou de formations, etc.
Répartition entre subvention et avance remboursable. La répartition du montant de l’aide entre la subvention et l’avance remboursable s’effectue de la manière suivante :
- pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation :
- ○ la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 7/12e du montant total de l'aide attribuée ;
- ○ la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 5/12e du montant total de l'aide attribuée ;
- pour les autres établissements :
- ○ la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 25/90e du montant total de l'aide attribuée ;
- ○ la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 65/90e du montant total de l'aide attribuée.
Modalités de la demande d’aide. Pour obtenir l’attribution de la subvention, les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques doivent remplir et transmettre par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Pour la subvention. Pour chaque subvention, la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée ainsi que ses modalités de versement.
Pour l’avance. Quant à l’avance, elle est attribuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’avance attribuée au titre des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, sous réserve de certaines exclusions.
A noter. Là encore, l'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise au respect de la réglementation relative aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, prise sur la base de la règlementation européenne.
Coronavirus (COVID-19) et exploitation cinématographique : report de la date de péremption de certaines sommes inscrites sur le compte automatique
Pour mémoire. Pour rappel, chaque établissement de spectacles cinématographiques dispose, auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée, d’un compte automatique, sur lequel sont inscrites les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte à raison des représentations commerciales d'œuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salle(s) de spectacles cinématographiques de l'établissement.
Focus sur ? Certaines de ces aides concernent la création et la modernisation des établissement(s) de spectacles cinématographiques.
Le principe. En principe, l'investissement de ces sommes inscrites sur le compte automatique doit être effectué dans un délai de 10 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les propriétaires ou les exploitants du ou des établissements de spectacles cinématographiques ne peuvent plus investir ces sommes.
L’exception. Par exception, pour les sommes inscrites sur le compte automatique dont la péremption doit intervenir au 31 décembre 2020, ce délai est toutefois prolongé d’un an.
Coronavirus (COVID-19) : mesures de relance en faveur de la production audiovisuelle
Inscription pour la liste des œuvres de référence. Les œuvres audiovisuelles, toutes conditions par ailleurs remplies, qui ont fait l’objet, en 2020, d’une acceptation renseignée et certifiée de leur version définitive par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être inscrites sur la liste des œuvres de référence arrêtée en 2021 dès lors que :
- des sommes ont été inscrites en 2020 sur le compte automatique de l'entreprise de production ;
- le montant total des sommes calculées au titre des œuvres de référence diffusées en 2020 ne permet pas d'atteindre l'un des seuils obligatoires pour que la somme soit inscrite sur le compte automatique des entreprises de production en ce qui concerne les aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles.
A noter. Les œuvres ainsi inscrites sur la liste des œuvres de référence arrêtée en 2021 ne le sont que dans la limite de celles pour lesquelles les sommes calculées permettent d’atteindre l’un de ces seuils obligatoires.
Allocations directes. Il est en outre prévu que des allocations directes soient attribuées en complément de sommes investies pour certaines œuvres notamment d’animation au titre des demandes présentées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 pour de nouveaux projets d’œuvres audiovisuelles.
Combien ? Le montant de l’allocation directe ainsi octroyée est égal à 10% du montant des sommes investies, dans la limite de 200 000 € par œuvre.
Bon à savoir. Attention, l'attribution des allocations directes est soumise à la réglementation européenne relative aux aides d’Etat, notamment en ce qui concerne les régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Mais aussi. En principe, les aides à la préparation des œuvres sont allouées dans la limite de 40% des sommes disponibles au début de l’année en cours sur le compte automatique de l’entreprise de production.
L’exception. Pour encourager l’initiative de nouveaux projets d’œuvres audiovisuelle, cette limite est portée à 50 % pour l’année 2021.
Coronavirus (COVID-19) : mesures relatives à l’intensité des aides publiques
Du nouveau pour les « œuvres difficiles ». Les œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias faisant l'objet de demandes d'aides entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021, avant le 9 juillet 2021) et pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de production ou de commercialisation tenant notamment à leur financement, leur réalisation ou leur diffusion, en raison des conditions anormales de marché liées aux conséquences de l'épidémie de coronavirus, sont considérées comme des « œuvres difficiles ».
Quelles conséquences ? L’octroi de cette qualification impacte notamment l’intensité des aides publiques qui sont susceptibles d’être distribuées.
A noter. Notez que des dérogations aux conditions relatives à l’intensité des aides peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur demande motivée de l’entreprise, dans la limite de 80 % des coûts admissibles.
Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 19 octobre 2020.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les aides à l’art et essai
Pour mémoire. Pour rappel, des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser la programmation et la mise en valeur d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai.
A noter. Sous réserve de certaines conditions, ces aides sont attribuées après classement de ces établissements en tant qu'établissements d'art et d'essai et, le cas échant, octroi de labels.
Le principe. En principe, le classement, les labels et l'aide attribués en année N sont reconduits en année N + 1.
L’exception. En raison de la crise sanitaire actuelle, il est désormais prévu, lorsque des mesures générales d'interdiction ou de restriction d'accès aux établissements de spectacles cinématographiques sont prises par les autorités publiques, que le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués, ou attribués aux exploitants d’établissement de spectacles cinématographiques en année N+1 peuvent être reconduits en année N+2.
Mais aussi. Ce mécanisme de reconduction s’applique aussi :
- aux allocations directes allouées à raison de la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” ;
- aux allocations directes attribuées à raison de l’octroi de labels ;
- aux aides sélectives attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai et bénéficiaires des aides à l’art et essai afin de récompenser la programmation d'œuvres cinématographiques de courte durée.
A noter. Dans ce cadre, divers aménagements ont été pris pour les demandes et l’octroi des aides et allocations concernées, ainsi que leur réévaluation en cas d’évènements particuliers (comme par exemple le changement de l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques).
Coronavirus (COVID-19) : concernant la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles
Le principe. En principe, le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 220 000 € par entreprise et par an.
L’exception. Ce montant est désormais augmenté à 240 000 €.
Mais aussi. Le montant des allocations directes allouées dans ce cadre a également été réaménagé à la hausse.
Depuis quand ? L’ensemble de ces mesures sont entrées en vigueur le 19 octobre 2020.
Coronavirus (COVID-19) : un fonds d’indemnisation pour les interruptions ou abandons de tournages en raison du Covid-19
Principe. Un nouveau fonds d’indemnisation est créé pour encourager la relance des tournages d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (c’est-à-dire toute réalisation de prises de vues et de son, quel que soit le genre de l’œuvre) qui ont été interrompus ou abandonnés en raison de l’épidémie de coronavirus. Ce fonds est créé à compter du 4 juin 2020.
C’est-à-dire ? Ce fonds vise à verser des aides financières aux entreprises de production déléguées qui ont subi l’interruption ou l’abandon de tournages ayant lieu sur le territoire national et ayant repris ou débuté à compter du 11 mai 2020, en raison de sinistre(s) intervenu(s) jusqu’au 31 décembre 2020.
Du nouveau au 19 octobre 2020. Il est désormais prévu que le fonds verse une indemnisation destinée à prendre en charge les sinistres liés à la crise sanitaire entraînant, jusqu’au 31 décembre 2020, l’interruption, l’abandon mais également le report des tournages qui ont lieu sur le territoire national et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Ce délai est allongé au 31 mars 2021 (au lieu du 31 décembre 2020).
Qui est concerné ? Pour pouvoir bénéficier des aides du fonds d’indemnisation, les entreprises de production déléguées doivent répondre aux conditions prévues, selon le cas, pour l’attribution des aides financières :
- à la production des œuvres cinématographiques de longue durée ;
- à la production des œuvres audiovisuelles ;
- ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée.
Adhésion au fonds. Pour bénéficier de l’aide du fonds d’indemnisation, l’entreprise de production déléguée doit avoir adhéré à celui-ci avant tout sinistre ou toute demande d’aide.
Comment ? L’entreprise de production déléguée adhère au fonds en remplissant un formulaire électronique établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée. Elle doit y joindre le contrat d’assurance qu’elle a souscrit pour l’œuvre concernée comportant une garantie relative à l’indisponibilité des personnes.
A noter. Elle peut toutefois fournir le contrat souscrit par un coproducteur aux termes duquel elle bénéficie aussi de la couverture d’assurance, dès lors que ce contrat a été conclu avant le 4 juin 2020.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Cette dernière possibilité est désormais ouverte dans l’hypothèse où l'œuvre concernée est produite dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux (comme l’accord Franco-canadien relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique, signé à Paris le 11 juillet 1983) ou par certains accords administratifs, dès lors que l'Etat concerné par l'accord a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation, et dans laquelle la participation française est minoritaire.
Quelles œuvres sont concernées ? Les œuvres pour lesquelles la survenance d’un sinistre peut donner lieu à l’octroi d’une aide par le fonds d’indemnisation sont celles qui répondent aux 2 conditions suivantes :
- elles sont éligibles, selon les cas, aux aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, à la production des œuvres audiovisuelles ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ;
- elles sont produites soit uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, soit dans le cadre d’une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d’exploitation de l’œuvre originale ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France : au 19 octobre 2020, cette dernière condition, relative à l’acquisition des droits d’exploitation de l’œuvre ou du scénario par une ou plusieurs entreprise(s) de production déléguée(s) établie(s) en France, est supprimée.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Cette dernière disposition est aménagée. Désormais, les œuvres éligibles sont celles qui sont produites :
- soit uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, soit dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante, sous réserve de l’hypothèse suivante ;
- soit dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par un accord intergouvernemental spécifique (par exemple l’accord franco-canadien relatif à la promotion de projets de coproduction cinématographique de 1983) ou par un accord administratif spécifique, dès lors que l'Etat concerné par l'accord a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation; notez que l’on entend par « Etat concerné par l'accord » l'Etat avec lequel l'accord a été conclu ou l'Etat dont relève l'organisme avec lequel l'accord a été conclu ; point important, la condition prévue ci-dessus selon laquelle la participation française au financement est la plus importante ne s'applique pas aux œuvres produites dans ce cadre.
Sinistres visés par le fonds d’indemnisation. Le fonds d’indemnisation a vocation à intervenir en cas d’interruption ou d’abandon de tournage.
L’interruption de tournage. Concernant l’interruption du tournage, le fonds intervient si celui-ci résulte :
- soit de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ;
- soit de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes.
Du nouveau au 19 octobre 2020. L’accès au fonds est désormais également possible si l’interruption de tournage résulte de la réalisation de tests de dépistage de la covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes indispensables au tournage de l’œuvre ou parmi l'équipe de production, qui empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes.
L’abandon de tournage. Concernant l’abandon de tournage, le fonds intervient si celui-ci résulte également :
- soit de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elles a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ;
- - soit de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes.
Mais aussi. Il est aussi nécessaire, pour l’abandon de tournage, que celui-ci empêche l’achèvement de l’œuvre tel qu’il avait été initialement envisagé, à la condition qu’au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Il est désormais prévu que ce taux soit ramené à 15 % lorsque l’abandon du tournage concerne une œuvre appartenant au genre « adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ».
A noter. Attention, les dépenses de production ne comprennent pas les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d’assurance, les frais de publicité, ni les frais d’acte et de contentieux.
Le cas du report de tournage. On l’a dit, le report du tournage d’œuvres cinématographiques est désormais l’un des évènements qui permet l’accès au fonds d’indemnisation. Plus précisément, celui-ci est accessible, en cas de report de tournage, si l’une des situations suivantes se présentent :
- une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance, est/sont affectées par le coronavirus ;
- tout ou partie de l’équipe de production est mise à l’arrêt en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, ce qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques suffisantes ;
- la réalisation de tests de dépistage de la covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes indispensables au tournage de l’œuvre ou parmi l'équipe de production, empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes.
