Un journal peut-il être considéré comme un « produit défectueux » ?
Responsabilité des produits défectueux : attention aux conditions !
L’éditeur d’un journal publie un article sur les mérites d’une application de raifort râpé sur les rhumatismes.
Se fiant aux conseils prodigués, un particulier applique la substance sur l’articulation de son pied pendant 3 heures, puis la retire après avoir constaté l’apparition d’une réaction cutanée toxique.
Mécontent, il décide alors de réclamer une indemnisation à l’éditeur du journal sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Pour mémoire, la règlementation européenne prévoit que le producteur d’un produit est responsable du dommage causé par un défaut de celui-ci et ce, même s’il n’a commis aucune faute.
« Sauf qu’il ne s’agit justement pas d’un produit », rétorque l’éditeur, qui rappelle que l’élément mis en cause est un conseil de santé inexact.
Or, le terme de « produit » désigne, selon la règlementation européenne, tout élément meuble, même incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble.
Par conséquent, les services, comme les conseils de santé, ne constituent pas un « produit » et ne permettent donc pas au particulier de demander une indemnisation au titre de la responsabilité des produits défectueux.
« Mais le conseil inexact est incorporé au journal imprimé qui, lui, est un bien meuble » rétorque le particulier, qui en conclut par conséquent que le journal lui-même est défectueux…
« Oui… mais non », rétorque le juge, qui rappelle que le caractère défectueux d’un produit est déterminé en fonction de certains éléments qui lui sont intrinsèques et qui sont notamment liés à sa présentation, à son usage et au moment de sa mise en circulation.
Or ici, le conseil de santé ne se rapporte pas au journal, qui n’en est que le support et ne fait donc pas partie des éléments qui lui sont intrinsèques. Il ne suffit donc pas à permettre d’apprécier si le journal est effectivement défectueux.
Dès lors, la demande d’indemnisation du particulier est rejetée.
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union-européenne (CJUE) du 10 juin 2021, VI contre KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG
Coronavirus (COVID-19) : quel avenir pour les dispositifs d’accompagnement financier mis en place par l’Etat ?
Coronavirus (COVID-19) et soutien financier de l’Etat : quel avenir ?
Le 30 août 2021, le Gouvernement a fait un point avec les représentants des secteurs de l’hôtellerie, café, restauration, discothèques, tourisme, transports, parcs à thèmes, évènementiel, salles de sport, grande distribution et commerces des centres commerciaux sur l’avenir des dispositifs de soutien financier qu’il a mis en place depuis le début de la crise sanitaire.
- Concernant le Fonds de solidarité
Le Fonds de solidarité, qui verse une aide mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise, devrait prendre fin au 30 septembre 2021.
Au titre de ce mois, il devrait verser une aide financière selon les mêmes modalités que celles prévues pour le mois d’août 2021, à savoir une compensation de 20 % des pertes de chiffre d’affaires (CA) pour les entreprises justifiant d’une perte d’au moins 10 % de leur CA.
Point important, il est toutefois prévu que l’aide du Fonds pour le mois de septembre 2021 ne soit versée aux entreprises qui y sont éligibles qu’à la condition que celles-ci justifient d’un niveau minimum de CA de 15 %.
- Concernant le dispositif de prise en charge des coûts fixes
Pour mémoire, le dispositif de prise en charge des coûts fixes couvre, sous réserve du respect de diverses conditions :
- 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
- 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés.
A compter du mois d’octobre 2021, ce dispositif devrait être ouvert à toutes les entreprises des secteurs prioritairement touchés par la crise (S1 et S1 bis) qui connaissent d’importantes pertes de CA et ce, sans condition de taille.
- Concernant les aides au paiement
Les aides au paiement de cotisations et contributions sociales devraient être supprimées au 31 août 2021.
Notez par ailleurs qu’à compter du 1er août 2021, les nouvelles demandes d’exonérations et d’aide au paiement de cotisations sociales qui portent sur les mois suivant le mois d’août 2020 ne devraient plus être soumises au plafond de 1,8 M€, selon des modalités prochainement définies.
- Concernant l’activité partielle
Il est prévu que le régime de droit commun de l’activité partielle (qui prévoit un reste à charge de 40 % pour l’employeur) devrait s’appliquer à l’ensemble des secteurs d’activité à compter du 1er septembre 2021.
