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Loi « anti-fake news » : de quoi ça parle ?

16 janvier 2019 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, dite « Loi anti-fake news », qui a été officiellement publiée le 23 décembre 2018, contient de nombreux dispositifs qui vont intéresser les opérateurs de plateforme en ligne et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Voici un panorama des mesures à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi « anti-fake news » : des obligations pour les plateformes en ligne

La Loi prévoit que, pendant les 3 mois précédant le 1er jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus :

  • de fournir au lecteur une information loyale, claire et transparente sur l'identité de la personne ou de la société qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
  • de fournir au lecteur une information loyale, claire et transparente sur l'utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d'un contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
  • de rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d'information lorsque leur montant est supérieur à un seuil qui reste à déterminer.

Toutes ces informations sont agrégées au sein d'un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période précitée.

Ces mêmes opérateurs de plateforme en ligne doivent mettre en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de « fake news » susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un des scrutins.

Le dispositif mis en place doit être facilement accessible et visible pour permettre aux utilisateurs et lecteurs de signaler de telles informations, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d'un tiers.

Les opérateurs de plateforme en ligne doivent également mettre en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur :

  • la transparence de leurs algorithmes ;
  • la promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle ;
  • la lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ;
  • l'information des utilisateurs et lecteurs sur l'identité des personnes ou des sociétés leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;
  • l'information des utilisateurs et lecteurs sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion des contenus ;
  • l'éducation aux médias et à l'information.

Ces mesures, ainsi que les moyens qu'ils y consacrent, doivent être rendues publiques. En outre, chaque opérateur adresse chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures.

Sachez également que les opérateurs de plateforme en ligne qui recourent à des algorithmes de recommandation, de classement ou de référencement de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général doivent publier des statistiques sur leur fonctionnement. Sont mentionnées pour chaque contenu :

  • la part d'accès direct, sans recours aux algorithmes de recommandation, de classement ou de référencement ;
  • les parts d'accès indirects imputables, d'une part, à l'algorithme du moteur de recherche interne de la plateforme, le cas échéant et, d'autre part, aux autres algorithmes de recommandation, de classement ou de référencement de la plateforme qui sont intervenus dans l'accès aux contenus.

Ces statistiques sont publiées en ligne et accessibles à tous, dans un format libre et ouvert.

Par ailleurs, le CSA peut faire des recommandations aux opérateurs de plateforme en ligne afin de lutter contre la manipulation de l’information. Les opérateurs de plateforme en ligne ont l’obligation de suivre ces recommandations.

Enfin, les opérateurs de plateforme en ligne doivent désigner un interlocuteur référent sur le territoire français dans le cadre de la lutte contre les « fakes news ».

Notez que seuls les opérateurs de plateforme en ligne dont l'activité dépasse un seuil qui sera déterminé par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article seront concernés par les obligations précitées.


Loi « anti-fake news » : une procédure judiciaire rapide

La Loi prévoit une intervention possible du juge : pendant le même délai de 3 mois précité, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité d’un scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d'un service de communication au public en ligne, le juge peut imposer toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion.

Le juge peut prendre ces mesures à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir. Il doit se prononcer dans un délai de 48 h à compter de la saisine. En cas d'appel, il se prononce dans un délai de 48 heures à compter de la saisine d’appel.


Loi « anti-fake news » : le rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel

Pour rappel, pour pouvoir diffuser un service de radio ou de télévision, une société doit signer une convention avec le CSA. Cette convention fixe les obligations que doit respecter la société.

La Loi anti fake-news prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) peut rejeter la demande tendant à la conclusion de la convention (précitée si la diffusion du service de radio ou de télévision comporte un risque grave d'atteinte aux intérêts suivants :

  • la dignité de la personne humaine,
  • la liberté et la propriété d'autrui,
  • le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion,
  • la protection de l'enfance et de l'adolescence,
  • la sauvegarde de l'ordre public,
  • les besoins de la défense nationale,
  • les intérêts fondamentaux de la Nation (dont le fonctionnement régulier de ses institutions).

Il en est de même lorsque la diffusion du service, eu égard à sa nature même, constitue une violation de la Loi.

Notez que, lorsque la conclusion de la convention est sollicitée par une société contrôlée par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat, le CSA peut, pour apprécier la demande, tenir compte des contenus qu’elle-même ou ses filiales éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique.

