Intérim : quelle sanction en cas de nullité du licenciement ?
Nullité du licenciement d’un intérimaire : réintégration et / ou indemnisation ?
Un salarié, mis à disposition d’une entreprise utilisatrice pendant 2 ans dans le cadre de 25 contrats de travail, saisit le juge d’une demande de requalification de la relation de travail en CDI.
Estimant que la rupture de son dernier contrat de mission est nulle, et outre la requalification en CDI (qu’il obtient), il demande également
- sa réintégration au sein de l’entreprise utilisatrice ;
- le versement, par l’entreprise de travail temporaire (ETT), d’une indemnisation destinée à compenser le préjudice subi.
Ce que l’ETT conteste, estimant que le salarié ne peut pas tout avoir ! Elle rappelle qu’en cas de nullité du licenciement du salarié mis à disposition, celui-ci ne peut pas prétendre cumulativement à sa réintégration et au versement de dommages et intérêts. Il doit faire un choix !
Ce que confirme le juge. Bien que la relation de travail soit requalifiée en CDI, la nullité du licenciement ne peut pas donner lieu à la fois à l’allocation de dommages-intérêts par l’ETT et à la réintégration du salarié dans l’entreprise utilisatrice.
Cela reviendrait à réparer 2 fois le même préjudice… Ce qui n’est pas prévu par la loi !
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui le temps, c’est de l’argent…
Un dirigeant signe avec une banque un contrat de cautionnement pour garantir le prêt octroyé à son entreprise. Malheureusement, cette dernière est mise en liquidation judiciaire et la banque réclame l’argent dû au dirigeant-caution, qui refuse de payer…
… en raison de la disproportion manifeste de son engagement avec ses ressources. « Faux ! », conteste la banque. Elle rappelle que le dirigeant a indiqué l’état de son patrimoine et de ses charges dans une fiche de renseignements qui montre bien l’absence de disproportion. De plus, comme ces informations ne semblaient pas anormales, la banque n’avait pas à vérifier leur exactitude. Ce que ne conteste pas le dirigeant qui rappelle, en revanche, que la fiche a été remplie après la signature du cautionnement, réduisant ainsi quelque peu son intérêt…
« Vrai ! », tranche le juge. Si la banque doit, en effet, s’enquérir de la situation patrimoniale de la potentielle caution, elle doit le faire obligatoirement avant la signature du contrat !
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Tarifs des prestations de l’INPI - Applicables depuis le 1er avril 2024
I – FOURNITURES DE DOCUMENTS
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DOCUMENTS CERTIFIÉS |
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Copie officielle au format DAS (brevet, marque, dessins et modèles) |
Gratuit |
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Copie officielle autre format (brevet, marque, dessins et modèles) |
15 € |
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Certificat d’identité (marque, dessins et modèles), état des inscriptions aux registres nationaux, copie de document du registre du commerce et des sociétés, copie de récompense industrielle |
15 € |
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Certificat d’identité de marque et état des inscriptions portées au registre national |
30 € |
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COPIES DE DOCUMENTS |
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Copie du dossier d’immatriculation ou d’acte ou de stat |
8 € |
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Copie d’un dossier complet du RNCS |
15 € |
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Copie des comptes annuels ou des annexes |
4,50 € |
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Copie des comptes annuels et des annexes |
9 € |
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Copie de tout document de brevet ou de marque ou de dessin et modèle ou de jurisprudence ou de doctrine |
4,50 € |
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Copie de tout autre document |
2 € |
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AVIS DOCUMENTAIRE |
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Demande d’avis documentaire |
500 € |
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DOCUMENTS DIVERS |
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Délivrance, enregistrement et gardiennage de l’enveloppe de déclaration d’invention d’un salarié |
8,00 € |
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État des redevances annuelles de maintien en vigueur d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection |
6,50 € |
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Certificat d’inscription ou de non-inscription au RNCS |
4 € |
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Communication d'une pièce du RNCS |
3 € |
II – PRESTATIONS DE RECHERCHES
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BREVETS |
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Recherches brevets (recherche de nouveauté, état de l’art, portefeuille déposant, panorama du positionnement des acteurs, etc.) Surveillances brevets (veille technologique et concurrentielle) |
Sur devis
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DESSINS ET MODÈLES |
