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Bail commercial : rappels (utiles) sur l’indemnité d’éviction

22 octobre 2021 - 1 minute
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La règlementation applicable aux baux commerciaux se veut particulièrement protectrice du locataire et comprend, à ce titre, diverses dispositions relatives au refus de renouvellement de bail. Dans ce cadre, faisons le point sur l’indemnité d’éviction…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et indemnité d’éviction : attention à son évaluation !

Pour mémoire, lorsqu’il refuse de renouveler le bail commercial de son locataire, le bailleur doit, par principe, lui verser une somme appelée « indemnité d’éviction ».

Le montant de celle-ci doit couvrir l'intégralité du préjudice causé par le défaut de renouvellement ce qui comprend, notamment, la valeur marchande du fonds de commerce incluant la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé.

On parle de « valeur du droit au bail » pour désigner le montant correspondant à l’intérêt, pour le locataire, d'être situé à un emplacement donné pour exercer une activité donnée moyennant un loyer donné.

A ce sujet, le juge vient de rappeler que la valeur du droit au bail n’est pas nulle, même si, dans le cadre de sa réinstallation, le locataire a pris en location un local dont le coût locatif s’avère inférieur au loyer des locaux dont il a été évincé.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-19340
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Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : quand un patrimoine en cache un autre…

25 octobre 2021 - 2 minutes
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Le liquidateur d’une société décide d’étendre cette procédure à la holding qui la détient. Le motif ? Le patrimoine de l’une se confond dans celui de l’autre… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : gare à l’extension de la procédure !

Une SARL spécialisée dans l’activité de restauration sur place et à emporter est détenue à 100 % par une holding.

A la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur demande l’extension de cette procédure à la holding…

Pour mémoire, il est effectivement possible, pour le tribunal en charge de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, d’étendre celle-ci à d’autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise visée par la procédure.

Ce qui est le cas ici, selon le liquidateur, qui souligne l’existence de flux financiers anormaux entre la SARL et sa holding, puisque la première a notamment effectué des paiements récurrents injustifiés sur plusieurs années au profit de la seconde.

« Justifiés, au contraire », rétorque la holding, qui précise avoir signé avec la SARL une convention de trésorerie, par laquelle elles s’engageaient à mettre à disposition l’une de l’autre leurs excédents de trésorerie en fonction des besoins et disponibilités de chacune d’elles.

« Une convention dont la date de signature n’est pas établie », rétorque le juge, qui souligne par ailleurs que la holding et la SARL disposent du même siège social et de la même dirigeante…

Puisqu’il existe bel et bien des flux de trésorerie anormaux entre les 2 sociétés qui rendent impossible la détermination de leur patrimoine respectif, la procédure de liquidation judiciaire doit donc effectivement être étendue à la holding.

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Sources
  • Décision de la Cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021, n° 20/18226 (NP)
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Actu Juridique

Dépôt de marque et contrefaçon : une subtilité à connaitre

25 octobre 2021 - 2 minutes
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Estimant que la marque déposée par une entreprise concurrente comporte trop de similitudes avec la sienne, une société demande l’annulation de ce dépôt pour contrefaçon… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dépôt d’une marque similaire à une autre : peut-on parler de contrefaçon ?

Une société exerçant une activité de vente de machines à café commercialise ses produits sous le nom d’une marque dont elle est titulaire.

S’apercevant qu’une entreprise concurrente effectue à son tour le dépôt d’une marque pour ce même type de produit, elle décide de demander l’annulation de celui-ci pour contrefaçon. Le motif ? Elle estime que les similitudes entre les 2 marques risquent de créer une forte confusion dans l’esprit des consommateurs.

Ce que la concurrente conteste, en rappelant que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut contester l’usage d’un signe similaire à celle-ci, que :

  • s’il est utilisé à des fins commerciales, sans le consentement du titulaire de la marque et pour des produits ou services identiques ou similaires ;
  • et s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, l’empêchant ainsi d’être certain de la provenance du produit ou du service.

