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C’est l’histoire d’une société qui veut mettre hors ligne un directeur de publication…

01 mai 2024

Après avoir lu des articles à leurs sujets sur un site internet, les dirigeants d’une entreprise décident de déposer plainte contre le responsable du site pour diffamation. Des accusations que l’intéressé va contester…

« Ce ne sont pas mes articles ! » indique celui qui a été le directeur de publication d’un site qui, comme il le rappelle, a été mis hors ligne bien avant que ces publications litigieuses n’apparaissent. Pour lui, ce site n’est qu’une copie, mise en ligne plusieurs mois après la disparition de l’original. « Mais une copie parfaite ! » soulignent les plaignants. Ce qui, selon une expertise technique, fait qu’il est très peu probable que des personnes autres que les administrateurs du site précédent soient derrière ces nouvelles publications…

Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge : l’avis de l’expertise technique ne permet pas d’établir avec certitude qui gère effectivement cette copie du site. Le directeur de publication ne peut donc pas être tenu pour responsable ici…

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C’est l’histoire d’un employeur qui accuse le coup (de téléphone) …

29 avril 2024

Un salarié, licencié pour faute grave, est prévenu par téléphone par la DRH avant de recevoir sa lettre pour éviter de l’embarrasser devant ses collègues. Un coup de téléphone, qu’il a enregistré, et qui vaut licenciement « verbal » pour le salarié, qui n’est pas valable selon lui…

Le prévenir verbalement, même par précaution ou convenance, avant qu’il ne reçoive la lettre de licenciement, rend le licenciement irrégulier ! Ce que conteste l’entreprise : non seulement elle a respecté la procédure puisque la décision était prise et la lettre envoyée avant même l’appel téléphonique, mais en plus, elle considère qu’il est plus convenable d’appeler le salarié afin de lui éviter d’être congédié devant tous ses collègues lors de sa venue sur son lieu de travail…

Ce qui ne suffit toutefois pas à convaincre le juge qui tranche en faveur du salarié : le licenciement téléphonique est ici un licenciement verbal qui, même confirmé par un écrit ultérieur, est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse…

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Gérer mes collaborateurs Licenciement irrégulier, nul, non motivé : quelle sanction ?
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Promenade en forêt : attention chien en laisse !

26 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comme chaque année, entre le 15 avril et jusqu’au 30 juin 2024, les propriétaires de chiens doivent promener leur animal en laisse dans la forêt. Si cette situation déplaira peut-être à nos amis canidés, cette obligation est pour la bonne cause : protéger la faune en période de « naissances ». Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Chiens en laisse = un geste pour la forêt !

Comme chaque année, les propriétaires de chiens devront observer quelques règles supplémentaires lors de leurs promenades en forêt pendant la période du 15 avril au 30 juin 2024.

Pourquoi ? Parce que c’est la période de reproduction d’une partie de la faune. Entre mise-bas de mammifères et naissances d’oisillons, ce sont autant d’animaux fragiles que les chiens peuvent déranger, stresser et blesser.

Par conséquent, les promeneurs doivent tenir en laisse leur chien lorsqu’ils se trouvent en dehors d’une allée forestière, c’est-à-dire en dehors des routes, des chemins et des sentiers forestiers, afin de protéger les animaux.

Dans les allées forestières, comme le reste de l’année, le promeneur doit surveiller son chien et être à moins de 100 mètres de lui.

Notez que le non-respect de cette règlementation peut être sanctionné par une amende allant jusqu’à 750 €.

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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre sa maison mise en location…

26 avril 2024

Un bailleur met en vente une maison qu’il loue et envoie un congé pour vendre au locataire, qui vaut pour ce dernier offre de vente, laquelle doit faire état du prix et décrire précisément le bien vendu. Or, ici, cette offre ne mentionne pas le garage accolé à la maison…

Le locataire s’estime induit en erreur, ne donne pas suite au congé… et refuse de quitter la maison ! D’où une demande d’expulsion émise par le propriétaire contre le locataire. Lequel s’y oppose : il maintient que le manque de précisions sur la description du bien vendu constitue un vice ne le mettant pas en situation de connaître avec certitude les conditions exactes de la vente. Le congé pour vendre n’est donc pas valable…

Sauf que le garage est compris avec la maison mise en location, ce que le locataire ne peut ignorer estime le juge : le contenu de l’offre n’est ici pas de nature à l’induire en erreur sur la consistance du bien vendu. D’autant qu’il n’a jamais manifesté son intention d’acheter le logement loué…

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Le coin du dirigeant Congé pour vendre et droit de préemption du locataire : mode d’emploi
Vendre un bien immobilier
Congé pour vendre et droit de préemption du locataire : mode d’emploi
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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre sa maison mise en location…

Durée : 02:12

Taille des haies et voisinage

25 avril 2024

Alors que le printemps fait son œuvre dans le jardin, un propriétaire est sollicité par son voisin. Celui-ci lui indique que la haie qu'il a plantée en limite de propriété pousse et que ses branches commencent à s'allonger chez lui. Il lui demande donc d'intervenir pour tailler la haie de son côté de la limite séparative des deux terrains.

