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Coronavirus (COVID-19) : quoi de neuf en matière d’immobilier et d’urbanisme ?

19 juin 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement vient de prendre de multiples mesures urgentes. Plusieurs d’entre elles concernent la règlementation en matière d’immobilier et d’urbanisme. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : report de l’opposabilité des DPE

La Loi Elan rend opposables, à partir du 1er janvier 2021 les diagnostics de performance énergétique (DPE) annexés aux transactions et baux immobiliers. Jusqu’à cette date, les DPE restent fournis uniquement à des fins d’information.

Le Gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de l’opposabilité du DPE au plus tard au 1er juillet 2021. Cette date pourra être raccourcie par Décret si la situation économique le permet.

Ce report doit permettre aux diagnostiqueurs d’assurer la reprise de leur activité, et de se former aux nouvelles pratiques imposées par la Loi (les programmes de formation et de qualification professionnelles devant eux-mêmes faire l’objet d’adaptations préalables).


Coronavirus (COVID-19) : la politique du logement à Mayotte

A Mayotte, la politique du logement est gérée par commission d'urgence foncière. A terme, elle doit être remplacée par un groupement d'intérêt public composé :

  • d’un représentant de l’Etat,
  • d’un représentant du département ;
  • d’associations d’élus locaux ;
  • de représentants des géomètres-experts ;
  • de représentants des notaires.

Cette commission devait être dissoute et remplacée par le groupement d’intérêt public au plus tard le 31 décembre 2020.

Compte tenu de la crise sanitaire et économique à Mayotte, ce remplacement est reporté de 2 ans, et devra donc intervenir au plus tard le 31 décembre 2022.


Coronavirus (COVID-19) : la politique du logement en Guadeloupe et Martinique

En Guadeloupe et en Martinique, la politique du logement doit être gérée jusqu’au 1er janvier 2021 par l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite « des cinquante pas géométrique ».

Pour mémoire, ces zones sont celles issues d’un habitat spontané et généralement sous équipées, ou présentant de grands déficits en équipement.

Compte tenu de la situation sanitaire et économique, cette Agence va continuer à gérer ces zones jusqu’au 1er janvier 2022.


Coronavirus (COVID-19) : les règlements locaux de publicité

Le règlement local de publicité (RLP) est un outil local de planification de l'affichage publicitaire destiné à réglementer la publicité, les enseignes et les préenseignes.

Depuis l’adoption de la Loi « ENE » en 2010, c’est la commune (ou l’intercommunalité) qui est compétente en matière de règlement local de publicité.

Toutefois, les délais de mise en œuvre de ces nouvelles compétences sont extrêmement contraignants.

Or, suite au confinement et au report du 2nd tour des élections municipales, les anciens règlements locaux de publicité adoptés avant 2010 (on parle de RPL de « première génération ») seront caducs au 14 juillet 2020, sans que les communes n’aient pu prendre les mesures nécessaires pour mettre en place à temps de nouveaux RLP

Pour pallier ces difficultés, le Gouvernement a décidé de reporter de 6 mois la caducité des RLP de 1ère génération, soit une caducité à partir du 14 janvier 2021.

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 27, 28, 29 et 31)

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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles mesures urgentes pour soutenir le secteur médical

19 juin 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement vient de prendre de multiples mesures urgentes. Plusieurs d’entre elles intéressent particulièrement le secteur médical…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : cumul emploi/retraite

De nombreux professionnels à la retraite ont travaillé dans des établissements de santé durant la crise sanitaire liée au covid-19 pour prêter main forte aux personnels de santé.

Exceptionnellement, les salaires et traitements versés au titre de cette activité professionnelle peuvent être cumulés avec la pension de retraite pendant les mois compris dans la période d’état d’urgence sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : les tests de dépistage

Le médecin de prévention a la charge de la surveillance médicale des agents de la fonction publique et intervient pour éviter toute altération de la santé physique et psychique des agents du fait de leur travail.

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, ce médecin est autorisé à procéder à des tests de dépistage du covid-19.


