Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
SERV
Actu Fiscale

Mécénat : comptez-vous des salariés réservistes dans vos effectifs ?

09 mars 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si vous faites un don au profit d’un organisme d’intérêt général, votre entreprise pourra bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % du montant de la dépense effective. Un don qui peut prendre des formes très diverses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La mise à disposition de salariés réservistes constitue du mécénat !

Engager des dépenses au titre du mécénat offre le bénéfice d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % de la dépense effective, retenue dans la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires. Pour que la réduction d’impôt soit effective, il faut que la dépense soit faite au profit d’une œuvre ou d’un organisme dit d’intérêt général, peu importe la nature de la dépense : don en argent, don en nature, mise à disposition de matériel, voire de salariés, etc.

C’est justement sur ce dernier point que l’administration vient d’apporter une précision intéressante : à l’instar de ce qu’elle a déjà admis pour les salariés, pompiers volontaires, elle admet que la mise à disposition de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle des forces armées ou de la gendarmerie nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt.

Concrètement, la rémunération et les charges sociales (desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés à l’entreprise) seront retenues dans la base de calcul de la réduction d’impôt.

L’entreprise devra justifier cette mise à disposition par une attestation précisant les dates et heures des interventions des salariés au titre de cette réserve.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • BOFiP-Impôts – Actualité du 7 février 2017
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Provision déductible : une condition à connaître…

10 mars 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La déduction fiscale d’une provision, qui consiste à anticiper la prise en compte d’une charge future probable, suppose le respect de nombreuses conditions, tant sur la forme que sur le fond. A commencer par le montant de la charge probable que vous envisagez de provisionner…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pour chiffrer une provision, tenez compte de tous les éléments en votre possession !

Une société A fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration va remettre en cause la déduction fiscale d’une provision pour créance douteuse que cette société a constituée en vue de faire face au probable non-paiement de ses factures par une société B.

Pourtant, rappelle la société A, la société B a été placée en procédure de faillite, circonstance qui justifie la constitution de cette provision. Mais ce n’est pas ce que remet en cause l’administration fiscale dans cette affaire…

L’administration constate que cette même société A était elle-même débitrice envers la société B. Par voie de conséquence, elle aurait dû tenir compte de cette circonstance pour évaluer le montant précis de la provision dont elle réclame la déduction fiscale.

En d’autres termes, l’administration considère que le montant de cette provision est égal à la différence entre la créance détenue par la société A sur la société B et la dette que cette même société A doit rembourser à la société B.

Ce que valide le juge : en s’abstenant de procéder à la compensation (qui est de droit) entre les dettes réciproques des 2 sociétés pour évaluer le montant de la provision, et alors qu’elle avait connaissance du risque de faillite de la société B, la société A a commis un acte anormal de gestion.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Vente de titres de société : exonérée ?

14 mars 2017 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’une société vend les titres d’une de ses filiales, elle bénéficie d’une exonération fiscale. Mais, pour en bénéficier sans risque de remise en cause par l’administration fiscale, encore faut-il qu’il s’agisse de « titres de participation », définition qui obéit à des critères précis…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Titres de participation = exonération des plus-values ?

Par principe, la vente par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés de parts ou actions détenues dans une filiale est exonérée d’impôt à hauteur de 88 % du montant de la plus-value réalisée (une quote-part de 12 %, comprise dans le résultat de l’entreprise, reste imposable).

Mais, pour bénéficier de cette quasi-exonération, encore faut-il que les parts ou actions vendues constituent des « titres de participation ». Seront qualifiés comme tels les titres détenus depuis au moins 2 ans et dont la possession durable est estimée utile à l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la gestion et le contrôle de la filiale.

C’est ce que vient encore de préciser le juge de l’impôt en rappelant, à l’occasion d’une affaire opposant l’administration fiscale à une société, que des titres détenus depuis moins de 2 ans ne pouvaient pas bénéficier de ce régime fiscal avantageux.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 janvier 2017, n° 391057

Vente de titres de société : exonérée ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Véhicule d’entreprise : une déduction fiscale limitée…

24 mars 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise qui achète ou loue un véhicule utilitaire pourra déduire en totalité de son résultat imposable l’amortissement ou le loyer. Ce ne sera pas le cas s’il s’agit d’une voiture de tourisme, puisque l’amortissement ou le loyer ne sera déductible que dans certaines proportions… qui ont changé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une limite de déduction variable selon le type de voiture

La base de calcul de l’amortissement déductible (pour un véhicule acheté) ou de la part de loyer déductible (pour un véhicule loué) est limitée : pour les véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017, le plafond de déductibilité est fixé à :

  • 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
  • 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 21 g/km et 60 g/km ;
  • 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 61 g/km et 155 g/km ;
  • 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 155 g/km.