Le propriétaire répond à son voisin qu'il peut s'en charger lui-même, puisque c'est son terrain qui est concerné. Mais ce dernier refuse, ça n'est pas de sa responsabilité.

Qui a raison ?

La bonne réponse est... Le voisin

Lorsque des plantations non mitoyennes étendent leurs branches vers un terrain voisin, il appartient au propriétaire de la plantation de prendre à sa charge la taille de tout ce qui dépasse la limite séparative des terrains.

À noter que lorsque ce sont des racines, ronces ou brindilles qui dépassent, le voisin est libre de couper lui-même.

Et lorsque la plantation est mitoyenne, c'est-à-dire à cheval sur les deux terrains, chacun s'occupe d'entretenir son côté.

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Impôt sur le revenu : quand une ancienne salariée estime toujours l’être !

24 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que des sommes pourtant facturées par une société ont été encaissées personnellement par sa dirigeante. Elle en tire les conséquences et taxe personnellement la dirigeante à hauteur de ces sommes en tant que revenus de capitaux mobiliers. Alors que ce sont des « salaires » pour la dirigeante… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Existence d’un lien de subordination = prouvez le ?

Dans le cadre de son activité d’assistance en conseil financier, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) conclut un contrat de sous-traitance avec une société cliente. Elle lui facture à ce titre les services rendus par sa présidente et actionnaire unique en exécution de ce contrat.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces factures et constate, à la lecture des relevés bancaires personnels de la présidente, que les sommes facturées à la société cliente ont été intégralement encaissées personnellement par la présidente.

Des revenus « réputés » distribués, estime l’administration, donc imposables personnellement entre les mains de la présidente dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soit à hauteur de 30 %.

« Des salaires ! », conteste la présidente, donc imposable en tant que traitements et salaires.

Et pour preuve, la présidente rappelle :

  • qu’elle était, dans le passé, salariée de cette société cliente ;
  • qu’elle a continué d’accomplir pour elle les mêmes prestations que celles rendues dans le cadre de ce contrat de travail ;
  • qu’elle ne recevait d’ordre que de la société cliente ;
  • qu’elle a encaissé les sommes facturées calculées en fonction du temps passé pour travailler pour cette société.

Un lien de subordination évident, maintient la présidente pour qui les sommes en cause doivent donc être taxées comme des traitements et salaires.

« Ce qui reste à prouver ! », conteste l’administration qui constate que rien ici ne justifie l’existence effective d’un réel lien de subordination.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement au titre des revenus de capitaux mobiliers.

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Dirigeants : attention aux revenus « réputés distribués » !
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Mettre en place une mutuelle et la prévoyance

Quelles démarches administratives pour mettre en place la mutuelle obligatoire ?

Date de mise à jour : 23/04/2024 Date de vérification le : 23/04/2024 3 minutes

Tout employeur impliqué dans le secteur privé doit proposer une complémentaire santé collective à ses salariés et ce, quelle que soit leur ancienneté dans la société. Revenons ensemble sur les démarches administratives nécessaires à la mise en place d'une mutuelle obligatoire.

Rédigé par Publi-rédactionnel
démarches administratives pour mettre en place la mutuelle obligatoire

Mutuelle obligatoire : cas général et particuliers

La loi sur la mutuelle obligatoire en entreprise stipule que tout employeur doit proposer une complémentaire santé d'entreprise à ses salariés. Cette dernière leur permet de compléter les remboursements de frais de santé non pris en charge par la Sécurité sociale.

Une couverture collective obligatoire doit respecter un panier de soins minimum et l'employeur doit participer à hauteur de 50% des cotisations au minimum. Le reste de la somme sera laissé à la charge du salarié.

La mutuelle collective est, par essence, obligatoire, sauf pour les salariés qui ont plusieurs employeurs ou ceux qui ont des cas de dispense. En cas de contrat suspendu (maternité, accident, maladie...), la couverture est maintenue si le salarié bénéficie d'une indemnisation. En cas de contrat rompu, les garanties sont maintenues pendant douze mois au maximum, sauf en cas de rupture pour faute grave ou de démission.

