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Immatriculation à l’ORIAS : n’oubliez pas d’adhérer à une association agréée !

24 février 2023 - 1 minute
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Rappel utile de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ! La réforme du courtage est entrée en vigueur en 2022 avec, notamment, une nouvelle obligation : celle d’adhérer à une association professionnelle agréée par l’ACPR. Retardataires, suivez le guide !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Professionnels du courtage : pensez à adhérer à une association agréée par l’ACPR !

Le courtage en assurances, ainsi que le courtage en opérations de banque et en services de paiement ont fait l’objet d’une réforme qui est entrée en vigueur le 1er avril 2022.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) rappelle à ce titre l’obligation d’adhérer à l’une des associations agréées. Sont concernés (y compris leurs mandataires respectifs), les personnes suivantes :

  • les courtiers en assurances ;
  • les courtiers en opérations de banque et services de paiement.

Si cette nouvelle obligation n’est pas respectée, les demandes d’immatriculation ou de renouvellement d’immatriculation de ces professionnels ne seront pas acceptées par l’ORIAS (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance). Ils ne pourront donc plus exercer !

À noter que l’ORIAS met à votre disposition un guide pour la procédure de renouvellement 2023.

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Sources
  • Communiqué de presse de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du 15 février 2023 : « L'ACPR appelle à la vigilance des intermédiaires quant aux nouvelles conditions de renouvellement de leur immatriculation à l’ORIAS »
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Formalités des entreprises : réouverture partielle d’Infogreffe

24 février 2023 - 2 minutes
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Elle avait pourtant disparu du paysage des formalités des entreprises, mais elle est de retour ! La plateforme Infogreffe est réouverte, de manière partielle et temporaire, et vient renforcer la procédure de secours du dépôt des formalités déjà mise en place. Pour combien de temps ? Pour quelles formalités ? Focus sur le retour d’Infogreffe.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Infogreffe au secours du guichet unique

Depuis le 1er janvier 2023, le déploiement du guichet unique, géré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), peine à être pleinement effectif.

Une procédure de secours a donc été mise en place afin de permettre le bon traitement des formalités des entreprises pendant cette période transitoire.

Pour rappel, cette procédure, toujours d’actualité, s’appuie sur la plateforme du guichet-entreprises et sur les anciens centres de formalités des entreprises (CFE) :

  • les formalités non prises en compte par le guichet unique, c’est-à-dire principalement les modifications et les cessations d’activités, sont à réaliser sur le guichet-entreprises ;
  • en cas de carence du guichet-entreprises, le site renvoie vers les formulaires Cerfa qu’il convient de remplir et d’envoyer, par courrier ou par voie dématérialisée selon les organismes, aux anciens CFE.

Depuis le 20 février 2023 et jusqu’au 30 juin 2023, la plateforme Infogreffe est à nouveau disponible pour les formalités de modifications et de cessations comportant une inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Notez que cette réouverture est temporaire et partielle, puisque les formalités prises en charge par le guichet unique ou le guichet-entreprises ne peuvent être déposées sur Infogreffe.

Concrètement, vous ne pourrez pas immatriculer une SCI sur Infogreffe. Cette formalité étant prise en charge par le guichet unique, vous n’aurez pas d’autre choix que de passer par ce dernier.

Précisons que les procédures de secours, dématérialisées ou papier, ne doivent pas faire l’objet de frais de traitement de dossier supplémentaires par les organismes venant en renfort du guichet unique.

  • Arrêté du 17 février 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce
  • Article Entreprendre.Service-Public.fr du 1er février 2023 : « Guichet unique : une procédure de secours instituée »
  • Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, no 614 du 16 février 2023 : « Le Gouvernement apporte des améliorations au guichet unique des formalités »

Formalités des entreprises : réouverture partielle d’Infogreffe © Copyright WebLex - 2023

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Actu Juridique

Logiciels libres : un atout pour les TPE-PME

27 février 2023 - 1 minute
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Pour les entreprises cherchant à développer leur activité, l’acquisition de matériels et de moyens de production peut s’avérer coûteuse. Et la mise en place de nouveaux logiciels n’y fait pas exception, une licence d’utilisation pouvant s’avérer très onéreuse. Néanmoins, il est possible de faire des économies…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Logiciels libres : une solution flexible et économique

Quels que soient leurs usages, les logiciels mis en vente dans le commerce peuvent parfois s’avérer hors de portée pour les plus petites entreprises. En cause, une licence d’exploitation trop coûteuse.

