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Le point sur la « cessation des paiements »

Date de mise à jour : 23/08/2024 Date de vérification le : 23/08/2024 19 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Lorsqu’une entreprise ou une société rencontre des difficultés financières, elle peut se trouver en « état de cessation des paiements ». De quoi s’agit-il ? Quelle est la procédure à suivre dans ce cas ? Quelles sont les obligations du chef d’entreprise ? Réponses.

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sylvain FREY, juriste spécialisé en droit des affaires
Le point sur la « cessation des paiements »

La cessation des paiements : un moment clé

Le principe. On parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).

Pour la petite histoire. Le juge a rappelé que le gain résultant de la vente, par une SCI, d’un bien immobilier ne constitue un « actif disponible » devant être pris en compte dans le cadre de la cessation des paiements qu’à la condition d’avoir été effectivement encaissé au jour où le juge se prononce sur l’ouverture de la procédure collective.

Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une SCI qui n’a pas réglé les charges de copropriété dues pour un immeuble dont elle est propriétaire.

« Sauf que je ne suis pas en état de cessation des paiements », rétorque la SCI qui se prévaut de la vente de l’immeuble en question, la veille du jugement d’ouverture de la procédure collective, pour souligner que le montant de son actif disponible excède celui de ses dettes.

Qu’en dit le juge ? Une position que ne partage toutefois pas le juge, puisque le prix de vente du bien n’a pas encore été encaissé par la SCI.

Focus sur le « passif exigible ». Le « passif exigible » de la société est constitué de l’ensemble des dettes de l’entreprise qui sont arrivées à terme, et dont les créanciers peuvent réclamer immédiatement le paiement. Les dettes concernées sont celles qui sont certaines (c’est-à-dire non-contestées par l’entreprise) et qui ont un montant déterminé. Il peut s’agir des factures arrivées à échéances, des salaires à verser, etc.

Le saviez-vous ?

Une entreprise qui obtient un délai de paiement de la part de ses créanciers lui permettant d’étaler le paiement de ses dettes n’est pas considérée comme étant en état de cessation des paiements.

Qui peut se déclarer en cessation des paiements ? Toute personne qui exerce une activité commerciale, artisanale ou agricole, toute EIRL, micro-entrepreneur, personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante (comme par exemple une profession libérale), société ou association peut se déclarer en état de cessation des paiements.


La cessation des paiements : la marche à suivre

Déclaration de cessation des paiements. L’entreprise qui se trouve en cessation des paiements doit impérativement effectuer une déclaration de son état auprès :

  • du tribunal de commerce s’il s’agit d’un commerçant, d’une société commerciale ou d’un artisan ;
  • du greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège de l’entreprise, dans les autres cas (exploitations agricoles, professions libérales, etc.).

Auteur de la déclaration de cessation des paiements. La déclaration de cessation des paiements doit être effectuée par le représentant légal de l’entreprise (gérant, directeur général, président de SAS, etc.).

Et en cas de cogérance ? En cas de cogérance, la déclaration de cessation des paiements doit être effectuée par l’un des co-gérants de la société.

À noter. Dès lors qu’elle est en cessation des paiements, une entreprise ne peut plus solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire, ou de mandat ad hoc.

Attention au délai ! La déclaration doit obligatoirement être effectuée dans un délai maximum de 45 jours suivant la date de cessation des paiements.

Bon à savoir. Cette déclaration n’est toutefois pas obligatoire si, dans ce délai de 45 jours, la société a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Pour rappel, cette procédure vise à la désignation d’un conciliateur devant servir d’intermédiaire avec les créanciers de la société.

Modalités de la déclaration de cessation des paiements. La déclaration de cessation des paiements doit être faite via le formulaire Cerfa n°10530*01.

Documents joints à la demande. Le dossier de cessation des paiements doit comporter les éléments suivants :

  • l’extrait d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (Kbis) ou au Registre national des entreprises (RNE) de moins de 7 jours ;
  • les comptes annuels du dernier exercice clos et le montant du chiffre d’affaires à la clôture du dernier exercice comptable ;
  • l’état du passif exigible et de l’actif disponible ;
  • une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ;
  • l’état chiffré des créances et dettes datant de moins de 7 jours, avec les nom et domicile des créanciers, et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
  • l’état actif et passif des sûretés (garanties) et les engagements hors bilan de moins de 7 jours ;
  • la copie de la pièce d’identité du chef d’entreprise ou du représentant légal ;
  • le nombre de salariés employés, avec leurs nom et adresse ;
  • l’inventaire des biens de l’entreprise daté de moins de 7 jours, ou des biens affectés à l’exercice de son activité en cas de patrimoine affecté (EIRL, EI) ;
  • les noms et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal, s’ils ont déjà été désignés ;
  • une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les 18 mois précédant la date de demande, ou à défaut, la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation.

À noter. Si des membres de la société sont responsables solidairement de ses dettes, les nom et domicile de ceux-ci doivent également être joints à la demande. La liste doit dater de moins de 7 jours.

Installations classées. Si l’entreprise exploite elle-même une ou plusieurs installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement (par exemple pour la prévention des pollutions), elle doit également joindre copie de l’autorisation ou de la déclaration d’exploitation desdites / de ladite installation(s).

Professions libérales. Si l’entreprise exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, la demande doit également désigner l’ordre professionnel ou l’autorité dont elle relève.

Bon à savoir. Lorsqu’elle est faite pour une société, la déclaration de cessation des paiements doit mentionner les nom et prénom des associés ou actionnaires, ainsi que leur nombre de parts ou d’actions, ou leur pourcentage de détention du capital.

Le saviez-vous ?

L’absence de déclaration de la cessation des paiements ou sa déclaration tardive peut être considérée comme une faute de gestion pour le dirigeant : celui-ci pourra donc être sanctionné financièrement sur ses biens personnels.

Convocation du chef d’entreprise. Le tribunal qui a reçu la déclaration de cessation des paiements convoquera le chef d’entreprise, pour recueillir ses observations.


La cessation des paiements : les effets

Décision de cessation des paiements. Suite à la demande, le tribunal rend une décision qui fixe la date de cessation des paiements (c’est-à-dire du moment où elle n’a plus pu faire face à son passif exigible avec son actif disponible) et ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire selon la nature et la gravité des difficultés rencontrées par l’entreprise.

À noter. La situation de cessation des paiements de l’entreprise s’apprécie au jour où le tribunal statue.

Pour la petite histoire. Le dirigeant d’une société placée en redressement judiciaire décide de contester la mise en place de la procédure, en saisissant le juge. Avant que celui-ci ne se soit prononcé, il décide de réaliser un apport en compte courant d’associé, destiné à renflouer la trésorerie de la société avant le prononcé du jugement. Sauf, rétorque le juge, que la gestion même de la société présente diverses anomalies : celle-ci ne dispose pas, en effet, d’un compte bancaire, ne produit pas de compte d’exploitation ni de document provisionnel, ses charges sont réglées par le dirigeant ou un tiers, etc. Autant d’éléments qui prouvent, selon le juge, que l’apport en compte courant réalisé par le dirigeant constitue un financement « anormal » de la société, dont l’objectif est de masquer la persistance de l’état de cessation des paiements.

Date de cessation des paiements. La date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal peut être modifiée par la suite, sans toutefois pouvoir être antérieure :

  • de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
  • à la décision ayant homologué un accord amiable conclu dans le cadre d’une procédure de conciliation (sauf en cas de fraude).

Vente de titres et cessation des paiements. Il a été jugé que l’acquéreur de titres sociaux d’une société mise en liquidation judiciaire peut obtenir l’annulation de la vente si la date de cessation des paiements a été fixée avant la vente par le tribunal, et qu’il n’a pas été informé de la gravité de la situation par les cédants

Période « suspecte ». La date de cessation des paiements permet aussi de délimiter la période dite « suspecte ».

En pratique. Cette période s’écoule à compter de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et le jour du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Si des actes anormaux sont commis par le dirigeant ou des tiers pendant cette période, ils peuvent être considérés comme nuls, ou du moins être susceptibles d’annulation.

Par exemple. Constituent des actes anormaux pendant la période « suspecte » :

  • le fait, pour un dirigeant, d’avoir payé un créancier au détriment de tous les autres ;
  • le fait, pour un dirigeant, d’avoir vendu ou donné des biens ou des immeubles ;
  • le fait, pour un dirigeant, d’avoir employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, afin de retarder l’état de cessation des paiements de l’entreprise et donc le moment d’ouverture de la procédure collective ;
  • etc.

Saisie-attribution. Lorsqu’un créancier fait réaliser une saisie-attribution qui, a posteriori, tombe dans la période suspecte, la procédure sera annulée s’il est prouvé que le créancier était au courant de l’état de cessation des paiements de son débiteur, ou du moins qu’il ne pouvait l’ignorer.


Difficultés des entreprises : connaissez-vous le dispositif « Signaux faibles » ?

Le contexte. Pour anticiper au plus vite les difficultés rencontrées par les entreprises, la Direction générale des entreprises (DGE) a signé, le 3 avril 2019, une convention relative au déploiement du dispositif « Signaux Faibles » avec nombre d’organismes divers (parmi lesquels la Banque de France, la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGFEP), etc.).

Le principe. Résolument novateur, ce dispositif, qui associe l’intelligence artificielle à une démarche partenariale inédite, repose sur le traitement de diverses données relatives aux entreprises fournies par les organismes partenaire par le biais d’algorithmes.

Quelles suites ? Ce traitement a pour objectif de permettre d’identifier les entreprises les plus fragilisées afin de leur proposer, le plus tôt possible, la mise en place d’un accompagnement personnalisé par :

  • le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises ;
  • les chargés de mission de la Direccte ;
  • ou les correspondants « entreprises » de la Banque de France et des URSSAF.

L’objectif. Le but est simple : agir au plus tôt, afin d’augmenter les chances de redressement des entreprises identifiées, et leur permettre de consolider leur développement, notamment via l’appui de partenaires régionaux (de type Bpifrance, Chambres de commerce et de l’industrie, tribunal de commerce, etc.).

À retenir

L’état de cessation des paiements oblige le représentant d’une entreprise à effectuer une déclaration en ce sens auprès du tribunal compétent. Cette déclaration marque l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

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Focus sur le mandat ad hoc : pour qui ? Pour quoi ?

Date de mise à jour : 07/11/2022 Date de vérification le : 23/11/2023 7 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Une entreprise ou une association qui rencontre des difficultés avec ses créanciers peut décider de faire appel à un mandataire ad hoc en vue d’apaiser la situation. Quel est le rôle de celui-ci ? Par qui est-il désigné ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sylvain Frey, juriste spécialisé en droit des affaires
Focus sur le mandat ad hoc : pour qui ? Pour quoi ?

Mandat ad hoc : c’est quoi ?

Le principe. Un mandataire ad hoc est une personne désignée par un juge dont la mission est de venir en aide à une entreprise qui le sollicite.

Mandataire ad hoc : qui ? Généralement, les personnes désignées comme mandataire ad hoc sont des professionnels intervenant dans le secteur économique ou financier.

Mandataire ad hoc : quel rôle ? Le rôle du mandataire ad hoc revêt des formes variées selon la nature des difficultés rencontrées par l’entreprise. Il peut, par exemple, être désigné pour aider l’entreprise à négocier un accord avec ses principaux créanciers en vue d’obtenir un apurement de ses dettes.

Le saviez-vous ?

Le mandataire ad hoc est tenu à une obligation de confidentialité dans le cadre de ses missions. Cela signifie qu’il n’a pas le droit de communiquer des informations à quiconque sur la situation de l’entreprise qui a sollicité sa désignation.


Mandat ad hoc : pour qui ?

Tout le monde… La procédure de mandat ad hoc est ouverte à toute entreprise (personne physique ou société), ainsi qu’à toute association qui rencontrent des difficultés dans le cadre de son activité.

Quelles difficultés ? Les difficultés rencontrées par l’entreprise ou l’association peuvent être financières (difficulté ou impossibilité de régler ses dettes, etc.), ou juridiques (comme le cas où les associés de la société sont en désaccord, ce qui paralyse son fonctionnement).

Attention, l’entreprise qui réclame l’intervention d’un mandataire ad hoc ne doit pas être en état de cessation des paiements.

Pour mémoire, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).


Mandat ad hoc : comment ?

Qui peut demander l’ouverture de la procédure de mandat ad hoc ? Seule l’entreprise elle-même (appelée « débiteur ») peut demander la mise en place d’une procédure de mandat ad hoc.

Le saviez-vous ?

Cette faculté n’est donc pas ouverte aux créanciers de l'entreprise, ni au Ministère public.

Comment faire sa demande ? Pour demander la désignation d’un mandataire ad hoc, l’entreprise doit utiliser le formulaire mis en ligne à cette fin. Elle doit motiver par écrit sa demande, et expliquer les circonstances de celle-ci (nature des difficultés rencontrées, démarches effectuées jusqu’alors, etc.).

À qui l’adresser ? La demande de désignation de mandataire ad hoc doit être adressée :

  • au tribunal de commerce, si l’activité de l’entreprise est commerciale ou artisanale ;
  • au tribunal judiciaire, dans les autres cas.

Et après ? À la réception de la demande, le président du tribunal compétent doit recevoir le débiteur et recueillir ses observations sur la situation.

Désignation du mandataire ad hoc. Il procède ensuite, s’il l’estime nécessaire, à la désignation du mandataire ad hoc, dont il fixe la durée et les contours de la mission, ainsi que la rémunération.

Le saviez-vous ?

Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc (dont il doit indiquer l’identité et l’adresse), sous réserve que cette personne n’ait pas perçu, au cours des 24 mois précédents, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de sa part, d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui, ou de l’un ou l’autre de ses créanciers.

À noter. L’ouverture de la procédure de mandat ad hoc :

  • n’a pas à être communiquée au comité social et économique (CSE) de l’entreprise ;
  • doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes de l’entreprise, le cas échéant.

Mandat ad hoc : quelles conséquences ?

Concernant le chef d’entreprise. À la différence d’autres procédures, telles que la liquidation judiciaire, le chef d’entreprise conserve toutes ses fonctions de direction.

Concernant les procédures en cours. L’ouverture de la procédure de mandat ad hoc n’a pas non plus pour effet de suspendre les procédures engagées par les créanciers de l’entreprise.

Fin du mandat ad hoc. L’entreprise a la possibilité de demander à tout moment la fin du mandat ad hoc au tribunal.

À retenir

La désignation d’un mandataire ad hoc peut permettre à une entreprise de trouver un accord amiable avec ses créanciers en vue de parvenir à redresser sa situation. Cette procédure n’est toutefois ouverte qu’aux seules entreprises qui ne se trouvent pas en état de cessation des paiements…

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Gérer mon entreprise Procédure de conciliation : pour qui ? Pour quoi ?
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Procédure de conciliation : pour qui ? Pour quoi ?

Date de mise à jour : 23/11/2023 Date de vérification le : 23/11/2023 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés financières, elle a la possibilité, toutes conditions par ailleurs remplies, de demander la mise en place d’une procédure de conciliation. De quoi s’agit-il exactement ? Comment la mettre en œuvre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Procédure de conciliation : pour qui ? Pour quoi ?

Procédure de conciliation : c’est quoi ?

La conciliation en bref. La procédure de conciliation vise à permettre à une entreprise qui rencontre des difficultés de trouver un accord amiable avec ses principaux créanciers.

Une procédure « préventive ». La conciliation est une procédure préventive et volontaire, ce qui la différencie des procédures collectives que sont la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire.

L'atout : la confidentialité. Avantage considérable, l’ouverture de cette procédure ne fait l'objet d'aucune publicité, ce qui signifie que personne, sauf les créanciers et l’entreprise parties à la procédure, n’est informé de sa mise en œuvre.

À noter. Cette confidentialité cesse seulement lorsque l'accord de conciliation est homologué.


Procédure de conciliation : quand ?

Conditions d'ouverture de la conciliation. La procédure de conciliation est ouverte aux entreprises qui remplissent les 2 conditions suivantes :

  • elles rencontrent une difficulté juridique, économique ou financière qui est avérée ou simplement prévisible ;
  • elles ne sont pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

État de cessation des paiements : rappel. On parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).


Procédure de conciliation : pour qui ?

Personnes concernées. Peuvent demander à bénéficier d'une procédure de conciliation :

  • les personnes physiques exerçant une activité économique indépendante (commerçant, artisan, profession libérale) ;
  • les personnes morales de droit privé (sociétés, associations, GIE).

Le saviez-vous ?

Les activités agricoles ne peuvent pas faire l'objet d'une conciliation car elles ont une procédure spécifique : le règlement amiable agricole.


Procédure de conciliation : comment ?

Auteur de la demande. La conciliation est une procédure volontaire, ce qui signifie que seule l'entreprise peut demander la désignation d'un conciliateur.

Par conséquent. La demande doit donc être faite directement par l’entrepreneur individuel ou par le représentant légal s'il s'agit d'une société.

Où faire la demande ? La demande de désignation d'un conciliateur doit être adressée :

  • au greffe du tribunal de commerce où est situé le siège social de l'entreprise pour les sociétés commerciales, les commerçants et les artisans ;
  • au greffe du tribunal judiciaire dans les autres situations (professions libérales, personnes morales non commerçantes comme les associations).

Comment faire la demande ? L'entreprise doit présenter une demande d’ouverture de la procédure de conciliation, et y joindre les documents justifiant de sa situation, de ses besoins en financement et des moyens dont elle dispose pour faire face à ses difficultés.


Procédure de conciliation : quelles étapes ?

Étape 1 : l'ouverture de la conciliation

Désignation d'un conciliateur. D’abord, le président du tribunal désigne un conciliateur, dont il précise la mission et la rémunération.

Le saviez-vous ?

L'entreprise peut proposer le nom d'un conciliateur. 

Conciliateur : qui ? En principe, le choix du conciliateur est totalement libre mais il existe cependant certaines incompatibilités (par exemple, les juges des tribunaux de commerce ou les personnes ayant reçu une rémunération de l'entreprise dans les 24 derniers mois ne peuvent avoir la qualité de conciliateur).

Le saviez-vous ?

Le conciliateur est généralement un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire.

Durée de la conciliation. La durée initiale de la conciliation est de 4 mois maximum.

Mais ? Le conciliateur peut demander une prolongation mais la durée totale ne doit, en principe, pas excéder 5 mois.

Effet de l'ouverture de la conciliation. À la différence des procédures collectives, l'ouverture d'une conciliation n'entraîne pas la suspension des poursuites à l'encontre de l'entreprise et l'interdiction du paiement des créances qui sont nées avant l’ouverture de la conciliation.

C’est-à-dire ? Cela signifie que tout créancier peut décider de saisir un juge en vue d’obtenir le paiement de sa dette, même si la procédure de conciliation est ouverte.

Étape 2 : le déroulement de la conciliation

Gestion de l'entreprise pendant la conciliation. L'entreprise fonctionne normalement et continue à exercer librement tous ses droits.

Mission du conciliateur. La mission essentielle du conciliateur est de trouver un accord avec les principaux créanciers de l’entreprise, afin de mettre fin aux difficultés de celle-ci.

Possibilité de demander le report d’une dette. Le débiteur peut demander au juge qui a ouvert la procédure la mise en place d’un report ou d’un échelonnement d’une dette, dans la limite de 2 ans dès lors qu’un créancier :

  • l’a mis en demeure ou poursuivi pour récupérer les sommes dues ;
  • n’a pas accepté la demande du conciliateur de suspendre l’exigibilité de la créance.

Bon à savoir. Les délais de grâce octroyés peuvent bénéficier aux personnes (physiques ou morales de type société) ayant consenties une sûreté au débiteur ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie du paiement de ses dettes.

Attention, ces dispositions ne s’appliquent pas aux procédures en cours au 1er octobre 2021.

Étape 3 : l'issue de la conciliation

La fin. La procédure de conciliation peut prendre fin de différentes façons :

  • le conciliateur constate l'impossibilité de conclure un accord avec les créanciers de l’entreprise ;
  • l'entreprise demande elle-même la fin de la conciliation ;
  • un accord de conciliation est conclu avec les créanciers, qui pourra, par la suite, être constaté ou homologué par le juge ;
  • une procédure collective est ouverte en raison de la gravité des difficultés rencontrées par l’entreprise (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

L'accord de conciliation : quel contenu et quelles suites ?

Contenu de l'accord de conciliation. L'accord trouvé avec les principaux créanciers doit permettre de mettre fin aux difficultés de l'entreprise : cela peut passer, par exemple, par l’octroi de délais de paiement ou un accord de financement.

En contrepartie, l'entreprise peut prendre des engagements, comme la mise en place d’outils de pilotage ou la mise en œuvre d’une réorganisation.

Accord : quelle valeur ? L'accord conclu entre l’entreprise et ses créanciers est en principe un simple contrat.

Une exception. Il peut toutefois avoir la même valeur qu’un jugement (techniquement, on parle de « force exécutoire »). Pour cela, il suffit de demander au juge de constater son existence ou de l’homologuer.

Avantage de la constatation de l’accord. L'accord uniquement constaté ne fait l'objet d'aucune publicité. La procédure reste donc totalement confidentielle.

Concernant l'homologation de l'accord. L'entreprise (et seulement elle) peut demander l'homologation de l'accord au tribunal sous réserve du respect des 3 conditions suivantes :

  • l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements ou l'accord trouvé y met fin ;
  • l'accord permet d'assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;
  • l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers qui ne l'ont pas signé.

Avantages de l'homologation de l'accord. Du côté de l'entreprise, l'homologation entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques.

Du côté des créanciers, le principal avantage est le privilège accordé aux personnes qui ont fait un nouvel apport de trésorerie pour assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le privilège de « new money ». Il permet d'avoir une position plus favorable dans l'ordre de paiement en cas d'ouverture d'une procédure collective ultérieure.

Inconvénient de l'homologation. L'homologation fait perdre le caractère confidentiel de la procédure et oblige à en informer le Comité Social et Economique (CSE).

Le saviez-vous ?

Le contenu de l’accord homologué reste lui confidentiel.

Surveillance de l'exécution de l'accord. L'entreprise peut demander que le conciliateur devienne mandataire à l'exécution de l'accord pour vérifier son respect.

Résolution de l'accord. L'accord de conciliation peut prendre fin :

  • si l'entreprise (ou un créancier) ne respecte pas les engagements pris ;
  • si une procédure collective est ouverte.

À retenir

La conciliation permet d'anticiper et de trouver un accord avec les principaux créanciers pour régler les difficultés de l'entreprise. Et ce, en toute discrétion...

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Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et personnes vulnérables

Date de mise à jour : 08/03/2023 Date de vérification le : 08/03/2023 16 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Pour accompagner les entreprises confrontées à la crise du coronavirus, de nombreux dispositifs ont été mis en place. Parmi eux, un dispositif d’activité partielle spécifique pour les personnes vulnérables…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et personnes vulnérables

Qui sont les bénéficiaires ?

Personnes vulnérables. Pour rappel, tout employeur doit accorder une attention particulière aux salariés de l’entreprise identifiés comme « personnes vulnérables », c’est-à-dire comme étant à risque de contracter une forme grave de Covid-19.

Qui ? Jusqu'au 31 janvier 2023, les salariés vulnérables ne pouvant pas travailler à distance pouvaient, bénéficier d’une indemnisation au titre de l’activité partielle, à condition réunir les 3 conditions suivantes :

  • être dans l’une des situations suivantes :
  • ○ être âgé de 65 ans et plus ;
  • ○ avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • ○ avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • ○ présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • ○ présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
  • ○ être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • ○ présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • ○ être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère : soit médicamenteuse (chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive) ; soit une infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; soit consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; soit liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • ○ être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • ○ présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • ○ être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • ○ être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
  • ○ être atteint de trisomie 21 ;
  • être affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;
  • ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées.

Et la contre-indication à la vaccination ? Pouvaient également être placés en activité partielle à condition de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, les salariés âgés d’au moins 65 ans ou présentant l’une des pathologies ci-dessus, apprécié par un médecin, et qui ont une contre-indication à la vaccination, justifiée par la présentation d’un certificat médical.

Et les salariés sévèrement immunodéprimés ? Ces salariés pouvaient aussi être placés en activité partielle à condition de réunir les 2 critères suivants :

  • être dans l’une des situations suivantes :
  • ○ avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
  • ○ être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
  • ○ être dialysés chroniques ;
  • ○ au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d'un déficit immunitaire primitif ;
  • ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail.

Certificat d’isolement. Pour bénéficier du dispositif d’activité partielle, les salariés concernés devaient demander un certificat d’isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail et le transmettre à l’employeur. Le certificat ainsi obtenu devait être présenté à l’employeur souhaitant bénéficier du dispositif d’activité partielle.

Marche à suivre. Une fois en possession de ce certificat, l’employeur devait adresser la demande de placement du salarié en activité partielle à la Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dont il relève, au moyen d’un téléservice.

Vers une reprise du travail ? Lorsque l’employeur estimait que la poursuite de l’activité professionnelle du salarié était possible et que le placement en activité partielle n’était pas fondé, il pouvait saisir le médecin du travail qui :

  • se prononce sur l’exposition du poste à de forte densités virales en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire ;
  • vérifie la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection renforcées au sein de l’entreprise :
  • ○ isolement du poste de travail ;
  • ○ respect des gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos…) ;
  • ○ absence ou une limitation du partage du poste de travail ;
  • ○ nettoyage et une désinfection du poste et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et fin de poste, en particulier en cas de partage du poste ;
  • ○ adaptation des horaires d’arrivées et de départs et des éventuels déplacements professionnels en tenant compte des moyens de transports utilisés afin d’éviter les heures d’affluence ;
  • ○ mise à disposition de masques de type chirurgical pour couvrir les trajets domicile – lieu de travail lorsque le salarié recourt à des moyens de transport collectifs.

Quelle indemnisation ?

Indemnisation du salarié. En cas de mise en place de ce dispositif dans l’entreprise, le taux horaire de l’indemnité versée au salarié était fixé à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette pour le calcul de l’indemnité de congés payés, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Indemnisation de l’employeur. Pour l’employeur, l’allocation d’activité partielle était égale à 60 % (contre 70% auparavant) de la rémunération brute servant d’assiette pour le calcul de l’indemnité de congés payés, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Au 1er janvier 2023, le taux horaire minimum de l'allocation ne pouvait pas inférieur à 8,92 € (contre 8,76 € auparavant), sauf lorsque la rémunération du salarié est inférieure au Smic.

Non cumul avec les IJSS. L’indemnité versée au salarié dans ce cadre n'était pas cumulable avec l’indemnité journalière de la sécurité sociale (IJSS), l’indemnité journalière de la caisse de mutualité sociale agricole ou l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur.

À Mayotte. Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur était fixé à 60 %. Au 1er janvier 2023, ce taux ne pouvait être inférieur à 7,71 € (contre 7,61 € auparavant).

A retenir

Le dispositif d’activité partielle spécifique mis en place lors de la crise sanitaire a été prolongé pour août 2022. Dès le mois de septembre 2022, un nouveau dispositif a pris le relais et s'est appliqué jusqu’au 31 janvier 2023.