Attestation obligatoire. A compter du 19 octobre 2020, l’accès au fonds d’indemnisation n’est possible qu’à la condition que l’un des évènements qui y ouvrent droit soit attesté par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d’assurance. Cette attestation, qui ne doit comporter aucune donnée à caractère personnel, peut être directement transmise par le médecin-conseil au Centre national du cinéma et de l’image animée.
Bon à savoir. Notez que les aides du fonds d’indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l’interruption ou l’abandon du tournage est le résultat de l’indisponibilité des lieux de tournage, ou d’une mesure d’interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales. A compter du 19 octobre 2020, cette exclusion est applicable en cas de report de tournage.
Condition relative à la reprise du tournage. A compter du 19 octobre 2020, en cas d’interruption ou de report du tournage, les aides du fonds ne sont attribuées qu’à la condition que la reprise du tournage intervienne au plus tard le 31 janvier 2021.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Il est désormais prévu qu’en cas d'interruption ou de report du tournage intervenu jusqu'au 31 décembre 2020, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021. En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu à compter du 1er janvier 2021, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 30 avril 2021.
Mais aussi. Notez qu’à titre exceptionnel, les dates limites de reprise du tournage peuvent être reportées de 2 mois, sur demande motivée de l'entreprise de production qui doit alors justifier de l'impossibilité avérée de reprise du tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, notamment en raison de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage ou encore de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées. La décision est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Coût de l’interruption ou de l’abandon de tournage. Le montant du coût supplémentaire occasionné par l’interruption ou l’abandon de tournage qui est supporté par l’entreprise de production déléguée est déterminé par un expert mandaté par la compagnie d’assurance. Celui-ci se réfère aux dépenses couvertes par le contrat d’assurance souscrit pour l’œuvre au titre de la garantie relative à l’indisponibilité des personnes.
Du nouveau au 19 octobre 2020. Désormais, il est prévu que le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption, l'abandon mais également le report de tournage, supporté par l'entreprise de production déléguée, doit être déterminé par l'expert désigné par l'entreprise de production dans le formulaire d’adhésion au fonds. Ce montant est déterminé par référence, selon les cas, aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour l'œuvre concernée :
- soit au titre de la garantie relative à l'indisponibilité des personnes,
- soit au titre de la garantie relative à l'abandon du tournage.
Une précision en cas d’abandon de tournage. Une précision est donnée en cas d'abandon du tournage : le « montant du coût supplémentaire » s’entend du montant des dépenses engagées jusqu'à l'arrêt prématuré et définitif du tournage, déduction faite des dépenses considérées comme récupérables et de la valeur des éléments (corporels et incorporels) de l'œuvre inachevée.
Bon à savoir. Les rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production sont prises en compte dans la limite de la rémunération minimale prévue pour chacun d’eux par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession.
Mais aussi. Attention, les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales et les pénalités de retard ou d’absence de livraison ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant du coût supplémentaire.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Il est désormais prévu que pour les œuvres produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux ou par certains accords administratifs, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide comprend également les dépenses supportées, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur le territoire national, par le coproducteur établi dans l'Etat concerné, dans les mêmes conditions et limites que celles énoncées ci-dessus.
A noter. La rémunération minimale applicable est alors celle prévue par les conventions ou accords collectifs conclus en France.
Durée maximale d’interruption ou de report de tournage. La durée maximale d’interruption de tournage qui est prise en compte pour déterminer ce coût supplémentaire est fixée à 5 semaines calendaires, consécutives ou non, et ce quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine..
Montant de l’aide du fonds d’indemnisation. L’aide versée par le fonds est égale au montant du coût supplémentaire résultant de l’interruption ou de l’abandon de tournage, après application d’une franchise qui doit être prise en charge par l’entreprise de production déléguée.
Montant de la franchise. Cette franchise correspond à 15 % du montant du coût supplémentaire évalué, sans pouvoir être supérieure à 1 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance.
Attention. Cette franchise ne doit pas non plus être inférieure à :
- 5 000 € pour les œuvres cinématographiques ;
- 2 500 € pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et animation ;
- 2 000 € pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire ;
- 2 000 € pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les œuvres audiovisuelles unitaires de courte durée.
Plafond de l'aide. Notez que le montant de l’aide octroyée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.
Du nouveau au 19 octobre 2020. Désormais, il est prévu que ce double plafond s’applique non pas au montant de l’aide, mais au montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de cette aide.
Bon à savoir. A noter, le capital assuré pris en compte diffère selon la situation :
- il s’agit du capital prévu au titre de l’indisponibilité des personnes, en cas d’interruption ou de report du tournage ;
- il s’agit du capital prévu au titre de l’abandon de tournage, en cas d’abandon de tournage.
En cas d’interruptions successives de tournages. Si le tournage est plusieurs fois interrompu en raison de l’affection par le coronavirus d’une ou plusieurs personne(s) indispensable(s) au tournage de l’œuvre, telles qu’elle(s) a/ont été désignée(s) dans le contrat d’assurance ou de la mise à l’arrêt de tout ou partie de l’équipe de production en raison de cas d’affection au virus dans l’équipe, l’entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides versées par le fonds d’indemnisation. Leur montant total cumulé ne doit cependant pas dépasser 20 % du capital assuré de l’œuvre noté dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.
Du nouveau au 19 octobre 2020. Toute entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides du fonds d'indemnisation lorsque le tournage d'une même œuvre donne lieu :
- soit à plusieurs interruptions ou plusieurs reports,
- soit à un cumul d’évènements susceptibles d’ouvrir droit aux aides versées par le fonds.
A noter. Notez que la durée cumulée totale d'interruption ou de report du tournage ne peut toutefois excéder la durée maximale de 5 semaines calendaires.
Mais aussi. En toute logique, le montant total du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant cumulé de ces aides ne peut lui aussi excéder les limites de seuil applicables, soit 20 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.
Demande d’aide. Pour bénéficier de l’aide versée par le fonds d’indemnisation, l’entreprise de production déléguée doit remplir (et transmettre, à compter du 19 octobre 2020) un formulaire établi par le Centre nationale du cinéma et de l’image animé par voie électronique.
A noter. Elle doit également joindre à sa demande l’ensemble des documents nécessaires à la détermination du coût supplémentaire pris en compte dans la détermination du montant de l’aide.
Par ailleurs. Par ailleurs, il est désormais prévu que le Centre national du cinéma et de l’image animée communique à l’expert le formulaire et les documents précités.
Une précision au 25 décembre 2020. Il est désormais précisé que pour les œuvres produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux et administratifs, le formulaire doit être accompagné de tout document attestant que le coproducteur établi dans l'Etat concerné est éligible au fonds établi dans cet Etat.
Versement de l’aide. L’aide est versée après remise du coût supplémentaire définitif.
Attention au cumul des dispositifs de soutien. Attention, une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat ne peuvent donner lieu à la fois :
- à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation
- et au bénéfice d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de coronavirus mise en place par l'Etat ou à une prise en charge par la compagnie d'assurance, sauf lorsque cette prise en charge intervient au-delà des plafonds applicables au montant des aides versées par le fonds d’indemnisation.
Du nouveau au 25 décembre 2020. Il est désormais prévu que ces dispositions s'appliquent également lorsque le coproducteur bénéficie d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de covid-19 mise en place par l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation.
En cas de difficultés particulières. Exceptionnellement, l’entreprise de production déléguée peut bénéficier d’un premier versement provisionnel, établi sur la base d’un coût provisoire, si elle justifie de difficultés particulières dans sa demande.
Une précision au 25 décembre 2020. Il est désormais précisé que pour les œuvres produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux ou administratifs, l'entreprise bénéficiaire reverse au coproducteur établi dans l'Etat concerné une partie de l'aide versée, au prorata du montant du coût supplémentaire supporté par lui, déduction faite de la franchise qui correspond à ce coût.
A noter. L’attribution des aides du fonds d’indemnisation est soumise au règlement européen n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. De plus, notez que le versement d’aides par le fonds d’indemnisation octroie à l’œuvre le statut « d’œuvres difficiles ». Par exception, les aides publiques pour la production de ce type d’œuvre peuvent couvrir 100 % du coût définitif de production, qui comprend le coût supplémentaire engendré par l’interruption ou l’abandon du tournage.
Concernant l’adhésion au fonds : une nouveauté au 25 décembre 2020. Enfin, il est prévu que pour les œuvres produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par certains accords intergouvernementaux ou administratifs dont le tournage a débuté entre le 30 novembre et le 25 décembre 2020, les entreprises de production disposent d'un délai de 15 jours à compter de cette date pour adhérer au fonds d'indemnisation.
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures applicables au 8 août 2020
Principe. Les aides financières relatives à l’exploitation cinématographiques auxquelles peuvent prétendre certains acteurs du milieu du cinéma (comme les cinémas par exemple) sont inscrites sur un compte à leur nom, ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ce compte mentionne donc les sommes représentant les aides financières auxquelles peut prétendre le titulaire du compte.
Une possibilité d’investissement élargie. Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (donc jusqu’au 10 juillet 2020 ou 18 septembre 2020 pour la Guyane et Mayotte), les sommes inscrites sur ces comptes ouverts auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée peuvent exceptionnellement être investies par leur titulaire, afin que celui-ci fasse face à son besoin de liquidités en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.
Quelles sommes peuvent être investies ? Les sommes concernées sont celles qui sont inscrites sur les comptes ouverts auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée au nom des entreprises de production d'œuvres cinématographiques, des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, des entreprises de production d'œuvres audiovisuelles, des éditeurs de vidéogrammes et des entreprises de vente à l'étranger.
Dans quelle proportion ? Ces sommes peuvent être investies dans la limite de 30% du montant total des sommes inscrites sur le compte du titulaire concerné.
Une autorisation nécessaire. Cet investissement doit être autorisé par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Comment l’obtenir ? Pour obtenir l’autorisation nécessaire, le titulaire du compte doit justifier avoir été particulièrement touchée par l’épidémie de coronavirus et les mesures prises pour y faire face. Sa demande est examinée en tenant compte des mesures de soutien d’Etat dont il a bénéficié. Le titulaire du compte doit remplir un formulaire de demande établie par le Centre national du cinéma et de l’image animée, par voie électronique.
Œuvres cinématographiques de longue durée. Les œuvres cinématographiques sont dites « de longue durée » si elles ont une durée de plus d’une heure. Ces œuvres sont éligibles à certaines aides financières, notamment celles relatives à la production et à la préparation.
Mesures de faveur. Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus, il a été décidé que les œuvres initialement destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques qui, suite à la fermeture administrative des cinémas, font l’objet, jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence, d’une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, doivent être considérées comme des œuvres cinématographiques de longue durée, ainsi éligibles aux aides financières, Les services de médias audiovisuels à la demande sont ceux qui permettent un visionnage par voie électronique d’un catalogue de programme par l’utilisateur, au moment où celui-ci le choisit.
Modalités de la demande. Pour bénéficier de ces aides, l’entreprise de production déléguée doit en faire la demande au Centre national du cinéma et de l’image animée par voie électronique. Cette demande doit être accompagnée :
- d'une attestation sur l'honneur qui précise que l'entreprise de production déléguée a obtenu l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre afin que celle-ci fasse l'objet d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte ;
- d'un état des accords trouvés avec ceux-ci pour garantir le respect de fenêtres d'exploitation de l'œuvre postérieurement à sa première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ;
- de l'indication des mesures envisagées pour une éventuelle sortie ultérieure de l'œuvre en salles de cinéma.
