Plus-value immobilière : studio + appartement = résidence principale ?
Résidence principale = lieu de vie principal !
Une personne est propriétaire d’un appartement et d’un studio, tous deux situés à des étages différents d’un même immeuble. Elle occupe personnellement l’appartement, tandis que sa fille majeure occupe le studio.
A l’occasion de la vente du studio, qu’elle considère comme faisant partie de sa résidence principale, elle demande à bénéficier d’une exonération d’impôt portant sur le gain réalisé.
Ce que l’administration lui refuse, considérant que le studio ne constitue pas sa résidence principale, mais celle de sa fille majeure et indépendante fiscalement, en l’absence de rattachement au foyer fiscal de ses parents.
La propriétaire conteste en indiquant que le studio avait initialement été acheté dans le but d’agrandir la résidence familiale : dès lors, les deux appartements forment un ensemble résidentiel constituant une seule et même résidence principale.
Faux répond le juge qui confirme la position de l’administration : au jour de la vente, le studio n’était pas occupé effectivement par la propriétaire mais par une personne tierce, en l’occurrence sa fille majeure, qui constituait un foyer fiscal distinct de celui de sa mère.
Le gain issu de la vente du studio devra donc être régulièrement imposé au titre des plus-values immobilières !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 1er juin 2017, n°16VE01817
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Travaux d’accessibilité : déductibles ?
Des travaux déductibles ? Tout dépend…
Le propriétaire bailleur d’un logement ou d’un local déclare les loyers perçus au titre des revenus fonciers. Pour le calcul de son impôt sur le revenu, il peut déduire de ces loyers certaines dépenses, notamment celles tenant aux travaux réalisés.
Pour autant, toutes les dépenses de travaux ne sont pas déductibles. Dès lors, il convient de déterminer la nature des travaux réalisés :
- les dépenses liées aux travaux d’entretien et de réparation sont normalement déductibles ;
- les dépenses liées aux travaux d’amélioration, c’est-à-dire ceux apportant un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux standards actuels, sans modifier la structure du bien, seront déductibles à condition que les travaux soient réalisés dans des locaux d’habitation ;
- les dépenses liées aux travaux de construction, reconstruction ou agrandissement des logements ne sont pas déductibles.
Pour les travaux de mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées, il vient de nous être rappelé certaines spécificités :
- si les travaux sont assimilables à des travaux d’amélioration, les dépenses engagées seront déductibles, que les travaux soient réalisés dans des locaux d’habitation ou dans des locaux professionnels ou commerciaux ;
- si les travaux sont assimilables à des travaux d’agrandissement, les dépenses engagées ne seront pas déductibles ;
- si les travaux sont mixtes (amélioration et agrandissement), seule la fraction des dépenses liées aux travaux d’amélioration sera déductible, à condition toutefois d’être en mesure de dissocier clairement chaque poste de dépense : s’il n’est pas possible de dissocier les travaux d’amélioration des travaux d’agrandissement, aucune déduction ne sera admise.
Source : Réponse ministérielle Delcourt, Assemblée Nationale du 4 avril 2017, n°99022
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TVA : des précisions sur l’application du taux de 5,5 %
Le taux de 5,5 % applicable aux travaux induits et indissociables des travaux d’amélioration de la qualité énergétique
A l’occasion de la réalisation de travaux dans des logements d’habitation, la question du taux de TVA applicable se pose fréquemment. Notez qu’aujourd’hui, 3 taux coexistent :
- le taux normal de 20 %, qui s’applique généralement aux travaux réalisés dans les logements achevés depuis moins de 2 ans et aux travaux de construction et d’agrandissement ;
- le taux réduit de 10 % (dit « taux intermédiaire ») qui s’applique, toutes conditions remplies, aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des logements achevés depuis plus de 2 ans ;
- le taux réduit de 5,5 % qui s’applique, toutes conditions remplies, aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans, ainsi qu’aux travaux induits qui leur sont indissociablement liés.
Parmi les travaux d’amélioration de la qualité énergétique, on retrouve les travaux d’isolation des parois opaques ou vitrées, des volets isolants ou des portes d’entrées donnant sur l’extérieur.
Quant aux travaux induits indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique, il s’agit des travaux qui portent sur la même pièce que celle sur laquelle ont porté ces travaux d’amélioration ou sur les éléments du bâti directement affectés par ces travaux d'amélioration. C’est le cas par exemple de certains travaux touchant aux toitures (maintien ou reprise d’étanchéité, remplacement de tuiles ou ardoises, etc.).
Il vient de nous être rappelé que l’administration ne distingue pas selon que les travaux d’isolation sont réalisés par l’intérieur ou par l’extérieur (sarking). Si des travaux d’isolation par l’extérieur d’une habitation achevée depuis plus de deux ans nécessitent, par exemple, la réalisation de travaux de reprise de corniches, fenêtres de toits, évacuations d’eaux pluviales, etc., ces travaux induits bénéficieront du taux réduit de TVA de 5,5 %.
En revanche, les travaux de réfection totale d’une toiture ou de reprise d’une charpente ne bénéficient toujours pas du taux réduit.