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Recherches dessins et modèles (recherche d’un modèle donné, portefeuille déposant, etc.) Surveillances dessins et modèles (surveillance sur les nouveautés déposées ou sur un nom de déposant) |
Sur devis
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MARQUES, NOMS DE SOCIÉTÉS, NOMS DE DOMAINES |
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Avant le dépôt :
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Recherche de disponibilité de marque verbale, nom de société |
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Marques verbales pour ≤ 3 classes OU noms de société similaires pour ≤ 3 GAS |
50 € |
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Marques verbales pour ≤ 3 classes ET noms de société similaires pour ≤ 3 GAS |
80 € |
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Marques verbales pour 4 à 5 classes OU noms de société similaires pour 4 à 5 GAS |
65 € |
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Marques verbales pour 4 à 5 classes ET noms de société similaires pour 1 à 3 GAS |
95 € |
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Marques verbales pour 1 à 3 classes ET noms de société similaires pour 4 à 5 GAS |
95 € |
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Marques verbales pour 4 à 5 classes ET noms de société similaires pour 4 à 5 GAS |
110 € |
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Marques verbales toutes classes OU noms de société similaires tous GAS |
350 € |
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Recherche de disponibilité de marque verbale, nom de société et nom de domaine en France |
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Marques verbales pour 1 à 3 classes ET noms de société similaires pour 1 à 3 GAS ET noms de domaine |
150 € |
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Marques verbales pour 1 à 3 classes ET noms de société similaires pour 4 à 5 GAS ET noms de domaine |
165 € |
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Marques verbales pour 4 à 5 classes ET noms de société similaires pour 1 à 3 GAS ET noms de domaine |
165 € |
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Marques verbales pour 4 à 5 classes ET noms de société similaires pour 4 à 5 GAS ET noms de domaine |
180 € |
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Recherche de logo dans le fichier des dessins et modèles en France (25 ans) |
1 235 € |
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Après le dépôt :
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Surveillance d’un nom de domaine en France (identique .fr, .eu et .gTLD) |
834 €/an |
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Surveillance d’un nom de société en France identique |
170 €/an |
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Surveillance d’un nom de marque verbale en France ≤ 3 classes |
360 €/an |
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Surveillance d’une marque semi-figurative en France ≤ 3 classes |
398 €/an |
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À tout moment : |
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Recherche d’une marque semi-figurative en France : 1 classe |
572 € |
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Recherche d’une marque semi-figurative en France 2 classes |
633 e |
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Recherche d’une marque semi-figurative en France : 3 classes |
695 € |
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Recherche d’un logo de marque en France (marques similaires figuratives) : 1 classe |
532 € |
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Recherche d’un logo de marque en France (marques similaires figuratives) : 2 classes |
594 € |
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Recherche d’un logo de marque en France (marques similaires figuratives) : 3 classes |
654 € |
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Recherche d’un nom de marque en Europe pour un pays (Benelux ou Royaume-Uni) : 1 classe |
302 € |
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Recherche d’un nom de marque en Europe pour un pays (Benelux ou Royaume-Uni) : 2 classes |
367 € |
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Recherche d’un nom de marque en Europe pour un pays (Benelux ou Royaume-Uni) : 3 classes |
432 € |
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Autres prestations de recherche et de surveillance |
Sur devis |
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Jurisprudence : Recherche simple de jurisprudence nationale par numéro de titre et/ou noms des parties Recherche de jurisprudence nationale personnalisée |
34 €
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Détail des abréviations :
* GAS : groupement d’activité similaire
** .gTLD : référence aux noms de domaines génériques .com, .org, etc.
III – PRODUITS DE VALORISATION DU FONDS DOCUMENTAIRE
Copie numérique personnalisée de brevet (1791-1902) : 30 €
IV – DIVERS
Dossier d’examen à la qualification de conseil en propriété industrielle : 200 €
Vente de fonds de commerce = modification de l’objet social ?