Sources
  • Articles L5122-1 et suivants du Code du travail
  • Articles R5122-1 et suivants du Code du travail
  • Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle
  • Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
  • Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 17 avril 2020, Personnes vulnérables et salariés en arrêt pour garde d’enfant : un nouveau dispositif simple et protecteur
  • Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
  • Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 20)
  • Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
  • Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
  • Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
  • Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 25 mai 2020 : Évolution de la prise en charge de l’activité partielle au 1er juin 2020
  • Communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020, n°2203-1052
  • Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 1, 5, 6, 11, 12 et 53)
  • Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle
  • Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
  • Arrêté du 7 juillet 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part
  • Décret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à Mayotte
  • Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
  • Communiqué de presse du Ministère de la Santé, du 9 septembre 2020 – COVID-19 : le Gouvernement s’engage pour apporter des solutions aux parents qui doivent garder leurs enfants
  • Décret n° 2020-1123 du 10 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 25 septembre 2020, n° 203 (nouvelles annonces suite au durcissement des mesures impactant les entreprises)
  • Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
  • Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle
  • Ordonnance du Conseil d’Etat, du 15 octobre 2020, n° 444425 (suspension des nouveaux critères de vulnérabilité au covid-19 ouvrant droit au chômage partiel)
  • www.urssaf.fr, Actualité du 14 octobre 2020 – Activité partielle : nouveau dispositif suite au Covid-19
  • Décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle
  • Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (critères de vulnérabilité)
  • Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (article 8)
  • Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, Congés payés : Le Gouvernement apporte un soutien supplémentaire aux entreprises fermées du fait de la crise sanitaire, du 2 décembre 2020
  • Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de Ia sécurité sociale pour 2021
  • Décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
  • Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
  • Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
  • Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
  • Communiqué de presse du gouvernement, du 31 décembre 2020 : Activité partielle : maintien des taux applicables en vigueur au mois de janvier et adaptation des modalités d’accompagnement en février et mars.
  • Décret n° 2021-70 du 27 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-89 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle et le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2021-101 du 1er février 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
  • Ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d'urgence dans les domaines du travail et de l'emploi, article 2
  • Ordonnance n° 2021-136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d'urgence en matière d'activité partielle
  • Arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
  • Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 16 février 2021, Activité partielle : maintien au mois de mars des taux applicables en vigueur
  • Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-225 du 26 février 2021 relatif à la détermination des taux de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2021-347 du 30 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 31 mars 2021 : Activité partielle : prolongation des taux actuels de prise en charge et précisions sur les règles applicables pour la garde d’enfant
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 1er avril 2021 : Activité partielle : précisions sur l’articulation avec la période des vacances scolaires
  • ameli.fr, actualité du 02 avril 2021 : Fermetures de classes : comment obtenir un arrêt de travail pour garde d’enfant ?
  • Décret n° 2021-435 du 13 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2021-508 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-509 du 28 avril 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et modifiant diverses dispositions applicables au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
  • Arrêté du 10 mai 2021 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2021
  • Décret n° 2021-593 du 14 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite des assurés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et pour les assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte
  • Arrêté du 14 mai 2021 relatif à la prise en charge par le fonds de solidarité de vieillesse des droits à retraite au titre de l'activité partielle
  • Décret n° 2021-671 du 28 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
  • Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 12
  • Décret n° 2021-808 du 25 juin 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte
  • Décret n° 2021-978 du 23 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle
  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 9 août 2021 : Personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 et activité professionnelle
  • Site du Ministère du travail, Coronavirus – COVID-19, Q-R par thème, Activité partielle – chômage partiel : Peut-on rembourser volontairement les allocations d’activité partielle perçues ?
  • Décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 09 septembre 2021 : Conditions de reprise de l’activité professionnelle de personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid-19
  • Urssaf.fr, actualité du 06 septembre 2021 : Protection sociale complémentaire : l’obligation de maintien des garanties en cas d’activité partielle
  • Ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle
  • Décret n° 2021-1252 du 29 septembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-1383 du 25 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2021-1390 du 27 octobre 2021 portant modification des taux horaires minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité réduite pour le maintien en emploi applicables à Mayotte
  • Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (article 10)
  • Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021 relatif à l'activité partielle
  • Décret n° 2021-1878 du 29 décembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (art 15)
  • Décret n° 2022-40 du 18 janvier 2022 portant modification des taux horaires minimums de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicables à Mayotte
  • Décret n° 2022-77 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l'indemnité d'activité partielle
  • Décret n° 2022-78 du 28 janvier 2022 relatif à la détermination du taux de l'allocation d'activité partielle
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 207 et 210)
  • Décret n° 2021-1918 du 30 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2022-242 du 24 février 2022 relatif à la détermination du taux de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2022-241 du 24 février 2022 relatif aux modalités de fixation de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
  • Fiche du ministère du Travail, mise à jour en février 2022
  • Décret n° 2022-654 du 25 avril 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2022-940 du 27 juin 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
  • Ministère du travail, Questions-réponses « Gardes d’enfants et personnes vulnérables », mise à jour le 4 juillet 2022
  • Décret n° 2022-1072 du 29 juillet 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Ministère du travail, Foire aux questions « Garde d’enfants et personnes vulnérables, à jour du 10 août 2022
  • Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 33)
  • Décret n° 2022-1195 du 30 août 2022 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle pour les salariés reconnus comme vulnérables et présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19
  • Décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 relatif aux personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19
  • Questions-réponses « Activité partielle-chômage partiel » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion du 17 avril 2020, à jour du 10 novembre 2022
  • Décret n° 2022-1632 du 22 décembre 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
  • Actualité Service-Public.fr du 30 décembre 2022 : « Revalorisation du montant minimal des allocations d'activité partielle au 1er janvier 2023 »
  • Décret n° 2023-34 du 26 janvier 2023 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
  • Foire aux questions « Garde d’enfants et personnes vulnérables » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, à jour au 22 février 2023
  • Actualité Service-public.fr du 27 février 2023 : « Personnes vulnérables à la Covid-19 : quel accompagnement prévu pour leur retour en entreprise ? »
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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : ce qu’il faut savoir sur le pass sanitaire et le pass vaccinal

Date de mise à jour : 31/08/2022 Date de vérification le : 31/08/2022 28 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Pour rappel, le pass sanitaire restait obligatoire pour accéder à certains lieux, comme les établissements et services de santé et médico-sociaux. Le pass sanitaire consistait à présenter la preuve d’un test négatif de moins de 24 heures, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : ce qu’il faut savoir sur le pass sanitaire et le pass vaccinal


Fin du pass sanitaire à l’entrée des établissements médicaux

Depuis le 1er août 2022, la présentation d’un tel pass dans ces établissements n’est plus requis.

Notez que le responsable de l’établissement ou du service médical peut toutefois rendre obligatoire le port d’un masque pour les personnes d’au moins 6 ans ou pour les patients se rendant dans certains locaux (la liste des lieux visés est disponible ici).


Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal 

À compter du 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal sera suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants restera en vigueur.

En outre, le pass sanitaire sera toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.

Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.


Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : pour qui, pour quoi ?

Le pass sanitaire doit être présenté par les personnes âgées de 12 à 15 ans inclus pour accéder aux événements culturels et festifs et aux établissements recevant du public (cinémas, théâtres, musées, compétitions sportives, etc.).

Il doit également être présenté par les personnes âgées de 12 ans et plus pour accéder aux hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, sauf situation d'urgence. Cela concerne aussi bien les patients que les accompagnateurs.

Le pass sanitaire se justifie par la présentation :

  • d’un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet ;
  • d’un certificat de rétablissement datant d'au moins 11 jours et moins de 6 mois (4 mois à compter du 15 février 2022) ;
  • d’un certificat de test négatif de moins de 24 heures ;
  • d’un certificat de contre-indication à la vaccination.


Coronavirus (COVID-19) et pass vaccinal : pour qui, pour quoi ?

Le pass vaccinal doit être présenté par les personnes de 16 ans et plus pour accéder aux événements culturels et festifs et aux établissements recevant du public (cinémas, théâtres, bars, restaurants, discothèques, etc.).

Le pass vaccinal se justifie par la présentation :

  • d’un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet ;
  • d’un certificat de rétablissement datant d'au moins 11 jours et moins de 6 mois (4 mois à compter du 15 février 2022) pour les personnes n’ayant pas pu avoir leur dose de rappel du fait d’une contamination à la Covid-19 ;
  • d’un certificat de contre-indication à la vaccination.

Notez que jusqu’au 15 février 2022, à titre dérogatoire, il est possible de présenter un certificat de test négatif de moins de 24 h pour les personnes ayant reçu leur 1ère dose de vaccin et qui sont dans l'attente de leur 2e dose.


Coronavirus (COVID-19) : certificat de rétablissement = pass vaccinal pendant 4 mois !

A compter du 15 février 2022, le certificat de rétablissement sera valable à partir de 11 jours après l’infection et jusqu’à 4 mois après celle-ci (contre 6 mois auparavant) pour les personnes n’ayant pas pu réaliser leur rappel vaccinal dans les temps à cause de l’infection par la covid-19.

A l’issue de ce délai, la personne devra recevoir sa dose de rappel pour conserver son pass vaccinal.

Pour rappel, le certificat s’obtient soit sur la plateforme SI-DEP (pour une version numérique imprimable) soit auprès d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un professionnel de santé habilité à réaliser des tests (en version papier).

Le certificat possède un QR-Code qu’il est possible d’intégrer dans l’application « TousAntiCovid ».


Coronavirus (COVID-19) : transformation du pass sanitaire en pass vaccinal

  • Quand et où le pass vaccinal est-il obligatoire ?

A compter du 24 janvier 2022, la présentation d’un pass permettant de justifier d’un schéma vaccinal complet, appelé « pass vaccinal », est obligatoire pour pouvoir :

  • entrer dans les établissements exerçant une activité de loisirs ;
  • entrer dans les restaurants ou les débits de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
  • accéder aux foires, séminaires et salons professionnels ;
  • effectuer un déplacement de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de la métropole, de la Corse ou des territoires d’Outre-mer ; il existe toutefois une exception lorsque ces déplacements sont effectués dans le cadre d’un motif impérieux d’ordre familial ou de santé (dans ce cas, la personne devra présenter le résultat négatif à un test de dépistage, sauf en cas d’urgence) ; de plus, pour que le schéma vaccinal des personnes de 18 ans ou plus soit reconnu complet au-delà de 9 mois (dans le cadre de ces déplacements), ils doivent avoir reçu une dose complémentaire de l’un des vaccins autorisés ;
  • entrer dans certains grands magasins et centre commerciaux, si le préfet l’exige en raison de la situation sanitaire du territoire dont il a la gestion.

Notez également que si la situation sanitaire l’exige, le gouvernement peut imposer, en plus du pass vaccinal, la présentation d’un test négatif pour accéder à ces établissements ou activités.

Par ailleurs, le pass sanitaire reste valable pour accéder aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour les personnes qui accompagnent ou rendent visite à un patient, ainsi que pour les patients ayant des soins programmés.

Enfin, sachez que les personnes justifiant de l'injection depuis au plus 4 semaines d'une première dose de vaccin peuvent accéder aux établissements, lieux, services et évènements précités sur présentation :

  • du justificatif de l'administration de leur 1ère dose ;
  • et d’un test négatif de moins de 24 heures.

Cette dérogation est valable pour les injections intervenues au plus tard le 15 février 2022.

  • Qui doit présenter un pass vaccinal ?

Le pass vaccinal ne concerne que les personnes âgées de 16 ans et plus.

De 12 à 15 ans, c’est le pass sanitaire qui demeure applicable.

  • La vérification du pass vaccinal

Notez que l'exploitant d'un établissement ou le professionnel responsable d'un évènement a l'obligation de contrôler la détention d'un justificatif de statut vaccinal, d'un test négatif ou d'un certificat de rétablissement de la personne qui souhaite y accéder : il n’a pas l'obligation de contrôler ces documents.

La nuance est importante : il ne faut pas confondre le contrôle de la détention d’un document avec le contrôle du document en question.

  • L’accès aux établissements de santé et médico-sociaux

La présentation des justificatifs (pass sanitaire ou pass vaccinal) est requise pour accéder aux établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu’aux services et établissements médico-sociaux, sauf en situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage de la covid-19 :

  • lors de leur admission, pour les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
  • pour les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements de santé ou médico-sociaux ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico-sociaux pour enfants.
  • Les sanctions

Le montant des sanctions est modifié. Il est désormais prévu une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € pour :

  • les établissements qui ne procèdent pas à la vérification de la détention des documents (pass sanitaire ou vaccinal) lorsqu’ils sont concernés par cette obligation ;
  • les personnes présentant un pass sanitaire ou vaccinal appartenant à quelqu’un d’autre ;
  • les personnes transmettant leur pass sanitaire ou vaccinal en vue d’une utilisation frauduleuse.

En cas de 3 récidives en moins de 30 jours, la sanction peut être portée à 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, accompagnée d’une peine complémentaire de travail d'intérêt général.

Pour mémoire, l’établissement d’un faux pass sanitaire ou vaccinal ainsi que la détention, la procuration ou la proposition de procuration d’un tel document est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

  • Une mise en œuvre différée ?

L’application immédiate du pass vaccinal au 24 janvier 2022, notamment pour l’accès à certains établissements recevant du public, peut conduire à d’importantes difficultés. Pour les éviter, le préfet peut adapter les conditions de sa mise en œuvre dans le département dont il a la gestion.


Coronavirus (COVID-19) : création d’un droit de repentir

Les personnes ayant commis l’une des infractions suivantes ne devront payer aucune amende, si dans les 30 jours à compter de la date de l’infraction, elles présentent un justificatif d’administration d’une dose de vaccin contre la covid : méconnaissance de l’obligation de présentation d’un pass, présentation d’un pass appartenant à autrui et usage d’un faux pass.

Afin de tenir compte de la situation des personnes qui auraient commis ces infractions avant le 24 janvier 2022, il est également prévu qu’elles ne paieront aucune amende, si elles présentent un justificatif d’administration d’une dose vaccin dans les 30 jours de la publication de la loi.


Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires

Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :

  • à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
  • à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
  • à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
  • à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
  • à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars.

Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : comment obtenir le pass sanitaire ?

3 modalités d’obtention du pass sanitaire. Il est possible d’obtenir un pass sanitaire :

  • par un test négatif ;
  • par la vaccination ;
  • par un certificat de rétablissement.

L’obtention par un test. Un pass sanitaire peut être obtenu en justifiant de l’absence de contamination par la covid-19 par un test RT-PCR, un test antigénique ou un autotest, d'au plus 24 heures. Le type d'examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l'exige.

L’obtention par la vaccination. Il peut aussi être obtenu en justifiant d’un schéma vaccinal complet de la manière suivante :

  • injection de l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé :
  • ○ s'agissant du vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen », 28 jours après l'administration d'une dose (à compter du 15 décembre 2021, les personnes qui auront reçu la dose complémentaire du vaccin Janssen avant le 9 décembre 2021 conserveront leur pass sanitaire et celles qui recevront leur 2e dose à compter du 10 décembre 2021 bénéficieront d’un pass sanitaire 7 jours plus tard) ;
  • ○ s'agissant des autres vaccins, 7 jours après l'administration d'une 2ème dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une dose (pour continuer à bénéficier d’un pass sanitaire valide, les personnes âgées majeures (18 ans + 1 mois) doivent avoir reçu une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager au plus tard 7 mois après l’injection de la dernière dose requise) ;
    • injection d’un vaccin dont l'utilisation a été autorisée par l'Organisation mondiale de la santé et ne bénéficiant pas de l'autorisation ou de la reconnaissance précitées, à condition que toutes les doses requises aient été reçues, 7 jours après l'administration d'une dose complémentaire d'un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager bénéficiant d'une telle autorisation ou reconnaissance.

Exemple. Une personne qui a reçu sa 2e dose le 12 juillet 2021 peut recevoir sa 3e dose à compter du 12 décembre 2021. Et si elle ne l’a pas fait avant le 12 février 2022, son pass sanitaire ne sera plus valide.

L’obtention par un certificat de rétablissement. Enfin, il est possible d’obtenir un pass sanitaire en présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à test RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de 11 jours et moins de 6 mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de 6 mois à compter de la date de réalisation du test.

Pour les étrangers hors UE. Les pharmaciens d'officine peuvent contrôler les certificats de vaccination des ressortissants de pays tiers à l’Union européenne et les convertir au format « Certificat COVID numérique de l'UE ».

Pour les Français résidants à l’étranger. Selon leur pays de résidence, ils peuvent se trouver dans l'impossibilité de recevoir, à brève échéance, la dose complémentaire de vaccin nécessaire pour l'obtention du pass sanitaire en France. Pour qu’ils puissent l’obtenir, ils doivent recevoir leur dose complémentaire durant les 14 jours qui suivent leur arrivée en France.


Coronavirus (COVID-19) : mise en place de nouvelles sanctions

Pour lutter contre les différentes fraudes au pass sanitaire et ainsi, assurer l’efficacité de ce dispositif dans la lutte contre le virus de la covid-19, de nouvelles sanctions sont mises en place :

  • la présentation d’un pass sanitaire appartenant à quelqu’un d’autre peut être sanctionné par une amende de 135 € minimum ; si 3 récidives sont constatées au cours d’une période de 30 jours, la peine peut être portée à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ;
  • la transmission d’un pass en vue d’une utilisation frauduleuse est également sanctionnée par une amende de 135 € minimum ; il semble que 3 récidives au cours d’une période de 30 jours conduise là encore à une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ;
  • l’établissement d’un faux pass sanitaire est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.


Coronavirus (COVID-19) et professionnels : comment intégrer l’application « TousAntiCovid Verif » ?

Pour faciliter la vérification du pass sanitaire par les professionnels qui y sont tenus, le gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un nouvel outil destiné à leur permettre d’intégrer l’application « TousAntiCovid Verif » dans leurs propres systèmes de contrôle.

Grâce à cette intégration, les professionnels pourront vérifier la détention d’un pass sanitaire valide à partir de leurs applications habituelles.

Ainsi, par exemple, une compagnie de transport ferroviaire pourra désormais, grâce à l’intégration de l’application « TousAntiCovid Verif », vérifier que le voyageur qui réserve un billet sur une borne d’enregistrement automatique détient bien un pass sanitaire valide.

A noter. Les modalités de cette intégration sont toutefois strictement encadrées, notamment dans le but de garantir la protection des données individuelles.

Pour pouvoir y prétendre, les entreprises candidates doivent présenter un dossier de demande qui prouve notamment :

      • leur respect des conditions imposées par le cadre règlementaire et sanitaire et des droits des usagers ;
      • ainsi que l’étendue de leurs engagements en matière de sécurité des systèmes d’information.

Une fois complet, ce dossier doit être envoyé à l’adresse suivante : candidature-appverif@sante.gouv.fr.

A réception de la demande, l’administration l’étudie et prévoit, si toutes les conditions sont remplies, un test de connectivité afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’intégration de l’application.

Les autotests réalisés sans supervision resteront accessibles pour un suivi individuel mais ne donneront toujours pas accès au pass sanitaire.


Extension du pass sanitaire

Pour rappel, le pass sanitaire peut prendre la forme d’un test négatif à la covid-19, d’un document justifiant de la vaccination de son titulaire ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Il est désormais prévu que sa présentation peut être requise jusqu’au 15 novembre 2021 inclus :

      • aux personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’Outre-mer, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés
      • pour accéder aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
      • ○ les activités de loisirs ;
      • ○ les activités de restauration ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
      • ○ les foires, séminaires et salons professionnels ;
      • ○ sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (les visiteurs justifiant d’un pass sanitaire peuvent se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à la covid-19 seulement pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire) ;
      • ○ les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du pass sanitaire ;
      • ○ pour l'accès aux grands magasins et centres commerciaux dont la surface commerciale utile est égale ou supérieure à 20 000 m², dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport, sur décision préfectorale.

La surface commerciale correspond à la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public.

ll faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.

L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m², y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.

La réglementation encadrant la présentation du pass sanitaire est applicable de suite au public et à compter du 30 août 2021 aux personnels qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

Cette réglementation sera applicable aux mineurs de plus de 12 ans à compter du 30 septembre 2021.

L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. Toutefois, par principe, le port du masque n’y est pas obligatoire (à l’exception des lieux de transport).

La présentation du pass sanitaire peut se faire sur papier ou sous format numérique. Elle doit être réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

La présentation du pass sanitaire doit se faire sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document qu’il contient.

Les personnes autorisées à contrôler la possession d’un pass sanitaire ne sont pas autorisées à le conserver et à le réutiliser à d’autres fins.

Le fait de conserver le justificatif de pass sanitaire illicitement ou de le réutiliser à d’autres fins est puni d’1 an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.


Le refus de présentation obligatoire d’un pass sanitaire par un salarié

Lorsqu’un salarié ne présente pas de pass sanitaire et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès la présentation par l’intéressé d’un pass sanitaire.

Vers la fin de remboursement des tests ? Pour rappel, depuis le 15 octobre 2021, les majeurs non vaccinés ne bénéficiant pas d’une prescription médicale ne peuvent plus se faire rembourser leurs tests de dépistage. Pour autant, cela n’a aucun impact sur la présentation obligatoire du pass sanitaire par les salariés concernés.

Précisions. Notez que l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge le coût des tests de dépistage de ses salariés, cette dépense ne constituant pas un « frais professionnel ».

Lorsque le salarié ne présente pas de pass sanitaire passé une durée équivalente à 3 jours travaillés, il est convoqué à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Le saviez-vous ?

Il n’est pas possible de placer en activité partielle un salarié n’étant pas en mesure de présenter un pass sanitaire valide. Dans cette hypothèse, les employeurs doivent suspendre le contrat de travail des salariés ne se pliant pas à cette obligation, jusqu’à ce que ces derniers présentent un pass sanitaire valide.


Les sanctions relatives au pass sanitaire

Le fait, pour un transporteur, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du pass sanitaire est puni d’une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).

Cette contravention peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. Si le transporteur est verbalisé à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, il risque une condamnation à 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.

L’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un événement doit être mis en demeure par la préfecture de procéder aux contrôles de la détention d’un pass sanitaire, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à 24 heures ouvrées, à l’expiration duquel le professionnel doit respecter ses obligations.

Si la mise en demeure est infructueuse, la préfecture peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de 7 jours.

La fermeture administrative est levée si le professionnel apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations.

Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, il risque une condamnation à 1 an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.

Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la possession d’un pass sanitaire sont punies pénalement (de 3 à 20 ans de prison et jusqu’à 75 000 € d’amende selon la gravité des faits).

Par ailleurs, la présentation d’un pass sanitaire obtenu frauduleusement ou appartenant à un tiers est sanctionné par une amende de 135 € et de 6 mois de prison et de 3 750 € d’amende si cela se produit plus de 3 fois en 30 jours.

En outre, le fait de réclamer un pass sanitaire dans un lieu pour lequel il n’est pas exigé est puni d’1 an de prison et de 45 000 € d’amende.


Coronavirus (COVID-19) : vaccination à l’étranger et pass sanitaire

Le gouvernement a mis en place un dispositif spécifique permettant aux Français de l’étranger vaccinés avec l’un des vaccins reconnus par l’agence européenne des médicaments (AEM) ou leurs équivalents d’obtenir un passe sanitaire valable sur le territoire français et dans l’espace européen.

Dans un premier temps, ce dispositif est réservé aux personnes déjà présentes sur le territoire national ou arrivant d’ici au 31 août 2021. Les demandes concernant une arrivée postérieure à cette date seront prises en compte ultérieurement.

Le pass sanitaire peut être demandé dans les conditions suivantes :

  • être de nationalité française, ou ayant droit d’un ressortissant français ; conjoints, mariés et/ ou pacsés ;
  • être âgé de 18 ans ou plus (jusqu’au 30 septembre 2021 le pass sanitaire n’est pas exigé pour les mineurs de 12 à 17 ans ; par ailleurs, les mineurs de moins de 12 ans ne sont pas soumis à l’obligation de passe sanitaire) ;
  • avoir été vacciné avec un vaccin accepté par l’AEM ou équivalent et disposer d’un schéma vaccinal complet ;
  • avoir été vacciné ailleurs que dans l’un des pays suivants : Etats membres de l’Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Royaume-Uni, Suisse ;
  • être déjà en France ou dans l’Union européenne, ou arriver en France avant le 31 août.

Afin de bénéficier de ce dispositif, les personnes qui en font la demande devront transmettre par mail les pièces suivantes (au format pdf, jpg ou png) :

  • le certificat de vaccination établi selon les règles de leur pays de résidence, démontrant un schéma vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l’AEM ou équivalent ;
  • une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité nationale française en cours de validité) ;
  • le formulaire de demande téléchargeable sur le site France Diplomatie et sur les sites des ambassades et consulats ;
  • une preuve de résidence hors de France.


Coronavirus (COVID-19) et schéma vaccinal complet : 1 ou 2 semaines après la 2e injection ?

Jusqu’à présent, le pass sanitaire pouvait être obtenu de 3 manières différentes, à savoir :

  • par un schéma vaccinal complet, c’est-à-dire :
  • ○ 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna et AstraZeneca) ;
  • ○ 4 semaines après l’injection pour les vaccins à une seule injection (Johnson & Johnson) ;
  • ○ 2 semaines après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu la covid-19 ;
  • par un test négatif de moins de 72h ;
  • par un test positif à la covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

La réglementation relative au schéma vaccinal complet est modifiée, mais seulement en ce qui concerne la vaccination : elle est désormais reconnue comme complète, en France, une semaine après l'injection de la 2e dose.

En revanche, le délai de 14 jours pour que la vaccination soit considérée comme complète est maintenu pour voyager hors de France.


Coronavirus (COVID-19) : création d’un pass sanitaire européen

Pour permettre la reprise des déplacements dans l'Union européenne (UE), un pass sanitaire européen a été créé et s’appliquera dès le 1er juillet 2021 dans tous les États membres, pour une durée de 12 mois.

Il sera aussi valable dans les 4 pays hors UE membres de l'espace Schengen : l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

Ce pass sanitaire européen va permettre de justifier d'une vaccination contre la covid-19, d'un test négatif ou d'une immunité à la suite d'une infection. Doté d'un QR code, il peut être contenu dans un smartphone ou sur un document papier.

Ce pass sanitaire européen va comporter les informations suivantes :

  • nom ;
  • date de naissance ;
  • date de délivrance ;
  • informations pertinentes sur le vaccin/test/rétablissement ;
  • identifiant unique du certificat.

Télécharger le pass sanitaire européen. Il est possible de télécharger le pass sanitaire européen à l’adresse suivante : https://attestation-vaccin.ameli.fr/.

Pass sanitaire européen sur TousAntiCovid. Il est ensuite possible de télécharger le pass sanitaire européen dans l'application « TousAntiCovid ». Pour cela, il faut aller dans la rubrique « Mon carnet », sélectionner « Ajouter un certificat » et scanner le QR code figurant sur la droite de l'attestation obtenue sur le site ameli (document imprimé ou affiché en pdf sur l'écran).

Pour les personnes qui ne peuvent pas scanner le QR code, il leur suffit de prendre en photo leur attestation de vaccination avec leur smartphone. Ensuite, elles peuvent présenter cette photo en cas de contrôle.

Mode d’emploi. Pour en savoir plus, consultez le dossier de presse du gouvernement ici.


Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : un contenu certifié

Pour rappel. Les fiches résultats de tests RT-PCR et antigéniques négatifs et positifs ainsi que les attestations de vaccination sont certifiées officiellement. Ce procédé évite les fraudes liées à la présentation de faux résultats de tests.

Concrètement. Depuis le 3 mai 2021, il est possible, pour toute personne vaccinée contre le coronavirus, de demander au professionnel de santé ayant procédé au vaccin de lui remettre une attestation de vaccination dite « certifiée ».

Quel contenu ? Celle-ci doit obligatoirement mentionner les informations suivantes :

  • l’identité de la personne vaccinée ;
  • le nom du vaccin pour la dernière injection ;
  • la date de la dernière injection ;
  • et le statut vaccinal.

A noter. A des fins d’authentification, l’attestation contient également 2 cachets électroniques :

  • le Damatrix, qui est une sorte de code-barre (ou « QR code ») de certification utilisé par l’administration française pour ses documents ;
  • un QR code qui peut être flashé en vue d’enregistrer l’attestation dans le « TousAntiCovid Carnet » ; pour mémoire, ce dispositif est une fonctionnalité de l’application TousAntiCovid qui permet le stockage des résultats de tests PCR et antigéniques et des attestations de vaccination certifiés.

Comment l’obtenir ? L’attestation de vaccination certifiée peut être téléchargée par le professionnel sur le téléservice « Vaccin Covid » mis à sa disposition, en vue de sa remise sous format papier à la personne vaccinée.

Mais aussi. Elle devrait prochainement être récupérable de manière autonome sur un téléservice sécurisé dont l’élaboration est en cours. La mise à disposition de celui-ci sera signalée à tous les détenteurs d’un compte ameli par le biais d’un message électronique.

Une précision. Notez que l’Assurance maladie peut adresser les attestations de vaccination certifiées par courrier aux personnes qui n’ont pas accès à un outil numérique.


Coronavirus (COVID-19) : comment fonctionne le pass sanitaire ?

En format numérique. Le titulaire du pass sanitaire peut l’intégrer dans le carnet de l’application mobile « TousAntiCovid » pour stocker et présenter facilement ses certificats lors des événements ou des voyages pour lesquels le pass sanitaire est exigé.

A noter. Il est aussi possible de stocker les éléments relatifs à ses enfants ou aux personnes dont on a la charge.

En cas de difficultés. Un dispositif d'assistance téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs 7j/7, de 9h à 20h au 0 800 08 71 48. En outre, un guide pour récupérer et stocker son certificat de test et de vaccination est également disponible dans la FAQ de TousAntiCovid.

En format papier. Il est possible d'utiliser le pass sanitaire en format papier en présentant directement les différents documents demandés.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les voyages avec le pass sanitaire

Les voyages au sein de l’UE. Pour voyager au sein de l'Union européenne, il n'est pas nécessaire, pour le moment, de justifier du motif de son déplacement. Toutefois, il est obligatoire de présenter les résultats d’un test de détection de la Covid-19 de moins de 72 h.

Digital Green pass. Les États membres de l'Union européenne travaillent à la mise en place d'un Digital Green pass (version européenne du pass sanitaire), pour accompagner la reprise du tourisme, et faciliter, par des normes communes, le passage aux frontières. Si le test est déjà un élément de preuve utilisé, ce Digital Green pass permettra aux voyageurs de faire valoir une vaccination complète lors des contrôles aux frontières.