Le plafond de 9 900 € va, dans les années à venir, concerner de plus en plus de voitures puisqu’il est prévu qu’il s’applique :

  • en 2018, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 150 g/km ;
  • en 2019, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 140 g/km ;
  • en 2020, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 135 g/km ;
  • à compter du 1er janvier 2021, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 130 g/km.

Pour apprécier le plafond de déduction applicable, il faut retenir la date d’acquisition dans l’hypothèse d’un véhicule acheté. Et pour un véhicule loué ou pris en crédit-bail, il faut prendre en compte la date d’achat du véhicule par l’entreprise qui le loue et non la date de prise en location.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • BOFiP-Impôts- BIC - Aménagement du plafond de déductibilité des amortissements des véhicules de tourisme
  • Actualité du 1er mars 2017
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Contrôle fiscal : quand l’administration recoupe ses informations…

04 avril 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A l’occasion du contrôle de la comptabilité de 2 entreprises, l’administration utilise les informations qu’elle a pu obtenir pour notifier des rappels de TVA à une 3ème entreprise. Mais est-ce possible ? Oui, mais sous conditions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Utiliser les renseignements obtenus auprès de tiers pour notifier des redressements fiscaux…

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration va rectifier des rappels de TVA. Elle explique pouvoir effectuer ces redressements grâce à des informations dont elle a eu connaissance en contrôlant les comptes de 2 fournisseurs de la société : elle suspecte que cette dernière se soit rendue coupable d’établir des fausses factures, qu’elle ne retrouve justement pas dans la comptabilité des fournisseurs.

Comme elle en a le droit, la société réclame à l’administration, non seulement de l’informer sur l’origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition, mais aussi de les mettre à sa disposition avant que l’administration ne lui réclame les montants de TVA rappelés. Il s’agit là, rappelle-t-elle, d’une obligation qui s’impose à l’administration, notamment pour lui permettre de discuter utilement des redressements envisagés.

Sauf que l’administration précise qu’elle n’a pas les documents en question : elle n’en a obtenu les informations qui ont fondé les rappels de TVA qu’en contrôlant la comptabilité de l’entreprise. C’est d’ailleurs ce qu’elle a précisé dans la notification de redressements.

Ce qui suffit pour le juge, lequel rappelle que :

  • l'obligation qui est faite à l’administration de tenir à la disposition de l’entreprise qui les demande ou de lui communiquer les documents contenant les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements, ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux ;
  • dans l'hypothèse où ces documents sont détenus par un tiers contrôlé, il appartient à l'administration, d'une part, d'en informer l’entreprise afin de la mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion du contrôle de ce tiers.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017, n° 398168

Contrôle fiscal : tout finit par se savoir… © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Non adhésion à un centre de gestion agréé = supplément d’impôt ?

13 avril 2017 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un entrepreneur individuel reçoit une notification de redressement aux termes de laquelle l’administration majore, pour le calcul de l’impôt, son bénéfice industriel et commercial de 25 %, pour défaut d’adhésion à un centre de gestion agréé. Une sanction qui mérite toutefois quelques explications estime l’entrepreneur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Application de la majoration de 25 % : automatique ?

Pour rappel, le montant des bénéfices, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, est multiplié par 1,25 pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux ou agricoles qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion agréé (CGA).

C’est ce qui est arrivé à un entrepreneur qui a donc vu son bénéfice majoré de 25 % par l’administration pour le calcul de son bénéfice imposable. Sans remettre nécessairement en cause l’application de cette majoration, il reproche toutefois à l’administration un défaut de motivation : il constate que la notification de redressement ne mentionne pas distinctement la majoration de 25 % qui lui a été appliquée, ce qui s’apparente selon lui à une insuffisance de motivation.