Par exception, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis pour lesquelles des restrictions sanitaires (comme des jauges) restent en vigueur ou qui connaissent une perte de CA supérieur à 80 % devraient continuer à bénéficier d’un reste à charge nul.
Notez que le dispositif d’activité partielle de longue durée (qui prévoit un reste à charge de 15% pour l’entreprise) restera disponible pour accompagner les entreprises qui connaissent une réduction durable de leur activité.
- Spécificités concernant l’Outre-mer
Pour rappel, certains territoires d’Outre-mer restent soumis à une pression épidémique très forte. En conséquence, certaines de leurs entreprises sont soumises à une interdiction d’accueil du public.
Pour prendre en compte cette spécificité, il est prévu que le Fonds de solidarité, le dispositif d’activité partielle et le dispositif d’exonération de charges sociales soient maintenus pour ces entreprises, sans modification.
- Annonces diverses
Des plans d’action spécifiques devraient être élaborés pour les secteurs qui sont affectés de manière structurelle par la crise sanitaire, à savoir l’évènementiel professionnel, les agences de voyages et la montagne.
- Communiqué de presse du 30 août 2021 du Gouvernement
Echanges d’informations financières entre services et Etats de l’UE : du nouveau ?
Echange d’informations financières : plus de traçabilité, plus de sécurité
Dans le cadre de la transposition de la règlementation européenne en droit français, les modalités d’échange d’informations financières relatives aux comptes bancaires entre diverses autorités compétentes viennent d’être définies.
A titre d’exemple, il est désormais prévu que lorsque le service TRACFIN (qui est dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) transmet des informations à Europol (qui est l’agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité), cette communication s’effectue via des moyens électroniques sécurisés définis de manière exhaustive.
Il en est de même lorsque des services français échangent avec les services compétents des autres Etats membres de l’Union européenne.
Dans le même sens, il est notamment prévu que le service TRACFIN soit désormais contraint de tenir des registres garantissant la traçabilité de certains échanges, comme ceux ayant trait à des demandes d’information qu’il adresse au procureur de la République, au juge d’instruction ainsi qu’aux officiers et agents de police judiciaire.
Il est en outre prévu l’obligation, pour les organisations internationales accréditées en France, de tenir des listes des directeurs, directeurs adjoints, membres du conseil d’une organisation internationale créée par un traité, ou personne qui occupe une position équivalente en leur sein, qui sont considérés comme des personnes exposées à des risques particuliers en raison de leurs fonctions.
Notez par ailleurs que le conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit consolider, en vue de leur transmission à la Commission européenne, les statistiques complètes ayant trait aux dispositifs nationaux de lutte contre les infractions pénales graves qui lui sont communiquées, notamment, par les services des impôts et des douanes.
Les nouvelles dispositions déterminent enfin les conditions d’accès des agents de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au fichier des comptes bancaires (FICOBA).
- Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière
- Décret n° 2021-1113 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière
Loi Climat : renforcer les sanctions environnementales
Création d’un délit de mise en danger de l’environnement
Il est créé un délit de mise en danger de l’environnement, sur le modèle du délit de mise en danger de la vie d’autrui.
Il est puni de 3 ans de prison et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction.
Cette condamnation est encourue en cas d’exposition de la faune, de la flore ou de la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, c’est-à-dire une atteinte qui dure au moins 7 ans.
Création d’un délit d’écocide
Il est créé un délit d’atteintes générales aux milieux physiques qui prévoit qu’est puni de 5 ans de prison et d’1 M€ d’amende le fait d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore et la faune.
Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins 7 ans
Le montant de l’amende peut être porté au quintuple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction.
Ce délit ne s’applique :
- s’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par l’administration ;
- s’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’administration.
Lorsque cette infraction est commise intentionnellement, on parlera de délit d’écocide sanctionné par une amende de 4,5 M€ (montant pouvant être porté au décuple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction) et par une peine de prison de 10 ans.
Extension du délit de pollution des eaux
L’actuel délit de pollution des eaux est étendu au sol et à l’air. Pour rappel, il est puni de 3 ans de prison et de 150 000 € d’amende.