Les voyages hors UE. Pour les voyageurs entrant en France, depuis un pays situé hors de l’Union européenne, les flux touristiques seront rouverts à compter du 9 juin 2021 en fonction de la situation sanitaire de ces pays.

Une classification des pays sera mise en place sur la base d'indicateurs sanitaires selon le niveau de circulation du virus :

  • dans les pays « vert », où le virus ne circule pas activement, et où ne sont pas recensés de variants préoccupants, les voyages pourront reprendre selon des modalités largement assouplies ;
  • dans les pays « orange » où le virus circule activement mais dans des proportions maîtrisées, et sans diffusion de variants préoccupants, les conditions d'entrée en France seront plus restrictives, notamment pour les voyageurs non vaccinés ;
  • dans les pays « rouge » où la circulation du virus est très active et où l'on constate une forte présence de variants préoccupants, des mesures renforcées seront mises en place : limitation stricte des personnes autorisées à voyager, tests à l'embarquement et à l'arrivée, mesures d'isolement et de quarantaine strictement contrôlées.

     =>  Consultez les mesures applicables avant le 7 août 2021

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les délais

Date de mise à jour : 31/03/2021 Date de vérification le : 31/03/2021 42 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Du nouveau. L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les délais

Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé

Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).


Etat d’urgence sanitaire : une prorogation générale des délais

Principe général de prorogation des délais. La mise en place de l’état d’urgence sanitaire a entraîné la prorogation de certains délais : ainsi il était prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (que nous appellerons « période d’urgence ») serait réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Jusqu’à quand ? Afin de tenir compte de la levée progressive du confinement, il est désormais prévu que cette prorogation ne s’appliquera qu’aux actes, recours, etc. qui auraient dû être accomplis entre le 12 mars 2020 et le 23 juin inclus.

Le saviez-vous ?

Cette tolérance s’applique aussi aux paiements imposés par la loi et qui sont nécessaires à l’acquisition ou à la conservation d’un droit et aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté garanti(e) par la Constitution, sous réserve qu’elle n’entraîne pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.

Quels délais ne sont pas prorogés ? Cette mesure générale de prorogation ne s’applique pas aux délais suivants :

  • aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
  • aux délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
  • aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique ;
  • à certaines obligations financières et garanties y afférentes (par exemple celles résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit) ;
  • aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes ;
  • aux délais d’inscription à un examen conduisant à la délivrance d’un diplôme ;
  • aux délais dont le respect conditionne l'accès aux corps, cadres d'emploi, emplois ou grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice de mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics ;
  • aux obligations en matière de gel des avoirs financiers et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour les personnes qui y sont soumises ;
  • aux obligations de déclarations pour les personnes tenues de s’immatriculer au registre unique des intermédiaires d'assurance ou de réassurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire, des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, des conseillers en investissements financier, des agents liés, des conseillers en financement participatif et des intermédiaires en financement participatif, ainsi que pour leurs mandants, les entreprises d’assurance auprès desquelles ils ont souscrit un contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle et les établissements de crédit ou les sociétés de financement auprès desquels ils ont souscrit une garantie financière ;
  • aux obligations, notamment de déclaration et de notification, en matière d’opérations sur des instruments financiers faisant l’objet d’une offre au public, sur des instruments financiers admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée, sur des offres au public de parts sociales, des offres au public de certificats mutualistes et des offres de minibons, et sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières liés à un ou plusieurs instruments financiers imposées aux :
  • ○ prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;
  • ○ personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
  • ○ dépositaires centraux ;
  • ○ membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ;
  • ○ entreprises de marché ;
  • ○ chambres de compensation d'instruments financiers ;
  • ○ placements collectifs et aux sociétés de gestion de placements collectifs ;
  • ○ sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréés ;
  • ○ sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA ;
  • ○ intermédiaires en biens divers ;
  • ○ personnes habilitées à procéder au démarchage ;
  • ○ conseillers en investissements financiers ;
  • ○ conseillers en investissements participatifs ;
  • ○ personnes produisant et diffusant des analyses financières ;
  • ○ dépositaires de placements collectifs ;
  • ○ experts externes en évaluation ;
  • ○ personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs ;
  • ○ agents liés ;
  • ○ succursales agréées ;
  • ○ associations professionnelles agréées ;
  • ○ prestataires de services de communication de données ;
  • ○ administrateurs d'indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d'un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition ; prestataires agréés ;
  • aux délais concernant les déclarations prévues en matières de relations financières avec l’étranger ;
  • aux délais concernant les déclarations relatives aux produits chimiques et aux installations fabriquant, stockant, traitant ou consommant de tels produits ;
  • aux délais de demande de restitution de l'enfant déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire ;
  • aux demandes d'aides ainsi qu'aux déclarations et formalités nécessaires pour bénéficier des différents régimes d'aides relevant de la politique agricole commune ;
  • aux délais concernant les déclarations d'accident ou d'incident nucléaire ainsi que toute autre procédure de déclaration, d'information ou d'alerte ou acte destiné à assurer la sécurité nucléaire et la protection des installations, des matières et des équipements nucléaires ainsi que celles du transport des substances radioactives et des matières nucléaires ;
  • aux délais dans lesquels doivent être présentées les demandes d'attribution de logements destinés aux étudiants et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
  • aux délais accordés par des procédures d'appels à projets aux personnes souhaitant concourir à la réalisation de politiques publiques et bénéficier à ce titre d'aides publiques ;
  • aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits ; ainsi, tout consommateur qui souhaite se rétracter d’un achat effectué à distance (par Internet par exemple) doit le faire dans le délai habituel de 14 jours ;
  • aux délais qui concernent l’établissement des actes d’état civil relatifs à des évènements (naissance, mariage, etc.) intervenant à compter du 24 mai 2020 ;
  • à compter du 28 mai 2020, aux délais prévus pour lutter contre l'habitat indigne

Du nouveau pour les délais en matière financière. A compter du 5 juin 2020, le dispositif de report concerne également les 2 délais suivants :

  • le délai de 5 mois suivant la clôture de l’exercice dans lequel les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et les fonds d’investissement alternatifs sont tenus de mettre en paiement les sommes distribuables ; l’objectif du report de ce délai est de permettre aux organismes de placement collectifs de reporter leur assemblée générale chargée de l’approbation des comptes dès lors qu’elle doit aussi décider du montant des sommes distribuables devant être mises en paiement ;
  • le délai imposé aux fonds de capital investissement pour atteindre les quotas d’investissement dans des titres non cotés et apparentés qui leurs sont applicables, dès cette obligation devait être remplie au 30 juin 2020, date de l’exercice suivant celui auquel le fonds a été constitué ; ces fonds sont réputés avoir atteint leurs quotas dans les temps s’ils respectent le délai légalement imparti pour agir et dans la limite de 2 mois à compter du 23 juin 2020.

Une précision pour les délais d’opposition ou de contestation. A compter du 5 juin 2020, lorsque le dispositif de report s’applique à un délai d’opposition ou de contestation, il n’a pas pour effet de reporter la date à partir de laquelle l’acte peut être valablement accompli, produire ses effets, ou à partir de laquelle le paiement est libératoire. Ce mécanisme est relatif aux actes qui ne peuvent être accomplis ou produire leurs effets qu’à partir d’une certaine date. Par exemple, il peut s’agir des actes qui ne produisent leurs effets qu’à l’expiration d’un certain délai pendant lequel les créanciers peuvent s’y opposer.


Etat d’urgence sanitaire : une reprise progressive pour certains délais suspendus

Concernant les équipements militaires et les activités nucléaires. A compter du 22 avril 2020, les délais imposés par l’administration relatifs à la réglementation applicable à la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs d'Etat et aux activités nucléaires de défense, pour la réalisation de contrôle ou de travaux ou la mise en conformité à des prescriptions de toute nature, reprennent. Par exception, le délai relatif à l’examen initial de navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs d’Etat demeure suspendu.

Concernant la santé publique et la préservation de l’environnement. A compter du 23 avril 2020, les délais suivants reprennent leurs cours :

  • les délais de réalisation des mesures d'autosurveillance des systèmes d’assainissement et de transmission aux services de police de l'eau des données relatives aux installations de collecte et de traitement des eaux usées. Les mesures de pollution réalisées en entrée et en sortie de stations de traitement des eaux usées ainsi que la transmission des se poursuivent selon les modalités habituelles ; des modalités particulières sont prévues en cas d'impossibilité de réalisation des mesures en raison des mesures sanitaires actuelles, concernant les stations de traitement des eaux usées ;
  • les délais de transmission du programme prévisionnel d'épandage relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux-usées ;
  • les délais résultant des arrêtés pris en matière de travaux urgents destinés à prévenir un danger grave, en principe soumis à autorisation, concernant les eaux et milieux aquatiques et marins ;
  • les délais relatifs aux procédures d'élaboration des mesures de police administrative notamment concernant le contrôle et la surveillance des installations et ouvrages hydrauliques ;
  • les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des arrêtés de prescriptions ou de prescriptions complémentaires, ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l'environnement, et relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
  • les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des arrêtés de prescription relatifs aux sanctions administratives applicables en matière de prévention des pollutions, des risques et des nuisances ;
  • les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des actes relatifs aux contrôles et sanctions concernant la mise sur le marché des substances actives biocides et l’autorisation de la mise sur le marché des produits biocides ;
  • les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des actes relatifs notamment à l’étude de danger des ouvrages hydrauliques autorisés en milieux aquatiques et marins, et de la sécurité et de la sûreté des installations hydrauliques concédées ;
  • les délais relatifs aux mécanismes de valorisation et de rémunération des effacements de consommation d’électricité, ainsi que l'ensemble des délais afférents à ceux-ci ;
  • les délais relatifs aux mécanismes de capacité concernant la contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, ainsi que l'ensemble des délais afférents à ceux-ci ;
  • les délais relatifs aux mécanismes d'ajustement, de responsabilité d'équilibre et de réserves qui concernent les missions du gestionnaire du réseau de transport, ainsi que l’ensemble des délais afférents à ceux-ci ;
  • les délais relatifs au mécanisme d'interruptibilité du réseau public de transport d’électricité notamment en cas de menace grave et immédiate, ainsi que l'ensemble des délais afférents à ceux-ci ;
  • les délais relatifs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;
  • les délais dont dispose la Commission de régulation de l'énergie pour rendre un avis notamment concernant les procédures de mise en concurrence en matière de production d’électricité ;
  • les délais relatifs à la déclaration devant être transmise à l’autorité administrative, notamment pour les personnes exerçant des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire ;
  • les délais des travaux d’entretien relatifs aux installations hydrauliques concédées, en tant qu'ils portent sur l'exécution du règlement d'eau relatif à l’octroi de la concession, des prélèvements, des vidanges de plans d'eau, des actions d'entretien de cours d'eau, des dragages et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation et qu'ils assurent la préservation de l'environnement ainsi que les délais liés aux arrêtés relatifs à l’approbation des travaux pour les installations hydrauliques concédées ;
  • les délais relatifs à la transmission des informations aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz.

Concernant l’emploi et le travail. A compter du 26 avril 2020, les délais suivants reprennent leur cours :

  • validation ou homologation par l'autorité administrative de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi ;
  • validation ou homologation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ;
  • homologation de la rupture conventionnelle ;
  • notification de la décision de validation par l'autorité administrative d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;
  • instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail ;
  • instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail ;
  • notification de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le recours aux horaires individualisés ;
  • décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ;
  • décision de l'inspecteur du travail sur la demande de dérogation à la durée minimale de repos quotidien ;
  • décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, en cas de recours aux équipes de suppléance ;
  • dérogation accordée par l'inspecteur du travail pour autoriser l'organisation du travail de façon continue et l'attribution du repos hebdomadaire par roulement, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ;
  • décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le recours aux équipes de suppléance, à défaut de convention ou d'accord ;
  • décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le dépassement de la durée quotidienne du travail pour un travailleur de nuit, en cas de circonstances exceptionnelles ;
  • décision prise par l'inspecteur du travail pour autoriser une période de travail de nuit différente de celle prévue, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit ;
  • décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser l'affectation à un poste de nuit, en cas de travail de nuit ;
  • décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser une dérogation aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, s'agissant des jeunes travailleurs ;
  • décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser le travail de nuit, s'agissant des jeunes travailleurs, dans certains secteurs ;
  • possibilité pour l'administration d'émettre des observations à compter du dépôt d'un accord d'épargne salariale ;
  • mise en demeure de l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi constatant que le travailleur est soumis à une situation dangereuse ;
  • mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail pour se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 ;
  • mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail constatant que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique ;
  • demande de procéder à la vérification de la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail ;
  • demande de procéder à la vérification de la conformité de l'éclairage des lieux de travail ;
  • demande de procéder à la vérification des équipements de travail et moyens de protection ;
  • demande de procéder à la vérification du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle ;
  • demande de procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante ;
  • demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues ;
  • demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques ;
  • demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants ;
  • demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements optiques artificiels ;
  • demande de procéder au contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques ;
  • demande de procéder à la vérification de la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires ;
  • demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
  • décision d'autorisation de la reprise de travaux après mise à l'arrêt temporaire ;
  • décision d'autorisation de la reprise de l'activité après mise à l'arrêt temporaire.

Concernant certaines mesures régionales de préservation de l’environnement. A compter du 30 avril 2020, d’autres délais reprennent leurs cours, notamment ceux relatifs aux procédures d’adoption pour les arrêtés propres aux mesures environnementales régionales (comme, par exemple, pour la protection des bouquetins au cœurs de massif du Bargy, ou encore ceux relatifs à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion et à l'interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants).

Concernant la chasse. A compter du 30 avril 2020, les délais relatifs à la procédure de consultation du public préalable à l'édiction des arrêtés préfectoraux fixant les dates d'ouverture et fermeture de la chasse, ainsi que ceux relatifs à la procédure de consultation du public préalable à l'édiction des arrêtés préfectoraux arrêtant le prélèvement minimum et maximum de grand gibier reprennent.

Concernant les risques pour les milieux aquatiques et marins. Les délais relatifs à la procédure d'adoption des arrêtés pris pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie, ainsi que des arrêtés relatifs aux zones d'alerte et aux mesures à coordonner à l'échelle du bassin versant reprennent également à compter du 30 avril 2020, pour les milieux aquatiques et marins.

Concernant la remise et le dessaisissement d’armes. Par exception, il est prévu que le cours des délais puisse reprendre pour certains actes, procédures ou obligations, notamment ceux qui sont en lien avec la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et la sécurité publique. A ce titre, reprennent leurs cours dans un délai de 7 jours à compter du 17 mai 2020 les délais applicables :

  • aux remises d’armes, de munitions et de leurs éléments, qui sont ordonnés par le préfet lorsque celui-ci constate que le comportement ou l’état de santé de la personne qui les détient présente un grave danger pour elle-même ou pour autrui ;
  • aux dessaisissements d’armes, de munitions et de leurs éléments, qui sont ordonnés par le préfet pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, lorsque le délai de dessaisissement fixé par le préfet est inférieur à 3 mois ;
  • aux mesures ordonnées par le préfet pour assurer la sûreté d’un dépôt ou d’un débit de produits explosifs ; pour rappel, de telles mesures sont ordonnées lorsque le préfet estime que la sûreté d’un dépôt ou d’un débit de produits explosifs n’est plus convenablement assurée en raison des circonstances, et qu’il décide alors d’un transfert desdits produits vers un autre dépôt, ou de leur destruction.

A noter. Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. L’ensemble de ces dispositions s’applique aux délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mai 2020 ou dont le point de départ devait commercer à courir pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 (inclus). Elles entrent en vigueur le 18 mai 2020.

Concernant le permis de conduire. Reprennent également leurs cours dans un délai de 7 jours à compter du 17 mai 2020 les délais applicables :

  • à l’injonction de remise du permis de conduire qui est notifiée par la lettre informant son titulaire que le retrait de point dont il a fait l’objet, suite à la commission d’une infraction, aboutit à un nombre nul de points sur son permis de conduire ;
  • à la remise du permis de conduire par son titulaire dans le cadre d’une procédure de retenue de son permis par la police suite à la commission ou à la suspicion de commission d’une infraction, ou dans le cadre d’une remise du permis de conduire par son titulaire dans les 24 heures qui suivent la constatation de l’infraction, s’il n’a pas pu le faire sur le champ à défaut d’être en sa possession ;
  • à la remise du permis de conduire dans le cadre d’une suspension du permis de conduire ordonnée par le préfet.

Bon à savoir. L’ensemble de ces dispositions s’applique aux délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mai 2020 ou dont le point de départ devait commercer à courir pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 (inclus). Elles entrent en vigueur le 18 mai 2020.

Concernant certains délais en matière de santé. Le Gouvernement vient d’annoncer la reprise des délais (aujourd’hui suspendus) applicables aux catégories d’actes, de procédures et d’obligations suivants :

  • autorisation du contrôle médical de l'Assurance maladie pour le remboursement des frais de soins dispensés aux personnes étrangères bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé ;
  • autorisation du contrôle médical de l'Assurance maladie pour certains actes de la nomenclature générale des actes professionnels ;
  • avis des commissions de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de la prise en charge dérogatoire de certains produits de santé ;
  • avis des commissions de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en cas de projet de fin de prise en charge à titre dérogatoire d'un produit de santé, dans le cadre d'une recommandation temporaire d'utilisation ;
  • avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé en vue de la prise en charge précoce de certains médicaments accédant à une autorisation de mise sur le marché ;
  • décisions relatives à l'inscription ou à la modification de l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste précisant les produits et prestations remboursées par l’assurance maladie, à la fixation de son tarif et, le cas échéant, de son prix ;
  • décision relative au renouvellement d'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste précisant les produits et prestations de service remboursés par la sécurité sociale ;
  • accord préalable de l'organisme de prise en charge, pour la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés sur la liste précisant les produits et prestations de service remboursées par la sécurité sociale ;
  • décisions relatives à l'inscription d'un produit de santé, autre que certains médicaments bénéficiant d’une prise en charge spécifique, sur la liste établissant notamment les produits de santés pris en charge par les établissements de santé ;
  • décisions relatives aux demandes de bénéfice du forfait innovation applicable aux dispositifs médicaux ;
  • avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé de la Haute Autorité de santé en vue de la prise en charge précoce de produits ou prestations ;
  • autorisation du service du contrôle médical de l'Assurance maladie dans le cadre du contrôle effectué au titre des dispositions générales ;
  • accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical pour la prise en charge des frais de transport de plus de 150 km, en série ou par avion ou bateau de ligne régulière ;
  • notification au demandeur, par le directeur de l'organisme chargé de la prise en charge des frais de santé, de sa décision pour une demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.

Entrée en vigueur. Ces délais reprendront leur cours le 13 juin 2020.

Bon à savoir. Ces dispositions s’appliquent à Mayotte, ainsi qu’à Saint-Pierre et Miquelon pour les catégories d’actes, de procédures et d’obligations qui y sont applicables. Elles s’appliquent également au îles Wallis et Futuna, mais aussi aux délais concernant les administrations de l’Etat et des établissements publics de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française.


Etat d’urgence sanitaire : focus sur les délais en matière pénale

Concernant l’action publique. Il est tout d’abord prévu que les délais de prescription de l’action publique (délai dont dispose la justice pour engager des poursuites contre un contrevenant), ainsi que les délais de prescription de la peine, sont désormais suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les voies de recours. Dans le même esprit, les délais existants permettant d’exercer une voie de recours (appel notamment) sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours.

A compter du 15 mai 2020, il est prévu que ce doublement des délais concerne également les recours engagés dans le cadre de la Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse.

Attention. Ce doublement des délais n’est toutefois pas applicable au délai de 4 heures suite à la notification au Procureur d’une ordonnance de mise en liberté, durant lequel un mis en examen ne peut pas être remis en liberté.

Une lettre recommandée avec accusé de réception. Notez que tous les recours et toutes les demandes peuvent être formulé(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, y compris les demandes au juge d’instruction, les appels et les pourvois en cassation. Ils peuvent également être déposés par courrier électronique. Dans cette situation, les courriels donneront lieu à l’émission d’un accusé de réception électronique par la juridiction : ils seront donc considérés comme reçus à la date d’envoi de cet accusé.

Concernant la garde à vue. Il est également prévu que les prolongations de garde à vue des mineurs de 16 à 18 ans, ainsi que celles prononcées en matière de criminalité ou délinquance organisée et en matière de crime, pourront être décidées sans que le gardé à vue n’est à comparaître devant le juge.

Détention provisoire en matière correctionnelle. Les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 2 mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l’infraction commise est inférieure ou égale à 5 ans. Dans les autres cas, la prolongation est fixée à 3 mois. Notez que, malgré tout, le juge garde la possibilité d’ordonner, à tout moment, sur demande du Ministère public ou de l’intéressé, la mainlevée de la mesure avec, le cas échéant, assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

Détention provisoire en matière criminelle. En matière criminelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 6 mois. Ces prolongations s’appliquent aussi, en matière criminelle, aux mineurs âgés de plus de 16 ans qui encourent une peine d’emprisonnement d’au moins 7 ans.

Attention. Ces prolongations exceptionnelles ne seront applicables qu’une seule fois par procédure.

Des dispositions contraires à la Constitution... Saisi de la question, le Conseil constitutionnel a déclaré que l’ensemble de ces prolongations sont, en raison de leur caractère automatique, contraires à la Constitution.

… mais pas contestables ? Malgré leur inconstitutionnalité, le Conseil a estimé que ces mesures ne pouvaient toutefois pas être contestées sur ce motif, car leur remise en cause méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives.

Concernant les comparutions immédiates. Concernant les comparutions immédiates, les délais sont aussi prorogés, selon les procédures, à 6 jours au lieu de 3, à 10 semaines au lieu de 6, à 6 mois au lieu de 4, à 4 mois au lieu de 2.

Une prolongation pour certains recours. Quant aux délais dont disposent la chambre de l’instruction ou le juge pour statuer sur une demande de mise en liberté ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, ils sont augmentés d’un mois. Le juge des libertés et de la détention dispose désormais d’un délai de 6 jours ouvrés pour statuer sur une demande de mise en liberté.

Pour les prolongations de détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention peut statuer au vu des réquisitions écrites du Procureur et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n’est pas possible. Dans cette situation, l’avocat pourra tout de même présenter des observations orales s’il en fait la demande.

Pourvoi en matière de détention provisoire. Enfin, pour les pourvois déposés en matière de détention provisoire, la Cour de Cassation dispose d’un délai de 6 mois (au lieu de 3 mois) pour statuer.

Allongement du délai pour former un pourvoi devant la Cour de cassation. Le délai pour former un pourvoi devant la Cour de cassation en matière pénale est doublé : il est désormais de 10 jours.

Constitution des avocats aux Conseils. Les constitutions d’avocats aux Conseils (qui sont les seuls avocats à intervenir devant la Cour de cassation) qui doivent en principe intervenir dans un délai d’un mois à compter du pourvoi, sont suspendus dans les dossiers qui ne sont pas soumis à des délais légaux spécifiques (comme le sont par exemple les mandats d’arrêt européen, le contentieux de la détention provisoire, …).

Concernant les peines privatives de liberté. Si le Procureur souhaite faire appel de la décision du juge de l’application des peines, il dispose dorénavant d’un délai de 4 mois (au lieu de 2 mois).

Concernant la réduction de peine pour circonstances exceptionnelles. Au vu de la situation actuelle, le juge de l’application des peines a la possibilité d’accorder une réduction supplémentaire de peine de 2 mois maximum, en cas d’avis favorable du Procureur, aux condamnés écroués pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire Cette réduction de peine pourra aussi profiter aux condamnés dont la situation est examinée après l’expiration de la période d’urgence sanitaire.

…mais pas pour tous. Attention, les personnes suivantes ne pourront pas bénéficier de cette mesure exceptionnelle :

  • les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
  • les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
  • les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.

Concernant les assignations à domicile. Les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans, et à qui il restait 2 mois ou moins à exécuter pouvait, depuis le 27 mars 2020, effectuer le reliquat de leur peine en étant assignés à domicile, sous réserve de respecter les obligations liées au confinement (interdiction de sortir, sauf déplacements justifiés par des motifs familiaux, professionnels ou de santé impérieux).

Pas pour tous. N’ont pas profité de cette mesure :

  • les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme, des atteintes à la personne lorsqu’elles ont été commises sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans, ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
  • les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
  • les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.

Des conditions. Si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné ne respectait pas les obligations qui lui avaient été imposées ou s’il était condamné pour un autre crime ou délit, il pouvait être réincarcéré pour la durée de la peine qui lui restait à exécuter au moment de l’assignation à domicile.

Jusqu’à quand ? Cette mesure n’est normalement plus applicable depuis le 10 mai 2020, c’est-à-dire depuis la fin du confinement.

Une prolongation. Toutefois, il est prévu que si l’évolution de la crise sanitaire le justifie, le Gouvernement pourra décider de la réinstituer, en prenant un Décret en ce sens, qui devra fixer les modalités de l’assignation à domicile.

Pour les mineurs poursuivis et condamnés. Le juge des enfants peut, lorsque le délai prévu des mesures de placement d’un mineur arrive à échéance au cours de la période d’urgence sanitaire, et sans audition des parties, proroger ce délai pour une durée ne pouvant excéder 4 mois. Dans cette situation, il doit en informer le Procureur, l’enfant concerné et ses parents.

Mais aussi. Le juge des enfants pourra également proroger le délai d’exécution des autres mesures éducatives pour une durée ne pouvant excéder 7 mois.


Etat d’urgence sanitaire : focus sur les délais en matière civile

Un principe de suspension des délais… Il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (période que nous appelons, pour rappel, « période d’urgence » pour des raisons pratiques) sera réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Qui ne s’applique pas à tous. Cette tolérance ne s’applique pas :

  • aux délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d'appel lorsqu’il est saisi d'un appel formé contre les décisions de ce juge : ces délais courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
  • aux délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants, qui font l’objet d’une adaptation spécifiques.

Concernant les saisies immobilières. Les délais applicables en matière de saisies immobilières sont suspendus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

En matière d’assistance éducative. Initialement, toutes les mesures d'assistance éducative qui arrivent à leur terme pendant la « période d’urgence » sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période, sauf si le juge y met fin. Depuis le 21 mai 2020, cette prolongation, qui ne s’appliquera qu’une seule fois, est limitée aux mesures de milieu ouvert et d’aide à la gestion du budget familial.

Pour les placements d’urgence. S’il est saisi d’une demande de placement d’urgence, le juge doit convoquer les parties et statuer dans un délai maximum d’1 mois, contre 15 jours habituellement.

Décision définitives prononcées par le juge des enfants. En principe, le juge doit prendre une décision définitive dans un délai de 6 mois à compter de la mise en place des mesures provisoires. Si ce délai de 6 mois arrive à expiration durant la « période d’urgence », il est alors suspendu pour une durée qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.

Le saviez-vous ?

Dès lors qu’elles ont pour objet de sanctionner l’absence d’exécution d’un engagement, d’un contrat, etc., dans un certain délai, la date à laquelle les astreintes, clauses, pénales, etc. pourront jouer contre les débiteurs défaillants est reportée pour une durée, calculée après la fin de la période d’urgence, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

Si ces astreintes, clauses pénales, etc. viennent sanctionner l’inexécution d’une obligation autre que le versement d’une somme d’argent, la date à laquelle elles pourront commencer à courir est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période d’urgence.

Notez que ce dispositif a été aménagé pour le secteur agricole : les clauses pénales, résolutoires et celles prévoyant une déchéance qui sont mentionnées dans les contrats de vente, de livraison ou pour l’affrètement maritime et fluvial de marchandises d’origine agricole, fongibles, non périssables et sèches, et des produits issus de leur première transformation ont vocation à s’appliquer, même si les délais qu’elles sanctionnent expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Cette disposition s’applique aux contrats en cours à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du 5 juin 2020.


Etat d’urgence : prolongation des documents de séjour expirés au 15 mai 2020

Documents de séjour. La validité des documents de séjour arrivés à expiration entre le 16 mars 2020 et le 15 mai 2020 est prolongée de 180 jours s’agissant des :

  • visas de long séjour ;
  • titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
  • autorisations provisoires de séjour ;
  • récépissés de demandes de titres de séjour.

Demandes d’asile. Par ailleurs, la durée de validité des attestations de demande d'asile arrivées à expiration sur cette même période (entre le 16 mars et le 15 mai 2020) est prolongée de 90 jours.

Extension en Outre-mer. Ces dispositions s’appliquent aussi à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.


Etat d’urgence : prolongation des documents de séjour expirés au 15 juin 2020

Documents de séjour. A titre exceptionnel, la durée de validité de certains documents de séjour, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de 190 jours. Sont concernés :

  • les visas de long séjour ;
  • les titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
  • les autorisations provisoires de séjour ;
  • les récépissés de demandes de titres de séjour.

