Bail commercial : le bailleur qui se repend est-il digne de pardon ?
Droit de se repentir : quelle qu’en soit la raison !
Quelques années après avoir pris en location un local commercial au sein d’une galerie marchande, une société sollicite le renouvellement de son bail moyennant la réduction de son loyer en raison de la baisse de fréquentation du centre commercial.
Une diminution de loyer qui n’est pas du goût du bailleur, qui décide de refuser le renouvellement du bail et de verser, en compensation, une indemnité d’éviction à son locataire.
Mais parce qu’ils ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de celle-ci, le locataire finit par saisir le juge, qui fixe la somme due par le bailleur.
Sauf qu’une fois ce jugement rendu, le bailleur décide finalement d’accepter le renouvellement du bail…
Ce que conteste le locataire, qui considère que le bailleur ne revient sur sa décision initiale que dans le seul but d’éviter de payer l’indemnité d’éviction…ce qui constitue une faute de sa part !
« Faux », rétorque le juge, qui rappelle que c’est justement tout l’intérêt du « droit de repentir » du bailleur : celui-ci a en effet le droit, dans un délai de 15 jours après que le tribunal ait définitivement fixé le montant de l’indemnité d’éviction, de consentir finalement au renouvellement du bail commercial, dans le but d’éviter d’indemniser son locataire. Il doit alors prendre en charge les frais de procédure.
Ici, le bailleur n’a donc pas commis de faute en acceptant le renouvellement du bail pour se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction : le renouvellement du bail est donc, par conséquent, parfaitement valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 18-25329
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Coronavirus (COVID-19) : mode d’emploi d’une reprise économique sans arnaques
Coronavirus (COVID-19) : un guide pour un déconfinement sans arnaques
Durant le confinement, de nombreuses fraudes ont été constatées sur Internet par les services de l’Etat : elles portaient sur des produits sanitaires (gel hydroalcoolique, masque, etc.), des produits miracle, de faux ordres de virement, etc. Les fraudeurs s’appuyaient aussi sur la générosité des donateurs ou usurpaient l’identité de professionnels.
Pour lutter plus efficacement contre ces fraudeurs, une « task-force de lutte contre les fraudes et escroqueries dans le contexte du covid-19 » a été mise en place. Elle mutualise les compétences des services de l’Etat afin d’optimiser son action.
Cette « task-force » vient de publier un guide pour une reprise d’activité sans arnaques que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2020/guide-arnaque-covid-task-force.pdf.
En ce qui concerne les achats sur internet, le guide donne les conseils suivants :
- soyez vigilant face à des annonces proposées sur les réseaux sociaux et que vous n’avez pas spécialement sollicitées ;
- prenez le temps de comparer et faites jouer la concurrence ; les mêmes produits sont certainement vendus sur d’autres sites Web ;
- vérifiez l’identité et les coordonnées du vendeur ; elles doivent toujours être présentes sur le site Web ;
- repérez les méthodes marketing agressives : compteur de temps, (« timer » promotionnel fictif) et de stock (valeur fictive de stock restant), nombre d’acheteurs connectés en même temps (faux compte de visites et de commandes en cours), prix barrés élevés, forte réduction de prix, pop-up automatiques stimulant des commandes immédiates d’autres clients ;
- attention à la pression d’achat ; elle est souvent synonyme de pratiques commerciales frauduleuses ;
- sachez identifier les faux avis de consommateurs ; diversifiez vos sources d’information avant d’acheter.
Le guide donne également quelques conseils aux professionnels en cas de faux ordres de virement, qui ont surtout visé les établissements de santé durant le confinement :
- méfiez-vous de toute proposition commerciale prétendument « urgente » ;
- ne communiquez pas d’information susceptible de faciliter le travail des escrocs (noms des différents managers, chefs de division, moyens de règlement, listing fournisseurs, etc.) ;
- sensibilisez l’ensemble du personnel et les partenaires ;
- réalisez une veille régulière sur les évolutions des escroqueries ;
- prenez le temps de vérifier, même dans l’urgence et sous pression, les demandes de virement ;
- sécurisez les installations informatiques ;
- veillez à la sécurité des accès aux services de banque à distance.
Source :
- https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-task-force-nationale-de-lutte-contre-les-fraudes-et-escroqueries-se-mobilise-et-propose-0
- https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2020/guide-arnaque-covid-task-force.pdf
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RGPD : que faut-il faire quand l’administration réclame des documents ?
Transmission de documents à l’administration : attention aux données à caractère personnel !
Lorsque l’administration fiscale, des organismes de sécurité sociale, des administrations de la justice, de la police et de la gendarmerie ou encore des huissiers de justice, etc., réclament des documents à une entreprise, ils ont le statut de « tiers autorisés ».
Cela signifie qu’ils peuvent accéder à certaines données contenues dans des fichiers publics ou privés parce qu'une Loi les y autorise expressément.
Ces données peuvent parfois comporter des données à caractère personnel. Elles sont alors protégées par le RGPD.