Source : Réponse ministérielle Carrez, Assemblée nationale du 4 avril 2017, n°93563
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Déduction de TVA : de l’importance de conserver vos factures !
Pas de factures, pas de droit à déduction !
Un maçon fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel le vérificateur prend la décision d’écarter la comptabilité pour défaut de valeur probante. Dès lors, pour le calcul des sommes dues au titre du redressement fiscal, il procède à une reconstitution des bénéfices imposables et retient un taux de charge qu’il estime à 70 %.
A l’issue du contrôle, le maçon doit, notamment, payer un supplément de TVA, ce qu’il conteste. Il estime que le vérificateur a adopté une position contradictoire : il retient un taux de charge de 70 % pour le calcul de son bénéfice imposable, mais refuse de tenir compte de ce même taux de charge pour le calcul de la TVA. Le maçon a dû payer les factures de ses fournisseurs, ce qui, selon lui, constitue bien une charge. Pourtant, le vérificateur refuse qu’il puisse récupérer la TVA payée sur ces factures !
Pour rappel, le principe en la matière est le suivant : un professionnel réalisant des travaux facture ses prestations avec TVA, TVA qu’il doit reverser à l’administration. C’est ce qu’on appelle la TVA collectée. Cette obligation a pour corollaire un droit à déduction : le professionnel peut déduire de la TVA collectée pour le compte de l’administration la TVA qu’il a lui-même payée à ses fournisseurs à l’occasion par exemple d’achats de matériaux. En clair, pour calculer le montant de TVA dû à l’administration, les professionnels doivent réaliser le calcul suivant : TVA collectée – TVA déductible.
Puisqu’il a payé de la TVA sur ses factures fournisseurs, le maçon demande à faire jouer son droit à déduction… ce que lui refuse l’administration : le maçon a été dans l’incapacité de lui fournir les factures émises par ses fournisseurs. Or, la Loi est claire à ce sujet : si un professionnel souhaite bénéficier du droit à déduction, il doit être en possession de la facture originale justifiant cette déduction. Ce que confirme le juge de l’impôt qui valide le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 28 juin 2017, n°16PA02310
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Défiscalisation Outre-mer : les centrales électriques aussi ?
Attention à ne pas oublier de raccorder votre centrale électrique !
Pour obtenir une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un couple investit, par l’intermédiaire d’entreprises, dans plusieurs centrales photovoltaïques destinées à la production et à la revente d’énergie auprès d’Electricité de France (EDF). Suite à un contrôle fiscal, l’administration leur refuse le bénéfice de la réduction d’impôt.
Elle rappelle que pour bénéficier de la réduction d’impôt, le bien acquis doit être susceptible d’une utilisation effective, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir produire des revenus. En clair, investir dans une centrale électrique qui revendra l’électricité produite à EDF suppose, pour que la réduction d’impôt soit acquise, que la centrale soit effectivement raccordée au réseau public d’énergie… Ce qui n’était pas le cas ici !
Ce que conteste le couple qui précise que les centrales en question étaient susceptibles de fonctionner de manière autonome, sans raccordement au réseau public d’énergie. L’utilisation effective de la centrale étant possible (elle peut produire de l’électricité), la réduction d’impôt doit leur être accordée !
Faux répond le juge : les centrales ont été construites dans le but de produire, puis de revendre l’énergie à EDF, revente qui n’est pas possible en l’absence de raccordement au réseau public d’énergie. Les centrales ne produisant aucun revenu, le redressement fiscal est donc confirmé !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 juin 2017, n°15MA04713
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Taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France : surface de stationnement = emplacements de parking + rampe d’accès
Des précisions sur la notion de « surface de stationnement »…
Une entreprise est propriétaire, en Ile-de-France, de locaux à usage de bureaux auxquels sont annexées des surfaces de stationnement. Suite à un contrôle fiscal, elle subit un redressement au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées, perçue en Ile-de-France.
L’administration considère en effet que les surfaces de stationnement à prendre en compte pour le calcul de la taxe comprennent non seulement les emplacements de parking en tant que tels, mais aussi les voies de circulation et rampes d’accès qui en sont indissociables. Ce que conteste l’entreprise qui considère que le vérificateur a commis une erreur en tenant compte, pour le calcul de la surface de stationnement, des rampes d’accès au parking.
A tort, selon le juge de l’impôt, qui rappelle à son tour qu’une surface de stationnement est constituée à la fois des emplacements de parking proprement dits, mais également des rampes d’accès qui permettent justement d’y accéder. Le redressement fiscal est donc confirmé !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 28 mars 2017, n°16VE01403
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Prélèvement à la source : report… et test ?
Prélèvement à la source : confirmation du report et lancement du test
Le 13 juillet, l’Assemblée nationale a validé le principe du report du prélèvement à la source au 1er janvier 2019.
Quelques jours plus tôt, début juillet, la phase test annoncée par le ministre de l’Action et des Comptes Publics a été lancée. Rappelons que ce test a été mis en place pour s’assurer de la viabilité du dispositif du prélèvement à la source, surtout en ce qui concerne l’échange de données entre les collecteurs de l’impôt (entreprises, tiers-déclarants, etc.) et l’administration fiscale.