Autorisation provisoire de séjour. Notez que pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, certains étrangers, contraints de demeurer sur le territoire français au-delà de la durée maximale de séjour autorisée en raison des restrictions de déplacement, pourront bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour. Sont concernés :

  • les étrangers titulaires d’un visa de court séjour ;
  • les étrangers exemptés de l’obligation de visa.

Des précisions attendues. Les modalités de délivrance de cette autorisation, ainsi que sa durée maximale seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).

Demandes d’asile. La durée de validité des demandes d’asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de 90 jours. Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est également prolongé :

  • jusqu’au 31 mai 2020 pour les personnes qui auraient cessé d’y être éligibles à compter du mois de mars 2020 ;
  • jusqu’au 30 juin 2020 pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

Carte de séjour « étudiant ». A titre exceptionnel, et jusqu’à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur, les étrangers présents en France à la date du 16 mars 2020 et titulaires d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » sont autorisés à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle.

Carte de séjour « travailleur saisonnier ». De même, durant l’état d’urgence et dans les 6 mois à compter de son terme, les étrangers présents en France à la date du 16 mars 2020 et titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » sont autorisés à séjourner et à travailler en France pendant la ou les période(s) fixée(s) par cette carte. Les périodes en question ne peuvent pas dépasser une durée cumulée de 9 mois par an.

Des précisions attendues. Enfin, retenez que les étrangers qui attendent la délivrance d’une carte de séjour ont le droit d’exercer la profession de leur choix, sous réserve du respect de certaines conditions qui devront être précisées par décret (non encore paru à ce jour).

Carte de résident. Les étrangers qui attendent la délivrance d’une carte de résident ont le droit d’exercer la profession de leur choix, sous réserve du respect de certaines conditions qui devront être précisées par décret (non encore paru à ce jour).


Etat d’urgence sanitaire : les conséquences administratives

Restriction des libertés. La déclaration d’état d’urgence sanitaire permet au Premier Ministre et au Ministre de la Santé de prendre des mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion. Ces mesures peuvent inclure l’interdiction du déplacement de toute personne hors de son domicile.

Comité de scientifiques. En cas de déclaration d’état d’urgence sanitaire, un comité de scientifiques est réuni sans délai. Il rend périodiquement un avis public sur les mesures prises par l’Etat.

Concernant l’aide sociale à l’enfance. Il ne peut être mis fin, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, à la prise en charge des jeunes par le conseil départemental, au titre de l’aide sociale à l’enfance précédemment pris en charge en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de 21 ans.

Principe de suspension des délais. Depuis le 12 mars 2020, les délais dont disposent l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics, etc., pour rendre une décision ou un avis (y compris implicite), sont suspendus s’ils n’ont pas expiré avant cette date. Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la fin de la « période d’urgence » (soit, pour rappel, l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire).

A noter. Le même principe s’applique :

  • dans le cas où l’administration doit vérifier le caractère complet d’un dossier ou solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ;
  • dans le cas où l’administration impose des délais à une personne pour réaliser des contrôles ou des travaux, ou pour se conformer à des prescriptions de tout nature, sauf à ce qu’ils aient été imposés par une décision de justice.

Une prorogation des délais dans certains cas ? Pour certaines mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance pendant la « période d’urgence », une prorogation de 2 mois est accordée, calculée à partir de la fin de ladite période.

Prorogation des délais : quelles mesures sont concernées ? Sont concernées :

  • les mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
  • les mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
  • les autorisations, permis et agréments ;
  • les mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
  • les mesures d'aide à la gestion du budget familial.

Attention. Si ces mesures ont été prononcées avant le 12 mars 2020, le juge (ou l’autorité administrative) conserve la possibilité de les modifier ou d’y mettre un terme.

Jusqu’à quand ? Désormais, ces mesures sont prorogées de 3 mois.

Reprise immédiate de certains délais à la fin de l’état d’urgence. Par exception, certains délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 reprendront immédiatement à la fin de l’état d’urgence, c’est-à-dire le 10 juillet 2020 (ou le 30 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte). Il s’agit :

  • des délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ; ces délais reprendront pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci ;
  • des délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables ainsi que ceux des procédures de récolement en matière de constructions, aménagements et démolitions ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à la cessation de celle-ci ; ces règles s’appliquent aussi aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration, dans ce même domaine ;
  • les délais relatifs aux procédures de préemption, notamment en matière de droit de préemption urbain et dans les espaces naturels sensibles, ainsi que ceux applicables pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ou des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement ; ces délais recommenceront à courir pour la durée restant à courir le 12 mars 2020 ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci ;
  • des délais d’instruction des autorisations de travaux et des autorisations d'ouverture et d'occupation prises en application du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et sanctionnant les règles de sécurité incendie et d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) ;
  • des délais d’autorisations de division d'immeubles.

Pour les contrôles fiscaux et douaniers. Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin de la « période d’urgence » les délais qui sont accordés :

  • à l'administration fiscale ou à l’administration des Douanes pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et certaines sanctions, lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;
  • à l'administration ou à toute personne ou entité en matière de contrôle fiscal, à l'exception des délais de prescription, des délais prévus en matière d'instruction sur place, des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, des règles applicables en matière de procédure douanière contradictoire préalable à la prise de décision et de recouvrement en matière douanière ;
  • à l’administration dans le cadre de l’expérimentation en cours dans certaines régions sur la limitation de la durée cumulée des contrôles (9 mois maximum sur une période de 3 ans).

Le saviez-vous ?

Notez que les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou qui commencent à courir pendant la « période d’urgence » et qui sont accordés aux comptables publics pour procéder au recouvrement de certaines créances (facture d’hôpital, de cantine, etc.) sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de 2 mois suivant la fin de la période d’urgence.

Pour la certification des entreprises pouvant réaliser des travaux d’encapsulage ou de retrait d’amiante. L’épidémie de Covid-19 est venue empêcher les organismes certificateurs de procéder à l’ensemble de leurs contrôles habituels, beaucoup de chantiers, lieux sur lesquelles les contrôles sont effectués, ayant été repoussés et/ou empêchés et les activités réduites.

Depuis le 08 mars 2021, certains aménagements sont autorisés pour l'échéance annuelle de la certification en cours, dans le contexte de la pandémie :

  • les organismes d’accréditation disposent d’une certaine liberté dans l’exécution des opérations de surveillance ou de renouvellement requises au titre de l'échéance annuelle. Ils peuvent déterminer la ou les opérations qui ne seront pas réalisées, car rendues impossibles dans ce contexte.
  • si durant l'année de survenance de la covid-19, en raison des incidences de cette épidémie, un ou plusieurs audits inopinés de chantier n'ont pu être réalisés en phase de traitement de l'amiante, l'instance de décision de l'organisme certificateur a la possibilité de prendre en considération les constats effectués par l'auditeur lors d'autres phases du chantier telles que sa préparation ou son repli ;
  • si l'organisme de certification constate que l'entreprise n'a pu réaliser de chantiers durant les 12 mois précédant la réalisation de l'audit prévu à échéance et que, du fait de cette épidémie, un nouvel audit ne peut être programmé avant cette échéance annuelle, l'instance de décision peut prolonger la certification considérée d'une durée maximum de 6 mois, de façon à permettre à l'entreprise de programmer un nouveau chantier qui constituera le dossier à examiner par l'auditeur lors d'un nouvel audit.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : ce qu’il faut savoir sur la campagne de vaccination

Date de mise à jour : 20/01/2023 Date de vérification le : 20/01/2023 44 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Depuis le 20 janvier 2023, les vaccins susceptibles d'être utilisés, selon les recommandations d'utilisation émises par la Haute Autorité de santé, sont :

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : ce qu’il faut savoir sur la campagne de vaccination

Coronavirus (COVID-19) : le point au 20 janvier 2023

  • pour les enfants de plus de 12 ans et les adultes, les vaccins à ARNm COMIRNATY 30 microgrammes/ dose et 15/15 microgrammes/ dose, des laboratoires Pfizer/ BioNTech ; les vaccins à ARNm SPIKEVAX du laboratoire Moderna ; le vaccin VAXZEVRIA du laboratoire AstraZeneca ;- le vaccin JCOVDEN du laboratoire Janssen ; le vaccin NUVAXOVID du laboratoire Novavax ; le vaccin VIDPREVTYN BETA des laboratoires Sanofi Pasteur/ GSK.
  • pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, le vaccin à ARNm COMIRNATY 10 microgrammes/ dose, des laboratoires Pfizer/ BioNTech.
  • pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves de covid-19 et de décès ou vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou ne répondant pas à la vaccination, le vaccin à ARNm COMIRNATY 3 microgrammes/dose, des laboratoires Pfizer/BioNTech : les infirmiers et les sages-femmes peuvent d’ailleurs l’administrer à ces enfants, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique à la suite d’une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Le Gouvernement a également considéré que les besoins de la campagne de vaccination ne nécessitaient plus le maintien des vacations de vaccination en officine le soir et le week-end : ainsi, les médecins, les infirmiers, les étudiants en santé et les professionnels de santé retraités qui le pouvaient, ne peuvent plus y procéder dans les pharmacies d'officine à partir de 20 h, les dimanches et jours fériés.


Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux vaccins

Depuis le 18 décembre 2022, la liste des vaccins autorisés contre la covid-19 est la suivante :

  • vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :
  • ○ les vaccins à ARNm COMIRNATY des laboratoires Pfizer/ BioNTech ;
  • ○ les vaccins à ARNm SPIKEVAX du laboratoire Moderna ;
  • vaccins à vecteur viral :
  • ○ o le vaccin JCOVDEN du laboratoire Janssen ;
  • ○ o le vaccin VAXZEVRIA du laboratoire AstraZeneca ;
  • vaccins sous-unitaires à protéine recombinante :
  • ○ o le vaccin NUVAXOVID du laboratoire Novavax ;
  • ○ le vaccin VIDPREVTYN BETA des laboratoires Sanofi Pasteur/ GSK.


Coronavirus (COVID-19) : extension de la liste des personnes éligibles à la 2e dose de rappel

Pour rappel, depuis le 14 mars 2022, les personnes âgées de 80 ans et plus, les résidents des EHPAD et les personnes immunodéprimées peuvent recevoir une 2e dose de rappel contre la covid-19.

Depuis le 7 avril 2022, les personnes âgées de 60 ans à 79 ans sont également éligibles à cette 2e dose de rappel.

Notez que dans le cas spécifique des personnes ayant été infectées par la covid-19 après leur premier rappel :

  • si l’infection est survenue plus de 3 mois après le premier rappel, un 2e rappel n’est pas nécessaire ;
  • si l’infection est survenue moins de 3 mois après le premier rappel, un 2e rappel est nécessaire ; il faut attendre alors au moins 6 mois après l’infection avant de recevoir son 2e rappel.


Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du 4 février 2022

Pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination pédiatrique contre la covid-19, les présidents de conseils départementaux sont autorisés à organiser la vaccination des enfants âgés de 6 à 11 ans via le service départemental de protection maternelle et infantile.

Dans la liste des vaccins autorisés dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, il y a désormais le Nuvaxovid.


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures du 27 janvier 2022

Depuis le 27 janvier 2022, les sages-femmes, les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières, les infirmiers, chirurgiens-dentistes et les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie peuvent vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Dans les centres et équipes mobiles, les professionnels de santé et les étudiants suivants peuvent vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans :

  • les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;
  • les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière sapeur-pompier de Paris (SPP) ou filière secours à victimes (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière spécialiste (SPE) ;
  • les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
  • les étudiants en santé suivants ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 ;
  • les étudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique ;
  • les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;
  • les étudiants de deuxième et troisième cycles en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

Tous les professionnels et étudiants précités ne peuvent toutefois pas vacciner ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Lors de l'injection de la spécialité pharmaceutique EVUSHELD les infirmiers libéraux peuvent facturer la cotation AMI 3 assortie de la majoration MCI. Cette cotation est cumulable à taux plein dans la limite de deux actes ou plus.

De nouveaux traitements présentent un bénéfice important pour les patients atteints de la covid-19. Leur dispensation se fait de manière dérogatoire en officine de pharmacie. Pour faciliter leur délivrance, le régime d'indemnisation est aligné sur celui applicable aux vaccins contre la covid-19. Des conditions de rémunération des personnels concernés par la prescription, la dispensation et le suivi en ville des traitements antiviraux par voie orale faisant l'objet d'une autorisation d'accès précoce sont également mises en place.


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures du 23 décembre 2021

En raison de la circulation active de la covid-19 et de l’émergence du variant Omicron, le gouvernement a décidé d’accélérer les mesures de vaccination de la manière suivante :

  • la vaccination contre la covid-19 est proposée à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans : à cette fin, outre les médecins, les infirmiers sont désormais autorisés à vacciner sans prescription préalable d'un médecin ;
  • désormais, les médecins, les infirmiers, l'ensemble des étudiants de santé pouvant déjà injecter les vaccins contre la covid-19 et ayant suivi la formation requise et sous la supervision d'un pharmacien, à l'exception des étudiants en 3e cycle d'études de médecine, ainsi que les professionnels de santé retraités, peuvent vacciner dans les officines à partir de 20 h les jours ouvrés, les dimanches et jours fériés ;
  • les étudiants de pharmacie peuvent désormais être mis à disposition des officines par leur établissement de formation et les étudiants de 3e cycle de pharmacie peuvent opter soit pour une rémunération à l'acte d'injection (comme c'est le cas actuellement), soit pour une rémunération forfaitaire ;
  • les rémunérations des personnes opérant en centre de vaccinations du 24 décembre au 31 décembre est revalorisé afin de de maintenir un haut niveau d'activité ;
  • les pharmaciens, qui vaccinent en officine après 20 h ou les dimanches et jours fériés, peuvent opter soit pour une rémunération à l'acte d'injection (comme c'est le cas actuellement), soit pour une rémunération forfaitaire.

Il est également prévu :

  • d'autoriser les pharmaciens d'officine à pratiquer des tests antigéniques sur les mineurs âgés de 3 à 11 ans ;
  • une nouvelle distribution de masques à titre gratuit aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'état au 30 décembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : renforcer la vaccination en entreprise

Vu la situation épidémique, le gouvernement a annoncé un plan de mobilisation pour accélérer la vaccination des salariés qu’il s’agisse des salariés n’ayant pas encore reçu leur rappel vaccinal ou des salariés non vaccinés.

Le plan comprend les mesures suivantes :

  • proposer de façon systématique la vaccination lors des visites de santé au travail ;
  • planifier des séances de vaccination chaque semaine au sein du service ;
  • organiser des campagnes de communication au sein des entreprises pour toucher les salariés réticents à la vaccination ;
  • pour les services interentreprises, organiser des séances de vaccination dans les locaux des entreprises.

En outre, il est demandé à chaque service de prévention et de santé au travail (SPST) de définir son plan d’action et de s’engager sur des objectifs de déploiement pour les semaines à venir. Ce plan doit être transmis aux services déconcentrés de l’État (DREETS) d’ici la fin de la 1ère semaine de janvier 2022.


Coronavirus (COVID-19) et dose de rappel : de nouvelles mesures pour favoriser l’ouverture des lieux de vaccination !

Le contexte. L’exigence d’une dose de rappel pour prolonger la durée de validité du pass sanitaire pour l’ensemble de la population nécessite une plus large ouverture des lieux de vaccination :

  • y compris les dimanches et jours fériés ;
  • et en favorisant notamment la vaccination à domicile des personnes qui en ont besoin.

En conséquence, la rémunération des professionnels de santé qui s’y attache est majorée, notamment pour les pharmaciens libéraux :

  • de 5 €, lorsque l’injection est réalisée un dimanche ou un jour férié ;
  • de 30 centimes d’€ pour les régions de Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint Martin, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte.

Bon à savoir. Ces 2 majorations sont cumulables.

Il en est de même pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux, dans le cadre d’une injection à domicile, pour lesquels la cotation est portée à :

  • 14,15 €, lorsqu’il s’agit du seul acte réalisé pour une personne ne nécessitant pas de soins infirmiers par ailleurs ;
  • ou 16,65 €, si un dépistage par test rapide d’orientation diagnostique sérologique est réalisé lors de l’administration de la première dose de vaccin.

Concernant la prise en charge des tests. Notez enfin qu’en Guadeloupe, territoire dans lequel la couverture vaccinale demeure insuffisante, la prise en charge des tests de dépistage Covid par l’assurance maladie est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 6 décembre 2021 précédemment).


Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles autorisations de vaccination

Dose de rappel. Parce que l’administration d'une dose de rappel de vaccin contre la covid-19 est désormais recommandée pour l'ensemble des personnes majeures, il est nécessaire de renforcer le nombre de personnes pouvant vacciner.

Sont ainsi autorisés à vacciner :

  • contre la covid-19, en officine, les étudiants de deuxième cycle des études de pharmacie ;
  • contre la grippe saisonnière, en officine, les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie.


Coronavirus (COVID-19) et obligation vaccinale : une date fixée au 31 décembre 2021 dans les Antilles

Le gouvernement a décidé d’accorder un délai supplémentaire en Guadeloupe et en Martinique pour y finaliser la mise en œuvre effective de l’obligation vaccinale des soignants.

Désormais, les personnes devant se faire obligatoirement vacciner contre la covid-19 ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour le faire.


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur la vaccination

Pour limiter la 5ème vague de coronavirus (covid-19), le gouvernement a décidé d’ouvrir le rappel vaccinal relatif à la 3e dose à tous les adultes.

Concrètement, les personnes de plus de 18 ans peuvent recevoir leur 3e dose, au moins 5 mois après la précédente injection, et ce dès le samedi 27 novembre 2021.

A compter du 15 janvier 2022, toutes les personnes de plus de 18 ans doivent avoir reçu une 3e dose au maximum 7 mois après leur précédente injection pour bénéficier d’un pass sanitaire valide.

Par exemple, une personne qui a reçu sa 2e dose le 12 juillet 2021 peut recevoir sa 3e dose à compter du 12 décembre 2021. Et si elle ne l’a pas fait avant le 12 février 2022, son pass sanitaire ne sera plus valide.

Des règles spécifiques sont prévues pour les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen puisque ce dernier ne nécessite qu’une seule dose. Pour conserver leur pass sanitaire, les personnes qui ont reçu ce vaccin doivent recevoir une 2e dose au plus tard 2 mois après l’injection de la dose initiale. Concrètement :

  • à compter du 15 décembre 2021, les personnes qui auront reçu la dose complémentaire du vaccin Janssen avant le 9 décembre 2021 conserveront leur pass sanitaire ;
  • celles qui recevront leur 2e dose à compter du 10 décembre 2021 bénéficieront d’un pass sanitaire 7 jours plus tard.

Lors de son allocution du 9 novembre 2021, pour lutter contre la 5ème vague de la covid-19 le président Emmanuel Macron a annoncé que :

  • les personnes de 65 ans et plus concernées par la dose de rappel devront justifier d'un rappel vaccinal à partir du 15 décembre 2021 pour prolonger la validité de leur pass sanitaire ;
  • une campagne de rappel sera lancée début décembre pour les Français de 50 à 64 ans.

Simulateur. Pour connaître la date à laquelle il faut effectuer sa dose de rappel, l’Assurance maladie a mis en place un simulateur, accessible ici.

Annonces du 6 décembre 2021. La vaccination est ouverte aux 5-11 ans en situation de surpoids ou atteints de pathologie à risque dès le 15 décembre 2021. Par ailleurs, notez que les personnes âgées de 65 ans et plus vont pouvoir se faire vacciner sans prendre de rendez-vous.


Coronavirus (COVID-19) : évolution de la valorisation forfaitaire des actes de participation à la campagne vaccinale au 9 novembre 2021

Le contexte. Pour rappel, la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service peut faire l’objet d’une valorisation forfaitaire pour les professionnels de santé concernés.

Au 9 novembre 2021, cette valorisation évolue pour :

  • les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant en centre de santé ;
  • les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé ;
  • les sages-femmes diplômées d’Etat libérales ou exerçant en centre de santé ;
  • les pharmaciens libéraux ;
  • les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans un centre de santé ;
  • les vétérinaires ;
  • les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé ;
  • les pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes libéraux ou exerçant en centre de santé.

A la même date, la valorisation d’un acte d’injection du vaccin contre la covid-19 évolue également pour :

  • les médecins libéraux ;
  • les chirurgiens-dentistes libéraux.

Il en est de même en ce qui concerne la rémunération des établissements de santé qui sont rémunérés pour les consultations et injections effectuées au titre de la vaccination contre le SARS-CoV-2, plus précisément en ce qui concerne le détail des lignes vaccinales qu’ils mettent en place pour assurer la vaccination au sein des centres de vaccination dont ils assurent le fonctionnement.

Notez par ailleurs que le montant des forfaits applicables selon les jours de semaine concernés et les professionnels de santé mobilisés change également.

Besoin de détails ? Cliquez ici.

Enfin, il est désormais prévu que peuvent bénéficier d’un examen de dépistage ou d’un test de détection du SARS-CoV-2 pris en charge par l’assurance maladie obligatoire les personnes qui présentent la convocation nominative émise par l’établissement ou le service de santé concerné, pour un examen ou un test à réaliser dans les 72 heures précédant la date de soins programmés mentionnée sur la convocation.


Coronavirus (COVID-19) et grippe saisonnière : faciliter la double vaccination

Pour faciliter la double vaccination (contre la covid-19 et la grippe saisonnière), il est désormais prévu que :

  • les préparateurs en pharmacie peuvent aussi administrer le vaccin contre la grippe saisonnière (ils le peuvent déjà pour celui contre la covid-19) ;
  • dans les centres de vaccination, les professionnels de santé peuvent vacciner contre la grippe saisonnière les personnes apportant leur vaccin antigrippal ;
  • les techniciens de laboratoire peuvent vacciner contre la grippe saisonnière au sein du laboratoire de biologie médicale dans lequel ils exercent.


Coronavirus (COVID-19) : aménagements des cas de contre-indication médicale à la vaccination

Depuis le 31 octobre 2021, les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont aménagés, et comprennent désormais :

  • une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :
  • ○ en raison d’un syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-infection par SARS-CoV-2 ;
  • ○ en raison de myocardites ou myo-péricardites associées à une infection par SARS-CoV2 ;
  • une recommandation établie par un Centre de Référence Maladies Rares (CRMR) ou un Centre de Compétence Maladies Rares (CCMR) après concertation médicale pluridisciplinaire (avis collégial) de ne pas initier la vaccination contre la covid-19.

A noter. Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination sont par ailleurs légèrement modifiés, et comprennent désormais les cas de myocardites ou péricardites d'étiologie non liées à une infection par SARS-CoV-2 survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.


Coronavirus (COVID-19) : des fraudes au dépistage et à la vaccination

Reconnaître la fraude. Les éléments suivants peuvent vous permettre de reconnaître les offres de dépistage et de test frauduleuses :

  • jusqu’au 15 octobre 2021, aucun paiement ne peut être exigé lors du dépistage ou de la vaccination ;
  • concernant le dépistage, les tests pour les non-résidents sont remboursés uniquement sur prescription médicale ou s’ils sont identifiés comme contact à risque.

Retenez qu’un test ou un dépistage frauduleux n’est pas sans conséquences :

  • le test peut être mal réalisé et blesser et/ou conduire à un résultat faussement négatif ;
  • les tests utilisés peuvent ne pas être reconnus par les instances de santé ;
  • lorsqu’une fraude est détectée, les preuves de tests sont annulées et donc les « pass sanitaires » délivrés invalidés.


La vaccination obligatoire et les obligations de l’employeur

Désormais, doivent être vaccinés contre la covid-19, les professionnels exerçant dans les secteurs sanitaire et médico-social et notamment :

  • les établissements de santé, ainsi que les hôpitaux des armées ;
  • les centres de santé ;
  • les maisons de santé ;
  • les centres et équipes mobiles de soins ;
  • les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées ;
  • les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ;
  • les centres de lutte contre la tuberculose ;
  • les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic ;
  • les services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
  • les services de santé au travail et les services de santé au travail interentreprises ;
  • les établissements et services médico-sociaux ;
  • les logements-foyers dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
  • les résidences-services dédiées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
  • les habitats inclusifs.

Les personnes suivantes sont également concernées par l’obligation de vaccination :

  • les psychologues ;
  • les ostéopathes et les chiropracteurs ;
  • les psychothérapeutes ;
  • les étudiants dans les professions médicales et médico-sociales ;
  • les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
  • les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité ;
  • les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ;
  • les prestataires de services et distributeurs de matériels médicaux.

L’obligation de vaccination dans les structures de l’enfance.Cette obligation ne concerne que les professionnels et personnels qui pratiquent des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans :

    • les établissements d’accueil de jeunes enfants ;
    • les établissements et services de soutien à la parentalité ;
    • les établissements et services de protection de l’enfance.

L’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes tenues de se vacciner exercent.

L’obligation de vaccination n’est pas applicable en cas de contre-indication médicale.

A défaut de pouvoir présenter un document justifiant de sa vaccination, une personne tenue de se vacciner ne peut plus exercer son activité depuis le 7 août 2021.

Toutefois, elle aura la possibilité, à titre temporaire, de présenter le résultat d’un test négatif, jusqu’au 14 septembre 2021.

A compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, la présentation du résultat d’un test négatif ne sera possible que s’il est accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins 1 dose de vaccin.

A partir du 16 octobre 2021, cette même personne ne pourra plus exercer son activité, si elle ne justifie pas d’un schéma vaccinal complet.

Lorsqu’une personne ne justifie pas de sa vaccination (ou d’un test négatif jusqu’au 14 septembre 2021) à son employeur, ce dernier lui notifie le jour même, par tout moyen, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.

Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Lorsque le contrat à durée déterminée (CDD) d’un salarié est suspendu, il prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie d’une amende de 1 500 €. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire. Si un tel manquement est constaté à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis d’1 an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

Cette sanction ne vaut pas pour le particulier employeur.

En outre, lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé (ARS) constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours, il en informe le conseil national de l’ordre dont il relève.

Par ailleurs, les professionnels de santé libéraux vont devoir justifier de leur vaccination auprès de l’ARS. Pour cela, l’ARS est autorisée à procéder à des vérifications en accédant au système d’information « Vaccin Covid ».

Enfin, lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre auquel le professionnel appartient.


En cas de contre-indication à la vaccination

Certaines personnes devant obligatoirement être vaccinées en raison de leur profession peuvent avoir une contre-indication médicale à le faire.

Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :

      • les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP)
      • ○ antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et risque d'allergie croisée aux polysorbates ;
      • ○ réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;
      • ○ personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ;
      • ○ une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19 ;
      • une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré, etc.).

Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 sont :

      • un traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ;
      • des myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.

A noter. A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que le certificat médical de contre-indication soit établi par un médecin, le cas échéant pour la durée qu’il mentionne, sur un formulaire homologué.

Ce certificat doit être adressé par la personne soumise à l’obligation vaccinale au service médical de l’organisme d’assurance maladie auquel elle est rattachée, en vue du contrôle de sa situation et de la délivrance du justificatif attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination.


Une autorisation d’absence pour se faire vacciner

Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.


La sanction des attaques contre les lieux de vaccination

Les personnes ayant détruit, dégradé ou détérioré un lieu destiné à la vaccination encourent une condamnation à 5 ans de prison et à 75 000 € d'amende.


En cas de préjudice lié à la vaccination obligatoire

Il est prévu que la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire contre la covid-19 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).


La vaccination des mineurs

Il est désormais possible de tester ou de vacciner un mineur de 12 ans et plus sans le recueil préalable du consentement des 2 titulaires de l'autorité parentale.

Par ailleurs, un mineur de plus de 16 ans peut demander à être vacciné sans l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale.

Lorsqu’un mineur âgé d’au moins 12 ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de 14 jours à compter de cette invitation.

S’agissant des mineurs d’au moins 12 ans faisant l’objet d’une mesure de lutte contre l’enfance délinquante, ils peuvent être vaccinés sur autorisation :

      • du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ;
      • du directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.

Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.


Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés pour la vaccination au 28 juillet 2021

Les professionnels suivants sont ajoutés à la liste des personnes pouvant injecter les vaccins à toute personne, sauf celles ayant des antécédents de réaction allergique à l’un des composants ou ayant présenté ce type de réaction lors de la première injection :

        • les aides-soignants diplômés d’Etat ;
        • les auxiliaires de puériculture ;
        • les préparateurs en pharmacie sous la supervision d’un pharmacien formé à l’administration des vaccins.

Pour mémoire, les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous les établissements de santé, les groupements, établissements sociaux et médico-sociaux, les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, les laboratoires de biologie médicale, ainsi que les centres et équipes mobiles de vaccination.