Des précautions sont alors à prendre par le responsable de traitement, désigné à cet effet dans l’entreprise. Il doit respecter 3 étapes :
- étape 1 : identifier une demande de « tiers autorisé » ;
- étape 2 : vérifier la source et le périmètre de la demande ;
- étape 3 : veiller à sécuriser la communication.
La CNIL détaille ces étapes dans un guide consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_tiers_autorises.pdf.
Par ailleurs, la CNIL a aussi publié un recueil des procédures les plus utilisées par les « tiers autorisés », consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/recueil-procedures-tiers-autorises.pdf.
Source : https://www.cnil.fr/fr/tiers-autorises-la-cnil-publie-un-guide-pratique-et-un-recueil-de-procedures
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Open data des décisions judiciaires : c’est parti ?
Open data des décisions judiciaires : comment ça marche ?
En matière d’open data des décisions judiciaires, il est nécessaire de distinguer les décisions émanant des juridictions administratives de celles émanant des juridictions judiciaires.
- Open data des décisions administratives
La publication des décisions des juridictions administratives (décisions du Conseil d’Etat, des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs) est confiée au Conseil d’Etat. Les décisions devront être publiées dans un délai de 2 mois à compter de leur date.
Les tiers pourront se faire délivrer des copies des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
- Open data des décisions judiciaires
La publication des décisions des juridictions judiciaires (décisions de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux) est confiée à la Cour de cassation. Les décisions seront publiées dans un délai de 6 mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.
Elles seront, par principe, rendues publiques et accessibles à toute personne sans autorisation préalable. Toutefois, certaines décisions seront publiées après avoir suivi une procédure d’autorisation préalable : il s’agit de celles qui présentent un « intérêt particulier » (notion qui n’a pas encore été définie à ce jour).
- Occultation des décisions administratives et judiciaires
Les noms et prénoms des parties ou des tiers au litige seront occultés. Si malgré cette occultation, la publication de la décision porte atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement (ou de leur entourage), une occultation complémentaire peut être effectuée. Sont aussi concernés par les mesures d’occultation les magistrats et membres du greffe.
- Lieu de publication des décisions administratives et judiciaires
La publication des décisions de justice sera réalisée sur un site Web placé sous la responsabilité du Ministère de la Justice, pour l’heure encore inconnu.
Les décisions seront aussi publiées sur les sites Web du Conseil d’Etat (décisions administratives) et de la Cour de cassation (décisions judiciaires).
- Entrée en vigueur de l’open data des décisions de justice
La date à laquelle les décisions de justice seront publiées sera fixée dans un arrêté ministériel à venir.
En tout état de cause, la mise en œuvre de l’open data va encore prendre de nombreux mois : il est tout d’abord nécessaire de développer des logiciels optimisant l’occultation des décisions judiciaires. Ensuite, il faut développer une architecture web sur les sites internet destinés à répertorier les décisions judiciaires. Enfin, il faut s’assurer que la mise en œuvre de l’open data se déroule dans le respect des règles du RGPD.
Source : Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives
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Coronavirus (COVID-19) : non-respect des gestes sanitaires = fermeture du commerce ?
Coronavirus (COVID-19) : de l’importance du respect des gestes sanitaires dans les commerces
Suite au déconfinement, un salon de coiffure rouvre ses portes et accueille à nouveau des clients. Mais sans respecter le protocole sanitaire imposé par le Gouvernement…
A 2 reprises, en effet, les forces de l’ordre vont se rendre dans le salon de coiffure et constater formellement, sur procès-verbal, le non-respect des gestes sanitaires.
A la lecture de ces procès-verbaux et au vu de la récurrence de l’infraction, le Préfet décide d’infliger une sanction au gérant du salon de coiffure : il ferme son établissement pendant 1 mois (de la mi-juin à la mi-juillet 2020).
Une sanction disproportionnée, selon le gérant du salon de coiffure, qui présente alors des témoignages de clients et un constat d’huissier de justice établissant qu’il a respecté les mesures sanitaires requises.
Des preuves insuffisantes, pour le juge : même s’il est arrivé au gérant du salon de coiffure de respecter les mesures sanitaires, les procès-verbaux démontrent bel et bien qu’à deux reprises au moins, cela n’a pas été le cas.
La sanction infligée par le Préfet est donc parfaitement justifiée et proportionnée.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 juillet 2020, n° 441536
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Coronavirus (COVID-19) : les hôteliers indemnisés par les assureurs ?
Coronavirus (COVID-19) : que prévoit le contrat d’assurance ?
Suite à l’interdiction de recevoir de la clientèle décidée par le Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19, un hôtelier a dû fermer son établissement.