Or, le simple fait de déposer une demande d’enregistrement d’une marque n'entraine pas automatiquement l'utilisation de celle-ci à des fins commerciales. Et en l’absence de commercialisation, aucun risque de confusion ne peut exister dans l’esprit du public !

Ce que confirme le juge : le risque de confusion n’existe que si la marque dont l’enregistrement est contesté est effectivement utilisée pour commercialiser les produits et services qu’elle concerne.

Puisque ce n’est pas le cas ici, la société ne peut pas attaquer l’entreprise concurrente sur le terrain de la contrefaçon…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2021, n° 19-20959
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Bail commercial : quand « état des lieux » rime avec dégradations…

26 octobre 2021 - 1 minute
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Parce qu’il constate une dégradation du local commercial au départ de son locataire, un bailleur décide de lui réclamer une indemnisation. Mais est-il suffisamment « armé » pour le faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial : petit rappel sur l’état des lieux de sortie…

Une commune loue à un couple de commerçants un local commercial et un logement d’habitation.

A la suite de la libération des lieux, la commune demande aux anciens locataires le paiement de diverses dégradations locatives.

« A tort », selon ceux-ci, qui précisent que les dégradations en question dans le local commercial ont été constatées par le biais d’un procès-verbal d’huissier, dressé plus de 2 mois avant leur départ des lieux !

Ce qui invalide, selon eux, la demande d’indemnisation de la commune, puisque rien ne prouve l’existence des dégradations en question au moment de leur départ.

Mais leur argument ne convainc pas le juge, qui souligne que :

  • le constat d’huissier a été établi après que la commune a demandé, en vain, de visiter les lieux ;
  • les locataires n’apportent aucun élément prouvant que les constatations faites par l’huissier étaient erronées, pas plus qu’ils ne prouvent qu’ils auraient procédé à des travaux sur le local commercial avant leur départ.

La demande d’indemnisation de la commune est donc parfaitement fondée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n°20-14206
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le comité national de sortie de crise dresse son bilan

27 octobre 2021 - 2 minutes
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Le comité national fait un état des lieux des dispositifs de soutien de sortie de crise mis à disposition des entreprises fragilisées par la crise sanitaire. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quel bilan pour les dispositifs de sortie de crise ?

Pour mémoire, le gouvernement a lancé un plan d’accompagnement dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, destiné à éviter, autant que faire se peut, les faillites d’entreprises.

Ce plan nécessite la mobilisation de plusieurs acteurs (administrations, institutions financières, professionnels du chiffre et du droit, etc.), ainsi que la mise en place de divers dispositifs de soutien financier, au travers d’aides diverses.

Le comité national à la sortie de crise vient de dresser un bilan des actions entreprises, parmi lesquelles figure l’installation de 99 comités départementaux de sortie de crise sur l’ensemble des territoires.

Joignables au 0806 000 245 et via les coordonnées disponibles ici, ces comités coordonnent l’intervention des acteurs et partenaires mobilisés en vue de soutenir les entreprises concernées.

Dans le cadre de leur action, le comité national précise la mise à disposition :

  • d’un flyer à destination des entreprises, contenant des informations relatives aux dispositifs de soutien, ainsi que les coordonnées des interlocuteurs à solliciter dans ce cadre ;
  • d’une page internet dédiée pour faciliter l’accès à l’information des entreprises concernées : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-entreprises-sortie-crise.

Le comité salue par ailleurs le lancement du fonds de transition, destiné à permettre aux entreprises éligibles de renforcer leur bilan et de répondre à leurs besoins de trésorerie. Notez que les demandes de financement doivent être adressées à l’adresse suivante : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr.

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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’Economie et des Finances du 25 octobre 2021, n° 1586
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Actu Juridique

Partage de contenus en ligne et droits d’auteurs : quelles nouveautés ?