Réouverture. Les cinémas rouvriront ensemble le 22 juin 2020 afin de faciliter la programmation.
Focus sur les aides sélectives. Une nouvelle mesure en date du 4 juin concerne les aides sélectives octroyées par le Centre national du cinéma.
Pour rappel. Pour mémoire, les aides sélectives versées par le Centre national du cinéma (CNC) sont celles octroyées en fonction de certains critères (par exemple en fonction des qualités artistiques de l’œuvre, ou de son scénario). Elles s’opposent aux aides automatiques, dont l’octroi ne relève pas d’un processus de sélection. Ces aides financières sélectives sont attribuées à certaines entreprises de production qui ne sont pas titulaires d’un compte automatique pour la production d’œuvres audiovisuelles.
Du nouveau. Elles sont exceptionnellement attribuées pour la production d’œuvres audiovisuelles unitaires d’une durée inférieure ou égale à une heure pour certaines œuvres, qui comprennent désormais celles appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Cette nouvelle mesure s’applique aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée avant le 4 juin, et qui n’ont pas encore donné lieu à une décision à cette date.
Du nouveau pour les aides automatiques. Les entreprises de production et de distribution d’œuvres cinématographiques peuvent prétendre au versement d’aides automatiques, calculées en fonction de taux fixes propres à leur activité de production ou de distribution.
Un encouragement temporaire. Afin d’encourager la reprise de l’exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les modalités de calcul de ces aides sont révisées pour les représentations commerciales de telles œuvres en salle entre le 22 juin et le 1er septembre 2020.
Des taux de calcul différents. Sur cette période, le calcul des aides automatiques doit être effectué sur la base de taux différents de ceux habituellement appliqués. Ces taux, qui sont propres à l’activité de production ou de distribution de l’entreprise concernée, varient en fonction du montant de la recette réalisée par l’œuvre en question entre le 22 juin et le 1er septembre 2020.
Une précision. Attention, la recette prise en compte pour le calcul du taux est, outre celle réalisée entre le 22 juin et le 1er septembre 2020, aussi celle réalisée avant le 14 mars 2020 pour :
- les œuvres qui ont pu faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéos destinées à la vente ou à la location du public dans un délai réduit exceptionnel en raison de leur exploitation en salles au 14 mars 2020 ;
- les œuvres qui ont fait l’objet d’une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020.
Et pour la suite ? A compter du 2 septembre 2020, les taux de calcul des aides automatiques devront prendre en compte, outre la recette réalisée à compter de cette date, celle réalisée entre le 22 juin et le 1er septembre 2020.
Une précision (bis). La recette réalisée avant le 14 mars 2020 n’est en principe pas prise en compte lors du calcul de ces taux, sauf :
- pour les œuvres qui ont pu faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéos destinées à la vente ou à la location du public dans un délai réduit exceptionnel en raison de leur exploitation en salles au 14 mars 2020 ;
- pour les œuvres qui ont fait l’objet d’une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020.
Concernant les aides relatives à la promotion à l’étranger des œuvres. Notez enfin que les dispositions régissant l’attribution des aides financières relatives à la promotion à l’étranger des œuvres audiovisuelles ont fait l’objet d’aménagements, notamment en vue de favoriser les opérations marketing innovantes destinées à permettre la promotion à distance des œuvres.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Délibération n° 2020/CA/14 du 16 juillet 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée (taux de calcul des aides automatiques)
- Délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Décret n° 2020-1462 du 27 novembre 2020 portant dérogation exceptionnelle au délai d'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes
- Délibération n° 2020/CA/34 du 8 décembre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et relative à la possibilité d'investissement des sommes inscrites sur les comptes automatiques pour besoins de trésorerie liés à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19
- Délibération n° 2020/CA/28 du 8 décembre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 16 janvier 2021, n° 568 (nouvelles annonces pour le milieu de la culture)
- Délibération n° 2021/CA/01 du 21 janvier 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 208 (dispense de paiement de la taxe sur le prix des entrées en salles de spectacles cinématographiques)
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Ordonnance du Juge des référés du Conseil d’Etat du 26 février 2021, n° 449692 (NP) (les cinémas doivent rester fermés, même si cette fermeture est susceptible d’impacter négativement le moral de la population)
- Délibération n° 2021/CA/07 du 31 mars 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Décret n° 2021-512 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19
- Actualité du site de l’Elysée du 29 avril 2021 (calendrier du déconfinement à compter du 3 mai 2021)
- Délibération n° 2021/CA/18 du 27 mai 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Délibération n° 2021/CA/21 du 1er juillet 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Délibération n° 2021/CA/25 du 29 juillet 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Décret n° 2021-1139 du 1er septembre 2021 modifiant le décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19
- Délibération n° 2021/CA/28 du 30 septembre 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Délibération n° 2021/CA/33 du 5 novembre 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Délibération n° 2021/CA/38 du 9 décembre 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
- Décret n° 2021-1928 du 30 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-628 du 22 avril 2022 modifiant le décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19
- Délibération n° 2022/CA/12 du 30 juin 2022 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée
Coronavirus (COVID-19) : le Ségur de la santé
Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : de nouvelles grilles salariales
Afin de soutenir le secteur médical fortement impacté par la crise sanitaire, le Ségur de la santé a acté une revalorisation salariale de son personnel.
Les nouvelles grilles salariales des personnels soignants, médico-techniques et de la rééducation au 1er octobre 2021 viennent de paraître.
=> Consultez les nouvelles grilles salariales
Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : pour la fonction publique hospitalière
Une enveloppe de 7,6 Mds €. Grâce à une enveloppe de 7,6 milliards d’euros/an, les accords de Ségur entendent :
- revaloriser les métiers du service public de santé ;
- poser les bases d’une véritable politique de gestion de carrière et des compétences ;
- donner plus de marge de manœuvre aux professionnels et aux établissements pour améliorer le quotidien de tous et accélérer les transformations ;
- octroyer des financements supplémentaires pour renforcer l’ONDAM (objectif national des dépenses d'assurance maladie).
Concrètement, ces accords se traduisent par :
- 183 € nets par mois supplémentaires pour tous les professionnels non médicaux au sein des établissements de santé et EHPAD, publics et privés non lucratifs (+160 € nets/mois pour le secteur privé lucratif) ;
- 35 € nets par mois, en moyenne de rémunération supplémentaire pour les personnels au contact des patients : aides-soignants, corps infirmiers, filières rééducation et médicotechnique, grâce à la revalorisation de leurs grilles de rémunération ;
- une prime d’engagement collectif portée à 100 € nets par mois pour renforcer les projets d’équipe d’amélioration de la qualité des soins, et valoriser l’engagement collectif ;
- une amélioration des organisations du temps de travail par davantage de marges de manœuvre pour les acteurs de terrain et de financements dédiés pour développer des accords locaux, des projets pilotes, et pour mieux rémunérer les heures supplémentaires ;
- 15 000 recrutements pour soutenir l’emploi hospitalier, pourvoir les emplois vacants, et mieux assurer les besoins en recrutement et les remplacements.
Le saviez-vous ?
Initialement, le Ségur de la santé prévoyait une revalorisation de 183 € nets mensuels du salaire des sages-femmes et des personnels non médicaux au sein des établissements de santé et EHPAD publics : 90 € applicables dès le 1er septembre 2020, versés à titre rétroactif sur la paie de janvier 2021, puis 93 € supplémentaires à partir du 1er mars 2021.
Ce 1er septembre 2020, un avenant à l’accord initial a été conclu : la 1ère tranche de la revalorisation de 90 € pourra être versée dès le mois de septembre 2020 (en octobre 2020, au plus tard, avec effet rétroactif au 1er septembre) pour le personnel de la fonction publique hospitalière, au lieu de janvier 2021.
Ainsi, les sages-femmes et les personnels non médicaux au sein des établissements de santé et EHPAD publics percevront 90 € supplémentaires par mois dès le mois de septembre ou d’octobre auxquels viendront s’ajouter 93 €, à partir de mars 2021.
Le 1er novembre 2020, le Gouvernement a annoncé une nouvelle anticipation de revalorisation de la manière suivante :
- pour les professionnels de la fonction publique hospitalière des établissements de santé et pour l’ensemble des professionnels des EHPAD publics, le versement de l’intégralité de la revalorisation socle de 183 € net/mois sera effectif au 1er décembre 2020 (au lieu du 1er mars 2021) ;
- pour les médecins de l’hôpital public, la revalorisation de l’indemnité d’engagement exclusif de service public sera effective au 1er décembre 2020 (au lieu du 1er mars 2021).
Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : pour les praticiens hospitaliers de l’hôpital public
Une enveloppe de 450 M€. Grâce à une enveloppe de 450 M€/an, les accords de Ségur visent à :
- supprimer les 3 premiers échelons en début de carrière et créer 3 échelons en fin de carrière des médecins pour conserver les talents à l’hôpital public,
- revaloriser l’indemnité de service public exclusif à 1 010 € bruts par mois pour tous les médecins qui ont fait le choix de l’hôpital public,
- permettre aux médecins d’exercer aussi bien à l’hôpital qu’en ville pour diversifier les modes d’exercice ;
- développer et accompagner les parcours professionnels avec la mise en place d’entretiens professionnels et la reconnaissance des activités non cliniques comme la recherche ;
- simplifier l’accès à la formation et au développement professionnel continu.
Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : pour les internes et les étudiants des filières médicales et paramédicales
Une enveloppe de 200 M€. Grâce à une enveloppe de 200 M€/an, les accords de Ségur entendent :
- revaloriser les indemnités des internes et des étudiants en santé ;
- diversifier la formation en favorisant les stages en médecine de ville ;
- mieux intégrer les internes et les étudiants dans les politiques de qualité de vie au travail.
Pour les 30 000 internes, cela se traduit par :
- une revalorisation des émoluments de base de + 5 % à +10 % ;
- une revalorisation de + 25 % des gardes.
Pour les 34 000 étudiants des filières médicales, cela se traduit par :
- une revalorisation des émoluments de base (+130 € en 4ème année, + 69 € en 5ème année, + 109 € en 6ème année) ;
- la création d’une indemnité forfaitaire d’hébergement de 150 € pour les stages en zone sous-dense.
Pour les 106 000 étudiants paramédicaux, cela se traduit par une revalorisation de 20 % des indemnités de stage de 4 formations paramédicales (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et ergothérapeutes).
Depuis le 1er novembre 2020, les indemnités de garde des internes en médecine, pharmacie et odontologie sont revalorisées à hauteur de 149 € brut pour les gardes de semaine et 163 € brut pour les gardes de week-end et jours fériés, soit une hausse de +25%.
La rémunération des internes et docteurs juniors en médecine, pharmacie et odontologie est également revalorisée à hauteur de :
- 18 473 € pour un interne en 1ère année (+ 1 769 €/an, soit +147 €/mois) ;
- 20 450 € pour un interne en 2ème année (+ 1 957 €/an, soit +163 €/mois) ;
- 27 042 € pour un interne en 3ème année (+ 1 389 €/an, soit +116 €/mois) ;
- 27 063 € pour un interne en 4ème année (+ 1 410 €/an, soit +117 €/mois) ;
- 27 080 € pour un interne en 5ème année (+ 1 427 €/an, soit +119 €/mois).
