Coronavirus (COVID-19) : le point sur les aides financières des entreprises en novembre 2021
Coronavirus (COVID-19) et aides financières : des bilans
Après avoir constaté une forte reprise de l’activité économique, le gouvernement a annoncé l’arrêt du dispositif « coûts fixes » au mois de novembre 2021, tout en assurant l’accélération du traitement des dossiers en cours.
Toutefois, les dispositifs d’accompagnement financier (de type Fonds de solidarité, activité partielle et exonération de charges sociales) des entreprises qui sont soumises à une interdiction d’accueil du public en raison de leur localisation (comme celles situées en Outre-mer) seront maintenus.
A ce titre, il est prévu que les entreprises de moins de 50 salariés des secteurs « S1 » et « S1 bis » identifiés comme prioritairement touchés par la crise puissent toucher une aide complémentaire égale à 20 % du chiffre d’affaires (CA) mensuel dans la limite de 200 000 €.
Les entreprises éligibles à cette aide seront celles qui remplissent les conditions suivantes :
- elles enregistrent une perte de CA supérieur à 50 % entre les mois de juillet et octobre 2021 ;
- elles n’ont pas pu toucher l’aide renforcée au titre du Fonds de solidarité entre les mois de janvier et mai 2021, mais ont tout de même bénéficié de l’aide de 1 500 €.
Notez par ailleurs que :
- pour les agences de voyages, est annoncée la mise en œuvre prochaine d’une solution de réassurance publique ;
- pour les entreprises de l’aménagement de la montagne, de nouveaux dispositifs de soutien à l’investissement devraient être mobilisés.
- Communiqué de presse du Gouvernement du 5 novembre 2021
Piscines : la sécurité avant tout !
Piscine : une nouvelle réglementation sécuritaire à venir
Compte tenu de l’évolution et de la diversification des prestations proposées dans les piscines, ainsi que des progrès accomplis en matière de traitement des eaux et de conception des bassins, les mesures de sécurité qui doivent être respectées sont modifiées à compter du 1er janvier 2022 :
- la nouvelle réglementation générale est consultable ici ;
- la nouvelle réglementation relative aux installations sanitaires est consultable ici ;
- le nouveau dossier de demande d’autorisation d’une eau non destinée à la consommation humaine est consultable ici ;
- les nouvelles limites de qualité des eaux de piscines sont consultables ici ;
- le nouveau programme de prélèvement d’échantillons d’eau et d’analyse sanitaire des eaux de piscine est consultable ici.
- Décret n° 2021-1238 du 27 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine
- Décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine
- Arrêté du 26 mai 2021 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines
- Arrêté du 26 mai 2021 relatif à l'utilisation d'une eau ne provenant pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine pour l'alimentation d'un bassin de piscine, pris en application des articles D. 1332-4 et D. 1332-10 du code de la santé publique
- Arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine pris en application de l'article D. 1332-2 du code de la santé publique
- Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’utilisation des outils numériques
Coronavirus (COVID-19) et outils numériques : utilisables jusqu’au 31 juillet 2022
Pour lutter contre la propagation du virus de la covid-19, des systèmes d’information ont été mis en place (application « TousAntiCovid » par exemple). Ceux-ci permettent de récolter des données qui concernent la santé des personnes atteintes par le virus et des personnes ayant été en contact avec elles.
Dans le cadre de la crise sanitaire, ces données peuvent, toutes conditions remplies, être traitées et partagées sans le consentement des intéressés.
