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Payer le permis bateau : comment ?

07 juin 2018 - 2 minutes
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Pour qu’un candidat à l’obtention du permis bateau puisse s’inscrire dans un bateau-école et se présenter à l’examen, en Préfecture, il doit payer un droit de timbre : en espèces, par chèque, via Internet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Permis bateau : un timbre fiscal… dématérialisé !

L’inscription à un cours de permis bateau donne lieu au paiement d’un timbre fiscal. Jusqu’au 11 mai 2017, ce timbre fiscal devait être payé « en papier » : il était possible de s’en procurer chez le buraliste ou à l’Hôtel des Impôts.

Depuis le 12 mai 2017, il était possible de payer ce timbre fiscal soit « en papier », soit au moyen d’un « timbre dématérialisé ».

La réglementation vient de nouveau de changer : depuis le 1er juin 2018, le timbre fiscal est exclusivement dématérialisé.

Il est possible de s’en procurer sur le site web : timbres.impots.gouv.fr. Notez que le droit à l’inscription à l’examen est de 38 €, tandis que le droit de délivrance du permis bateau est de 70 €.

Source : Décret n° 2018-419 du 30 mai 2018 modifiant l'article 313 AZ de l'annexe III au code général des impôts relatif au paiement des droits de timbre pour l'obtention et la délivrance des permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur pour la navigation intérieure et la navigation maritime de plaisance

Payer le permis bateau : comment ? © Copyright WebLex - 2018

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CITE : faut-il être qualifié pour réaliser un audit énergétique ?

08 juin 2018 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Prestataire de service, vous êtes mandaté par un particulier pour réaliser un audit énergétique de son habitation. Cet audit pourra permettre à votre client de bénéficier, toutes conditions remplies, du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Mais pour cela, encore faut-il que vous soyez qualifié. Quelles sont les qualifications requises ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CITE : un audit qui doit être réalisé par des personnes bien précises !

Pour l’année 2018, le bénéfice du CITE est étendu aux frais de réalisation d’un audit énergétique qui aboutit à des propositions de travaux permettant d’améliorer les performances énergétiques d’une habitation, à l’exception des situations dans lesquelles la réalisation d’un tel audit est obligatoire.

Mais, pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal (qui vous permet, rappelons-le, de réduire le montant de votre impôt sur le revenu), encore-faut-il que l’audit soit réalisé par un auditeur qualifié.

Les critères de qualification, qui viennent d’être publiés, varient selon la nature du logement expertisé : maison individuelle ou immeuble d’habitation en copropriété.

  • Pour les immeubles d’habitation en copropriété, l’auditeur doit être titulaire d’un signe de qualité répondant à un référentiel d’exigences de moyens et de compétence (ces exigences sont définies par les normes NF EN 16247-1:2012 et NF EN 16247-2:2014 Bâtiments).

Vous pouvez retrouver ces normes, en version payante, dans le catalogue de l’AFNOR (Association Française de Normalisation).

Pour avoir un aperçu des critères de qualification requis, reportez-vous au tableau ci-dessous :

Critères

Détails

Référents techniques

 

Le postulant désigne un ou plusieurs référents techniques ayant un rôle opérationnel dans la production et/ou la validation des audits énergétiques. Leur lieu d'établissement est inscrit sur le certificat.

L'organisme définit le nombre de ces référents techniques, lequel devra être, a minima, de 1 par tranche de 20 personnes de l'effectif œuvrant dans le domaine de l'audit énergétique concerné. Cet effectif est justifié.

Formation initiale et/ou continue des référents techniques

 

Le (ou les) référent(s) technique(s) est (sont) un (des) thermicien(s) ayant suivi une formation à l'audit énergétique d'une durée minimale de trois jours et abordant les sujets suivants :

- méthodologie de l'audit ;

- connaissance des meilleures techniques disponibles.

Cette formation aborde en outre les points suivants :

- recueillir et analyser les informations permettant de comprendre le fonctionnement réel du bâtiment ;

- préparer la visite sur site et identifier les points de blocage ;

- sur site, savoir évaluer l'état de la chaufferie, de l'éclairage, de la ventilation, de l'état du bâti, des équipements responsables des autres usages ;

- sur site, savoir questionner les occupants sur le confort et les usages ;

- recoller l'analyse des factures avec l'évaluation des consommations théoriques du bâtiment faite sur logiciel de calcul autre que réglementaire ;

- identifier les usages énergétiques à fort impact, dégager les priorités de travaux et les chiffrer ;

- convaincre le maître d'ouvrage.