Coronavirus (COVID-19) : les maisons de naissance

Le Gouvernement peut autoriser la création de « maisons de naissance », où des sages-femmes assistent leurs patientes pendant leurs accouchements. Ces autorisations sont désormais d’une durée maximale de 6 ans (contre 5 ans auparavant).

Pour rappel, la maison de naissance doit être contiguë à une structure autorisée pour l'activité de gynécologie-obstétrique avec laquelle elle passe obligatoirement une convention et avec laquelle un accès direct est aménagé, permettant, notamment, un transfert rapide des patientes en cas de complication.


Coronavirus (COVID-19) : l’accréditation des laboratoires de biologie médicale

A compter du 1er novembre 2020, les laboratoires de biologie médicale ne pourront normalement pas fonctionner sans disposer d'une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale.

Le Gouvernement reporte cette obligation au 1er mai 2021 et en profite pour assouplir le processus d’accréditation des laboratoires qui sont déjà accrédités pour au moins 50% des examens de biologie médicale qu’ils réalisent.

Cet assouplissement se justifie par le fait que les laboratoires sont pleinement engagés dans la lutte contre le covid-19 pour la réalisation des tests de dépistage. Ils ne seront donc pas en capacité de satisfaire aux obligations d’accréditation à l’échéance du 31 octobre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : la prolongation des contrats de recherche

Les établissements publics dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche qui souhaitent poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, y compris lorsque toute possibilité de prolongation est normalement épuisée, sont autorisés à prolonger 2 types de contrat :

  • les contrats doctoraux
  • les contrats ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, incluant les contrats d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou n'ayant pas achevé leur doctorat.

Les prolongations peuvent prendre effet au plus tôt à compter du 12 mars 2020.

Cette prolongation supplémentaire n'est comptabilisée ni au titre du nombre de possibilités de renouvellements ou prolongations autorisés habituellement ni au titre de la durée maximale d'exercice de fonctions en qualité de doctorant contractuel autorisée.

S'agissant des contrats ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, la durée de la prolongation est autorisée dans la limite de la durée de l'état d'urgence sanitaire.

Les agents contractuels concernés ont jusqu'à la fin de l'année en cours pour présenter leur demande motivée de prolongation.

Les établissements ont ensuite un délai de 3 mois pour statuer sur leur demande. Au-delà de ce délai, le silence de l'administration vaut décision de rejet.

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 14, 21, 22, 23 et 36)

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Coronavirus (COVID-19) : une aide financière pour les centres équestres et les poneys clubs

19 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La crise sanitaire actuelle impacte tous les secteurs économiques, et notamment les centres équestres et les poneys clubs. Une nouvelle aide financière à leur intention vient de voir le jour !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide sous conditions

  • Une nouvelle aide

Une nouvelle aide exceptionnelle vient d’être mise en place pour les établissements sportifs qui organisent, proposent ou accueillent la pratique d’activités équestres, et qui ont fait l’objet d’une fermeture au public dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Ce soutien financier vise à aider ces entreprises à faire face aux charges liées aux besoins essentiels des chevaux et ânes affectés aux activités d’animation, d’enseignement et d’encadrement de l’équitation.

  • Bénéficiaires de l’aide

Les établissements pouvant bénéficier de cette aide sont ceux qui :

  • exercent une activité d’animation, d’enseignement ou d’encadrement de l’équitation ouverte au public ;
  • sont propriétaires ou détenteurs de chevaux ou ânes et qui en assument la charge exclusive dans le cadre de ces activités ;
  • ont débuté leur activité avant le 16 mars 2020 ;
  • n’ont pas déposé de déclaration de cessation des paiements à la date du 16 mars 2020 ;
  • ne sont pas, à la date du 31 décembre 2019, une « entreprise en difficulté » au sens de la règlementation européenne, qui couvre notamment le cas des entreprises placées en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
  • Forme et montant de l’aide

L’aide est versée sous forme de subvention.

Elle est calculée en fonction du nombre de chevaux dont l’établissement assume la charge exclusive pour l’exercice d’une activité d’animation, d’enseignement ou d’encadrement ouverte au public.

