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Le Prélèvement à la source : du nouveau…

15 mai 2017 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour le moment, la mise en place du prélèvement à la source est toujours programmée pour janvier 2018. Des décrets récemment publiés sont venus nous apporter des précisions concernant les obligations de l’entreprise, le crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » (CIMR) et les modalités de réclamation.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : des précisions sur les modalités de réclamation

Dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS), des modalités de réclamation ont été instituées.

Ainsi, les réclamations devront être formulées individuellement et présentées par le débiteur du PAS (l’employeur le plus souvent) ou par le bénéficiaire du revenu (le salarié ou le travailleur indépendant).

Il est aussi prévu qu’elles devront être soumises au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus ont été versés ou perçus.

Pour le reste, il est prévu que les réclamations seront présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).


Prélèvement à la source : des précisions sur le crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » (CIMR)

Une procédure de rescrit spécifique vient d’être créée au profit des employeurs. Il s’agit d’un outil, optionnel, qu’ils peuvent choisir d’utiliser pour le compte de leurs salariés.

Le rescrit CIMR permettra à l’employeur d’interroger l’administration par écrit sur le caractère exceptionnel ou non des revenus qu’il verse. Le formalisme de la demande est strictement encadré.

Une fois la demande transmise, l’administration disposera d’un délai de 3 mois pour répondre à l’employeur. L’absence de réponse, passé ce délai équivaut à une prise de position tacite.

Finalement, l’employeur devra transmettre les conclusions de l’administration aux salariés qui perçoivent les revenus concernés.

Attention, il est important de noter que l’utilisation de cet outil par l’employeur ne décharge pas les salariés de leur responsabilité : ils devront toujours assumer la responsabilité de leur déclaration de revenus.


Prélèvement à la source : des mentions obligatoires sur le bulletin de paie

L’entreprise va devenir le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale. A ce titre, elle devra établir un bulletin de paie conforme aux dispositions légales.

A compter du 1er janvier 2018, le bulletin de paie devra mentionner :

  • l’assiette, le taux et le montant de la retenue effectuée au titre du PAS,
  • la somme qui aurait été effectivement versée au salarié s’il n’y avait pas eu de PAS.


Prélèvement à la source : une déclaration mensuelle à réaliser par l’entreprise

Tous les mois, l’entreprise devra déclarer à l’administration les informations relatives au PAS par l’intermédiaire de la déclaration sociale nominative ou dans la déclaration « PASRAU » (Prélèvement à la source pour les revenus autres – indemnités journalières par exemple). La déclaration devra être transmise au service des impôts des entreprises dont dépend le principal établissement, le mois suivant celui du versement des sommes.

Encore une fois, le formalisme de cette déclaration est strictement encadré.

En principe, le versement des sommes dues au titre du PAS devra lui aussi intervenir dans le mois suivant celui du versement des rémunérations. Toutefois, il sera possible pour les entreprises d’opter pour un versement trimestriel :

  • directement auprès du service des impôts pour celles ayant un effectif de moins de 11 salariés,
  • indirectement pour les autres : l’option pour le paiement trimestriel du PAS découlant de l’option pour le paiement trimestriel des cotisations sociales.

En contrepartie de cette déclaration mensuelle, l’administration mettra à disposition de l’entreprise un compte rendu comportant notamment pour chaque bénéficiaire de revenus le taux du PAS applicable et les éventuelles anomalies relevées.

Cette mise à disposition sera elle aussi mensuelle.

Source :

  • Décret n°2017-697 du 2 mai 2017 précisant les modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ainsi que les modalités de recouvrement forcé de l’acompte prévu à l’article 1663 C du code général des impôts
  • Décret n°2017-802 du 5 mai 2017 relatif aux prises de position formelles de l’administration sur l’éligibilité d’éléments de rémunération au crédit d’impôt « modernisation du recouvrement »
  • Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales
  • Décret n°2017-866 du 9 mai 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts
  • Arrêté du 9 mai 2017 relatif aux modalités déclaratives du prélèvement à la source

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Contrôle fiscal des comptabilités informatisées : des copies du disque dur ?

15 mai 2017 - 1 minute
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Une société subit un contrôle inopiné de sa comptabilité informatisée. Le chef d’entreprise autorise le contrôleur à faire deux copies complètes du disque dur. Mais un doute subsiste : est-ce légal ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La copie des fichiers autorisée…. mais pas la copie complète du disque dur!

