Contrôle fiscal d’une société + revenus distribués = dénonciation obligatoire ?
Contrôle fiscal d’une société : pas de dénonciation = amende !
A l’occasion du contrôle fiscal d’une société qui débouche sur un rehaussement de son bénéfice imposable, l’administration lui demande de lui communiquer l’identité des personnes ayant bénéficié de distributions dites « occultes ». L’administration considère que ces personnes ont bénéficié indûment de sommes d’argent de la part de la société.
La société n’ayant pas répondu à cette demande, l’administration lui réclame le paiement d’une amende égale à 100 % du montant de ces distributions occultes… ce qu’elle conteste. Selon elle, l’administration était parfaitement en mesure de connaître l’identité des bénéficiaires de ces sommes dès lors :
- que la société n’a que 2 associés (des époux) ;
- que ses cogérants sont ces mêmes 2 associés.
En conséquence, puisque l’administration ne pouvait ignorer l’identité des bénéficiaires des sommes distribuées, elle ne pouvait pas lui demander de les dénoncer et ne peut donc pas aujourd’hui lui réclamer le paiement de l’amende applicable en cas de non-dénonciation.
Une position que ne partage pas le juge qui, de fait, maintient l’amende.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 novembre 2018, n°415770
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Dirigeants : alerte sur l’envoi de mails (fiscaux) frauduleux !
Attention aux vrais-faux mails de l’administration fiscale !
Depuis quelque temps, l’administration fiscale s’est aperçue de la circulation de mails très convaincants, adressés aux entreprises, et usurpant l’identité de certains agents des impôts.
Ces mails sont des copiés/collés de véritables messages de l’administration fiscale, allant même jusqu’à reproduire le nom d’un véritable agent !
Cette fraude consiste à :
- envoyer ce mail à l’un des salariés d’une entreprise pour lui demander des renseignements sur ses clients (dans le cadre d’une demande de renseignements) ;
- demander au salarié, s’il n’est pas habilité à répondre, de transmettre ce mail à une tierce personne.
Plusieurs éléments vous permettent de repérer ces faux messages :
- le nom de domaine n’est pas celui de l’administration fiscale : @dgfip-finances-gouv.xyz ou @dgfip-finances-gouv.art (pour information, celui de l’administration se termine par dgfip-finances-gouv.fr) ;
- le grade de l’agent dont le nom est usurpé n’est pas forcément le bon ;
- l’adresse du service ne correspond pas forcément aux coordonnées téléphoniques mentionnées.
Si vous recevez ce type de mails, ne répondez pas et, bien évidemment, ne le transmettez pas.
Pour information, l’administration a mis en ligne un modèle de l’un de ces mails frauduleux. Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/courriels-frauduleux-adresses-aux-entreprises-pour-votre-securite-soyez-attentifs-tous-les.
Source : www.impots.gouv.fr
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PAS : des précisions sur le taux de prélèvement par défaut…
Taux de prélèvement par défaut : quand l’appliquer ?
Avec la mise en place du prélèvement à la source, l’entreprise va devenir le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, mais ne sera pas pour autant au courant de la situation fiscale des salariés (et assimilés), ces informations étant détenues uniquement par l’administration fiscale.
Il ne sera communiqué à l’employeur que le taux du prélèvement à la source qu’il devra appliquer aux salaires versés à ses collaborateurs.
Il existe 3 taux de prélèvements :
- le taux de droit commun : c’est le taux calculé par l’administration, pour chaque contribuable, sur la base des revenus et des impôts de l’avant-dernière année pour les prélèvements opérés de janvier à août, et des revenus et des impôts de l’année précédente pour les prélèvements opérés de septembre à décembre ;
- le taux individualisé, qui s’applique, sur option, aux contribuables mariés ou liés par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune : il s’agit, pour ces personnes, de demander à ce que le taux de prélèvement du foyer soit individualisé pour l'imposition de leurs revenus personnels respectifs ;
- le taux par défaut.