Le Gouvernement a pris de nouvelles dispositions qui mettent l’accent sur la nécessité de garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées par ces dispositifs. Ainsi, la fourniture d’un système qui ne respecte pas cette obligation est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
De plus, l’utilisation de ces systèmes d’information est maintenue jusqu’au 31 juillet 2022 et est étendue aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française selon les modalités suivantes :
- les dispositifs doivent impérativement poursuivre des objectifs spécifiques : identification des personnes infectées, identification des personnes présentant un risque d’infection, orientation des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être vers des prescriptions médicales d’isolement, en fonction de leur situation, identification des personnes soumises à l’obligation vaccinale, surveillance de l’évolution de l’épidémie, recherches sur le virus et le moyens de lutter contre, etc. ;
- les données personnelles ne peuvent être conservées plus de 3 mois après leur collecte, ou plus de 6 mois si elles concernent des personnes positives à un examen de dépistage de la covid-19 ;
- les données personnelles collectées sont limitées au statut virologique, sérologique ou vaccinal ;
- les données personnelles ne peuvent être collectées que dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et ne peuvent être données ou partagées qu’avec le consentement des personnes concernées ;
- les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel ; le non-respect de cette obligation est puni d’1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
- les propriétaires des données concernées doivent disposer d’un droit d’accès, d’information, d’opposition et de rectification de leurs informations.
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : la lutte continue !
Coronavirus (COVID-19) : une prolongation des mesures visant à lutter contre la propagation de la covid-19
Pour lutter contre la propagation du virus, de nombreuses dispositions ont été mises en place depuis le début de la crise sanitaire. Certaines d’entre elles sont prolongées.
Ainsi, jusqu’au 31 juillet 2022, et uniquement si la situation sanitaire le justifie, le gouvernement aura la possibilité :
- de déclarer l’état d’urgence sanitaire ;
- de restreindre la circulation et les déplacements des personnes et des véhicules en cas de propagation active du virus ;
- de réorganiser le système de santé ;
- de mettre en place des mesures de quarantaine ou d’isolement ;
- de réglementer l’accès à certains établissements recevant du public ;
- de fermer provisoirement certains établissements recevant du public ;
- de réglementer les rassemblements de personnes, réunions et activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
- d’imposer la présentation d’un pass sanitaire aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance de la métropole, de la Corse ou des collectivités d’Outre-mer, ou à celles qui souhaitent se rendre dans certains lieux, établissements ou évènements ;
- etc.
En outre, l’état d’urgence mis en place dans certains territoires d’Outre-mer jusqu’au 15 novembre 2021 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, uniquement pour la Guyane et la Martinique.
Enfin, depuis mars 2020, il est prévu que les organismes de gestion collective des droits d’auteurs et droits voisins, telles que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), etc., peuvent utiliser l’argent qu’ils récoltent (rémunération pour copie privée, droit de transmission, etc.) pour aider financièrement les titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins dont l’activité a été fortement impactée par la crise.
Ce dispositif d’aide est également prolongé jusqu’au 31 juillet 2022.
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
Coronavirus (COVID-19) et fraude au pass sanitaire : quelles sanctions ?
Coronavirus (COVID-19) : mise en place de nouvelles sanctions
Pour lutter contre les différentes fraudes au pass sanitaire et ainsi, assurer l’efficacité de ce dispositif dans la lutte contre le virus de la covid-19, de nouvelles sanctions sont mises en place :
- la présentation d’un pass sanitaire appartenant à quelqu’un d’autre peut être sanctionné par une amende de 135 € minimum ; si 3 récidives sont constatées au cours d’une période de 30 jours, la peine peut être portée à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ;
- la transmission d’un pass en vue d’une utilisation frauduleuse est également sanctionnée par une amende de 135 € minimum ; il semble que 3 récidives au cours d’une période de 30 jours conduise là encore à une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ;
- l’établissement d’un faux pass sanitaire est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
Annonces judiciaires et légales : une dérogation pour certains organes de presse
Annonces judiciaires et légales : prolongation d’une mesure temporaire
Pour mémoire, pour être admis sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département, les publications de presse doivent justifier d'une diffusion payante correspondant à une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, au moins égale aux minima fixés par département.
Cette vente effective doit être réalisée à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, et la livraison du périodique ne doit pas s'accompagner de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.
En raison de la crise sanitaire, il a été prévu, par dérogation, que les publications de presse habilitées à recevoir en 2019 des annonces légales dans un ou plusieurs arrondissements, sans toutefois être habilitées dans le ou les départements concernés, sont réputées atteindre, pour les années 2020 et 2021, le seuil de diffusion de ce même département, sous réserve toutefois de justifier d’une diffusion au moins égale aux minimas requis pour le ou les arrondissements en question.
