Auto-écoles : vers plus de concurrence ?
Exercer en France : c’est plus facile pour les européens
Plusieurs modifications réglementaires ont impacté l’exercice de la profession d’enseignement de la conduite de véhicules ou d’animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière par un étranger européen en France, et ce afin de faciliter leur établissement en France.
Il existe une norme spécifique applicable aux professionnels provenant des Etats membre de l'Union Européenne ou tout autre Etat partie à l'Espace Economique Européen lorsqu’ils ne réglementent pas la profession d’enseignement de la conduite de véhicules ou d’animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Cette norme prévoyait jusqu’ici qu’il fallait avoir exercé la profession d’enseignement de la conduite de véhicules ou d’animateur de stages de sensibilisation pendant 2 ans au cours des 10 dernières années pour être réputé posséder les qualités professionnelles requises. Ce délai a été abaissé : depuis le 1er janvier 2016, il est désormais de 1 an.
Exercer partiellement l’activité en France : c’est possible !
La nouvelle réglementation prévoit que les professionnels européens puissent n’avoir qu’un accès partiel au marché français. 3 conditions sont à respecter, à savoir :
- le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat dont il est originaire, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
- les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession réglementée correspondante en France doivent être si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer à vos concurrents de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
- l'activité professionnelle doit être distincte de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général (à condition que ce refus soit proportionné à la protection de cet intérêt).
Source : Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels (articles 5 et 6)
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Auto-écoles : du nouveau pour le permis de conduire !
Nouvelle thématique à connaître : les tunnels routiers
De nombreuses thématiques sont abordées par les candidats au permis de conduire durant l’épreuve théorique : code de la route, règles de bon comportement, effets de l’alcool, des drogues et des médicaments, etc.
Lors de l’examen pratique, les candidats doivent également démontrer :
- leur maîtrise des commandes et de la manipulation du véhicule pour ne pas créer de situations dangereuses ;
- leur capacité à assurer leur propre sécurité et celle des autres usagers sur tout type de route et en toutes circonstances ;
- leur degré d'autonomie dans la réalisation d'un trajet ;
- etc.
Depuis le 25 décembre 2015, une nouvelle thématique est à connaître et à maîtriser par les candidats au permis de conduire tant à l’épreuve théorique qu’à l’épreuve pratique : elle concerne les tunnels routiers (feux de croisement allumés, distance de sécurité à respecter, interdiction de stationner, etc.).
A cet effet, les livrets d’apprentissage doivent être adaptés pour mentionner cette nouvelle thématique.
Source : Arrêté du 21 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et modifiant divers arrêtés relatifs au référentiel pour l'éducation à une mobilité citoyenne et aux livrets d'apprentissage
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Copropriétés : qui paie les charges relatives aux jardins privatifs ?
Charges d’entretien des jardins privatifs : une répartition variable ?
En matière d’ascenseurs, la Loi prévoit que les copropriétaires logeant au rez-de-chaussée ne paient pas les frais d’entretien relatifs à l’ascenseur car il ne leur ait d’aucune utilité. Un député s’est alors demandé s’il n’était pas possible d’aligner la réglementation de la répartition des charges d’entretien des jardins privatifs sur celui des ascenseurs.
Le Gouvernement a répondu à cette question par la négative. Par principe, tous les copropriétaires doivent participer aux frais d’entretien du jardin privatif. Il existe toutefois des possibilités de déroger à cette règle en prévoyant une répartition des frais d’entretien différente :
- soit dans le règlement de copropriété ;
- soit par décision de l’assemblée générale des copropriétaires.
Source : Réponse ministérielle Saint-André, Assemblée Nationale, du 5 janvier 2016, n° 90306
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Réviser un loyer commercial : toujours à la hausse ?
Révision du loyer commercial : à la baisse ?
La société réclame un trop perçu de loyer estimant que le propriétaire n’a pas appliqué correctement la règle concernant la révision du loyer. Elle considère, en effet, que la clause d’échelle mobile encadrant la révision du loyer, prévue dans le contrat de bail, n’est pas valable car elle interdit la révision du loyer à la baisse.
La clause en question est rédigée de la manière suivante : « La présente clause d’échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédent la révision ».
Le propriétaire rappelle que le contrat a été signé d’un commun accord, le locataire n’exprimant aucune contestation quant à la rédaction de la clause. Il refuse donc de restituer un quelconque trop perçu de loyer.
Le juge fait droit à la demande de la société locataire. Il rappelle qu’une clause ne permettant pas la révision du loyer à la baisse comme à la hausse n’est pas valable. Par conséquent, le propriétaire doit restituer au locataire le trop perçu au titre des loyers versés durant la période où le loyer aurait dû baisser.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 janvier 2016, n° 14-24681
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Cabine de bronzage : pour qui ?
Cabine de bronzage : ce n’est pas pour tout le monde !
Une cabine de bronzage est un appareil émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques.
Sous peine d’une condamnation au paiement d’une amende de 7 500 €, il est désormais interdit de mettre un appareil de bronzage à disposition d’une personne de moins de 18 ans (demandez à votre client de vous présenter une pièce d’identité).