Le taux par défaut, déterminé à partir d’une grille de taux fixée par la Loi, s’applique de plein droit lorsque :
- l’employeur n’aura pas eu communication du taux par l'administration fiscale : sont notamment ici visés les contribuables « primo-déclarants », les personnes nouvellement embauchées que l'employeur n'a pas encore signalées à l'administration, etc. ;
- les revenus servant de base au calcul du taux sont antérieurs à N – 3 ;
- aux personnes à charge ou rattachées à un foyer fiscal dans les conditions de droit commun.
Il s’appliquera également dans les situations suivantes :
- le bénéficiaire des revenus n’est pas connu par l’administration fiscale (nouveau résident français par exemple) ;
- le bénéficiaire des revenus a opté pour la non-transmission du taux de droit commun à son employeur ;
- les données individuelles du bénéficiaire ayant été transmises à l’administration fiscale par l’employeur sont insuffisantes pour établir son identité ;
- lorsqu’aucun taux n’a été calculé par l’administration fiscale.
Notez qu’en principe, les employeurs qui versent pour la 1ère fois un revenu doivent faire application du taux par défaut : cela s’explique par le fait que dans cette hypothèse, l’administration n’a pas encore eu le temps (normalement) de déterminer le taux de droit commun applicable au salarié.
Toutefois, s’il le souhaite, l’employeur pourra, par anticipation, demander à l’administration de lui transmettre le taux propre au salarié, sous réserve qu’il en ait un et qu’il soit communicable. Il semble que cette faculté puisse s’utiliser dans le cas d’un salarié qui change d’emploi en cours d’année.
Source : Mise à jour BOFiP Impôts du 3 décembre 2018, BOI-IR-PAS-30-10-20
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Formation professionnelle : comment calculer les effectifs des entreprises d’intérim ?
Participation à la formation professionnelle continue : chaque mot compte !
Le 6 février 2018, le directeur de la législation fiscale a adressé une lettre valant décision à l’organisme paritaire chargé de collecter les sommes dues par les entreprises d’intérim au titre de la participation à la formation professionnelle continue.
Dans ce courrier, il précisait que pour calculer les effectifs des entreprises d’intérim (dans le but de déterminer le taux de participation dont elles doivent s’acquitter), il fallait prendre en compte les salariés intérimaires ayant effectué au moins 3 mois de mission d’intérim au cours de l’année précédant celle du versement des rémunérations, sous réserve que ces salariés disposent d’un contrat de travail au cours du dernier jour de chacun des mois de cette même année de versement.
Une erreur selon l’organisme, pour qui il faut prendre en compte :
- les salariés ayant effectué au moins 3 mois de mission d’intérim au cours de l’année de versement des rémunérations (et pas au cours de celle qui précède le versement de ces même rémunérations) ;
- à condition qu’ils aient été titulaires d’un contrat de travail au cours du dernier jour de l’un des mois de l’année de versement des rémunérations (et pas au cours du dernier jour de chacun des mois).
Une erreur également relevée par le juge qui, de fait, annule la lettre du directeur de la législation fiscale.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 novembre 2018, n°420951
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Pas de taxe sur les voitures de société pour les écoles de pilotage ?
Voitures exclusivement affectées au pilotage = pas de taxe ?
En principe, les entreprises sont soumises à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) dès lors qu’une voiture de tourisme est immatriculée à leur nom en France ou qu’elles utilisent une voiture de tourisme effectivement éligible à cette taxe pour les besoins de leur activité.
Mais de nombreux véhicules sont susceptibles d’échapper à cette taxe particulièrement pénalisante. C’est notamment le cas des voitures qui sont affectées à l’enseignement de la conduite automobile.
A l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé si cette exonération de TVS pouvait s’appliquer aux voitures utilisées par les écoles de pilotage automobile.
