C’est l’histoire d’un gérant de société dont la bonne foi s’arrête à la frontière…
À la suite de contrôles effectués par les services des douanes sur des containers déclarés à l’export, le gérant d’une société spécialisée en affrètement et en organisation de transports est condamné à une peine de prison avec sursis…
Plusieurs tonnes de batteries automobiles usagées non dépolluées étaient prêtes à partir à Madagascar, reprochent en effet les services des douanes au gérant. Or, cela fait partie des marchandises dont l’exportation est interdite. Sans oublier qu’il était aussi obligé, selon la loi, de déclarer le contenu des containers… Alors qu’il n’a pourtant rien exporté, conteste le gérant. Or, sans franchissement de frontière, il ne peut pas y avoir d’infraction ici, et donc de condamnation pour ce motif, constate-t-il…
« Si ! », tranche le juge : l’absence de mention des batteries usagées placées dans les containers sur les déclarations à l’export suffit à le condamner pour ce motif, même à défaut de franchissement d’une frontière douanière par la marchandise.
C’est l’histoire d’un transporteur qui laisse un goût amer à un client…
Un transporteur maritime est chargé par une société de convoyer une fraiseuse industrielle provenant des États-Unis. Cette dernière constate, à la réception de la marchandise, que la fraiseuse est endommagée. La faute à l’air marin, estime la société qui le reproche au transporteur…
La faute à l’emballage, inadapté au transport maritime, conteste plutôt le transporteur qui le reproche à la société : mal fixé, il n’offrait pas de protection contre l’humidité et l’air marin. « C’est votre faute », maintient la société pour qui le transporteur a commis l’erreur de faire voyager la fraiseuse sur le pont, l’exposant ainsi aux embruns marins. Sauf que les dimensions de la fraiseuse rendaient impossible le voyage sous cale, rétorque le transporteur qui maintient que la société devait adapter l’emballage de cette fraiseuse…
Ce qu’admet aussi le juge : parce que la cause du dommage est bel et bien l’emballage défectueux choisi par la société, la responsabilité du transporteur n’est pas engagée !
C’est l’histoire d’un gérant pour qui il est interdit de tout interdire…
Un gérant de sociétés a pris l’habitude de s’auto-embaucher, puis de s’auto-licencier pour pouvoir toucher des indemnités chômage. Une fois ses droits épuisés, il reproduit ce schéma avec une autre de ses sociétés. Des agissements frauduleux, selon l’administration…
… et qui lui valent d’être condamné à une interdiction totale de « gérer une entreprise pour une durée de 15 ans ». Ce qui est impossible, conteste le gérant… Alors qu’il s’est tout de même rendu coupable, entre autres, d’escroquerie, lui rappelle l’administration pour qui ces faits, d’une particulière gravité, justifient une telle sanction. Mais pas en ces termes aussi absolus, maintient le gérant : il ne peut pas lui être interdit de gérer « une entreprise » pendant 15 ans…
Ce que confirme le juge : l’interdiction de gérer ne peut pas concerner toutes les entreprises. Elle doit être limitée aux « entreprises commerciales ou industrielles ». Voilà pourquoi la sanction, pour pouvoir être prononcée ici, doit être réadaptée…
C’est l’histoire d’un assureur à qui il est demandé de (presque ?) tout prendre en charge…
En raison de désordres sur le système de sécurité incendie d’une clinique tout juste sortie de terre, la société l’ayant fait construire engage des agents de sécurité pour en assurer la surveillance le temps que les travaux soient faits… et demande le remboursement des frais de surveillance à son assureur dommages-ouvrage…
… qui refuse ! La surveillance mise en place ne permet pas, selon lui, de protéger l’ouvrage dans l’attente des travaux : elle permet seulement à la clinique de poursuivre ses activités dans l’attente d’un système fonctionnel. « Faux ! », insiste la société : l’assureur doit indemniser les mesures conservatoires prises dans l’attente des travaux, ce qui comprend la protection de l’ouvrage contre l’incendie… et donc sa surveillance !
« Non ! », confirme le juge qui refuse tout remboursement : les frais de surveillance ne sont ici pas nécessaires à la protection de la clinique, mais lui permettent simplement de poursuivre ses activités dans l’attente des réparations.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui loue son appartement (trop ?) cher…
Un investisseur acquiert un logement en l’état futur d’achèvement en vue de faire un placement immobilier associé à une réduction d’impôt. Mais cette défiscalisation immobilière est remise en cause par l’administration : le loyer excède le plafond légal pour le bénéfice de cette réduction d’impôt…
Mais c’est sans compter le loyer correspondant au garage, conteste le propriétaire, pour qui le loyer du seul logement n’excède pas ce plafond. Une distinction qui n’apparaît pas sur le contrat de bail, conteste l’administration fiscale… Mais qui apparaît sur les baux rectificatifs, l’un pour le logement et l’autre pour le parking, rappelle le propriétaire, qui a corrigé cette erreur… Mais signés plus d’un an après la mise en location, constate l’administration…
Ce que constate aussi le juge, pour qui seul compte ici le loyer du bail initial, le bénéfice de la réduction d'impôt supposant la location du logement, à un prix n'excédant pas le plafond, dans les 12 mois suivant son achèvement…
C’est l’histoire d’une entreprise pour qui, fiscalement, avisé n’est pas remis…
Une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal à la suite duquel l’administration va lui notifier des rappels d’impôt sur les bénéfices. Elle lui envoie donc une proposition de rectifications fiscales par courrier recommandé avec accusé réception. Un pli recommandé que l’entreprise conteste avoir reçu…
Ce qui la prive donc de ses droits, et notamment des garanties offertes aux entreprises vérifiées, fait remarquer l’entreprise, qui prétend ne pas pouvoir utilement se défendre : la proposition de rectifications est irrégulière, tout comme les rappels d’impôt par voie de conséquence, selon elle… Sauf que le pli a bien été remis par La Poste, conteste l’administration qui produit son pli recommandé avec la mention « avisé et non réclamé ». Parce qu’il a bien été « avisé », ce courrier est donc considéré comme « remis » : le fait que l’entreprise ne l’ait pas réclamé importe peu…
Ce que confirme le juge, pour qui la notification de redressement a bien été ici régulièrement notifiée !