L’indemnité forfaitaire d’hébergement, allouée aux étudiants effectuant un stage en zone sous-dense, est revalorisée de 200 à 300 € brut mensuel, et ses conditions d’octroi sont assouplies pour permettre son versement sans condition d’éloignement kilométrique du CHU ou du domicile.
Ségur du numérique en santé : quelles modalités ?
Un programme de financement a été mis en place pour favoriser l’équipement numérique des professionnels de santé, tels que :
- les laboratoires de biologie médicale ;
- les médecins traitants ;
- les hôpitaux ;
- les établissements et médecins radiologues.
A titre d’exemple, ce programme permet notamment de financer la mise à niveau des logiciels de l’ensemble des professionnels et établissements de santé, mais également de favoriser leur transformation numérique par le biais de financements forfaitaires.
Pour pouvoir en bénéficier, les éditeurs ou distributeurs de logiciels et solutions numériques doivent au préalable déposer une demande de référencement auprès de l’agence du numérique en santé. Celle-ci peut désormais être déposée jusqu’au 15 juin 2022 à 14 h.
Notez que les modalités du programme varient en fonction de la profession médicale concernée et sont consultables sur les sites suivants :
- https://esante.gouv.fr/segur/biologie-medicale ;
- https://esante.gouv.fr/segur/hopital ;
- https://esante.gouv.fr/segur/medecin-de-ville ;
- https://esante.gouv.fr/segur/radiologie.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Communiqué du Ministère de la Santé du 20 juillet 2020 (accord Ségur de la santé)
- Communiqué du Ministère de la Santé du 2 septembre 2020 (revalorisation salariale anticipée)
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 31 octobre 2020 (revalorisation salariale des internes)
- Communiqué de presse du Ministère de la santé du 1er novembre 2020 (revalorisation salariale des EHPAD et établissements publics hospitaliers)
- Communiqué de presse du Ministère de la santé du 7 juin 2021 (nouvelles grilles salariales)
- Arrêté du 5 avril 2022 modifiant les arrêtés du 11 août 2021 relatifs à des programmes de financement destinés à encourager l'équipement numérique des acteurs de l'offre de soins
Coronavirus (COVID-19) : ce qu’il faut savoir sur le couvre-feu
Coronavirus (COVID-19) : la fin du couvre-feu dans certaines collectivités d’Outre-mer
Coronavirus (COVID-19) : la fin du couvre-feu à Mayotte
Au regard de l’évolution de la situation sanitaire à Mayotte, le gouvernement a décidé d’alléger les mesures. Le couvre-feu mis en place de 18h à 6h est donc supprimé.
Coronavirus (COVID-19) : les récentes mesures concernant l’Outre-mer
Face à l’évolution de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sur les territoires de La Réunion (à partir du 28 décembre 2021 à minuit) et de la Martinique (à partir du 1er janvier 2022 à minuit).
De plus, les préfets de ces territoires ont la possibilité de mettre en place un couvre-feu de 18h à 6h dans les zones où ils estiment que la situation sanitaire l’exige. Déjà applicable en Martinique, cette mesure vient d’être étendue à La Réunion.
Certains déplacements restent toutefois autorisés lors du couvre-feu, sur présentation d’un justificatif, tels que les déplacements pour motifs familiaux impérieux, professionnels, de santé, etc.
A compter du 6 janvier 2022 à 0 heure, l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Un couvre-feu peut également y être mis en place de 18h à 6h dans les zones où ils estiment que la situation sanitaire l’exige.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés au 11 novembre 2021
Jusqu’à présent, il était possible de mettre en place un couvre-feu en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Depuis le 11 novembre 2021, seule la Martinique conserve cette possibilité.
Notez que le préfet peut toujours prendre des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire étendu en Outre-mer !
Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire est déjà en vigueur en Martinique, en Guyane et à La Réunion.
Depuis le mercredi 28 juillet 2021 à minuit, il est applicable également sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
En conséquence, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le couvre-feu est de nouveau applicable, entre 18 h et 6 h. Une attestation de déplacement est donc nécessaire pour se déplacer durant cette plage horaire.
A compter du 2 août 2021 à 0 h, les déplacements au départ ou à destination de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, des personnes de 12 ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Cette mesure ne s’applique pas aux personnes mineures accompagnant des personnes majeures munies d'un justificatif de leur statut vaccinal.
Par ailleurs, toujours au vu de la dégradation de la situation sanitaire en Martinique et à La Réunion, ces 2 territoires sont désormais en confinement. Il faut donc une attestation pour se déplacer à toute heure de la journée.
Coronavirus (COVID-19) et fin du couvre-feu : à partir de quand ?
En raison de la bonne situation sanitaire, le gouvernement a décidé d’avancer la fin du couvre-feu (qui débute actuellement à 23h et se termine à 6h).
Initialement fixé au 30 juin, le couvre-feu prendra finalement fin dès le dimanche 20 juin 2021.
=> Consultez les mesures mises en place avant le 20 juin 2021
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- https://www.gouvernement.fr/fin-du-port-du-masque-en-exterieur-et-levee-du-couvre-feu
- Décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1829 du 27 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République
- Décret n° 2022-10 du 5 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République
- Décret n° 2022-96 du 31 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-247 du 25 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-453 du 30 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les structures d’accueil des enfants
Coronavirus (COVID-19) : fin de l’obligation vaccinale pour les étudiants
Depuis le 4 juin 2023, les étudiants et élèves des formations dont l'admission en formation ou la formation a été suspendue en 2021, 2022 ou 2023 pour non-respect de l'obligation vaccinale contre la covid-19 peuvent être réintégrés.
La demande de réintégration doit être fait avant le 15 juillet 2023. Après cette date, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Les modalités de réintégration sont consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque
En outre, le pass sanitaire est toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, également depuis le 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.
Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.
Coronavirus (COVID-19) : un assouplissement au 21 février 2022
Jusqu’à présent, les personnes travaillant dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et certaines structures spécialisées accueillant des enfants de 6 à 10 ans, ainsi que les enfants et leurs représentants légaux devaient porter un masque de protection dans les espaces extérieurs de ces établissements.
Depuis le 21 février 2022, cette obligation est supprimée.
Coronavirus (COVID-19) et assistante maternelle : un protocole sanitaire spécifique
- Assistante maternelle positive à la covid-19
Les règles et les durées d'isolement sont différentes pour les personnes qui disposent d'un schéma vaccinal complet ou non :
- schéma vaccinal complet : isolement pendant 7 jours ;
- absence de schéma vaccinal complet : isolement pendant 10 jours.
Dès la confirmation de sa positivité, l'assistante maternelle doit prévenir les parents des enfants contacts à risque. Mais, elle ne peut pas exiger la récupération immédiate de l'enfant s'il ne présente pas de symptômes.
- Assistante maternelle cas contact
Lorsque l'assistante maternelle est cas contact d’une personne qui n’habite pas avec elle et qu’elle est complètement vaccinée, elle n’a pas besoin de s'isoler si le test PCR ou antigénique réalisé immédiatement est négatif. Elle doit ensuite réaliser un autotest à J+2 et J+4.
En l’absence d’un schéma vaccinal complet, l’assistante maternelle doit s’isoler pendant 7 jours à partir de la date du dernier contact avec la personne positive et réaliser un test PCR ou antigénique à l'issue de l'isolement.
Lorsque l’assistante maternelle est cas contact d'une personne positive vaccinée vivant avec elle, elle doit suspendre l'accueil pendant 7 jours lorsque les enfants sont gardés chez elle. Ce délai peut être ramené à 5 jours en l'absence de symptômes depuis 48 heures et sur présentation d'un test négatif le 5e jour.
Lorsque l’assistante maternelle est cas contact d'une personne positive non vaccinée vivant avec elle, elle doit suspendre l'accueil pendant 10 jours lorsque les enfants sont gardés chez elle. Ce délai peut être ramené à 7 jours en l'absence de symptômes depuis 48 heures et sur présentation d'un test négatif le 7e jour.
- Enfant accueilli positif à la covid-19
Lorsque l'enfant gardé est positif à la covid-19, il doit s'isoler au domicile de ses parents pendant 7 jours et ne peut plus être accueilli par l'assistante maternelle.
Ce délai peut être ramené à 5 jours en l'absence de symptômes depuis 48 heures et sur présentation d'un test négatif le 5e jour.
Notez que l'accueil au domicile de l'assistante maternelle ou chez les parents est suspendu pendant 7 jours si 3 enfants gardés par l’assistante maternelle (de familles différentes) sont testés positifs sur une période de 7 jours.
- Enfant cas contact
Lorsque l’enfant est cas contact d'une personne infectée à la covid, il peut continuer à être accueilli par l'assistante maternelle à condition :
- de présenter un test antigénique ou PCR négatif ;
- ou de réaliser un autotest négatif accompagné d'une attestation sur l'honneur signée par les parents pour les enfants de 3 ans et plus.
La réalisation d'un nouveau test à J+7 est recommandé pour vérifier l'absence de contamination.
Pour rappel, les autotests sont interdits pour les enfants de moins de 3 ans.
Lorsque l'enfant de l'assistante maternelle est cas contact, celle-ci peut maintenir son activité dès lors que le test réalisé immédiatement est négatif. L'enfant doit ensuite réaliser un autotest à J+2 et J+4.
Coronavirus (COVID-19) : modèle d’attestation sur l’honneur d’autotest négatif
Pour rappel, un enfant de moins de 12 ans ou un enfant de plus de 12 ans avec un schéma vaccinal complet peut retourner en classe lorsqu’il est cas contact, à condition de réaliser 3 autotests successifs (J0, J+2 et J+4) et de présenter une attestation sur l’honneur de la réalisation du premier autotest négatif.
L’administration a mis en ligne un modèle personnalisable, téléchargeable ici.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les sorties scolaires
Afin que les jeunes non vaccinés ne subissent pas un isolement, un manque d’activité et qu'ils ne soient pas non plus stigmatisés dans leur classe, ils sont autorisés à accéder aux sorties scolaires sur présentation d'un test négatif.
Coronavirus (COVID-19) : fourniture gratuite d’autotests
Pour continuer de lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) et accroître les dépistages au sein des écoles, des autotests sont désormais fournis gratuitement :
- aux élèves cas contacts à l’école, au collège ou au lycée ;
- aux personnels exerçants dans l’ensemble des établissements scolaires ainsi que dans les services d’hébergement, d’accueil et activités périscolaires qui y sont associés ;
Pour pouvoir bénéficier de cette gratuité, les personnes concernées doivent présenter un justificatif et peuvent recevoir :
- 2 autotests par personnes contact (autres que les élèves) ;
- 3 autotests par élève cas contact à l’école, au collège ou au lycée ;
- 10 autotests par mois pour toutes les autres personnes (enseignants et personnels des établissements scolaires, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : faciliter l’accueil des enfants en crèches et chez les assistants maternels
Dans les crèches collectives et les jardins d’enfants, un professionnel peut accueillir seul jusqu'à 3 enfants.
Sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel exerçant à son domicile ou en maison d'assistants maternels est autorisé à accueillir jusqu'à 6 enfants simultanément.
Lorsque l'assistant maternel exerce à son domicile, le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder 8, dont au maximum 4 enfants de moins de 3 ans.
Lorsque l'assistant maternel exerce en maison d'assistants maternels, le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut pas excéder 20.
L'assistant maternel qui accueille simultanément un nombre d'enfants supérieur à son agrément en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ainsi que le président du conseil départemental.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation du financement dérogatoire de certaines crèches
A titre temporaire et en raison du contexte sanitaire, certaines modalités dérogatoires de financement des micro-crèches et des crèches familiales pour lesquelles les familles perçoivent le complément de libre choix du mode de garde sont prolongées.
