Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les centres de soins de la faune sauvage
Coronavirus (COVID-19) et aide aux centres de soins de la faune sauvage : principe et modalités
Au vu des difficultés provoquées par la crise sanitaire, une nouvelle aide financière exceptionnelle vient d’être mise en place pour les centres de soins de la faune sauvage.
- Pour qui ?
Seuls y sont éligibles les centres de soins remplissant les conditions suivantes :
- ils respectent les dispositions générales relatives au fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage (dont le détail est disponible ici) ;
- ils sont titulaires d’une autorisation administrative d’ouverture d’établissement détenant des animaux d’espèces non domestiques en cours de validité ;
- le responsable du centre de soins est lui-même titulaire du certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques en cours de validité ;
- ils ont accueilli et soigné des animaux de la faune sauvage :
- ○ en 2020 ;
- ○ ou au 1er trimestre 2021.
- Demande de l’aide
L’établissement qui souhaite bénéficier de l’aide doit en faire la demande par voie dématérialisée ou par courrier postal au service administratif compétent dont relève son siège social, à savoir :
- la direction départementale de la protection des populations ;
- la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
- la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt outre-mer
- ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane.
La demande d’aide peut être faite jusqu’au 24 novembre 2021 et doit impérativement être accompagnée des justificatifs suivants :
- raison sociale de l'établissement ;
- forme juridique de l'établissement ;
- numéro SIRET de l'établissement ;
- autorisation d'ouverture de l'établissement en cours de validité ;
- certificat de capacité de la personne capacitaire de l'établissement en cours de validité ;
- attestation sur l'honneur indiquant que l'établissement a soigné des animaux de la faune sauvage en 2020 ou au 1er trimestre 2021 ;
- montant total des aides financières versées par l'Etat à l'établissement depuis le 1er avril 2020
- coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN).
- Montant de l’aide
L’établissement qui est éligible et dont la demande est recevable reçoit une aide d’un montant forfaitaire de 5 000 €.
Notez que le montant total des aides versées par l’Etat depuis le 1er février 2020 à l’établissement bénéficiaire ne doit pas excéder 800 000 €.
Point important, les services instructeurs des demandes peuvent contrôler les établissements bénéficiaires de l’aide afin de vérifier la véracité des informations qu’ils ont transmises dans le cadre de leur dossier.
- Décret n° 2021-1105 du 23 août 2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des centres de soins de la faune sauvage fragilisés par la crise de covid-19
Coronavirus (COVID-19) et aide « coûts fixes » : quelles sont les nouveautés et celles à venir ?
Coronavirus (COVID-19) : nouvel ajustement pour l’aide « coûts fixes » !
Pour mémoire, une aide « coûts fixes » a été mise en place pour certaines entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires significative à la suite de la crise sanitaire et des mesures administratives mises en place pour l’endiguer.
Celle-ci se décline en 3 formules différentes :
- une aide « coûts fixes originale », destinée aux entreprises ayant bénéficié du Fonds de solidarité ;
- une aide « coûts fixes saisonnalité », notamment destinée à certaines entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité économique a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques (dont le détail est disponible ici) ;
- une aide « coûts fixes groupe », destinée aux entreprises qui n’ont pas pu bénéficier du Fonds de solidarité en raison du plafonnement de celui-ci au niveau du groupe de sociétés.
Le montant de l’aide octroyée est notamment calculé au regard de l’excédent brut d’exploitation (EBE) coûts fixes de l’entreprise, lui-même évalué selon la formule disponible ici.
- Concernant l’aide coûts fixes « originale »
Cette aide est bimestrielle et initialement applicable au titre du 1er semestre 2021.
S’ajoute désormais une nouvelle période éligible bimestrielle (soit juillet et août 2021), pour laquelle les conditions d’octroi de l’aide ne varient pas.