Cet aménagement vaut également pour l’année 2022.
- Décret n° 2021-1435 du 4 novembre 2021 portant modification du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales
Qu’est-ce qu’une « entente anticoncurrentielle » ?
Concurrence : focus sur les ententes anticoncurrentielles
La concurrence qui existe entre les entreprises est importante pour l’ensemble du système économique, car elle permet notamment :
- de favoriser l’innovation ;
- de garantir une diversité des offres et de permettre aux consommateurs d’avoir le choix ;
- de conserver une certaine attractivité des prix et surtout, d’éviter les abus qui seraient néfastes pour le pouvoir d’achat des consommateurs ;
- etc.
Pour préserver une concurrence « saine » et en conserver les vertus, il est nécessaire de lutter contre certaines pratiques, telles que les accords conclus entre différentes entreprises dans le but d’empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché donné.
Ces accords, appelés « ententes anticoncurrentielles », permettent aux entreprises :
- de fixer des prix d’achat ou de vente, ou d’autres conditions de transactions ;
- de limiter ou contrôler la production d’un produit ;
- d’appliquer des conditions inégales pour des prestations équivalentes aux différents partenaires commerciaux pour les désavantager sur le marché ;
- etc.
Dans la pratique, on observe 2 types d’ententes :
- l’entente horizontale : par exemple, lorsque l’accord est conclu entre plusieurs entreprises qui exercent la même activité ;
- l’entente verticale : par exemple, lorsque l’accord est conclu entre une entreprise et son fournisseur.
Dans une récente décision, l’Autorité de la concurrence a rappelé l’interdiction de ce type de pratique en sanctionnant plusieurs entreprises ayant conclu 2 accords verticaux dont les objectifs étaient :
- de fixer les prix de revente d’un produit : dans cette affaire, un fabricant a communiqué à ses grossistes et aux revendeurs une liste de prix « conseillés » pour inciter les revendeurs à afficher des tarifs identiques ; le consommateur n’avait donc plus la possibilité de profiter de prix concurrentiels ;
- de restreindre la revente en ligne des produits concernés.
- Décision de l’autorité de la concurrence du 8 novembre 2021, n°21-D-26
Coronavirus (COVID-19) : le détail (attendu) de l’aide pour les loyers, redevances et charges de certains commerces
Coronavirus (COVID-19) et nouvelle aide : pour qui ? Combien ?
Pour venir en aide à certains établissements dont l’activité a été restreinte en raison de la crise sanitaire, une nouvelle aide financière est créée pour compenser, pour les périodes de février, mars, avril et mai 2021, les loyers ou redevances et charges des entreprises éligibles, qui n’ont pu être totalement couverts par le Fonds de solidarité et le dispositif coûts fixes.
- Pour qui ?
L’aide est versée aux personnes physiques et morales de droit privé (de type société), dont la résidence fiscale est située en France, qui exercent une activité économique et qui remplissent certaines conditions, notamment relatives :
- à la nature de leur activité, qui doit être mentionnée dans la liste disponible ici ;
- à leur inégibilité à certaines aides financières, comme le Fonds de solidarité ou l’aide visant à la prise en charge des coûts fixes non couverts des entreprises, selon la période mensuelle envisagée, ou à la saturation de ces aides, en raison de l’atteinte des plafonds prévus ;
- au respect des règles sanitaires leur incombant ;
- à leur date de création, qui doit être intervenue avant le 31 janvier 2021.
- Montant de l’aide
Le montant de l'aide versée pour une période éligible donnée correspond à la somme des loyers ou redevances et charges de l'activité éligible de l'entreprise, calculés pour chaque établissement au prorata des journées d'interdiction d'accueil du public intervenues pour cet établissement pendant cette période éligible.
Sont toutefois déduites de ces sommes :
- le montant de certaines aides perçues par l’entreprise pour la période éligible, calculé selon la formule disponible ici ;
- le résultat lié au surcroît des activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, calculé selon la formule disponible ici.