29 octobre 2021 - 3 minutes
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Le développement du partage de contenus en ligne pousse à l’aménagement de la règlementation applicable, notamment en vue de mieux protéger les droits d’auteurs. Quelles sont les nouveautés notables en la matière ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


De nouvelles précisions pour une meilleure protection

Pour rappel, les règles européennes applicables en matière de droits d’auteurs et droits voisins sont, depuis le milieu de l’année 2021, partiellement applicables en France, et visent notamment à renforcer la protection des droits des auteurs et des artistes-interprètes dans le cadre des relations qu’ils entretiennent avec les exploitants de leurs œuvres.

Dans le cadre de ces dispositions, on parle de « fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne » pour désigner la personne qui fournit un service de communication au public en ligne dont l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner accès à une quantité « importante » d’œuvres ou d’autres objets protégés téléversés par les utilisateurs, qu’elle organise et promeut en vue d’en tirer un profit.

Les modalités d’appréciation de la notion de « quantité importante » d’œuvres ou d’objets protégés sont désormais précisées : celles-ci prévoient notamment la possible prise en compte du franchissement d’un seuil d’audience fixé à 400 000 visiteurs uniques en France par mois par service de communication au public en ligne, calculé sur la base de la dernière année civile.

Sont par ailleurs définies les règles de procédure qui s’appliquent lorsque la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est saisie par un utilisateur ou un titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins en raison d’un litige sur les suites données par un fournisseur de service de partage de contenus en ligne, à la plainte d'un utilisateur relative aux situations de blocage ou de retrait d'œuvres téléversées.

Notez enfin que de nouvelles dispositions de lutte contre le piratage des programmes audiovisuels culturels et sportifs sont également parues, et prévoient notamment :

  • la mise en place d’un mécanisme de « listes noires » de sites internet de streaming, de téléchargement direct ou de référencement qui tirent profit de la mise en ligne d’œuvres en violation des droits des créateurs ;
  • la création d’une nouvelle autorité de régulation à savoir l’Autorité de Régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
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Sources
  • Décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 portant modification du code de la propriété intellectuelle et relatif à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
  • Arrêté du 20 octobre 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 portant modification du code de la propriété intellectuelle et relatif à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
  • Loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique
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Responsabilité élargie du producteur : une contribution en nature possible !

29 octobre 2021 - 2 minutes
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La responsabilité élargie du producteur oblige certains professionnels à contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits qu’ils mettent sur le marché. Pour les éditeurs de publications de presse, cette contribution peut se faire en nature. A quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Publications de presse : comment contribuer à la gestion des déchets ?

Dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), certains professionnels doivent contribuer à la prévention et à la gestion des déchets provenant des produits qu’ils fabriquent, vendent ou importent.

Parmi eux, les éditeurs de publications de presse (livres, imprimés, papiers graphiques, etc.) peuvent, jusqu’au 1er janvier 2023, s’acquitter de cette contribution par le biais d’une mise à disposition d’espaces publicitaires, permettant l’insertion d’encarts destinés à informer le consommateur sur les gestes de tri et de recyclage.

Toutefois, pour pouvoir effectuer cette contribution « en nature », l’éditeur doit respecter certaines règles :

  • la valeur de l’encart est fixée à 50% du prix public pratiqué par l’éditeur ;
  • l’espace publicitaire mis à disposition doit être de même valeur que le montant de la contribution concernée ;
  • l’éditeur doit fournir certaines informations à l’éco-organisme agréé de la filière REP de papiers auquel il a adhéré : tonnage de publication mis sur le marché l’année précédente, tarif public de ses encarts publicitaires de l’année en cours, montant prévisionnel de sa contribution, etc.
  • le papier utilisé par l’éditeur doit, pour être éligible à ce type de contribution, respecter certains critères (teneur minimale de fibres recyclées, présence minimum d’éléments perturbateurs de recyclage, etc.) ;
  • etc.
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Sources
  • Arrêté du 1er octobre 2021 relatif aux modalités de contribution des publications de presse sous forme de prestation en nature à la prévention et à la gestion de leurs déchets pris en application de l'article D. 543-212-3 du code de l'environnement
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Coronavirus (COVID-19) et aide « nouvelle entreprise rebond » : pour qui ? Comment ?