Initialement, la réponse était négative. Toutefois, puisque les activités de pilotage et d’enseignement de la conduite sont assez proches, l’administration a fini par admettre que les voitures utilisées par les écoles de pilotage puissent être, elles aussi, exonérées de TVS. Elle met cependant une condition à cela : les voitures doivent être exclusivement affectées à l’enseignement du pilotage automobile.
En conséquence, l’entreprise qui exploite ce type d’activité et qui souhaite bénéficier de l’exonération de TVS devra, sur simple demande de l’administration, justifier par tous moyens que ses voitures sont exclusivement affectées à l’activité de pilotage automobile.
Cette tolérance administrative s’applique depuis le 1er janvier 2018, mais aussi pour le passé sous réserve que l’imposition en cause ne soit pas définitive à la date du 15 mai 2018.
Source : Réponse ministérielle Huyghe du 15 mai 2018, Assemblée nationale, n°1070
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Vente d’appartements : et si vous perdez de l’argent ?
Vente d’immeuble et moins-value : un principe, une exception…
Si vous êtes propriétaire de plusieurs maisons, appartements, etc. que vous décidez de mettre en vente, le gain réalisé à l’occasion de l’une de ces ventes (la plus-value), et qui sera soumis à l’impôt, ne pourra pas être réduit par l’éventuelle perte réalisée dans le cadre d’une autre de ces ventes (la moins-value).
Il s’agit d’un principe absolu qui ne souffre que d’une seule exception. La plus-value réalisée sur l’un de vos biens immobiliers pourra être réduite de la moins-value réalisée sur un autre de vos biens, acheté à une date différente, si :
- ces 2 immeubles sont vendus « fusionnés » (c’est-à-dire en même temps) ;
- cette vente unique de 2 biens est constatée par le même acte soumis à la formalité de l’enregistrement ou à la publication ;
- cette vente unique est conclue entre les mêmes parties.
A l’occasion d’une question posée au Gouvernement, il a été demandé si cette exception était applicable au cas d’un couple pacsé, en régime de séparation de biens, qui vend 2 biens fusionnés dans le même acte de vente et à un même acheteur, sachant que les immeubles en question ont été acquis par chacun des partenaires avant la conclusion du Pacs.
La réponse est claire : c’est non ! Dans l’hypothèse de la vente de 2 immeubles acquis avant la conclusion du Pacs par les partenaires, l’exception ne peut pas s’appliquer : les 2 immeubles n’ayant pas été achetés par les partenaires ensemble, les 2 immeubles ne sont pas vendus fusionnés.
Il s’agit en réalité d’une vente concomitante de 2 immeubles, au profit du même acheteur, par 2 vendeurs distincts. En conséquence, la moins-value réalisée sur l’un des biens ne pourra pas s’imputer sur la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de l’autre bien.
Source : Réponse ministérielle Maurey du 6 décembre 2018, Sénat, n°01484
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1er janvier 2019 : mise en place de la saisie administrative à tiers détenteur
Saisie administrative à tiers détenteur = avis à tiers détenteur ?
La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est un outil permettant notamment à l’administration fiscale et à l’administration des douanes de procéder au recouvrement forcé des sommes qui leur sont dues (par exemple les impôts), mais qui n’ont pas été spontanément payées par le contribuable.
A compter du 1er janvier 2019, elle vient remplacer les 7 procédures de recouvrement forcé dont disposait jusqu’à présent l’administration :
- l’avis à tiers détenteur (ATD), utilisé pour recouvrer certains impôts impayés (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés, impôts fonciers, taxes sur le chiffre d’affaires et assimilés, etc.) ;
- l’opposition à tiers détenteur (OTD), utilisée pour recouvrer les sommes dues aux collectivités territoriales ou aux établissements publics (comme par exemple les hôpitaux) ;
- l’avis de saisie en matière douanière : utilisée par l’administration des douanes ;
- l’avis de saisie en matière de contribution indirecte ;
- l’opposition administrative : utilisée pour le recouvrement des amendes et condamnations financières (comme par exemple les amendes de la SNCF) ;
- la saisie à tiers détenteur ;
- la saisie de créance simplifiée.