Assemblées générales : une lettre qui change tout !
Une SARL a pour objet social l’exploitation de centres de remise en forme, de coaching, de consultation diététique, de vente de produits et accessoires forme et bien-être.
Elle est gérée par son associée majoritaire qui détient 51 % du capital, les 49 % restants étant détenus par 2 autres associés.
La gérante a pour projet de vendre le fonds de commerce. Or les statuts de la SARL prévoient que toute vente de fonds de commerce n’est possible qu’après accord des associés réunis en assemblée générale ordinaire (AGO).
Pour rappel, l’AGO est réunie au minimum une fois par an, notamment pour approuver les comptes de l’exercice écoulé. Comme les décisions sont prises à la majorité simple des associés, une AGO ne peut pas prendre de résolution qui modifie la structure de la société (objet social, capital, forme de la société, etc.).
Ces questions relèvent du domaine de l’assemblée générale extraordinaire (AGE). Puisque les points traités touchent la structure même de la société, les règles de majorité et de quorum (c’est-à-dire le nombre minimal d’associés devant être présents) sont plus strictes que celles d’une AGO.
Dans cette affaire, les statuts prévoient que la vente du fonds de commerce doit être autorisée dans le cadre d’une AGO. Autrement dit, une majorité simple des associés suffit pour obtenir l’autorisation.
La gérante convoque donc une AGO. Sauf que les 2 autres associés s’opposent au projet… Qu’à cela ne tienne, la gérante détient 51 % du capital social : elle obtient donc la majorité simple et l’accord pour vendre le fonds de commerce…
… un accord qui n’a aucun sens, pour les associés minoritaires, qui estiment que cette décision aurait dû être prise non pas en AGO, mais en AGE et donc, être votée à la majorité des ¾ des associés.
Pourquoi ? Parce que, toujours selon eux, cette vente aura pour conséquence de faire disparaître l’objet social de la société et nécessitera donc une modification des statuts de la SARL.
« Non ! », s’oppose la gérante. La vente d’un fonds de commerce relève explicitement, d’après les statuts, de la compétence d’une AGO. De plus, ce n’est pas parce que le fonds est vendu que la société ne pourra pas continuer son activité ! Il n’y a donc ni extinction de son objet social ni modification statutaire à prévoir.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la gérante. Cette opération n’entraînant pas d’extinction de l’objet social de la SARL, la demande d’accord pour la vente du fonds relève bien de l’AGO (comme le prévoient les statuts) et non de l’AGE !
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Violation des données personnelles : comment réagir ?
Violation des données personnelles : rappel de la marche à suivre
Pour permettre à tous les professionnels de comprendre et de prévenir les risques d’accès à des données personnelles par des tiers, la CNIL a publié un exemple pratique à travers un vol de supports et détournements de services dans le cadre scolaire.
Au-delà de l’illustration pratique, voici la démarche à suivre pour tout entrepreneur victime d’une violation de données.
La violation des données doit être remontée au délégué à la protection des données, le cas échéant, qui doit être notifiée à la CNIL dans les 72 heures qui suivent sa découverte.
Une plainte auprès des forces de l’ordre est également à effectuer.
Les informations collectées à propos de la violation doivent être documentées, notamment à l’aide des prestataires informatiques.
C’est à cette étape que la violation des données auprès de la CNIL est formellement réalisée.
Cette notification est faite grâce aux procédures internes de gestion des incidents.
Il faut rétablir les données si vous disposez de sauvegarde ou d’une journalisation des actions effectuées sur l’espace victime d’une cyberattaque.
Dans certaines situations, il va falloir communiquer auprès des personnes concernées que leurs données personnelles font l’objet d’une violation.
Pour cela, il faut rédiger un message rappelant des informations obligatoires : les circonstances de l’incident, la nature des données concernées, le point de contact pour avoir des informations supplémentaires, les mesures déjà prises et envisagées et les conséquences possibles pour les personnes concernées.