Création de l’obligation de restauration du milieu naturel
Il est créé la possibilité, pour la juridiction, d’imposer la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure d’ajournement avec injonction pour les infractions environnementales.
Extension du référé pénal spécial aux délits à caractère environnemental
Jusqu’à présent, le référé pénal spécial (qui permet de saisir la justice en cas de non-respect des règles environnementales) était limité aux cas de non-respect des règles liées à la procédure d’autorisation environnementale et aux règles générales et spéciales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer.
Ce référé pénal spécial est désormais élargi à l’ensemble des délits à caractère environnemental.
Hausse des amendes environnementales
Les amendes prévues en cas de non-respect de règles relatives à la protection des eaux, des parcs et réserves naturels, des sites inscrits et classés et des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ainsi que la pêche et la protection de l’Antarctique sont rehaussées.
A titre d’exemple, le montant de l’amende prononcée contre un capitaine qui fait rejeter des polluants dans la mer est désormais fixé à 100 000 € au lieu de 50 000 €.
Extension des procédures de comparution simplifiées aux dommages environnementaux
Jusqu’à présent, dans le cadre des procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et d’ordonnance pénale, il n’était pas possible de prendre des mesures de réparation des dommages causés à l’environnement.
Désormais, c’est le cas. Concrètement, cela permet, par exemple d’imposer la remise en état ou la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, ou encore la démolition totale ou partielle d’ouvrage lorsque cela apparaît nécessaire.
Lutter contre les dépôts sauvages
Les agents des groupements de collectivités territoriales sont désormais autorisés à constater les infractions pénales relatives aux déchets. L’objectif de cette mesure est d’améliorer la lutte contre les dépôts sauvages.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : ce qui change concernant le DPE et l’audit énergétique
Consécration de la réglementation relative au DPE
Pour rappel, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation font l’objet d’un classement en raison de leur performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre, via l’élaboration d’un diagnostic de performance énergétique (DPE).
Ce diagnostic doit obligatoirement être établi lorsque le logement est mis en location ou en vente.
Les règles relatives aux DPE ont été refondues le 1er juillet 2021, en vue d’améliorer sa fiabilité et de le rendre opposable au propriétaire du logement.
Dans le sillage de cette évolution, le rôle du DPE et la classification des bâtiments en fonction de leurs performances énergétiques sont désormais consacrés par la loi.
Dans ce cadre, il est précisé que le niveau de performance d’un bâtiment est exprimé :
- en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique ;
- en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites.
La classification des bâtiments est la suivante :
Extrêmement performants | Classe A |
Très performants | Classe B |
Assez performants | Classe C |
Assez peu performants | Classe D |
Peu performants | Classe E |
Très peu performants | Classe F |
Extrêmement peu performants | Classe G |
En outre, il est désormais précisé que le DPE indique la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d’habitation en distinguant :
- celle produite par des équipements installés à demeure ;
- celle véhiculée par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur.
Evolution du contenu du DPE
Pour rappel, le DPE est un document comportant la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale ainsi que, et c’est une nouveauté, les émissions de gaz à effet de serre induites et la performance du bien en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
Dès lors, en cas de vente ou de location, le classement du bien au regard de sa performance énergétique mais aussi de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre contenu dans le DPE doit être mentionné dans les annonces relatives à la vente ou à la location du bien.
Par ailleurs, dans le but d’améliorer la mesure de la qualité de l’air dans les bâtiments, le DPE contient dorénavant une information sur les conditions d’aération ou de ventilation.
Création d’une sanction pour les non-professionnels
Depuis le 1er janvier 2021, les annonces immobilières doivent faire état du DPE du bien mis en location ou en vente.
Un professionnel qui manque à cette obligation peut être condamné au paiement d’une amende de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une société.
Désormais, l’amende de 3 000 € peut être également prononcée à l’encontre d’un non-professionnel qui manquerait à cette obligation.
Du nouveau pour le DPE collectif
A compter du 1er janvier 2024, tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 devra obligatoirement disposer d’un DPE.
Celui-ci sera renouvelé ou mis à jour tous les 10 ans, sauf lorsqu’un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C.
Par dérogation, il est toutefois prévu que pour les bâtiments relevant du statut de la copropriété et comprenant au plus 200 lots à usage de logement, de bureaux ou de commerces, cette mesure entre en vigueur :
- au 1er janvier 2025, pour les copropriétés qui comprennent entre 51 et 200 lots ;
- au 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus 50 lots.