Par ailleurs, qu’il s’agisse de lutter contre les « fake news », de sanctionner les services de diffusion d’informations et de contenus qui portent atteinte aux intérêts précités (dignité humaine, liberté et propriété d’autrui, protection de l’enfance, etc.), le CSA dispose d’un pouvoir de sanctions : suspension de la diffusion du service, résiliation unilatérale de convention, saisine du juge pour faire cesser les informations en question, etc.

Ce pouvoir de sanction s’applique dans les mêmes conditions dans le cadre d’un service de diffusion ayant fait l'objet d'une convention conclue avec une société contrôlée par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat.

Source : Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information

Loi « anti-fake news » : de quoi ça parle ? © Copyright WebLex - 2019

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Actu Juridique

« Référent unique » : pour qui, pour quoi ?

18 janvier 2019 - 2 minutes
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La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance, publiée le 10 août 2018, envisageait la mise en place d’une expérimentation sur 4 ans, portant sur la création d’un « référent unique ». Cette expérimentation est lancée depuis le 31 décembre 2018. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Référent unique » : un seul interlocuteur pour plusieurs administrations

Depuis le 31 décembre 2018, une expérimentation relative à la mise en place d’un « référent unique » est lancée pour une période de 4 ans.

La mission de ce « référent unique » est de centraliser les demandes des usagers et de les attribuer aux services compétents en vue de leur traitement. Dans ce cadre, il est chargé de collecter, auprès de l’usager qui le sollicite et des différentes administrations, tous les documents qui sont nécessaires à l’examen de la demande.

Un « référent unique » pourra être mis en place dans les administrations suivantes, pour les domaines qui relèvent de leurs compétences :

  • administrations de l’Etat ;
  • établissements publics administratifs de l’Etat ;
  • établissements publics industriels et commerciaux de l’Etat :
  • ○ agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
  • ○ agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
  • ○ agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
  • ○ agence nationale pour la rénovation urbaine ;
  • ○ campus France ;
  • ○ bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;
  • ○ business France ;
  • ○ centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
  • ○ centre national d’études spatiales ;
  • ○ commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ;
  • ○ établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ;
  • ○ IFP énergies nouvelles ;
  • ○ institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;
  • ○ institut national de l’environnement industriel et des risques ;
  • ○ institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
  • ○ laboratoire national de métrologie et d’essais ;
  • ○ office national d’études et de recherches aérospatiales ;
  • ○ société du Grand Paris ;
  • organismes de sécurité sociale :
  • ○ caisses d’allocations familiales ;
  • ○ caisses primaires d’assurance maladie ;
  • ○ caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ;
  • ○ unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
  • ○ caisses de mutualité sociale agricole ;
  • ○ organismes correspondants aux 5 précédemment mentionnés pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les administrations qui souhaitent mettre en place un « référent unique » doivent publier leurs coordonnées en ligne sur leur site Internet, ainsi que leur(s) domaine(s) de compétence(s).

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Sources
  • Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc)
  • Décret n°2018-1352 du 28 décembre 2018 relatif à l’expérimentation du référent unique
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Créer une entreprise d’insertion par le travail indépendant : une nouvelle expérimentation

18 janvier 2019 - 4 minutes
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Afin de permettre au plus grand nombre de réaliser son projet professionnel, la Loi Avenir a créé une expérimentation qui vise à permettre la création d’entreprises d’insertion par le travail indépendant. En voici les contours…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comment créer une entreprise d’insertion par le travail indépendant ?

A titre expérimental, et jusqu’au 22 décembre 2021, il est possible de créer des entreprises d’insertion par le travail indépendant.

L’objectif de ces entreprises est d’aider les personnes sans emploi, qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières, à exercer une activité professionnelle en bénéficiant d'un service de mise en relation avec des clients et d'un accompagnement.

Les entreprises d’insertion par le travail indépendant pourront, sous conditions, bénéficier d’une aide financière de l'Etat, versée par l’Agence de service et de paiement, qui peut être dégressive.

Son montant dépend d’un volume horaire travaillé : il est fixé par arrêté précisant son montant maximum et la part du volume horaire travaillé prise en compte. Il est revalorisé chaque année en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance.

L’aide est versée pour une durée maximale de 2 ans à compter de la signature liant l’entreprise d’insertion par le travail indépendant et le travailleur indépendant.