Il faut réunir les collaborateurs pour leur faire part de la situation et les sensibiliser à la protection des données.
Le cas échéant, il faut faire une notification complémentaire auprès de la CNIL pour lui transmettre les nouveaux éléments : la mise à jour du nombre de personnes concernées par la violation, le nombre de personnes informées et un modèle non nominatif du message adressé à ces dernières.
Une fois ces étapes achevées, il va falloir mettre en place des actions de bonnes pratiques (si ce n’est pas déjà fait) pour éviter que la situation se reproduise :
- sensibiliser régulièrement vos clients et vos collaborateurs aux bonnes pratiques ;
- mettre en place des procédures de gestion des incidents ;
- s’assurer qu’une journalisation fine des accès et des actions est mise en place sur vos applications ;
- proposer une authentification multi-facteur ;
- etc.
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Rapport des multinationales relatif aux impôts sur les bénéfices : tic, tac, tic, tac…
Impôt sur les bénéfices : de nouvelles obligations déclaratives
Une nouvelle obligation déclarative relative à la publication par les entreprises multinationales d’un rapport sur les impôts sur les bénéfices payés dans les pays où elles réalisent des opérations est introduite en France.
Elle s’applique pour la 1re fois aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 et concerne les entreprises suivantes :
- les entreprises françaises ayant un établissement stable à l’étranger et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 M€ ;
- les sociétés dont le siège est établi en dehors de l’Union Européenne (UE) ou de l’espace économique européen (EEE) et qui disposent d’une succursale en France dont le chiffre d’affaires excède 12 M€ ;
- les sociétés consolidantes dont le chiffre d’affaires excède 750 M€ et qui disposent d’un établissement stable à l’étranger.
Cette mesure est mise en place pour informer le public de l’impôt sur les bénéfices payé par les multinationales qui exercent une activité au sein de l’UE, ainsi que sa répartition État par État.
Schématiquement, les entreprises soumises à cette obligation devront déposer un rapport au greffe du tribunal de commerce dans les 12 mois qui suivent la date de clôture de leur bilan.
Le rapport comporte des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices du dernier exercice clos de la structure, et notamment :
- le nom de la société ;
- une brève description de la nature des activités ;
- le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;
- le chiffre d'affaires ;
- le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;
- le montant de l'impôt sur les bénéfices dû ;
- le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;
- le montant des bénéfices non distribués.
Notez qu’une procédure d’injonction spéciale est mise en place. Dans ce cadre, toute personne pourra demander au président du tribunal d’enjoindre aux dirigeants d’une entreprise d’établir, de publier ou de mettre à disposition le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices.
- Ordonnance no 2023-483 du 21 juin 2023 relatif à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices
- Décret no 2023-493 du 22 juin 2023 pris pour l'application de l'ordonnance no 2023-483 du 21 juin 2023 relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices
- Arrêté du 22 juin 2023 relatif à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices
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C’est l’histoire d’un employeur qui veut savoir (à tort ?) où se trouve son salarié…
Un salarié reproche à son employeur d’avoir utilisé, à tort, un système de géolocalisation pour contrôler sa durée de travail. Un système qui serait illicite et constituerait une atteinte disproportionnée à ses droits…
Il rappelle, en effet, qu’il dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail, ce qui est incompatible avec la mise en place et l’utilisation d’un tel système. Et parce que l’employeur peut contrôler sa durée de travail d’une autre manière, la géolocalisation est illicite. « Pas du tout ! », se défend l’employeur, qui ne voit pas où est le problème : dès lors que ce système ne permet pas de localiser les salariés en permanence, il est parfaitement licite ! D’autant qu’ici, il s’agit du moyen le plus efficace et adapté pour contrôler la durée du travail…
Sauf que pour être licite, un système de géolocalisation doit être le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail, ce qui n’est pas le cas ici, tranche le juge, qui donne raison au salarié.
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Échantillons gratuits : pour tester, il faut réclamer !
Échantillons gratuits = c’est (pas) fini !