Le prestataire externe devra posséder en propre un ou plusieurs spécialistes possédant des compétences dans le domaine de l'électricité courants forts et du clos et couvert.

Durée d'expérience requise en matière d'audit énergétique pour les référents techniques disposant d'un titre ou d'un diplôme de niveau I dans le domaine de la maîtrise de l'énergie

 

 

3 ans

Durée d'expérience requise en matière d'audit énergétique pour les référents techniques disposant d'un titre ou d'un diplôme de niveau II, dans le domaine de la maîtrise de l'énergie

 

 

4 ans

Durée d'expérience requise en matière d'audit énergétique pour les référents techniques disposant d'un autre titre ou diplôme

 

7 ans

Les niveaux auxquels il est fait référence sont les niveaux français mentionnés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

Moyens techniques

Le postulant dispose des moyens techniques utilisés dans la réalisation des audits énergétiques permettant d'appliquer les exigences méthodologiques prévues par les normes NF EN16247-1 : 2012 et NF EN 16247-2 : 2014. Ces moyens sont a minima les suivants : luxmètre, wattmètre, ampèremètre, voltmètre, pince ampèremétrique, équipement de mesure des températures et débits de ventilation, analyseur de combustion, caméra thermique, logiciel de simulation thermique dynamique.

La possession ou l'utilisation de ces moyens est attestée par des factures d'achat et/ou de location.

Moyens méthodologiques

 

Le postulant fournit une note méthodologique d'intervention ; elle s'appuie sur les normes NF EN16247-1 : 2012 et NF EN 16247-2 : 2014.

 

Référence de prestations

Le nombre minimum de références d'audit énergétique à présenter, achevées sur les trois dernières années et attestées par les donneurs d'ordre ou maîtres d'ouvrage concernés, est fixé au nombre de 3.

A l'appui de chacune de ces références, le postulant fournit les rapports d'audit énergétique correspondants. Ces rapports permettent de juger de la qualité du travail ainsi que de leur conformité à la méthodologie présentée.

En particulier, chaque rapport décrit l'ensemble des étapes de l'audit dont : le contact préliminaire, la réunion de démarrage, le recueil des données, l'analyse des consommations réelles, la conduite du travail sur place (qui inclut les visites de sites), l'analyse et la réunion de clôture.

  • Pour les maisons individuelles, l’auditeur doit :
  • ○ soit être titulaire d’un signe de qualité identique à celui prévu pour les immeubles d’habitation en copropriété.
  • ○ soit être titulaire d’un signe de qualité, délivré selon les exigences générales relatives aux organismes de qualification par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Ce signe de qualité répond au référentiel d’exigences de moyens et de compétences suivant :
  • Critères

    Détails

    Référents techniques

     

    Le postulant désigne un ou plusieurs référents techniques ayant un rôle opérationnel dans la production et/ou la validation des audits énergétiques. Leur lieu d'établissement est inscrit sur le certificat.

    L'organisme définit le nombre de ces référents techniques, lequel devra être, a minima, de 1 par tranche de 20 personnes de l'effectif œuvrant dans le domaine de l'audit énergétique concerné. Cet effectif est justifié.

    Formation initiale et/ou continue des référents techniques

     

    Le (ou les) référent(s) technique(s) est (sont) un (des) thermicien(s) ayant suivi une formation à l'audit énergétique d'une durée minimale de 2 jours et abordant les sujets suivants :

    - méthodologie de l'audit ;

    - connaissance des techniques globales du bâtiment et de la sinistralité associée aux interventions d’amélioration de l’efficacité énergétique.

    Cette formation aborde en outre les points suivants :

    - recueillir et analyser les informations permettant de comprendre le fonctionnement réel du bâtiment dans sa globalité et en particulier d’un point de vue énergétique ;

    - préparer la visite sur site et identifier les points de blocage ;

    - sur site, savoir évaluer l'état de la chaufferie, de l'éclairage, de la ventilation, de l'état du bâti, des équipements responsables des autres usages ;

    - sur site, savoir questionner les occupants sur le confort et les usages ;

    - recoller l'analyse des factures avec l'évaluation des consommations théoriques du bâtiment faite sur logiciel de calcul autre que réglementaire ;

    - identifier les usages énergétiques à fort impact, dégager les priorités de travaux et les chiffrer ;

    - convaincre le maître d'ouvrage.

