C’est l’histoire d’une entreprise qui apprend de l’administration fiscale la nature exacte de son activité...
Une entreprise fabrique et commercialise auprès de grossistes divers produits chimiques. Pour l’administration fiscale, elle exerce donc une activité industrielle : elle recalcule sa cotisation foncière des entreprises (CFE) sur la base, non plus de la valeur locative de son bâtiment, mais sur la valeur du matériel, comme pour tout établissement industriel...
Ce que conteste l’entreprise : pour que son établissement soit « industriel », l’activité doit nécessiter d'importants moyens techniques. Et pour aller dans ce sens, l’administration retient que la valeur des machines représente plus de 40 % de la valeur de toutes ses immobilisations. Sauf que cela ne représente qu’à peine 150 K€, fait valoir l’entreprise, qui ajoute que, pour une partie d’entre eux, ces moyens techniques sont standards...
Ce qui fait dire au juge que les moyens techniques nécessités par l'activité ne sont pas si importants pour conférer à l'établissement un caractère industriel, pour le calcul de sa CFE...
C’est l’histoire d’un gérant que l’administration fiscale accuse de mauvaise foi...
Parce qu’il a constaté qu’une entreprise a fortement minoré son chiffre d’affaires sur ses déclarations de TVA, un vérificateur a, non seulement rectifié le montant de la TVA due, mais aussi appliqué une majoration de 40 % pour mauvaise foi. Ce que conteste le gérant pour qui tout s’explique...
Si ces déclarations n’ont pas été correctement remplies, c’est en raison de problèmes familiaux : l’entreprise n’a pas « délibérément » manqué à ses obligations. Lui opposer la mauvaise foi est donc un peu excessif, d’autant qu’il s’est montré particulièrement coopérant pendant le contrôle. Mais l’administration n’en démord pas, au vu de l’importance du redressement et de la répétition des omissions : pour elle, le gérant avait conscience de ce qu’il faisait.
Ce que confirme le juge qui constate que les problèmes du gérant ne l’ont d’ailleurs pas empêché de poursuivre son activité, ni de déclarer une partie du chiffre d’affaires à la TVA : pour lui, les manquements relevés sont, ici, volontaires !
C’est l’histoire d’un propriétaire qui envisage de relouer un appartement...
A la suite du départ de son dernier locataire, une propriétaire décide de faire des travaux en vue de le remettre en location. Elle estime même que ces travaux sont nécessaires pour lui permettre de relouer cet appartement dans de bonnes conditions. Dépenses qu’elle va déduire de ses revenus fonciers imposables...
Déduction qui lui est refusée par l’administration fiscale qui, constatant que cet appartement est resté inoccupé pendant plus de 4 ans, considère que la propriétaire s’en est, en fait, réservé la jouissance. Pour preuve, elle n’apporte aucune justification sur la réelle nécessité de faire des travaux et n’explique pas l’absence de location pendant si longtemps. D’autant qu’une agence a fait état des difficultés de mise en location du bien, le loyer réclamé étant manifestement trop élevé.
Ce qui confirme, pour le juge qui donne raison à l’administration, que la propriétaire n’a manifestement pas accompli toutes les diligences nécessaires en vue de louer son appartement.
C’est l’histoire d’un couple qui pensait réaliser un investissement immobilier... défiscalisant...
Un couple réalise, par l’intermédiaire d’un conseiller, un investissement et opte pour la réduction d’impôt « monuments historiques » qui permet de déduire, sans limitation, les charges foncières. Mais, au vu de l’ampleur des travaux, l’administration lui refuse cet avantage fiscal...
Sur la faute du conseiller estime le couple qui lui réclame une indemnisation à hauteur du redressement fiscal : en plus des travaux de rénovation, des travaux supplémentaires de renforcement des fondations se sont avérés nécessaires, ce qui a donc conduit l’administration à considérer qu’il s’agissait d’une « reconstruction », et non d’une simple rénovation, n’ouvrant pas droit à la réduction d’impôt. Un risque sur lequel le conseiller aurait dû l’alerter, estime le couple...
Sauf que le surcoût de travaux et leur ampleur, qui se sont révélés nécessaires, sur les préconisations d’un tiers, plus de 2 ans après le début des travaux, n'ont pu être anticipés, estime le juge qui dédouane donc le conseiller...
C’est l’histoire d’une entreprise qui voit l’administration recalculer son crédit d’impôt recherche...
Une société engage des dépenses de recherche et de développement (R&D) et, pour calculer le montant de son crédit d’impôt recherche, prend en compte, notamment, les rémunérations des personnes affectées aux opérations de R&D, ainsi que les charges sociales correspondantes...
Mais pas toutes les charges sociales, rappelle l’administration fiscale qui lui refuse la prise en compte des sommes versées au titre de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, de la taxe sur les contributions patronales de prévoyance, ainsi que les versements au fonds national d'aide au logement et les subventions au comité d'entreprise. Pour elle, parce qu’il ne s’agit pas de cotisations sociales « obligatoires », elles ne viennent pas majorer la base de calcul du crédit d’impôt.
Ce que confirme le juge : ne doivent être pris en compte que les cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que les versements destinés à financer les garanties collectives complémentaires.
C’est l’histoire d’une entreprise qui se voit notifier un redressement fiscal... fondé sur la météo...
