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Logiciels de caisse certifiés : de nouvelles entreprises dispensées ?

24 août 2017 - 2 minutes
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Il y a quelques semaines, le Ministère de l’action et des comptes publics a annoncé une simplification concernant le dispositif visant à obliger les entreprises utilisant un logiciel de caisse, de comptabilité ou de gestion à s’équiper d’un logiciel certifié. L’administration vient à son tour d’apporter des précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Logiciels de caisse certifiés : êtes-vous soumis à la TVA ?

A compter du 1er janvier 2018, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme (société, entreprise, etc.) qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse devront, en principe, utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Il y a quelques semaines, le Ministre de l’action et des comptes publics a annoncé que le gouvernement travaillait sur une simplification de ce dispositif pour le limiter finalement aux seules entreprises utilisant un logiciel ou système de caisse.

L’administration, à son tour, vient d’annoncer un assouplissement notable du dispositif par l’intermédiaire d’une foire aux questions publiée sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques.

Après avoir rappelé que les entreprises utilisant des logiciels de comptabilité ou des logiciels de gestion ne seraient plus dans l’obligation de s’équiper d’un logiciel certifié, elle indique que seront également exclues du dispositif les entreprises exonérées de TVA et les entreprises bénéficiant de la franchise (par exemple les auto-entrepreneurs).

Il est précisé que ce nouvel assouplissement nécessitera l’adoption de mesures législatives d’ici la fin d’année afin de maintenir l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2018. A suivre…

Source :

  • www.impots.gouv.fr
  • www.economie.gouv.fr

Logiciels de caisse certifiés : de nouvelles entreprises dispensées ? © Copyright WebLex - 2017

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Taxe d’habitation : 60 % de plus pour les résidences secondaires ?

25 août 2017 - 3 minutes
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Depuis quelques années, certaines communes peuvent décider d’appliquer une majoration de taxe d’habitation de 20 % pour les résidences secondaires. Ce taux vient d’être modifié et permet aux mêmes communes d’appliquer une majoration qui peut aller jusqu’à 60 %. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe d’habitation : de 20 % à 60 % en plus, sous conditions

En fin d’année dernière, il a été décidé de modifier le taux autorisé de la majoration de la taxe d’habitation appliquée aux résidences secondaires pour le faire passer d’un maximum de 20 % à un maximum de 60 %.

Sont visées par cette majoration maximum de 60 % les résidences secondaires, c’est-à-dire les logements qui sont meublés et qui ne sont pas occupés à titre de résidence principale.

Toutes les communes ne peuvent pas décider d’appliquer une telle majoration de la taxe d’habitation : seules sont concernées les communes de plus de 50 000 habitants, qui appartiennent à une zone d'urbanisation continue et qui font face à une pénurie de logement.

Chaque commune concernée est libre de fixer, par délibération, le taux de majoration qu’elle juge opportun, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • le taux de la majoration doit être compris entre 5 % et 60 % ;
  • le taux global de la taxe d’habitation (taxe d’habitation + taux de taxe majoré) ne doit pas excéder 2,5 fois le taux moyen constaté l’année précédente dans le département ou, s’il est plus élevé, 2,5 fois le taux moyen constaté au niveau national.

En principe, la délibération de la commune fixant la majoration du taux doit intervenir au plus tard avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier de l’année suivante. Par exception, pour une application immédiate en 2017, les communes avaient jusqu’au 28 février 2017 pour délibérer.

Notez bien que cette majoration n’est pas absolue : des exceptions permettent d’y échapper. Ainsi, vous ne serez pas tenu au paiement de la majoration si vous vous trouvez dans l’une des situations suivantes et si vous formulez expressément une demande de dégrèvement :

  • si vous êtes contraint de prendre un second logement près de votre lieu de travail ;
  • si, pour une raison indépendante de votre volonté, vous ne pouvez pas vous servir de votre logement comme habitation principale (ce sera le cas, par exemple, des logements mis en vente ou en location et qui ne trouvent pas preneur ou encore des logements précaires dépourvus des équipements nécessaires à une occupation durable) ;
  • si vous avez des revenus modestes et si vous êtes hébergé dans un établissement de retraite ou de soins de longue durée et que vous choisissez de conserver votre ancienne résidence principale.