Pour bénéficier de l’aide financière, l’entreprise devra, au préalable, relever du champ de l’économie sociale et solidaire et remplir l’ensemble des conditions suivantes :

  • elle a pour objectif principal la poursuite de la recherche d'une utilité sociale ;
  • une part significative des travailleurs indépendants avec lesquels elle contracte est « en insertion » ;
  • la charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;
  • la politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux conditions suivantes :
  • ○ la moyenne des sommes versées (primes comprises), aux 5 salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année, pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à 7 Smic annuel (ou 7 fois le salaire minimum de branche s’il est supérieur au Smic) ;
  • ○ les sommes versées (primes comprises) au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, 10 Smic annuel ou (ou 7 fois le salaire minimum de branche s’il est supérieur au Smic) ;
  • les 4 conditions précédentes figurent dans les statuts de l'entreprise ;
  • le cas échéant, les titres de l'entreprise ne sont pas cotés.

Les entreprises candidates à l’expérimentation peuvent conclure, pour une durée maximale de 3 ans, une convention avec le Préfet (qui aura préalablement consulté le conseil départemental de l’insertion par l’activité économique).

Cette convention comporte notamment :

  • le projet d'insertion par le travail indépendant de la structure, précisant :
  • ○ les caractéristiques générales de la structure,
  • ○ les principales caractéristiques des travailleurs indépendants en insertion,
  • ○ les modalités d'accompagnement des personnes en insertion visant à faciliter leur inclusion socio-professionnelle et à les assister dans les démarches spécifiques liées au travail indépendant et à la création d'entreprise,
  • ○ le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique,
  • ○ l'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante,
  • la présentation des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de cette activité de l'entreprise d'insertion par le travail indépendant ;
  • le plafond du volume horaire réalisé par les travailleurs indépendants en insertion ouvrant droit à l'aide financière de l’Etat ;
  • les objectifs poursuivis en matière d'inclusion socio-professionnelle des travailleurs indépendants en insertion avec lesquels la structure contracte et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats obtenus ;
  • les modalités de coopération avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle, visant à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs indépendants en insertion ;
  • la nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
  • les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.

La convention peut être renouvelée selon la même procédure, sans que le renouvellement n’excède la durée de l’expérimentation.

Chaque année, un avenant est conclu portant sur les stipulations financières contenues dans ces conventions. Chaque année également, l’entreprise d’insertion par l’activité économique au travail indépendant transmet au Préfet ses comptes annuels et un bilan d’activité pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l’aide financière de l’Etat.

Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d’accompagnement social et professionnel et d’encadrement des personnes bénéficiaires du dispositif.

Le Préfet contrôle la bonne exécution de la convention. L’entreprise lui fournit, à sa demande, tout élément lui permettant de procéder à ce contrôle, ou de vérifier la réalité des actions d’insertion mises en œuvre ainsi que de leur résultat.

S’il constate un non-respect de la convention, il informe, par lettre recommandée avec AR ou électronique, l’entreprise de son intention de la résilier. L’entreprise dispose alors d’un délai de 2 mois pour faire connaître ses observations. Le Préfet pourra demander le reversement des sommes indûment perçues.

Source : Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant

Créer une entreprise d’insertion par le travail indépendant : une nouvelle expérimentation © Copyright WebLex - 2019

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Actu Juridique

Dispositif « 100 % santé » : pour qui ? pour quoi ?

22 janvier 2019 - 3 minutes
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Les assurances et mutuelles doivent se préparer à l’application du dispositif « 100 % santé » qui prévoit qu’il n’y aura plus de reste à charge pour les patients : quels sont les soins concernés par ce dispositif ? A partir de quand s’appliquera-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif « 100 % santé » : pour les lunettes, les appareils auditifs et les soins dentaires !

Pour rappel, toutes les entreprises doivent souscrire une complémentaire santé au profit de leurs salariés, depuis le 1er janvier 2016.

Pour les encourager à offrir à leurs salariés une couverture minimale, il est prévu qu’elles peuvent bénéficier d’une exonération de charges sociales. Pour cela, elles doivent signer un contrat avec une assurance ou une mutuelle qui respecte un cahier des charges, dit « responsable », prévoyant un socle minimal de garanties et des plafonds de garanties applicables à certains soins.

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019 prévoit une prise en charge à 100 % des soins d'optique, d'audition et dentaires, partagée entre la CPAM et les assurances de complémentaire santé. Ce dispositif « 100 % santé » implique une modification du cahier des charges des contrats « responsables », en matière de complémentaire santé.

  • Pour les frais d’optique

S’agissant des soins d’optique, les nouvelles dispositions s’appliqueront aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020.