Par dérogation également, cette disposition ne sera applicable qu’à partir du 1er janvier 2028 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.
Du nouveau pour le DPE en copropriété
Jusqu’à présent, il était prévu, pour tout immeuble en copropriété équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, que le syndic inscrive à l’ordre du jour de l’assemblée générale (AG) des copropriétaires qui suit l’établissement du DPE ou d’un audit énergétique, la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique.
A compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à l’ensemble des immeubles relevant du statut de la copropriété, y compris ceux équipés d’un système de chauffage ou de climatisation individuel.
Par dérogation, il est toutefois prévu que pour les bâtiments comprenant au plus 200 lots à usage de logement, de bureaux ou de commerces, cette mesure entre en vigueur :
- au 1er janvier 2025, pour les copropriétés qui comprennent entre 51 et 200 lots ;t
- au 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus 50 lots.
Par dérogation toujours, cette disposition ne sera applicable qu’à partir du 1er janvier 2028 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.
Du nouveau pour l’audit énergétique
Jusqu’à présent, il était prévu qu’en cas de vente ou de location d’un logement dont la consommation énergétique primaire était supérieure ou égale à 331 kilowattheures par m² et par an, le DPE devait comprendre un audit énergétique.
Cette disposition vient d’être supprimée.
Il est désormais prévu que cet audit énergétique doit être réalisé lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation qui comprennent un seul logement ou plusieurs logements qui ne relèvent pas de la copropriété et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G.
Cet audit doit être réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification (qui seront définies par décret) et sans lien susceptible d’affecter son impartialité et son indépendance vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui.
L’audit énergétique réalisé doit formuler des propositions de travaux qui doivent notamment présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien et permettre d’atteindre une rénovation énergétique performante.
Les travaux doivent obéir à un parcours cohérent :
- dont la 1ère étape permet d’atteindre au minimum la classe E ;
- et qui permet d’atteindre la classe B, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux n’y font pas obstacle
Notez que le contenu de l’audit sera défini ultérieurement.
Cette disposition s’appliquera :
- le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou G ;
- le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ;
- le 1er janvier 2034, pour les logements qui appartiennent à la classe D.
Par exception, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, elle s’appliquera :
- le 1er juillet 2024, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou G ;
- le 1er janvier 2028, pour les logements qui appartiennent à la classe E.
Concernant la qualité de l’air
Pour mémoire, les bâtiments doivent être conçus, construits et entretenus en préservant la qualité de l’air.
A compter du 1er janvier 2025 au plus tard, ces conceptions, constructions et entretiens feront l’objet d’exigences spécifiques par typologie de bâtiment qui seront précisées dans un décret à venir.
En outre, les travaux portant sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l’extérieur des bâtiments ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage devront, si nécessaire, s’accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l’air.
Lutter contre les passoires thermiques
Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2028, il est prévu que la consommation énergétique des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an (étiquette F et G du DPE).
A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dépassant ce seuil, cette information devra être mentionnée dans les annonces immobilières, dans les actes de vente et dans les baux d’habitation.
Par exception, cette disposition n’est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte qu’à compter du 1er juillet 2024.
Annexer le DPE ou l’audit énergétique
Pour rappel, il est prévu qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique (DDT), fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut, à l’acte authentique de vente.
Parmi les documents compris dans le DDT figurent :
- le DPE et, le cas échéant, l’audit énergétique réalisé par un professionnel ;
- un certificat attestant de la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le préfet lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère.
Notez que l’audit énergétique doit obligatoirement être remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit.
Cette remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique.
Du nouveau pour la notion de logement décent en Outre-mer
Dans le cadre d’une location de logement, il est prévu qu’à compter du 1er janvier 2023 au plus tard, le bailleur remette au locataire un logement décent répondant, entre autres, à un critère de performance énergétique minimale défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par m² et par an.
Il est en outre prévu, à compter de cette même date, que le juge ne pourra ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d'énergie finale par m² et par an lorsque le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre qu’il n'a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal malgré les diligences effectuées.
Par exception, ces 2 dispositions n’entreront en vigueur en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte qu’à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028.