Attention, il est important d’insister sur le fait que le dégrèvement n’est pas automatique : pour en bénéficier, il faut adresser une réclamation à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-IF-TH-70, actualité du 20 juillet 2017

Taxe d’habitation : 60 % de plus pour les résidences secondaires ? © Copyright WebLex - 2017

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Vente de l’entreprise : une exonération d’impôt réservée à l’exploitant

28 août 2017 - 2 minutes
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Un jeune homme participe au développement d’une entreprise pendant sa minorité et en assume l’exploitation une fois devenu majeur. Suite à la vente de l’entreprise, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé. Refus de l’administration qui considère que la participation d’un mineur non émancipé au développement de l’entreprise ne vaut pas exploitation personnelle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de l’entreprise : et si l’exploitant est mineur ?

Un jeune homme mineur développe un site internet d’actualités et de classement musicaux. La gestion de ce site nécessitant un minimum d’organisation, notamment en termes de gestion, une entreprise individuelle est créée. Le jeune homme qui, rappelons-le, est mineur et non émancipé, n’a pas d’autre choix que de confier l’exploitation de cette entreprise à sa mère : cette dernière est donc officiellement déclarée comme telle auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS).

2 ans plus tard, à la majorité du jeune homme, l’entreprise est radiée du RCS. Consécutivement, une autre entreprise est créée permettant au jeune homme de rependre personnellement l’exploitation de son site internet. 4 ans plus tard, il décide de céder son fonds de commerce et demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé, ce que l’administration lui refuse.

Elle rappelle que le bénéfice de l’avantage fiscal est réservé aux exploitants individuels qui exercent l’activité à titre professionnel pendant les 5 ans qui précèdent la vente : ici, le jeune homme n’a exploité personnellement l’activité que pendant 4 ans, estime l’administration.

L’exploitant conteste en indiquant que si, pendant sa minorité, sa mère a assuré l’exploitation effective de l’entreprise, il n’en a pas moins participé au développement constant du site dont il est le créateur.

Certes, répond le juge qui indique que, si la participation du jeune homme au développement de l’entreprise n’est pas contestée, il n’avait pas pour autant la qualité d’exploitant pendant sa minorité. Il n’est devenu exploitant qu’à compter de sa majorité, soit 4 ans avant la vente de l’entreprise. En conséquence, le bénéfice de l’avantage fiscal est refusé, la condition d’exploitation personnelle pendant les 5 ans précédant la vente n’étant pas satisfaite.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 17 juillet 2017, n°15BX02108

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Crédit d’impôt innovation : lutte contre la cybercriminalité = innovation ?

29 août 2017 - 2 minutes
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Une entreprise engage des dépenses afin de se prémunir contre la cybercriminalité. Elle pense ainsi sécuriser son réseau informatique tout en bénéficiant d’un avantage fiscal : le crédit d’impôt innovation. Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt d’innovation : de la nécessité d’engager des dépenses…d’innovation !

Le crédit d’impôt innovation, tout comme le crédit d’impôt recherche, est un avantage fiscal réservé aux PME (moins de 250 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’€ ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’€) qui engagent des dépenses dites éligibles, par exemple des dépenses de conception ou de réalisation d’un prototype.

Récemment, la question s’est posée de savoir si les dépenses engagées par une entreprise pour se protéger de la cybercriminalité pouvaient ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt. C’est en effet une question qui va se poser de plus en plus souvent à l’avenir : il suffit pour cela de se rappeler la cyberattaque du moins de juin 2017 au cours de laquelle des milliers d’ordinateurs ont été infectés par un rançongiciel.

