C’est l’histoire d’un employeur qui a embauché un salarié… devenu concurrent…
Un salarié, employé comme conseiller financier dans une société, a créé avec son épouse une société concurrente à celle qui l’emploie et en a profité pour démarcher des clients de son employeur : concurrence déloyale, détournement de clientèle, etc. conduisent ce dernier à le licencier pour faute grave.
Son contrat comportait une clause de non-concurrence. Mais, faute de contrepartie financière, il considère qu’elle est nulle et s’estime victime d’un préjudice. Il réclame, à ce titre, une indemnité, ce que lui refuse l’employeur : non seulement ce salarié s’est rendu coupable d’un manquement à son obligation de loyauté pendant qu’il était employé, mais il a poursuivi son démarchage de la clientèle après le licenciement. Il ne peut donc pas demander la contrepartie d’une obligation qu’il n’a lui-même pas respectée !
Pas pour le juge qui rappelle que la stipulation dans le contrat d’une clause de non-concurrence nulle, faute de contrepartie, cause nécessairement un préjudice au salarié.
C’est l’histoire d’un entrepreneur qui achète, via son entreprise, un véhicule 4x4… et qui a voulu récupérer la TVA…
Il a fait faire enlever, avant la livraison, la banquette arrière et fait installer à la place un plancher plat avec dispositif d’arrêt de charge, de manière à ce que ce véhicule soit immatriculé dans la catégorie des camionnettes dérivées de voitures particulières.
Fort de ce classement en camionnette, il a cru pouvoir récupérer la TVA sur cette acquisition. A tort, puisque l’administration lui a refusé cette déduction : ces transformations n’ayant pas de caractère irréversible, le véhicule s’apparente toujours à un véhicule conçu pour le transport des personnes, compte tenu notamment de sa finition, de son confort et de son équipement.
L’administration considère donc qu’il s’agit toujours d’une voiture de tourisme, véhicule pour lequel la récupération de la TVA est interdite. Position confirmée par le juge de l’impôt…
C’est l’histoire de 2 associés imposés (?) sur des dividendes qu’ils n’ont pas perçus…
Un couple rachète une société avec l’aide des banques. L’entreprise réalisant des bénéfices, les 2 associés s’attribuent des dividendes. Mais parce que le contrat de prêt bancaire empêche le versement de ces dividendes, ils les inscrivent donc en compte courant…
Logiquement, ils ne les déclarent pas à l’impôt sur le revenu puisqu’ils ne les ont pas perçus. Sauf que, logiquement, ces dividendes doivent être soumis à l’impôt, leur rappelle l’administration fiscale : même si ces dividendes ne leur ont pas été versés, ils sont, malgré tout, à leur disposition, et donc imposables. « Non ! », contestent les associés : le contrat de prêt bancaire n’autorisant le versement des dividendes qu’une fois les emprunts remboursés, ce qui n’est pas encore le cas ici, ils ne sont pas à leur disposition…
« Si ! », confirme le juge : en négociant les termes du contrat du prêt, le couple a sciemment décidé de ne pas pouvoir prélever des dividendes pendant une certaine période… qui sont donc ici imposables !
C’est l’histoire d’un couple fâché avec la TVA…
Un couple vend un terrain à bâtir à une société de promotion immobilière. Parce qu’ils sont de simples « particuliers », ils croient logique de ne pas appliquer de TVA sur le montant de la vente. Une logique que ne partage pas l’administration fiscale…
Pour elle, cette vente doit être soumise à la TVA parce que toutes les conditions sont réunies, notamment parce que la vente est ici, selon elle, constitutive d’une activité économique, réalisée par un vendeur qui a agi de manière indépendante avec une totale liberté, dépassant de loin la simple gestion de son patrimoine privé. Sauf qu’il aurait fallu qu’il agisse en tant que « professionnel de l’immobilier », conteste le couple qui refuse de payer la TVA…
« À raison ! », confirme le juge pour qui rien n’établit ici l’existence d’une activité économique : pour cela, il aurait fallu que l’administration démontre la réalisation par le couple de démarches analogues à celles qu’auraient pu effectuer un professionnel, inexistantes ici…
C’est l’histoire d’un particulier qui n’habite plus chez sa mère… au grand dam de l’administration…
Parce qu’il n’a pas répondu à sa demande de renseignements, l’administration envoie une notification de redressement fiscal à un particulier. Sauf que ce courrier n’a pas été envoyé à son domicile, mais chez sa mère, fait remarquer le particulier… qui réclame l’annulation du redressement…
Sauf que, si le domicile qu’il lui a déclaré est fixé aux USA, l’administration, qui soupçonne qu’il s’agit d’une adresse fictive, lui fait remarquer que ses relevés bancaires font état d’une domiciliation chez sa mère : elle est donc ici bien en droit de lui envoyer les documents à l’adresse de sa mère. Sauf qu’il ne réside pas chez sa mère, maintient le particulier, pour qui le redressement est donc irrégulier…
Ce que reconnaît ici le juge, qui donne raison au particulier : l’administration peut utiliser une autre adresse que celle indiquée par le particulier et qu’elle suppose fictive, sous réserve d'établir que cette autre adresse est celle où il réside effectivement. Preuve qui manque ici…
C’est l’histoire d’un électricien pas assez rigoureux selon l’administration fiscale…
Une entreprise de travaux appelle un électricien pour l’aider sur un chantier. Pressés, ils ne prennent pas la peine de rédiger formellement un contrat de sous-traitance décrivant leurs relations. Une formalité pas vraiment nécessaire, selon eux…
Sauf qu’à l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale s’aperçoit que l’électricien n’avait ni collecté, ni reversé de TVA pour la prestation réalisée sur le chantier. « Normal ! », répond le professionnel : il n’a fait qu’appliquer une règle légale qui lui permet de ne pas facturer de TVA, celle-ci étant en effet directement collectée par son commanditaire, à savoir l’entreprise de travaux.
