C’est l’histoire d’une propriétaire qui reproche à son voisin d’avoir une vue directe sur sa maison…
Une propriétaire demande à son voisin de supprimer une fenêtre de sa maison car, de celle-ci, ce dernier a une vue directe sur la toiture et la verrière de sa maison. Ce que le voisin refuse de faire…
Il explique que sa maison date de plus de 100 ans, et que la fenêtre est en place depuis l’origine. Il bénéficie donc d’une « servitude de vue » trentenaire : cette situation datant de plus de 30 ans empêche la voisine de réclamer quoi que ce soit, et notamment l’obstruction de la fenêtre. Faux répond celle-ci : il y a 10 ans, des travaux ont été effectués sur la maison, à l’occasion desquels la fenêtre a été agrandie, selon elle. Le délai de 30 ans ne peut donc pas être invoqué par son voisin.
Encore faut-il prouver que la fenêtre a été effectivement agrandie, répond le juge. Ce qu’elle n’est pas être en mesure de faire, d’autant que des photos prises il y a 20 ans démontrent que la fenêtre n’a pas été agrandie par les travaux réalisés il y a 10 ans. Le voisin peut donc garder sa fenêtre.
C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui la banque estime qu’un reste à vivre de 4 000 € par an est suffisant…
Un dirigeant se porte caution d’un prêt souscrit par sa société. Malheureusement, quelques années plus tard, cette société ne peut plus honorer ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant pour obtenir le paiement des sommes dues…
… ce que refuse le dirigeant : il rappelle que, pour qu’un engagement de caution soit valable, il faut qu’il ne soit manifestement pas disproportionné par rapport au montant de ses revenus et la valeur de ses biens. Or, à la lecture de la fiche de renseignements qu’il a remplie, à l’appui de son engagement de caution, il ressort que, en faisant la différence entre le montant de ses revenus et de ses placements et le montant du prêt cautionné, il ne lui reste, pour vivre, que l’équivalent de 4 000 € par an…
… Trop peu pour le juge ! Dès lors, l’engagement de caution souscrit par le dirigeant est manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières, donc nul. La demande en paiement engagée contre le dirigeant est donc rejetée.
C’est l’histoire d’un commerçant qui reproche à son franchiseur d’installer d’autres franchisés juste à côté de chez lui…
Un commerçant constate que le franchiseur, avec lequel il est engagé contractuellement, a établi 3 nouveaux franchisés dans sa zone de chalandise qui lui est réservée. Un comportement déloyal qui justifie la résiliation du contrat de franchise, estime-t-il. « Non » répond le franchiseur…
« Si », persiste le commerçant, qui rappelle qu’il bénéficie d’une clause d’exclusivité dans sa zone de chalandise, de sorte qu’une obligation de loyauté oblige le franchiseur à l’informer des nouveaux projets d’implantation. Or, le franchiseur a établi, sans l’en informer, 3 concurrents dans son secteur. Un motif de résiliation du contrat pour le commerçant… « Non » répond (encore) le franchiseur : les 3 concurrents exercent sous une enseigne différente de celle du commerçant (le franchiseur possède plusieurs enseignes). Dès lors, ce dernier ne peut pas se prévaloir de la clause d’exclusivité.
« Exact » confirme le juge qui rejette la demande de résiliation du contrat formulée par le commerçant.
C’est l’histoire d’un conducteur qui a une voiture aux vitres trop teintées, selon la police…
Un conducteur se fait arrêter par la police qui le verbalise car sa voiture ne respecte pas la réglementation imposant une transparence des vitres d’au moins 70 %. Sanction que le conducteur conteste…
Il rappelle que les policiers ont simplement estimé à l’œil nu que les vitres de sa voiture sont trop teintées, sans utiliser d’appareil mesurant précisément le taux de transparence de ses vitres. De plus, il relève que la contravention ne précise pas quelles sont les vitres trop teintées. « Et alors ? » répond la police qui estime que la transparence des vitres peut tout à fait être estimée à l’œil nu et que la simple mention de vitres trop teintées sur la contravention est suffisante pour valider l’amende.
Et pour le juge, si la police peut effectivement constater à l’œil nu la transparence des vitres, elle doit toutefois indiquer précisément, sur la contravention, quelles vitres ne respectent pas la réglementation. Ce qui fait défaut ici : la contravention est donc annulée.
C’est l’histoire d’une société qui reproche à une entreprise d’intérim un défaut de conseil…
Une société est condamnée à indemniser 7 salariés dont les contrats d’intérimaires ont été requalifiés en CDI. La société réclame alors des dédommagements à l’entreprise d’intérim qui lui a trouvé les 7 salariés, estimant que celle-ci a manqué à son devoir de conseil. « Lequel ? », lui demande l’entreprise d’intérim…
La société explique alors que l’entreprise d’intérim a manqué à son obligation d’information et de conseil portant sur la pertinence du recours au contrat de travail temporaire et à son renouvellement. Concrètement, l’entreprise d’intérim aurait plutôt dû lui conseiller de recourir à des CDI puisque les 7 postes étaient manifestement liés à l’activité normale et permanente de la société.
« Obligation inexistante » rétorque toutefois l’entreprise d’intérim qui estime n’être tenue qu’à des obligations formelles relatives au contenu du contrat et à la transmission du contrat aux salariés. Ce que confirme le juge : l’entreprise d’intérim ne doit donc pas indemniser la société.