Il vient de nous être rappelé que si la cybercriminalité est bien un fléau contre lequel de plus en plus d’entreprises doivent lutter, les dépenses engagées par elles pour y faire face ne peuvent pas être regardées comme étant des dépenses d’innovation : elles restent de simples charges déductibles et ne permettent donc pas de bénéficier du crédit d’impôt innovation.

Notez qu’il faut bien distinguer les dépenses engagées par l’entreprise pour se protéger contre la cybercriminalité des dépenses d’innovation engagées en matière de lutte contre la cybercriminalité : si les premières sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal, les secondes restent des dépenses d’innovation ou de recherche éligibles soit au crédit d’impôt innovation, soit au crédit d’impôt recherche.

Source : Réponse ministérielle Gorce, Sénat, du 10 août 2017, n°00237

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Révision des valeurs locatives : applicable depuis le 1er janvier 2017 !

29 août 2017 - 2 minutes
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Dans le cadre de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, les propriétaires de locaux professionnels et commerciaux ont été mis à contribution en 2013 : ils ont dû compléter une déclaration spéciale permettant d’établir les nouvelles modalités de calcul de la valeur locative de leurs locaux. Des précisions devraient leur être apportées en 2017…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Révision des valeurs locatives : des précisions sur votre avis de taxe foncière

Comme vous le savez certainement, les principaux impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) sont déterminés à partir de la valeur locative cadastrale. Cette valeur locative cadastrale est censée correspondre au montant du loyer que toucherait le propriétaire de l’immeuble s’il décidait de le placer en location.

A l’origine, elle devait faire l’objet de révisions périodiques générales tous les 6 ans complétées par des actualisations triennales. Or, la dernière révision générale est intervenue en 1970 suivie d’une actualisation en 1980 !

Face à la nécessité de réformer le système pour l’adapter aux exigences contemporaines, et surtout pour tenir compte des prix du marché, il a été décidé, en 2010, d’initier une réforme des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP).

La nouvelle valeur locative révisée, applicable à compter du 1er janvier 2017, concerne les locaux professionnels, les locaux commerciaux, les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale (par exemple un cabinet médical) et les locaux professionnels spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière. Les locaux industriels (évalués selon la méthode comptable) et les locaux d’habitation ne sont donc pas concernés.

L’administration vient de nous informer que l’avis de taxe foncière qui sera adressé aux propriétaires des locaux professionnels entre la fin août 2017 et la mi-novembre 2017 comportera des informations sur cette réforme.

Source : www.impots.gouv.fr

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Vente de titres de société et départ à la retraite : la fin d’un avantage fiscal ?

31 août 2017 - 3 minutes
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Un dirigeant prend sa retraite et décide, à cette occasion de céder les titres de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle. Jusqu’à présent, le gain réalisé à l’occasion de cette vente pouvait bénéficier d’un régime fiscal avantageux. Ce ne sera (peut-être) bientôt plus le cas…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de titres de société et départ à la retraite : à anticiper ?

A l’heure actuelle, si un dirigeant décide de vendre les titres de sa société dans l’hypothèse d’un départ à la retraite, le gain réalisé sera imposé à l’impôt sur le revenu, toutes conditions remplies, après application des abattements suivants : tout d’abord, un abattement fixe de 500 000 €, puis, ensuite, un abattement pour durée de détention de :

  • 50 % si les titres sont détenus depuis plus d’1 an mais moins de 4 ans au moment de la vente ;
  • 65 % si les titres sont détenus depuis plus de 4 ans mais moins de 8 ans au moment de la vente ;
  • 85 % si les titres sont détenus depuis plus de 8 ans au moment de la vente.t

Prenons l’exemple d’un dirigeant qui vend des titres de société qu’il détient depuis 3 ans et qui réalise un gain de 600 000 €. Après application de l’abattement fixe (500 000 €) et de l’abattement pour durée de détention (50 %), il devra soumettre à l’impôt sur le revenu la somme de 50 000 €.