La procédure de SATD est un quasi copié/collé de la procédure d’avis à tiers détenteur (ATD). Seuls quelques éléments diffèrent.
Ainsi, la rédaction de la saisie administrative est soumise à un formalisme très succinct, contrairement à celle de l’ATD qui n’est soumise à aucun formalisme : dans le cadre de la SATD, l’exemplaire qui est notifié au contribuable défaillant doit mentionner, sous peine d’entraîner l’annulation de la saisie, les délais et voies de recours. En revanche, il n’est pas nécessaire que l’exemplaire remis au tiers détenteur (c’est-à-dire la personne qui détient les fonds en qualité de dépositaire pour le compte du contribuable défaillant, par exemple la banque, l’employeur, etc.) mentionne les délais et voies de recours.
La SATD est, comme l’ATD avant elle, un outil qui permet à l’administration d’obtenir d’un tiers le paiement des sommes dues (impôts, amendes, factures impayées, etc.). Le tiers n’est pas ici appelé personnellement à régler la dette (ce n’est pas une caution), mais il doit remettre à l’administration les fonds qu’il détient en qualité de dépositaire, débiteur, etc., pour le compte de la personne poursuivie pour l’impayé, dans les 30 jours suivant la réception de la saisie. A défaut de respecter ce délai, le tiers devra non seulement remettre les sommes réclamées à l’administration, mais devra aussi s’acquitter d’un intérêt de retard.
Ce délai de 30 jours pour remettre les fonds ne s’applique qu’aux saisies engagées à partir du 1er janvier 2019. Jusqu’à cette date, la procédure d’ATD continue à s’appliquer : cette procédure prévoit que le tiers détenteur doit remettre les fonds à l’administration qui les réclame, sans qu’il ne soit fait mention d’un quelconque délai de 30 jours.
Dernier point, si la SATD est notifiée à un établissement bancaire (en sa qualité de tiers détenteur), ce dernier pourra appliquer des frais au contribuable défaillant. Ces frais ne pourront toutefois pas dépasser 10 % des sommes dues à l’administration, dans la limite d’un plafond de 100 €.
Source :
- Article L 262 du Livre des procédures fiscales
- Décret n°2018-969 du 8 novembre 2018 modifiant le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques
- Décret n°2018-970 du 8 novembre 2018 relatif à la saisie administrative à tiers détenteur et au contentieux du recouvrement des créances publiques
- Décret n°2018-1118 du 10 décembre 2018 relatif aux frais bancaires perçus par les établissements de crédit à la suite d’une notification par un comptable public d’une saisie administrative à tiers détenteur
Saisie administrative à tiers détenteur : 7 outils en 1 ! © Copyright WebLex - 2018
Nouveautés 2019 : focus sur les véhicules
Taxe sur les voitures de société : les pick-up concernés
Actuellement, la situation des véhicules 4x4 pick-up au regard de la taxe sur les véhicules de société et du malus automobile est la suivante : si les véhicules sont équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique (tel un véhicule de type 4x4 pick-up, à cabine simple ou à double cabine), ils ne sont pas concernés par la taxe sur les voitures de société. Ils échappent également au malus automobile.
Dorénavant, à compter du 1er janvier 2019, les véhicules de types 4x4 ou pick-up à double cabine comportant 4 portes, équipés d’une plate-forme arrière, et qui ne transportent pas les marchandises et les personnes dans un compartiment unique seront soumis à la taxe sur les véhicules de société et au malus automobile.
Attention, pour les véhicules les plus polluants (soumis à la taxe sur les véhicules les plus polluants, à la taxe sur les véhicules de grosse cylindrée et / ou au malus annuel), cette nouveauté ne s’applique qu’à compter du 1er juillet 2019.