Les demandes au titre de cette aide, qui peut être envisagée au travers d’une maille mensuelle ou bimestrielle selon l’option la plus favorable à l’entreprise, doivent impérativement être déposées dans un délai de 45 jours à compter du versement de l’aide du Fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021.
- Concernant l’aide coûts fixes « saisonnalité »
Jusqu’à présent, l’aide coûts fixes « saisonnalité » pouvait être demandée sur une période de 6 mois.
Ce délai est désormais allongé à 8 mois, à la condition toutefois que l’entreprise qui la réclame ait perçu l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de juillet ou d’août 2021.
- Concernant la liste des activités potentiellement concernées par l’aide coûts fixes originale et saisonnalité
Pour mémoire, les aides coût fixes originale et saisonnalité bénéficient notamment aux entreprises exerçant leur activité principale dans certains secteurs, parmi lesquels la gestion des jardins botaniques et zoologiques, les activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes, etc.
Cette liste vient d’être actualisée, et comprend désormais :
- la restauration traditionnelle dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité a été particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ou, et c’est une nouveauté, dont le siège social est situé hors d'une de ces communes mais dont l'intégralité du chiffre d'affaires est réalisée dans l’une d’elles ;
- les hôtels et hébergements similaires dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité a été particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ou, et c’est une nouveauté, dont le siège social est situé hors d'une de ces communes mais dont l'intégralité du chiffre d'affaires est réalisée dans l’une d’elles ;
- les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité a été particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ou, et c’est une nouveauté, dont le siège social est situé hors d'une de ces communes mais dont l'intégralité du chiffre d'affaires est réalisée dans l’une d’elles ;
- la gestion d'installations sportives couvertes et activité des centres de culture physique ;
- les autres activités récréatives et de loisirs en salles couvertes ;
- la gestion des jardins botaniques et zoologiques ;
- les établissements de thermalisme ;
- les activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ;
- la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ou le commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
- les discothèques et établissements similaires soumis à la rémunération prévue ici ;
- ou, et c’est une nouveauté, la gestion de monuments historiques, en vue d’inclure les monuments qui ne sont pas directement exploités par des particuliers.
- Concernant l’aide coûts fixes « groupe »
Il est prévu, pour les entreprises qui ont déjà déposé une demande au titre de l’aide coûts fixes groupe, la possibilité de déposer une demande d’aide complémentaire unique pour les périodes 2021 éligibles non encore couvertes, à savoir : avril-août, mai-août, juin-août ou juillet-août, selon les cas.
Point important, le montant déjà versé sera déduit du montant de l’aide complémentaire auquel les entreprises ont droit sur la période du 1er janvier au 31 août 2021.
- Concernant le calcul de l’EBE
Il est par ailleurs précisé que l’aide « coûts fixe » est désormais exclue du calcul de l’EBE coûts fixes.
Pour mémoire, l’aide était jusqu’à présent imputée comptablement en subvention au titre du mois au cours duquel elle était demandée.
- Ouverture d’un guichet de demande pour les nouvelles entreprises
Pour mémoire, l’aide « coûts fixes » bénéficie depuis peu aux entreprises créées postérieurement au 1er janvier 2019, qui n’y étaient jusqu’à présent pas éligibles.
L’aide est donc versée aux entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 qui :
- réalisent plus d’1 M€ de CA mensuel ou 12 M€ annuel en 2019 (ou qui appartiennent à un groupe dont le CA annuel de 2019 est supérieur à 12 M€ ou le CA mensuel supérieur à 1 M€) ou qui réalisent moins de CA et qui appartiennent à des secteurs ayant des charges fixes très élevées (come les hôtels, les restaurants traditionnels, etc.) ;
- constatent une perte de CA de 50 % au cours de la période éligible par rapport à la période de référence ;
- ont un excédent brut d’exploitation négatif sur la période d’éligibilité.
Le montant de l’aide est égal à :
- 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés ;
- 90 % de ces pertes pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Cette aide, qui est plafonnée à 1,8 M€ sur l’année 2021, s’inscrit dans le cadre temporaire européen des aides d’Etat.