Il est prévu que les achats de lunettes seront totalement pris en charge, dans la limite du respect de tarifs plafonds. A titre d’exemple, il est prévu que la prise en charge des dépenses doit respecter un minima de 50 et un maxima de 420 € :

  • par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ;
  • par équipement à verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries :
  • par équipement à verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries.

Notez que la prise en charge des montures sera limitée à 100 €.

Sachez aussi que le renouvellement d’une lunette est totalement pris en charge par période de 2 ans, sauf cas particuliers (par exemple, en cas d’évolution de la vue pour les enfants de moins de 16 ans).

  • Pour les frais dentaires

Les nouvelles dispositions relatives aux frais de soins dentaires s’appliqueront aussi aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020. Les soins pris en charge au titre du dispositif « 100 % santé » sont déterminés par la convention conclue entre la profession des chirurgiens-dentistes et la CPAM.

Notez que le 13 juin 2018, lorsque le Gouvernement a annoncé sa volonté de mettre en place le dispositif « 100 % santé », il avait donné l’exemple suivant : en 2018, le prix moyen d’une couronne en métal recouverte de céramique était de 550 €. Le reste à charge était alors de 195 €. A compter du 1er janvier 2020, le reste à charge sera de 0 € pour une telle couronne.

  • Pour les aides auditives

Enfin, s’agissant des aides auditives, les nouvelles dispositions s’appliqueront aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2021. Les aides auditives seront prises en charge à 100 %, lorsque l’appareil appartient à une classe à prise en charge « renforcée » et dans la limite maximale de 1 700 € pour les autres appareils.

Il est prévu que le renouvellement d’un appareil auditif soit totalement pris en charge par période de 4 ans.

Source : Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires

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Contrats d’assurance-vie : attention à l’obligation d’information !

04 février 2019 - 3 minutes
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Une société d’assurance vend un contrat d’assurance-vie à un client. Malheureusement, l’opération financière échoue. Ce que reproche le client à la société d’assurance, à la lecture de la plaquette commerciale qui lui a été remise. « Lisez mieux », répond alors la société d’assurance, qui rappelle que tous les mots comptent…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrat d’assurance-vie : il faut (bien) informer le client des risques de l’opération !

Une société d’assurance vend un contrat d’assurance-vie à un client, ce dernier ayant notamment été convaincu par la plaquette commerciale qui mentionne un rendement annuel de 9 %. Pour financer l’opération, le client a recours à un prêt bancaire.

Mais, une fois l’opération terminée, il apparaît que les revenus du contrat d’assurance-vie n’ont pas permis de couvrir le coût du prêt. Mécontent, le client réclame une indemnité à la société d’assurance pour manquement à son obligation d’information.

Il rappelle que la plaquette commerciale qui lui a été remise ne fait état que d’exemples positifs qui auraient dû lui permettre de rembourser le prêt bancaire et de générer une plus-value (grâce notamment au rendement annuel de 9 %). Par ailleurs, il explique qu’il n’a pas été informé des risques réels relatifs au montage auquel il a souscrit.

Manquement à l’obligation d’information que conteste la société d’assurance : s'agissant du rendement de 9 %, il est bien précisé dans la plaquette qu'il s'agit d'une « hypothèse ».

Et s’agissant de l’échec de l’opération financière, elle est due aux effondrements successifs qui ont secoué les marchés boursiers, durant les dernières années, qui n'étaient nullement prévisibles, rappelle la société d’assurance.

Mais, pour le juge, la société d’assurance a effectivement manqué à son obligation d’information : la plaquette commerciale présente le produit d’assurance-vie commercialisé de manière trop positive, sans en souligner les risques.

La société d’assurance explique alors que son client ne peut plus lui reprocher un manquement à son obligation d’information puisqu’il a 5 ans pour le faire, avant que son action soit prescrite. Et ce délai débute, selon la société, à compter de la conclusion du contrat d’assurance-vie. Or, son client a agi en justice 11 ans après la signature du contrat d’assurance-vie, soit 6 ans trop tard...

« Non » répond le client : il rappelle que le délai de prescription débute à compter de la réalisation du dommage (qui correspond ici à la signature du contrat d’assurance-vie) ou à la date à laquelle le dommage est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.

Or, le client considère que le dommage ne s’est révélé à lui qu’à la date de remboursement de la dernière échéance du prêt bancaire puisque, pendant toute la période antérieure, le contrat d'assurance-vie pouvait connaître une évolution favorable. Et entre la date de remboursement de la dernière échéance du prêt bancaire et la saisine du juge, il ne s’est écoulé que 6 mois. Son action est donc tout à fait recevable. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 16 janvier 2019, n° 17-21219

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Entreprises en difficulté : la DGFiP est votre alliée !