L’obligation de transmission de données à l’ADEME
Pour rappel, il est prévu que les diagnostiqueurs transmettent les DPE à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise l’énergie (ADEME), notamment à des fins d’information et de contrôle.
Cette obligation vaut désormais aussi pour les audits énergétiques.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Secteur de l’assurance et RGPD : des outils pour vous aider !
Un guide RGPD pour mieux comprendre la règlementation
Pour rappel, l’Union européenne a adapté la règlementation relative à la protection des données personnelles en publiant une nouvelle règlementation « RGPD » applicable depuis le 25 mai 2018.
Ce « règlement général sur la protection des données » a pour vocation d’encadrer tout traitement (collecte, stockage, utilisation) des données personnelles par les organismes publics et privés.
Pour mémoire, on parle de « donnée personnelle » pour toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable de manière directe (par exemple par le biais de son nom) ou indirecte (par le biais d’une donnée biométrique, d’un numéro de téléphone, etc.).
Le RGPD compile un ensemble de dispositions particulièrement denses et techniques, dont le maniement peut être malaisé par les entreprises tenues de le respecter.
Pour les aider, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) met en ligne une documentation fournie, dont le contenu est adapté pour chaque secteur d’activité.
Ainsi propose-t-elle un ensemble de fiches pratiques à destination des entreprises du secteur de l’assurance, en vue de faciliter par celles-ci la compréhension des principaux enjeux de la protection des données dans le cadre de leur activité.
Parmi les documents proposés figure le guide RGPD publié par la Fédération française de l’assurance, qui présente notamment :
- les différentes qualifications des acteurs dans le cadre du traitement des données personnelles ;
- les bases légales de traitement en fonction des finalités (c’est-à-dire du but précis dans lequel les données sont traitées) ;
- les types de données personnelles traitées en fonction de la finalité retenue ;
- les durées de conservation des données traitées.
Le guide RGPD actualise le Pack de conformité Assurance, qui constitue le référentiel déterminant le cadre applicable au traitement des données à caractère personnel dans le secteur de l’assurance.
Il est disponible ici en intégralité.
- Site de la CNIL
Sociétés à mission : suivez le guide !
Sociétés à mission : un nouveau guide pratique à votre disposition !
Pour rappel, la notion de « société à mission » a été introduite par la loi Pacte du printemps 2019 : ce terme désigne une société commerciale qui se fixe des principes à respecter dans le cadre de son activité (appelés « raison d’être »), ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux.
L’émergence de ce nouveau concept a pour but de favoriser les initiatives d’entrepreneuriat responsable, qui visent à conjuguer l’exercice d’une activité économique avec la défense des intérêts collectifs, environnementaux ou sociaux.
Pour soutenir les entreprises qui s’engagent dans cette démarche, BpiFrance vient de publier un nouveau guide pratique.
Celui-ci contient de nombreuses données utiles, parmi lesquelles :
- un point sur les notions essentielles à retenir et à maîtriser sur le sujet ;
- un recueil de bonnes pratiques, rassemblant les pièges à éviter pour le chef d’entreprise qui engage sa structure dans ce type de démarche ;
- 2 fiches pratiques ayant notamment trait à la formalisation de la raison d’être et à la transformation d’une société en société à mission ;
- un témoignage de la directrice générale de la Communauté des entreprises à mission.
Pour plus d’informations, cliquez ici.
- Actualité du site BpiFrance du 6 septembre 2021
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les pigistes
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide sous conditions
Pour soutenir les journalistes rémunérés à la pige dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire, il est institué une nouvelle aide exceptionnelle au titre des années 2020 et 2021.
Pour mémoire, les journalistes sont dits « pigistes » dès lors qu’ils bénéficient d’une présomption de salariat et qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.
Il y a « présomption de salariat » dans l’hypothèse où une entreprise de presse signe une convention par laquelle elle s’assure le concours d’un journaliste professionnel, en échange d’une rémunération.
- Pour qui ?