Notez bien que les abattements mentionnés plus haut ne sont applicables que pour le calcul de l’impôt sur le revenu, pas pour celui des prélèvements sociaux. Si nous reprenons notre exemple, les prélèvements sociaux seront dus au taux global de 15,5 % sur la totalité du gain réalisé, soit 600 000 €.

Ces abattements spécifiques sont malheureusement amenés à disparaître : ils ne s’appliqueront plus aux ventes de titres intervenant à partir du 1er janvier 2018, sauf à ce que la Loi de Finances à paraître en décembre 2017 prévoit une prorogation.

Conséquence de cette disparition, seul l’abattement pour durée de détention de droit commun resterait applicable pour les ventes de titres réalisées à partir du 1er janvier 2018, soit :

  • 50 % si les titres sont détenus depuis au moins 2 ans mais moins de 8 ans au moment de la vente ;
  • 65 % si les titres sont détenus depuis plus de 8 ans au moment de la vente.

En l’absence de commentaires de l’administration à ce sujet, il paraît difficile d’anticiper les conséquences d’une telle suppression. Néanmoins, si dans le cadre d’un départ prochain à la retraite vous envisagiez de céder les titres de votre société, il peut être opportun d’anticiper un peu les choses afin que la vente intervienne, dans la mesure du possible, au plus tard le 31 décembre 2017 !

Source : BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30

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Taxe foncière et construction nouvelle : une exonération, sous conditions…

01 septembre 2017 - 2 minutes
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Une entreprise fait construire un immeuble. A l’issue des travaux, elle adresse une réclamation à l’administration pour demander à bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière réservée aux constructions nouvelles. L’administration refuse, faute pour l’entreprise d’avoir respecté les conditions pour en bénéficier, du moins le pense-t-elle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe foncière et construction nouvelle exonérée : un délai de 90 jours à respecter

Une entreprise fait construire un immeuble et, à l’issue des travaux, adresse une demande écrite à l’administration pour demander à bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière réservée aux constructions nouvelles. Ce que l’administration lui refuse !

Elle rappelle en effet que, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit informer l’administration de l’achèvement de la construction dans les 90 jours suivant la fin des travaux. Ici, le courrier l’informant de l’achèvement des travaux étant parvenu dans ses services au-delà du délai de 90 jours, elle est en droit de refuser le bénéfice de l’avantage fiscal à l’entreprise.

Mais le juge n’est pas du même avis : il précise que, pour apprécier le respect du délai de 90 jours, il faut se référer à la date d’envoi de la demande et non à la date de sa réception par les services fiscaux. L’entreprise ayant envoyé sa demande avant l’expiration du délai de 90 jours, la date à laquelle l’administration l’a réceptionnée importe peu : l’exonération temporaire de taxe foncière doit lui être accordée !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 juillet 2017, n°397711

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Avis à tiers détenteur : un outil de recouvrement forcé

05 septembre 2017 - 2 minutes
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Une personne se trouve en situation de défaut de paiement d’un impôt. Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, l’administration fiscale n’a pas d’autre choix pour récupérer son dû que de mettre en place un avis à tiers détenteur (ATD). Mais quel est l’étendue de cet ATD ? Quelles sommes peuvent être saisies par ce biais ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Avis à tiers détenteur : exemple des contrats d’assurance-vie

L’avis à tiers détenteur (ATD) permet à l’administration fiscale de procéder au recouvrement forcé d’une imposition qui est due, mais qui n’a pas été spontanément payée par le contribuable.

Lorsqu’elle met en place un ATD, l’administration adresse un courrier au tiers détenteur (banque, employeur, locataire, etc.) pour lui demander de lui remettre les fonds qu’il détient en qualité de dépositaire, débiteur, etc., pour le compte de la personne qui n’a pas payé ses impôts.

L’ATD ne permet pas d’appréhender autre chose que des fonds, c’est-à-dire des sommes d’argent. Ainsi, pendant longtemps, il n’était pas possible d’opérer la saisie d’un contrat d’assurance-vie, même rachetable.

