C'est l'histoire d'une épouse qui se fait (fiscalement) aider par la maîtresse de son mari...
Une femme mariée fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de l’impôt sur la fortune calculé sur le patrimoine des 2 époux. Ce qu’elle conteste… « Pourquoi ? », s’étonne l’administration, qui lui rappelle que les époux font l’objet d’une imposition commune et doivent déposer une seule déclaration regroupant l’ensemble de leurs biens…
… sauf lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit, ce qui est le cas ici, répond l’épouse : ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ne vivent plus ensemble depuis plus de 10 ans, comme en témoignent des attestations de voisins, des documents prouvant sa domiciliation à l’égard de la CPAM et de son employeur, des factures de consommation d’énergie, d’eau, des documents bancaires, etc. Ainsi qu’une attestation de la nouvelle compagne de son mari qui confirme ses propos…
Des éléments qui prouvent bien la réalité d’une vie séparée, selon le juge, et qui permettent à l’épouse d’échapper au redressement fiscal.
C’est l’histoire d’une propriétaire qui fait le « ménage » dans sa déclaration d’impôt…
Une femme, propriétaire de plusieurs appartements situés au sein d’un même immeuble, les met en location. Pour le calcul de son revenu foncier imposable, elle déduit les frais correspondant aux rémunérations versées à un couple chargé de la garde de l’immeuble, comme cela est permis…
Une déduction pourtant refusée par l’administration fiscale qui constate qu’ici, la propriétaire ne prouve pas que les rémunérations versées au couple correspondent effectivement à des « frais de garde » de l’immeuble : elle se contente de produire des bulletins de paie, qui ne mentionnent que des fonctions liées à l’entretien et au nettoyage des parties communes de l’immeuble, dont le coût peut être récupéré sur les locataires…
Et parce que la propriétaire ne prouve pas qu’elle n’a pas récupéré les sommes en question auprès de ses locataires, les frais correspondant aux rémunérations versées au couple ne sont pas déductibles de ses revenus fonciers, confirme le juge… qui valide le redressement fiscal !
C’est l’histoire d’un professeur de tennis qui veut gagner son match contre le fisc…
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration refuse d’accorder à un professeur de tennis indépendant le bénéfice de l’exonération de TVA, pourtant réservée aux enseignements sportifs dispensés personnellement par des personnes physiques directement rémunérées par leurs élèves…
« Et pourquoi ? », conteste le professeur de tennis… « Parce que vous êtes aidé de bénévoles, et cela change tout », rétorque l’administration fiscale, qui rappelle à cette occasion que le professeur loue régulièrement plusieurs courts de tennis en même temps, et passe de court en court pour superviser l’enseignement délivré, en réalité, par un bénévole, que le professeur indemnise par ailleurs de ses déplacements…
Ce qui explique qu’il ne peut pas bénéficier ici de l’exonération de TVA, confirme le juge : le professeur étant assisté dans son enseignement par des tierces personnes, même bénévoles, il ne peut pas bénéficier de l’exonération de TVA réservée aux enseignements dispensés « à titre personnel ».
C’est l’histoire d’une entreprise qui optimise (fiscalement) la vente de son « activité »…
Une société, qui exploite une activité de négoce, cède sa clientèle à un concurrent pour un prix inférieur à 500 000 €, seuil en deçà duquel la vente est exonérée d’impôt. Pour autant que la vente concerne une « activité », rappelle l’administration…
Or, ici, la société vend sa « clientèle », et non « tous les éléments nécessaires à l’exploitation autonome de son activité », critère essentiel pour le bénéfice de l’avantage fiscal. Sauf qu’en pratique, rappelle la société, son activité consiste à acheter des marchandises, à les transformer en sous-traitance et à les vendre à une clientèle professionnelle, sans intervention humaine, hormis celle de la gérante qui, pour ce faire, utilise sa voiture et un téléphone. Seuls moyens matériels utilisés qui ne sont d’ailleurs pas indispensables…
Ce que reconnaît le juge, qui annule le redressement fiscal : ici, la vente de la clientèle correspond à « un transfert complet des éléments essentiels de l'activité », éligible à l’exonération d’impôt !
C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend une résidence principale... qu’il n’a occupée que 4 mois…
Un propriétaire vend, en février, la maison qu’il n’a occupée qu’à partir de début novembre de l’année précédente. S’agissant de sa résidence principale, il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt à laquelle il a donc droit pour le gain réalisé à l’occasion de la vente de cette maison…
… qu’il n’a occupée que 4 mois à peine, relève l’administration qui lui refuse alors le bénéfice de cette exonération fiscale. Pour elle, il s’agit là d’un délai trop court pour que cette maison soit qualifiée de « résidence principale ». « Pourquoi ? », s’interroge le propriétaire qui, factures d’électricité et factures d’eau à l’appui, estime apporter toutes les preuves de nature à justifier que la maison vendue était effectivement sa résidence principale…
Des éléments de preuve qui suffisent à établir que le propriétaire a, certes brièvement, mais effectivement occupé la maison vendue à titre de résidence principale, décide le juge… qui lui accorde donc le bénéfice de l’exonération d’impôt !