Notez que les chevaux ou ânes confiés en pension contre rémunération sont exclus du dispositif, ainsi que ceux dédiés à l’élevage.

L’aide est attribuée dans la limite des crédits budgétaires disponibles et du plafond établi par la Commission européenne.

  • Demandes d’aide

Les demandes d’aide sont instruites par l’Institut français du cheval et de l’équitation, qui se charge également de son versement.

Un arrêté (non encore paru à ce jour) devra fixer les modalités d’instruction des demandes et de versement de l’aide, ainsi que ses modalités de calcul.

Ces dispositions entrent en vigueur le 20 juin 2020.

Source : Décret n° 2020-749 du 17 juin 2020 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle pour les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés par les mesures prises pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles

19 juin 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement vient de prendre de multiples mesures urgentes. L’une d’elle intéresse plus particulièrement les fédérations sportives et les ligues professionnelles…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : reprise du sport, avec des règles modifiées ?

Dans le cadre de la levée des mesures de confinement et pour limiter la propagation du covid-19, les fédérations sportives et les ligues professionnelles sont autorisées à prendre, jusqu'au 31 décembre 2020, toute décision visant à :

  • adapter les règles édictées pour les compétitions sportives qu'elles organisent, à savoir :
  • ○ les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur pplication et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ;
  • ○ les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;
  • ○ les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent ;
  • adapter les règles et critères leur permettant de procéder aux sélections des associations et sociétés admises à participer aux compétitions qu’elles organisent.

Ces mesures, qui peuvent être d’application immédiate ou rétroactives, sont prises par les instances dirigeantes de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dans le respect de leurs statuts.

Par ailleurs, au plus tard le 30 juin 2020, le comité de scientifiques remettra un avis sur les risques sanitaires attachés à la reprise des compétitions sportives professionnelles et amateurs pour la saison sportive 2020/2021.

Le comité de scientifiques examinera également les risques sanitaires et les précautions à prendre pour l'organisation matérielle des compétitions et l'accueil du public.

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 7)

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Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés en matière de procédure civile ?

19 juin 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de coronavirus bouscule l’actualité juridique, et notamment les règles applicables en matière de procédure civile. Voilà ce qu’il faut en retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le divorce

Pour rappel, les époux peuvent accepter le principe du divorce, sans être d’accord sur ses conséquences : on parle alors d’un divorce « accepté ».

Ce divorce obéit à une procédure précise, dont certaines dispositions ont été récemment modifiées.

L’une d’elle prévoit notamment que l’un ou l’autre des époux, ou les deux, s’ils sont assistés par un avocat, puisse(nt) accepter, avant la saisine du juge, le principe de la rupture du mariage, par un acte signé directement entre eux (on parle d’acte « sous signature privée ») contresigné par avocat.

Ces mesures, qui devaient entrer en vigueur au plus tard le 1er septembre 2020, voient finalement leur date d’entrée en vigueur repoussée au plus tard le 1er janvier 2021.

Il est de même des dispositions modifiant la procédure de divorce, notamment celles concernant le divorce pour altération définitive du lien conjugal, dont le délai au-delà duquel celle-ci peut être constatée est réduit à un an.

Pour mémoire, le divorce pour altération définitive du lien conjugal concerne les époux qui vivent séparément.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les demandes en injonction de payer

Un tribunal judiciaire spécialement désigné à une date devant être fixée par décret (non encore paru à ce jour) devra traiter les demandes formées dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer.

Les dispositions relatives à sa désignation, à la communication dématérialisée des demandes lui parvenant et aux voies de recours ouvertes aux personnes faisant l’objet d’une ordonnance de sa part, devaient initialement entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.

Cette date est repoussée au 1er septembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la saisie-attribution

Diverses mesures relatives à la saisie attribution ont également vu leur date butoir d’entrée en vigueur repoussée.

Pour rappel, la saisie-attribution est une procédure d’exécution forcée d’un jugement, qui permet à un créancier de saisir la somme qui lui est due dans les mains d’un organisme tiers, par exemple l’employeur du débiteur de la dette.