Depuis 2013 et dans le cadre d’un contrôle inopiné de la comptabilité informatisée, les agents des services fiscaux peuvent réaliser deux copies des fichiers qui concernent directement ou indirectement la détermination des résultats comptables et fiscaux, ainsi que des fichiers participant à l’élaboration des déclarations obligatoires

Le but avoué étant ici d’empêcher certaines entreprises de détruire ou modifier leurs documents comptables avant la réalisation des opérations de contrôle sur place

Pour autant, toute latitude n’a pas été laissée à l’administration. Cela vient de nous être rappelé : même en obtenant l’accord préalable du chef d’entreprise, le vérificateur ne peut pas réaliser deux copies complètes des disques durs

Source : Réponse ministérielle Gagnaire, Assemblée Nationale, du 4 avril 2017, n° 97576

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Contrôle fiscal : le prix de la résistance !

16 mai 2017 - 1 minute
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Une entreprise fait l’objet d’un contrôle sur place de remboursement de crédit de TVA. Le vérificateur arrive dans les locaux et souhaite la remise de copies des documents de l’entreprise. Une question se pose : peut-il demander la remise de copies ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Copie des documents de l’entreprise : extension du champ d’application et hausse de l’amende maximale

Un vérificateur peut d’ores et déjà emporter une copie des documents de l’entreprise dans le cadre des procédures d’examen contradictoire de la situation personnelle et de vérification de comptabilité.

Désormais, il pourra également emporter une copie des documents de l’entreprise dans le cadre d’une procédure de contrôle sur place de remboursement de crédit de TVA.

Evitez de vous opposer à la remise de copie de vos documents : les sanctions sont conséquentes. Il vous en coûtera 1.500€ par document, sans que le total des amendes ne puisse toutefois excéder la somme de 50.000€ !

Source : BOFIP – Impôts – BOI-CF-CPF-40

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Dons : réduction d’impôt = intérêt général

18 mai 2017 - 2 minutes
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Si vous faites une donation à un organisme d’intérêt général, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de votre impôt sur le revenu. Des précisions viennent de nous être apportées sur la notion « d’intérêt général »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Donations à un orphelinat mutualiste : une distinction à opérer.

Les dons réalisés par un particulier au profit d’un organisme d’intérêt général peuvent ouvrir droit à réduction d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu. Mais que faut-il entendre par « organisme d’intérêt général » ?

Un organisme est dit « d’intérêt général » quand il répond aux 3 conditions cumulatives suivantes :

  • ne pas exercer d’activité lucrative ;
  • faire l’objet d’une gestion désintéressée ;
  • ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

La condition la plus commentée par l’administration est celle qui concerne l’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint de personnes. C’est le cas par exemple des dons effectués au profit d’un orphelinat mutualiste (orphelinat de la police nationale par exemple), pour lesquels l’administration vient d’apporter des précisions quant à leur éligibilité à la réduction d’impôt.

Depuis le 26 juillet 2016, l’administration opère une distinction afin de déterminer si un don fait à ce type d’organisme permet de bénéficier de la réduction d’impôt. A cet effet, elle considère que :

  • soit l’organisme a vocation à prendre en charge uniquement les enfants des personnes décédées ayant fait partie de ses membres et qui avaient cotisé, de leur vivant, pour que le service soit rendu, le cas échéant, à leurs enfants : dans cette hypothèse, l’organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes et les donations qui lui sont faites ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt ;
  • soit l’organisme réalise ses actions de manière indifférenciée au profit de tous les enfants orphelins de la profession ou de l'entreprise visée, que le parent décédé ait été membre ou non de l'organisme : dans cette hypothèse, l’organisme ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes et les donations qui lui sont faites peuvent bénéficier de la réduction d’impôt.

Source : Réponse ministérielle Morange, Assemblée Nationale du 26 juillet 2016, n°98075, publiée au JO du 9 mai 2017

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Prélèvement à la source de l’IR : du nouveau pour les professionnels !

18 mai 2017 - 2 minutes
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On le rappelle, la mise en place du prélèvement à la source est toujours prévue pour le 1er janvier 2018. Un nouveau décret est venu nous éclairer sur les modalités de paiement de l’acompte dû au titre du prélèvement à la source.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le prélèvement à la source : comment payer ?

Pour mémoire, l’acompte dû au titre du prélèvement à la source concerne les revenus imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA), des bénéfices non commerciaux (BNC), des revenus fonciers, des rentes viagères versées à titre onéreux et des pensions alimentaires versés par un débiteur hors de France, ainsi que ceux versés au titre des revenus de source étrangère imposables en France.

Le recouvrement de cet acompte sera assuré par le comptable chargé du recouvrement des impôts directs.