Les journalistes qui peuvent prétendre à l’octroi de l’aide sont ceux remplissant les conditions suivantes :
- ils ont bénéficié au minimum de 5 bulletins mensuels de pige au cours de l’année 2019 ;
- ils ont perçu, en 2019, un montant annuel de revenus bruts de piges supérieur ou égal à 3 000 € ;
- ils ont subi une diminution des revenus de piges annuels entre l’année 2019 et l’année au titre de laquelle l’aide est versée ;
- ils ont, au titre de l’année pour laquelle l’aide est versée, un revenu fiscal de référence :
- ○ inférieur à celui des revenus de l’année 2019 ;
- ○ ne dépassant pas un montant maximal, fixé par arrêté (non encore paru à ce jour), qui tient compte du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année.
Sont exclus du bénéfice de cette aide les pigistes :
- qui ont exercé une activité lucrative, salariée ou indépendante à temps complet pendant l’année au titre de laquelle l’aide est versée, qui :
- ○ correspond à une quotité de travail minimale au moins égale à 1 607 heures ou à la durée fixée par la convention collective appliquée dans l'entreprise si celle-ci est inférieure à la durée légale, pour une activité salariée ;
- ○ a procuré un revenu soumis à cotisations sociales dont le montant brut annuel est au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 1 607 heures, pour une activité indépendante ;
- ou qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2019 ou au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est versée, avec prise d'effet au cours de l'une de ces années ; notez que le journaliste pigiste dont la retraite a pris effet en 2021 demeure éligible à l'aide versée au titre de l'année 2020, sous réserve du respect des autres conditions.
- Combien ?
Le montant de l’aide versée est calculé de la manière suivante : (différence entre les revenus de piges annuels nets perçus par le bénéficiaire en 2019 et les revenus de piges annuels nets perçus l'année au titre de laquelle l'aide est versée, diminuée des éventuels revenus de remplacement perçus au titre d'un événement intervenu au cours de l'année concernée) X taux fixé par arrêté (non encore paru à ce jour).
Les revenus de remplacement mentionnés ci-dessus correspondent :
- aux allocations de chômage ;
- aux indemnités d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée ;
- aux indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Notez que le taux appliqué est modulé en fonction du revenu fiscal de référence, des revenus de l'année au titre de laquelle l'aide est versée et du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année.
- Plafonnement de l’aide
Attention, si le montant qui résulte du calcul de l’aide excède la différence entre le revenu fiscal de référence des revenus de l'année 2019 et celui des revenus de l'année au titre de laquelle l'aide est versée, le montant de l'aide versée au bénéficiaire est plafonné à cette différence.
- Demande de l’aide
La demande de l’aide doit être faite selon des modalités qui seront définies ultérieurement.
- Décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19
Loi « principes de la République » : top 6 des (petites) mesures à connaître
Le respect des principes de laïcité
Désormais, les organismes privés ou publics auxquels sont confiés l’exécution d’une mission de service public (notamment les organismes HLM) doivent veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.
A ce titre, ils doivent veiller à ce que le personnel s’abstienne de manifester ses opinions politiques, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Cette obligation s’applique aussi aux contrats de commande publique qui confient (partiellement ou entièrement) l’exécution d’un service public. Si le titulaire du contrat a recours à la sous-traitance, il doit veiller à ce que le sous-traitant respecte cette obligation et doit en informer la personne publique qui lui a confié l’exécution d’un service public.
Les contrats de commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé depuis le 25 août 2021 doivent rappeler cette obligation et préciser les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.
Les autres contrats devront être mis à jour d’ici le 25 août 2022, à l’exception de ceux qui se terminent d’ici le 25 février 2023.
La dissolution d’une association
Désormais, peuvent être dissoutes les associations qui :
- provoquent à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ;
- par leurs agissements, provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En outre, les actes de discrimination, de haine et de violence incriminés visent désormais les actes envers une personne ou un groupe de personnes :
- en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ;
- de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une « prétendue » religion déterminée, que cette appartenance ou non-appartenance soit vraie ou supposée.
Par ailleurs, la dissolution peut être prononcée contre une association dont les membres ont agi illégalement, dès lors que les dirigeants, biens qu’informés des agissements illicites, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser.
Enfin, les personnes coupables d’appartenir à une association dissoute peuvent être interdites de diriger ou d’administrer une association pendant 3 ans.
Pour les dirigeants d’association et de fonds de dotation
Désormais, les dirigeants des associations qui perçoivent plus de 153 000 € de dons peuvent être condamnés au paiement d’une amende de 9 000 € lorsqu’ils n’ont pas fait publier les comptes annuels de l’association et le rapport du commissaire aux comptes.