    En alternative à l'exigence de formation, le référent technique peut faire valider ses compétences par la réussite à un contrôle individuel de connaissances.

    Ce contrôle individuel des connaissances théoriques est établi à partir d'un questionnaire à choix multiple de trente questions d'une durée de 45 minutes. L'organisme de qualification ou de certification compose le questionnaire à partir de questions tirées de manière aléatoire dans une base de données mise à jour et transmise aux organismes de qualification ou de certification par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

    L'organisme de qualification ou de certification est responsable de l'organisation du contrôle individuel des connaissances. Il s'assure de l'organisation de sessions réparties sur le territoire, en tenant compte de la demande des professionnels. Le contrôle doit être passé dans un centre d'examen sous surveillance d'un organisme de certification ou de qualification. Aucun document n'est autorisé pendant l'épreuve.

    La compétence est validée si le stagiaire obtient au moins quatre-vingts pour cent de bonnes réponses aux questions posées dans le cadre du contrôle individuel. En cas d'échec, le suivi d'une formation au contenu précité est exigé.

    Il est délivré à l'issue de l'évaluation une attestation de réussite valable auprès de tout organisme de qualification ou de certification.

    Durée d'expérience requise en matière d'audit énergétique pour les référents techniques disposant d'un titre ou d'un diplôme de niveau I dans le domaine de la maîtrise de l'énergie

     

     

    1 an

    Durée d'expérience requise en matière d'audit énergétique pour les référents techniques disposant d'un titre ou d'un diplôme de niveau II ou III, dans le domaine de la maîtrise de l'énergie

     

     

    3 ans

    Durée d'expérience requise en matière d'audit énergétique pour les référents techniques disposant d'un autre titre ou diplôme

     

    5 ans

    Les niveaux auxquels il est fait référence sont les niveaux français mentionnés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)

    Moyens techniques

    Le postulant dispose des moyens techniques utilisés dans la réalisation des audits énergétiques. Ces moyens sont a minima les suivants : wattmètre, équipement de mesure des températures de l'air et des températures de surface, logiciel d'évaluation énergétique des bâtiments d'habitation, vitromètre, lasermètre.

    La possession ou l'utilisation de ces moyens est attestée par des factures d'achat et/ou de location.

    Référence de prestations

    Le postulant fournit trois références d'audit énergétique « maison individuelle » réalisées sur les deux dernières années.

    Pour chaque référence est fourni un exemplaire du rapport complet d'audit (incluant les détails de calcul) afin de permettre de juger de la qualité du travail.

    En l'absence de références, une délivrance de qualification probatoire est acceptée si elle ne dépasse pas un an.

  • ○ soit être inscrit à l’ordre des architectes et avoir suivi une formation d’au moins 4 jours dont les objectifs sont les suivants : être capable d'intégrer les problématiques d'une enveloppe performante : existant, usage, hiver/été ; connaître les solutions techniques en vue d'une performance de l'enveloppe spécifique au projet de rénovation ; connaître les risques de surchauffe et/ou de pathologies liés à l'environnement et au programme fonctionnel du projet ; choisir l'outil d'aide au projet de rénovation thermique adéquat : leurs avantages/inconvénients en fonction d'objectifs visés ; savoir formuler des scénarios de rénovation de l'enveloppe appropriée et intégrer la rénovation par étapes ; définir la typologie des systèmes installés dans le bâtiment (notamment le type de ventilation et le type de production de chaleur.) ; adapter/proposer les solutions d'équipement et des types d'intervention grâce aux scénarios de simulation de l'enveloppe ; connaître les aides financières liées à ce type de travaux pour les particuliers ; savoir arbitrer et hiérarchiser les interventions du projet par étapes en fonction des différents paramètres (notamment le besoin initial du client, le financement, le diagnostic du bâtiment, la valeur patrimoniale) ; savoir orienter et conseiller le maître d'ouvrage : monter un argumentaire pédagogique.

En votre qualité d’auditeur énergétique, vous pouvez sous-traiter la réalisation de l’audit qui vous est confié auprès d’un auditeur répondant lui aussi aux exigences requises.

Source :

  • Décret n°2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l’audit énergétique éligible au crédit d’impôt pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts
  • Décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie
  • Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts
  • Arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie

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Dividendes : et si l’on vous paie avec un appartement ?