Pour plus d’information sur le déroulement pratique de cette phase test, vous pourrez consulter le site www.prelevementalasource.gouv.fr/phasetest.
A l’heure actuelle, plus de 700 participants volontaires sont d’ores et déjà inscrits. Si vous souhaitez vous aussi participer, rapprochez-vous au préalable de votre éditeur de logiciel de paie pour déterminer la date à laquelle vous pourrez débuter le test. Vous pourrez ensuite vous inscrire sur l’un des sites suivants :
- DSN-info si vous êtes une entreprise (www.dsn-info.fr) ;
- Net-entreprises si vous faites partie d’une autre catégorie de collecteur (www.net-entreprises.fr).
Source :
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 17 juillet 2017
- www.assemblee-nationale.fr
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Vente de titre de société : jamais d’impôt ?
Un gain est un gain : une perte n’est pas un gain !
La plupart du temps, lorsqu’une entreprise imposée à l’impôt sur les sociétés (IS) vend un bien qui lui appartient, le gain réalisé est traité fiscalement comme du résultat ordinaire. Il est donc imposé au taux normal de 33,1/3 %, ou aux taux réduits de 28 % ou 15 %.
Cette règle comporte quelques exceptions, notamment lorsque les biens vendus sont des titres de sociétés, qualifiés de « titres de participation ». Dans cette hypothèse, si une entreprise décide de vendre les titres qu’elle détient depuis plus de 2 ans, le gain réalisé sera traité fiscalement comme une plus-value à long terme : la plus-value ne sera imposée qu’à hauteur d’une quote-part de frais et charges correspondant à 12 % du montant brut du gain réalisé.
La quote-part de frais et charges sera considérée comme un gain classique et donc, elle sera imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés soit 33,1/3 % ou aux taux réduits de 28 % ou 15 %.
Dans l’hypothèse où au cours d’un même exercice l’entreprise cède plusieurs catégories de titres et qu’elle dégage à la fois des plus et moins-values, la question se pose de savoir sur quelle base sera imposée cette quote-part : pour l’administration sur le montant brut, alors que pour le juge, cette quote-part devra être imposée sur le montant net.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 juin 2017, n°400855
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Contrôle fiscal : bonne volonté = bonne foi = pas de pénalité de 40 % ?
Majoration de 40 % : être de bonne volonté est-il (in)suffisant ?
Une entreprise spécialisée dans la vente d’articles de sport fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifie le montant de sa TVA. A cette occasion, le vérificateur a considéré que l’entreprise, en omettant de déclarer une partie de son chiffre d’affaires, avait commis un manquement délibéré à ses obligations : les sommes redressées ont donc été majorées de 40 %...
…ce que l’entreprise conteste, mettant en avant sa bonne foi, tant à l’occasion des opérations de contrôle qu’à l’occasion du paiement des rappels d’impôts. Elle précise également n’avoir commis aucun manquement délibéré : si certaines déclarations ont été omises, c’est parce que les co-gérants ont traversé des difficultés personnelles. L’entreprise n’ayant pas délibérément manqué à ses obligations, elle considère que la majoration de 40 % n’est pas applicable.
A tort selon le juge qui rappelle que pour apprécier le caractère délibéré du manquement, il faut se placer au moment où il a été commis : la bonne foi au moment du contrôle (ou du paiement des rappels) est sans incidence aucune !
Quant aux évènements familiaux, le juge constate qu’ils n’ont pas empêché l’entreprise de poursuivre son activité : elle a continué à vendre des articles de sport. En conséquence les évènements familiaux décrits, bien que douloureux, ne suffisent pas à démontrer que les manquements relevés étaient involontaires. La majoration de 40 % est confirmée !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 29 juin 2017, n°16LY01159
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Indemnité de résiliation d’un contrat d’agent commercial : imposable ou exonérée d’impôt ?
Rupture d’un contrat d’agent commercial = vente d’activité ?
Un agent commercial perçoit une indemnité de rupture de contrat et soumet le gain réalisé à l’impôt dans la catégorie des plus-values professionnelles. Considérant que la rupture de ce contrat équivaut à la vente de son activité, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt spécifiquement applicable aux ventes de fonds de commerce, ce que l’administration lui refuse…
L’administration rappelle en effet que le dispositif d’exonération envisagé par l’agent commercial nécessite, notamment, de vendre ou donner soit une entreprise individuelle, soit une branche complète d’activité, par exemple un fonds de commerce. Plus simplement, le professionnel doit céder tout ce qui constitue son activité (actif, passif, clientèle, etc.), permettant ainsi à l’acquéreur de continuer à exploiter l’activité de façon autonome.
Or, l’administration relève qu’ici l’agent commercial n’est pas propriétaire de sa clientèle. Il ne peut donc pas la vendre et, en conséquence, il ne peut pas être regardé comme cédant une « branche complète d’activité ». L’administration lui refuse donc le bénéfice de l’exonération d’impôt, refus confirmé par le juge.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 30 juin 2017, n°15BX02632
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