Modification du barème du Malus automobile
Un malus s’applique aux premières immatriculations des voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 116 grammes à compter du 1er janvier 2018 (pour celles ayant fait l’objet d’une réception communautaire), ou dont la puissance fiscale excède 6 CV (pour celles n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire).
La Loi de Finances pour 2019 est venue modifier les tranches de ces différents barèmes.
Si, par exemple, vous achetez une voiture dont le taux de rejet de CO²/km est de 128, vous devrez vous acquitter d’un malus de 90 €.
Modification du barème kilométrique
Pour l’imposition des revenus 2018, le barème kilométrique devra tenir compte d’un 3ème critère, en plus de ceux tenant au nombre de chevaux fiscaux et au kilométrage parcouru : il s’agit du type de motorisation du véhicule (électrique, thermique ou hybride).
Pour le moment, ce nouveau barème n’a pas encore été publié : il devrait l’être courant février 2019.
Création d’une indemnité forfaitaire de covoiturage
La Loi de Finances pour 2019 prévoit que l’employeur peut mettre en place dans l’entreprise une « indemnité forfaitaire de covoiturage » destinée à prendre en charge les frais engagés par les salariés pour les déplacements qu’ils effectuent entre leur domicile et leur lieu de travail, en qualité de passager en covoiturage.
Cette indemnité sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans une limite annuelle de 200 € par salarié.
Un décret (non encore paru à ce jour) devra être adopté pour fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de cette indemnité.
Source : Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (articles 3, 10, 91, 92)
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Du nouveau pour la taxe sur les bureaux en Ile-de-France
Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : augmentation en vue ?
La taxe annuelle sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et de stationnement en Ile-de-France est due par les propriétaires de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage et de surfaces de stationnement. Elle porte sur les locaux situés dans le ressort de la région Ile-de-France, à savoir Paris et les départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val d’Oise et des Yvelines.
A compter du 1er janvier 2019 :
- les tarifs de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France sont révisés à la hausse : en règle générale, ils sont augmentés de 10 % ;
- les parcs de stationnement commerciaux sont dorénavant inclus dans le périmètre de la taxe sur les bureaux et soumis au tarif prévu pour les surfaces de stationnement ;
- les locaux et aires des parcs relais sont exonérés de taxation dès lors que leur vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs au réseau de transport en commun.
Source : Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (article 165)
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Du nouveau pour la taxe de séjour
Taxe de séjour : de nouvelles obligations
La taxe de séjour est une taxe locale qui a pour objet de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à la fréquentation d’une commune. Elle est instituée de manière facultative par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Depuis 2015, les plateformes en ligne peuvent, si elles le souhaitent, collecter la taxe de séjour pour le compte des propriétaires ou des hôteliers, etc. et s’occuper des formalités déclaratives.
A compter du 1er janvier 2019, cette faculté de collecte et de déclaration de la taxe de séjour pour les plateformes, agissant pour le compte de loueurs non professionnels et qui sont intermédiaires de paiement, se transforme en obligation.
Dans les autres cas (lorsque la plateforme agit pour le compte d’un loueur professionnel ou lorsqu’elle n’est pas intermédiaire de paiement), la collecte et la déclaration de la taxe de séjour restent une faculté.
La Loi de Finances pour 2019 prévoit, en outre, à compter du 1er janvier 2019 :
- un alignement au 31 décembre de l’année de perception de la date de versement de la taxe de séjour par les plateformes électroniques, quelle que soit la nature du loueur (professionnel ou non professionnel), et que celles-ci soient ou non intermédiaires de paiement : actuellement, une plateforme peut être tenue de verser la taxe de séjour avant le 1er février de l’année suivante ou aux dates fixées par chaque collectivité territoriale ;
- un renforcement des obligations déclaratives des collecteurs de la taxe de séjour au réel ;
- un renforcement des sanctions en cas d’absence de déclaration de la taxe de séjour dans les délais impartis ;
- une sécurisation des procédures de contrôle applicables aux plateformes en ligne.
Source : Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (article 162)
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