08 février 2019 - 2 minutes
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La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) mène une mission peu connue de soutien aux entreprises en difficulté. Pour mener à bien cette mission, elle a développé un algorithme visant à détecter au plus tôt les entreprises en difficulté. L’année 2019 marque le déploiement de cet algorithme sur tout le territoire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un algorithme innovant pour mieux détecter les entreprises en difficulté !

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) cherche à détecter rapidement et précocement les entreprises en difficulté, afin de leur proposer des actions préventives et curatives pour éviter les risques de mise en œuvre d’une procédure collective.

Dans ce cadre, la DGFiP a développé un algorithme qui lui permet de détecter au plus tôt les entreprises en difficulté et d’évaluer le risque d’entrée en procédure collective.

Cet algorithme est testé depuis un an. Face aux résultats probants, l’algorithme est déployé sur l’ensemble du territoire depuis le début de l’année 2019, en lien avec les autres services de l’Etat qui contribuent aussi à la mission de soutien aux entreprises en difficulté (Préfectures, Commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés, etc.).

Ce déploiement entre plusieurs services de l’Etat et sur tout le territoire doit permettre d’optimiser le soutien en orientant très tôt les interlocuteurs habituels des entreprises, comme la DIRECCTE, vers les entreprises identifiées par l’algorithme comme courant un risque de redressement.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 30 janvier 2019, n° 582

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Opticiens et EHPAD : une alliance à venir ?

11 février 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

De nombreuses personnes âgées qui se trouvent en EHPAD se plaignent de troubles visuels. Or, les moyens actuels des EHPAD ne leur permettent pas de répondre efficacement aux besoins de leurs résidents. Pour remédier à cela, une expérimentation va être menée, visant à permettre aux opticiens de se rendre en EHPAD…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des opticiens en EHPAD : une expérimentation à venir !

La Loi prévoit que le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) pourra autoriser, à l’avenir, les opticiens à se rendre dans les EHPAD pour réaliser un examen de la réfraction de l’œil. Le cas échéant, l’opticien pourra adapter, dans le cadre d’un renouvellement de délivrance :

  • les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du médecin ;
  • les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin.

L'opticien devra informer le résident que l'examen de la réfraction pratiqué ne constitue pas un examen médical.

Les visites des opticiens dans les EHPAD commenceront à une date fixée par un arrêté ministériel non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article. Ces visites se termineront le 31 décembre de la 3ème année suivant cette même date. Notez que l’expérimentation sera menée dans la limite de 4 régions (qui restent encore à préciser).

Source : Loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie

Opticiens en EHPAD : une mission qui vaut le coup d’œil ! © Copyright WebLex - 2019

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Actu Juridique

Location-gérance : un délai de 2 ans obligatoire ?

12 février 2019 - 2 minutes
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Un locataire-gérant refuse de payer les sommes dues à son bailleur en invoquant la nullité du contrat de location-gérance. Motif invoqué ? Le bailleur n’a pas exploité personnellement le fonds loué pendant au moins de 2 ans. Pourtant, le juge va donner tort au locataire-gérant : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location-gérance : déroger aux conditions essentielles, c’est possible !

Une société met en location-gérance 2 fonds de commerce au profit d’une autre société. Par la suite, le locataire-gérant ne réglant pas le montant des redevances, la société le met en demeure de régler les sommes qui lui sont dues.

Parce que cette mise en demeure reste infructueuse, la société se prévaut de la clause résolution insérée dans le contrat de location-gérance pour considérer que le contrat a pris fin.

Mais le locataire-gérant va réclamer à son tour l’annulation du contrat de location-gérance (pour éviter de payer les sommes impayées) : il explique alors que le contrat est nul car il ne respecte pas toutes les conditions légales.

Il rappelle que, pour qu’un contrat de location-gérance soit valablement conclu, il faut notamment que le bailleur ait exploité personnellement le fonds loué depuis au moins 2 ans. Or, la société n’a pas exploité les fonds loués pendant au moins 2 ans, relève-t-il.

« C’est vrai », concède la société. Mais cela ne pose ici aucun problème, selon elle, car elle a obtenu une autorisation judiciaire pour déroger à cette condition légale. Dérogation qui est mentionnée dans le contrat de location-gérance puisqu’il y est précisé que le contrat prend effet à la date de l’obtention de l’autorisation judiciaire, érigée en condition suspensive dans ledit contrat.