18 juin 2018 - 2 minutes
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Le plus souvent, les dividendes reçus par un associé sont payés en argent. Mais il peut arriver que les associés décident de verser les dividendes en nature. C’est ce qui est arrivé à un associé qui a reçu, en paiement de ses dividendes, un appartement. Question : doit-il payer des droits d’enregistrement, en plus de l’impôt sur le revenu ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dividendes et remise d’un appartement = pas de droit d’enregistrement !

Associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, vous allez percevoir des dividendes. Si, par principe, ces dividendes sont le plus souvent payés via des transferts monétaires, les associés peuvent décider de vous attribuer un bien inscrit à l’actif de la société.

Si le bien qui vous est remis est un bien immobilier, devrez-vous payer des droits d’enregistrement ?

Pour rappel, les droits d’enregistrement sont dus par l’acquéreur à l’occasion d’une vente immobilière. Dès lors, la question se pose de savoir si une distribution de dividendes est assimilable à une vente immobilière ?

La réponse à cette question nous a été communiquée à l’occasion d’une question posée au Gouvernement : une distribution de dividendes est un acte juridique unilatéral et non un contrat. Partant de là, elle n’est pas assimilable à une vente immobilière et, donc, les droits d’enregistrement ne sont pas dus.

Retenez que pour autant, vous n’échapperez pas à toute taxation : que les dividendes vous soient payés sous forme d’argent ou par remise d’un bien, les sommes perçues seront imposées à l’impôt sur le revenu (IR) au titre du prélèvement forfaitaire unique (au taux de 30 %) ou, sur option, au titre du barème progressif de l’IR.

Source : Réponse ministérielle Grau du 15 mai 2018, Assemblée nationale, n°3508

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Contrôle fiscal : remise de documents = paiement ?

19 juin 2018 - 2 minutes
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A l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer le paiement d’un supplément d’impôt, en sa qualité de codébitrice solidaire de la société contrôlée. A cette occasion, elle demande à l’administration de lui fournir une copie des documents ayant fondé le redressement, ce que l’administration accepte…contre paiement. Mais est-elle en droit d’exiger un tel paiement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal et communication de documents : et si vous êtes codébiteur ?

A l’occasion d’un contrôle fiscal, une société, en sa qualité de codébitrice solidaire de la société effectivement contrôlée, se voit réclamer le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés et de TVA, ainsi que des pénalités.

Souhaitant savoir sur quels éléments l’administration s’est fondée pour prononcer ce redressement, la société codébitrice demande à ce que lui soient communiqués les documents dont il est fait mention sur l’avis de mise en recouvrement.

Mais peut-elle les obtenir ? Et si oui, l’administration peut-elle exiger de la société qu’elle lui rembourse les photocopies ?

Le juge de l’impôt a répondu à ces questions : en sa qualité de codébitrice solidaire, la société à qui il est réclamé le paiement du supplément d’impôt peut tout à fait demander à ce que lui soient communiqués les documents ayant fondé le redressement et ce, gratuitement. L’administration n’a aucunement le droit d’exiger un quelconque paiement en contrepartie.

Il précise également que si l’administration refuse de communiquer les documents qui lui sont demandés, elle ne pourra pas mettre en œuvre la solidarité à l’encontre de la société codébitrice : concrètement, elle ne pourra pas l’obliger à régler le supplément d’impôt qui résulte du contrôle fiscal.

Source : Avis du Conseil d’Etat du 6 juin 2018, n°418863

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CVAE : et si l’administration n’est pas d’accord avec vous ?

20 juin 2018 - 2 minutes
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Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal, qui débouche sur un rehaussement du montant de la valeur ajoutée produite servant de base au calcul de la CVAE. Ce que la société conteste, estimant que l’administration n’a pas tenu compte de ses enregistrements comptables. Une contestation justifiée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CVAE : quand l’administration s’écarte de votre comptabilité…

En principe, la base de calcul de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) correspond à la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'exercice.

Concrètement, cette valeur ajoutée correspond à celle qui est déterminée sur votre liasse fiscale, annexée à vos déclarations de résultats (annexe n° 2059-E ou 2033-E, ou, pour les titulaires de revenus fonciers, annexe n° 2072-E, ou, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, annexe n° 2035-E).