France Num, organisme gouvernemental pour la transformation numérique des TPE-PME, propose un rappel utile en ce qui concerne les logiciels libres (des outils dont le code source est accessible à tous les utilisateurs).

Ces logiciels, également appelés « open source », ont l’avantage d’être utilisables gratuitement par quiconque.

Mais au-delà de leur gratuité, ils présentent de nombreux avantages, dont :

  • la sécurité, puisqu’ils sont mis à jour régulièrement et bénévolement par les utilisateurs ;
  • l’adaptabilité, chacun pouvant modifier le logiciel pour répondre au mieux à ses attentes et usages.

Sur son site, France Num détaille l’ensemble des avantages de ces logiciels et propose des informations sur les logiciels libres existants utiles pour les TPE-PME.

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  • Actualité de France Num du 29 janvier 2023 : « Quels sont les avantages d’utiliser des logiciels libres pour des petites entreprises ? »
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Actu Juridique

« Coup d’accordéon » : gare à la fausse note

28 février 2023 - 3 minutes
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L’associé minoritaire d’une société conteste des décisions prises par l’associé majoritaire… À tort, selon ce dernier qui rappelle que « l’associé minoritaire » n’est plus associé du tout ! Après une opération de « coup d’accordéon », seul l’associé majoritaire a souscrit de nouvelles parts. « Vous n’êtes plus donc associé ! », conclut-il… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le « coup d’accordéon » : valable sous condition

Le « coup d’accordéon » désigne une technique financière ayant pour objectif principal d’apurer les pertes d’une société.

La loi interdit en effet à une société commerciale d’avoir ses capitaux propres, c’est-à-dire schématiquement l’ensemble des ressources qui lui sont propres, inférieurs à la moitié de son capital social. Si ce cas se présente, les associés doivent choisir entre reconstituer les capitaux propres de la société ou la dissoudre.

C’est ici qu’intervient la technique dite du « coup d’accordéon » dont la partition se joue en 2 temps :

  • d’abord, une réduction du capital social qui est décidée pour apurer les pertes de la société et assainir sa situation comptable ;
  • ensuite, une augmentation de capital, grâce à de nouveaux apports.


Suspension d’un « coup d’accordéon » : en totalité ou pas du tout !

Dans une récente affaire, l’assemblée générale extraordinaire (AGE) des associés d’une société par actions simplifiée (SAS) décide de réduire à 0 son capital social puis de l’augmenter par création d’actions nouvelles.

Comme il n’est pas possible d’avoir une société avec un capital social à 0, cette opération doit être faite sous condition de l’augmenter ensuite.

À l’issue de l’opération de réduction / augmentation, l’associé majoritaire souscrit à l’intégralité de l’augmentation du capital, devenant ainsi l’unique associé de la SAS.

L’associé minoritaire, qui se retrouve de fait exclu de la société, obtient du juge la suspension provisoire, non pas de toute l’opération, mais uniquement de la partie constatant l’augmentation du capital social.

Malgré cette suspension, l’associé majoritaire continue de prendre des décisions et de les faire appliquer dans la société. Ce qui pousse l’associé minoritaire à saisir un nouveau juge.

« Une contestation irrecevable ! », s’insurge l’associé majoritaire : depuis la réduction à 0 du capital social, l’associé minoritaire a perdu purement et simplement cette qualité. Par conséquent, de quel droit pourrait-il contester les opérations d’une société dont il ne fait plus partie ?

« Faux ! », réplique l’intéressé qui conteste le « coup d’accordéon ». Comme il s’agit d’une opération unique et indivisible, elle ne pouvait pas être suspendue partiellement comme cela a été fait par le 1er juge.

Et le 2d juge lui donne raison ! La réduction du capital social à 0 n’est valable qu’accompagnée d’une augmentation de capital. En suspendant l’augmentation de capital, la réduction est privée d’effet. Par conséquent, l’associé minoritaire reste associé et peut valablement contester les décisions prises.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 janvier 2023, no 21-10609
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Actu Juridique

Boutiques en ligne : attention aux interfaces truquées !

02 mars 2023 - 2 minutes
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Des sites web de vente au détail ont été analysés récemment par la Commission européenne. Résultat : près de 40 % des sites d’achats en ligne reposent sur des pratiques destinées à duper les consommateurs ou à les influencer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plateformes en lignes : gare aux interfaces truquées !