L’administration fiscale rejette la comptabilité d’un manège forain et reconstitue ses recettes (et rehausse donc son impôt sur les bénéfices)... Selon une méthode originale que l’entreprise qui gère le manège va contester, estimant qu’elle ne prend pas suffisamment en compte ses propres conditions d’exploitation...
Le vérificateur a comptabilisé les entrées lors de journées-types, établi une corrélation entre la durée d'ensoleillement de la journée et la fréquentation du manège, et mis au point une courbe logarithmique des recettes en fonction de la durée d'ensoleillement. Ce qui lui a permis, à partir de cette courbe, des relevés météo et des tarifs en vigueur, de calculer les recettes journalières du manège, corrigées en fonction du lieu d’installation et des aléas.
Une méthode que valide le juge, qui confirme le redressement fiscal : le vérificateur a bien tenu compte des conditions d'exploitation de l’activité, l’ensoleillement conditionnant en partie la fréquentation du manège.
C’est l’histoire d’une société à qui l’administration fiscale reproche une gestion « anormale » de son activité...
Dans le cadre de prestations de sous-traitance, une société met des collaborateurs à la disposition de sa société-mère et facture des honoraires. Mais l’administration fiscale revient sur la facturation de ces prestations... pour en conclure qu’il s’agit d’un acte anormal de gestion... et rectifier à la hausse son résultat imposable...
L’administration constate que, pour déterminer le prix de sa prestation, cette société n’a refacturé que les seuls coûts salariaux, sans tenir compte, pour calculer ce prix, de la part des loyers supportés par elle à raison des locaux qu'elle occupe. Et la société, pour sa défense, ne produit que les factures d’honoraires en question qui ne mentionnent aucun détail.
Ce qui conforte le juge à donner ici raison à l’administration : faute pour la société d’expliquer pourquoi elle n’a pas facturé ses autres coûts internes, en plus des coûts salariaux, elle a, sans contrepartie, renoncé à percevoir des recettes, ce qui constitue un acte anormal de gestion.
C’est l’histoire d’un professionnel qui cède (toute ?) son activité...
Un professionnel libéral décide de vendre sa clientèle et, parce que le prix de vente est inférieur à 300 000 €, il réclame le bénéfice de l’exonération fiscale du gain qu’il a réalisé à l’occasion de cette vente, comme la réglementation fiscale le prévoit...
... sous conditions toutefois, rappelle l’administration fiscale qui lui refuse cette exonération : pour être exonérée d’impôt, l’activité cédée doit faire l’objet d’une exploitation autonome par l’acquéreur, ce qui suppose donc un transfert complet de tous les actifs nécessaires. Or, relève l’administration fiscale, la vente ne porte, dans un 1er temps, que sur la moitié de la clientèle, la seconde moitié ne devant être vendue qu’à l’issue d’une période d’exercice en commun de l’activité entre le vendeur et l’acquéreur, qui a finalement duré plus de 2 ans.
Ce qui confirme, pour le juge, qu’au moment de la vente, aucun transfert « complet » des éléments essentiels à l’activité n’a eu lieu ; aucune exonération n’est donc possible !
C’est l’histoire d’un propriétaire qui reçoit une demande de renseignements à propos de sa déclaration de revenus...
Parce qu’un propriétaire a déduit de ses revenus fonciers des travaux de rénovation de 4 appartements situés dans un même immeuble, et parce que l’administration fiscale s’interroge sur l’ampleur de ces travaux, et donc sur leur déductibilité fiscale, elle lui a demandé des renseignements complémentaires.
Et, au vu de la réponse, elle constate que les travaux en question ont, certes, permis de rénover les 4 logements existants, mais ont aussi permis de créer un 5ème appartement et, en en rez-de-chaussée, des locaux commerciaux. Pour l’administration, cela ne fait aucun doute : ces travaux qui ont conduit à redistribuer l’espace intérieur de l’ensemble de l’immeuble sont des travaux de reconstruction ; ils ne sont donc pas déductibles.
Ce que confirme le juge pour qui, permis de construire à l’appui, ce sont, en réalité, des travaux qui ont affecté le gros œuvre, les travaux de rénovation des logements existants n'étant pas dissociables de l'opération de reconstruction de l'immeuble.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui voit l’administration fiscale faire des recoupements entre sa taxe d’habitation et sa déclaration d’impôt...
Le propriétaire d’un immeuble a réalisé des travaux qui ont permis, en démolissant des cloisons, en modifiant les ouvertures, en redistribuant les surfaces, de créer plusieurs appartements. Des dépenses qu’il a déduites de ses revenus fonciers, les qualifiant de travaux d’aménagement...
... de reconstruction plutôt, estime l’administration qui, refusant cette déduction, a fait un recoupement avec la taxe d’habitation : sur la déclaration d’origine qui sert au calcul de cette taxe, il est fait état d’une surface totale de 190 m² ; la surface totale des appartements créés est égale à 345 m². La preuve que ces travaux ont, en réalité, augmenté la surface habitable, estime l’administration fiscale...
Ce que valide le juge, constatant que le propriétaire ne peut pas prouver que la surface de l’immeuble était finalement supérieure à celle mentionnée dans la déclaration de taxe d’habitation. Les travaux, aboutissant à une augmentation de la surface habitable, ne sont donc pas déductibles !