Toutefois, si le calcul de la valeur ajoutée de l’entreprise nécessite de tenir compte des enregistrements comptables, il est important de préciser que l’administration, en cas de contrôle, pourra aller au-delà de cet enregistrement pour examiner la nature même de la somme portée en compte (ou, le cas échéant, non comptabilisée).

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une société qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal, a vu l’administration majorer le montant de la valeur ajoutée servant de base à la détermination de sa cotisation minimale de taxe professionnelle (applicable à l’époque, et aujourd’hui remplacée par la cotisation sur la valeur ajoutée).

Dans cette affaire, l’administration a en effet considéré que certaines sommes, non comptabilisées par la société, devaient être regardées comme des produits, et donc, devaient être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée. De même, elle a réintégré des sommes qui avaient été déduites à tort, considérant qu’elles ne correspondaient ni à des achats, ni à des consommations.

Ce à quoi le juge n’a rien trouvé à redire, puisqu’il a maintenu le redressement fiscal.

Retenez que cette décision, rendue en matière de taxe professionnelle, trouve toujours à s’appliquer aujourd’hui, en matière de CVAE.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 juin 2018, n°409645

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EURL : peut-on se louer sa propre clientèle ?

26 juin 2018 - 2 minutes
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Un particulier exploite, à titre individuel, une activité de conseil et de gestion des entreprises. Après quelques années, il décide d’exploiter cette même activité sous forme d’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), société à laquelle il va louer la clientèle qu’il s’était constitué à titre individuel. Dès lors, les loyers payés constituent-ils une charge déductible du résultat imposable de l’EURL ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exploiter sa clientèle à titre individuel ou dans le cadre d’une EURL, c’est du pareil au même !

Un particulier exploite, à titre individuel, une activité de conseil aux entreprises, notamment dans le domaine de la gestion.

Passé quelques années, l’exploitant décide de continuer à exercer son activité sous forme d’EURL soumise à l’impôt sur le revenu et donc, de louer à cette entreprise la clientèle qu’il s’était constitué à titre individuel.

Estimant que les redevances de location de clientèle constituent des charges pour l’entreprise, il les déduit du résultat imposable de l’EURL, ce qui lui permet, concrètement, de réduire le montant de l’impôt dû.

Une erreur d’appréciation pour l’administration qui rappelle qu’en créant cette EURL, l’entrepreneur a en réalité continué d’exploiter lui-même, et sans aucun autre concours, la clientèle qu’il s’était constitué à titre individuel.

Partant de là, les loyers qu’il facture à l’EURL ne sont pas des charges déductibles du résultat imposable de l’entreprise, mais plutôt une façon, pour l’entrepreneur, d’appréhender les bénéfices sociaux.

Une position partagée par le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 12 juin 2018, n°16BX01097

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Contester un supplément d’impôt : à quel moment ?

09 juillet 2018 - 2 minutes
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Un couple fait construire une maison dont la surface excède ce qui était prévu par le permis de construire. Les époux reçoivent un courrier de l’administration les informant de l’envoi prochain d’un avis d’imposition supplémentaire au titre des taxes locales… ce qu’ils contestent, par courrier, avant d’aller saisir le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contester un supplément d’impôt : c’est quoi une réclamation ?

Un couple fait construire une maison dont la surface hors œuvre nette brute dépasse celle qui était autorisée par leur permis de construire.

Dans ces circonstances, le directeur départemental des territoires adresse un courrier aux époux les informant que, du fait de ce dépassement de la surface autorisée, ils allaient devoir s’acquitter d’un supplément de taxe locale d’équipement, de taxe d’urbanisme, etc. A ce titre, le directeur leur communique, à titre d’information, un avis d’imposition précisant que le paiement du supplément de taxe n’interviendra qu’à compter de la réception de l’avis d’imposition définitif.

A son tour, le couple adresse 2 courriers au directeur départemental pour contester le supplément d’imposition en question. Contestation sans effet, puisque le directeur maintient sa position.

Le couple conteste à nouveau cette imposition supplémentaire, à 2 reprises, sans succès.

Quelques semaines plus tard, les époux reçoivent l’avis d’imposition définitif (dont le contenu est identique à l’avis d’imposition informatif) accompagné d’un avis de paiement, leur réclamant le supplément de taxation.

Estimant toujours ne rien devoir payer, le couple saisit le juge pour lui demander d’annuler le redressement fiscal.