04 novembre 2021 - 4 minutes
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Pour soutenir les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 et dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire, une nouvelle aide vient d’être mise en place. A qui est-elle exactement destinée ? Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’aide « nouvelle entreprise rebond »

Pour soutenir les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021, il est mis en place une aide « nouvelle entreprise rebond », destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts sur la période de janvier 2021 à octobre 2021.

  • Pour qui ?

Plus précisément, le dispositif permet aux entreprises éligibles au Fonds de solidarité (à l’exception des associations et des propriétaires de monuments historiques) de bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, d’une aide complémentaire, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent 1 des 4 conditions suivantes :
  • ○ elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur considéré comme prioritairement impacté par la crise (appelés « S1 » ou « S1 bis » dans le cadre du Fonds de solidarité, dont le détail respectif est disponible ici et ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne mentionnée ici ;
  • elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ;
  • leur excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné ici en annexe 2, est négatif ;
  • pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur CA de référence.

Notez que les sociétés holding ne sont pas éligibles à l'aide.

  • Montant de l’aide

L’aide versée s’élève à :

  • 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible ;
  • 90 % de cet opposé pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€.

Attention, l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible doit être calculé ou vérifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir de certains documents comptables.

  • Plafonnement de l’aide

L’aide « nouvelle entreprise rebond » doit être minorée du montant des aides déjà perçues au titre du dispositif coûts fixes et de celui permettant le versement d’une aide à la reprise ou à la création d’un fonds de commerce en 2020 (dont le détail est disponible ici).

  • Demande de l’aide

L’aide doit faire l’objet d’une demande unique déposée par voie dématérialisée entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

Elle doit être accompagnée de certains justificatifs, dont la liste est disponible ici.

  • Versement de l’aide

L’aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.

Lorsque le montant de la demande d’aide est inférieur à 30 000 €, celle-ci doit, sous réserve de la complétude du dossier de demande, être versée dans un délai de 20 jours ouvrés, sous contrôle toutefois de la direction générale des finances publiques (DGFIP).

Celle-ci peut vérifier l’éligibilité de l’entreprise à l’aide soit avant, soit après le versement de celle-ci.

Si elle constate un trop-versé, l’entreprise a 30 jours pour reverser les sommes. A défaut, la DGFIP pourra engager une procédure de recouvrement forcé.

Notez que le versement de l’aide « nouvelle entreprise rebond » a pour effet d’annuler les demandes d’aide déposées dans le cadre du dispositif « coûts fixes » ou du dispositif d’aide à la création ou à la reprise d’un fonds de commerce au titre d’une des périodes éligibles du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, qui n’ont pas encore été instruites par l’administration.

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Sources
  • Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
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Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que la nouvelle aide « coûts fixes rebond » ?

04 novembre 2021 - 4 minutes
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L’évolution de la situation sanitaire pousse à l’adaptation des dispositifs de soutien financier existants, parmi lesquels figure l’aide « coûts fixes ». Quelles sont les nouveautés à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide « coûts fixes »

Pour mémoire, le dispositif d’aide « coûts fixes », actuellement décliné en 3 volets, vient en soutien de la trésorerie de certaines entreprises dont l’activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire.

En raison de l’évolution de celle-ci, il est institué un 4ème volet de l’aide, appelé « aide coûts fixes rebond », qui vise à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises éligibles et ce, quel que soit leur chiffre d’affaires (CA).

  • Pour qui ?

Ce nouveau dispositif prévoit le versement d’une aide, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 aux entreprises éligibles au Fonds de solidarité (à l’exception toutefois des associations et des propriétaires de monuments historiques) qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent 1 des 4 conditions suivantes :
  • ○ elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur considéré comme prioritairement impacté par la crise (appelés « S1 » ou « S1 bis » dans le cadre du Fonds de solidarité, dont le détail respectif est disponible ici et ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne mentionnée ici ;
  • elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
  • leur excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné ici en annexe 2, est négatif ;
  • pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur CA de référence.

Notez que les sociétés holding ne sont pas éligibles à l'aide.