C’est l’histoire d’un parieur qui réclame une indemnisation à une équipe de football pour avoir marqué un but hors-jeu…
Un particulier parie qu’un match de football va se terminer sur un score nul. Finalement, une équipe gagne 1-0, sur un but marqué à 5 minutes de la fin du match. Le parieur ne remporte donc pas de gain. Sauf que le but a été marqué suite à un grossier hors-jeu…
Mécontent, le parieur réclame une indemnité pour perte de chance de réaliser un gain au club de football vainqueur, estimant que sa responsabilité est engagée. Il estime, en effet, que l’attaquant qui a marqué savait qu’il était hors-jeu : en marquant, il a porté atteinte à la loyauté de l’affrontement sportif.
Mais le club de football refuse d’indemniser le parieur : il explique, d’une part, que le seul fait de marquer un but en position de hors-jeu ne constitue pas une transgression des règles sportives, susceptible d’engager sa responsabilité ; d’autre part, il estime que l’invalidation du but n’aurait pas nécessairement conduit à un match nul dans la mesure où la rencontre n’était pas terminée. Ce que confirme le juge.
C’est l’histoire d’une femme victime d’un mail frauduleux… et qui demande à être remboursée par sa banque…
Une femme reçoit un mail de son opérateur téléphonique réclamant ses coordonnées bancaires. Sauf que le mail a été envoyé par un escroc qui retire 6 400 €, sur son compte bancaire, avant qu’elle ne réagisse. Somme qui doit lui être remboursée par la banque, estime-t-elle…
« Non », répond la banque, la femme ayant commis, selon elle, une négligence grave en répondant à un mail manifestement frauduleux. Ce que conteste la femme puisque l’escroc lui a envoyé un mail imitant le logo de son opérateur téléphonique : la banque doit donc la rembourser des sommes détournées. « Non » persiste la banque : un examen attentif du mail révèle de nombreuses irrégularités, de nature à faire douter de sa provenance, telles que l’inexactitude de l’adresse de l’expéditeur et du numéro du contrat, ainsi que la discordance entre les montants réclamés par l’escroc.
Tout comme la banque, le juge considère que la femme a été négligente : sa demande de remboursement des sommes prélevées par l’escroc est rejetée.
C’est l’histoire d’un conducteur qui est arrivé (trop ?) vite sur un rond-point…
Un conducteur arrive sur un rond-point à vive allure. Trop vite, selon des gendarmes, qui l’interceptent et dressent une contravention pour conduite d’un véhicule à une vitesse excessive. Contravention que le conducteur refuse de payer…
... à tort, selon les gendarmes : le conducteur devait ralentir en arrivant sur le rond-point (bordé par des habitations et un supermarché) pour vérifier les conditions de circulation et être en mesure de s’arrêter, le cas échéant. Ce qu’il n’a pas fait : dès lors, il a commis une infraction de vitesse excessive qui justifie l’amende. Sauf que les gendarmes sont incapables de déterminer précisément à quelle vitesse il roulait, constate le conducteur qui réclame l’annulation de la contravention…
… à tort, pour le juge : il ne faut pas confondre « excès de vitesse » et « vitesse excessive ». Or, une vitesse excessive n’a pas à être déterminée avec précision. La contravention doit donc être payée, le conducteur ayant reconnu avoir roulé à vive allure.
C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’a pas remis de diagnostic technique amiante à un carrossier…
Un carrossier constate que la toiture du local qu’il vient de prendre en location, par l’entremise d’un agent immobilier, contient de l’amiante. Il réclame alors des dommages-intérêts à l’agent immobilier, ce dernier ne lui ayant pas fourni de « diagnostic technique amiante » (DTA).
Le carrossier rappelle qu’il devait réaliser des travaux sur la toiture, dont le coût a été alourdi par l’amiante. Or, l’agent immobilier savait qu’il devait effectuer ces travaux rendus nécessaires pour l’exercice de son activité. Pourtant, aucun DTA ne lui a été remis lors de la conclusion du bail. L’agent immobilier a donc manqué, selon le carrossier, à son obligation d’information et doit l’indemniser. « Non », répond l’agent immobilier : pour lui, aucune obligation légale n’impose la remise au locataire d’un DTA.
« Exact », confirme le juge : l’agent immobilier n’a effectivement pas à indemniser le carrossier puisqu’il n’est pas tenu, lors de la conclusion d’un bail commercial, de remettre un DTA.
C’est l’histoire d’un couple à qui le nouveau voisin fait un peu trop d’ombre…
Un couple, propriétaire d’une maison pavillonnaire, bénéficie d’un bel ensoleillement, jusqu’au jour où un nouveau voisin arrive et fait construire une maison. Trop grande, selon le couple, qui lui réclame des indemnités.
Le couple explique alors que le voisin profite, depuis sa maison, d’une vue sur sa propriété. En outre, la taille de la maison est telle que sa propriété ne bénéficie plus du même ensoleillement. Le couple considère que ces préjudices constituent un trouble anormal de voisinage indemnisable. « Faux » répond le voisin : d’une part, la vue qu’il possède sur la propriété du couple ne donne que sur un toit dépourvu d’ouvertures et, d’autre part, les deux propriétés sont situées dans une zone fortement urbanisée de la petite couronne de Paris, où l’habitat évolue au gré des opérations de construction. Le couple ne peut donc pas exiger que l’ensoleillement dont il bénéficiait ne soit jamais modifié.
« Exact », confirme le juge qui rejette la demande d’indemnisation du couple.