Pour rappel, depuis 2011, pour lutter contre le gaspillage et favoriser le réemploi, les consommateurs ont vu disparaître les sacs plastiques aux caisses, l’impression systématique de leurs tickets ou encore les pailles qui ne sont pas réutilisables ou biodégradables.
Depuis le 26 avril 2024, les échantillons gratuits rejoignent cette liste ! En effet, les professionnels ne peuvent plus les distribuer systématiquement aux consommateurs. Pour en obtenir, ces derniers doivent à présent en faire la demande.
Pour appliquer cette nouvelle règle, un décret précise qu’un « échantillon » est un produit fourni dans le cadre d'une démarche commerciale consistant en une petite quantité de marchandise dont le conditionnement est différent du produit commercialisé et qui est cédé gratuitement aux consommateurs.
Ne sont pas considérées comme des échantillons les « denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées et qui sont remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place ». Autrement dit, dans ce cas de figure, l’interdiction de distribution sans demande préalable du consommateur ne s’applique pas.
Notez que le texte indique que les professionnels tenant à la disposition des consommateurs des échantillons peuvent les informer de cette nouvelle règle par tout moyen.
En cas de communication à distance, la 1re demande exprimée par les consommateurs permet la remise successive d'échantillons jusqu'à renonciation de leur part.
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Tourisme : de nouveaux labels pour promouvoir son activité
Des labels d’État pour promouvoir le tourisme
Une nouvelle catégorie de labels d'État, garants de la qualité de l'offre touristique en France, vient de voir le jour. Le processus d'attribution de ces labels est confié à Atout France.
À ce jour, il est notamment créé un label « Destination d'excellence » dont les critères de labellisation portent notamment sur :
- la qualité de l'accueil et des prestations, dont le confort, le savoir-faire et le savoir-être des exploitants et personnels, la maîtrise des langues étrangères, la qualité des informations délivrées aux clientèles touristiques ainsi que le suivi de la satisfaction de ces dernières ;
- le niveau d'exigence des mesures prises en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion d'un tourisme éco-responsable.
Les professionnels qui peuvent l’obtenir sont ceux qui interviennent dans les secteurs d’activité suivants :
- hébergement ;
- restauration ;
- loisirs ;
- lieux de visite ;
- information touristique ;
- transports.
Par ailleurs, un autre label a également vu le jour, « Tourisme & Handicap », dont les critères de labellisation portent notamment sur :
- le niveau d'accessibilité des infrastructures et prestations touristiques ;
- l'accueil et l'information de la clientèle ;
- les questions de sécurité des infrastructures et prestations touristiques.
Sont éligibles à ce label les professionnels intervenant dans les secteurs suivants :
- hébergement ;
- restauration ;
- loisirs ;
- lieux de visite ;
- information touristique.
- Décret n° 2024-340 du 12 avril 2024 relatif aux labels portés par l'État en matière de qualité de l'offre touristique en France
- Arrêté du 18 avril 2024 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label « Destination d'excellence »
- Arrêté du 18 avril 2024 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label « Tourisme & Handicap »
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C’est l’histoire d’une salariée qui ne justifie pas ses remboursements de frais… et qui en fait les frais…
Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des sommes perçues par une salariée provenant de chèques établis par son employeur. Des sommes qui, en l’absence de justificatifs, sont imposables pour l’administration en tant que bénéfices non commerciaux (BNC)…
Sauf que ces sommes, qui correspondent à des remboursements de frais kilométriques et des achats pour le compte de l’employeur, ne sont pas des BNC, conteste la salariée. Ce qui reste à prouver, insiste l’administration, qui note l’absence de contrat de travail prévoyant ces « rémunérations » et de factures qui attesteraient d’éventuels achats effectués pour le compte de l’employeur. À l’inverse, la régularité des versements et leur montant, bien supérieur au salaire de la salariée, suffisent à considérer qu’il s’agit de BNC.
Ce que confirme le juge, qui valide le redressement : rien ne justifie que les sommes en cause correspondent à des remboursements de frais ou des avances pour le compte de l’employeur !