Le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un guichet spécial pour ces nouvelles entreprises éligibles, qui peuvent désormais déposer leur demande d’aide entre le 16 août et le 30 septembre 2021, directement sur l’espace professionnel du site impots.gouv.fr.
- Décret n° 2021-1086 du 16 août 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 18 août 2021, n° 1294
Coronavirus (COVID-19) : aménagement de l’aide destinée au secteur du sport professionnel
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le secteur du sport professionnel
- Objet de l’aide
Pour mémoire, une aide a été mise en place en décembre 2020 en vue de compenser partiellement l’impact économique des mesures générales d’interdiction ou de restriction d’accueil du public dans le cadre de la crise sanitaire pour le secteur du sport professionnel en France.
Plus précisément, il a été prévu de compenser partiellement les pertes de recettes d'exploitation supportées par ce secteur d’activité en raison des mesures sanitaires relatives :
- à la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive ;
- à la vente ou la distribution de nourriture et boissons lors d'une manifestation ou compétition sportive.
Cette aide a vocation à compenser partiellement l'écart constaté par le bénéficiaire entre les recettes réalisées au titre de la période couverte par les mesures sanitaires et celles réalisées au cours de l’exercice précédent.
- Bénéficiaires
Les bénéficiaires de l’aide sont :
- les associations sportives et sociétés sportives qui répondent cumulativement aux 2 conditions suivantes :
- ○ elles participent à des activités sportives à caractère professionnel organisées par une ligue professionnelle ;
- ○ elles sont responsables, dans le cadre des activités sportives à caractère professionnel, de la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive et, le cas échéant, de la vente ou de la distribution de nourriture ou de boissons ;
- les fédérations sportives délégataires, qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ;
- les ligues professionnelles ;
- les organisateurs de manifestations sportives.
Pour être éligible à l’aide, les bénéficiaires ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, une entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui couvre notamment le cas des entreprises en redressement judiciaire).
- Prolongation et ajustement du dispositif
Initialement, l’aide était réservée aux bénéficiaires qui avaient organisé une ou plusieurs manifestation(s) ou compétition(s) sportive(s) entre le 10 juillet 2020 et la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 31 décembre 2020.
Ce délai vient d’être repoussé au 29 juin 2021.
Pour bénéficier de cette aide, les candidats doivent justifier :
- du fait que la manifestation ou la compétition sportive organisée a donné lieu à une limitation ou une interdiction d'accueil du public en raison des mesures sanitaires prises par les autorités administratives ;
- d'une perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021.
Pour l'appréciation de la perte de recettes, il convient désormais de prendre en compte :
- d'une part, la perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021 ;
- d'autre part (et c’est une nouveauté) :
- ○ pour la période comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, les recettes réalisées sur la même période au cours du dernier exercice clos ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors du précédent exercice clos ;
- ○ pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021, les recettes réalisées sur la même période au cours de l'avant dernier exercice clos ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors de l'avant-dernier exercice clos.
La perte susceptible d'être compensée par l'octroi de l'aide correspond désormais à la différence entre :
- d'une part, l'excédent brut d'exploitation tel qu'identifié par les documents comptables afférents aux 2 périodes suivantes :
- ○ celle comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- ○ celle comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 29 juin 2021 ;
- d'autre part, l'excédent brut d'exploitation établi par les documents comptables afférents aux mêmes périodes pour les exercices ci-dessus.
- Concernant la demande de l’aide
Il est désormais prévu que pour obtenir l'attribution et le versement de l'aide, le bénéficiaire doit transmettre sa demande à la direction des sports du ministère chargé des sports, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
Cette transmission doit s’effectuer :
- au plus tard le 31 décembre 2020, pour l'aide sollicitée au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;
- au plus tard le 24 septembre 2021 pour l'aide sollicitée au titre de la période allant du 1er janvier 2021 jusqu'à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021.