A tort, selon l’administration, qui lui rappelle que lorsqu’une personne souhaite contester une imposition qui lui est réclamée, elle ne peut pas aller saisir directement le juge. Elle doit d’abord adresser une réclamation préalable à l’administration fiscale.

Or, force est de constater qu’ici, la procédure de contestation n’a pas été respectée puisque les époux sont directement allés voir le juge à réception de l’avis d’imposition définitif. En l’absence de réclamation préalable, la contestation portée devant le juge n’a pas lieu d’être…

Sauf que l’administration semble avoir oublié les 4 courriers de contestation adressés à réception de l’avis d’imposition informatif, rappelle le juge : l’avis d’imposition définitif étant identique à l’avis d’imposition informatif, ces 4 courriers ont bien valeur de réclamation préalable.

En conséquence de quoi, le couple est parfaitement légitime à saisir la juridiction pour faire valoir son point de vue.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2018, n°408649

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Vendre un local professionnel … et bénéficier d’une réduction d’impôt ?

11 juillet 2018 - 2 minutes
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Toutes conditions remplies, une société soumise à l’IS qui décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, destiné à être transformé en logement, peut bénéficier d’un taux réduit d’IS à 19 % au titre de la plus-value imposable. Focus sur 2 des conditions requises…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vendre un local professionnel : une localisation géographique précise !

Une société soumise à l’IS qui décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, et qui réalise à cette occasion un gain (une plus-value), peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’une taxation au taux réduit d’IS de 19 %.

Depuis le 1er janvier 2018, outre des conditions tenant à la nature de la société cédante et à la nature de la société acheteuse, l’avantage fiscal est conditionné au respect d’une localisation géographique précise : seules les ventes de locaux ou de terrains situés dans des communes se trouvant dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements permettent de bénéficier du taux réduit d’imposition.

Très concrètement, les zones géographiques en question s’entendent de celles classées en zone A bis et A (identiques aux zones retenues pour l’application du régime de défiscalisation immobilière Pinel).


Vendre un local professionnel : un engagement de transformation ou de construction

Pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal, une autre condition doit être impérativement remplie : l’acheteur doit prendre un « engagement de construction ».

En clair, en cas d’achat d’un local, il doit s’engager à le transformer en logements dans les 4 ans qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. De même, s’il acquiert un terrain à bâtir, l’acheteur doit s’engager à construire des logements dans le même délai.

Cet engagement doit respecter un certain formalisme, puisqu’il doit être pris par l’acheteur dans l’acte constatant la vente du terrain ou du local.

Retenez qu’une copie de cet engagement devra être jointe aux déclarations de résultats du vendeur et de l’acheteur au titre de l’exercice au cours duquel intervient la cession.

Source : Décret n°2018-553 du 29 juin 2018 pris pour application de l’article 210 F du Code Général des Impôts

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Logiciels de caisse : des précisions…

12 juillet 2018 - 3 minutes
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Depuis le 1er janvier 2018, et afin de lutter contre la fraude à la TVA, de nombreux professionnels doivent justifier que les logiciels (ou systèmes) de caisse, sur lesquels ils enregistrent les règlements de leurs clients respectent des conditions précises d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage. L’administration fiscale vient de nous apporter de nouvelles précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Logiciels de caisse : une définition

Depuis le 1er janvier 2018, seules les entreprises qui utilisent un logiciel ou un système de caisse sont concernées par l’obligation de certification de leur logiciel.

Cette obligation consiste, pour l’entreprise, à s’équiper d’un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

L’administration vient d’apporter des précisions sur la définition même de ce qu’est un logiciel ou un système de caisse. Pour elle, il s’agit d’un système informatique doté d’une fonctionnalité permettant de mémoriser et d’enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie de vente de marchandises ou de prestations de services.


Logiciels de caisse : une nouvelle tolérance

Comme tout principe, il existe des exceptions à cette obligation de certification qui dépendent soit du régime de TVA de l’entreprise, soit de la nature de l’activité exercée, soit des modalités de tenue de la caisse.

Sont exclues du dispositif les entreprises non soumises à TVA, les entreprises exonérées de TVA, les entreprises bénéficiant de la franchise (par exemple les auto-entrepreneurs) et les exploitants agricoles soumis au remboursement forfaitaire agricole.

Ne sont pas non plus tenues à l’obligation de certification les entreprises qui commercent exclusivement avec d’autres professionnels (ce que l’on appelle les activités « B to B » ou « business to business »).

