C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié réclame le bénéfice de congés payés relatifs à une période sans emploi…
Une entreprise notifie à un salarié absent la rupture de son contrat de travail. Pour le salarié, cette rupture s’analyse en licenciement nul, son arrêt de travail faisant suite à un accident de travail. Il obtient alors sa réintégration dans l’entreprise.
Mais le salarié réclame, en outre, le bénéfice de congés payés dont il n’a pas pu profiter du fait de son exclusion. Il estime que tout salarié qui n’a pas pu prendre ses congés par la faute de l’employeur doit pouvoir obtenir le report de ces congés. Ce que conteste l’employeur : d’après lui, le salarié qui obtient sa réintégration dans l’entreprise ne peut demander qu’une indemnité, mais pas le bénéfice de jours de congés payés.
Ce que confirme le juge : la période pendant laquelle le salarié est exclu de l’entreprise, appelée « période d’éviction », donne droit au salarié à une indemnité et non pas à une acquisition de jours de congés. De ce fait, le salarié réintégré ne pourra pas obtenir le report de ces congés payés.
C’est l’histoire d’une société qui reproche à un agent commercial de ne pas respecter sa clause de non-concurrence…
Après la rupture du contrat les liant, une société se rend compte qu’un agent commercial ne respecte pas la clause de non-concurrence pourtant prévue au contrat. La société lui réclame alors des dommages-intérêts. Que refuse de payer l’agent commercial…
L’agent commercial explique que s’il ne respecte pas la clause de non-concurrence, c’est parce qu’il la considère illicite : la clause n’est, en effet, pas limitée géographiquement comme l’impose pourtant la Loi. Ce que conteste la société : le contrat prévoit expressément que l’agent commercial ne peut pas se déplacer dans les villes dans lesquelles il s’est rendu pour son compte. Or, il s’est déplacé dans 70 villes. La France comptant 36 000 communes, la société estime que la clause est effectivement limitée géographiquement…
… à tort selon le juge ! Le périmètre géographique n’étant ni circonscrit, ni déterminable au moment de la conclusion du contrat, la clause est illicite. Par conséquent, la demande de la société est rejetée.
C’est l’histoire d’un syndic qui reçoit une facture… à payer par un copropriétaire selon lui…
A l’occasion de travaux de ravalement sur un immeuble collectif, un échafaudage a été installé. Mais parce qu’il n’a pas pu être enlevé à temps, après la fin du ravalement, la société de travaux adresse une facture de location supplémentaire au syndic. Facture que ce dernier refuse de payer…
Pour se justifier, le syndic rappelle que l’échafaudage n’a pas pu être enlevé parce qu’un copropriétaire a refusé l’accès de son appartement à la société pour que ses employés puissent assurer le démontage du matériel. C’est donc lui qui doit payer, selon le syndic. « Non », estime la société, qui considère que le syndic aurait dû, au besoin en faisant appel au juge, forcer le copropriétaire à autoriser l’accès à son appartement.
Ce qu’admet en partie le juge qui condamne le syndic à payer cette facture, du moins partiellement. Parce que le comportement du copropriétaire est aussi répréhensible, il sera, lui aussi, condamné à payer le solde de cette facture restant dû.
C’est l’histoire d’un bailleur qui augmente le loyer dû par son locataire, comme le prévoit le contrat de bail…
Un bailleur décide d’augmenter le loyer d’un logement qu’il a mis en location, comme le lui permet une clause inscrite dans le contrat de location. Hausse dont le locataire conteste toutefois la validité, à la lecture du bail d’habitation…
Le locataire fait, en effet, remarquer que la clause ne mentionne ni date de révision, ni indice de référence, le cadre réservé à la révision du loyer étant vierge. Il estime donc que le bailleur et lui n’ont pas prévu de clause de révision du loyer. Dès lors, le bailleur ne peut pas augmenter le montant du loyer. « Faux » répond le bailleur : il considère que lorsque les encadrés relatifs à la clause de révision du loyer sont vierges, par défaut, c’est l’indice du coût de la construction qui doit être pris en référence…
… à tort selon le juge ! Le cadre réservé à la révision du loyer n’étant pas renseigné, le bailleur ne peut pas augmenter le loyer puisqu’il n’est indexé sur aucun indice de référence. Par conséquent, sa demande est rejetée.
C’est l’histoire d’une boîte de nuit dont les videurs font (un peu) trop de zèle…
A la suite de soupçons de pratiques discriminatoires dans une boîte de nuit, une opération de « testing » est diligentée par le procureur de la République. Elle révèle alors que tous les groupes composés entièrement ou en partie de personnes d’origine non-européenne ont été refoulées par les videurs. De quoi engager la responsabilité pénale de la boîte de nuit, estime le procureur…
Ce que conteste cette dernière : elle n’a jamais ordonné à ses salariés d’interdire l’entrée des locaux aux personnes non-européennes. Par conséquent, les salariés ont agi de leur propre chef et leur responsabilité personnelle est engagée. « Faux » répond le procureur : les 2 videurs disposaient d’une délégation de pouvoirs et sélectionnaient les clients au regard de la politique de la société, définie par le gérant lors de réunions auxquelles assistaient les 2 videurs.