Ces livraisons donnent désormais lieu au versement d'une indemnité de 7 € HT versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures annoncées concernant la vaccination au 12 juillet 2021

Pour accélérer la campagne de vaccination, le Gouvernement vient d’annoncer différentes mesures parmi lesquelles figure l’obligation, pour les personnels soignants et non-soignants (professionnels et bénévoles), au contact des personnes fragiles, de se faire vacciner.

Notez que pour s’assurer de son respect, des contrôles seront mis en place à partir du 15 septembre 2021.

D’autres actions vont également être menées, dont notamment :

          • l’organisation, à la rentrée scolaire, de campagnes de vaccination pour les collégiens, lycéens et étudiants ;
          • l’organisation, début septembre 2021, d’une campagne de rappel à destination des premiers Français vaccinés.

Les tests PCR vont, en outre, devenir payants à l’automne 2021, sauf lorsqu’ils seront réalisés sur prescription médicale.


Coronavirus (COVID-19) : ouverture de la vaccination aux mineurs d’au moins 12 ans !

Depuis le 15 juin 2021, les mineurs d’au moins 12 peuvent se faire vacciner. Ils peuvent seulement recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech.

L'autorisation des 2 parents (matérialisée par une attestation téléchargeable ici), l'accord oral de l'adolescent et la présence d'un des 2 parents lors de l'injection (avec l’attestation remplie) sont nécessaires.

S'il est seul, le parent accompagnant son enfant s'engage sur l'honneur à ce que l'autre parent (cotitulaire de l'autorité parentale) ait donné son autorisation. Les professionnels de santé doivent conserver cette attestation après l'injection.

Après avoir reçu une information claire et adaptée à son âge sur l'état actuel des connaissances au sujet de la covid-19 et de l'efficacité du vaccin, le mineur doit également donner son consentement oral lors de l'entretien préalable réalisé par le médecin.

Pour rappel, la vaccination est déconseillée aux adolescents de 12 à 17 ans qui ont développé un « syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) » à la suite d'une infection par la covid-19 en raison d'un éventuel risque de réponse inflammatoire sévère.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021

Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.

Le principe. Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR (ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire), le préfet de département peut ordonner :

          • soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
          • soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.


Coronavirus (COVID-19) : comment se déroule la campagne de vaccination à compter du 2 juin 2021 ?

Quels sont les vaccins autorisés ? Les vaccins susceptibles d'être utilisés sont au nombre de 4, à savoir :

          • les vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :
          • ○ le vaccin à ARNm COMIRNATY (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/ BioNTech ;
          • ○ le vaccin Moderna Covid-19 mRNA ;
          • les vaccins à vecteur viral :
          • ○ le vaccin Covid vaccine AstraZeneca ;
          • ○ le vaccin COVID-19 Vaccine Janssen.

Des centres (mobiles) de vaccination ? La vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à cet effet par le préfet, après avis du directeur général de l’ARS. Elle peut également être assurée, avec la participation de moyens militaires, dans les centres de vaccination.

Des vaccinations en laboratoire ? La vaccination peut aussi être assurée dans les laboratoires de biologie médicale par les professionnels de santé habilités à administrer le vaccin.

Le rôle des dépositaires. Les vaccins sont achetés par l'Agence nationale de santé publique et sont gratuitement mis à disposition du public via des dépositaires qui les réceptionnent et les livrent :

          • aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine ;
          • aux pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé ;
          • aux hôpitaux des armées et de l'Institution nationale des invalides ;
          • aux groupements de coopération sanitaire ;
          • aux groupements de coopération sociale et médico-sociale ;
          • aux établissements sociaux et médico-sociaux ;
          • aux services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
          • aux laboratoires de biologie médicale ;
          • aux centres de vaccination mobiles.

Sachez que les grossistes répartiteurs peuvent prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins nécessaires et les placer dans un emballage étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation, en garantissant le suivi des lots.

Le rôle des pharmaciens dans la campagne de vaccination. Les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur (PUI) peuvent également approvisionner en vaccins les établissements de santé, les groupements, les établissements sociaux et médico-sociaux, les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi que les centres de vaccination mobiles.

Exceptionnellement, une PUI peut exercer une nouvelle activité de vaccination ou modifier ses locaux pour les besoins de la campagne de vaccination sur une simple déclaration préalable faite auprès de l’agence régionale de santé (ARS) en lieu et place de l’habituelle procédure d’autorisation.

Par dérogation, le pharmacien d'officine peut délivrer des flacons de vaccins et des solutés destinés à plusieurs patients :

          • aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine ;
          • aux PUI des établissements de santé ;
          • aux hôpitaux des armées et de l'Institution nationale des invalides ;
          • aux groupements de coopération sanitaire ;
          • aux groupements de coopération sociale et médico-sociale ;
          • aux établissements sociaux et médico-sociaux ;
          • aux services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
          • aux laboratoires de biologie médicale ;
          • aux centres de vaccination mobiles.

A cette fin, il peut prélever le nombre de flacons de vaccins et de solutés nécessaires dans le conditionnement secondaire reçu et, le cas échéant, les reconditionner dans un autre conditionnement secondaire.

Il fournit en quantité adaptée aux nombres de flacons à délivrer, la notice en français, le soluté de dissolution, les seringues et aiguilles et un conditionnement secondaire adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation.

A compter du 6 octobre 2021, il est prévu que le pharmacien exerçant dans une pharmacie d'officine ou dans un centre de vaccination peut également reconstituer les vaccins autorisés et les délivrer sous forme de seringues individuelles pré-remplies aux professionnels et étudiants autorisés à les prescrire et à les administrer.

A cette fin, il appose sur chaque seringue une étiquette indiquant :

      • le nom du vaccin ;
      • son numéro de lot ;
      • la date et l'heure de reconstitution ;
      • la date et l'heure limite d'utilisation.

Notez que le pharmacien doit veiller à ce que les seringues soient transportées dans un conditionnement étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport, la conservation et la traçabilité.

A compter du 11 octobre 2021, il est prévu que chaque seringue individuelle préremplie délivrée à un professionnel ou à un étudiant autorisé est facturée par le pharmacien à l'assurance maladie au prix de 2 € hors taxes.

A noter, dans ce cas, la rémunération habituellement versée aux pharmacies d’officine qui assurent la délivrance de vaccins contre la covid-19 n’est pas applicable.

Par ailleurs, à l'exception des pharmaciens titulaires d'officine, les personnes exerçant la profession de pharmacien, quel que soit le tableau auquel ils sont inscrits, y compris les retraités, peuvent exercer au sein d'une PUI d’un établissement de santé pour les besoins de la campagne de vaccination.

Enfin, les pharmaciens d'officine des pharmacies mutualistes et de secours minières peuvent :

          • prescrire les vaccins à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
          • administrer les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Cette mesure est également applicable aux pharmaciens exerçant dans des PUI, dans un laboratoire de biologie médicale, dans un service d'incendie et de secours, dans le bataillon de marins-pompiers de Marseille, dans la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, aux laboratoires de biologie médicale et dans les pharmacies relevant du service de santé des armées.

Toutefois, ces derniers doivent avoir suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

Pour les établissements qui n’ont pas de PUI. Par dérogation, les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale qui ne disposent pas de PUI ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale gérant une PUI peuvent conclure, avec le pharmacien gérant d'une PUI et le représentant légal de l'établissement de santé dont relève la pharmacie, une convention relative à la fourniture de vaccins.

Pour les collectivités publiques. Par dérogation, les vaccins peuvent être utilisés par les collectivités publiques.

Pour les professionnels de santé. Tout professionnel de santé, exerçant ses fonctions à titre libéral ou non, y compris s'il exerce des missions de prévention, de contrôle ou d'expertise, tout professionnel de santé retraité ou tout étudiant en santé, peut participer à la campagne vaccinale sans limite d'âge et dans la limite de ses compétences en matière de vaccination.

Pour les EHPAD. Le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) peut prescrire et administrer les vaccins aux résidents et aux personnels de l'établissement dans lequel il exerce. Les médecins traitants des résidents concernés sont informés des prescriptions réalisées.

Pour les sages-femmes. Par dérogation, les sages-femmes peuvent prescrire et administrer les vaccins, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la 1ère injection.

Pour les infirmiers. Par dérogation, les infirmiers peuvent :

          • prescrire les vaccins à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
          • administrer les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Pour les chirurgiens-dentistes. Par dérogation, les chirurgiens-dentistes, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent :

          • prescrire les vaccins à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
          • administrer les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Pour les étudiants en médecine. Les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie, sous réserve, pour ces derniers, d'avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent administrer le vaccin à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Ils ne peuvent le faire que dans les centres de vaccination (mobiles ou non) ainsi que dans les lieux agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans lesquels ou auprès desquels ils réalisent leurs stages de troisième cycle.

Pour les centres de vaccination. Dans les centres de vaccination, les vaccins peuvent être inoculés :

  • par les professionnels de santé suivants :
  • ○ les physiciens médicaux ;
  • ○ les techniciens de laboratoire médical ;
  • ○ les aides-soignants diplômés d'Etat ;
  • ○ les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat ;
  • ○ les ambulanciers diplômés d'Etat ;
  • ○ les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat ;
  • ○ les pédicures podologues diplômés d'Etat ;
  • ○ les ergothérapeutes diplômés d'Etat ;
  • ○ les psychomotriciens diplômés d'Etat ;
  • ○ les orthophonistes ;
  • ○ les orthoptistes ;
  • ○ les audioprothésistes diplômés d'Etat ;
  • ○ les diététiciens ;
  • ○ les opticiens-lunetiers ;
  • ○ les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes ;
  • ○ les assistants dentaires ;
  • par les professionnels et détenteurs de formation suivants :
  • ○ les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;
  • ○ les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière « sapeur-pompier de Paris » (SPP) ou filière « secours à victimes » (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière « spécialiste » (SPE) ;
  • ○ les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
  • ○ les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises. (DGSCGC) titulaire de la formation élémentaire de la filière « force protection secours » ;
  • ○ les auxiliaires sanitaires relevant de l'autorité technique du service de santé des armées ;
  • ○ les pompiers de l'air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;
  • ○ les matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d'aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO) ;
  • ○ les détenteurs de la formation « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2).
  • ○ les détenteurs d'au moins une formation prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
  • les étudiants en santé suivants :
  • ○ les étudiants en santé ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin ou d'un infirmier, à savoir les étudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;
  • ○ les étudiants de deuxième et troisième cycle en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
  • ○ les étudiants de premier cycle de la formation en médecine et en maïeutique à partir de la deuxième année ayant effectué leur stage infirmier, en présence d'un médecin, d'une sage-femme ou d'un infirmier et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
  • ○ les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation, en présence d'un médecin ou d'un infirmier, et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

Depuis le 8 juillet 2021. Les techniciens de laboratoire médical, manipulateurs en électro-radiologie médicale, préparateurs en pharmacie et vétérinaires peuvent administrer les vaccins.

Toutes ces inoculations se font sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition que les professionnels et étudiants en santé aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

Pour le service de santé des armées. Le service de santé des armées peut conduire des opérations spécifiques de vaccination à destination des militaires, des personnels civils du ministère de la défense, ainsi que des autres personnes ayant droit aux soins du service de santé des armées.

A cette fin, il est approvisionné par les dépositaires, grossistes répartiteurs, pharmacies d'officine et PUI.

Les professionnels et les étudiants en santé précités peuvent, dans le cadre de ces opérations, injecter les vaccins aux militaires et personnels civils du ministère de la défense et aux autres ayants-droit aux soins du service de santé des armées, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Notez également que les pharmaciens relevant du service de santé des armées participant à ces opérations peuvent :

  • prescrire les vaccins à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
  • administrer les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Toutefois, ils ne peuvent le faire qu’à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

Une mise à disposition des employeurs. Pour les besoins de leur participation à la campagne de vaccination contre la covid-19, peuvent être mis à la disposition d'un centre de vaccination par leur établissement employeur :

  • des praticiens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité et des médecins remplaçants ;
  • des infirmiers diplômés d'Etat, des sages-femmes, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs en électroradiologie médicale et des vétérinaires, y compris lorsqu'ils sont en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité ;
  • des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième et troisième année du premier cycle des études de médecine, des étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation et des étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation.

Les modalités de cette mise à disposition sont prévues par un contrat de travail signé entre le directeur de l'établissement employeur et les professionnels de santé. Une copie du contrat est adressée au directeur général de l’ARS territorialement compétente.

La mise à la disposition d'un centre de vaccination contre la covid-19 ne donne lieu à aucun remboursement par ce centre à l'établissement employeur.

La rémunération des professionnels et étudiants en santé. Les professionnels et les étudiants affectés dans un centre de vaccination contre la covid-19 ou mis à la disposition d'un tel centre sont rémunérés selon les modalités suivantes :

Les professionnels et les étudiants affectés dans un centre de vaccination contre la covid-19 ou mis à la disposition d'un tel centre sont rémunérés selon les modalités suivantes :

  • pour les médecins en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité (par heure) : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité (par heure) : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les médecins remplaçants : 420 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 460 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les sages-femmes d'activité (par heure) : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les infirmiers diplômés d'Etat d'activité (par heure) : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie d'activité (par heure) : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie d'activité (par heure) : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les étudiants de deuxième et troisième année du premier cycle des études de médecine et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation d'activité (par heure) : 12 € entre 8 heures et 20 heures, 18 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 € entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les techniciens de laboratoire et les manipulateurs en électroradiologie médicale d'activité (par heure) : 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les vétérinaires d'activité (par heure) : 60 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.

A l'occasion de l'administration de la première dose de vaccin, un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique peut être réalisé pour les personnes n'ayant pas été dépistées comme positives dans l'année précédant l'injection.

Si ces tests sont positifs, cela signifie que les personnes testées n’auront pas à recevoir une seconde injection de vaccin.

Ces tests sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux professionnels de santé sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.

Ces tests sont facturés par le pharmacien à l'assurance maladie au prix maximum de 6,02 € TTC ou 5,52 € TTC lorsque le pharmacien réalise lui-même le test.


Coronavirus (COVID-19) : vaccination et prise en charge par la Sécurité sociale

Suppression du reste à charge pour les consultations de vaccination ? Jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 septembre 2021), le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :

  • pour les frais liés à l'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
  • pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé « Vaccin Covid ».

Précisions. Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de santé parce qu’elles ne remplissent pas les conditions nécessaires, et qui ne bénéficient pas non plus de l’aide médicale de l’Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions.

Une dispense… Pour ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d’honoraire, les personnes bénéficient d'une dispense d'avance de frais.

Prise en charge du transport vers un lieu de vaccination ? Jusqu’au 31 décembre 2021, à titre dérogatoire, les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé, réalisé pour recevoir une injection d'un vaccin contre le SARS-CoV-2, entre leur domicile et le centre de vaccination le plus proche (ou le lieu d'exercice d'un professionnel de santé autorisé à vacciner contre le SARS-CoV-2) :

  • dès lors que ce transport fait l’objet d’une prescription médicale préalable ;
  • dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.

Précision. Les personnes concernées sont dispensées d’’avancer les frais.


Coronavirus (COVID-19) : tout savoir sur la campagne de vaccination avant le 2 juin 2021

      => Retrouvez ici toutes les informations concernant la campagne de vaccination avant le 2 juin 2021


Coronavirus (COVID-19) : Campagne vaccinale d’octobre 2022

Depuis le 3 octobre 2022, des vaccins dits « adaptés » ou « bivalents » sont disponibles pour la vaccination de rappel. Ils sont, pour le moment, réservés aux personnes les plus exposées au virus, c’est-à-dire :

  • les personnes âgées de plus de 60 ans ;
  • les résidents d’EHPAD et d’USLD (unités de soins de longue durée) ;
  • les personnes à risque de forme grave de la maladie (immunodéprimées, femmes enceintes, personnes de moins de 60 ans identifiées comme étant à risque) ;
  • les personnes vivant dans l’entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables ;
  • les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social.

Un délai minimum est à respecter pour les personnes ayant récemment reçu une dose du vaccin, ou ayant connu une contamination. Il est fixé à :

  • 3 mois après une dose de vaccin pour les personnes de 80 ans et plus, les résidents d’EHPAD et d’USLD et les personnes immunodéprimées ;
  • 3 mois après l’infection pour les personnes ayant contracté le virus ;
  • 6 mois après une dose de vaccin pour les autres.

A retenir

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les restrictions de déplacements (mesures applicables depuis le 2 juin 2021)

Date de mise à jour : 31/08/2022 Date de vérification le : 31/08/2022 12 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Le Premier ministre est autorisé à décider du retour de la présentation d’une preuve d’un test négatif dans 2 situations, et sous réserve du respect de certaines conditions bien précises.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les restrictions de déplacements (mesures applicables depuis le 2 juin 2021)


Protection sanitaire aux frontières : retour du test négatif dans certains cas

Le premier cas concerne celui des personnes souhaitant se rendre sur le territoire métropolitain : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans, en provenance de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou de certains pays, qui souhaite se déplacer en métropole devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave doit apparaître et circuler ;
  • la décision doit être prise dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
  • les pays ou les collectivités en question doivent eux-mêmes être affectés par l’apparition et la circulation du nouveau variant.

Si ce contrôle est de nouveau mis en place, le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités ou pays de provenance et la métropole est aussi concerné.

Le second cas concerne, quant à lui, les personnes souhaitant se déplacer dans les collectivités citées plus haut : ainsi, toute personne âgée d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer dans ces collectivités devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • il doit y avoir un risque de saturation du système de santé dans la collectivité de destination ;
  • la décision doit être prise uniquement dans le but de lutter contre la propagation de l’épidémie ;
  • l’avis préalable de l’autorité scientifique doit avoir été pris ;
  • les présidents des organes exécutifs des territoires concernés et leurs députés et sénateurs doivent avoir été consultés au préalable (ces mêmes personnes peuvent d’ailleurs demander eux-mêmes l’application ou la levée de ce dispositif au Premier ministre, qui doit leur adresser une réponse dans un délai de 10 jours).

Le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités et la métropole est aussi concerné par ce second cas.

Quel que soit le cas, ces prérogatives ne seront ouvertes au Premier ministre que depuis le 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023.


Coronavirus (COVID-19) : zones de circulation du virus et voyage à l’étranger

Pour mémoire, une classification des pays a été mise en place en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire pour adapter les mesures et ainsi limiter la propagation du virus.

=> Consultez les zones de circulation du virus au 1er avril 2022

De plus, les mesures correspondant aux différentes zones de circulation du virus sont disponibles :

  • ici pour les voyages entre la métropole et un pays étranger ;
  • icipour les voyages entre une collectivité d’Outre-mer et un pays étranger.
  • ici pour les voyages entre une collectivité d’Outre-mer et la métropole.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les déplacements liés à l'Afrique du Sud, l'Eswatini ou le Lesotho

Depuis le 6 janvier 2022, les déplacements des personnes de 12 ans ou plus entre La Réunion ou Mayotte et l'Ile Maurice, l'Afrique du Sud, l'Eswatini ou le Lesotho sont autorisés sur présentation d’un justificatif de statut vaccinal (sauf pour les mineurs accompagnant une personne majeure).

Les déplacements ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Les personnes concernées doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.


Coronavirus (COVID-19) : les récentes mesures concernant l’Outre-mer

Face à l’évolution de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sur les territoires de La Réunion (à partir du 28 décembre 2021 à minuit) et de la Martinique (à partir du 1er janvier 2022 à minuit).

De plus, les préfets de ces territoires ont la possibilité de mettre en place un couvre-feu de 18h à 6h dans les zones où ils estiment que la situation sanitaire l’exige. Déjà applicable en Martinique, cette mesure vient d’être étendue à La Réunion.

Certains déplacements restent toutefois autorisés lors du couvre-feu, sur présentation d’un justificatif, tels que les déplacements pour motifs familiaux impérieux, professionnels, de santé, etc.

En outre, notez également que les tests de dépistage ne seront plus pris en charge par l’assurance-maladie dans certaines collectivités d’Outre-mer, notamment en Guadeloupe et en Guyane à partir du 15 février 2022, sauf pour les personnes :

  • ayant un schéma vaccinal complet ou une contre-indication à la vaccination ;
  • mineures ;
  • identifiées dans le cadre du contact-tracing par l’Assurance maladie ;
  • concernées par des campagnes de dépistage collectif (par exemple, organisées par les agences régionales de santé ou au sein des établissements de l’éducation nationale) ;
  • présentant une prescription médicale ;
  • ayant un certificat de rétablissement de moins de 6 mois ;
  • etc.


Coronavirus (COVID-19) et restriction de déplacement : du nouveau au 8 décembre 2021

A compter du 10 décembre 2021, les personnes souhaitant se déplacer entre la Corse et la métropole devront désormais se munir d’un test ou examen de dépistage de 24h avant leur déplacement (contre 72h avant).

De plus, pour limiter la propagation de certains variants, le résultat à un test PCR de moins de 48h ou à un test antigénique de moins 24h est exigé avant tout déplacement dans certains pays d’Afrique (Namibie, Zambie, Afrique du sud, etc.). Toutefois, ces dispositions ne sont désormais plus applicables pour les voyages à l’ile Maurice.

Cependant, toute personne de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de La Réunion ou de Mayotte en provenance de l'Ile Maurice doit être munie du résultat d'un examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ou d'un test antigénique réalisé moins de 24 heures avant le déplacement.

En outre, ces déplacements ne sont autorisés qu’en cas de motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les voyages à l’étranger au 1er décembre 2021

La classification des pays effectuée en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire a récemment été modifiée.

=> Consultez les zones de circulation du virus au 1er décembre 2021


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les voyages à l’étranger au 27 novembre 2021

La classification des pays effectuée en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire a récemment été modifiée.

=> Consultez les zones de circulation du virus au 27 novembre 2021

Notez qu’à compter du 29 novembre 2021, pour les personnes arrivant sur le territoire métropolitain en provenance d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Grèce, de Hongrie, d'Irlande, de Lettonie, de Lituanie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de Pologne, de République Tchèque, de Roumanie, de Slovaquie, de Slovénie, de Suisse ou du Royaume-Uni, l'examen ou le test dont le résultat est présenté en application de la règlementation applicable doit avoir été réalisé moins de 24 heures avant le déplacement.

Enfin, en raison de la situation sanitaire en Afrique du Sud, au Botswana, en Eswatini, au Lesotho, au Mozambique, en Namibie et au Zimbabwe, les déplacements de personnes en provenance de ces pays vers le territoire national sont interdits jusqu'au 29 novembre 2021 à zéro heure.


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : les mesures sanitaires pour les voyages

En raison de la 5e vague de coronavirus, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures dont certaines concernent les voyages de/vers les collectivités d’Outre-mer.

Ainsi, le gouvernement a décidé de modifier la durée de validité des tests négatifs à la covid-19 valant pass sanitaire pour les personnes non vaccinées : à compter du 29 novembre 2021, il est valable 24h (contre 72h auparavant).

Cette modification a des conséquences pour les voyageurs d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte ou la Guyane :

  • les voyageurs non vaccinés doivent présenter un test négatif de moins de 24h ;
  • les voyageurs vaccinés peuvent présenter un test PCR négatif (valable 72h) ou un test antigénique négatif (valable 48h).

Pour les personnes non-vaccinées voyageant en provenance des collectivités précitées à destination du territoire métropolitain, il faut présenter un test PCR négatif (valable 72h) ou un test antigénique négatif (valable 48h).

Notez que par ailleurs, depuis le 28 novembre 2021, toute personne souhaitant se déplacer en provenance de Mayotte ou de La Réunion et à destination du reste du territoire national doit être munie d’un test négatif réalisé moins de 48 heures avant le déplacement.

De nouvelles règles sont également applicables pour les autres collectivités d’Outre-mer, consultables ici.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les voyages à l’étranger au 22 novembre 2021

La classification des pays effectuée en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire a récemment été modifiée.

=> Consultez les zones de circulation du virus au 22 novembre 2021

Pour mémoire, dans le cadre de la crise sanitaire, les personnes venant en métropole depuis un pays étranger, peuvent être soumises à une obligation de présentation de certains documents tels que le résultat négatif à un test de dépistage type RT-PCR ou à un test antigénique. Notez que le délai de validité de ces derniers varie en fonction du pays concerné.

Vous pouvez consulter le détail de ces dispositions ici.


Coronavirus (COVID-19) : modification des zones de circulation du virus à compter du 13 novembre 2021

La classification des pays effectuée en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire a récemment été modifiée.

=> Consultez les zones de circulation du virus au 13 novembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : nouvel aménagement des dispositions relatives aux restrictions de déplacement à compter du 2 novembre 2021

Pour rappel, les déplacements entre les collectivités d’Outre-mer et le reste du territoire national ou un pays étranger sont soumis à des mesures particulières, destinées à lutter de manière efficace contre la propagation de la covid-19 et de ses variants.

Ces dispositions spécifiques font, depuis le 2 novembre 2021, l’objet d’un aménagement en ce qui concerne les déplacements entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna et le reste du territoire national ou un pays étranger.

Besoin de détails ? Cliquez ici.


Coronavirus (COVID-19) : modification des zones de circulation du virus à compter du 23 octobre 2021

La classification des pays effectuée en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire a récemment été modifiée.

=> Consultez les zones de circulation du virus au 23 octobre 2021


Coronavirus (COVID-19) : modification des zones de circulation du virus à compter du 15 octobre 2021

La classification des pays effectuée en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire a récemment été modifiée.


Coronavirus (COVID-19) : comment s’informer des restrictions mises en place à l’étranger ?

Pour aider les voyageurs à partir à l’étranger plus sereinement, le gouvernement a mis en place plusieurs outils.

Tout d’abord, il a créé une foire aux questions (FAQ) répondant aux questions qui reviennent le plus souvent. Elle est consultable ici.

Ensuite, le gouvernement tient à jour sur le site du ministère des affaires étrangères une page Web récapitulant par pays les différentes mesures sanitaires, consultable ici.

Outre les dernières nouveautés, il est possible d’y effectuer une recherche par pays pour connaître directement les mesures mises en place dans le pays de destination, voire même dans les différentes régions du pays concerné.

=> Consultez les mesures mises en place avant le 23 octobre 2021

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Les outils numériques pour lutter contre le coronavirus (covid-19)

Date de mise à jour : 18/07/2023 Date de vérification le : 18/07/2023 84 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Face à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures visant à se doter d’outils numériques pour lutter contre le coronavirus (Covid-19). Faisons le point sur ces mesures…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Les outils numériques pour lutter contre le coronavirus (covid-19)


Coronavirus (COVID-19) : fin des mesures d’exception !

La situation sanitaire s’améliorant, le Gouvernement a décidé de normaliser le traitement juridique de la covid-19 à compter du 1er février 2023.

2 outils numériques qui ont vu le jour pour permettre une meilleure gestion de la situation épidémique voient leur usage évoluer :

  • le téléservice « Contact Covid » prend fin : cela implique la fin du dispositif dérogatoire de prise en charge des arrêts maladie liés à la covid-19 et la fin des possibilités de contact tracing par l’Assurance maladie pour rechercher les cas contacts ;
  • l’usage du système d’information « SI-DEP », qui permet de délivrer les résultats des tests, est désormais conditionné au recueil préalable des personnes concernées (pour rappel, le système « SI-DEP » est maintenu en activité jusqu’au 30 juin 2023, pour l’instant).

Le 1er juillet 2023, le traitement de données personnelles reposant sur l’application mobile « TousAntiCovid » est supprimé.


Du nouveau pour les données à caractère personnel

Pour rappel, les données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes par la covid-19 et des personnes dites « cas contact » pouvaient être traitées afin de lutter contre la propagation de l’épidémie dans le cadre des systèmes d’information liés à la covid-19. Ils font l’objet de quelques aménagements.

  • Une première phase du 1er août 2022 au 31 janvier 2023

Le traitement des données personnelles était normalement possible jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard : cette date butoir est reportée au 31 janvier 2023.

Concrètement, le système d’information Contact Covid, qui permet d’identifier les personnes infectées et les cas contact continuera de fonctionner jusqu’au 31 janvier 2023.

Le Si-DEP continuera quant à lui de fonctionner de la même façon, jusqu’à cette date, avant d’entrer dans une nouvelle phase…

  • Une nouvelle phase à compter du 1er février 2023

L’Union européenne avait imposé aux États membres de délivrer des certificats de test et de rétablissement au cas où de tels documents étaient exigés par un autre État membre. Cette obligation devait initialement expirer le 30 juin 2022 mais a été prorogée jusqu’au 30 juin 2023.

Pour délivrer ces certificats, c’est le Si-DEP qui est utilisé, car il centralise les résultats des tests de dépistage. Ainsi, pour centraliser les données des tests, délivrer les attestations de tests négatifs et les certificats de rétablissement, le SI-DEP pourra continuer à être utilisé du 1er février 2023 au 30 juin 2023. Nouveauté pendant cette période : les voyageurs devront avoir donné leur consentement à la saisie de leurs informations personnelles de santé nécessaires.