- Concernant le versement de l’aide
Initialement, l’aide octroyée faisait l’objet de 2 versements.
Dorénavant, elle fait l'objet de 3 versements, effectués selon les modalités suivantes :
- un 1er versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période allant du 10 juillet 2020 au 31 décembre 2020 ;
- un 2e versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période allant du 1er janvier 2021 à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021 ;
- le cas échéant, un 3e versement correspondant à la somme des soldes des 2 périodes définies ci-dessus, calculée après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation de ces deux périodes.
Attention, les documents comptables permettant d'apprécier la perte d'excédent brut d'exploitation doivent être transmis à la Direction des sports au plus tard le 31 décembre 2021 (contre le 30 octobre 2021 précédemment).
Notez que la Direction des sports peut demander tout rapport, information ou document comptable certifié, notamment par un commissaire aux comptes (CAC), pour s'assurer que les aides octroyées se limitent à compenser les pertes d’exploitation liées aux pertes concernées et que les versements respectent le montant maximal de l'aide.
- Montant maximal de l’aide
L’aide est strictement limitée aux pertes résultant des mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public prises dans le cadre de la crise sanitaire.
Notez qu’il est désormais prévu que le montant maximal de l’aide de l’Etat est fixé à 5 M€ pour chaque période éligible et pour chaque bénéficiaire éligible.
De plus, il est précisé que le montant total des aides versées (aide destinée au secteur du sport et aide « coûts fixes ») ne peut dépasser 14 M€ pour les deux périodes comprises entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 et entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d’être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021, et pour chaque bénéficiaire éligible.
- Décret n° 2021-1108 du 23 août 2021 modifiant le décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
Exportation de biens à « double usage » : qu’est-ce que la licence « faible valeur » ?
Quelles sont les conditions d’obtention de la licence générale « faible valeur » ?
L’exportation de biens à « double usage », c’est-à-dire les produits, logiciels et technologies susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire, font l’objet d’une réglementation stricte imposant aux professionnels l’obtention d’une licence.
Plusieurs types de licence existent en fonction de la nature du bien que l’on souhaite exporter, dont la licence générale « faible valeur » fait partie.
Cette dernière permet l’exportation de certains biens à double usage, dont la liste est limitativement définie par la réglementation européenne, lorsque les conditions suivantes sont respectées :
- les biens concernés doivent former une seule commande et être expédiés par un exportateur à un destinataire clairement identifiable en un ou plusieurs envois dont la valeur cumulée ne dépasse pas les 5 000 € ;
- le fractionnement des commandes permettant de dépasser la valeur de 5 000 € est interdit ;
- la valeur totale des exportations de biens provenant du même exportateur vers le même destinataire et pour un même type de biens ne peut dépasser 60 000 € sur une année.
Toutefois, notez que la licence générale « faible valeur » ne permet pas :
- l’exportation des biens concernés s’ils sont destinés entièrement ou en partie à :
- ○ certains usages tels que la production d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires par exemple ;
- ○ une utilisation finale militaire, paramilitaire, de police, de renseignement ou de surveillance par le gouvernement ou une entité agissant au nom ou pour le compte du gouvernement ;
- ○ une utilisation en lien avec la violation des droits de l'homme, des principes démocratiques ou de la liberté d'expression.
- l'exportation de biens pour lesquels la décision individuelle d'autorisation initiale a été annulée, suspendue, modifiée ou révoquée.
En outre, l’entreprise ayant obtenu cette licence a l’obligation de mettre en place un système de suivi pour pouvoir communiquer, sur demande des autorités, la liste de toutes les opérations effectuées dans le cadre de cette licence, indiquant pour chaque opération :
- la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ;
- le pays de destination,
- le nom et l'adresse précise du destinataire.
Elle s'assure également de disposer de l'engagement écrit du destinataire indiquant que les biens exportés ne sont pas entièrement ou en partie destinés à l’une des utilisations citées ci-dessus.