Il en va de même des entreprises qui :

  • utilisent des registres papiers ou sous forme de tableurs ;
  • ou qui utilisent un système dédié qui n’automatise pas et n’enregistre pas les données.

Par mesure de tolérance, l’administration précise que sont également dispensées de l’obligation de sécurisation de leur logiciel ou système de caisse les entreprises, soumises à la TVA, dont l’intégralité des paiements est réalisée avec l’intermédiation directe d’un établissement de crédit (une banque par exemple), sur lequel l’administration peut exercer son droit de communication.


Logiciels de caisse : des consignes données à l’administration

Le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données peut être justifié :

  • soit par un certificat délivré par un organisme accrédité (certificat de conformité à la norme NF 525 pour les logiciels d’encaissement) ;
  • soit par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l'administration.

Les agents de l'administration fiscale peuvent intervenir de manière inopinée dans les entreprises pour vérifier qu’elles détiennent effectivement l'attestation ou le certificat nécessaire pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse utilisés.

Si l’administration constate un manquement, l’entreprise est passible d’une amende de 7 500 € par logiciel. Plus exactement, elle y sera soumise si elle ne justifie pas, dans les 30 jours, que le ou les logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient et utilise satisfait/satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.

Exceptionnellement, l’amende ne sera pas applicable si, à l’occasion du contrôle, l’entreprise apporte la preuve du fait qu’elle a effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir l’attestation ou le certificat de son éditeur de logiciels.

En revanche, si l’administration apporte la preuve du fait que l’entreprise a manqué sciemment à ses obligations, l’amende sera appliquée.

Source :

  • BOFiP-Impôts-Actualité du 4 juillet 2018
  • Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 9 juillet 2018, n°341
  • www.impots.gouv.fr

Logiciels de caisse : des précisions… © Copyright WebLex - 2018

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Actu Fiscale

Conservation des factures : de nouvelles précisions !

23 août 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En principe, les entreprises, et plus généralement les contribuables dans leur ensemble, doivent conserver, pendant un certain temps, les documents sur lesquels l’administration peut exercer ses droits de communication, d’enquête ou de contrôle : c’est le cas, par exemple, des factures. Des précisions viennent encore d’être apportées concernant la numérisation des factures papier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une numérisation autorisée sous format PDF ou PDF A3 !

En matière fiscale et comptable, l’obligation de conservation des documents doit être scrupuleusement respectée puisque c’est sur cette base que vous pourrez justifier, auprès de l’administration fiscale, l’ensemble des écritures comptables et fiscales, et donc la base de calcul des impôts professionnels.

Toutefois, les documents en question ne peuvent pas être conservés n’importe comment…

Par principe, la conservation des documents et factures établis sur support informatique doit être effectuée dans leur forme originale.

Quant aux documents et factures créés sous forme informatique et transmis sur support papier, il est admis, depuis le 1er juillet 2018, qu’ils puissent être conservés :

  • soit sous format papier (ce qui suppose l’impression de 2 documents : l’original de la facture transmis au client et le double papier conservé par le fournisseur) ;
  • soit sous format numérique, sachant que dans cette hypothèse, le professionnel devra :
  • ○ imprimer l’exemplaire papier des factures, puis les numériser et les sécuriser sous format PDF ou PDF A3,
  • ○ ou convertir directement sous format PDF ou PDF A3 les fichiers de factures conçues électroniquement pour être adressées sous format papier.

Avant cette date, et depuis le 31 mars 2017, la numérisation des documents papier était déjà permise, sans pour autant que les modalités (notamment en matière de format de conservation) en soient clairement établies…

Quoiqu’il en soit, notez que si vous souhaitez conserver vos factures papier sous format numérique, vous devrez vous assurer que les conditions suivantes sont bien réunies :

  • la numérisation doit être réalisée dans des conditions garantissant une reproduction à l'identique du contenu (la copie doit être conforme à l'original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
  • le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l'identique (modifier la couleur est interdit) ;
  • en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
  • l'archivage numérique peut être effectué par vous-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
  • les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
  • afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
  • ○ d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ d'une empreinte numérique ;
  • ○ d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
  • chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-10-10-30-20

Conservation des factures : quand l’administration ressent le besoin de préciser ses propres commentaires… © Copyright WebLex - 2018

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