399 sites de boutiques en ligne commercialisant, entre autres, dans l’Union européenne, des produits textiles ou des produits électroniques, ont été passés au crible par la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 23 États membres, de la Norvège et de l’Islande.

De nombreuses interfaces truquées ont ainsi été détectées. Ces interfaces visent à pousser les consommateurs à faire des choix qui pourraient ne pas être dans leur intérêt et prennent généralement la forme :

  • de faux compteurs à rebours indiquant des échéances pour l’achat de certains produits ;
  • de présentations visuelles ou de formulations visant à orienter les consommateurs vers certains choix, abonnements à des produits plus chers, ou options de livraison ;
  • de dissimulation ou de mauvaise visibilité d’informations importantes pour les consommateurs (informations relatives aux frais de livraison par exemple).

37 % des 399 sites contrôlés étaient ainsi dotés d’interfaces truquées.

Le règlement sur les services numériques, applicable à compter du 17 février 2024, devrait empêcher l’utilisation de ce type d’interfaces !

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Sources
  • Article d’actualité de la Représentation de la Commission européenne en France du 30 janvier 2023 : « Protection des consommateurs : pratiques de manipulation en ligne constatées dans 148 des 399 boutiques en ligne examinées »
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Actu Juridique

Publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin : oui ou non ?

03 mars 2023 - 2 minutes
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En octobre 2022, le Gouvernement a acté l’obligation d’extinction des publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin. Une décision un peu trop hâtive ? C’est en tout cas l’avis d’un syndicat… Et du juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Publicités lumineuses : le Gouvernement aurait dû être plus prévoyant !

En octobre 2022, le Gouvernement a acté l’obligation généralisée d’extinction des publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin et ce pour toutes les communes.

Ce qui a contrarié un syndicat, pour qui ces nouvelles dispositions sont illégales. La raison ? À l'exception des publicités lumineuses supportées par du mobilier urbain, aucun régime transitoire n’a été prévu pour permettre aux professionnels d’intervenir sur les dispositifs d’éclairage qui ne sont pas pilotables à distance (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas équipés d’un système permettant de programmer une extinction entre 1 heure et 6 heures).

Conséquence : les entreprises concernées ont parfois dû intervenir pour régler ces dispositifs et programmer leur extinction nocturne.

Mais celles qui ne sont pas intervenues se sont retrouvées « hors la loi »… et parfois contraintes de régler des amendes.

C’est pourquoi le Gouvernement aurait dû prévoir des mesures transitoires pour différer l’entrée en vigueur de cette obligation généralisée d’extinction nocturne afin de permettre aux professionnels du secteur de se mettre en conformité…

Un raisonnement validé par le juge : l’entrée en vigueur de l’obligation généralisée d'extinction nocturne dès le lendemain de la publication de la nouvelle réglementation a bien porté une atteinte excessive aux intérêts des entreprises du secteur.

Le Gouvernement aurait dû, pour des motifs de sécurité juridique, prévoir, pour les entreprises concernées, un délai supplémentaire d’un mois pour pouvoir se mettre en conformité.

En pratique, cette décision du juge n’intéressera que les professionnels verbalisés « à tort » entre le 7 octobre 2022 et le 7 novembre 2022...

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Sources
  • Arrêt du Conseil d'État du 24 février 2023, n° 468221
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Services
Actu Juridique

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 2023 : demandez le programme !

08 mars 2023 - 2 minutes
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L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est une autorité publique qui supervise le système financier (banques et assurances). Elle profite de ce début d’année pour établir ses priorités et son ordre de marche pour 2023…

Rédigé par l'équipe WebLex.


ACPR 2023 : 4 priorités pour garantir la stabilité du système financier

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) profite du début d’année pour présenter ses objectifs 2023 en matière de supervision et de contrôle des professionnels dont elle assure la tutelle.