Pour obtenir cette licence, il est nécessaire de déposer une demande sur https://sbdu.entreprises.gouv.fr/fr accompagnée :
- d'un engagement écrit à respecter la règlementation ;
- d’une description des procédures permettant d’assurer le contrôle interne à l’entreprise du respect de la règlementation relative à l’exportation des biens à double usage.
- Arrêté du 25 juin 2021 relatif à la licence générale « Faible valeur »
Loi Climat : un renforcement de la protection des consommateurs
Création d’un affichage environnemental
A l’issue d’expérimentations qui dureront au maximum 5 ans, un affichage environnemental, ou social et environnemental, pour certaines catégories de biens ou de services va être rendu obligatoire.
Cet affichage sera visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. Il fera ressortir de manière claire et facilement compréhensible l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie.
Le non-respect de cette obligation d’affichage sera sanctionné par une amende de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une société.
La liste de ces biens et services sera fixée dans un décret à venir.
Sur la pratique commerciale trompeuse
La loi entend clarifier les règles d’appréciation de l’origine des biens pour éviter tout « franco-lavage », notamment par l’apposition de drapeaux ou de symboles équivalents.
Pour cela, il est précisé qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant l’apposition de la mention « fabriqué en France », « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent.
Par ailleurs les pratiques commerciales trompeuses sont désormais punies de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
Le montant de l'amende peut être porté, le cas échéant, à 10 % du chiffre d'affaires (CA) moyen annuel, calculé sur les 3 derniers CA annuels connus à la date des faits, ou à 80 % (contre 50 % auparavant) des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
Enfin, il est désormais clairement prévu que la mention de l’impact environnemental d’un bien ou d’un service, lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, constitue une pratique commerciale trompeuse.
Interdiction de publicité sur les énergies fossiles
La publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles est désormais interdite (sauf en radio).
Un décret à venir précisera la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles.
Sont exclus de l’interdiction de publicité les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.
Création d’une amende pour lutter contre l’obsolescence « culturelle »
Depuis le 1er janvier 2021, toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
S’agissant du numérique, il s’agit de lutter contre l’obsolescence « culturelle » et les incitations sociales et marketing au renouvellement des terminaux, smartphones, etc. et de favoriser l’allongement de leur durée de vie.
Il est désormais prévu qu’à compter du 1er janvier 2022, le non-respect de ce dispositif sera sanctionné par une amende de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une société.
Interdiction d’allégations environnementales trompeuses
Il est désormais interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :
- un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ;
- la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées ;
- les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux.
Un décret à venir doit préciser cette mesure dont le non-respect sera sanctionné par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une société. Ces montants pourront être portés jusqu’à une somme couvrant la totalité des dépenses consacrées à l’opération illégale.
Réduire la publicité des produits polluants
Pour réduire la publicité audiovisuelle en faveur des produits et services ayant un impact négatif sur l’environnement, il va être mis en œuvre un dispositif de co-régulation reposant sur des codes de bonne conduite qui devront transcrire les engagements figurant dans un « contrat climat » conclu entre les annonceurs et les médias d’une part, et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’autre part.
Interdiction de la publicité par aéronef
A compter du 1er octobre 2022, la publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef (avion, drone, etc.) sera interdite sous peine d’une amende de 1 500 €.
Expérimentation du « Oui pub »
A titre expérimental et pour une durée de 3 ans, la distribution d’imprimés à visée commerciale non adressés est interdite, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres.
Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse.
Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, sur ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs, ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Un décret à venir devra préciser cette mesure.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : des déplacements plus « verts » à l’avenir…
Création d’un prêt à taux zéro dans les zones à faibles émissions mobilité
A titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2025, les banques peuvent accorder un prêt à taux zéro aux particuliers et aux sociétés domiciliés dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité et dont les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023.
Ce prêt a pour but de financer l’achat d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 g/km.
Un décret précisera cette mesure.