Ces structures pourront bénéficier d'aides financées sur le fonds national d'action sociale de la caisse nationale des allocations familiales au titre de leurs places temporairement fermées ou inoccupées jusqu'au 31 juillet 2022 (contre le 31 décembre 2021 auparavant).
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures pour l’école
Fermeture des classes. Le Gouvernement a décidé que les classes de primaire ne ferment désormais plus dès le 1er cas de covid-19 : en présence d’un élève positif à la covid-19, un dépistage systématique de toute la classe est réalisé et tous les élèves négatifs peuvent revenir en classe.
Annonces du 6 décembre 2021. Les écoles primaires passent au niveau 3 du protocole sanitaire, ce qui signifie : port du masque obligatoire dans les cours de récréation, limitation du brassage à la cantine et des activités sportives de haute intensité en intérieur.
De plus, à compter du 9 décembre 2021, notez que les personnes travaillant dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et certaines structures spécialisées accueillant des enfants de 6 à 10 ans, ainsi que les enfants et leurs représentants légaux devront porter un masque de protection dans les espaces extérieurs de ces établissements.
Depuis le 6 janvier 2022, dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires et les collèges, en cas de fermeture temporaire de classe ou d'établissement, un accueil est assuré, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants âgés de 3 à 16 ans des personnels de santé indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des modalités d’accès à l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes
Pour mémoire, dans le cadre de la crise sanitaire, des dispositions ont été mises en place pour permettre l’adaptation des modalités d’accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes, y compris le baccalauréat.
Ces adaptations peuvent notamment porter sur la nature, le nombre, le contenu, le coefficient ou les conditions d’organisation des épreuves d’examens ou de concours, tant que le principe d’égalité de traitements des candidats est respecté.
Pour continuer de lutter contre la propagation du virus, ces modalités sont prolongées jusqu’au 31 octobre 2022.
Coronavirus (COVID-19) et rentrée scolaire : le port du masque obligatoire
Lors de la rentrée scolaire du 8 novembre 2021, le port du masque sera à nouveau obligatoire dans les écoles élémentaires dans 39 départements métropolitains et à La Réunion.
Ces départements repasseront donc du niveau 1 au niveau 2 du protocole sanitaire de l’Éducation nationale, qui prévoit des mesures de protection renforcées (limitation des brassages par niveau, augmentation de la fréquence des désinfections, etc.).
A partir du 15 novembre 2021, le port du masque est obligatoire à l'école dans toute la France métropolitaine comme en Outre-mer.
Loi Pass sanitaire : pour les écoles
Jusqu’au 15 novembre 2021, et aux seules fins de lutter contre la covid-19, les organismes d’assurance maladie communiquent, de manière hebdomadaire, aux directeurs d’établissements d’enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé.
Cette communication a pour but de faciliter l’organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d’enseignement scolaire.
Coronavirus (COVID-19) : l’accueil dans les établissements d’enseignement supérieur au 30 juin 2021
Jusqu’à présent, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur était autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
- aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement
- aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
- aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ; en Guadeloupe, à la Réunion et à Saint-Martin, ces locaux ne pouvaient accueillir du public qu'en dehors du couvre-feu ;
- aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
- aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
- aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
- aux exploitations agricoles d’enseignement supérieur agricole public ;
- aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ;
- aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques ;
- aux manifestations culturelles et sportives.
Depuis le 30 juin 2021, la réglementation prévoit que l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux fins de permettre notamment l'accès :
- aux formations et aux activités de soutien pédagogique (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
- aux bibliothèques et centres de documentation (la prise de rendez-vous est supprimée) ;
- aux services administratifs (la prise de rendez-vous ou la convocation supprimée) ;
- aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
- aux locaux donnant accès à des équipements informatiques (la prise de rendez-vous ou la convocation supprimée) ;
- aux exploitations agricoles d’enseignement supérieur agricole public ;
- aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (venir en dehors des heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur est désormais possible) ;
- aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques ;
- aux manifestations culturelles et sportives.
Coronavirus (COVID-19) : l’accueil dans les autres établissements de formation au 30 juin 2021
Jusqu’à présent, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :
- les organismes de formation professionnelle pouvaient accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
- les auto-écoles pouvaient accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
- les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures étaient autorisés à ouvrir au public, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics pouvaient accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les organismes de formation professionnelle maritime agréés pouvaient accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse étaient autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; les établissements d’enseignement public de la musique étaient autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ; ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques étaient autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe ; ces établissements pouvaient également accueillir des spectateurs dans les conditions suivantes :
- ○ les personnes accueillies avaient une place assise ;
- ○ une distance minimale d'un siège était laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- ○ l'accès aux espaces permettant des regroupements était interdit, sauf s'ils étaient aménagés de manière à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
- ○ le nombre de personnes accueillies ne pouvait excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes par salle ;
- les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire pouvaient accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, à l'exception des activités liées à la préparation aux opérations militaires pour lesquelles cette jauge ne s’appliquait pas ;
- les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, en séjours de vacances et en accueils de loisirs, pouvaient accueillir du public dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.
Depuis le 30 juin 2021, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :
- les organismes de formation professionnelle peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
- les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
- les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures sont autorisés à ouvrir au public (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et des élèves pour les besoins de leur formation (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- les organismes de formation professionnelle maritime agréés peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'enseignement de la danse et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves ; ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans le respect des mesures sanitaires ;
- les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires (la jauge de 50 % est supprimée) ;
- les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en séjours de vacances et en accueils de loisirs peuvent accueillir du public (la jauge de 50 % est supprimée).
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’accueil des enfants et des élèves
Concernant l’accueil des enfants. Pour mémoire, il était prévu, jusqu’à présent, que seules les structures d’accueil sans hébergement des enfants et les accueils de scoutisme d’au moins 7 mineurs étaient, sous réserve d’exception, autorisés à accueillir du public dans le respect des conditions qui leur étaient applicables.
Cette autorisation s’étend désormais aux accueils avec hébergement des mineurs, et aux accueils de scoutisme avec hébergement, sans restriction d’aucune sorte.
Concernant les établissements d’enseignement. Pour rappel, il est prévu, depuis le 9 juin 2021, que l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre notamment l'accès aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous, ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés.
Il est désormais précisé que dans les départements de la Guadeloupe, La Réunion et Saint-Martin, ces établissements ne peuvent en accueillir qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.
Notez que cette restriction ne s’applique plus désormais aux départements et territoires métropolitains, puisque le couvre-feu a été levé le 20 juin 2021.
Il en est de même en ce qui concerne l’accès aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) durant les heures d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur.
En détails ! Il est en effet prévu que ces activités soient assurées dans les conditions applicables au secteur de la restauration et à l'exclusion de toute consommation sur place après le début de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans les départements et territoires d’Outre-mer.
Enfin, il est précisé que l’obligation de porter un masque dans les établissements d’enseignement et d’accueil de jeunes enfants n’est désormais applicable qu’aux seuls espaces clos de ces établissements.
Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les établissements d’enseignement au 9 juin 2021 ?
Etablissements d’enseignement supérieur. A compter du 9 juin 2021, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès, notamment :
- aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ; dans les départements et territoires métropolitains, ces locaux ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 23 heures ; dans les départements de Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin et la Polynésie française, ils ne peuvent en accueillir qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département ;
- aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; ces activités sont assurées dans les conditions applicables à la restauration collective en régie ou sous contrat, et à l'exclusion de toute consommation sur place après 23 heures en métropole ou après le début de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans les départements et territoires d’Outre-mer.
Autres établissements de formation. Par ailleurs, il est également prévu, à compter du 9 juin 2021, que, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :
- les organismes de formation professionnelle peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
- les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
- les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures sont autorisés à ouvrir au public, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les organismes de formation professionnelle maritime agréés peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; les établissements d’enseignement public de la musique sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ; ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe ; ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions suivantes :
- ○ les personnes accueillies ont une place assise ;
- ○ une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- ○ l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
- ○ le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes par salle ;
- les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, à l'exception des activités liées à la préparation aux opérations militaires pour lesquelles cette jauge ne s'applique pas ;
- les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, en séjours de vacances et en accueils de loisirs, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures affectant les établissements d’enseignement et de garde d’enfants au 2 juin 2021
Le contexte. Les modalités d’accueil du public des établissements d’enseignement et de formation, ainsi que d’accueil de jeunes enfants, viennent d’être réaménagées au 2 juin 2021.
Accueil de jeunes enfants. Certains établissements sont autorisés à accueillir du public sous réserve du respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, ainsi que la limitation au maximum du brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
Lesquels ? Sont concernés :
- les établissements et services d'accueil non permanent du jeune enfant, maisons d'assistants maternels et relais d'assistants maternels ;
- les structures d’accueil sans hébergement (de type accueil de loisirs périscolaire), d’accueil de scoutisme d’au moins 7 mineurs (à l'exclusion de l'accueil de scoutisme avec hébergement et de l'activité d'hébergement d’une durée de 1 à 4 nuits), d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs ;
- les séjours organisés dans le cadre d’accueils avec hébergement (comme les séjours courts pour une durée d’hébergement d’1 à 3 nuits) pour l’accueil des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) et des personnes en situation de handicap ;
- les personnes physiques ou morales de droit privé ayant fait une déclaration auprès du président du conseil départemental pour l’accueil habituel de mineurs de manière collective, à titre gratuit ou onéreux, pour l’accueil des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l’ASE.
Etablissements d’enseignement. L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement scolaire ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est également assuré dans des conditions de nature à assurer le respect des mesures d’hygiène, de distanciation sociale et la limitation au maximum du brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
Etablissements d’enseignement supérieur. L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
- aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
- aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ; dans les départements et territoires métropolitains, ces locaux ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures ; dans les départements de Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna et la Polynésie française, ils ne peuvent en accueillir qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département ;
- aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
- aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
- aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
- aux exploitations agricoles qui interviennent ou sont sollicitées dans le cadre de l’enseignement supérieur agricole public ;
- aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; ces activités sont assurées dans les conditions applicables à la restauration collective en régie ou sous contrat, et à l'exclusion de toute consommation sur place après 21 heures dans les départements et territoires de l’ensemble du territoire métropolitain ou après le début de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans les départements et territoires d’Outre-mer ;
- aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques, dans le respect des règles prévues pour l'accueil de tels évènements dans les établissements recevant du public (ERP) de type salle d’audition et de spectacle ;
- aux manifestations culturelles et sportives, dans le respect des règles prévues pour l'accueil de telles manifestations dans les ERP de type établissements sportifs clos et couverts, établissement de plein air, et salles d’audition et de spectacle.
Autres établissements de formation. Par ailleurs, il est prévu que, sous réserve du respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale :
- les organismes de formation professionnelle peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
- les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de l'apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire ;
- les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures sont autorisés à ouvrir au public, lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance ;
- les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- les organismes de formation professionnelle maritime agréés peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
- les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; les établissements d’enseignement public de la musique sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ; ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe et, s'agissant des majeurs, la pratique de la danse ;
- les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
- les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, en séjours de vacances et en accueils de loisirs, lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance.
Modalités d’organisation de l’accueil. L’accueil doit être organisé dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, ainsi que dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
A noter. Dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné est dans l’obligation de mettre en en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus dans les établissements suivants :
- établissements et services d’accueil non permanent du jeune enfant ;
- maisons d’assistants maternels et relais d’assistants maternels ;
- écoles maternelles et assistants maternels.