Afin de garantir la stabilité du système financier, ses priorités sont les suivantes :

  • suivi des risques liés à la situation économique et géopolitique internationale, en particulier la hausse des prix de l’énergie et la dégradation des perspectives de croissance. L’assurance construction et l’assurance-crédit feront notamment l’objet d’une surveillance accrue ;
  • surveillance des risques de remontée des taux d’intérêt, des risques d’inflation et des risques relatifs à la valorisation des actifs immobiliers et financiers, amplifiés par les conséquences de la guerre en Ukraine. Une attention particulière sera portée sur l’octroi de crédits immobiliers ;
  • surveillance des risques de remontée des taux d’intérêt, des risques d’inflation et des risques relatifs à la valorisation des actifs immobiliers et financiers, amplifiés par les conséquences de la guerre en Ukraine. Une attention particulière sera portée sur l’octroi de crédits immobiliers ;
  • poursuite des actions en matière de protection de la clientèle et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) : à cet effet, l’ACPR va réaliser des contrôles visant les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN), c’est-à-dire les professionnels exerçant dans le secteur de la blockchain et des cryptomonnaies.
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Sources
  • Actualité de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution du 15 février 2023 : « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution annonce ses priorités de supervision pour l’année 2023 »
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Aides pour les éditeurs : demandez les nouvelles !

08 mars 2023 - 3 minutes
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Pour soutenir les éditeurs de presse papier particulièrement impactés par le phénomène de dématérialisation et le développement de la presse électronique, l’État leur propose, sous conditions, de bénéficier d’une aide à l’exemplaire pour les titres de presse postés ou portés. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Editeurs de presse papier : une aide par exemplaire porté ou posté

Afin de soutenir la distribution des journaux et magazines papier, les éditeurs peuvent bénéficier d’une aide spécifique.

Cette aide se calque sur les 2 types de distribution existant en matière de presse papier, à savoir :

  • la distribution par voie postale assurée par La Poste : on parle alors de titre de presse posté ;
  • la distribution par voie de portage : on parle alors de titre de presse porté. L’éditeur va, soit par ses propres moyens, soit en ayant recours à un réseau de portage, distribuer, par un autre moyen que la voie postale, ses magazines et journaux au domicile de l’abonné. Très concrètement, une personne se rend aux adresses des abonnés pour leur apporter leur presse.

Ces 2 modes de distributions font l’objet d’une aide spécifique :

  • concernant les titres de presse postés, l’aide est destinée aux entreprises qui éditent une publication de presse postée, facturée aux tarifs de presse urgents selon les modalités définies par la Poste ;
  • concernant les titres de presse portés, l’aide est destinée aux éditeurs faisant appel à un réseau de portage ayant conclu avec l'État une convention.

Dans les 2 cas, l’éditeur devra remplir au moins l’une des conditions suivantes :

  • avoir obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
  • être une publication quotidienne qui apporte régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives et répondant aux conditions prévues par la loi, par exemple avoir un caractère d’intérêt général dans la diffusion de la pensée, indiquer sur les exemplaires le nom de l’imprimeur, du directeur de la publication, ne pas être assimilable à des tracts, prospectus, etc. ;
  • être une publication qualifiée de supplément et postée de façon indépendante des écrits périodiques auxquels elle se rattache.

Une fois déterminées les entreprises pouvant bénéficier de cette aide, encore faut-il la chiffrer ! Une nouvelle fois, le calcul dépend du modèle de distribution.

Pour les entreprises ayant recours aux titres de presse postés, le montant de l'aide versée est déterminé en multipliant le nombre d'objets postaux ainsi distribués par un barème préétabli, disponible ici. Ce dernier varie en fonction de plusieurs critères, notamment le poids et le territoire de distribution.

Pour les entreprises ayant recours au portage, le montant de l'aide est déterminé en multipliant le nombre d'exemplaires éligibles par le barème préétabli, également disponible ici.

Bien entendu, le montant de l’aide ne pourra pas être supérieur aux coûts effectivement supportés.

Notez que seuls sont éligibles les exemplaires postés ou portés sur le territoire national au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, qu’il soit individuel, collecté ou collectif, à l'exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien.

Des précisions seront apportées prochainement concernant le dossier de demande d’aide ainsi que la date limite de dépôt.

Notez d’ores et déjà que les demandes seront examinées par la direction générale des médias et des industries culturelles.

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Sources
  • Décret no 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés
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Tout secteur
Actu Juridique

Zones agricoles : sont-elles réservées aux activités agricoles ?

10 mars 2023 - 2 minutes
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Les collectivités locales peuvent, par le biais de leur plan local d’urbanisme (PLU), réserver certaines zones de leur territoire à l’exercice d’activités agricoles. Si le droit d’y construire de nouveaux bâtiments est limité, que faire des bâtiments érigés dans les règles mais qui ne sont plus exploités pour des activités agricoles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Zone agricole + bâtiment agricole = activité agricole ?

Par le biais du plan local d’urbanisme (PLU), les collectivités locales peuvent réserver certaines portions de leur territoire à des usages déterminés selon une nomenclature regroupant une vingtaine de types de zones définies.