Certaines mesures attachées à cette procédure, notamment celles relatives au mode de communication électronique employé lorsque l’établissement saisi est habilité à tenir des comptes de dépôt, devaient initialement entrer en vigueur le 1er janvier 2021.

Cette date a été repoussée au 1er avril 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la justice pénale des mineurs

Les dispositions applicables aux mineurs délinquants ont récemment évolué, avec la création d’un nouveau code de justice pénale applicable aux mineurs.

Initialement fixée au 1er octobre 2020, sa date d’entrée en vigueur a été repoussée au 31 mars 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le répertoire des représentants d’intérêts

Pour mémoire, le répertoire numérique des représentants d’intérêts a pour but d’informer les citoyens sur les relations existant entre ces représentants et les pouvoirs publics.

Ouvert depuis le 1er juillet 2017, il mentionne les noms des représentants d’intérêts, des informations sur leur organisation, leurs actions de lobbying ainsi que les moyens qu’ils emploient.

Une partie des dispositions le concernant, notamment celle relative aux règles applicables aux représentants d’intérêt entrant en contact avec certaines catégories de personnes, ne devait être applicable qu’à compter du 1er juillet 2021.

Cette date est repoussée au 1er juillet 2022.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la pension alimentaire

Pour rappel, les dispositions relatives à la pension alimentaire versée entre parents séparés ont été remaniées en décembre 2019 : elles prévoient notamment le possible versement de la pension alimentaire au parent à qui elle est due par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Une partie de ces dispositions n’entrera finalement en vigueur que le 1er janvier 2021 (au plus tard).


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de rétablissement personnel

Pour rappel, tout particulier qui se trouve dans une situation financière considérée comme irrémédiablement compromise peut se voir imposer, par la commission de surendettement, une procédure de rétablissement personnel.

Cette procédure peut se faire sans liquidation judiciaire, si le particulier ne possède que des meubles, de faible valeur ou des biens indispensables à son activité professionnelle, ou avec liquidation judiciaire s’il possède d’autres biens.

Il est désormais prévu que les procédures de rétablissement personnel, avec et sans liquidation judiciaire, entraînent l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur.

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 25, 26, 35 et 39)

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les fédérations de chasseurs

19 juin 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement vient de prendre de multiples mesures urgentes. L’une d’elle intéresse plus particulièrement les fédérations de chasseurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et fédérations de chasseurs : face à l’impossible tenue des AG…

Les montants de la cotisation annuelle et le montant des contributions dues aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs sont normalement votés en assemblée générale (AG).

Du fait de la crise sanitaire liée au covid-19, ces AG ne peuvent pas se tenir.

C’est pourquoi, ces montants peuvent être exceptionnellement fixés par le conseil d'administration des fédérations départementales ou interdépartementales, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (soit le 10 août 2020, pour l’instant). Le conseil d’administration est également habilité à modifier les statuts de la fédération, le cas échéant.

Par ailleurs, également jusqu’au 10 août 2020 (pour l’instant), le comité des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peut modifier ses statuts sans tenir d’AG.

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 37)

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le secteur automobile

19 juin 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement vient de prendre de multiples mesures urgentes. L’une d’elle intéresse plus particulièrement le secteur automobile et l’obligation d’équiper les véhicules d’une radio numérique terrestre (RNT)…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : report de l’obligation d’équipement en RNT des véhicules

Les constructeurs automobiles ont l’obligation, à compter du 20 juin 2020, de commercialiser des voitures équipées de la Radio Numérique Terrestre (RNT) également appelé DAB+.

Avec cette radio nouvelle génération, les automobilistes pourront notamment bénéficier des avantages suivants : un plus grand choix de programmes et un son plus clair.

Cependant, la crise covid-19 a particulièrement impacté la filière automobile : les stocks de véhicules ne possédant pas encore la RNT sont très importants. Beaucoup de ventes réalisées après le mois de juin porteront donc sur des modèles non équipés, faisant courir pour les constructeurs un risque de recours de la part des acheteurs.