C’est l’histoire d’un contribuable qui aimerait habiter (fiscalement) à 2 endroits en même temps…
Un particulier décide, pour se rapprocher de ses enfants majeurs, étudiants à l’étranger, de s’installer près d’eux. Sauf qu’il travaille en France, ce qui génère naturellement des frais (de double résidence), frais qu’il va déduire pour le calcul de son impôt…
Impossible, conteste l’administration : pour que ces frais de double résidence (logement, déplacements, etc.) puissent être pris en compte, ils doivent se justifier par des circonstances particulières qui l’obligent à établir son logement dans un endroit éloigné de son lieu de travail. « C’est justement le cas », au vu de ses contraintes familiales, fait constater le contribuable. Contraintes qui n’en sont pas, rétorque l’administration pour qui résider à l’étranger n’est, ici, qu’une simple convenance personnelle…
Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal : le coût du logement à l’étranger et les frais de déplacement engagés pour se rendre sur le lieu de travail n’ont pas ici le caractère de frais professionnels…
C’est l’histoire d’un couple de « professionnels » de l’immobilier…
Après avoir acheté plusieurs terrains, obtenu des permis de lotir pour l’implantation de maisons et réalisé d’importants travaux de viabilisation, un couple vend 41 lots privatifs nouvellement créés et déclare le gain réalisé comme des plus-values immobilières, pour le calcul de son impôt sur le revenu…
« Et la TVA ? », lui réclame l’administration qui rappelle que la vente d’un terrain à bâtir par un particulier doit être soumise à la TVA dès lors que cette opération ne relève pas de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière. En clair : si le particulier agit comme un professionnel, il doit être taxé comme tel, notamment au regard de la TVA. Et c’est le cas ici, estime l’administration, au vu de l’ampleur du projet qu’elle assimile à une véritable opération économique…
Ce que confirme le juge qui lui donne donc raison : le couple s’étant effectivement livré ici à une véritable opération économique, il doit bel et bien payer la TVA !
C'est l'histoire d’une société qui n'a pas de secret pour l'administration fiscale...
A l’occasion du contrôle fiscal d’une société, le vérificateur prend connaissance de plusieurs documents parmi lesquels une consultation juridique « confidentielle » d’un avocat. Une consultation dont il se sert justement pour motiver le redressement fiscal…
Ce que conteste la société, pour qui il s’agit là d’une violation du secret professionnel et qui demande l’annulation du redressement. « Non », répond l’administration : contrairement à son avocat, la société n’est pas tenue par le secret professionnel. Elle ne peut donc pas s’en prévaloir, d’autant qu’elle avait donné son accord préalable à la remise de ce document au vérificateur…
Ce que confirme le juge, qui valide le redressement, constatant que la société a elle-même remis ce document au vérificateur pendant le contrôle. De surcroît sans jamais s’opposer à ce qu’il ne soit utilisé ni lors de l’entretien de fin de contrôle, ni dans ses observations, ni au cours des 2 entretiens avec le supérieur hiérarchique du contrôleur…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui perd son locataire… et sa réduction d’impôt…
Un propriétaire achète un appartement qu’il s’engage à louer pendant au moins 9 ans, afin d’obtenir la réduction d’impôt associée à cet investissement. Moins de 3 ans plus tard, son locataire finit par partir…
Ce dont s’aperçoit l’administration fiscale, qui remarque aussi qu’après cela, le logement n’a pas été reloué pendant 2 ans et demi. Suffisant pour faire perdre au propriétaire le bénéfice de son avantage fiscal ? Certainement, selon elle. « Pas si sûr », répond le propriétaire qui rappelle qu’il a accompli, dès le départ de son locataire, toutes les diligences nécessaires pour remettre l’appartement en location, attestation d’agence immobilière à l’appui.
Sauf que ce même agent immobilier l’a clairement informé, par écrit, que le montant du loyer réclamé n’était pas adapté aux caractéristiques du marché locatif local, constate le juge. Des exigences qui l’ont empêché de relouer rapidement l’appartement… et qui lui font aujourd’hui perdre le bénéfice de la réduction d’impôt !
C’est l’histoire d’un propriétaire qui fait face à des termites… et à l’administration fiscale…
Le propriétaire d’un bâtiment, qui abritait auparavant un hôtel-restaurant, réalise des travaux pour transformer le rez-de-chaussée et y installer une agence bancaire. Des dépenses qu’il déduit de ses revenus fonciers, s’agissant, selon lui, de simples travaux d’aménagement…
… de reconstruction plutôt, constate l’administration qui, au vu de l’ampleur des travaux engagés, lui refuse cette déduction : démolition du dallage du rez-de-chaussée, décaissement des terres, terrassement pour reprise des fondations, pose d’un béton armé et réalisation d’un dallage en béton. Ce que conteste le propriétaire : l’ancien plancher en bois étant infesté de termites, il était absolument nécessaire de le démolir intégralement pour le remplacer par un plancher béton, avant d’aménager le local…
Nécessaires ou pas, ces travaux, au vu de leur importance et parce qu’ils ont affecté le gros œuvre de l’immeuble, s’apparentent effectivement à des travaux de reconstruction… Non déductibles, confirme le juge !