Le contrat de location-gérance est donc parfaitement valable, selon la société. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2019, n° 17-24051

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Bail commercial et congé du locataire : 6 mois de préavis, c’est 6 mois !

25 février 2019 - 3 minutes
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Le locataire d’un bail commercial bénéficie d’une faculté de résiliation triennale du bail : voilà pourquoi on parle souvent de bail « 3-6-9 ». Pour mettre en œuvre cette résiliation, il faut respecter un délai de préavis de 6 mois. C’est ce que vient de rappeler un juge, dans un litige dont les conséquences sont à méditer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail « 3-6-9 » : il faut respecter un délai de préavis de 6 mois !

Une société signe un bail commercial pour louer un local dans lequel elle va exercer son activité. 3 ans plus tard, la société utilise la possibilité de résilier le bail commercial dont elle bénéficie à l’issue de chaque période triennale pour mettre fin à ce bail, qui s’achève ici le 18 février.

La société délivre son congé un 10 septembre pour le 31 mars de l’année suivante : la société a donc donné son congé pour le dernier jour du trimestre civil et au moins 6 mois à l’avance. Parce qu’elle estime donc son congé est régulier, elle stoppe, à compter du 1er avril de l’année suivante, le versement du loyer du local qu’elle a quitté…

A tort, selon le bailleur : parce que la période triennale expirait en réalité le 18 février, le congé aurait donc dû être délivré au plus tard le 18 août. Il explique alors à la société que le congé qu’elle lui a donné respecte le formalisme prévu pour le congé délivré en cours de prolongation tacite du bail. Cependant, le bail n’avait pas ici été prolongé, les 9 ans pour lesquels il a été conclu ne s’étant pas encore écoulés. La société aurait dû, selon lui, respecter le formalisme prévu pour le congé donné en cours de bail, à l’issue d’une période triennale : en clair, la société aurait dû respecter le délai de préavis de 6 mois, selon le bailleur.

Pour le bailleur, le bail sera résilié lors de la prochaine période triennale, soit 3 ans plus tard. En conséquence, il réclame le versement des 3 ans de loyers qui, selon lui, lui sont dus.

« Non », répond la société locataire : pour elle, le formalisme prévu pour le congé délivré en cours de prolongation tacite du bail peut tout à fait s’appliquer au congé délivré en cours de bail, à l’issue d’une période triennale. Dès lors, le congé délivré est régulier et elle n’a pas à verser 3 ans de loyers au bailleur.

Mais pour le juge, la société a tort : le formalisme qu’elle a utilisé n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de tacite prolongation du bail, et non à l’occasion d’un congé donné en fin de période triennale. Par conséquent, le congé délivré par la société ne prend pas effet à la 1ère période triennale, mais à la 2ème période triennale. Elle doit donc payer 3 ans de loyers supplémentaires au bailleur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 février 2019, n° 17-31229

Bail commercial et congé du locataire : 6 mois de préavis, c’est 6 mois ! © Copyright WebLex - 2019

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Actu Juridique

Dirigeants d’entreprise : un Kbis numérique (bientôt) gratuit !

01 mars 2019 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’obtention du Kbis d’une société est payante, le montant variant selon le mode de transmission par les services du greffe du Tribunal de commerce compétent. Mais cela va changer en 2019 : le Gouvernement vient d’annoncer la prochaine gratuité des Kbis... sous conditions toutefois...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Kbis numérique gratuit : à quelle date ?

A l’initiative des greffiers des Tribunaux de commerce, le Gouvernement a annoncé que tous les chefs d’entreprise immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) auront bientôt un accès en ligne gratuit et illimité à leur Kbis, mais transmis sous format numérique. Cet espace en ligne doit encore être développé et devrait voir le jour durant l’année 2019.

Cette gratuité du Kbis numérique, réservée aux dirigeants et pour leur propre entreprise, sera possible à partir de leur espace en ligne, et sous réserve qu’ils justifient d’une identité numérique personnelle, MonIdenum, qui sera délivrée au cours du printemps 2019 par les greffiers des Tribunaux de commerce.

Afin d’activer son identité numérique, chaque dirigeant d'entreprise devra transmettre une copie de sa pièce d'identité. Il se verra ensuite attribuer gratuitement son identité numérique personnelle.

Source : www.cngtc.fr

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