C’est l’histoire d’une entreprise qui conteste un impôt… par mail…
Une entreprise, qui conteste le montant de son impôt sur les sociétés, décide d’envoyer à son service des impôts une réclamation par mail. Que l’administration fiscale refuse de prendre en compte…
Pour elle, ce mail ne constitue pas une « réclamation contentieuse », notamment parce qu’une réclamation doit porter la signature manuscrite de son auteur. Ce qui n’est pas le cas ici… Certes, admet l’entreprise, mais, dans ce cas, l’administration doit l’inviter à signer sa réclamation dans un délai de 30 jours. Ce qu’elle n’a pas fait ici… Sans compter, rappelle l’entreprise, que l'administration a accusé réception de son mail, dont l’objet visait clairement une « réclamation contentieuse », en précisant que sa demande était prise en compte…
Ce que constate aussi le juge, qui valide la réclamation : non seulement l’administration n’a effectivement pas invité l’entreprise à signer sa réclamation comme elle doit le faire, mais rien n’interdit en outre d’effectuer une réclamation par mail…
C’est l’histoire d’une société qui joue avec la TVA…
Une entreprise, organisant des lotos pour des associations, facture de la TVA pour chacune de ses prestations au taux normal de 20 %. Mais, se rappelant que son activité est, en réalité, exonérée de TVA, elle décide de ne pas la reverser à l’administration…
Ce que refuse d’admettre l’administration fiscale, qui lui réclame cette TVA, même facturée à tort. L’entreprise demande alors de pouvoir déduire la TVA qu’elle a elle-même payée sur les dépenses engagées dans le cadre de son activité. Nouveau refus de l’administration : son activité de jeux de hasard étant exonérée de TVA, elle ne peut récupérer la TVA payée à ses fournisseurs. Mais alors, pourquoi réclamer la TVA sur ses ventes, s’étonne l’entreprise…
Parce que toute TVA facturée, même à tort, est due, rappelle le juge qui confirme le redressement fiscal : l’entreprise doit donc ici reverser la TVA qu’elle a collectée auprès de ses clients, sans pouvoir déduire la TVA payée à ses fournisseurs, son activité étant exonérée de TVA…
C’est l’histoire d’un futur propriétaire qui veut construire sa maison à tout prix (hors taxes ?)…
Un particulier gagne une coquette somme au loto et décide de se faire plaisir en se construisant une nouvelle résidence principale. Il achète le terrain parfait, mais le coût des travaux pour le viabiliser est malheureusement trop élevé…
Pour mutualiser les coûts, il achète les 2 terrains attenants et divise ses désormais 3 terrains en 4 lots : il en garde un pour sa maison, vend les 3 autres et dégage une plus-value… que l’administration taxe comme des bénéfices commerciaux tout en soumettant la vente à la TVA ! Pour elle, il a effectué des opérations analogues à celles d’un professionnel… et doit donc être taxé comme tel…
« Non ! », estime le juge qui souligne que le propriétaire n’avait pas d’intention spéculative au moment d’acheter les terrains (son intention étant seulement de construire sa résidence principale) et les travaux de viabilisation qu’il a effectués dessus ne représentent qu’une faible part du prix de vente. Des arguments suffisants pour annuler le redressement fiscal…
C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie rien de rien…
Un salarié, récalcitrant sur la déontologie et les processus internes à l’entreprise, est rappelé plusieurs fois à l’ordre. N’ayant pas pris la mesure de ces précédentes mises en garde, il est licencié pour faute quelques mois plus tard. Dans sa lettre de licenciement, l’employeur prend bien le soin de rappeler toutes les fautes commises au cours des derniers mois…
Grosse erreur selon le salarié : certaines fautes qui lui sont reprochées ont été commises plus de 2 mois avant le licenciement. Or, un licenciement pour faute n’est valable que si la faute reprochée a été commise dans les 2 mois qui précèdent le licenciement. Sauf que les fautes commises antérieurement à ce délai sont similaires à celles réitérées au cours des 2 derniers mois, rappelle l’employeur…
Ce qui suffit à rendre le licenciement valable, estime le juge : les fautes commises plus de 2 mois avant le prononcé de la sanction peuvent justifier un licenciement dès lors qu’elles ont été réitérées dans le délai de 2 mois.