C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement des véhicules de la RNT au 20 décembre 2020.

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 30)

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Transiger avec la DGCCRF : c’est possible ?

19 juin 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Jusqu’à présent, lorsque la DGCCRF envisageait de prononcer une amende contre une société qui contrevenait aux mesures destinées à protéger les consommateurs, elle devait l’en informer par écrit. Dorénavant, cette information pourra être accompagnée d’une proposition de transaction…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Création d’une procédure de transaction avec la DGCCRF

Avant de prononcer une amende contre une société n’ayant pas respecté les mesures protectrices du consommateur, la DGCCRF doit l’informer par écrit de la sanction envisagée.

Désormais, cette information peut s’accompagner d’une proposition de transaction administrative précisant le montant de la somme à verser par la société mise en cause (nécessairement inférieur au montant maximum de l’amende encourue) en cas d’acceptation.

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 42)

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Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés en matière de procédure pénale ?

19 juin 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement vient de prendre de multiples mesures urgentes. Certaines intéressent plus particulièrement la procédure pénale. Voilà ce qu’il faut en retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les jurys d’assises

Les opérations visant à dresser la liste préparatoire des jurys d’assises qui, pour 2020, devaient être réalisées suivant un calendrier précis pourront être finalement réalisées jusqu’à la fin de l’année 2020, et les personnes qui figurent sur cette liste devront être informées qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour demander à être dispensées des fonctions de jurés.

En raison des risques sanitaires, la personne qui procède au tirage au sort des potentiels jurés (maire ou juge) peut limiter la présence du public autorisé à assister à ces opérations, voir même décider qu’elles n’auront pas lieu publiquement.

Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020, si le président de la cour d’assises estime qu’en raison de l’épidémie de covid-19 de nombreux jurés risquent de ne pas répondre à la convocation, ou vont demander à être dispensés, il sera tiré au sort 45 noms de jurés titulaires sur la liste annuelle, et 15 noms de jurés suppléants sur la liste spéciale.

Ces nombres peuvent être portés respectivement à 50 et 20 par arrêté du ministre de la justice.

Si le tirage au sort a déjà eu lieu, la liste de session sera complétée par un tirage au sort complémentaire pouvant intervenir 15 jours avant l’ouverture des assises.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les cours d’assises

Jusqu’au 31 décembre 2020, s’il apparaît qu’en raison de la crise sanitaire, la cour d’assises chargée de statuer en appel n’est pas en mesure d’assurer sa mission dans les délais légaux, le 1er président de la cour d’appel pourra :

  • soit désigner une autre cour d'assises du ressort de sa cour, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats ;
  • soit, si aucune cour d'assises de son ressort n'est en mesure d'examiner l'appel, saisir le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ou le conseiller désigné par lui, afin que ce dernier désigne une cour d'assises située hors de son ressort, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.

Notez qu’en cas de prolongation de l’état d’urgence après le 31 décembre 2020, cette mesure pourra être prorogée pour une durée de 3 mois maximum à compter de la date de la cession de l’état d’urgence.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les procédures correctionnelles ou contraventionnelles

Pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles qui concernent des majeurs ou des mineurs pour lesquelles des juridictions pénales de jugement ont été saisies avant le 18 juin 2020, et pour lesquelles l’audience sur le fond du dossier n’est pas encore intervenue, le président du tribunal peut, sur requête du Procureur adressée avant le 31 décembre 2020, décider par ordonnance, au moins un mois avant la date de l’audience, de renvoyer la procédure au ministère public afin que celui-ci apprécie de nouveau la suite à donner (engagement de poursuites, classement sans suite ou mise en place d’une procédure alternative aux poursuites).

Cet aménagement exceptionnel s’applique aussi lorsque le juge des enfants est saisi aux fins d’une mise en examen.

Cette ordonnance doit être portée à la connaissance du prévenu et de la victime par tout moyen, de même que la suite qui y sera donnée par le ministère public.