Pour chaque groupe d'enfants accueilli, l’ établissement ou service d’accueil du jeune enfant, la maison d’assistants maternels ou le relais d’assistants maternels est dans l’obligation, dès lors qu’il accueille 4 enfants ou plus, de garantir que l’effectif du personnel encadrant les enfants n’est pas inférieur à 2.
Parmi cet effectif, il est obligatoire, pour les établissements et services d’une capacité supérieur à 20 places, que figure au moins une puéricultrice, un éducateur de jeunes enfants, un auxiliaire de puériculture, un infirmier ou un psychomotricien diplômé(e) d’Etat.
Bon à savoir. Dans les établissements d’accueil sans hébergement d’enfants et de scoutisme, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible.
Une précision. Dans les établissements d'enseignement scolaire et les établissements d’enseignement supérieur (à l’exception des établissements et services d’accueil du jeune enfant, maisons d’assistants maternels et relais d’assistants maternels), l'observation d'une distanciation physique d'au moins 1 mètre ou d'un siège s'applique selon les modalités suivantes :
- entre 2 personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face ;
- et uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement.
Masque de protection. Sont par ailleurs tenus de porter un masque de protection :
- les personnels des établissements et structures d’accueil d’enfants, d’enseignement et d’enseignement supérieur, ainsi que ceux de formation autres ;
- les assistants maternels, y compris à domicile, sauf lorsqu’ils ne sont en présence d’aucun autre adulte ;
- les élèves des écoles élémentaires ;
- les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements d’enseignement et de formation ;
- les enfants de 6 ans ou plus accueillis sans hébergement, dans le cadre d’un accueil de scoutisme, ou d’un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental ;
- les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements d’accueil de jeunes enfants.
Coronavirus (COVID-19) : dispositif d’activité partielle et assistants maternels
Dispositif applicable aux particuliers employeurs. Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile et les assistants maternels peuvent prétendre au dispositif exceptionnel d'activité partielle.
Indemnité. Le particulier employeur doit verser à son salarié une indemnité relative aux heures non travaillées au titre de l’activité partielle, dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels, dès lors que ces conventions sont applicables.
Quel taux ? Le gouvernement vient de fixer l'indemnité horaire versée par l'employeur à 80 % de la rémunération nette prévue au contrat pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020.
Un remboursement ? L’employeur est ensuite remboursé à hauteur de 65 % de la rémunération nette du salarié, pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020. Ce remboursement est effectué par les différents organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales : Urssaf, Caisses générales de la Sécurité sociale (DOM), caisses de MSA, caisse de sécurité sociale de Mayotte et caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une revalorisation ? A titre exceptionnel, le gouvernement vient de fixer ce taux de remboursement à 80 % de la rémunération nette du salarié pour les indemnités d’activité partielle versées par les particuliers employeurs au titre du mois d’avril 2021.
Justificatifs. Les particuliers employeurs plaçant leur salarié en position d’activité partielle doivent tenir à la disposition de Pôle Emploi et des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales certains documents aux fins de contrôles. Ainsi :
- les travailleurs non salariés ou les mandataires sociaux mis dans l’impossibilité d’exercer leur activité du fait de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire, qui placent leur salarié en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire devront présenter :
- ○ un justificatif prouvant la nature de l’activité exercée ;
- ○ une déclaration sur l’honneur que l’entreprise fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
- ceux qui emploient un salarié ayant la qualité de personne vulnérable et présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus, qui, à ce titre, est placé en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l’état d’urgence sanitaire, devront présenter le certificat médical du salarié concerné ;
- ceux qui emploient un salarié dont l’activité exercée à domicile fait l’objet de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire et qui est placé en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, devront présenter une attestation sur l’honneur, établie par ce salarié, certifiant la nature de l’activité exercée ainsi que les heures non travaillées donnant lieu à indemnité.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables avant le 2 juin 2021
=> Consultez les mesures applicables aux structures d’accueil de jeunes enfants avant le 2 juin 2021
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 2 septembre 2020 (accueil des jeunes enfants)
- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/coronavirus-covid-19 (reconfinement)
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (articles 31 à 36)
- Communiqué du Ministère de la Santé du 30 octobre 2020 (reconfinement et structure d’accueil des enfants)
- Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué du Ministère de la santé du 30 octobre 2020(consignes sanitaires-accueil enfant)
- Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé du 13 novembre 2020 (campagne de promotion du 119 dans le cadre du reconfinement)
- Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 17 novembre 2020 (masques dans les crèches)
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 20 novembre 2020, n°399
- Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 2
- Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-16 du 9 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1806 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-105 du 2 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de la Direction Générale de la Santé du 7 février 2021 (variants sud-africain et brésilien)
- Arrêté du 9 février 2021 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et aux modalités de délivrance des diplômes d'ostéopathe et de chiropracteur dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19
- Communiqué de presse de l’Elysée du 31 mars 2021 (adaptation calendrier scolaire)
- Décret n° 2021-425 du 10 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-429 du 12 avril 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
- Communiqué de presse du service public du 22 avril 2021 (mesures au 23 avril 2021)
- Discours du premier ministre du 22 avril 2021 (mesures au 23 avril 2021)
- Décret n° 2021-498 du 23 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (réglementation écoles et accueil périscolaire au 26 avril 2021)
- Décret n° 2021-532 du 29 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Communiqué de presse de la CNIL du 30 avril 2021 (tests salivaires dans les écoles)
- Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-709 du 3 juin 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et à l'adaptation du dispositif d'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
- Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
- Décret n° 2021-1432 du 3 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 3 novembre 2021 (obligation de port du masque à l’école élémentaire)
- Décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité de service-public.fr du 25 novembre 2021
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1892 du 29 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-10 du 5 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 21 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Actualité de service-public.fr du 26 avril 2021 (attestation sur l’honneur d’un autotest négatif)
- Actualité de service-public.fr du 26 janvier 2022 (protocole sanitaire assistante maternelle)
- Décret n° 2022-204 du 18 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 1er juin 2023 relatif à la suspension de l'obligation vaccinale contre la COVID-19 pour les étudiants et élèves paramédicaux et dans certaines formations menant à une profession à usage de titre
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur des transports
Mesures sanitaires : du nouveau pour les passagers en provenance de Chine
À compter du 5 janvier 2023 et jusqu’au 15 février 2023, les passagers en provenance de Chine et se rendant en France doivent présenter à l’embarquement un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 48 heures.
Ils doivent aussi présenter une déclaration sur l’honneur attestant :
- qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu’ils n’ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant le vol ;
- s'ils sont âgés de 11 ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test puisse être réalisé à leur arrivée en France ;
- qu'ils s'engagent à demeurer joignable pendant au plus 15 jours après leur arrivée en France et, si le résultat d'un test réalisé à leur arrivée est positif, à respecter un isolement prophylactique de 7 jours après leur arrivée en France et, s'ils sont âgé de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un nouveau test.
À défaut de présentation du test négatif et de la déclaration sur l’honneur, l’embarquement est refusé.
Depuis le 1er janvier 2023, les passagers âgés d’au moins 6 ans doivent porter un masque de type chirurgical à usage unique à bord de l’avion. À défaut, l’accès à l’avion est refusé. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé au passager de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
L'obligation de port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Par ailleurs, le Gouvernement recommande aux voyageurs se rendant en Chine de reporter leur voyage, si cela est possible. Si ce n’est pas le cas, il est recommandé de disposer d’un schéma vaccinal complet et à jour et de respecter les gestes barrières.
Dispositif « créneau utilisé ou perdu » : vers un retour à la normal
En raison de la reprise du trafic aérien,/strong> l’Union européenne (UE) a décidé que les aménagements du dispositif « créneau utilisé ou perdu » allaient progressivement disparaître.
Ainsi,/strong> à compter du 30 octobre 2022, les compagnies aériennes devront utiliser 75 % de leurs créneaux de décollage et d’atterrissage (contre 80 % avant le covid-19), afin de les conserver pour la saison suivante.
À compter de l’été 2023,/strong> l’exigence de 80 % d’utilisation des créneaux sera à nouveau applicable.
Protection sanitaire aux frontières : retour du test négatif dans certains cas
Le Premier ministre est autorisé à décider du retour de la présentation d’une preuve d’un test négatif dans 2 situations, et sous réserve du respect de certaines conditions bien précises.
Le premier cas concerne celui des personnes souhaitant se rendre sur le territoire métropolitain : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans, en provenance de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou de certains pays, qui souhaite se déplacer en métropole devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave doit apparaître et circuler ;
- la décision doit être prise dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
- les pays ou les collectivités en question doivent eux-mêmes être affectés par l’apparition et la circulation du nouveau variant.
Si ce contrôle est de nouveau mis en place, le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités ou pays de provenance et la métropole est aussi concerné.
Le second cas concerne, quant à lui, les personnes souhaitant se déplacer dans les collectivités citées plus haut : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer dans ces collectivités devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- il doit y avoir un risque de saturation du système de santé dans la collectivité de destination ;
- la décision doit être prise uniquement dans le but de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
- l’avis préalable de l’autorité scientifique doit avoir été pris ;
- les présidents des organes exécutifs des territoires concernés et leurs députés et sénateurs doivent avoir été consultés au préalable (ces mêmes personnes peuvent d’ailleurs demander eux-mêmes l’application ou la levée de ce dispositif au Premier ministre, qui doit leur adresser une réponse dans un délai de 10 jours).
Le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités et la métropole est aussi concerné par ce second cas.
Quel que soit le cas, ces prérogatives ne seront ouvertes au Premier ministre que depuis le 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023.
Coronavirus (COVID-19) : le masque, c’est (presque) fini
Depuis le 16 mai 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports publics (bus, métros, trains, avions, taxis).
Par ailleurs, l’obligation de port du masque a également été levée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), toujours depuis le 16 mai 2022, dans les aéroports et à bord des avions dans l'Union européenne.
A compter de cette date, ce sont les compagnies aériennes qui décident de leur politique concernant le port du masque.
Enfin, sachez que le port du masque est toujours recommandé :
- dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux clos et mal ventilés, et en particulier en présence de personnes fragiles ;
- pour les personnes les plus vulnérables ;
- pour les personnes symptomatiques et les cas positifs jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement.
Coronavirus (COVID-19) : zones de circulation du virus et voyage à l’étranger
Pour mémoire, une classification des pays a été mise en place en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire pour adapter les mesures et ainsi limiter la propagation du virus.
=> Consultez les zones de circulation du virus au 16 mai 2022
De plus, les mesures correspondant aux différentes zones de circulation du virus sont disponibles :
- ici pour les voyages entre la métropole et un pays étranger ;
- ici pour les voyages entre une collectivité d’Outre-mer et un pays étranger.
- ici pour les voyages entre une collectivité d’Outre-mer et la métropole.
Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque
À compter du 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal sera suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants restera en vigueur.
En outre, le pass sanitaire sera toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, également à compter du 14 mars 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.
Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.
Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires
Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :
- à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
- à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
- à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
- à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
- à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars ;
- à partir du 28 février 2022, la fin du port du masque dans les télésièges, même lorsqu’il est occupé par plus d’une personne.
Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les déplacements liés à l'Afrique du Sud, l'Eswatini ou le Lesotho
Depuis le 6 janvier 2022, les déplacements des personnes de 12 ans ou plus entre La Réunion ou Mayotte et l'Ile Maurice, l'Afrique du Sud, l'Eswatini ou le Lesotho sont autorisés sur présentation d’un justificatif de statut vaccinal (sauf pour les mineurs accompagnant une personne majeure).