Création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19

Afin de mieux accompagner les personnes touchées par la covid-19, une plateforme de suivi est mise en place.

Elle peut se décliner sous toutes les formes proposées par les technologies (site Web et appli mobile). Elle permet à tous les patients qui le souhaitent de se faire référencer comme souffrant ou ayant souffert de symptômes post-covid. Son accès est gratuit.

Après traitement des déclarations enregistrées sur la plateforme de suivi, les personnes, majeures ou mineures, ayant des symptômes persistants de la covid-19 sont prises en charge soit par leur médecin traitant dans le cadre d'un protocole déterminé, soit dans une unité de soins post-covid pour les malades atteints de pathologies plus lourdes.

Les analyses et les soins liés à la covid-19 et remboursés par l'Assurance maladie sont couverts intégralement, dans la limite des tarifs de responsabilité.


Coronavirus (COVID-19) et outils numériques : les mises à jour du 24 janvier 2022

Depuis le 24 janvier 2022, les services préfectoraux peuvent accéder aux données de SI-DEP pour pouvoir contrôler le respect de l'obligation de dépistage par les personnes faisant l'objet de mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement.

QR-codes. Il est précisé que les QR-codes générés par SI-DEP et valant justificatif d'absence de contamination par la covid-19 ou certificat de rétablissement peuvent contenir des informations relatives à la vaccination de la personne concernée.


Coronavirus (COVID-19) et outils numériques : les mises à jour du 18 décembre 2021

Finalités. Il est désormais précisé que « SI-DEP » et « Vaccin Covid » ont également pour finalités de générer et d'envoyer aux personnes concernées un justificatif d'absence de contamination par la covid-19, un certificat de rétablissement ou un justificatif de statut vaccinal.

En cas de recours à un dispositif automatique pour renseigner les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique dans « SI-DEP », les professionnels concernés doivent s'assurer qu'il figure sur la liste prévue à cet effet.

Dossier médical partagé. Les données recueillies par « SI-DEP » peuvent désormais être transmises à la Caisse nationale de l'Assurance maladie en vue de leur versement dans le dossier médical partagé.

Les professionnels de santé et les personnes placées sous leur responsabilité peuvent désormais être destinataires des données recueillies par « Vaccin Covid » afin de leur permettre d'identifier les personnes qui ont été vaccinées et sont éligibles à un rappel de vaccination, de les inviter à se faire de nouveau vacciner et de leur délivrer un justificatif de statut vaccinal.

Les mises à jour sur les différents outils technologiques sont effectuées pour permettre aux employeurs des personnes exerçant leur activité dans le secteur de la santé et médico-social et soumises à l'obligation vaccinale d'accéder au statut vaccinal de ces personnes.

Les données traitées dans « Vaccin Covid » intègre désormais la vaccination contre la grippe concomitante à la vaccination contre la covid-19.


Coronavirus (COVID-19) et outils numériques : utilisables jusqu’au 31 juillet 2022

Pour lutter contre la propagation du virus de la covid-19, des systèmes d’information ont été mis en place (application « TousAntiCovid » par exemple). Ceux-ci permettent de récolter des données qui concernent la santé des personnes atteintes par le virus et des personnes ayant été en contact avec elles.

Dans le cadre de la crise sanitaire, ces données peuvent, toutes conditions remplies, être traitées et partagées sans le consentement des intéressés.

Le Gouvernement a pris de nouvelles dispositions qui mettent l’accent sur la nécessité de garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées par ces dispositifs. Ainsi, la fourniture d’un système qui ne respecte pas cette obligation est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

De plus, l’utilisation de ces systèmes d’information est maintenue jusqu’au 31 juillet 2022 et est étendue aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française selon les modalités suivantes :

  • les dispositifs doivent impérativement poursuivre des objectifs spécifiques : identification des personnes infectées, identification des personnes présentant un risque d’infection, orientation des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être vers des prescriptions médicales d’isolement, en fonction de leur situation, identification des personnes soumises à l’obligation vaccinale, surveillance de l’évolution de l’épidémie, recherches sur le virus et le moyens de lutter contre, etc. ;
  • les données personnelles ne peuvent être conservées plus de 3 mois après leur collecte, ou plus de 6 mois si elles concernent des personnes positives à un examen de dépistage de la covid-19 ;
  • les données personnelles collectées sont limitées au statut virologique, sérologique ou vaccinal ;
  • les données personnelles ne peuvent être collectées que dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et ne peuvent être données ou partagées qu’avec le consentement des personnes concernées ;
  • les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel ; le non-respect de cette obligation est puni d’1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
  • les propriétaires des données concernées doivent disposer d’un droit d’accès, d’information, d’opposition et de rectification de leurs informations.


Le point sur l’utilisation frauduleuse des QR codes au 30 septembre 2021

Pour mémoire, la présentation des justificatifs liés au pass sanitaire est rendue possible par la présence de divers QR codes, générés par les autorités sanitaires et administratives.

À compter du 30 septembre 2021, il est prévu que les autorités habilitées à générer ces codes peuvent les révoquer dans l’éventualité où ils font l’objet d’une utilisation frauduleuse. Dans ce cas, la personne qui en était titulaire reçoit de nouveaux codes justificatifs.

Notez que pour faciliter la vérification de la validité des QR codes présentés, une liste des codes révoqués est rendue accessible dans un format ne contenant aucune autre donnée personnelle.


Du nouveau pour les dispositifs de contrôle des justificatifs du pass sanitaire

Pour mémoire, le gouvernement a développé divers dispositifs techniques qui permettent la lecture et le contrôle des justificatifs liés à la présentation du pass sanitaire.

La personne en charge de ce contrôle peut, à cette fin :

  • soit utiliser l’application mobile « TousAntiCovid Verif » comme dispositif de lecture des justificatifs présentés ;
  • soit utiliser un autre dispositif de lecture, qui doit dans ce cas être autorisé à se connecter aux dispositifs techniques mis en place par le Gouvernement.

Dans ce dernier cas, il est prévu que la personne doive impérativement adresser au directeur général de la santé un dossier de présentation du dispositif de lecture en question afin de vérifier que celui-ci, satisfait aux conditions requises (dont la liste est disponible ici).

La suite ? S’il l’estime conforme, le directeur général de la santé autorise la connexion du dispositif aux dispositifs techniques développés par le ministère qui permettent de contrôler les justificatifs liés au pass sanitaire.

Attention ! Si un dispositif dont la connexion a été autorisée est finalement jugé non-conforme, l'accès aux dispositifs techniques développés par le gouvernement est suspendu sans délai. La personne concernée doit lors reproposer un dossier de présentation mis à jour, prouvant le respect des conditions requises par le dispositif mis en cause.


Loi pass sanitaire : du nouveau pour SI-DEP

Pour lutter contre la covid-19, le gouvernement recourt à divers outils numériques et a notamment créé le système d’information de dépistage (SI-DEP) qui réunit automatiquement l’ensemble des tests réalisés en France.

Désormais, SI-DEP a aussi pour finalité le suivi et le contrôle du placement à l’isolement des personnes contaminées à la covid-19.

Ces données peuvent être accessibles aux services préfectoraux pour assurer leurs missions de suivi et de contrôle.

Par ailleurs, il est désormais prévu que les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un test positif à la covid-19 sont conservées pour une durée de 6 mois après leur collecte.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la base de données « Contact Covid »

Pour rappel, l’outil « Contact Covid » est un outil mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) par la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) pour lutter contre la propagation de la COVID-19 et ainsi :

  • recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive au covid 19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
  • prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
  • proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient ;
  • identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.

Le traitement des données personnelles collectées par le dispositif « Contact Covid » vient de faire l’objet de modification concernant notamment :

  • l’ajout des données relatives aux vaccination contre la COVID-19 au dispositif ;
  • l’ajout d’une autorisation de consultation de certaines données d’identification et de contacts (noms, prénoms, adresse de résidence, etc) par les organismes d’assurance maladie et leurs sous-traitants ;

De plus, les ARS peuvent désormais, pour une durée de 6 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalités :

  • l’identification des patients zéro, des cas contacts et des personnes co-exposées (présentant un risque de co-infection) ;
  • le suivi et l’accompagnement des ces personnes et de celles ayant été en contact avec elles ;
  • la surveillance épidémiologique au niveau régional.

Dans le cadre de cette crise sanitaire, il a également été autorisé un traitement de données personnelles relatives aux vaccinations contre la COVID-19, qui vient de faire l’objet de modifications pour notamment :

  • permettre l'accompagnement à la vaccination des personnes non vaccinées présentant des vulnérabilités particulières ;
  • adapter les mesures médicales d'isolement prophylactiques pour les personnes vaccinées identifiées comme cas contact ou personnes co-exposées.


Coronavirus (COVID-19) : création d’un « Portail Autotest COVID-19 »

Pour mieux lutter contre la covid-19, le gouvernement a créé un outil informatique collectant les données personnelles issues des résultats des autotests pour mieux les analyser. Il est dénommé « Portail Autotest COVID-19 ».

Plus précisément, il a pour finalité le recueil des résultats des autotests de dépistage de la covid-19 dans un système informatique autonome, afin de produire des résultats agrégés destinés au suivi épidémiologique et à l'analyse statistique des administrations et organismes intervenant dans la gestion de l'épidémie.

Les données à caractère personnel collectées sont les suivantes :

  • les données d'identification des personnes ayant fait l'objet d'un autotest : nom, prénom, année de naissance, sexe et adresse électronique ;
  • les informations relatives aux conditions de réalisation du test : cadre (cercle privé, établissement scolaire, établissement universitaire, milieu professionnel, hébergement collectif, autre), lieu de réalisation (code INSEE de la commune de prélèvement) et date de réalisation du test ;
  • le résultat du test, positif ou négatif ;
  • le consentement de la personne concernée, ou d'un représentant légal s'il s'agit de mineurs ou de majeurs sous tutelle, à l'enregistrement et au traitement des données dans « Portail Autotest COVID-19 ».

La personne dont les données sont collectées sur « Portail Autotest COVID-19 » peut y ouvrir un compte et a accès à ses propres données à caractère personnel et aux informations collectées la concernant. Elle peut accéder au récépissé de sa déclaration de résultat, le cas échéant.

Les données d’identification et le consentement sont conservés jusqu'à ce que la personne supprime son compte et, au plus tard, pour la durée de mise en œuvre de « Portail Autotest COVID-19 ». Les autres données sont conservées pour une durée de 3 mois à compter de leur enregistrement.

Notez que le retrait du consentement, comme la suppression du compte, entraînent l'effacement des données à caractère personnel traitées sur « Portail Autotest COVID-19 ».


Coronavirus (COVID-19) et RGPD : quid des dispositifs numériques de lutte contre l’épidémie

Tenant une place importante dans la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19), les dispositifs numériques sont particulièrement surveillés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles des utilisateurs. Parmi ces dispositifs se trouvent notamment : le cahier de rappel et le Pass sanitaire.

  • Concernant le cahier de rappel

Ce dispositif permet d’alerter les personnes ayant fréquenté un lieu dans lequel elles ont pu être en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, afin qu’elles puissent s’isoler et se faire tester rapidement.

Il doit être mis en place dans les bars, restaurants et salle de sport, mais n’est pas obligatoire pour les autres établissements recevant du public.

De plus, un format papier et un format numérique (TousAntiCovid Signal) doivent être mis en place pour laisser le choix au client lors de son arrivée dans l’établissement concerné.

Destiné à recueillir des données personnelles, la CNIL rappelle les garanties devant être mises en place par les établissements concernés :

  • les données collectées dans la version papier doivent se limiter aux noms et prénoms, numéros de téléphone, la date et l’heure d’arrivée dans l’établissement. Aucune autre information ne peut être collectée ;
  • le cahier de rappel ne peut pas être utilisé pour un autre usage, comme par exemple pour de la prospection commerciale ;
  • seules les autorités sanitaires peuvent demander la communication du cahier de rappel ;
  • les clients doivent être informés de l’objectif du cahier de rappel et des droits dont ils disposent concernant leurs données ;
  • le cahier de rappel ne doit pas être laissé à la vue des clients ;
  • l’application TousAntiCovid Signal ne doit pas recourir à une technologie de géolocalisation.
  • Concernant le Pass sanitaire (TousAntiCovid Carnet)

Pour mémoire, le Pass sanitaire est destiné à conserver les justificatifs tel que les résultats négatifs à un test de dépistage, l’attestation de vaccination et/ou l’attestation de rétablissement à la COVID-19, pour permettre aux utilisateurs de les présenter facilement lorsqu’ils sont demandés.

2 fonctions sont mises en place via l’application TousAntiCovid Carnet :

  • le Pass sanitaire «activités » : permettant la reprise de certaines activités (salles de spectacles, établissements de plein air, etc.) ;
  • le Pass sanitaire « frontières » : permettant le contrôle sanitaire aux frontières pour sécuriser les déplacements.

Là encore l’utilisation de ce dispositif n’est pas une obligation et la présentation des justificatifs peut se faire sous format papier.

La CNIL a également effectué un rappel concernant les garanties qui doivent être mises en œuvre pour les utilisateurs de cette application :

  • le dispositif doit être temporaire et prendre fin dès que possible et au plus tard le 30 septembre 2021 ;
  • l’usage du dispositif doit être limité aux évènements les plus à risques (rassemblements importants de personnes, etc.). En outre, il ne peut pas être utilisé pour les activités quotidiennes (restaurants, lieux de travail, etc.) ;
  • les données rendues accessibles lors de la vérification des justificatifs doivent être limitées ;
  • les données ne peuvent pas être utilisées pour d’autres objectifs ;
  • le contrôle du Pass sanitaire doit se faire par des personnes habilitées à contrôler les justificatifs, au moyen de l’application mobile TousAntiCovid Verif ;
  • le Pass sanitaire « activités » s’applique aussi aux mineurs âgés d’au moins 11 ans.

Enfin, notez que pour les deux dispositifs (le cahier de rappel et le Pass sanitaire) les informations recueillies doivent être effacées 15 jours après leur collecte.


Coronavirus (COVID-19) et sortie d’état d’urgence sanitaire : le sort des données à caractère personnel de santé

Aux seules fins de faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur la covid-19, le groupement « Plateforme des données de santé » et la Caisse nationale de l'assurance maladie sont autorisés à recevoir les catégories de données à caractère personnel suivantes :

  • les données issues du système national des données de santé ;
  • des données de pharmacie ;
  • des données de prise en charge en ville telles que des diagnostics ou des données déclaratives de symptômes issues d'applications mobiles de santé et d'outils de télésuivi, télésurveillance ou télémédecine ;
  • des résultats d'examens biologiques réalisés par les laboratoires hospitaliers et les laboratoires de biologie médicale de ville ;
  • des données relatives aux urgences collectées par l'Agence nationale de santé publique dans le cadre du réseau de surveillance coordonnée des urgences ;
  • des données relatives aux appels recueillis au niveau des services d'aide médicale urgente et des services concourant à l'aide médicale urgente ;
  • des données relatives à l'activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services médico-sociaux, notamment dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
  • des enquêtes réalisées auprès des personnes pour évaluer leur vécu ;
  • des données non directement identifiantes issues du système d'identification unique des victimes ;
  • des données cliniques telles que d'imagerie, de pharmacie, de biologie, de virologie, de comptes rendus médicaux de cohortes de patients pris en charge dans des centres de santé en vue de leur agrégation ;
  • des données issues du traitement dénommé « Vaccin Covid ».

Le groupement « Plateforme des données de santé » et la Caisse nationale de l'assurance maladie ne peuvent collecter que les données nécessaires à la poursuite d'une finalité d'intérêt public en lien avec l'épidémie actuelle de la covid-19. Ils sont responsables du stockage et de la mise à disposition des données. Ils sont autorisés à croiser les données de santé.

La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable des opérations de pseudonymisation dans le cadre du croisement des données et peut traiter le numéro de carte vitale des particuliers à cette fin.

Seuls des responsables de traitement autorisés, l'État, la Caisse nationale de l'assurance maladie, ou les organismes et les services chargés d'une mission de service public peuvent traiter les données ainsi rassemblées par le groupement « Plateforme des données de santé ».

Les données ne peuvent être traitées que pour des projets poursuivant une finalité d'intérêt public en lien avec l'épidémie actuelle de la covid-19.

Les données ne peuvent être traitées que sur la plateforme technologique du groupement « Plateforme des données de santé » et sur la plateforme de la Caisse nationale de l'assurance maladie, et ne peuvent pas en être extraites. Au sein de ces plateformes, les données ne peuvent contenir ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro de carte vitale, ni leur adresse.

Aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé en dehors de l'Union européenne.

Le groupement « Plateforme des données de santé » établit et met à disposition sur son site internet un répertoire public qui recense la liste et les caractéristiques de tous les projets portant sur ces données.


Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les garanties que doit respecter « TousAntiCovid Carnet » ?

Pour rappel, la France a récemment mis en place le dispositif « TousAntiCovid Carnet » pour limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) dans le cadre de voyages nationaux, européens ou internationaux.

Celui-ci permet la certification officielle :

  • des fiches des résultats de tests RT-PCR et antigéniques négatifs et positifs (depuis le 19 avril 2021) ;
  • des attestations de vaccination (dès le 29 avril 2021).

Cette fonctionnalité « Carnet » ajoutée à l’application « TousAntiCovid » permet de faciliter le stockage et la présentation de ces documents lors des voyages.

Toutefois, ce type de dispositif pose certaines questions en matière de protection des données personnelles et de la vie privée des utilisateurs.

Dans ce contexte et dans la continuité des recommandations effectuées par les autorités européennes de contrôle de la protection des données, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle les garanties que doit offrir cette nouvelle fonctionnalité aux utilisateurs.

En premier lieu, elle précise que l’utilisation de « TousAntiCovid Carnet » ne doit pas être obligatoire. Ainsi, la preuve d’un résultat négatif à un test de dépistage ou d’une vaccination peut se faire soit :

  • par l’intermédiaire de cette application ;
  • par la présentation d’un document papier ;
  • par la présentation d’un document numérique à l’aide d’une autre plateforme dédiée proposant un document PDF contenant un code Datamatrix (similaire à un QR-code).

De plus, cette utilisation doit être limitée à certains déplacements nécessitant un contrôle sanitaire. Notez que pour l’instant, le Gouvernement a annoncé le lancement d’une expérimentation du dispositif, uniquement pour les vols à destination de la Corse d’abord puis, dans un deuxième temps, pour ceux à destination de l’Outre-mer.

Enfin, la CNIL effectue un rappel général sur les garanties que doit respecter cette nouvelle fonctionnalité :

  • l’utilisateur doit pouvoir en garder le contrôle ;
  • un format papier du certificat doit être accessible ;
  • les données fournies par l’application doivent être exactes et certifiées par une autorité et leur intégrité doit être garantie ;
  • les données récoltées par l’application sont uniquement celles qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif initial ;
  • les autorités qui vérifient les résultats du test de dépistage ou les certificats de vaccination ne doivent pas avoir accès aux données de santé qui ont permis leur délivrance ;
  • cette application ne doit pas permettre la création d’une base centralisée de données.


Coronavirus (COVID-19) : certificat vert numérique et protection des données personnelles

Pour permettre de nouveau une libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, une réflexion est en cours concernant la création d’un certificat vert numérique. Celui-ci aura pour objectif de prouver qu’une personne souhaitant se déplacer au sein de l’Union européenne :

  • est vaccinée contre la COVID-19 ;
  • ou a reçu un résultat négatif à un test de dépistage ;
  • ou est rétablie après avoir contracté le virus de la COVID-19.

Toutefois, si ce dispositif s’inscrit dans une volonté de faciliter l’exercice d’une libre circulation, cela pose quelques questions en matière de protection de données personnelles.

Pour cette raison, le Comité européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données se sont exprimés pour donner leur avis à propos de ce certificat et attirer l’attention sur quelques points de vigilance.

La position de la France. Le Gouvernement français vient d’acter son adhésion à la proposition de la Commission européenne et annonce la mise en place du dispositif « TousAntiCovid Carnet », destiné à regrouper les certificats de test et de vaccination susceptibles d’être contrôlés à l’occasion de voyages nationaux, européens et internationaux.

Par conséquent. Dans ce cadre, le Gouvernement annonce la certification officielle :

  • des fiches résultats de tests RT-PCR et antigéniques négatifs et positifs, dès le 19 avril 2021 ;
  • des attestations de vaccination, dès le 29 avril 2021.

Comment ? Cette authentification sera réalisée à l’aide d’un outil appelé « Datamatrix », déjà employé par l’administration française pour certifier ces documents.

Donc. Depuis le 19 avril 2021, chaque français peut obtenir ses certificats de test en version papier par les laboratoires ou professionnels de santé ou en version numérique sur la plateforme dédiée sidep.gouv.fr.

Mais aussi. À compter du 29 avril 2021, les attestations produites seront intégrées à TousAntiCovid Carnet, afin de faciliter leur stockage et leur présentation lors des voyages. Elles seront également accessibles au format PDF et papier.

À noter. Pour mener à bien leurs missions, les organismes autorisés à vérifier les certificats (tels que les compagnies aériennes, la police ou les douanes) seront équipés d’une application de lecture appelée TousAntiCovid Verif, qui leur permettra de lire les informations de TousAntiCovid Carnet.

Besoin d’aide ? Pour garantir le bon fonctionnement du dispositif, une ligne d’assistance téléphonique gratuite sera mise à la disposition des utilisateurs 7 jours sur 7, de 9h à 20h, au 0 800 08 71 48.

Mais aussi. Un guide sera également disponible sur la foire aux questions (FAQ) de l’application TousAntiCovid, afin d’aider à la récupération et au stockage des documents.

  • Une protection des données personnelles élevée

La protection des données personnelles doit être particulièrement élevée. Ainsi, le certificat doit contenir un minimum d’informations et la récolte de données plus précises doit faire l’objet d’une justification sur la nécessité d’une telle démarche.

En outre, le CEPD et le contrôleur européen, précisent qu’il est important de limiter le certificat vert numérique à la pandémie de coronavirus (COVID-19). A l’issue de la crise sanitaire, il devra être suspendu et les données supprimées.

  • Une maîtrise du risque de discrimination

Pour éviter toute discrimination basée sur l’état de santé des personnes, il est nécessaire que chaque pays de l’Union européenne accepte les 3 types de certificats (vaccination, test de dépistage négatif et contraction du virus). L’objectif est d’empêcher que les personnes qui ne sont pas encore vaccinées ou qui ne souhaitent pas l’être soient lésées.

De plus, une version papier, en plus de la version numérique, peut également être mise en place pour assurer une égalité entre tous les citoyens européens.

  • Concernant la réutilisation du certificat

Si le certificat vert numérique est prévu pour permettre une libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, les différents pays peuvent être tentés de l’utiliser pour autoriser, ou non, l’accès à certains lieux (restaurants, lieux culturels, salles de sports, etc.).

Toutefois, ce type d’utilisation peut porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux des personnes, une base légale claire et précise devra donc être mise en place pour éviter les risques :

  • de discrimination ;
  • d’atteinte au droit au respect à la vie privée ;
  • d’atteinte à la protection des données personnelles.

Enfin, le CEPD et le contrôleur européen suggèrent qu’un mécanisme de contrôle soit instauré par les états membres pour s’assurer de la bonne utilisation de ce certificat vert numérique.


Coronavirus (COVID-19) : création d’une base de données « Contact Covid »

  • Pourquoi créer « Contact Covid » ?

Un outil pour « tracer » les malades. « Contact Covid » est un outil qui va être mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) pour :

  • recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive au covid 19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
  • prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
  • proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient, sous réserve du recueil préalable de leur consentement au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre
  • identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.

Personne co-exposée. Depuis le 21 janvier 2021, Contact Covid comprend la notion de personne « co-exposée » : il s’agit de la personne présentant un risque d'infection car, au cours d'une période qui ne peut être supérieure à 14 jours avant le diagnostic du patient zéro, elle s'est trouvée, au même moment que celui-ci, dans le même lieu, rassemblement ou événement, où les mesures barrières n'ont pu être pleinement respectées. Cette personne est identifiée par le patient zéro comme étant à l'origine possible de sa contamination.

1ère étape : la récolte des données. Pour permettre à cet outil de fonctionner, les médecins généralistes vont devoir renseigner l’identité des personnes testées positives et les coordonnées des personnes qui ont été en contact avec elles.

2ème étape : rechercher les personnes « contact ». Ensuite, les plateformes mises en place par l ’Assurance maladie dans chaque département vont appeler les personnes qui ont été en contact avec une personne atteinte du covid-19 pour les informer de la conduite à tenir.

3ème étape : repérer les foyers de contamination. Enfin, grâce à cet outil, les ARS vont pouvoir repérer et traiter les chaînes de contamination et de gérer les concentrations signalées de cas positifs au sein d’une localité donnée ou d’un groupe de personnes.

  • Le point sur les données personnelles

Une collecte limitée dans le temps. Les données personnelles collectées et partagées pour les besoins de « Contact Covid » (le cas échéant, sans consentement) ne peuvent l’être que jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard.

Une conservation limitée dans le temps. En outre, une fois recueillies, les personnelles collectées ne peuvent être conservées que pendant 3 mois.

Les données pseudonymisées. Elles peuvent être conservées jusqu’au 1er avril 2021, au plus tard.

Des données pseudonymisées ? Pour information, la pseudonymisation est une méthode qui permet de traiter des données à caractère personnel de façon à ce qu’il ne soit pas possible, sans informations supplémentaires, de les attribuer à une personne en particulier.

À noter. Les personnes dont les données ont été collectées avant le 10 août 2020, doivent être informées sans délai que leurs données ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation peuvent être conservées jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard.

Un enregistrement des opérations réalisées sur la base. Les opérations de mise à jour, de suppression et de consultation de la base « Contact Covid » font l'objet d'un enregistrement, qui est conservé jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard. Cet enregistrement comporte l'identification de l'utilisateur, les données de traçabilité, notamment la date, l'heure et la nature de l'intervention.

Quelles données personnelles de santé ? S’agissant de la nature des données personnelles, de santé, elles sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du covid-19 ainsi qu'à des éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale.

Le détail des données concernées. Les catégories de données enregistrées dans la base sont les suivantes :

  • les données d'identification de la personne ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique, ou d’un examen de biologie médicale de dépistage du covid-19 : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sous la mention « immatriculation » lorsque la personne en dispose ;
  • les informations portant sur la situation du patient qui sont nécessaires pour la réalisation des enquêtes sanitaires : professionnel du secteur sanitaire ou médico-social, résident dans un lieu d'hébergement collectif, patient hospitalisé dans un établissement de santé et, le cas échéant, date d'apparition des premiers symptômes ;
  • les coordonnées du patient ou, à défaut, d'une personne de confiance : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
  • les données d'identification et coordonnées des médecins : numéro RPPS, nom, prénom, adresse du lieu d'exercice et adresse de messagerie sécurisée ;
  • les caractéristiques techniques du prélèvement : numéro de prélèvement, date et heure du prélèvement, lieu de prélèvement ;
  • les informations relatives au résultat des analyses biologiques : identification et coordonnées du laboratoire, type d'analyse réalisée, date et heure de la validation de l'analyse, résultat de l'analyse, compte-rendu d'analyse.
  • la fréquentation par le patient zéro ou les cas contacts d'une structure d'hébergement touristique dans les 14 derniers jours ;
  • depuis le 21 janvier 2021, pour pouvoir mieux identifier les lieux et situations dans lesquelles des contaminations ont eu lieu, Contact Covid mentionne, par exemple, si elles sont intervenues dans des lieux de restauration collective dans un cadre professionnel, dans des restaurants, bars ou salles de sport, et indique la date de fréquentation, ainsi que le nom, l'adresse postale de la structure ou du lieu d'hébergement et les coordonnées de son responsable (numéro de téléphone et adresse électronique).

Attention. Les données relatives à la déclaration d'un besoin d'accompagnement social et d'appui à l'isolement ne peuvent pas être collectées sans le consentement de la personne infectée ou de la personne qui a été en contact avec lui. Son identité et ses coordonnées téléphoniques seront alors accessibles aux cellules des préfectures dédiées à l'accompagnement social des personnes dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19, ces données étant strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.

Qui renseigne les informations de diagnostic ? Les données contenues dans la base « Contact Covid » sont renseignées, et transmises à l’autorité sanitaire, par l’un des professionnels médicaux suivants (ou sous sa responsabilité) :

  • médecins ;
  • biologistes médicaux ;
  • pharmaciens ;
  • infirmiers.
  • chirurgiens-dentistes ;
  • sages-femmes ;
  • masseurs-kinésithérapeutes.