Si la victime avait été informée de l’audience ou s’était déjà constituée partie civile, le Procureur devra s’assurer que la suite qu’il envisage de donner à l’affaire lui permette de demander et d’obtenir une indemnisation.

Notez que cette mesure ne sera pas applicable si le prévenu est placé en détention provisoire, assigné à domicile sous surveillance électronique ou placé sous contrôle judiciaire, si le tribunal correctionnel a été saisi par une ordonnance du juge d'instruction ou sur citation directe délivrée par la partie civile.

De même, pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant le 18 juin 2020 et pour lesquelles l'audience sur le fond, prévue avant ou après cette date, n'a pas pu se tenir ou ne pourra pas se tenir avant le 10 juillet 2020 (inclus), le Procureur pourra apprécier de nouveau la suite à donner (engagement de poursuites, classement sans suite ou mise en place d’une procédure alternative aux poursuites).

Dans cette hypothèse, cette mesure n’est applicable que s’il n’y a pas de victime avisée de l’audience, et uniquement pour les infractions sanctionnées par une amende d’un montant maximum de 3 000 €.

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  • Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (articles 32 et 33)
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Coronavirus (COVID-19) : prorogation de certains mandats de représentation des salariés

19 juin 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de coronavirus entrave le fonctionnement des entreprises, et pose, parmi d’autres, la question du sort des mandats des représentants des salariés. Une nouvelle précision vient d’être apportée sur ce point…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mandats concernés et prorogation

  • Principe de prorogation

Certains mandats de représentation des salariés, arrivés à terme entre le 12 mars et le 19 juin 2020 sans avoir été renouvelés ou remplacés, ou qui arrivent à échéance entre le 19 juin et le 31 juillet 2020 (sauf prorogation de ce délai, au plus tard le 30 novembre 2020) sont prorogés jusqu’à la date de leur renouvellement, ou de l’entrée en fonction des nouveaux membres nommés en remplacement, au plus tard le 30 septembre 2020.

Cette date butoir peut toutefois être repoussée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020.

  • Quels mandats sont concernés ?

Ces dispositions s’appliquent aux mandats suivants :

  • mandats des représentants des salariés au sein des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des sociétés, lorsqu’ils sont élus par les salariés ;
  • mandats des représentants des salariés actionnaires au sein de ces mêmes organes.

Notez que pour les mandats de représentants des salariés actionnaires, les nouvelles dispositions entrent en vigueur à l’issue du mandat en cours au 18 juin 2020.

Attention, ces dispositions ne s’appliquent pas aux mandats qui ont fait l’objet d’adaptations particulières suite à l’épidémie de coronavirus.

Lorsque le mandat est arrivé à échéance entre le 12 mars et le 19 juin 2020, les délibérations prises par l’organe auquel le titulaire du mandat appartient ne peuvent être annulées en raison du seul fait que celui-ci n’a pas été convoqué, ou n’a pas pris part aux délibérations intervenues entre la date d’échéance de son mandat et le 19 juin 2020.

  • Concernant les sociétés anonymes (SA)

Pour rappel, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE ») de mai 2019 a renforcé, au sein des conseils d’administration ou de surveillance de certaines sociétés anonymes, la présence des salariés ainsi que des salariés actionnaires.

Il est désormais prévu que les modifications des statuts de la société qui sont nécessaires à l’élection ou à la désignation des administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires doivent être proposées lors de l’assemblée générale (AG) ordinaire organisée en 2020.

L’entrée en fonction de ces représentants intervient au plus tard :

  • à la date la plus tardive entre l’expiration d’un délai de 6 mois après l’AG portant les modifications statutaires nécessaires à leur désignation et le 30 septembre 2020, pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés qui sont élus par eux, ainsi que pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ; notez que la date du 30 septembre 2020 peut être repoussée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • 6 mois après l’AG portant les modifications des statuts nécessaires à leur désignation, pour les autres administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés.

L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 19 juin 2020.

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 3)

Coronavirus (COVID-19) : prorogation de certains mandats de représentation des salariés © Copyright WebLex - 2020

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