Un nouveau dispositif de financement pour les bornes de recharge de véhicules électriques en copropriété
Pour rappel, le fonctionnement actuel du financement du raccordement des copropriétés au réseau public de distribution électrique pour installer une infrastructure de recharge des véhicules électriques et hybrides (dits « véhicules verts »), est basé sur :
- la prise en charge par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité de 40% de tous les coûts de raccordement, collectifs et individuels ;
- le paiement de 60 % du coût global de l’ouvrage collectif incluant, le cas échéant, les coûts d’adaptation du réseau en amont du branchement, par la copropriété dans son ensemble ;
- le paiement de 60 % de la dérivation individuelle par chaque copropriétaire ou bénéficiaire, lorsqu’il souhaite bénéficier d’un point de recharge pour son véhicule.
Un nouveau dispositif de financement va voir le jour permettant au gestionnaire du réseau de distribution de préfinancer l’infrastructure de recharge des véhicules verts. De leur côté, les utilisateurs individuels de cet équipement devront s’acquitter d’une contribution additionnelle dont les modalités de détermination seront précisées par un décret à venir.
Ce dispositif de financement ne pourra être utilisé qu’en cas de besoin déjà avéré d’infrastructure collective de recharge des véhicules verts.
Faciliter le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques
Pour faciliter le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques ou hybrides, la loi Mobilité a temporairement prévu (jusqu’au 31 décembre 2021), que le taux de prise en charge du coût du raccordement de ces bornes au réseau électrique par le gestionnaire du réseau atteigne au maximum 75 % (contre 40 % normalement).
La loi Climat reporte la fin de cette mesure temporaire au 30 juin 2022.
En outre, ce taux maximum de 75 % s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2025 pour les demandes de raccordement d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides sur les aires de service des routes express et des autoroutes.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2025, les parkings de plus de 20 emplacements gérés par les collectivités devront être équipés d’au moins un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides.
Création de zones à faible émission mobilité
D’ici le 31 décembre 2024, les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants devront mettre en place une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m).
La liste des communes concernées sera fixée par arrêté ministériel et mise à jour tous les 5 ans.
Dans ces ZFE-m, des restrictions de circulation pour les véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins 4 roues seront mises en place.
Ces restrictions de circulation seront prises, notamment en cas de dépassement des normes de qualité de l’air :
- au plus tard le 1er janvier 2023, pour les véhicules Crit’Air 5 ou non classés ;
- au plus tard le 1er janvier 2024, pour les véhicules Crit’Air 4 ;
- au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules Crit’Air 3.
Dans ces ZFE-m, des infrastructures de recharge pour véhicules électriques doivent impérativement être déployées.
Construire des parkings pour vélos
Il est désormais prévu la possibilité de réduire, à due proportion, le nombre d’aires de stationnement exigées pour les véhicules motorisés lorsque sont créés des infrastructures ou des espaces aménagés qui permettent un stationnement sécurisé pour au moins 6 vélos.
Améliorer l’information des automobilistes
Pour développer la mobilité décarbonée, il est nécessaire de mieux informer les automobilistes des alternatives à leurs déplacement habituels ou occasionnels, via les calculateurs d’itinéraires (GPS).
Dans cette optique, ces calculateurs vont devoir systématiquement les informer de la présence et des caractéristiques d’une zone à faible émissions (ZFE) sur leur trajet, mais également d’un parc-relais, voire de la disponibilité dans ces parcs afin d’inciter les automobilistes à effectuer tout ou partie du trajet sans leur véhicule individuel.
Par ailleurs, certains calculateurs d’itinéraires routiers proposent à leurs utilisateurs de contourner des voies principales embouteillées en empruntant des voies secondaires qui n’ont pas été dimensionnées pour un transit massif, ce qui génère de nombreuses nuisances dans des zones résidentielles calmes ou sensibles (écoles, etc.). Cette pratique va être limitée.