Parce que cette fermeture lui cause un déficit de trésorerie, il demande à son assureur de venir en garantie et de l’indemniser au titre de la perte d’exploitation subie par son entreprise. Ce que refuse l’assureur, à la lecture du contrat souscrit par l’hôtelier…
Tout d’abord, l’assureur fait valoir que la perte d’exploitation est due en cas de fermeture de l’hôtel. Or, l’hôtel n’était pas totalement fermé puisque son dirigeant a accepté, pendant le confinement, de participer à l’aide solidaire en hébergeant des soignants et du personnel hôtelier.
Ensuite, il explique que la perte d’exploitation est due en cas de fermeture « administrative », ce qui suppose une décision de la Préfecture. Or, ce n’est pas le cas ici, puisque la décision a été prise par le Gouvernement.
Mais pour l’hôtelier, même s’il a accueilli des soignants et du personnel hôtelier, il faut tout de même considérer qu’il était bel et bien fermé au public, comme l’avait imposé le Gouvernement.
En outre, il estime que la décision de fermeture prise par le Gouvernement entre bien dans la catégorie des décisions « administratives » prévue au contrat d’assurance.
Une position partagée par le juge : l’hôtelier ayant effectivement fermé son établissement sur décision du Gouvernement, l’assureur doit venir en garantie.
Notez que dans cette affaire, l’assureur a décidé de faire appel de la décision du juge. Affaire à suivre…
Source : Décision du Tribunal de Commerce de Nanterre, du 17 juillet 2020, n° 2020R00550 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) : un soutien financier pour le monde de la nuit (discothèques, etc.)
Coronavirus (COVID-19) : l’aide du Fonds de solidarité est renforcée
Les entreprises du monde de la nuit ont été durement touchées par la crise sanitaire. Certaines d’entre elles (notamment les discothèques) sont toujours actuellement dans l’impossibilité de rouvrir leurs portes au public.
Pour organiser leur soutien financier, le Gouvernement a récemment reçu leurs organisations représentatives, à savoir :
- le Groupement national des indépendants hôtelleries et restauration (GNI -HCR) ;
- l’union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) ;
- le Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL) ;
- l’association française des exploitants de discothèques et dancings (AFEDD).
A l’issue de cette réunion, diverses mesures d’aide ont été annoncées.
- Concernant le Fonds de solidarité
Pour mémoire, le Gouvernement a mis en place, depuis le mois de mars 2020, un Fonds de solidarité destiné à soutenir les entreprises touchées par la crise liée à l’épidémie de coronavirus.
L’aide du Fonds se décompose en deux volets :
- l’aide initiale (ou volet 1), dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € ;
- l’aide complémentaire (ou volet 2), instruite par les régions, dont le montant peut atteindre 5 000 € (ou 10 000 € pour certains secteurs) ; seule une entreprise ayant bénéficié de l’aide initiale peut bénéficier de cette aide complémentaire.
L’aide du Fonds de solidarité est versée au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2020, sous réserve du respect de certaines conditions propres à chaque volet, liées notamment au chiffre d’affaires de l’entreprise, à son nombre de salariés et à son bénéfice net imposable.
A partir des pertes de juin 2020, le Fonds de solidarité devrait être ouvert aux entreprises classées dans la catégorie « P » des établissements recevant du public (c’est-à-dire les salles de danse et les salles de jeux) dès lors que celles-ci ont fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative, sans condition liée à leur taille ou à leur bénéfice imposable.
Le montant de l’aide complémentaire qui leur serait octroyé pourrait atteindre 45 000 €, afin de couvrir leurs charges fixes, et notamment leurs loyers liés aux 3 mois de la période estivale.
Par ailleurs, l’aide complémentaire deviendrait accessible à toute entreprise classée « P » qui fait l’objet d’une fermeture administrative et qui a obtenu l’aide initiale versée par le Fonds, sans qu’il soit nécessaire qu’elle respecte les conditions de principe liées au chiffre d’affaires, au nombre de salariés ou au bénéfice imposable.
Ces annonces doivent faire l’objet de précisions à venir.
- Concernant les autres mesures déjà applicables
Le Gouvernement a par ailleurs rappelé l’ensemble des mesures déjà mises en place pour soutenir ces entreprises touchées par la crise, à savoir :
- la prise en charge à 100 % de l’indemnité d’activité partielle pour les heures non travaillées jusqu’en septembre 2020 ;
- l’assouplissement de l’accès au Fonds de solidarité jusqu’au 31 décembre 2020 ;
- l’exonération automatique de cotisations sociales jusqu’au 30 juin 2020 ;
- le prêt garanti par l’Etat (PGE) accessible aux entreprises et aux professionnels, sans condition liée à la taille, à la nature de leur activité ou à leur statut juridique ;
- les avances remboursables, destinées aux PME qui n’ont pas accès au PGE ;
- les prêts participatifs, destinés aux entreprises employant moins de 50 salariés et qui ont des difficultés à obtenir un PGE : le but est de leur permettre de reconstituer leur trésorerie et d’améliorer leur structure de bilan.
Source :
- Communiqué de presse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises – Réunion avec les représentants du monde de la nuit, du 24 juillet 2020, n° 50
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