Sauf que, pour appliquer ce mécanisme « d’autoliquidation » de la TVA, encore faut-il qu’il existe un contrat de sous-traitance… Ce qui n’est pas le cas ici, constate le juge, qui relève en outre que les éléments fournis par le professionnel pour établir l’existence de ce contrat ne sont pas assez précis. Le redressement fiscal est donc validé !
C’est l’histoire d’une dirigeante qui, face à l’administration fiscale, fait dans la subtilité…
Une dirigeante fait appel à un intermédiaire pour vendre les titres de sa société. Au moment de calculer l’impôt, elle retranche du prix de vente non seulement le prix d’achat, mais aussi la commission versée à l’intermédiaire. Une erreur pour l’administration, qui lui refuse alors cette déduction…
… sans explication, constate, et conteste la dirigeante qui réclame l’annulation du redressement. À la lecture du courrier lui notifiant ce redressement, elle s’aperçoit que l’administration a simplement calculé le supplément d’impôt, compte non tenu de la commission de l’intermédiaire, sans autres explications. Ce qui ne l’empêche manifestement pas de contester le redressement, fait remarquer l’administration…
« Peu importe ! », tranche le juge : en refusant « implicitement » de déduire le montant de la commission, l’administration n’a pas permis à la dirigeante de formuler ses observations en toute connaissance de cause. D’où l’annulation du redressement fiscal pour défaut de motivation…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui a plusieurs résidences principales…
Un propriétaire détient plusieurs appartements dans un même immeuble. Il fait réaliser des travaux dans 2 appartements qu’il réunit en duplex, puis revend l’ensemble. Déclarant qu’il s’agit de sa résidence principale, aucun impôt n’est dû sur cette vente, selon lui…
Mais pas pour l’administration fiscale : elle constate qu’un an avant la vente, les 2 appartements ont été soumis à la taxe sur les logements vacants et que les factures d’électricité, pour les 6 mois précédant la vente, font état d’une consommation très faible ; en outre, propriétaire de plusieurs appartements à la même adresse, sa déclaration d’impôt ne permet pas d’identifier les lots vendus comme étant sa résidence principale…
Des constats précis pour le juge qui donne ici raison à l’administration, laquelle refuse l’exonération fiscale au propriétaire bien qu’il fournisse des attestations du syndic, d’un agent immobilier et de la gardienne de l’immeuble qui vont dans son sens, mais dépourvues de valeur probante…
C’est l’histoire d’une association qui se défend d’être lucrative…
Une association montagnarde propose des initiations au ski pour les enfants, activité pour laquelle elle fait appel à des moniteurs de ski agréés. À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’elle n’applique pas de TVA pour cette activité…
« Normal », répond l’association puisqu’elle poursuit un but non lucratif. « Pas vraiment », conteste l’administration qui constate qu’elle fait appel à des moniteurs, eux-mêmes membres de l’association, qui exercent une activité commerciale et retirent donc un avantage concurrentiel des activités de l’association. Association qui ne peut donc être regardée comme ayant une gestion désintéressée… Sauf que les moniteurs pratiquent des tarifs inférieurs à leurs cours particuliers, et cela change tout pour l’association…
« Pas vraiment », conclut le juge qui reprend les arguments de l’administration et confirme le redressement : au vu de la manière dont elle exerce son activité de cours de ski, l’association est bien soumise à la TVA !
C’est l’histoire d’un particulier qui pense que toute somme versée à une association est un don…
Un particulier verse une certaine somme d’argent à une association qui accompagne les personnes en fin de vie. Grâce à ce don, il estime pouvoir bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, que lui refuse l’administration fiscale, estimant que ce « don » n’est pas totalement désintéressé…
À la suite d’un contrôle, elle a constaté que le particulier a fait appel à cette association pour s’occuper de sa sœur, malheureusement en fin de vie et qui a besoin d’aide, notamment pour des prestations de ménage. Le montant versé doit donc être regardé, ici, comme une rémunération, estime l’administration. Sauf que le montant versé est plus important que la prestation dont a bénéficié sa sœur, conteste le particulier qui estime donc avoir droit, au moins en partie, à la réduction d’impôt.
« Non ! », refuse à son tour le juge qui donne raison à l’administration fiscale : ici, il y a bien une « contrepartie », incompatible avec la notion de « don » pour le bénéfice de l’avantage fiscal.