  • Montant de l’aide

L’aide versée s’élève à :

  • 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible ;
  • 90 % de cet opposé pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€.

Attention, l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible doit être calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir de certains documents comptables.

  • Plafonnement de l’aide

Le montant de l’aide est limité sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2021 à 10 M€, calculé au niveau du groupe.

L’ensemble des subventions versées dans le cadre de l’aide coûts fixes (notamment celles versées dans le cadre du dispositif classique) doit être pris en compte pour l’appréciation de ce plafond.

Toutefois, l’aide coûts fixes « rebond » doit être minorée du montant des aides déjà perçues dans le cadre du dispositif coûts fixes classique.

  • Demande de l’aide

L’aide doit faire l’objet d’une demande unique par voie dématérialisée, déposée en une seule fois entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

Elle doit être accompagnée de certains justificatifs, dont la liste est disponible ici.

  • Versement de l’aide

L’aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.

Lorsque le montant de la demande d’aide est inférieur à 30 000 €, celle-ci doit, sous réserve de la complétude du dossier de demande, être versée dans un délai de 20 jours ouvrés, sous contrôle toutefois de la direction générale des finances publiques (DGFIP).

Celle-ci peut vérifier l’éligibilité de l’entreprise à l’aide soit avant, soit après le versement.

Si elle constate un trop-versé, l’entreprise aura 30 jours pour reverser les sommes. A défaut, la DGFIP pourra engager une procédure de recouvrement forcé.

Notez que le versement de l’aide « coûts fixes rebond » a pour effet d’annuler les demandes d’aide déposées dans le cadre du dispositif « coûts fixes » classique au titre d’une des périodes éligibles de janvier 2021 à septembre 2021 qui n’ont pas encore été instruites par l’administration.

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Sources
  • Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
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Vie des entreprises : la simplification est en marche !

05 novembre 2021 - 2 minutes
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De nouvelles dispositions règlementaires destinées à simplifier la vie administrative des entreprises viennent de paraître. Dans quel contexte s’inscrivent-elles ?

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Simplification de la vie des entreprises : du concret !

Dans l’optique de simplifier l’accomplissement des formalités administratives par les entreprises, la loi PACTE, publiée au printemps 2019, contient notamment des dispositions qui ont trait à la présentation, jusqu’à présent obligatoire pour certaines formalités, de l’extrait d’immatriculation de l’entreprise :

  • au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
  • au Répertoire des métiers (RM) ;
  • ou au Registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle.

Cet extrait, appelé extrait K (pour les personnes physiques) ou K bis (pour les sociétés), constitue un document essentiel à l’entreprise puisqu’il atteste de son existence juridique et doit être présenté par l’entreprise dans diverses situations, parmi lesquelles :

  • le dépôt d’une candidature à un appel d’offres public ;
  • l’ouverture d’un compte bancaire.

Dans la continuité de la loi PACTE, il est prévu la suppression prochaine de l’obligation incombant aux entreprises de présenter cet extrait d’immatriculation dans 55 procédures administratives différentes.

En lieu et place de celui-ci, l’entreprise sera tenue de transmettre à l’administration qu’elle sollicite son numéro unique d’identification (numéro SIREN) fourni par l’INSEE.

Le but est de permettre à l’administration saisie des formalités requises d’identifier l’entreprise via l’utilisation de ce numéro SIREN et de recueillir grâce à lui l’ensemble des données nécessaires à son intervention par le biais du site internet suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/.

Les procédures administratives concernées par cette mesure touchent à différents domaines de la vie des entreprises (fiscal, commercial, etc.), et concernent notamment les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale.

Ces dispositions viennent de faire l’objet de précisions règlementaires complémentaires, notamment en matière douanière, destinées à les rendre effectives et applicables depuis le 1er novembre 2021.

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Sources
  • Arrêté du 21 octobre 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans leurs démarches administratives
  • Arrêté du 28 octobre 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives dans les domaines de l'écologie, du développement durable, des transports, de l'énergie et du logement
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