Ce n’est pas la seule interdiction à connaître. Le non-respect des interdictions suivantes est, en effet, sanctionné par le paiement d’une amende de 100 000 € :
- promotion ou proposition d’une offre de prestation de services incluant l'utilisation, à volonté ou gratuite, d'un appareil de bronzage ;
- promotion ou proposition de tarifs préférentiels ou d’offres promotionnelles de prestation de services incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage ;
- tentative commerciale de faire croire que l'exposition aux rayonnements ultraviolets émis par un appareil de bronzage a un effet bénéfique pour la santé ;
- vente ou cession, y compris à titre gratuit, d’un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel (cette disposition est soumise à la parution d’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).
Notez que le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale. En cas de récidive, vous pouvez être interdit pendant une durée de 1 à 5 ans de vendre des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.
Pour pouvoir vendre un appareil de bronzage ou pour offrir des prestations de services incluant l’utilisation d’un appareil de bronzage, il est désormais obligatoire d’informer clairement le client des risques pour la santé liés au bronzage artificiel. Cette information est délivrée oralement et au moyen d'un support écrit, selon des modalités définies par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
Un autre Décret à venir va notamment fixer :
- les catégories d'appareils de bronzage qui pourront être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;
- les conditions de mise à la disposition du public d'un appareil de bronzage, notamment le régime d'autorisation ou de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;
- le contenu et les modalités d'information et d'attestation de délivrance de cette information, ainsi que l'avertissement de l'utilisateur, sur les risques pour la santé liés à l'utilisation d'un appareil de bronzage ;
- les modalités de contrôle de l'appareil et de l'établissement dans lequel il est mis à la disposition du public.
Tout professionnel qui met un appareil de bronzage à la disposition du public ou participe à cette mise à disposition atteste au préalable d'une formation, selon des modalités fixées par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 21)
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Mannequinat : du nouveau !
Mannequinat : pour les photos retouchées…
Désormais, les photos de mannequins modifiées par un logiciel de traitement d’image pour affiner ou épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention suivante : « photographie retouchée ».
Un Décret (non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article) précisera les modalités d’application de cette mesure qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017.
Le non-respect de cette réglementation sera puni par une amende de 37 500 € (le montant de l’amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité).
Mannequinat : un certificat médical obligatoire !
Pour pouvoir exercer l’activité de mannequin, il est dorénavant obligatoire de posséder un certificat médical attestant de sa bonne santé. L’évaluation est notamment faite au regard de l’indice de masse corporelle du mannequin (IMC).
Un arrêté ministériel (non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article) va définir les modalités d’application de cette nouvelle réglementation.
Une agence ou toute autre entreprise s’assurant contre rémunération le concours d’un mannequin risque le paiement d’une amende de 75 000 € ainsi que 6 mois de prison en cas d’engagement d’une personne ne possédant pas le certificat médical.
Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (articles 19 et 20)
Mannequinat : des normes qui s’épaississent ! © Copyright WebLex - 2016
Contrat : vérifiez la qualité du signataire !
Un contrat, même signé par un « directeur », n’engage pas toujours la société…
Un directeur de site d’une entreprise a signé, pour le compte de cette dernière, un contrat de location d’une machine auprès d’un établissement de financement. La société va refuser de payer les factures de location de cette machine, au motif que le signataire n’était pas habilité pour la représenter, et résilier ce contrat.
La société de financement va contester ce refus et assigner la société en paiement des loyers échus, ainsi que de l’indemnité de résiliation. Elle va se retrancher derrière la « théorie du mandat apparent » : concrètement, elle considère qu’elle a légitimement cru que le directeur avait le pouvoir d’engager la société en signant le contrat de location.
Et pour cause, souligne-t-elle : le contrat porte, sous la rubrique locataire, le cachet de la société et la signature du salarié en qualité de directeur ; il en est de même du bon de livraison de la machine et de l’autorisation du prélèvement. Ces circonstances l’autorisent à ne pas vérifier les pouvoirs exacts du directeur.
En vain selon le juge : le seul cachet de l’entreprise et la signature du directeur sont, au contraire, insuffisants à autoriser la société de financement à ne pas vérifier si le directeur pouvait effectivement engager la société par sa signature.
Quant à l’argument selon lequel la société ne prouve pas que le directeur n’aurait pas eu le pouvoir de signer le contrat, il est inopérant : c’est à la société de financement d’établir au contraire la réalité des pouvoirs de celui avec lequel elle signe !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 janvier 2016, n° 14-11604
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Franchiseurs : informez vos franchisés !
Apprécier le défaut d’information… et ses conséquences
Ces différentes affaires mettaient en opposition un franchiseur, qui développait un nouveau concept novateur dans le domaine du crédit portant sur un produit alliant crédit et assurance, et plusieurs de ses franchisés, en manque de résultats.
Alors que le franchiseur avait pourtant un document d’information précontractuelle (DIP) leur apportant un certain nombre d’informations (ancienneté de l’entreprise, description du concept, état du marché et perspectives de développement, importance du réseau, etc.), plusieurs franchisés, en difficultés, se sont retournés contre lui et ont réclamé des dommages-intérêts : ils lui ont reproché, à chaque fois, de ne pas avoir inséré dans le DIP d’informations sur l’état du marché local et ses perspectives de développement dans les domaines du crédit et des assurances.