Sauf que l'application de la majoration de 25% ne constitue pas une sanction, rappelle le juge : elle n'impose donc pas à l'administration d'obligation particulière de motivation dans la proposition de rectification qu'elle notifie à un entrepreneur.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 29 mars 2017, n° 397658
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

« J’ai été payé avec un chèque sans provision… »

14 avril 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un commerçant a été payé avec un chèque sans provision. Au-delà du désagrément de ne pas être payé, une autre question se pose au commerçant : il a déjà reversé la TVA à l’administration à raison des produits achetés par le client indélicat. Pas de panique, une solution simple existe, du moins pour récupérer la TVA…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La TVA est récupérable si la créance est irrécouvrable

Un commerçant qui vend des marchandises doit, par principe, reverser la TVA facturée à ses clients sans attendre qu’il ait obtenu le paiement effectif de sa facture. On dit que le fait générateur de la TVA (le moment où le commerçant doit reverser la TVA) se situe au moment où il livre ses produits, biens ou marchandises.

Pour un prestataire, la situation est différente puisque, par principe, il ne doit décaisser la TVA qu’au moment où il encaisse effectivement le prix de sa prestation.

Un commerçant qui est donc payé avec un chèque volé ou sans provision se retrouve confronté à un problème de trésorerie, aggravé par la TVA qu’il a normalement déjà reversé à l’administration.

La question qui se pose est donc de savoir s’il va pouvoir récupérer le montant de cette TVA dont il n’a en définitive pas obtenu le paiement de la part de son client. Et la réponse est oui, sous réserve de respecter certaines conditions qui viennent d’être rappelées par l’administration.

Lorsque le prix est réglé au moyen de chèques qui se révèlent volés ou sans provision, la récupération de la TVA acquittée par le commerçant peut intervenir dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance : concrètement, il doit prouver qu'il a été réglé au moyen de chèques volés (via un dépôt de plainte notamment) ou, dans le cas de règlement au moyen d'un chèque sans provision, qu’il a épuisé toutes les voies de recours pour obtenir un paiement effectif de sa facture (relance, mise en demeure infructueuse, etc.).

La récupération de TVA est subordonnée en outre à l'envoi au client d’un duplicata de la facture initiale impayée, indiquant que le prix est demeuré impayé et que la taxe correspondante ne peut pas faire l'objet d'une déduction.

Et si le client a disparu, le commerçant est dispensé de toute formalité de rectification de la facture initiale.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité BOFiP-TVA du 5 avril 2017– Justification du caractère irrécouvrable d’une créance
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Essence = gazole : à partir de quand ?

18 avril 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er janvier 2017, le régime de TVA récupérable lié à l’essence a amorcé un alignement sur celui appliqué au gazole, alignement qui sera progressif sur 6 ans. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TVA : essence = gazole… à partir de 2022

La TVA qui grève le coût du gazole utilisé comme carburant est, pour l’entreprise, récupérable à 100 % s’il s’agit d’un véhicule utilitaire (camion, camionnette, etc.) ou d’une voiture de société « dérivée VP » et récupérable à hauteur de 80 % uniquement d’une voiture particulière de tourisme.

Les règles qui gouvernent la déduction de la TVA sont différentes s’agissant de l’essence utilisée comme carburant dans un véhicule. Jusqu’en 2016, la TVA grevant le coût de l’essence n’était jamais récupérable, quel que soit le type de véhicule.

Mais, depuis 2017, le régime de TVA lié à l’essence est aligné sur celui appliqué au gazole, mais progressivement sur 6 ans. Concrètement :

  • pour les véhicules exclus du droit à déduction de la TVA (voiture de tourisme, scooter, etc.), la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
  • ○ 10 % à compter du 1er janvier 2017 ;
  • ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
  • ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
  • ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
  • ○ 80 % à compter du 1er janvier 2021.
  • pour les autres véhicules, la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
  • ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
  • ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
  • ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
  • ○ 80 % à compter du 1er janvier 2021 ;
  • ○ 100 % à compter du 1er janvier 2022.

Pour apprécier le quantum de récupération de TVA, il faut se placer au moment du fait générateur de la TVA : il s’agit de la date à laquelle l’entreprise achète le carburant (concrètement, au moment où le plein est fait).

Source : Actualité BOFiP-TVA du 5 avril 2017– Alignement progressif du régime de déduction de la TVA grevant les essences sur celui applicable aux gazoles

Essence = gazole : à partir de quand ? © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Patrim : combien vaut votre bien immobilier ?