Le paiement de l’acompte dû au titre du prélèvement à la source pourra se faire au moyen :

  • d’un chèque barré à l’ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l’administration fiscale ;
  • d’une carte bancaire au guichet d’un centre des finances publiques équipé d’un terminal électronique de paiement ;
  • d’un mandat cash acquitté dans les bureaux de poste.

Il est important de noter que lorsque la date limite de paiement tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Source : Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 portant application de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle.

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Les impôts locaux : du nouveau !

19 mai 2017 - 2 minutes
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Avec la mise en place du prélèvement à la source, le paiement par prélèvement mensuel ou à l’échéance sera réservé aux seuls impôts locaux. Mais comment y adhérer ? Dans quel délai ? Une fois ce mode de paiement choisi, sera-t-il possible de changer d’avis ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les impôts locaux : l’adhésion au prélèvement mensuel revue et corrigée

L’adhésion au prélèvement mensuel ou à l’échéance est désormais réservée aux seuls impôts locaux (cotisation foncière des entreprises et taxe additionnelle, taxe foncière et taxe d’habitation).

Si vous envisagez d’opter pour le prélèvement mensuel ou à l’échéance, voilà la marche à suivre :

  • si l’option est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels seront effectués à compter du mois qui suit l’exercice de l’option ou à compter du 1er janvier de l’année suivante si vous le précisez à l’administration ;
  • si l’option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels seront effectués à compter du 1er janvier de l’année suivante.

L’option est reconduite tacitement sauf à ce que vous la dénonciez. La prise d’effet de la dénonciation varie suivant sa date d’émission :

  • si la dénonciation intervient avant le 30 juin pour la taxe d’habitation et la taxe foncière ou avant le 30 septembre pour la cotisation foncière des entreprises, il sera mis un terme au prélèvement mensuel à compter du mois suivant la dénonciation.
  • si la dénonciation intervient entre le 1er juillet et le 15 décembre pour la taxe d’habitation et la taxe foncière ou entre le 1er octobre et le 15 décembre pour la cotisation foncière des entreprises, il sera mis un terme au prélèvement mensuel à compter du 1er janvier de l’année suivante.
  • si la dénonciation intervient entre le 16 et le 31 décembre (cotisation foncière des entreprises, taxe foncière et taxe d’habitation), il sera mis un terme au prélèvement mensuel à compter du 1er février de l’année suivante.
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  • Décret n°2017-975 du 10 mai 2017portant application de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle
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Revenus distribués par la société : 25 % d’impôt en plus ?

23 mai 2017 - 2 minutes
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Il arrive qu’à la suite d’un contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration en tire des conclusions à propos de l’imposition des revenus du dirigeant et considère que ce dernier a perçu des « revenus réputés distribués » de l’entreprise. Ces revenus présumés distribués sont alors majorés de 25 % pour le calcul des impositions personnelles du dirigeant. Mais cette majoration est-elle légale ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La majoration de 25 % : affaire à suivre …

A la suite du contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration peut remettre en cause la déduction de certaines charges, estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise. Au contraire, elle peut estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».

Et comme tout revenu, l’administration va soumettre ces « revenus réputés distribués » à l’impôt sur le revenu, en appliquant une règle spéciale : elle va majorer ces revenus de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

La question se pose de savoir si cette majoration, appliquée pour le calcul de l’impôt sur le revenu, vaut aussi pour le calcul des prélèvements sociaux.

Des associés ont eu à faire face à cette situation : suite au contrôle fiscal de leur entreprise, l’administration a déterminé un montant de revenus présumés distribués suite au rehaussement du résultat et l’a majoré de 25 %. Elle a ensuite calculé les prélèvements sociaux dus sur cette base majorée.

Les associés ont contesté cette majoration et saisi le juge en invoquant une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Nous sommes toujours en attente de la position du juge. Affaire à suivre…

Source : Conseil d’Etat, question prioritaire de constitutionnalité en date du 9 mai 2017, n°407999

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ISF : n’oubliez pas la valeur de rachat de vos contrats d’assurance vie !

23 mai 2017 - 2 minutes
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Suivant le montant de votre patrimoine, vous venez tout juste de faire votre déclaration d’ISF ou vous allez la faire sous peu. En principe, les contrats d’assurance vie « rachetables » font partie du patrimoine imposable. Mais qu’en est-il des contrats servant de garantie à un emprunt ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


ISF : les contrats d’assurance vie « rachetables » sont imposables

Un dirigeant était titulaire de deux contrats d’assurance vie « rachetables ». Pour les besoins de son entreprise, il a garanti des emprunts professionnels en nantissant ses contrats d’assurance au profit des banques prêteuses.

