TVA à taux réduit : oui pour les livres, oui pour les agendas et calendriers ?
TVA à 5,5 % : agendas et calendriers = des livres ?
Une société exerce une activité d’édition de livres dans le cadre de laquelle elle vend des agendas et des calendriers. Parce que la vente de livres est soumise à un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %, elle applique ce taux réduit à la vente de ces agendas et calendriers.
« À tort ! », selon l’administration fiscale qui, au cours d’un contrôle, remet en cause l’application de ce taux réduit de TVA pour le remplacer par le taux de droit commun de 20 % : si la vente de livres est, par principe, soumise à la TVA au taux de 5,5 %, il en va autrement des agendas et des calendriers.
« À tort ! », estime la société qui rappelle qu’au regard de la réglementation fiscale, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.
Ce qui est le cas ici puisque les agendas et les calendriers :
- disposent d'un ISBN (numéro international normalisé du livre) et d'un directeur d'ouvrage ;
- se présentent avec un titre et des photographies originales avec mention des auteurs, accompagnées de commentaires ou citations.
« Insuffisant ! », conteste l’administration : les ouvrages qui ne présentent que des illustrations et qui constituent un accessoire ne peuvent pas bénéficier du taux de TVA de 5,5 % réservé aux livres. Or, ici, la fonction d’agenda ou de calendrier est prépondérante et les ouvrages, édités annuellement, ne constituent pas un ensemble homogène comportant un apport intellectuel suffisant éligible au taux réduit de TVA.
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : les agendas et les calendriers en cause ne peuvent être qualifiés de livre puisqu’ils ne constituent pas un ensemble imprimé homogène comportant un apport intellectuel suffisant de sorte qu’ils doivent être soumis au taux de TVA de 20 %.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un ancien entrepreneur qui s’estime toujours protégé…
Ayant cessé son activité, un entrepreneur individuel est radié du registre, puis mis en liquidation judiciaire. Pour régler ses dettes, le liquidateur réclame que sa résidence principale soit vendue. Ce que l’ex-entrepreneur refuse, rappelant que son logement est insaisissable…
« Plus maintenant ! », conteste le liquidateur : si la résidence principale d’un entrepreneur est bien insaisissable et donc protégée de ses créanciers professionnels, encore faut-il être, justement, entrepreneur. Ce qui n’est plus le cas ici puisqu’il a cessé son activité avant la liquidation judiciaire : l’ex-entrepreneur ne peut donc pas être protégé par une règle qui ne lui est plus destinée. « Faux ! », se défend ce dernier : sa résidence reste protégée, peu importe qu’il soit ou non encore en activité…
Ce que confirme le juge : l'insaisissabilité du logement existe aussi longtemps que les droits des créanciers, et ce même si l’ex-entrepreneur n’était plus immatriculé au moment de la liquidation judiciaire !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un ancien entrepreneur qui s’estime toujours protégé…
Les lecteurs ont également consulté…
Égalité femme-hommes : la direction des sociétés sous l’œil de l’Union européenne
Un seuil minimum à atteindre de 40 % du sexe le moins représenté
En 2022, l’Union européenne (UE) a adopté une directive dite « Women on boards » visant à promouvoir l’égalité des sexes dans les organes de direction des sociétés cotées, de plus de 250 salariés, avec un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’euros ou un total de bilan d’au moins 43 millions d’euros.
Depuis 2011, la France est dotée d’un dispositif similaire qui impose un seuil minimum de 40 % pour le sexe le moins représenté dans les conseils d’administration et de surveillance de sociétés commerciales ayant plus de 250 salariés et 50 millions de chiffre d’affaires, que celles-ci soient cotées ou non.
Mais certaines adaptations restent néanmoins nécessaires pour prendre en compte les exigences de la directive. Le Gouvernement va même plus loin, puisqu’il est prévu que ces nouveautés doivent s’appliquer à toutes les entreprises déjà concernées par le dispositif français, plus large que la directive européenne.
Un des apports les plus remarquables est celui concernant les modalités de calcul permettant d’établir si le seuil des 40 % est bien atteint ou non. Il faudra désormais inclure dans le calcul les administrateurs représentants des salariés et les administrateurs représentants des salariés actionnaires, ces derniers n’étant, au préalable, pas comptabilisés.
Parmi les nouveautés importantes, il faut également noter que les sociétés commerciales dans lesquelles l’État détient une participation seront désormais également soumises à ces règles.
En outre, après chaque assemblée générale, les sociétés concernées devront transmettre à une autorité compétente (en attente de désignation) les informations relatives à sa politique de gouvernance liée à ces questions, ainsi que les démarches mises en place pour atteindre leurs objectifs.
Les sociétés ont jusqu’au 30 juin 2026 pour atteindre le seuil demandé, sans quoi il est prévu qu’elles mettent en place une procédure de recrutement renforcée visant à atteindre les objectifs.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une société pour qui les apparences sont parfois trompeuses…
La comptable d’une société reçoit du dirigeant un mail lui demandant de verser 2 M€ au profit d’une société chinoise. Virements exécutés par la banque… avant que la société découvre que le mail venait d’un tiers ayant usurpé l’identité du dirigeant…
Banque qui a ici manqué de vigilance, selon la société qui lui réclame le remboursement des fonds… « Non ! », refuse la banque : si elle a un devoir de vigilance, elle a aussi une obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients… Justement, elle aurait dû se montrer vigilante, maintient la société qui lui rappelle qu’elle ne fait pas de virements si importants, ni dans des délais si courts et qu’elle n’a pas d’activité en Chine… Justement, maintient la banque : elle s’en est inquiétée auprès de la comptable en l’appelant avant de valider les virements…
« Insuffisant », selon le juge : connaissant la technique de la « fraude au président », la banque aurait dû contacter directement le dirigeant de la société. Elle doit donc payer !
Les lecteurs ont également consulté…
Organiser un voyage : un devoir de conseil à ne pas négliger !
Agence de voyage : gare aux informations déterminantes !
Une agence de voyage organise un périple à Hawaï pour un couple. Ce dernier signe et paye le jour même pour un départ prévu 2 semaines plus tard.
Pour pouvoir entrer aux États-Unis, une demande d’autorisation de voyage (Esta) est déposée… puis refusée par les autorités ! En effet, parce qu’il a voyagé par le passé dans un pays pour lequel les États-Unis interdisent la délivrance d’un simple Esta, le couple doit demander un visa.
Or, une telle demande ne peut pas aboutir dans un délai aussi court que 2 semaines, ce qui contraint le couple à renoncer à son projet et à réclamer une indemnisation auprès de l’agence de voyage.
« Non ! », refuse l’agence qui rappelle que, non seulement l’obtention d’un visa n’est pas incluse dans sa prestation, mais les termes du contrat sont clairs :
- les clients doivent vérifier que les documents administratifs et sanitaires exigées en vue de leur voyage sont bien en ordre ;
- l’agence n’est pas responsable si les clients ne respectent pas les règles du pays de destination, ni s’ils n’embarquent pas sur leur vol faute de présenter les documents exigés.
Arguments que conteste le couple, qui estime que l’agence de voyage était tenue d’un devoir de conseil lui imposant non seulement de l’informer des conditions de franchissement des frontières, des obstacles juridiques pour l'obtention d'une autorisation d'entrée aux États-Unis et surtout de sa situation spécifique.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur du couple en rappelant la règle applicable à tous les contrats : lorsqu’un cocontractant détient une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, il doit l'en informer dès lors que, légitimement, l’autre partie l’ignore ou fait confiance à son cocontractant.
L’agence ayant conçu spécialement un voyage pour le couple, elle se devait de vérifier les passeports et de les prévenir de la nécessité de demander un visa, et donc du délai nécessaire pour l’obtention de ce document.
Parce qu’elle n’a pas alerté le couple sur les contraintes de délais, l’agence ne lui a pas communiqué une information déterminante pour son consentement.
Elle a donc commis une faute qui doit être réparée.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui découvre la vie personnelle du salarié… stupéfiante…
Un conducteur de bus fait l’objet d’un contrôle salivaire, dans son véhicule personnel, qui se révèle positif à la prise de cannabis. Ayant connaissance des fonctions du salarié, les autorités alertent l’employeur… qui le licencie pour faute grave !
« Licenciement nul ! », pour le salarié : le contrôle a eu lieu après le travail, dans un contexte relevant de sa vie privée, qui ne peut donc pas fonder son licenciement. « Licenciement justifié ! », maintient l’employeur : la prise de stupéfiants par un conducteur de bus, même après le travail, est de nature à compromettre la sécurité des voyageurs, ce qui constitue bel et bien une faute grave justifiant la rupture de son contrat !
Sauf que le licenciement est fondé sur des faits étrangers aux obligations découlant du travail, selon le juge, pour qui le licenciement, fondé sur un motif tiré de la vie personnelle du salarié, sans toutefois relever de l'intimité de sa vie privée, n’est finalement pas nul… mais sans cause réelle et sérieuse !
Les lecteurs ont également consulté…
Données numériques : mise en place d’une conservation exceptionnelle
Communications en ligne : les fournisseurs chargés de garder les traces
Pour des raisons de sécurité nationale, le Premier ministre a fait injonction à plusieurs professionnels du numérique et des communications de mettre en place une conservation exceptionnelle des données des activités de leurs utilisateurs.
Cette injonction s’adresse aux :
- opérateurs de communications électroniques ;
- personnes offrant l’accès à des services de communication publics en ligne ;
- personnes offrant des services de stockage en ligne de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages.
À compter du 21 octobre 2024, et pour une durée d’un an, ces acteurs devront conserver un certain nombre de données techniques :
- pour les opérateurs de communications électroniques :
- les caractéristiques techniques, ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ;
- les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
- les données techniques permettant d’identifier le ou les destinataires des communications ;
- pour les opérations effectuées à l’aide de téléphones mobiles, la localisation de la communication.
- pour les personnes offrant l’accès à des services de communication publics en ligne :
- les dates et heures de début et de fin de connexion ;
- les caractéristiques de la ligne de l’abonné.
- pour les personnes offrant des services de stockage en ligne de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages :
- l’identifiant attribué par le système d’information au contenu objet de l’opération ;
- la nature de l’opération ;
- les date et heure de l’opération ;
- l’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération lorsque celui-ci l’a fourni.
Les lecteurs ont également consulté…
Indemnisations des auteurs : un régime de TVA équitable ?
TVA et rémunérations « pour copie privée » : non
En principe, la reproduction ou la copie d’une œuvre sans le consentement de son auteur est interdite. Toutefois, il existe une exception dite « de copie privée », qui permet de copier une œuvre à partir d’une source licite, lorsque celle-ci est destinée à un usage strictement privé.
À titre d’exemple, il est donc possible de copier une musique achetée légalement sur un disque dur, un smartphone, une tablette, un ordinateur pour une utilisation personnelle.
Pour indemniser les titulaires de droits d’auteur (auteurs, compositeurs, producteurs, etc.) en raison des préjudices causés par cette exception, il est prévu qu’une partie du prix d’achat, payé par les consommateurs pour l’acquisition d’un support de stockage, leur soit reversée : il s’agit de la redevance « pour copie privée ».
Elle est payée au moment de l’achat, et donc est comprise dans le prix de vente : mais est-elle soumise à la TVA ?
Et la réponse est… Non ! La rémunération pour copie privée vise à compenser le manque à gagner par les auteurs des œuvres de l’esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle du fait de la reproduction ou la copie de leur œuvre par les particuliers.
Partant de là, elle présente un caractère indemnitaire et ne doit pas être soumise à la TVA lors de son versement au titulaire du droit de reproduction.
TVA et rémunérations « équitable » : oui
Cette solution ne s’applique en revanche pas aux rémunérations équitables.
Pour rappel, le principe de la licence légale prévoit que lorsqu’un phonogramme (un enregistrement sur tout support d’une musique ou de sons créés et composés par un auteur) a été publié à des fins commerciales, l’artiste-interprète ou le producteur ne peut plus s’opposer à sa diffusion sur les radios, télévision, lieux publics, etc.
En contrepartie, il perçoit une rémunération appelée « rémunération équitable », qui est en principe proportionnelle aux recettes d’exploitation des diffuseurs.
Cette rémunération équitable constitue la contrepartie de la prestation de services réalisée à titre onéreux par les auteurs d’œuvres de l'esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle au profit des personnes titulaires de la licence pour la diffusion des œuvres dans les lieux publics.
Partant de là, elle doit être soumise à la TVA lors de son versement au titulaire du droit de reproduction.
Notez par ailleurs que les anciennes « sociétés de perceptions et de répartitions des droits » sont désormais dénommées « organismes de gestion collective ».
Les lecteurs ont également consulté…
Open data : l’AMF livre ses secrets
Les données de l’Autorité des marchés financiers à la disposition du public
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique en charge de la surveillance des marchés financiers, de la protection des épargnants et du respect de la réglementation par les professionnels du marché.
En accord avec son programme relatif à la gouvernance des données, elle met dorénavant à disposition du public certaines des données dont elle dispose du fait de ses activités.
Cela relève du processus de l’Open data visant à permettre à tout un chacun d’accéder aux données détenues par l’administration et ainsi pouvoir apprécier avec plus de transparence son action.
Plusieurs types de données sont donc dorénavant accessibles pour tous. Il est notamment possible de retrouver des informations relatives aux listes de prestataires autorisés à proposer des services financiers en France, ou à l’inverse, la liste des prestataires non autorisés.
De plus, informations importantes pour les investisseurs, il est désormais possible de consulter des données statistiques, mises à jour quotidiennement, sur les positions courtes nettes, également appelées ventes à découvert, actuellement détenues par les autres investisseurs.
Des rapports statistiques informant sur les activités des investisseurs particuliers seront également disponibles chaque trimestre.