Facilité le déplacement des véhicules verts
A titre expérimental et jusqu’au 22 août 2024, il est obligatoire de mettre en place des voies réservées aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants (notamment dans le cadre du covoiturage) sur une portion des autoroutes ou routes express du réseau routier national ou départemental, hors agglomération desservant une ZFE-m.
Verdir le parc automobile des entreprises
La loi fixe des objectifs de verdissement des flottes de véhicules :
- pour les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules ;
- pour l’État et pour les collectivités locales qui gèrent un parc de plus de 20 véhicules.
Désormais, ces personnes doivent mettre en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation à l’éco-conduite pour les conducteurs de ces véhicules.
Par ailleurs, lorsque le véhicule est un véhicule hybride rechargeable, l’employeur doit s’assurer que le conducteur a les moyens de recharger le véhicule et a été sensibilisé à l’usage du véhicule en mode électrique.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : un encadrement « local » de la publicité
De nouveaux pouvoirs pour le maire
Les pouvoirs de police en matière de publicité sont désormais confiés au maire, que la commune dispose ou non d’un règlement local de publicité. Le cas échéant, ces pouvoirs peuvent être transférés au président de l’intercommunalité.
Toujours dans cette optique de confier plus de pouvoirs au maire, la possibilité conférée au préfet de se substituer au maire en cas d’inaction de ce dernier est supprimée.
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2024.
Retenez également que pour renforcer la lutte contre les nuisances lumineuses la nuit, les maires vont désormais avoir le pouvoir d’ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 €. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne pourra excéder 20 000 €.
Du nouveau pour les publicités à l’intérieur des vitrines
Le règlement local de publicité (RLP) peut désormais comprendre des dispositions encadrant les publicités et enseignes situées à l’intérieur des vitrines et des baies d’un local à usage commercial, lorsqu’elles sont destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.
Les publicités et enseignes mises en place avant l’entrée en vigueur d’un RLP prenant ce type de mesure devront être mises en conformité avec ce règlement dans les 2 ans suivant son entrée en vigueur.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : du nouveau pour les marchés publics ?
Tenir compte des préoccupations environnementales
La loi Climat prévoit 2 nouvelles obligations en matière de marchés publics :
- l’obligation de prise en compte, dans les conditions d’exécution de l’offre, des considérations relatives à l’environnement ;
- l’obligation d’insérer un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre parmi les critères d’attribution du marché.
Point important, notez que les marchés de défense et de sécurité ne sont pas concernés par ces 2 nouvelles obligations.
Ces dispositions doivent entrer en vigueur à une date fixée par des décrets à venir et au plus tard le 22 août 2026.
Tenir compte de la situation sanitaire
Jusqu’à l’expiration d’un délai de 12 mois à l’issue de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, les acheteurs peuvent conclure, sans publicité ni mise en concurrence préalables, un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Cette tolérance est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € hors taxes, à la condition toutefois que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Dans ce contexte, les obligations des acheteurs sont diverses, et consistent notamment :
- à choisir une offre pertinente ;
- à faire une bonne utilisation des deniers publics ;
- à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre à leur besoin.
Tenir compte des matériaux biosourcés dans les marchés publics
Pour mémoire, la commande publique doit impérativement tenir compte de la performance environnementale des produits, notamment de leur caractère biosourcé.
En ce sens, il est prévu qu’à compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas‑carbone intervienne dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Outre-mer : une nouvelle aide pour certaines entreprises de presse !
Une aide financière pour qui ? Comment ?
Pour favoriser l’accès des habitants d’Outre-mer à la presse d’information politique générale, une nouvelle aide financière exceptionnelle vient d’être mise en place.
- Pour qui ?
Elle s’adresse aux entreprises de presse écrite, imprimée ou bi-média dont le siège social ou le principal établissement est établi :
- en Guadeloupe, à La Réunion, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ;
- à Saint-Martin ;
- en Nouvelle-Calédonie ;
- en Polynésie française.