A ce propos, le préfet peut les enjoindre de publier ces documents.
Par ailleurs, ces associations vont désormais subir un contrôle des financements étrangers qu’elles reçoivent. Pour cela, elles vont devoir tenir un état financier séparant les ressources nationales des ressources étrangères.
Le non-respect de cette obligation par l’association est sanctionné par une amende de 3 750 €, mais dont le montant peut être porté au quart de la somme des ressources non inscrites dans l’état financier. Le dirigeant, quant à lui, s’expose personnellement au paiement d’une amende de 9 000 €.
Notez que le dispositif de contrôle des financements étrangers vaut également pour les fonds de dotation.
Pour les associations d’Alsace-Moselle
Les associations d’Alsace et Moselle sont soumises à une réglementation spécifique et, à ce titre, n’apparaissent pas dans le répertoire national des associations relevant de la loi de 1901 dont les données sont accessibles sur le site data.gouv.fr.
Le registre de ces associations est tenu auprès de tribunaux judiciaires. Or, ce registre n’est pas numérisé, ni centralisé et son accès est particulièrement contraignant.
Pour remédier à cette situation, il sera dématérialisé selon des modalités définies dans un arrêté à venir, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Pour les associations de défense des fonctionnaires
Désormais, les associations qui assurent la défense des fonctionnaires et agents publics et qui leur apportent un soutien moral, matériel et/ou juridique à la suite des infractions dont ils ont été victimes peuvent se constituer partie civile dans le but d'obtenir des indemnités de la part des auteurs d'infraction.
Pour Tracfin
Actuellement, les services de Tracfin peuvent suspendre pendant 10 jours la réalisation d’une opération qui leur est signalée par un professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Dorénavant, ils peuvent s’opposer non pas uniquement à l’exécution d’une seule opération mais aussi, par anticipation, à l’exécution de toute autre opération liée à celle-ci et portant sur les mêmes sommes que celles signalées.
- Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
RGPD : peut-on gagner de l’argent avec nos données personnelles ?
« Cookie walls » et monétisation des données personnelles : ce qu’il faut savoir
Les données personnelles des visiteurs de site internet et d’applications sont des données précieuses pour les professionnels, car elles permettent, notamment, le suivi des habitudes de consommation, la proposition d’offres commerciales adaptées, etc.
Fortement encadrée par le Règlement général pour la protection des données (RGPD), cette collecte a toutefois donné lieu à de nouvelles pratiques telles que :
- les « cookie walls » ou « murs de traceurs » : il s’agit de techniques autorisant l’accès à un service uniquement aux internautes ayant accepté le dépôt de cookies sur leur ordinateur ; à titre d’exemple, certains sites conditionnent leur accès soit au paiement d’une somme d’argent dite « raisonnable », soit à l’acceptation des cookies ;
- la monétisation des données personnelles : il s’agit d’une pratique qui permet aux internautes de gagner de l’argent en échange de leurs données personnelles.
Si ces pratiques ne semblent pas être interdites par la règlementation, elles sont toutefois fortement limitées et surveillées par les autorités de protection des données européennes et nationales et font l’objet d’une évaluation au cas par cas.
En outre, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle qu’elles ne doivent en aucun cas faire obstacle à la liberté de consentement des utilisateurs, qui doivent être clairement informés sur l’objectif de la collecte et ses conséquences et avoir accès à une alternative réelle et satisfaisante.
Par ailleurs, elle attire l’attention sur les éventuels risques engendrés par ces pratiques d’un point de vue éthique :
- création d’une inégalité concernant la préservation des données personnelles entre les personnes qui peuvent payer et celles qui n’en ont pas les moyens. Cela implique que la préservation de son anonymat ne soit réservée qu’à une partie de la population ;
- utilisation sans limites des données acquises dans le cadre d’un contrat (contre rémunération par exemple) sans que les titulaires de ces dernières ne puissent garder un droit de regard sur cette utilisation ;
- etc.
En raison des risques liés à la marchandisation des données personnelles, la CNIL souhaite approfondir les débats à ce sujet pour s’assurer de leur réelle protection. Affaire à suivre…
- Communiqué de presse de la CNIL du 31 mai 2021