26 avril 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si vous avez besoin d’avoir une idée de la valeur vénale d’un bien immobilier, vous pouvez vous connecter au service « Patrim – Rechercher des transactions immobilières » pour avoir une indication de cette valeur. Pourquoi et comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Estimer la valeur vénale d’un bien immobilier…

Le service en ligne, dénommé « Rechercher des transactions immobilières », recense, via son application informatique dénommée « PATRIM usagers », les données détenues par l’administration sur les transactions immobilières portant sur les ventes d’immeubles à usage non professionnel.

Grâce à cette interface, vous pourrez :

  • obtenir des informations utiles qui pourront vous aider à estimer la valeur de vos biens immobiliers, dans le cadre d’une succession, d’une donation ou de l’ISF ;
  • vérifier, valider, contester une valorisation que l’administration aurait retenue pour motiver un redressement fiscal ;
  • estimer la valeur vénale d’un bien immobilier en tant qu’acheteur ou vendeur potentiel.

Comment faire ? Il vous suffit de vous connecter sur votre espace personnel sur www.impots.gouv.fr (ce qui suppose de vous identifier grâce à votre numéro fiscal et votre mot de passe). Remplissez vos critères de recherche souhaités (type de bien, superficie, localisation, périmètre et période de la recherche) pour obtenir les résultats sous forme de tableau : vous pourrez ainsi visualiser le détail de chaque vente d’immeuble près de chez vous et dont les critères sont comparables aux vôtres.

Ce détail porte notamment sur :

  • le lieu de situation du bien : les références cadastrales et adresse complète du bien (et notamment, à partir du 1er mai 2017, le numéro exact du bien dans la rue, le numéro de plan cadastral, le numéro de lot de copropriété, etc.) ;
  • les caractéristiques du bien : le type et la superficie du bien, l’année de construction, les matériaux de construction, le nombre de pièces principales, le nombre d’étages, la présence ou non d’ascenseur ;
  • les caractéristiques de la vente : le prix total de la vente, le ratio prix/surface, le ratio prix/nombre de dépendances.

Pour votre information, sachez que :

  • d’une part, l’administration précise qu’elle ne peut pas consulter, ni utiliser vos données mémorisées sur PATRIM dans le cadre d’un contrôle fiscal à votre égard ;
  • d’autre part, les informations restituées sont réservées à votre usage personnel : ce service est limité à 50 consultations par utilisateur et par période de 3 mois (au-delà, le service est bloqué pendant 6 mois).

Source : Décret n° 2017-521 du 11 avril 2017 relatif aux informations communicables dans le cadre du service « Rechercher des transactions immobilières »

Patrim : parce que votre maison le vaut bien… © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

La dénonciation fiscale désormais rémunérée ?

28 avril 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Qui n’a pas entendu dire que l’administration pouvait rémunérer les personnes qui dénonçaient des comportements fiscaux frauduleux ? Ce qui pouvait toutefois sembler une simple légende ou un phantasme est aujourd’hui devenu réalité. Dans certains cas précis toutefois…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dénonciation fiscale : une indemnité fixée par l’administration

La dénonciation fiscale a toujours bruissé de nombreuses rumeurs, notamment celle qui veut que l’administration rémunèrerait les délateurs en leur versant un pourcentage des redressements opérés grâce aux informations qu’ils auraient pu lui fournir.

Mais cette rumeur est devenue réalité depuis quelques jours (depuis le 24 avril 2017 très exactement) : l'administration fiscale est désormais autorisée à indemniser les personnes qui lui fournissent des renseignements ayant conduit à la découverte d'un manquement à une obligation fiscale, source d’un redressement fiscal.

Mais cela suppose que les informations portées à la connaissance de l’administration soient suffisamment graves, décrites avec précision et susceptibles de justifier un début d'enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux.

Et ces informations ne doivent pas être délivrées anonymement : il faut donc que le délateur s’identifie auprès de l’administration pour que les informations délivrées soient prises en compte.

Et cette dénonciation rémunérée ne vaut que pour des infractions précises : pour faire simple, il s’agit de celles qui visent les fraudes fiscales internationales (fraude au domicile fiscal, corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, réglementation des prix de transfert, bénéfices réalisés via des entreprises installées dans des zones à fiscalité privilégiée, etc.).

Quant à la rémunération, peu d’informations sont fournies pour le moment : tout juste est-il précisé que la décision d'attribution de l'indemnité est prise par le Directeur Général des Finances Publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du Directeur de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2017-601 et arrêté du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro