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C’est l’histoire d’un transporteur qui livre un colis en retard… et refuse d’indemniser son client…

30 mai 2018

Une société confie un dossier de candidature à un appel d’offres en Belgique à un transporteur. Mais ce dernier livre le colis en retard, ce qui a pour conséquence directe le rejet du dossier de candidature de la société. Mécontente, celle-ci réclame des indemnités au transporteur…

… à tort, selon ce dernier : le transporteur rappelle qu’une clause du contrat prévoit qu’il ne garantit pas « les préjudices causés du fait d’un retard dans la livraison de l’envoi ». Cette clause qui l’exonère de toute responsabilité pour retard est ici applicable, considère le transporteur qui estime alors qu’il n’a pas à verser d’indemnités à la société. « Faux », conteste la société : pour elle, cette clause est nulle car un transporteur ne peut pas s’exonérer contractuellement de toute responsabilité pour retard.

« Exact » confirme le juge : et parce que cette clause est nulle, le transporteur doit indemniser la société pour le préjudice subi du fait du retard dans la livraison du dossier de candidature.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 mai 2018, n° 17-13030
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui aurait dû prendre connaissance du règlement sanitaire départemental…

23 mai 2018

Apprenant que le studio qu’elle vient d'acheter ne peut finalement pas être ouvert à la location, sa superficie étant inférieure à ce qu’autorise la réglementation, une SCI réclame l’annulation de la vente. Ce que refuse le vendeur…

Il rappelle que la Loi prévoit 2 critères alternatifs pour apprécier la superficie d’un logement : soit une superficie de 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 m³. Et ce 2nd critère est ici respecté, constate le vendeur. Sauf que le règlement sanitaire départemental (RSD) prévoit seulement le 1er critère, rappelle la SCI. Or, un RSD peut tout à fait prévoir une réglementation plus rigoureuse que celle de la Loi…

Ce que confirme le juge : le logement ne respectant pas le critère de superficie imposé par le RSD, il ne peut pas être mis en location. Et la SCI n’étant pas un professionnel de l’immobilier, il ne peut pas lui être reproché de ne pas connaître le RSD. La vente est donc annulée.


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 mai 2018, n° 17-11132
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C’est l’histoire d’une candidate à l’achat d’une maison particulièrement déterminée…

16 mai 2018

Un agent immobilier fait visiter une maison à une cliente qui signe une offre d’achat au prix demandé par le vendeur. Mais juste après, ce dernier vend sa maison à une autre personne, par l’intermédiaire de son notaire. Mécontente, la cliente demande que la vente soit, malgré tout, prononcée à son profit…

Pour elle, le vendeur était obligé d’accepter son offre d’achat puisque le prix proposé correspondait à ce qu’il demandait et ce qu’il avait convenu avec l’agent immobilier. « Faux » conteste l’acquéreur qui a finalement acheté la maison : à la lecture du mandat (non exclusif) signé avec le vendeur, celui-ci n’était pas tenu d’accepter obligatoirement une offre faite au prix réclamé. Le vendeur était donc libre de lui vendre la maison. Ce que savait parfaitement la femme… elle-même agent immobilier de profession !

« Exact » confirme le juge qui estime que la cliente, agent immobilier, connaissait la valeur juridique du mandat et savait que son offre pouvait être refusée.


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 avril 2018, n° 17-14181
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C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour sa société, pour qui (tous ?) les mots comptent…

09 mai 2018

Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société. 2 ans plus tard, la société étant placée en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre le dirigeant, en sa qualité de caution, pour se faire rembourser des sommes encore dues…

Ce qu’il refuse, son engagement de caution étant, selon lui, nul. Le dirigeant rappelle alors que la Loi l’oblige à réécrire, dans l’acte, une formule légale comportant notamment les mots suivants : « …couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard… ». Or, le dirigeant a oublié d’écrire le mot « principal », ce qui affecte, selon lui, le sens et la portée de cette formule. Dès lors, son engagement de caution est nul.

« Non », estime le juge : l’omission du mot « principal » ne rend pas nul l’engagement de caution du dirigeant. Sans affecter la validité du cautionnement, cet oubli a uniquement pour conséquence de limiter l’étendue du cautionnement aux seuls accessoires de la dette.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 mars 2018, n° 14-17931
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C’est l’histoire d’un syndic qui facture un seul copropriétaire… pour des travaux situés dans les parties communes…

02 mai 2018

Un copropriétaire règle la somme de 725 €, suite à un appel de fonds envoyé par le syndic, au titre de travaux de remplacement d’une canalisation située dans une partie commune. Mais, ne comprenant pas pourquoi il serait le seul à payer, le copropriétaire réclame par la suite le remboursement des 725 €…

… à tort, selon le syndic, pour qui la canalisation a été endommagée suite à des travaux de réparation d’une fuite d’eau réalisés par le copropriétaire chez lui. Mais, rétorque ce dernier, rien ne prouve que la simple réparation d’une fuite d’eau aurait nécessité le remplacement complet de la colonne d’eau de l’immeuble. Il réclame donc l’application de la règle qui veut que des travaux situés sur une partie commune doivent être payés par l’ensemble des copropriétaires, au prorata de leurs tantièmes.

Ce que confirme le juge : le syndic a eu tort d’imputer les travaux de réparation de la colonne d’eau au seul copropriétaire. Ce dernier a donc droit au remboursement des sommes versées.


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 avril 2018, n° 17-15057
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C’est l’histoire d’un fabricant de piscines qui installe une piscine dont la structure en bois… pourrit…

25 avril 2018

Un pisciniste reçoit une commande d’un client pour l’un de ses modèles dont la structure est en bois. 2 ans plus tard, le client se plaint du pourrissement des bois de structure de la piscine et réclame un dédommagement…

Pour le pisciniste, l’indemnisation doit être en partie payée par l’entreprise qui lui a fourni les bois pourris, qui étaient garantis et pourtant certifiés imputrescibles. L’entreprise a donc commis des manquements qui justifient le partage de responsabilité… et des indemnités dues au client. « Argument en bois » conteste l’entreprise : elle constate que le pisciniste est livré en bois par 2 fournisseurs. Or, il n’a mis en œuvre aucune traçabilité, ni aucun numérotage des bois ayant servi au montage de la piscine litigieuse. Rien ne prouvant que le bois pourri ait été fourni par elle, elle n’a donc aucune indemnité à verser…

« Argument en béton », constate le juge qui met hors de cause l’entreprise. Le pisciniste se retrouve donc seul à devoir indemniser le client.


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Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 avril 2018, n° 16-29067
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C’est l’histoire d’un restaurateur qui réalise des travaux recommandés par l’administration… un peu trop vite…

18 avril 2018

En urgence et avec l’accord du syndic, un restaurateur réalise des travaux, prescrits par les services d’hygiène de la Mairie intervenus à la demande d’un copropriétaire, sur la tuyauterie du toit de l’immeuble, situé en copropriété.

« Travaux illicites », estime toutefois ce copropriétaire : il rappelle que le toit est une partie commune de la copropriété ; les travaux doivent donc être autorisés par les copropriétaires réunis en assemblée générale. Faute d’accord préalable dûment obtenu, les travaux sont illicites. Mais pour le restaurateur, l’accord du syndic est suffisant, les travaux étant réalisés en urgence, sur demande des services d’hygiène de la Mairie, pour remédier à des nuisances dont se plaignait le copropriétaire…

Peu importe, rappelle le juge : des travaux effectués sur une partie commune doivent être autorisés par l’AG des copropriétaires, même s’ils sont exigés par des services administratifs. Le restaurateur doit donc remettre la tuyauterie dans son état d’origine…


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 mars 2018, n° 17-10053
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C’est l’histoire d’une propriétaire… fâchée avec les règles d’urbanisme… ?

11 avril 2018

Une femme, titulaire d’un permis de lotir, obtient un permis d’aménager pour construire des murs de soutènement. Au cours des travaux, la Mairie constate, procès-verbal à l’appui, que les murs de soutènement ne respectent pas les dimensions imposées par les règles d’urbanisme. De quoi justifier le paiement d’une amende de 5 000 €, selon la Mairie…

… à tort, pour la propriétaire : suite à la rédaction du procès-verbal, elle a régularisé la plupart des manquements aux règles d’urbanisme. Il n’y a donc plus lieu, selon elle, de la condamner au paiement d’une amende. Ce que conteste la Mairie : la régularisation des infractions, après le procès-verbal, ne les fait pas pour autant disparaître, estime-t-elle. Le paiement d’une amende est donc ici justifié…

… à raison, pour le juge : la régularisation partielle ultérieure de certaines infractions aux règles d’urbanisme, même avant l’achèvement des travaux, ne fait pas disparaître le délit. La propriétaire doit donc payer l’amende de 5 000 €.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 16 janvier 2018, n° 17-81157
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C’est l’histoire d’une société qui fait appel à un maçon… qui réalise des travaux de carrelage… et qui constate des malfaçons…

04 avril 2018

Une société confie à un maçon des travaux de réfection dans un local commercial. Mais une fois les travaux terminés, la société constate des malfaçons sur le carrelage et demande à l’assureur du maçon de venir en garantie…

Ce que refuse l’assureur : il rappelle que le maçon a souscrit une garantie couvrant une activité de travaux de « maçonnerie générale ». Or, l’activité de carreleur est distincte de celle de maçon, cette dernière n’impliquant pas nécessairement la pose de carrelage. Pour l’assureur, sa garantie n’est donc pas due. « Faux », conteste la société : pour elle, les travaux de « maçonnerie générale » sont les travaux de construction et d'habillage d'ouvrages, à base de ciment, incluant la pose de carrelage. Or, les désordres ici constatés affectent des carrelages réalisés avec du ciment. L’assureur doit donc venir en garantie.

Ce que confirme le juge : parce que l’activité de « maçonnerie générale » comprend la pose du carrelage, l’assureur doit venir en garantie.


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 février 2018, n° 17-13618
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C’est l’histoire d’un copropriétaire qui met en location des studios via Internet…

28 mars 2018

Un copropriétaire met des studios meublés en location très courte durée (pour une ou plusieurs nuits) via Internet. Mais des copropriétaires lui demandent de cesser cette activité. Ce que refuse le copropriétaire…

… à tort, estiment les autres copropriétaires. Ils rappellent que la vie de la copropriété est régie par un règlement. Et ce règlement prévoit ici que l’immeuble a une vocation « résidentielle ». Or, le copropriétaire affecte ici ses studios à une activité « quasi-hôtelière » en proposant, en plus du logement, diverses prestations (service de blanchisserie, de nettoyage, etc.), activité prohibée par le règlement. « Faux » conteste le copropriétaire : pour lui, la location meublée de courte durée qu’il exploite n’en demeure pas moins à vocation résidentielle…

« Faux », répond le juge qui donne raison aux copropriétaires : les studios sont effectivement affectés à une activité « quasi-hôtelière », prohibée par le règlement. Le copropriétaire doit cesser cette activité locative.


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 mars 2018, n° 14-15864
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