Les déplacements ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Les personnes concernées doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les transports au 2 janvier 2022
Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le port du masque est désormais obligatoire dès l’âge de 6 ans, à compter du 3 janvier 2022 :
- à bord d'un navire ou d'un bateau transportant des passagers ;
- dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou dans les véhicules réservés aux transferts des passagers ;
- à bord des avions effectuant un trajet à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national ;
- dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public, lorsqu’ils sont affectés au transport public de voyageurs (trains, bus, etc.).
De plus, notez également qu’il est interdit de servir de la nourriture et des boissons aux passagers dans ces mêmes navires, avions et véhicules jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, lors des trajets effectués en métropole ou dans les collectivités d’Outre-mer.
Coronavirus (COVID-19) et restriction de déplacement : du nouveau au 28 décembre 2021
Jusqu’à présent, plusieurs mesures sanitaires particulières variables selon les pays de départ s’appliquaient pour les personnes voyageant vers le territoire national en provenance :
- d'Afrique du Sud, d'Eswatini ou du Lesotho ;
- d'un Etat membre de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse ;
- du Royaume-Uni ;
- des autres pays étrangers non listés ci-dessus.
Depuis le 28 décembre 2021, ces mesures sont applicables pour les personnes voyageant à destination du territoire métropolitain.
Des règles sanitaires particulières s’appliquaient également pour les voyages à destination de La Réunion ou de Mayotte en provenance de l’Ile Maurice.
A la place, il est désormais précisé que toute personne de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de l'une des collectivités d’Outre-mer en provenance du territoire métropolitain ou d'un pays étranger doit être munie du résultat d'un test négatif de moins de 24 heures.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : tour de vis sanitaire pour les déplacements
A compter du 4 décembre 2021, en raison de la situation sanitaire et de la découverte du variant Omicron, les personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant venir en France en provenance d'Afrique du Sud, du Botswana, d'Eswatini, de l'Île Maurice, du Lesotho, du Malawi, du Mozambique, de Namibie, de Zambie ou du Zimbabwe devront présenter un test PCR négatif de moins de 48h ou un test antigénique négatif de moins de 24h.
Les déplacements en provenance de l’un des pays précités ne sont autorisés que s'ils sont fondés, justificatifs à l’appui, sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
A compter du 20 décembre 2021, la liste des pays africains concernés par cette restriction sont l’Afrique du Sud, l’Eswatini et le Lesotho.
Royaume-Uni. Les personnes âgées d’au moins 12 ans en provenance du Royaume-Uni doivent présenter un test négatif de moins de 24h et justifier avoir renseigner la fiche de traçabilité mise à disposition sur la plateforme suivante : https :// www. euplf.eu. Le transporteur doit vérifier le respect de ces obligations avant l’embarquement.
Par ailleurs, les personnes âgées d’au moins 12 ans en provenance :
- d’un Etat membre de l’Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse, doivent présenter un test négatif de moins de 24h ;
- d’un pays autre que ceux précités, doivent présenter un test négatif de moins de 48h.
Enfin, ces personnes doivent se munir d’une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles acceptent qu'un test soit réalisé à leur arrivée.
Attention ! Les obligations sanitaires s’imposant aux voyageurs ne sont pas applicables aux transporteurs routiers se déplaçant en provenance ou à destination du Royaume-Uni dans l’exercice de leur activité.
Coronavirus (COVID-19) et variant Omicron : quelles conséquences sanitaires ?
En raison de l’apparition du variant Omicron particulièrement contagieux en Afrique du Sud et dans les pays voisins (Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie et Zimbabwe), le gouvernement a décidé d’interdire les déplacements en provenance de ces pays vers la France jusqu’au 4 décembre 2021.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures sanitaires pour les voyages
En raison de la 5e vague de coronavirus, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures dont certaines concernent les voyages de/vers les collectivités d’Outre-mer.
Ainsi, le gouvernement a décidé de modifier la durée de validité des tests négatifs à la covid-19 valant pass sanitaire pour les personnes non vaccinées : à compter du 29 novembre 2021, il est valable 24h (contre 72h auparavant).
Cette modification a des conséquences pour les voyageurs d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte ou la Guyane :
- les voyageurs non vaccinés doivent présenter un test négatif de moins de 24h ;
- les voyageurs vaccinés peuvent présenter un test PCR négatif (valable 72h) ou un test antigénique négatif (valable 48h).
Pour les personnes non-vaccinées voyageant en provenance des collectivités précitées à destination du territoire métropolitain, il faut présenter un test PCR négatif (valable 72h) ou un test antigénique négatif (valable 48h).
De nouvelles règles sont également applicables pour les autres collectivités d’Outre-mer, consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures sanitaires pour les voyages à la montagne
Ski. La présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux remontées mécaniques.
=> Consultez le protocole sanitaire applicable pour la saison d’hiver 2021/2022
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la dérogation à la règle du créneau utilisé
Pour rappel, les compagnies aériennes doivent exploiter au moins 80 % d’une série de créneaux horaires qui leur a été attribuée, sous peine de les perdre (règle dite du « créneau utilisé ou perdu »).
En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, de nombreux avions sont restés au sol. Cela a amené l’Union européenne a autorisé les compagnies aériennes à ne pas respecter leur obligation d’utilisation d’au moins 80 % des créneaux horaires qui leur ont été attribués.
Cette autorisation est prolongée jusqu’au 26 mars 2022.
A compter du 27 mars 2022 et jusqu’au 29 octobre 2022, les compagnies aériennes doivent utiliser au moins 64 % des créneaux horaires qui leur ont été attribués.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation des aménagements concernant la formation des conducteurs de véhicules de transport routier
Pour mémoire. Des règles spécifiques ont été mises en place dans le cadre de la crise sanitaire pour permettre l’adaptation de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
Pour les Français de retour de l’étranger
La réglementation mise en place pour lutter contre la covid-19 prévoit que toute personne souhaitant se déplacer à destination du territoire métropolitain en provenance d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire caractérisée par une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone orange ou rouge doit, si elle est âgée de 12 ans ou plus, être munie d'un justificatif de son statut vaccinal.
Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Cette réglementation ne prévoyait aucune dérogation pour les Français de retour de l’étranger, alors même que les attestations de déplacement figurant sur le site Web du ministère de l’intérieur indiquaient que le fait d’être ressortissant français, ou conjoint (partenaire de pacs ou concubin) ou enfant doit être considéré comme un motif impérieux.
La loi remédie à cette difficulté et prévoit dorénavant qu’aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français.
=> Consultez les mesures applicables avant septembre 2021 concernant les transporteurs
=> Consultez les mesures applicables avant le 2 juin 2021 concernant les transporteurs
A retenir
L’évolution de l’épidémie de coronavirus impose une évolution quasi permanente des mesures relatives aux entreprises, notamment celles relevant du secteur des transports. Pour être à jour des nouveautés, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos conseils habituels !
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (mesures applicables à partir du 2 juin 2021)
- https://outre-mer.gouv.fr/informations-coronavirus
- Règlement délégué (UE) 2021/1889 de la commission du 23 juillet 2021 modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des mesures d’allègement temporaire des règles d’utilisation des créneaux horaires en raison de la crise de la COVID-19
- Arrêté du 12 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 mai 2021 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1527 du 26 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1533 du 27 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1546 du 30 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1555 du 1er décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1568 du 3 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1687 du 17 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1671 du 16 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1769 du 23 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-10 du 5 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-27 du 13 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- https ://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Arrêté du 21 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Arrêté du 3 février 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-120 du 3 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-165 du 11 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 15 février 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Règlement délégué (UE) 2022/255 de la Commission du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des mesures d’allègement temporaire des règles d’utilisation des créneaux horaires en raison de la crise de la COVID-19
- Décret n° 2022-247 du 25 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-331 du 8 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 12 mars 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 30 mars 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Décret n° 2022-453 du 30 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 29 mars 2022 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à la sortie de crise sanitaire et à l'augmentation du prix des carburants le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation continue obligatoire des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
- Actualité de service-public.fr du 11 mai 2022
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 12 mai 2022
- Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du ministère de l’Outre-mer du 12 mai 2022
- Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi no 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19
- Décret no 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19
- Décret no 2022-1098 du 30 juillet 2022 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »
- Décret no 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
- Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
- Communiqué de presse du Parlement européen du 6 octobre 2022 : « Secteur de l’aviation : révision des mesures de soutien liées à la pandémie »
- Décret n° 2022-1771 du 30 décembre 2022 instaurant des contrôles sanitaires pour les vols en provenance de Chine
- Actualité du ministère de la Transition écologique du 30 décembre 2022 : « Le Gouvernement annonce des mesures sanitaires pour les passagers en provenance de Chine »
- Décret n° 2023-36 du 27 janvier 2023 modifiant le décret n° 2022-1771 du 30 décembre 2022 instaurant des contrôles sanitaires pour les vols en provenance de Chine
Les mesures pour lutter contre le coronavirus (Covid-19)
Coronavirus (COVID-19) : évolution des mesures au 1er juillet 2023
Depuis le 1er juillet 2023, le covid-19 est inscrit sur la liste des maladies devant faire l'objet d'une transmission de données individuelles à l'Agence nationale de santé publique.
Cette déclaration est faite par les médecins et les laboratoires de biologie médicale.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures du 11 décembre 2022
Elles visent à :
- faciliter le recrutement d’assistants de régulation médicale et de professionnels de santé libéraux (jusqu’au 31 décembre 2022) ;
- faciliter la possibilité pour les médecins de recruter un adjoint (jusqu’au 30 avril 2023) ;
- permettre aux docteurs junior d’effectuer du temps de travail additionnel (jusqu’au 30 avril 2023) ;
- augmenter la rémunération des soins non-programmés et des médecins libéraux régulateurs (jusqu’au 30 avril 2023) ;
- faciliter l'accès des professionnels des communautés professionnelles territoriales de santé aux protocoles de coopération ciblant des pathologies courantes (jusqu’au 30 avril 2023) ;
- faciliter les mesures visant spécifiquement l'accès aux soins urgents ou non programmés : envoi sur régulation médicale d'équipes paramédicales de médecine d'urgence, de professionnels paramédicaux à domicile, d'un transport sanitaire vers la médecine de ville, régulation et adaptation de l'accès aux services de médecine d'urgence (jusqu’au 30 avril 2023).
Coronavirus (COVID-19) : faciliter l’obtention du Paxlovid
Le Paxlovid (pilule anti-covid pour éviter les hospitalisations) est accessible, depuis le 7 mai 2022, sur présentation d’une ordonnance de dispensation conditionnelle subordonnée à la présentation du résultat d'un test positif, sauf si le prescripteur est déjà en possession d'un tel résultat.
Jusqu'au 10 décembre 2022, l'ordonnance était caduque dans un délai maximum de 5 jours, à compte de la date de prescription.
Depuis le 11 décembre 2022, la durée de validité de l’ordonnance de Paxlovid est étendue. Elle devient caduque dans un délai mentionné par le prescripteur sur l'ordonnance qui ne peut excéder 3 mois à compter de la date de la prescription.
La mention à faire figurer sur l'ordonnance est la suivante : « si test antigénique ou PCR positif sous 5 jours suivant l’apparition des premiers symptômes ».
La dispensation du Paxlovid issu du stock national est facturée 3,57 € TTC auxquels il faut ajouter le montant des honoraires de dispensation liés à l'ordonnance, à la boîte et, s'il y a lieu, à l'âge. Ces frais sont pris en charge par l’Assurance maladie.