Qui a accès à ces données ? Les données collectées sont accessibles :

  • au Ministre de la santé,
  • à l'Agence nationale de santé publique,
  • à un organisme d'assurance maladie,
  • aux agences régionales de santé,
  • au service de santé des armées,
  • aux communautés professionnelles territoriales de santé,
  • aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux,
  • aux équipes de soins primaires,
  • aux maisons de santé,
  • aux centres de santé,
  • aux services de santé au travail,
  • aux professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d'enseignement scolaire ou des établissements d'enseignement supérieur,
  • aux médecins prenant en charge les personnes concernées,
  • aux pharmaciens,
  • aux dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes,
  • aux dispositifs spécifiques régionaux organisant un appui spécialisé aux professionnels de santé, aux établissements de santé ainsi qu'aux agences régionales de santé,
  • aux dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer,
  • aux laboratoires,
  • aux services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées ;
  • aux cellules des préfectures dédiées à l'accompagnement social des personnes dans le cadre de la gestion de l'épidémie de la covid-19.

Obligation de secret professionnel. Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d'une information issue des données collectées dans ce système d'information, elles encourent une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et une amende pouvant s’élever jusqu’à 15 000 €.

Effets de l’inscription dans la base « Contact Covid ». L'inscription d'une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription :

  • pour la réalisation et le remboursement des examens effectués en laboratoire de biologie médicale, des examens de dépistage virologique ou sérologique ou des examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents ;
  • pour la délivrance des masques en officine.

Qui traite les données ? Le traitement des données relatives aux cas contacts peut être assuré par les organismes nationaux d'assurance maladie, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, d’autres organismes d'assurance maladie, lesquels peuvent avoir recours à des sous-traitants dans le respect de la réglementation européenne. Ces sous-traitants doivent présenter des garanties de compétence et de protection des données suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées et le respect des règles de confidentialité.

Concernant les cas positifs à la covid-19. En cas de résultat positif au test de dépistage virologique ou sérologique au virus de la covid-19, un QR-code est généré aléatoirement puis apposé sur le résultat de l’examen et envoyé à la personne ayant effectué cet examen de dépistage. Ce QR-code ne comporte aucune information permettant d'identifier la personne concernée.

Transfert des données. Aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé hors de l’Union européenne.


Coronavirus (COVID-19) : le système d’information de dépistage « SI-DEP »

En complément de Contact Covid, le système d’information de dépistage (SI-DEP) réunira automatiquement l’ensemble des tests réalisés par plus de 600 laboratoires d’analyse publics et privés.

Lors d'un test de dépistage de la covid-19, les données sont systématiquement traitées dans SI-DEP. Les résultats du test sont envoyés à la personne testée et au prescripteur, soit par voie dématérialisée et sécurisée, soit par voie postale, directement par le laboratoire ou bien par SI-DEP (notamment pour des centres d’analyse nouvellement créés qui ne sont pas en capacité d’envoyer les résultats par eux-mêmes).

Si le résultat est positif, SI-DEP transmet des informations complémentaires à la personne testée sur sa prise en charge et la conduite à tenir. Le dispositif Contact Covid prend ensuite le relais.

En outre, SI-DEP permet :

  • de s’assurer que l’ensemble des personnes testées positivement ont bien été identifiées et prises en charge dans Contact Covid ;
  • de disposer d’informations statistiques (anonymes) pour assurer un suivi épidémiologique fiable, ajuster dès que nécessaire la stratégie locale de déploiement des tests et adapter le niveau de confinement ;
  • d’homogénéiser et de systématiser le recueil de certaines données essentielles à des fins de recherche, pour mieux comprendre les mécanismes de propagation et d’immunité contre le virus (s’agissant des usages épidémiologiques et de recherche, ces données sont anonymisées).

À noter. Depuis le 9 août 2021, les données personnelles des personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la Covid-19 concluant à une contamination, traitées dans le système d’information SI-DEP peuvent être conservées 6 mois au lieu de 3 précédemment.

De plus, ce système d’information permet également aux agences régionales de santé d’accéder au statut vaccinal des professionnels de santé soumis à l’obligation vaccinale.


Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés de l’appli « TousAntiCovid »

À télécharger ! Afin de remonter les chaînes de contamination, le Gouvernement incite les Français à télécharger, depuis le 22 octobre 2020, la nouvelle application mobile «

TousAntiCovid ». Notez que les personnes ayant déjà « StopCovid » n’ont rien à faire, la mise à jour vers l’appli « TousAntiCovid » étant automatique.

Concrètement, « TousAntiCovid » est une version enrichie de la première application « StopCovid » qui comporte les évolutions suivantes :

  • un environnement visuel et une ergonomie optimisés avec un accès instantané à toutes les fonctionnalités de l'application ;
  • un centre d'informations qui propose des indicateurs sur la situation épidémiologique en France ainsi que des actualités en lien avec la lutte contre l'épidémie (par exemple, les mesures mises en place par les autorités nationales et locales) ;
  • une plus grande transparence avec la publication automatique et régulière des chiffres sur l'utilisation de l'application ;
  • l'accès à « DépistageCovid », la carte des centres de dépistages actualisée avec des informations sur les temps d'attente remontées par les utilisateurs ;
  • l'accès à « MesConseilsCovid » pour avoir des conseils personnalisés ;
  • l'accès facilité à l'attestation dérogatoire de déplacement pour les zones concernées par le couvre-feu.

Bon à savoir. Notez que de nouvelles fonctionnalités devraient être disponibles prochainement.

Nouveauté du 15 février 2021. Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid 19, le Gouvernement a mis à jour l’application « TousAntiCovid ».

Il est désormais possible pour les utilisateurs de modifier leur statut et de le passer à l’état de « contact à risque de contamination ». Ce nouveau statut permet de bénéficier d'un test ou d'un examen de dépistage de la covid-19.

De plus, l’application peut désormais collecter la date du dernier contact avec une personne diagnostiquée ou dépistée positive au virus de la covid-19.

     =>  Consultez la réglementation sur l’application StopCovid

Initialement, l’application « Stop Covid », devenue « TousAntiCovid » depuis le 22 octobre 2020, permettait, notamment, d'informer les personnes utilisatrices de l'application qu'il existe un risque qu'elles aient été contaminées par le virus du covid-19 en raison de leur proximité avec un autre utilisateur de cette application ayant été diagnostiqué positif à cette pathologie (à savoir, moins d’1 mètre pendant au moins 15 minutes).

Depuis le 29 novembre 2020, elle permet d’informer ses utilisateurs du risque de contamination en raison de leur proximité avec un autre utilisateur ayant été diagnostiqué positif au virus, à savoir :

  • soit un contact à une distance inférieure ou égale à 1 mètre pendant 5 minutes ;
  • soit un contact à une distance supérieure à 1 mètre et inférieure à 2 mètres pendant 15 minutes.

Nouveauté du 8 décembre 2021. Désormais, les utilisateurs de l’appli « TousAntiCovid » peuvent stocker sur leur téléphone les justificatifs relatifs au pass sanitaire et à l’obligation vaccinale.


Coronavirus (COVID-19) : le « contact tracing » par l’Assurance Maladie

Face à l’accélération de l’épidémie à covid-19 et à l’augmentation très importante du nombre de personnes contaminées et de leurs cas contact, le dispositif de « contact tracing » mis en place par l’Assurance Maladie a évolué de la manière suivante.

Pour les personnes positives à la covid-19 (les « patients zéro ») : l’Assurance Maladie continue de téléphoner à ces patients afin d’obtenir la liste de leurs contacts ;

Pour les cas contact : l’Assurance Maladie invite par mail les personnes contact de 18 ans et plus détentrices d’un compte ameli à consulter leur messagerie ameli pour y trouver toutes les informations utiles (confirmation de leur statut de cas contact, règles à suivre concernant le dépistage, l’isolement ou l’arrêt de travail, numéro à appeler pour toute question ; ces mails sont doublés d’une relance par SMS informant les personnes concernées qu’elles ont reçu un message ; celles qui n’auraient pas consulté leur messagerie ameli sont contactées par téléphone dans les 24 heures par les enquêteurs sanitaires).

À retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

 
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Coronavirus (covid-19) : les mesures relatives aux tests

Date de mise à jour : 06/03/2023 Date de vérification le : 06/03/2023 43 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Durant la pandémie de Covid-19, le Gouvernement avait mis en place un système de gratuité des tests de dépistage réalisés par certains professionnels de santé.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (covid-19) : les mesures relatives aux tests

Dépistage de la Covid-19 : la prise en charge à 100 % pour les plus fragiles

Cette gratuité, qui concernait les personnes avec un schéma vaccinal complet, a pris fin le 1er mars 2023.

Dorénavant, les tests réalisés donnent lieu au paiement d’un reste à charge qui varie selon le type de professionnel réalisant l’acte. Notez que ce reste à charge peut être couvert par une complémentaire santé pour les personnes assurées.

Quelques exceptions persistent néanmoins. Ainsi, certaines populations « fragiles » pourront continuer à profiter de la gratuité des tests. Sont concernés :

  • les patients en affection longue durée (ALD) ;
  • les personnes de plus de 65 ans ;
  • les mineurs ;
  • les professionnels des secteurs médicaux et médico-sociaux (sur justificatif) ;
  • les personnes bénéficiant d’une exonération au titre de l’assurance maternité ;
  • les personnes faisant l’objet d’un dépistage collectif.

Dépistage du coronavirus dans les Antilles et en Guyane : pris en charge par l’Assurance maladie ?

Le Gouvernement a noté qu’en Guadeloupe, Martinique et en Guyane, le taux de vaccination des populations reste faible. Il a également observé que dans ces territoires, il y a eu récemment des vagues épidémiques nécessitant le maintien de mesures exceptionnelles.

Pour ces raisons, il a décidé de prolonger la prise en charge intégrale par l’Assurance maladie des tests de dépistage du coronavirus jusqu’au 31 janvier 2023.


Coronavirus (COVID-19) : 2 mesures prolongées jusqu’au 30 septembre 2022

Initialement, les pharmacies étaient autorisées à ouvrir pour réaliser des tests le dimanche, jusqu’au 30 juin 2022. En raison de la circulation importante de la covid-19, cette autorisation est prolongée jusqu’au 30 septembre 2022.

Par ailleurs, la prise en charge par l’Assurance maladie des tests de dépistage en Outre-mer est également prolongée jusqu’au 30 septembre 2022.


Coronavirus (COVID-19) : augmentation des tarifs autotests pour les enfants

Parce que le coût de fabrication des autotests destinés aux enfants est plus élevé et que le marché est plus petit, le gouvernement a décidé d’augmenter leur prix maximal de vente.

Ainsi, à compter du 22 avril 2022, les prix des autotests ne peuvent pas excéder 3,35 € pour les adultes et 5,20 € pour les autotests destinés aux enfants.

Quant aux prix de vente en gros destinée à la revente des autotests, ils ne peuvent excéder 3,25 € pour les adultes et 4 € pour les autotests destinés aux enfants.


Coronavirus (COVID-19) : gratuité des tests en Outre-mer

En raison de la situation épidémique dans les Antilles et en Guyane, des taux de vaccination et des revenus des populations, la gratuité des tests de dépistage de la Covid-19 est prolongée jusqu'au 30 juin 2022.


Coronavirus (COVID-19) : revalorisation des tests au 1er avril 2022

La situation épidémique sur le territoire national connaît actuellement un maintien d'un fort taux d'incidence qui conduit à un nombre cumulé de tests antigéniques remboursés très importants.

Pour cette raison, les paramètres de valorisation associés pour les tests faisant l'objet d'un remboursement sont revalorisés.


Coronavirus (COVID-19) : augmentation du seuil des tests criblés

En raison de la baisse de la circulation de la covid-19 et de la demande de tests, le gouvernement a décidé de modifier le seuil des tests RT-PCR devant faire l’objet d’un criblage, afin de mieux surveiller la circulation du virus.

A compter du 17 mars 2022, ce seuil passe à 50 % des tests RT-PCR (contre 25 % auparavant).


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle mise à jour des professions autorisées à effectuer des tests de dépistage

Pour mémoire, les tests peuvent être réalisés par certains professionnels pour une zone et une période définie par le préfet, lorsqu’ils ont suivi une formation spécifique, dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques.

La liste des professionnels concernés vient d’être mise à jour, il s’agit :

  • des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires titulaires du bloc de compétences “Agir en qualité d'équipier prompt-secours” ;
  • des sapeurs-pompiers de Paris titulaires de la formation élémentaire en filière “sapeur-pompier de Paris” (SPP) ou “secours à victimes” (SAV) ou “spécialiste” (SPE) ;
  • des marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou de pompier volontaire (BE MAPOV) ou de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
  • des membres d'une association agréée de sécurité civile, titulaires de l'unité d'enseignement “premier secours en équipe de niveau 1” (PSE1) à jour de sa formation continue ;
  • des sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile titulaires de l'unité d'enseignement “premier secours en équipe de niveau 1” (PSE1) à jour de sa formation continue ;
  • tout détenteur de l'unité d'enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ;
  • des auxiliaires sanitaires relevant de l'autorité technique du service de santé des armées ;
  • des pompiers de l'air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;
  • des matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d'aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO).

Coronavirus (COVID-19) : prolongation des nouvelles conditions de vente d’autotests

Depuis début janvier 2022, les autotests sont exceptionnellement autorisés à la vente dans les commerces et les grandes surfaces, afin de les rendre plus accessibles et d’accroître les dépistages face à la forte progression de l’épidémie de coronavirus (COVID-19).

Cette autorisation temporaire, qui avait été mise en place jusqu’au 31 janvier 2022, vient d’être prolongée jusqu’au 15 février 2022.

Pour rappel, ces autotests sont uniquement destinés aux personnes ne présentant pas de symptômes de contamination à la COVID-19 et un guide d’utilisation doit obligatoirement être fourni aux acheteurs.


Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux professionnels autorisés à tester

Pour faire face à la forte demande de dépistage, de nouveaux professionnels sont désormais autorisés à effectuer des tests de dépistage de la COVID-19, après avoir reçu la formation adéquate.

Les professions concernées par cette autorisation sont :

  • les orthophonistes ;
  • les pédicures-podologues ;
  • les orthoptistes ;
  • les physiciens médicaux ;
  • les ergothérapeutes ;
  • les psychomotriciens ;
  • les audioprothésistes ;
  • les diététiciens ;
  • les opticiens-lunetiers ;
  • les orthoprothésistes ;
  • les podo-orthésistes ;
  • les ocularistes ;
  • les épithésistes ;
  • les orthopédistes-orthésistes ;
  • les assistants dentaires ;
  • les vétérinaires ;
  • les inspecteurs de santé publique vétérinaire détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire.

Coronavirus (COVID-19) : augmenter les capacités de tests

Dans un contexte de forte circulation de la covid-19, le nombre de tests réalisés est très important, ce qui met à mal les ressources humaines déjà engagées.

Depuis le 9 janvier 2022, pour remédier à cette difficulté :

  • lorsque les laboratoires ne disposent pas du nombre de techniciens nécessaire à l’examen des tests, ils peuvent faire appel aux étudiants en master « biologie moléculaire et cellulaire » ou « biochimie, biologie moléculaire » ;
  • la réalisation des tests est ouverte à un nombre de personnes plus important (titulaires d'un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 1 an dans ce domaine, étudiants de 3e et 4e années de 3e cycle du DES de biologie médicale et les étudiants en master « biologie moléculaire et cellulaire » ou « biochimie, biologie moléculaire »).

Afin d'être en capacité de faire face à la très importante demande de tests de dépistage individuel, le gouvernement a décidé de renforcer l'offre de dépistage, notamment en dehors du lieu habituel d'exercice des professionnels de santé.

A ce titre, depuis le 15 janvier 2022, des conditions spécifiques de rémunération des professionnels autorisés à participer aux opérations de dépistage sont prévues, consultables ici.


Coronavirus (COVID-19) : faciliter le dépistage des jeunes enfants

Dans un contexte de circulation active de la covid-19, il est nécessaire de faciliter le dépistage des enfants de moins de 12 ans.

Pour cette raison, en plus d’un pharmacien, le dépistage par un test antigénique peut être réalisé par un médecin, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste.


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions de vente des autotests

Face à l’évolution de l’épidémie, les autotests peuvent désormais être vendus dans d’autres magasins que les pharmacies afin de les rendre plus accessibles et ainsi, d’accroître les dépistages contre le coronavirus.

A titre d’exemple, il sera donc possible d’en trouver dans les grandes surfaces.

Toutefois, le gouvernement précise que ces tests doivent uniquement être utilisés par les personnes ne présentant pas de symptômes et que les vendeurs doivent obligatoirement remettre aux acheteurs un guide d’utilisation pour assurer leur efficacité.

Notez que cette mesure exceptionnelle est mise en place jusqu’au 31 janvier 2022.

Les autotests sont délivrés gratuitement par les pharmaciens d’officine aux personnes-contacts ayant un schéma vaccinal complet ou âgées de moins de 12 ans qui ont effectué un test PCR ou antigénique dont le résultat est négatif.

Pour obtenir un autotest gratuit, ces personnes doivent présenter un document ou une déclaration sur l'honneur attestant du statut de cas contact. Le pharmacien délivre 2 autotests par personne contact.

La dispensation de l’autotest fait l'objet d'une rémunération du pharmacien selon des modalités consultables ici.

Jusqu'au 21 janvier 2022, un pharmacien peut, dans la limite de 5 autotests, en délivrer un nombre supérieur lorsqu'aucun autre conditionnement n'est disponible pour satisfaire cette dispensation.


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : le point sur les tests

A compter du 29 novembre 2021, la durée de validité des tests négatifs à la covid-19 valant pass sanitaire pour les personnes non vaccinées est modifiée : le test est valable 24h, contre 72h auparavant.


Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du 11 novembre 2021

Un autotest négatif pratiqué sous la supervision d’un professionnel de santé peut à nouveau donner lieu à la délivrance d’un pass sanitaire.

Rémunération. La pratique de l’autotest donne lieu à rémunération du professionnel de santé et peut être pris en charge par l’Assurance maladie, le cas échéant, dans des conditions consultables ici.

Par ailleurs, l'état d'urgence sanitaire prend fin le 16 novembre 2021 en Guadeloupe. Parce que la situation sanitaire doit rester sous surveillance renforcée pour le moment, la gratuité des tests de dépistage de la covid-19 y est maintenue jusqu'au 6 décembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des tests par l’assurance maladie

Depuis le 15 octobre 2021, peuvent bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie et sans prescription médicale :

  • les assurés présentant un schéma vaccinal complet ;
  • les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie ;
  • les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
  • les mineurs ;
  • les personnes identifiées comme cas contact ;
  • les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé (ARS), ou une préfecture, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement ;
  • les personnes présentant un résultat de test antigénique de moins de 48 heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d'un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant ;
  • les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités d’Outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit d'un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ou de leur placement en isolement ;
  • les personnes provenant d'un pays classé dans les zones orange ou rouge, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine.

Les particuliers peuvent également bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie, mais sur prescription médicale :

  • en cas de symptômes de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ;
  • en cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les 72 heures précédant la date de l'intervention ;
  • à titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme.

Tirant les conséquences de la fin de la gratuité généralisée des tests, il est désormais prévu que :

  • les tests réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection à la covid-19 soient pris en charge par l'Assurance maladie sans prescription médicale seulement pour les personnes pour lesquelles le test gratuit reste possible ;
  • la participation de l’assuré soit supprimée lorsque le test est pris en charge par l’Assurance maladie (avec ou sans prescription médicale, selon les situations).

La prise en charge des tests par l’Assurance maladie est possible pour les personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux dès lors qu'elles résident en France.

Pour les non-résidents, cette prise en charge sera possible :

  • sur prescription médicale
  • s'ils sont identifiés comme cas contact ;
  • sur présentation de la carte européenne d'Assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne, d’un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
  • sur présentation d'un document établi par la police aux frontières pour celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage.

Pour déterminer si une personne a effectivement droit à un test pris en charge par l’Assurance maladie sans prescription médicale, les professionnels de santé sont autorisés à recourir à l’application mobile « TousAntiCovid ».


Coronavirus (COVID-19) : rémunération des opérations de dépistage

Depuis le 15 octobre 2021, le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes de la Covid-19 par un dispositif médical de diagnostic in vitro ne sont plus valorisés lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie.

Dès lors, le professionnel qui réalise le test pourra facturer au patient une somme correspondant :

  • à la rémunération prévue pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient ;
  • au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique de la Covid-19, le cas échéant majoré.

Notez que seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 utilisés dans le cadre de tests de dépistage pris en charge par l'Assurance maladie sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux professionnels de santé, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.

Dans ce cas, y compris lorsqu'il réalise lui-même l'examen, le pharmacien d'officine peut facturer ces dispositifs médicaux à l'Assurance maladie au prix maximum de 6,01 € TTC, le cas échéant, majorés.


Coronavirus (COVID-19) : pour les autotests

Les autotests réalisés sous la supervision d'un professionnels de santé ne peuvent plus être présentés pour obtenir un pass sanitaire.

En conséquence, les modalités de rémunération des établissements de santé et des hôpitaux des armées qui réalisaient ces tests sont supprimées.

De même, les professionnels de santé qui se rendent au domicile d’un patient ne peuvent plus utiliser d’autotests.

Pour rappel, à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, des tests antigéniques peuvent être réalisés dans le cadre d'un diagnostic individuel réalisé par un médecin, un pharmacien d'officine, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste dans son lieu d'exercice habituel. Il est précisé que pour les personnes symptomatiques, le test doit être réalisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après l'apparition des symptômes.

Des tests antigéniques peuvent également être réalisés en période de circulation active de la covid-19, dans le cadre d'opérations de dépistage collectif organisées au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé. Il est désormais précisé que ces tests collectifs ne sont plus conditionnés au fait qu’il y ait une période de circulation active de la covid-19 ;

Des tests antigéniques peuvent aussi être réalisés en période de circulation active de la covid-19, dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus de 3 ans. Ces opérations ne peuvent être organisées que par un établissement d'enseignement ou une agence régionale de santé.

Ces opérations n’ont plus à être déclarées préalablement en Préfecture.

Par ailleurs, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 par autotests sur prélèvement nasal qui n'ont pas achevé leur évaluation de conformité permettant le marquage CE, peuvent être mis sur le marché à titre dérogatoire, dès lors qu'ils satisfont aux critères édictés par la Haute Autorité de santé. Depuis le 15 octobre 2021, cette dérogation est supprimée.

Enfin, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 par autotests ne sont plus plafonnés à 5,2 €.


Coronavirus (COVID-19) : l’accès à certains lieux soumis au pass sanitaire

Pour mémoire, l'accès à certains établissements, lieux et évènements est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire. Pour ce faire, le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement peut organiser une opération de dépistage, après déclaration préalable en préfecture.

Depuis le 15 octobre 2021, ces opérations de dépistage ne sont plus prises en charge par l’Assurance maladie.

De plus, ils ne peuvent plus recourir à des autotests pour réaliser ces opérations. De même, les particuliers ne peuvent plus recourir à des autotests pour obtenir un pass sanitaire et accéder aux établissements de santé.


Coronavirus (COVID-19) : où s’applique ces nouveautés ?

L’ensemble de ces nouveautés n’est applicable ni à Mayotte, ni dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, à l’exception de celles relatives aux autotests.


Coronavirus (COVID-19) et test : quelle réglementation au 15 octobre 2021 ?

A partir du 15 octobre 2021, les tests resteront pris en charge par l’Assurance maladie pour les personnes :

  • ayant un schéma vaccinal complet ou une contre-indication à la vaccination ;
  • mineures ;
  • identifiées dans le cadre du contact-tracing par l’Assurance maladie ;
  • concernées par des campagnes de dépistage collectif (par exemple, organisées par les agences régionales de santé ou au sein des établissements de l’éducation nationale) ;
  • présentant une prescription médicale ;
  • ayant un certificat de rétablissement de moins de 6 mois.

Pour les autres personnes, le prix du test leur sera facturé à hauteur de :

  • 43,89 € pour les tests RT-PCR
  • pour les tests antigéniques, selon les cas de figure :

 

Pharmacien

Laboratoire de biologie médicale

Infirmier

Médecin

Sage-femme

Chirurgien-dentiste

Masseur Kiné

Tarif en cabinet/officine

Semaine : 25,01 €

Dimanche :

30,01 €

22,02 €

25,54 €

45,11 € (inclut le coût de la consultation)

45,11 € (inclut le coût de la consultation

25,10 €

24,93 €

Tarif à domicile

 

 

29,01 €

 

 

 

29,95 €

* Pour la Réunion, le tarif semaine est de 27,16 € et de 32,16 € le dimanche.

Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire en Outre-mer, des particularités sont à connaître.

Ainsi, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, la fin de la gratuité des tests interviendra à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

Enfin, à Mayotte, le dispositif de fin de remboursement des tests ne s’appliquera pas pour le moment du fait de la fragilité du système de dépistage local.


Coronavirus (COVID-19) : des fraudes au dépistage et à la vaccination

Reconnaître la fraude. Les éléments suivants peuvent vous permettre de reconnaître les offres de dépistage et de test frauduleuses :

  • jusqu’au 15 octobre 2021, aucun paiement ne peut être exigé lors du dépistage ou de la vaccination ;
  • concernant le dépistage, les tests pour les non-résidents sont remboursés uniquement sur prescription médicale ou s’ils sont identifiés comme contact à risque.

Retenez qu’un test ou un dépistage frauduleux n’est pas sans conséquences :

  • le test peut être mal réalisé et blesser et/ou conduire à un résultat faussement négatif ;
  • les tests utilisés peuvent ne pas être reconnus par les instances de santé ;
  • lorsqu’une fraude est détectée, les preuves de tests sont annulées et donc les « pass sanitaires » délivrés invalidés.

Coronavirus (COVID-19) : tests de dépistage et remboursement

Pour rappel, les tests de dépistage de la Covid-19 sont remboursés par l’assurance maladie pour tout assuré sans prescription médicale ou pour les personnes non assurés résidents en France.

Pour les non-résidents, le remboursement n’est possible que lorsque les tests sont effectués sur prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse.

Cette disposition est également applicable aux personnes en provenance d'un pays classé en zone rouge sur présentation de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur isolement et de la nécessité de réaliser un test à l'issue de cet isolement.

Une précision pour les patients sévèrement immunodéprimés. Il est prévu, à compter du 6 octobre 2021, que les patients sévèrement immunodéprimés (c’est-à-dire ceux dont les défenses immunitaires sont particulièrement faibles) peuvent bénéficier d’un examen de détection des anticorps sériques post-vaccinaux dirigés contre le coronavirus pris en charge par l’assurance maladie, à la condition qu’ils disposent d’une prescription médicale en ce sens.

Quand ? Cet examen peut être réalisé à compter du 15e jour suivant la dernière injection d’un vaccin contre la covid-19.


Coronavirus (COVID-19) : non-résidents = tests payants !

Pour lutter contre la propagation de la covid-19, la France a mis en place une politique de test massif facilement accessible à la population par le biais d’une prise en charge intégrale des frais par l'assurance-maladie et sans prescription médicale préalable.

Toutefois, en raison de l’amélioration de la situation sanitaire, de l’ouverture des frontières et du développement du recours aux tests pour se déplacer, le gouvernement a décidé de modifier sa politique de test : désormais, la prise en charge financière des tests est ouverte aux seules personnes qui résident en France.

En clair, les non-résidents doivent désormais payer leurs tests, sauf s’ils sont munis d’une prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie (pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse).


Coronavirus (COVID-19) : quel remboursement pour les tests de dépistage réalisés à l’étranger ?

Le principe. Les modalités de remboursement d’un test de dépistage de la Covid-19 diffèrent selon l’endroit où il est effectué.

S’il est effectué dans un Etat membre de l’Union européenne (UE), de l’espace économique européen (EEE) ou en Suisse, en raison de l’entrée sur le territoire de la personne testée ou en présence de symptômes, le test est pris en charge :

  • lorsque l’examen est immédiatement nécessaire ;
  • et à la condition que la personne testée présente sa Carte européenne d’assurance maladie lors du test.

A défaut de remplir l’une ou l’autre de ces 2 conditions, le test n’est pris en charge par la CPAM qu’au retour de l’assuré en France, et à la condition :

  • que celui-ci remplisse le formulaire requis (disponible ici) ;
  • qu’il ait choisi d’être remboursé selon la tarification française (auquel cas, les frais du test sont pris en charge à 100 % sur la base d’un forfait de 35 € correspondant aux frais de prélèvement et d’analyse) ou du pays de séjour.

Notez que la facture du test qui a été effectué doit impérativement être jointe au formulaire de demande de remboursement.

Si le test est réalisé dans un pays situé hors de l’UE/EEE ou de la Suisse, il n’est pris en charge par l’Assurance Maladie qu’à hauteur de 27 % du montant de la dépense et dans la limite de 35 €, à condition qu’il soit à caractère médical, urgent et inopiné.