Pour être éligibles à l’aide, ces entreprises doivent éditer un contenu rédactionnel consacré à l’actualité de ces collectivités et être à jour de leurs obligations fiscales et sociales.
Leurs publications doivent en outre remplir l’ensemble des conditions suivantes :
- être écrites en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
- être inscrites sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;
- constituer une publication d’information politique générale.
Notez que l’aide ne peut bénéficier aux publications dont le contenu a donné lieu à une condamnation du directeur de la publication devenue définitive dans les 5 ans précédant la demande d’aide.
- Montant de l’aide
Cette aide bénéficie :
- aux quotidiens d’information politique et générale, pour un montant déterminé via la réalisation d’un calcul dont le détail est disponible ici ;
- aux publications d’information politique et générale de périodicité au minimum hebdomadaire, pour un montant déterminé via la réalisation d’un calcul dont le détail est disponible ici.
Notez qu’une bonification est accordée chaque année par le directeur général des médias et des industries culturelles aux publications dont le chiffre d’affaires (CA) résultant de leurs ventes au numéro ou par abonnement représente au moins 25 % du CA total hors taxes enregistré au cours de l’exercice précédant l’année d’attribution de l’aide.
Le montant de l’aide ne peut excéder 25 % du montant des recettes totales (hors subventions publiques) enregistrées lors de l’exercice précédant l’année de son attribution.
- Demande de l’aide
L’aide doit être demandée par le biais d’un formulaire spécifique (disponible ici en bas de page) à envoyer par voie électronique à l’adresse suivante : outremer.presse@culture.gouv.fr.
Notez qu’au titre de l’année 2021, les demandes doivent être envoyées, au plus tard le 30 septembre 2021 et être accompagnées de certains documents justificatifs dont le détail est disponible ici.
- Décret n° 2021-1067 du 10 août 2021 instituant une aide au pluralisme des titres ultramarins
Conjoint de chef d’entreprise : comment choisir votre statut ?
Conjoint de chef d’entreprise : les modalités de choix de votre statut à la loupe
- En cas d’activité professionnelle régulière dans l’exploitation ou dans l’entreprise agricole
Pour mémoire, le conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) ou concubin du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’exploitation ou dans l’entreprise est tenu d’opter pour l’un des 3 statuts suivants :
- salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole ;
- chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
- collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Le choix pour l’une ou l’autre de ces options s’effectue au moyen d’une déclaration déposée auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent ou du guichet électronique des formalités des entreprises, accompagnée d’une attestation sur l’honneur remplie par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin, qui :
- contient certaines informations, dont la teneur a été actualisée à la date du 1er septembre 2021 (dont le détail est disponible ici) ;
- est rédigée en suivant le modèle mis en ligne à cette fin, récemment mis à jour à la date du 1er septembre 2021 (et disponible ici).
Le CFE transmet ensuite cette attestation à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) dont relève le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, qui est alors chargée de contrôler la concordance des éléments transmis par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole avec les éléments figurant dans l’attestation transmise par son conjoint, partenaire ou concubin.
- En cas d’activité régulière dans l’entreprise commerciale, artisanale ou libérale
Dans le même sens, il est également prévu que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle doit opter pour l'un des 3 statuts suivants :
- conjoint collaborateur ;
- conjoint salarié ;
- conjoint associé.
Cette option, réalisée auprès du CFE ou du guichet électronique des formalités des entreprises, doit s’accompagner d’une attestation sur l’honneur remplie par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin, qui doit être rédigée selon un modèle précis et contenir certaines informations obligatoires.
Le modèle d’attestation et les informations requises sont actualisés à la date du 1er septembre 2021, et sont consultables en cliquant ici.
- Arrêté du 6 août 2021 relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'exploitation ou dans l'entreprise agricole
- Arrêté du 6 août 2021 relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui exerce une activité régulière dans l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale dirigée par son conjoint ou son partenaire