Mise en place d'une mutuelle dans l'entreprise

Mettre en place une mutuelle dans l'entreprise ne s'improvise pas. Quelle que soit sa forme juridique, dès qu'une entreprise emploie un salarié, elle est tenue de lancer les démarches nécessaires.

Les moyens à la portée des employeurs

Tout employeur souhaitant mettre en place une mutuelle doit commencer par consulter la convention collective de son entreprise ou par prendre connaissance de l'accord de branche associé à sa société. Lorsqu'elle est soumise à une convention collective, une entreprise est en effet tenue d'offrir des garanties minimales à ses employés.

Si cela n'est pas le cas, un référendum peut permettre de récolter les voix des salariés mais il est également possible de signer un accord avec leurs représentants.

En cas de négociations difficiles, ou si l'entreprise emploie moins de cinquante salariés, un employeur reste néanmoins libre d'adopter une décision unilatérale. C'est la solution la plus simple et la plus rapide pour mettre en place une complémentaire santé obligatoire au sein d'une entreprise.

La transmission du bulletin d'adhésion

Suite à ce choix, tous les salariés reçoivent un document écrit dans lequel sont spécifiées les conditions du contrat. Après avoir rempli leur bulletin d'adhésion, les salariés recevront tout simplement une attestation d'affiliation à leur complémentaire santé. Ils pourront dès lors bénéficier des garanties auxquelles leur contrat leur donne droit.

L'adhésion à la mutuelle collective d'une entreprise prend effet dès la signature du contrat entre le salarié et son employeur. Il est important de savoir qu'après sa mise en place, une complémentaire santé peut tout à fait être modifiée. Si la mutuelle a été choisie par l'employeur, elle pourra être modifiée par ce dernier, par référendum ou par accord collectif. Dans le même ordre d'idée, si la mutuelle a été choisie par référendum, il est possible de la modifier en organisant un nouveau référendum ou en optant pour l'accord collectif.

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Actu Juridique

Hébergeurs d’annonces en ligne : quelle surveillance sur le contenu du site ?

24 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les petites annonces proposées en ligne peuvent être la source de nombreuses escroqueries. Et entre l’auteur de l’annonce et le site sur lequel elle est publiée, il peut être délicat d’identifier un responsable…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Petites annonces en ligne : le site est-il responsable des annonces frauduleuses ?

Une société constate que des annonces sont publiées sur une place de marché en ligne en usurpant son identité. Face à la persistance de ce phénomène, elle décide de saisir le juge pour engager la responsabilité du site internet estimant que celui-ci ne fait rien pour empêcher que des annonces frauduleuses soient publiées sur ses pages.

Après une première procédure, le site se voit condamné à systématiquement supprimer toutes les annonces frauduleuses qui concernent la société.

Mais pour l’hébergeur du site, c’est le contraindre à une obligation démesurée. D’une part, cela le contraindrait à une obligation générale de surveillance des annonces publiées sur son site dont il devrait faire sa propre appréciation. D’autre part, cette obligation n’apparait pas limitée dans le temps et le contraindrait à agir indéfiniment sur toutes les publications d’annonces à venir.

Pour le juge, cela apparait effectivement démesuré. Il rappelle qu’il est possible de contraindre un hébergeur à supprimer des annonces frauduleuses lorsque celle-ci sont identifiées mais il n’est pas possible de lui transférer la responsabilité générale de surveillance de toutes les annonces et encore moins de façon non limitée dans le temps…

Les démarches visant à faire supprimer les annonces frauduleuses devront donc se faire au cas par cas…

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C’est l’histoire de deux associés qui scannent leur signature pour conclure une promesse de vente…

24 avril 2024

Deux associés concèdent une promesse de vente de leurs parts sociales au profit d’une autre société. Les conditions de la promesse étant réunies, la société réclame sa mise en œuvre. Sauf qu’ils ne l’ont en réalité pas signé, contestent les associés… qui reviennent alors sur cette promesse de vente…

Sauf que cette promesse de vente comporte bien le scan de leur signature, fait constater la société qui réclame donc son exécution. Sauf qu’une signature scannée n'identifie pas formellement son auteur, contestent les associés pour qui cela ne prouve donc pas leur consentement à la vente des parts sociales. Sauf que les associés n’ont pas protesté lorsqu’ils ont reçu une copie de la promesse, rappelle la société pour qui le scan de leur signature les engage, établissant ainsi la réalité de leur consentement…

« Non ! », tranche le juge en faveur des associés : rien ne prouvant ici que les associés ont bel et bien consenti à la vente, la promesse de vente des parts sociales doit être annulée !

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