Pour obtenir son remboursement, l’assuré doit, une fois rentré en France, envoyer à sa CPAM le formulaire requis (disponible ici), qu’il doit accompagner d’une prescription médicale ou d’un certificat médical.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives à la détection de la covid-19
  • Des lieux de tests sur déclaration préfectorale

Après déclaration préfectorale, les tests PCR peuvent être réalisés dans tout lieu présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire.

Toujours après déclaration préfectorale, la réalisation de tests antigéniques peut être effectuée dans tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et qui présente des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire.

La réalisation d’un test de détection de la covid-19 peut également se faire à l'extérieur de la zone d'implantation du laboratoire de biologie médicale qui réalise la phase analytique de l'examen, après déclaration préfectorale.

Enfin, la phase analytique d’un test de détection de la covid-19 peut être réalisée par un médecin dans un cabinet médical, un centre de santé ou une maison de santé ou par un laboratoire dans un local présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire, après déclaration préfectorale.

  • Des tests regroupés

Lorsque des tests sont réalisés pour l'ensemble des occupants d'un même site ou pour l'ensemble des personnes identifiées par les autorités sanitaires comme susceptibles d'avoir été infectées au cours des mêmes circonstances, ils peuvent être prescrits et pris en charge sur le fondement d'une unique prescription, établie par tout médecin de l'agence régionale de santé compétente ou désigné par elle.

  • Des tests gratuits

Tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d'un test pris en charge intégralement par l'Assurance Maladie. Cette mesure est aussi applicable aux personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux.

Par ailleurs, les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d'un établissement de santé, d'un hôpital des armées, d'un établissement social ou médico-social peuvent bénéficier dans le laboratoire de biologie médicale de leur choix, à leur demande et sans prescription médicale, sur présentation d'un justificatif attestant de l'une de ces qualités d’un test intégralement pris en charge par l'Assurance Maladie.

  • Des laboratoires en renfort pour tester plus

Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer des tests (pour la détection du covid-19 et de la grippe) ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet est habilité à autoriser les laboratoires utilisant des équipements et des techniques de biologie moléculaire relevant de l'une des catégories suivantes à réaliser la phase analytique de ces tests :

  • les laboratoires d'analyses départementaux agréés ;
  • les laboratoires accrédités suivant la norme ISO/ CEI 17025 ;
  • les laboratoires de recherche affiliés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à un établissement public à caractère scientifique et technologique, à un groupement d'intérêt public ou à une fondation de coopération scientifique, dont la liste est mise en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
  • les cabinets d'anatomie et de cytologie pathologiques accrédités ou en démarche d'accréditation selon la norme NF-EN-ISO 15189.

Les tests sont assurés sous la responsabilité d'un laboratoire de biologie médicale, dans le cadre d'une convention passée avec lui et donnant lieu à des comptes-rendus d'examen validés par le biologiste médical, mentionnant, dans chaque cas, le nom et l'adresse du laboratoire autorisé.

  • En cas de difficulté d’approvisionnement en dispositifs de tests

Lorsque des difficultés d'approvisionnement en dispositifs médicaux de diagnostic in vitro empêchent les laboratoires et cabinets de procéder aux tests en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, ceux-ci peuvent utiliser des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne disposant pas d'un marquage CE lorsque les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :

  • les laboratoires se livrant à la fabrication de tels dispositifs se déclarent auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon le formulaire de déclaration en ligne sur son site internet ; la notice du produit doit être jointe à la déclaration ;
  • le dispositif médical de diagnostic in vitro répond à des standards harmonisés au niveau de l'Union européenne ou à des spécifications techniques européennes et respecte la procédure de validation du Centre national de référence des virus des infections respiratoires, notamment celui de la grippe ;
  • après déclaration et sur la base des évaluations scientifiques réalisées par le centre national de référence des virus des infections respiratoires, les dispositifs conformes sont inscrits sur une liste publiée sur le site internet du ministère de la santé ;
  • la validation du dispositif médical de diagnostic in vitro réalisée par le national de référence des virus des infections respiratoires est un préalable à sa mise en service ;
  • le responsable du laboratoire informe le centre national de référence des virus des infections respiratoires préalablement à la première utilisation de ces dispositifs ; il met à disposition de ce centre une documentation technique.

Toute entreprise qui souhaite, à titre dérogatoire, se livrer à la fabrication, en vue de la mise sur le marché pour une utilisation en biologie humaine, de tels dispositifs est soumise à la procédure précitée.

  • En cas de manque de personnel pour réaliser les tests

Lorsque les laboratoires ne disposent pas du nombre de techniciens nécessaires à la réalisation de tests, sont autorisées à participer à la réalisation de la phase analytique de cet examen au sein de ces laboratoires sous la responsabilité du biologiste médical et après avoir suivi une formation dispensée par un biologiste médical du laboratoire :

  • les personnes possédant un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 1 an dans ce domaine ;
  • les personnes possédant l'un des diplômes suivants, encadrées par un technicien de laboratoire médical :
  • ○ Brevet de technicien supérieur : chimie, métiers de l'eau, qualité industries alimentaires et bio-industrie, biophysique de laboratoire ;
  • ○ Diplôme Universitaire de Technologie : génie biologique, option agro-alimentaire et génie de l'environnement ;
  • ○ Licences professionnelles : bio-analytique et expérimentale, bio-industries et technologie ;
  • ○ Licences : sciences de la vie, sciences de la vie et de la terre, sciences pour la santé, biologie et santé, en sciences de la vie biologique, génomique, physiologie et santé :
  • ○ Masters : de biologie et santé, en biologie de l'environnement.
  • Qui réalise les tests ?

Le test peut être réalisé, à condition qu'il atteste avoir suivi une formation spécifique et dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces techniques, par :

  • un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier ;
  • sous la responsabilité d'un professionnel de santé : un manipulateur d'électroradiologie médicale, un technicien de laboratoire médical, un préparateur en pharmacie, un aide-soignant, un auxiliaire de puériculture, un ambulancier ou un étudiant ayant validé sa première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers ;
  • pour une zone et une période définies par le préfet, sous la responsabilité d'un professionnel de santé :
  • ○ un sapeur-pompier professionnel ou volontaire titulaire du bloc de compétences « Agir en qualité d'équipier prompt-secours » ;
  • ○ un sapeur-pompier de Paris titulaire de la formation élémentaire en filière « sapeur-pompier de Paris » (SPP) ou filière « secours à victimes » (SAV) ou titulaires de la formation élémentaire en filière « spécialiste » (SPE) ;
  • ○ un marin-pompier de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI), le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
  • ○ un secouriste d'une association agréée de sécurité civile, titulaire de l'unité d'enseignement « premier secours en équipe de niveau 1 » à jour de sa formation continue.
  • Les tests pour détecter les variants

Les tests utilisés pour la réalisation d'un criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique peuvent être fabriqués par les laboratoires de biologie médicale.

Ces tests sont fabriqués et utilisés exclusivement au sein d'un laboratoire de biologie médicale pour son propre usage.

Pour cela, ils doivent respecter le cahier des charges publié sur les sites internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du ministère chargé de la santé. Ils communiquent à l'agence les informations prévues par ce cahier des charges.

Ces laboratoires de biologie médicale sont soumis aux obligations de réactovigilance pour la fabrication et l'utilisation de ces tests.

  • Des tests pour certains professionnels

Pour qui ? L’Assurance maladie peut prendre en charge jusqu’au 31 décembre 2021 et quelle que soit l’indication de sa réalisation, un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels :

  • en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social ;
  • des services départementaux d'incendie et de secours ;
  • des services d'incendie et de secours en Corse ;
  • du service départemental métropolitain d'incendie et de secours ;
  • de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Comment ? Le ticket modérateur applicable à ces professionnels est supprimé.

 


Coronavirus (COVID-19) : les médiateurs de lutte anti-covid 19

Des médiateurs de lutte anti-covid-19 concourent, sous la responsabilité d'un professionnel de santé et sous réserve d'avoir validé une formation préalable, aux actions de prévention et de limitation des conséquences de l'épidémie de covid-19 suivantes :

  • le prélèvement, l'analyse et la communication du résultat des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés ou nasaux pour la détection de la covid-19 ainsi que le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire dans le cadre d'un examen de détection du génome de la covid-19 par RT-PCR ;
  • la délivrance de messages de sensibilisation individuelle portant sur les mesures de prévention et la promotion des gestes barrières, la conduite à tenir en fonction des résultats du test, l'information sur l'accompagnement sanitaire et social dont les personnes sont susceptibles de bénéficier et les méthodes d'identification des contacts des personnes infectées ;
  • la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées, l'enregistrement des données permettant l'identification des personnes infectées et des personnes présentant un risque d'infection et la contribution aux enquêtes sanitaires ;
  • l'appui à l'investigation de situations épidémiques complexes, l'identification et la caractérisation de ces situations, l'identification des acteurs associés à cette investigation, le rôle du médiateur au sein d'une équipe d'investigation.

Coronavirus (COVID-19) : la fabrication et l’achat de tests PCR
  • La fabrication de tests

A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, les tests détectant la covid-19 par un examen sérologique font l'objet, depuis le 4 décembre 2020, d'une procédure d'évaluation des performances par le fabricant selon le protocole établi par le Centre national de référence des virus des infections respiratoires, mis en ligne sur le site internet de ce centre.

Les éléments de validation des tests par un examen sérologique, en application du cahier des charges de la Haute Autorité de santé sont les suivants :

  • pour les tests automatisés :
  • ○ dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des IgG à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
  • ○ dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des Ig totales à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
  • ○ dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des IgM à partir de J7 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
  • pour les tests rapides mesurant les IgM et les IgG de manière combinée : dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
  • pour les tests rapides mesurant les IgM et les IgG séparément :
  • ○ dispositifs qui font apparaître, sur les IgM, une sensibilité en cumulé à partir de J7 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus et, sur les IgG, une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et d'une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
  • ○ validation pour une utilisation restreinte à la détection des IgG les dispositifs qui font apparaître, sur les IgG, une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et d'une spécificité estimée à 98 % ou plus.

Toute personne se livrant à la fabrication, à la mise sur le marché, à la distribution, à l'importation de tels tests déclare son activité auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon le formulaire mis en ligne sur son site internet.

Elle joint à sa demande la déclaration de conformité CE du test, la notice en français du produit et la fiche de synthèse des résultats de l'évaluation des performances.

Les tests ayant fait l'objet d'une évaluation de performance par le Centre national de référence des virus des infections respiratoires entre le 21 mai et le 3 décembre 2020, et publiés sur le site du ministère chargé de la santé, sont réputés répondre aux exigences d'évaluation de performance.

Les tests ayant fait l'objet d'une évaluation de performance par le même centre entre le 21 mai et le 3 décembre 2020 dont les résultats n'ont pas permis une publication sur le site du ministère chargé de la santé ne peuvent pas faire l'objet de la procédure d'évaluation des performances par le fabricant, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une modification de conception substantielle.

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé doit informer le ministère de la santé des tests marqués CE conformes aux exigences réglementaires en vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère.

  • L’achat de tests

L'achat, la fourniture, et l'utilisation par les laboratoires de biologie médicale de tests détectant les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 par un examen sérologique sont limités aux dispositifs marqués CE.

  • Les tests rapides d'orientation diagnostique sur sang capillaire

A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, les médecins ou sous leur responsabilité, ou sous celle d'une sage-femme, d'une infirmière ou d'un pharmacien, un autre professionnel de santé d'une part et, les pharmaciens d'officine et les pharmaciens biologistes médicaux d'autre part, peuvent réaliser les tests rapides d'orientation diagnostique sur sang capillaire de détection des anticorps dirigés contre la covid-19.

L'utilisation par les professionnels de santé de tels tests est limitée aux dispositifs marqués CE.


Coronavirus (COVID-19) : les tests antigéniques
  • La fabrication des dispositifs de tests antigéniques

Les tests antigéniques utilisés par les laboratoires de biologie médicale et par les professionnels de santé doivent disposer d'un marquage CE et satisfaire aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.

A cette fin, à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, ils font l'objet d'une procédure d'évaluation des performances par le fabricant selon le protocole publié sur les sites internet du ministère de la santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Toute personne se livrant à la fabrication de tels dispositifs déclare son activité auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé selon le formulaire mis en ligne sur son site internet.

Elle joint également la déclaration de conformité CE du test antigénique, la notice en français du produit et la fiche de synthèse des résultats de l'évaluation des performances.

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé doit informer le ministère de la santé des tests antigéniques conformes à la réglementation en vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé.

  • La réalisation des tests antigéniques

A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, des tests antigéniques nasopharyngés peuvent être réalisés dans le cadre de l'un ou l'autre des régimes suivants :

  • 1. soit dans le cadre d'un diagnostic individuel réalisé par un médecin, un pharmacien d'officine, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste dans son lieu d'exercice habituel.

Les tests peuvent être réalisés au sein de services de santé au travail ou de médecine de prévention, sous la responsabilité d'un professionnel de santé, par un médiateur de lutte anti-covid-19.

Les tests sont réalisés dans le respect des conditions suivantes :

  • le test est prioritairement destiné :
  • ○ aux personnes symptomatiques pour lesquelles il doit être utilisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après l'apparition des symptômes ;
  • ○ aux personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont personnes contacts détectées isolément ou au sein d'un cluster ;
  • le test peut être utilisé subsidiairement, lorsque les professionnels de santé l'estiment nécessaire dans le cadre d'un diagnostic pour les autres personnes asymptomatiques.
  • 2. soit, en période de circulation active du virus, dans le cadre d'opérations de dépistage collectif organisées au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé.

Ces opérations peuvent être organisées notamment par un employeur public ou privé, par un établissement d'enseignement ou par une collectivité territoriale. Elles font l'objet d'une déclaration préalable préfectorale.

Les opérations réalisées à l'initiative des préfectures, des agences régionales de santé ou effectuées, en leur sein, par des établissements de santé ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont dispensées de déclaration préfectorale.

Ces tests sont effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste.

  • soit dans le cadre de l'accès aux établissements, lieux et évènements dans lesquels le pass sanitaire est requis, dans le cadre d'opérations de dépistage individuel organisées au sein de populations ciblées.

Ces opérations peuvent être organisées par le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement, après déclaration préalable auprès du préfet et du directeur général de l'agence régionale de santé.

Ces tests sont effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste ou par un médiateur de lutte anti-covid-19.

Lorsqu'une opération de dépistage individuel concerne une discothèque, les tests font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.

     =>  Consultez les obligations liées à la réalisation matérielle des tests

L'organisateur garantit l'enregistrement de ces résultats, le jour même, dans le système dénommé « SI-DEP ».

  • Les conditions de réalisation des tests antigéniques

relatives à la réalisation des tests par les professionnels sont a minima les suivantes :

1. Accueil des personnes soumises aux tests antigéniques :

  • vérifier avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d'éligibilité et qu'elle est informée des avantages et des limites du test ;
  • recueillir son consentement libre et éclairé ;
  • lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif.

2. Locaux et matériel :

  • locaux adaptés pour assurer la réalisation du test devant comprendre notamment un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable ;
  • équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation du test ;
  • existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydroalcoolique ;
  • matériel nécessaire pour la réalisation du test ; le professionnel doit s'assurer de disposer d'un stock suffisant ;
  • équipements de protection individuels (masques adaptés à l'usage, blouses, gants, charlottes ou autre couvre-chef, protections oculaires de type lunettes de protection ou visière) requis ;
  • matériel et consommables permettant la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;
  • circuit d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre.

3. Procédure d'assurance qualité :

Une procédure d'assurance qualité est rédigée par les professionnels de santé déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologique.

Le document précise les modalités de recueil, transfert et stockage des données recueillies, en conformité avec la réglementation sur la confidentialité des données.

Il précise quel professionnel de santé est en charge de rappeler les personnes dépistées si nécessaire.

Le professionnel veille à la conservation des informations permettant, en cas de nécessité, de contacter les patients dépistés.

4. Formation :

Une formation est dispensée aux professionnels qui seront conduits à réaliser les tests, pour s’assurer qu’ils soient utilisés dans le respect des conditions prévues par le fabricant.

Les professionnels ayant bénéficié dans le cadre de leur formation initiale d'une formation théorique et pratique à l'utilisation de tests similaires sont réputés avoir suivi cette formation.

  • L’enregistrement des tests antigéniques

Les résultats doivent être enregistrés le jour même, dans le système dénommé « SI-DEP ».

  • Résultats négatifs sur un patient symptomatique ou à risque

En cas de résultat négatif du test antigénique, les professionnels de santé informent les personnes symptomatiques âgées de 65 ans ou plus et les personnes qui présentent au moins un facteur de risque qu’il leur est recommandé de consulter un médecin et de confirmer ce résultat par un test PCR.


Coronavirus (COVID-19) : les tests antigéniques collectifs à l’école

A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, des tests antigéniques peuvent être réalisés en période de circulation active du virus, dans le cadre d'opérations de dépistage itératif à large échelle organisées au sein de populations ciblées âgées de plus de 15 ans.

Ces opérations ne peuvent être organisées que par un établissement d'enseignement ou une agence régionale de santé. Elles font l'objet d'une déclaration préalable préfectorale.

Les tests réalisés sont notamment effectués par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste.

Les résultats doivent être enregistrés le jour même dans le système dénommé « SI-DEP ».

En cas de résultat positif d'un test antigénique, ce résultat doit être confirmé par un test PCR.

Dans les structures d’accueils avec et sans hébergement d’enfants, les tests antigéniques sont destinés aux populations âgées de plus de 11 ans et peuvent être réalisés sur prélèvement pour les enfants de 6 à 10 ans.

     =>  Consultez les modalités de réalisation des autotests sur les enfants

La supervision et la réalisation de ces tests sont assurées, sous leur responsabilité, par les personnes diplômées travaillant dans les accueils collectifs de mineurs et les assistants sanitaires, sous condition de formation préalable.


Coronavirus (COVID-19) : les autotests

Les tests antigéniques par autotests sur prélèvement nasal doivent être marqués CE et satisfaire aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.

A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la protection de la santé, les autotests qui n'ont pas achevé leur évaluation de conformité permettant le marquage CE peuvent être mis sur le marché à titre dérogatoire, dès lors qu'ils satisfont aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.

Les fabricants des autotests respectent le cahier des charges publié sur le site internet du ministère chargé de la santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils communiquent à l'agence, selon les modalités précisées sur son site internet, les informations prévues par ce cahier des charges.

En vue de leur inscription sur la liste publiée sur le site internet du ministère de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé doit informer ce ministère des autotests dont elle a constaté la conformité aux exigences réglementaires.

Les pharmaciens peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine des autotests. Dans ce cadre, ils délivrent des conseils adaptés, conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère de la santé ainsi qu'à celles émises par la Société française de pédiatrie pour leur utilisation chez les personnes âgées de 3 à 15 ans. Ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques pour leur seul usage personnel.

Les autotests peuvent être mis à disposition :

  • dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de populations ciblées, par le responsable ou le représentant légal :
  • 2ème tiret
  • ○ d'une personne morale de droit public ou de la personne agissant sous son contrôle, à destination de ses usagers ;
  • ○ d'un établissement d'enseignement ou d'un centre de formation à destination de ses élèves ou des personnes qui suivent une formation ;
  • ○ d'un hébergement touristique à destination de ses clients ;
  • ○ d'une structure d'accueil collectif de mineurs avec ou sans hébergement à destination des mineurs accueillis ;
  • dans le cadre d'opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de populations ciblées, par un employeur public ou privé à destination de ses salariés ou agents ;
  • dans le cadre de dépistages ponctuels, par l'organisateur d'un événement ou d'une manifestation à caractère culturel, récréatif ou sportif, à destination des participants et du personnel ;
  • dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable ou le représentant légal des établissements recevant du public (ERP).

     =>  Consultez la liste des ERP autorisés à mettre à disposition des autotests

Ces opérations respectent :

  • les préconisations d'utilisation du fabricant des autotests ;
  • les recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère de la santé ainsi que celles émises par la Société française de pédiatrie pour leur utilisation chez les personnes âgées de 3 à 15 ans ;
  • les conditions d'organisation fixées par le gouvernement.

Les opérations de dépistage collectif réalisées dans les structures d’accueil des enfants, les entreprises et les hébergements touristiques doivent respecter un caractère itératif par la remise d'au moins un autotest par semaine et par personne.

La distribution d'autotests s'effectue à titre gracieux par une ou plusieurs personnes formées à cet effet.

En cas de résultat positif d'un autotest, ce résultat doit être confirmé par un test PCR.

Les autotests sont dispensés gratuitement par les pharmaciens d'officine aux personnes relevant des catégories suivantes :

  • salariés des services à domicile suivants intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap : Service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), Service polyvalent d'aide et de soins à domicile pour personnes âgées et/ou handicapées adultes (SPASAD), Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ;
  • salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;
  • accueillants familiaux accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap.

La dispensation gratuite d'autotests est assurée sur présentation d'un justificatif du professionnel et fait l'objet d'une rémunération, pour le pharmacien, selon les modalités suivantes :

Bénéficiaires des autotests gratuits

Justificatif à présenter pour la délivrance

Indemnité de dispensation pour le pharmacien en €

Tarif d'un autotest facturé à l'assurance maladie en € HT

- Salariés de services à domicile intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap (SAAD, SPASAD, SSIAD, SAVS, SAMSAH, SESSAD) ;

- Salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;

- Accueillants familiaux accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap.

Une pièce d'identité, et l'un des justificatifs suivants :

- Le mail ou courrier transmis par l'URSSAF (pour les salariés de particuliers employeurs et les accueillants familiaux) ;

- Un bulletin de salaire (pour les salariés de services à domicile), un bulletin de salaire CESU (pour les salariés de particuliers employeurs) ou un exemplaire du relevé mensuel des contreparties financières (pour les accueillants familiaux) de moins de 3 mois.

1 € HT pour la dispensation à l'assuré de 10 autotests pour un mois.

Indemnité majorée le cas échéant d'un coefficient pour les départements et régions mentionnés dans le tableau ci-dessous

4,20 € l'autotest tarif majoré d'un coefficient pour les départements et régions mentionnés dans le tableau ci-dessous

Les majorations applicables à l'indemnité de dispensation de l'autotest et au tarif unitaire de l'autotest remboursé à l'Assurance Maladie sont possibles dans les départements et régions suivants :

 

Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint Martin

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Coefficient de majoration applicable à l'indemnité de dispensation et le tarif de l'autotest

1,3

1,15

1,2

1,2

1,36

Lors de la dispensation ou de la vente d’un autotest, les pharmaciens doivent remettre le guide d'utilisation figurant sur le site internet du ministère de la santé.

La vente au détail et la dispensation des autotests ne peut pas faire l'objet d’une vente en ligne.

La vente aux entreprises. Les officines de pharmacie peuvent délivrer aux entreprises de moins de 50 salariés, sur commande écrite du directeur ou du gérant, les autotests nécessaires au dépistage collectif et itératif des salariés de l'entreprise, dans la limite de 5 autotests par salarié de l'entreprise au cours d'un mois calendaire.

Les prix de vente des autotests ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises 5,20 €.

Les prix de vente en gros de ceux destinés à la revente ne peuvent excéder, par test et toutes taxes comprises, 3,70 €.

La publicité des autotests est soumise aux conditions suivantes :

  • la publicité à destination du grand public est soumise à l'autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; elle est limitée aux pharmaciens au sein de leur officine ;
  • la publicité à destination des professionnels de santé respecte notamment les conditions et modalités fixées dans un cahier des charges publié sur le même site.

Coronavirus (COVID-19) : des tests pour voyager

La présentation des documents de réservation pour un vol au départ du territoire métropolitain et à destination de l’Outre-mer et de la Corse vaut prescription pour la réalisation et le remboursement d'un test dans les 72 heures précédant le départ, puis d'un second examen le 7e jour suivant l'arrivée.


Coronavirus (COVID-19) : la facturation par les laboratoires de biologie médicale de tests de criblage

Les laboratoires de biologie médicale qui, au vu d'un tests positif, réalisent sur le même prélèvement un criblage de variant par une technique de RT-PCR, peuvent facturer un acte de détection du SARS-Cov-2 coté 5271 à la nomenclature des actes de biologie médicale.

A l'issue d'un test antigénique positif, les laboratoires de biologie médicale peuvent facturer un acte de criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique sur un nouveau prélèvement réalisé à cet effet. Si le laboratoire de biologie médicale réalise un nouveau prélèvement, il peut facturer en sus un acte de prélèvement côté 9058 à la nomenclature des actes de biologie médicale.

Les conditions de réalisation de cette recherche sont celles mentionnées à l'acte 5271, à l'exception de celles relatives au dispositif médical de diagnostic in vitro. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisables à cet effet font l'objet d'une autorisation spécifique par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et la liste de ces dispositifs est publiée sur le site internet du ministère de la santé.

Le laboratoire ne peut obtenir le paiement des sommes dues par l'assurance maladie que sous réserve que le résultat du criblage ait été saisi dans le système d'information national de dépistage, dénommé « SI-DEP ». Le criblage du variant ne peut donner lieu à la présentation au remboursement d'un autre acte 9006 que celui correspondant à l'examen de détection initial.

Notez qu’un acte de criblage donnant un résultat positif sur une ou plusieurs des mutations recherchées fait l'objet, sauf instruction contraire des autorités sanitaires locales, en particulier si l'une de ces mutations est majoritaire sur un territoire donné :

  • soit d'un acte de séquençage ;
  • soit d'un envoi au Centre national de référence.

Coronavirus (COVID-19) : la facturation par les laboratoires de biologie médicale des actes de séquençage

Les laboratoires de biologie médicale qui réalisent, à la demande de l'Agence nationale de santé publique, d'une agence régionale de santé ou du préfet, des séquençages interventionnels ou ciblés pour identifier les variants circulant sur le territoire national en procédant par un acte de séquençage du génome complet par technologie NGS (Séquençage de nouvelle génération) sur les seuls prélèvements positifs, peuvent bénéficier d'une rémunération égale à B500 par séquençage facturé à l'assurance maladie avec le code acte 9007.

Mais aussi. Le Centre national de référence des virus des infections respiratoires (dont la grippe) et les plateformes des laboratoires membres du réseau de l'action coordonnées n° 43 de l'agence ANRS-maladies infectieuses émergentes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désignés pour le séquençage du SARS-CoV-2 qui réalisent des séquençages bénéficient d'une rémunération dans les mêmes conditions.

Un cahier des charges à respecter. Ces laboratoires doivent répondre au cahier des charges défini par l'Agence nationale de santé publique, le Centre national de référence des virus des infections respiratoires (dont la grippe) et l'Institut français de bioinformatique.

Accréditation. Les laboratoires de biologie médicale réalisant la phase analytique de l'acte de séquençage complet doivent être préalablement accrédités ou en cours de procédure d'accréditation pour le séquençage à haut débit par technologie NGS.

Une convention précisant les modalités et la traçabilité des actions engagées et de rendu des résultats est conclue entre l'agence régionale de santé ou l'Agence nationale de santé publique et le laboratoire, dès lors que ce dernier ne relève pas du Centre national de référence des Virus respiratoires (dont la grippe) ou d'une plateforme des laboratoires membres du réseau de l'action coordonnées n° 43 de l'agence ANRS-maladies infectieuses émergentes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désignés pour le séquençage du SARS-CoV-2.

Un séquençage des prélèvements positifs réalisés dans les 14 jours suivant le retour d'une personne d'un pays tiers à l'Union Européenne doit être réalisé.

Le versement de la rémunération est subordonné à l'envoi des résultats issus des séquençages au laboratoire prescripteur, qui saisit sans délai le résultat du séquençage dans SI-DEP, et au dépôt par le laboratoire qui réalise le séquençage des fichiers représentant les séquences nucléotidiques virales et des métadonnées associées dans la base de données désignée par l'Agence nationale de santé publique et le Centre national de référence Virus des infections respiratoires (dont la grippe) dans le cahier des charges précité.

En cas de non-respect du cahier des charges ou, dans le cas de la surveillance épidémiologique, du nombre hebdomadaire de séquençages demandé et facturé, la convention précitée peut être dénoncée.

Les laboratoires de biologie médicale qui envoient par transporteur ou voie postale, à la demande d'une agence régionale de santé ou de l'Agence nationale de santé publique, un prélèvement positif à une plateforme de séquençage d'un laboratoire de biologie médicale peuvent bénéficier d'une rémunération égale à B18 avec le code acte 9008, dès lors qu'ils respectent le cahier des charges encadrant l'envoi d'échantillons accompagnés des données médico-administratives.

     =>  Consultez les règles de facturation applicables du 2 juin 2021 au 20 juin 2021

     =>  Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

Sources