Ces zones peuvent ainsi être destinées à l’urbanisation, au commerce, à l’industrie, à la protection des espaces naturels ou encore à l’agriculture.

Dans le cas des zones agricoles, le choix est fait au regard du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres visées. Lorsqu’un espace est désigné comme zone agricole (Zone A), les règles concernant la construction de nouveaux bâtiments deviennent très restrictives.

Les nouveaux bâtiments, en effet, doivent avoir pour vocation une exploitation agricole ou le stockage et l’entretien du matériel nécessaire à cette activité afin de pouvoir bénéficier d’une autorisation d’urbanisme.

Le Gouvernement a néanmoins été interpellé au sujet des bâtiments construits en Zone A dans le respect des règles d’urbanisme, mais qui après un certain temps, ne sont plus exploités à des fins agricoles. Une autre entreprise peut-elle s’y établir ?

Le Gouvernement indique que malgré les restrictions concernant les constructions nouvelles, il est possible qu’une entreprise à l’activité non agricole s’établisse en Zone A dans un bâtiment déjà existant. Une procédure de changement de destination du bâtiment doit néanmoins être suivie.

Il faudra pour cela démontrer que l’activité envisagée ne portera pas atteinte au potentiel agricole ou à la qualité paysagère du site et obtenir l’accord de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Dans l’hypothèse où une entreprise déciderait de s’installer dans un bâtiment de Zone A sans réaliser le changement de destination, des amendes pouvant aller jusqu’à 300 000 € sont prévues, ainsi que des peines d’emprisonnement en cas de récidive.

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Sources
  • Réponse ministérielle Masson du 2 février 2023, Sénat, n° 04274 : « Exploitation d'une entreprise dans un bâtiment installé en zone agricole »
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Immobilier
Actu Juridique

Bail commercial : comment déterminer la valeur locative ?

13 mars 2023 - 2 minutes
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En cas de renouvellement ou de révision d’un bail commercial, les parties peuvent être amenées à déterminer la « valeur locative » du bien loué. Si la loi détaille les éléments composant cette valeur locative, aucun registre ou barème public n’existe. Une situation problématique, selon un sénateur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial : la valeur locative, une notion mystérieuse ?

Lorsqu’un bail commercial est conclu, le loyer est fixé librement entre le bailleur et le locataire. Au cours de la vie du bail commercial, le loyer peut être amené à être modifié. Cela se fera, selon les circonstances de modification, soit en appliquant un plafonnement, soit en déplafonnant le montant.

En cas de déplafonnement du loyer, la loi prévoit que le nouveau montant doit correspondre à la « valeur locative » du bien. Cela correspond au niveau de loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée.

On comprend bien que ce niveau de loyer est très variable selon les situations. La loi indique que, pour déterminer cette valeur locative, en cas de désaccord des parties, il faut prendre en compte :

  • les caractéristiques du local considéré ;
  • la destination des lieux ;
  • les obligations respectives des parties ;
  • les facteurs locaux de commercialité ;
  • les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Et ces critères posent problème pour un sénateur : comment déterminer la valeur locative d’un bien à partir de ces éléments qui ne sont pas communiqués au public ? Il y a, selon lui, un problème d’accès à l’information qui rend plus difficile le calcul de la valeur locative.


Pas de barème officiel, mais des sources à disposition

Le Gouvernement indique qu’aucun barème de référence public général ne peut être mis en place, les situations et les locaux étant trop différents sur tout le territoire.

Il rappelle cependant que la loi détaille ces 5 critères. Par exemple, elle indique que, concernant les caractéristiques du local, il faut prendre en compte sa situation géographique, son accès, sa surface, son état d’entretien général, etc.

Il invite également à utiliser des sources qui peuvent apporter des éléments de réponses, notamment :

  • les revues spécialisées en baux commerciaux ;
  • les décisions de justice ;
  • les comptes-rendus des observatoires privés des loyers judiciaires des locaux commerciaux ;
  • les revues spécialisées dans les décisions rendues par les chambres des loyers commerciaux des tribunaux, etc.li>

Autant de sources qui peuvent orienter les bailleurs et locataires pour les aider à comprendre et déterminer la valeur locative du bien loué…

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Sources
  • Réponse ministérielle Basher du 2 mars 2023, Sénat, no 03951 : « Difficultés d'application de l'article L145-33 du code de commerce »
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