Pour rappel, un contrat d’assurance-vie rachetable est un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant le terme prévu pour récupérer tout ou partie des sommes qu’il a versées dessus.

Mais, dorénavant, il vient de nous être précisé que l’ATD pouvait être utilisé par l’administration dans le but de saisir les contrats d’assurance-vie rachetables du contribuable, lui permettant ainsi d’appréhender une somme d’argent équivalente à la valeur de rachat du contrat.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-REC-FORCE-30-10

Avis à tiers détenteur : quand l’administration passe en force… © Copyright WebLex - 2017

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TVA : la foire aux vins, une foire comme les autres ?

05 septembre 2017 - 2 minutes
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Une association organise une foire aux vins. L’accès à cette foire est soumis au paiement d’un droit d’entrée supportant la TVA au taux de 20 %. Pensant avoir commis une erreur, l’association a déposé une réclamation auprès de l’administration pour demander l’application du taux de TVA applicable aux foires, soit le taux de 10 %... ce qui lui a été refusé : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Accès à une foire aux vins : TVA à 10 ou 20 % ?

Une association organise tous les ans une foire aux vins. Pour y accéder, les visiteurs doivent payer un droit d’entrée de 13 €. L’association a soumis ce droit d’entrée à la TVA au taux de 20 %. Pensant avoir commis une erreur, elle a adressé une réclamation à l’administration pour demander l’application du taux de TVA réservé aux foires, c’est-à-dire le taux de 10 %.

Refus de l’administration, qui précise que la contrepartie du droit d’entrée payé par les visiteurs consiste en la remise d’un verre de vin et de plusieurs tickets (10) de dégustation, utilisables sur les stands des exposants : le droit d’entrée n’étant pas un droit d’accès, mais plutôt le prix d’un droit de consommation d’alcool, le taux de TVA de 10 % n’est pas applicable…

…ce que confirme le juge qui rappelle que, même si des prestations accessoires sont proposées dans le cadre de la manifestation, par exemple des animations, l’objet principal de la foire reste la dégustation de vins. Il faut donc faire application du taux normal de TVA de 20 %.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 1er juin 2017, n°15NC01930

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Maître de l’affaire : un contrôle effectif de l’entreprise ?

08 septembre 2017 - 2 minutes
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Suite au contrôle fiscal de son entreprise, un dirigeant est personnellement redressé : l’administration, considérant qu’il était le « maître de l’affaire », a rattaché à son revenu imposable les sommes correspondant au rehaussement du résultat de la société. Mais est-il effectivement le « maître de l’affaire » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Maître de l’affaire : une appréciation au cas par cas !

Une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration prononce un rehaussement du résultat imposable. Dans le même temps, elle engage un contrôle fiscal de la situation personnelle du dirigeant et vient le taxer, au titre des revenus de capitaux mobiliers, pour les sommes qui correspondent au rehaussement du résultat de l’entreprise, et qu’elle qualifie de « revenus distribués ».

L’administration considère en effet que le dirigeant s’est comporté vis-à-vis de l’entreprise comme le « maître de l’affaire » : il doit donc être regardé comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par l’entreprise.

A tort, selon le dirigeant qui rappelle à l’administration qu’il n’est que l’interlocuteur des fournisseurs et que cela ne suffit pas, selon lui, à le qualifier de « maître de l’affaire ».

Certes, répond le juge qui rappelle toutefois que d’autres éléments tendent à prouver que le dirigeant a bien la maîtrise de l’affaire :

  • il est gérant de droit, salarié de l’entreprise ;
  • il est associé minoritaire de l’entreprise (il détient 70 des 150 parts) ;
  • il est seul titulaire de la signature sur les comptes bancaires de l’entreprise.

Le faisceau d’indices étant suffisant pour établir la qualité de maître de l’affaire du dirigeant, le redressement fiscal est confirmé !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 6 juillet 2017, n°16VE02826

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