Notez qu’il faut appliquer un coefficient de majoration en Outre-mer, de la manière suivante :
|
|
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin |
Martinique |
Guyane |
La Réunion |
Mayotte |
|
Coefficient de majoration |
1,323 |
1,323 |
1,34 |
1,264 |
1,36 |
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur les annonces du 17 décembre 2021
Dépistage. L’ensemble des personnes, vaccinées ou non, sont invitées à se faire tester dans les heures précédant les fêtes de fin d’année.
Vaccination. À compter du 3 janvier 2022, le rappel pourra être effectué à partir de 4 mois depuis la dernière injection.
Pass sanitaire. Un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier 2022 pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanction contre les faux pass.
Rassemblement. Les préfets interdiront les regroupements sauvages, la consommation d’alcool sur la voie publique et inviteront les municipalités à renoncer à l’organisation de grands rassemblements sur la voie publique, notamment les feux d’artifices ou les concerts, lorsqu’ils ne permettent pas le respect des gestes barrières. Les cérémonies de vœux et les moments de convivialité ne devront pas avoir lieu.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur les annonces du 6 décembre 2021
Pour lutter contre la propagation de la covid-19 en milieu professionnel, le gouvernement a annoncé les mesures suivantes, qui ne sont, à ce stade, que des recommandations :
- instauration de 2 à 3 jours de télétravail par semaine lorsque c'est possible ;
- limitation des réunions en présentiel ;
- report des cérémonies de vœux, pots de départ.
Discothèque. Le gouvernement a également annoncé la fermeture des discothèques, dès le vendredi 9 décembre 2021 et pour 4 semaines.
Milieu scolaire. Il a aussi pris des mesures qui visent à restreindre la circulation de la covid-19 dans le milieu scolaire. Ainsi, les écoles primaires passent au niveau 3 du protocole sanitaire : port du masque obligatoire dans les cours de récréation, limitation du brassage à la cantine et des activités sportives de haute intensité en intérieur.
Sphère privée. Le gouvernement invite les Français à limiter les rassemblements festifs dans la sphère privée. Et concernant les manifestations et événements extérieurs, comme par exemple, les marchés de Noël, il va y avoir une évolution des protocoles sanitaires, sous le contrôle des préfets, pour que la consommation de produits alimentaires soit strictement encadrée.
Concernant la vaccination, celle-ci sera ouverte aux 5-11 ans en situation de surpoids ou atteints de pathologie à risque dès le 15 décembre 2021. Pour finir, notez que les personnes âgées de 65 ans et plus vont pouvoir se faire vacciner sans prendre de rendez-vous.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la réserve sanitaire
Principe. Pour rappel, une réserve sanitaire peut être mobilisée en vue de répondre aux situations de menaces sanitaires graves sur le territoire national, au titre desquelles figurent l’épidémie de coronavirus.
Qui ? Peuvent notamment être mobilisés dans ce cadre :
- les professionnels de santé en activité ;
- les anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de 5 ans ;
- les internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
- les personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation requises ;
- les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint certains niveaux d'études prévus.
En principe, la durée des périodes d’emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder 45 jours cumulés par année civile.
Et pour l’année 2021 ? Par exception et à la vue de l’évolution de la situation sanitaire, cette durée est toutefois portée à 300 jours (contre 180 précédemment) pour l’année 2021.
Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que le rétrotracing ?
Le dispositif de rétrotracing, expérimenté depuis le 25 mars 2021, est généralisé dans toute la France depuis le 1er juillet 2021.
Pour rappel, dans le cadre de ce dispositif, les enquêteurs sanitaires de l’Assurance Maladie demandent systématiquement à la personne testée positivement à la covid-19, en plus de la liste de ses cas contact :
- les circonstances au cours desquelles elle a pu attraper la Covid-19 : un événement (rassemblement, fêtes, etc.) ou un lieu (restauration collective, établissements publics, etc.) avec plus de 10 personnes présentes ;
- la personne qui a pu la contaminer ;
- les autres personnes présentes.
L’enquêteur peut aussi demander à récupérer les noms et coordonnées du responsable du lieu ou de l’organisateur de l’évènement.
Ce questionnaire permet d’établir une liste des personnes présentes et possiblement exposées au même risque ou à la même source de contamination que la personne testée positivement : ce sont les « personnes co-exposées ».
Avec le rétrotracing, ces personnes co-exposées sont contactées par l’Assurance Maladie qui les invite à réaliser un test de dépistage, à s’isoler et à répondre au questionnaire.
Ces personnes, si elles ne peuvent pas télétravailler, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire sans délai de carence en se connectant au site https://declare.ameli.fr/.
Sachez également que l’Assurance Maladie se coordonne avec l’Agence régionale de santé (ARS) du territoire concerné afin que celle-ci prenne le relais en cas de situation complexe ou de contamination d’ampleur (nombre très important de co-exposés ou établissements de santé, écoles, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021
Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.
Concernant les établissements et professionnels de santé. Dans ce cadre, il est prévu que si la situation sanitaire le justifie, le préfet de département a la possibilité d’ordonner (par des mesures générales ou individuelles) la réquisition :
- de tout établissement de santé ou établissement médico-social ;
- de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
Concernant les aéronefs civils. Dans la mesure de l’acheminement des produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, les aéronefs civils et les personnes nécessaires au fonctionnement de ces établissements peuvent être réquisitionnés par le Ministre chargé de la santé.
Concernant les commerces et établissements de cultes. Si une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage découlant de la crise sanitaire, le préfet de département peut réquisitionner les établissements suivants :
- les restaurants et débits de boissons ;
- les établissements de cultes ;
- les établissements flottants ;
- les refuges de montagne.
Concernant la mise en quarantaine ou l’isolement. Le préfet peut également, lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans l'un des lieux d'hébergement adaptés, procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.
Concernant le fonctionnement des agences régionales de santé. Si la situation sanitaire le justifie, le préfet peut également ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement :
- des agences régionales de santé (ARS) ;
- des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique (parmi lesquelles figurent notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique).
Concernant les laboratoires de biologie médicale. Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR (ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire), le préfet de département peut ordonner :
- soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
- soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
Concernant la disponibilité de certains médicaments. Pour faire face à la crise sanitaire, la disponibilité des médicaments suivants doit être assurée :
- curares :
- ○ atracurium ;
- ○ cisatracurium ;
- ○ rocuronium ;
- ○ vécuronium ;
- hypnotiques (formes injectables) :
- ○ midazolam ;
- ○ propofol ;
- ○ GammaOH ;
- ○ Etomidate ;
- autres :
- ○ Noradrénaline ;
- ○ Tocilizumab.
Pour garantir cette disponibilité, il est prévu que :
- leur achat est assuré par le ministre chargé de la santé (sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ; notez que la liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
- la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre chargé de la santé (là encore sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui tient compte, pour chaque établissement :
- ○ de l'état de ses stocks ;
- ○ du niveau d'activité, notamment en réanimation ;
- ○ des propositions d'allocation des ARS.
Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, sont assimilés à des établissement de santé :
- les hôpitaux des armées ;
- l'Institution nationale des Invalides ;
- les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense déployées dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19 ;
- les services départementaux d'incendie et de secours ;
- le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Par exception, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées dispose de la faculté d’acheter, de détenir et de distribuer les médicaments nécessaires aux besoins spécifiques de la défense.
Médecine préventive. Un médecin travaillant dans la médecine préventive peut délivrer des soins curatifs lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : le recrutement de médecins étrangers
Les professionnels de santé étrangers (hors Union européenne et non partie à l’accord sur l’Espace économique européen) peuvent exercer temporairement en France, sous réserve du dépôt d'une demande d'autorisation d'exercice avant le 30 octobre 2021 :
- s’ils étaient présents dans un établissement de santé, un établissement social ou un établissement médico-social entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 ;
- s’ils ont exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins 2 ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015.
Les professionnels de santé concernés sont les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens.
Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des soins des Français de retour définitif de l’étranger en France (expatriés)
Quoi ? Les expatriés qui reviennent résider en France, sans exercer une activité professionnelle, entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2021, c’est-à-dire pendant la période de crise sanitaire liée au Covid-19, bénéficient d’une prise en charge immédiate de leurs soins d’assurance maladie dès leur arrivée sur le territoire français.
Comment ? Ces derniers doivent adresser à la caisse d’assurance maladie ou à la CGSS de leur résidence ou de leur lieu d’hébergement, par voie postale ou par toute autre voie définie par la caisse (adresse e-mail dédiée, par exemple), le formulaire S1106 « Demande d'ouverture des droits à l'assurance maladie » et y joindre les documents suivants :
- une photocopie de leur carte d'identité ou de leur passeport ;
- un RIB s’il en ont un en leur possession.
Enfants ? Si la personne expatriée est accompagnée d'un ou de plusieurs enfants mineurs à sa charge, elle doit joindre également le formulaire S3705 « Demande de rattachement des enfants mineurs à l'un ou aux deux parents assurés » .
Conjoints ? Si la personne expatriée dernière est accompagnée d’un conjoint, d’un partenaire pacsé ou d’un concubin, ce dernier doit également compléter un formulaire S1106 en y joignant un document d’identité ainsi que l’acte de mariage, le certificat de Pacs ou le certificat de concubinage. En l’absence de ces pièces permettant d’attester du lien de parenté, une attestation sur l’honneur est demandée.
Un titre de séjour ? Si le conjoint (ou concubin ou partenaire pacsé) est ressortissant d’un pays non-membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, il doit également transmettre un titre de séjour pour être affilié dans les mêmes conditions que la personne expatriée.
Cas des séjours temporaires. Si la personne expatriée vient seulement en séjour temporaire en France, elle est prise en charge, selon sa situation personnelle, soit :
- par le Centre national des retraités de France à l'étranger (Cnarefe) si elle est retraitée ;
- par la Caisse des Français de l’étranger ;
- ou son assurance maladie privée.
Coronavirus (COVID-19) : le recours à l’armée
Afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par la covid-19 et pour les répartir si nécessaire entre différents établissements de santé sur l'ensemble du territoire, les moyens de l’armée peuvent être utilisés pour transporter tout patient.
Le personnel de santé qui prend en charge les patients lors de ces transports peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.
Par ailleurs, des structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense peuvent voir le jour sur le territoire pour prendre en charge tout patient.
Le personnel de santé intervenant au sein de ces structures peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.
Les structures médicales opérationnelles peuvent être ravitaillées en matériels, produits de santé et produits sanguins par tout moyen, notamment par toute officine de pharmacie, toute pharmacie à usage intérieur, tout établissement de transfusion sanguine ou établissement pharmaceutique.
Des structures ne relevant pas du ministre de la défense et désignées par l'agence régionale de santé peuvent réaliser ou contribuer à réaliser, pour les besoins de cette mission, toute activité administrative, logistique, technique ou médico-technique.
- => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
À retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 48 et 49)
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- ameli.fr, actualité du 03 juin 2021 : Covid-19 : prise en charge des soins des Français de retour définitif de l’étranger en France
- Actualité de ameli.fr du 22 juin 2021
- Décret n° 2021-975 du 23 juillet 2021 relatif à la durée d'emploi dans la réserve sanitaire
- Arrêté du 23 juillet 2021 relatif à la durée de mobilisation de la réserve sanitaire
- Arrêté du 17 septembre 2021 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'épidémie de covid-19
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Arrêté du 5 mai 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 9 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19
- Décret n° 2023-550 du 30 juin 2023 complétant la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire
- Arrêté du 30 juin 2023 relatif à la notification obligatoire des cas de Covid-19
- Arrêté du 30 juin 2023 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid-19