Pour rappel, le nantissement est une garantie qui permet à un créancier de s’assurer du paiement de sa dette.

Le nantissement accordé par le dirigeant prévoyait un transfert, au profit des banques, de son droit de rachat des contrats d’assurance vie. En clair, si l’entreprise ne payait pas sa dette, la banque pouvait utiliser la faculté de rachat des contrats d’assurance vie pour débloquer l’argent placé et obtenir ainsi le remboursement des sommes qui lui étaient dues. Il était prévu que ce transfert de la faculté de rachat soit maintenu jusqu’au remboursement intégral des emprunts.

Au vu de cette situation, le dirigeant s’est dispensé de déclarer la valeur de rachat des contrats pour le calcul de son ISF. Il s’est justifié en indiquant que jusqu’au remboursement intégral des emprunts, il n’avait plus la disposition des sommes placées.

A tort, selon l’administration, qui considère que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie doit toujours être ajoutée au patrimoine du dirigeant pour le calcul de l’ISF et ce, même si des restrictions y ont été apportées quant à la libre disposition des fonds.

Le juge partage cette position en précisant que même s’il existait des restrictions du fait du nantissement, le transfert du droit de rachat n’était que temporaire : le dirigeant avait toujours la disposition des fonds placés puisque, avec l’accord préalable et écrit des banques, il pouvait toujours procéder au rachat de ses contrats d’assurance.

T

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, en date du 26 avril 2017, n°15-27967

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CVAE : quel chiffre d’affaires prendre en compte ?

26 mai 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée due par une entreprise, il faut appliquer un taux déterminé à partir de son chiffre d’affaires. Si la société appartient à un groupe intégré, il est (était ?) prévu que ce taux soit déterminé selon des règles particulières… qui viennent d’être annulées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CVAE : une pratique contraire à la Constitution…

Les sociétés, membres d’un groupe de sociétés peuvent, si elles le souhaitent, décider de se placer sous le régime de l’intégration fiscale.

L’intégration fiscale est un mécanisme permettant d’imposer une seule des sociétés (la société mère) au titre des résultats de l’ensemble des sociétés qui constituent le groupe. Pour pouvoir mettre en place une intégration fiscale, il faut respecter un certain nombre de conditions et notamment, une condition de détention : la société à la tête du groupe (société mère) doit détenir au minimum 95 % de ses filiales.

Pour la détermination du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) dû par les sociétés membres d’une intégration fiscale, dont le mode de calcul repose sur un taux calcul à partir du chiffre d’affaires réalisé, il est admis de consolider les chiffres d’affaires des sociétés du groupe intégré dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 7 630 000 € : concrètement, il s’agit, dans ce cas, de faire la somme des chiffres d’affaires de toutes les sociétés membres du groupe pour déterminer le taux effectif d’imposition applicable aux sociétés membres du groupe.

Mais cette pratique vient d’être déclarée contraire à la Constitution en ce qu’elle venait rompre le principe d’égalité devant la loi.

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Contrôle fiscal : 22 ans pour déposer une réclamation ?

26 mai 2017 - 2 minutes
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Si vous envisagez de contester une décision de l’administration, vous devrez commencer par déposer une réclamation préalable avant de pouvoir saisir un juge, dans un certain délai, qui doit vous être notifié par l’administration, sous peine de voir votre réclamation refusée. Systématiquement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : la réclamation doit être formée dans un délai raisonnable !

Un couple a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur son impôt sur le revenu. L’avis d’imposition reçu dans le cadre du contrôle ne précisait pas le délai dans lequel une réclamation préalable pouvait être déposée.

Les époux ont donc formulé leur réclamation préalable 19 ans après la réception de l’avis d’imposition puis ont saisi le juge 2 ans plus tard !

Pour justifier cette réaction tardive, le couple soutient que l’avis d’imposition doit toujours préciser expressément les délais de recours et notamment le délai pendant lequel il est possible de formuler une réclamation préalable.

Les époux considèrent ainsi qu’à défaut de mention du délai sur cet avis, aucun délai ne pouvait leur être opposé. En clair, ils pensaient pouvoir agir contre l’administration à n’importe quel moment.

A tort selon le juge : il rappelle que le principe énoncé par les époux, soit la mention expresse du délai de recours, est exact, mais qu’il faut le confronter au principe de sécurité juridique.

Ce principe implique qu’une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, même si elle ne comporte pas de mention relative au délai de recours, ne peut pas être indéfiniment contestée. Dans ce cas, les époux ne disposaient que d’un délai raisonnable d’un an pour porter réclamation.

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