Notez que si l’entreprise éligible a contracté une assurance couvrant le paiement des loyers ou redevances et des charges prises en compte dans le calcul de l’aide et a perçu une indemnisation au titre de cette assurance, le montant de celle-ci doit être déduit de l’aide versée.
- Plafonnement de l’aide
Certaines entreprises éligibles à l’aide bénéficient de celle-ci dans la limite d’un plafond fondé sur la différence des excédents bruts d’exploitation « loyers » constaté en 2019 et 2021, selon les modalités définies ici.
- Demande de l’aide
Les demandes d’aides pour les périodes éligibles des mois de février, mars, avril ou mai 2021 sont déposées en une seule fois, par voie dématérialisée, entre le 29 novembre 2021 et le 28 février 2022.
Elles doivent être accompagnées de certains justificatifs, dont la liste est disponible ici.
Pour plus de détails, cliquez ici.
- Décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 instituant une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d'accueil du public afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19
Délégué à la protection des données : un guide vous explique tout !
RGPD et DPO : « suivez le guide » !
Pour mémoire, un délégué à la protection des données (DPD ou DPO) a pour mission d’accompagner et conseiller un organisme (entreprise, établissement public, etc.) dans sa mise en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Celui-ci doit donc avoir un certain niveau de compétence et de connaissance dont, notamment :
- une expertise juridique et technique en matière de protection des données ;
- une connaissance à propos de la règlementation spécifique mise en place dans le secteur d’activité concerné.
Notez également que la désignation d’un DPO est obligatoire pour :
- les autorités et organismes publics ;
- les organismes dont l’activité de base implique des opérations de traitement exigeant un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle ;
- les organismes traitant à grande échelle des données sensibles (données de santé par exemple) ou relatives à des condamnations pénales et infractions.
Pour les accompagner et les aider dans leur mission, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a mis en place un guide pratique précisant notamment :
- le rôle du DPO : conseil et accompagnement de l’organisme, contrôle du respect du RGPD, missions d’information, etc. ;
- les modalités de désignation d’un DPO : comment la formaliser ? Dans quels cas est-elle obligatoire ? Qui choisir ? etc. ;
- les conditions d’exercice de ses missions ainsi que les moyens devant lui être attribués ;
- les accompagnements possibles du DPO par la CNIL : les outils de formations, d’aide à la mise en conformité, etc.
Vous pouvez consulter ce guide ici.
- Communiqué de presse de la CNIL du 16 novembre 2021
Coronavirus (COVID-19) : coup d’accélérateur pour les obligations et prêts participatifs Relance
Coronavirus (COVID-19) : un nouvel aménagement
Pour mémoire, pour soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que des entreprises de taille intermédiaire (ETI) touchées par la crise, le Gouvernement a annoncé la mise en place de prêts participatifs (PPR) et d’obligations Relance (OR), devant permettre aux investisseurs qui les financent de bénéficier de la garantie de l’Etat.
- Obligations Relance
Pour parachever ce projet, le gouvernement a signé, le 16 novembre 2021, une convention prévoyant l’octroi de la garantie de l’Etat au fonds de place d’obligations Relance.
La garantie devrait permettre de couvrir jusqu’à 30 % des premières pertes subies par le fonds de place, pour le compte duquel les obligations Relance sont acquises par des sociétés de gestion de portefeuille.
Outre le renfort de la trésorerie des entreprises qui en bénéficient, le recours à ces obligations doit faciliter l’obtention par ces mêmes entreprises de financements complémentaires.
- Prêts participatifs Relance
Pour mémoire, les prêts participatifs Relance, qui sont distribués par les établissements de crédit, sont des prêts bancaires ayant pour vocation de financer :
- des opérations d’investissement (renforcement, modernisation de l’outil de production ou d’investissement) ;
- des projets de développement (transition numérique ou énergétique, opportunités de croissance externe).
Entre autres clarifications, il est désormais prévu que les entreprises qui en bénéficient pourront profiter d’un différé d’amortissement de 6 ans, contre 4 ans précédemment.
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des finances et de la relance, du 16 novembre 2021, n° 1664