Ce que confirme le juge ! Les actes de discriminations ont été commis pour le compte de la société. Elle est donc condamnée pénalement.
C’est l’histoire d’un employeur qui a tardé à payer une prime exceptionnelle à une salariée…
Une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur de ne pas lui avoir versé une prime exceptionnelle sur 2 années consécutives. Puis elle agit en justice pour que cette prise d’acte ait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais pour l’employeur, cette prise d’acte s’analyse en une démission : il a, en effet, payé les sommes en question, certes tardivement, mais cette régularisation ne rend plus impossible la poursuite du contrat de travail. Ce que la salariée conteste : selon elle, ce paiement n’a été réalisé que parce que l’employeur a été condamné à le régulariser. Ce manquement est donc suffisamment grave et justifie la prise d’acte.
Mais le juge donne raison à l’employeur : si la prise d’acte du salarié est justifiée en cas de manquement grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, tel n’est pas le cas lorsque l’employeur a régularisé le paiement d’une prime avant la prise d’acte de la salariée.
C’est l’histoire d’une SCI qui découvre que le local acheté est 100m² plus petit que prévu…
A l’occasion du renouvellement du bail commercial d’un local qu’elle a acheté 3 ans plus tôt, une SCI découvre que celui-ci est 100 m² plus petit que ce qu’elle pensait. La SCI concède alors une baisse de loyer au locataire…
Mécontente, elle demande des dommages-intérêts au diagnostiqueur qui a mesuré le local 3 ans plus tôt, au moment de l’achat, considérant que ce dernier est responsable de la baisse de rendement locatif du bail commercial. La SCI rappelle alors que la rentabilité de son local a diminué par la faute du diagnostiqueur puisque le loyer a été baissé afin de l’ajuster à sa surface réelle.
Mais le diagnostiqueur refuse de l’indemniser : il estime que le montant du loyer n’était pas fixé sur la base du mesurage qu’il a réalisé. Il rappelle, en effet, que le précédent loyer appliqué avait été déterminé avant qu’il réalise le mesurage du local. Par conséquent, il estime que sa faute n’est pas en relation directe avec la baisse de loyer… à raison selon le juge !
C’est l’histoire d’un avocat collaborateur qui estime être un avocat salarié…
Un avocat conclut un contrat de collaboration libérale avec une société d’avocats. Travaillant plus qu’un salarié aux 35 heures et n’ayant pas pu bénéficier des 10 jours par an prévus à son contrat pour développer sa clientèle personnelle, il estime être lié à la société par un contrat de travail.
Ce que conteste cette dernière, estimant lui avoir laissé toute latitude pour développer sa clientèle personnelle : il travaille moins de 40 heures par semaine, ce qui ne représente pas un important volume d’heures pour un avocat et n’empêche pas le développement de sa clientèle ; elle lui prête gracieusement bureau, salle de réunion, matériel informatique, etc.
Mais le juge reconnaît l’existence d’un contrat de travail puisque l’avocat ne pouvait se consacrer à son activité propre : en raison d’une importante quantité de travail imposée par la société, il n’a pu utiliser que la moitié des 10 jours prévus au contrat, de toute façon insuffisants pour développer sa clientèle personnelle.
C’est l’histoire d’un mandataire judiciaire à qui une banque déclare une créance qu’il juge tardive…
Un mandataire judiciaire, chargé du redressement d’une société, avertit tous les créanciers qu’ils doivent procéder à la déclaration de leurs créances s’ils veulent en obtenir le paiement, le cas échéant. Déclaration qu’effectue la banque de la société, mais le mandataire la rejette, l’estimant trop tardive…
Le mandataire rappelle qu’une fois l’avertissement reçu, la banque dispose d’un délai précis pour déclarer sa créance, qui n’a ici pas été respecté, d’où le rejet de sa déclaration. Mais la banque considère que le délai dont se prévaut le mandataire judiciaire n’a pas commencé à courir. Elle fait, en effet, remarquer que l’avertissement ne contient pas les mentions légales pourtant obligatoires. Pour elle, l’avertissement est irrégulier en ce qu’il ne l’informe pas régulièrement de tous ses droits et obligations…
… à raison pour le juge : l’avertissement étant irrégulier, le délai de déclaration de créance court toujours pour la banque. Sa déclaration de créance est donc valable !
C’est l’histoire d’un agent commercial qui réclame des indemnités compensatrices de rupture de contrat…
Après plusieurs années de collaboration, une société met fin au contrat la liant à un agent commercial. Ce dernier lui demande alors le versement des indemnités compensatrices de rupture de contrat convenues. Ce que refuse la société, pour qui l’agent commercial a commis une faute grave lui faisant perdre le droit d’obtenir les indemnités réclamées…
La société considère que l’agent commercial a commis une faute grave par son comportement : au cours des 3 dernières années, et à de multiples reprises, il n’a pas honoré des rendez-vous auprès de prospects, et ce sans les avertir ni même s’excuser. Mais pour l’agent commercial, la rupture du contrat pour faute grave est totalement disproportionnée au regard des faits reprochés.
Le juge donne raison à la société. Parce que son comportement a dégradé l’image de la société et a entraîné la perte d’éventuels marchés, l’agent commercial a commis une faute grave qui ne lui permet pas d’obtenir les indemnités compensatrices de rupture de contrat.