Dans la majorité des affaires, le franchiseur a obtenu gain de cause :
- dans une des affaires, le franchisé avait acquis une expérience professionnelle certaine dans le domaine de l’assurance et du courtage financier et s’était engagé après avoir reçu des avertissements de son avocat sur la portée des indications fournies dans le DIP ;
- dans une autre affaire, le franchisé, déjà détenteur d’un 1er point de vente sous la même enseigne, n’avait pas cru bon de se livrer à une étude de marché sur le lieu de son nouveau point de vente qu’il reprenait et qu’il ne connaissait pourtant pas, et alors même qu’il savait que ce nouveau point de vente nécessitait un plan de relance ;
- un autre franchisé, installé dans une ville dans laquelle il évoluait professionnellement depuis plus de 20 ans, avait une expérience de plus de 10 ans dans le domaine du courtage financier et en assurance ; il avait, de surcroît, précisé dans le contrat avoir effectué, sous sa propre responsabilité, une étude de marché.
Mais dans 2 affaires, le franchiseur a perdu son procès et a vu sa responsabilité engagée :
- dans la 1ère affaire, le franchisé avait une expérience de conseiller épargne, rédacteur de crédit, formateur puis commercial dans des villes distinctes de celle dans laquelle il s’est installé comme franchisé ; le juge en a conclu que l'expérience du franchisé, acquise dans le domaine du crédit et dans des villes distinctes du lieu d'implantation, était insuffisante pour lui permettre d'apprécier l'état du marché local d'un concept novateur alliant crédit et assurance (le franchiseur aurait donc dû être plus précis et complet à ce sujet dans le DIP) ;
- dans la 2nde affaire, la problématique était identique : aucune présentation de l'état du marché local et de ses perspectives n'a été remise au franchisé qui assurait jusqu’alors les fonctions d'agent général d'assurance (depuis plus de 20 ans) ; l'expérience du franchisé, acquise dans le seul secteur de l'assurance, était insuffisante pour lui permettre d'apprécier l'état du marché local, même s’il avait exercé sa précédente activité sur le même secteur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 5 janvier 2016, n° 14-15700, 14-15701, 14-15702, 14-15705, 14-15706, 14-15710
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Du nouveau pour les recouvrements des « petites » créances !
Un recouvrement pour les créances inférieures à 4 000 € !
Pour mémoire, la nouvelle procédure créée repose sur le principe suivant : vous pouvez demander à un huissier de justice de mettre en œuvre une procédure simplifiée de recouvrement des « petites créances » à l’encontre de votre débiteur pour le paiement d'une créance inférieure à un montant qui restait à définir : ce montant vient d’être fixé à 4 000 €.
Le déroulement de la procédure a également été précisé. Entrant en vigueur au 1er juin 2016, elle dure 1 mois à compter de l'envoi par l’huissier de justice auquel vous avez recours d'une lettre recommandée avec demande d’AR invitant le débiteur à participer à cette procédure.
Cette lettre recommandée avec AR doit mentionner, entre autres :
- le nom et l’adresse de l’huissier de justice ;
- votre nom ou le nom de votre société, votre adresse ou votre siège social ;
- le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
De plus, la lettre doit préciser les éléments suivants :
- si votre débiteur accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, il lui appartient de manifester cet accord dans un délai d’1 mois à compter de l'envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement mandatée, soit par l'envoi, par courrier postal ou par voie électronique d'un formulaire d'acceptation ;
- si votre débiteur refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
- l'absence de réponse dans le délai d’1 mois vaut refus implicite ;
- en cas de refus exprès ou implicite, vous pourrez saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.
Lorsque votre débiteur accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l’huissier de justice doit lui proposer un accord sur le montant et les modalités du paiement.
Notez qu’à compter de l'envoi de la lettre avec AR, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l’huissier de justice n’ait constaté l'issue de la procédure.
Enfin, sachez que cette procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l’huissier de justice constate (par un écrit qui peut être établi sur support électronique) :
- le refus, par votre débiteur, de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;
- l'expiration du délai d’1 mois, à compter de l'envoi de la lettre invitant votre débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;
- le refus exprès donné par votre débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiements proposés ;
- la conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.
Source : Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
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Réserver un nom de domaine expiré : attention à la concurrence déloyale !
Il y a concurrence déloyale lorsque la confusion est maintenue !
En 2006, une société spécialisée dans la vente et la restauration d’instruments à vent est créée. Elle va réserver un nom de domaine qui correspond à son nom commercial et à son enseigne. En 2007, une seconde société est créée, dans la même ville, avec la même spécialisation.
La première société ne va pas faire attention et son nom de domaine va tomber dans le domaine public. Dès le lendemain, son concurrent va acheter le nom de domaine, ce qu’elle lui reproche : elle va poursuivre son concurrent pour concurrence déloyale.
Pour le nouveau propriétaire du nom de domaine, aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis : il estime, en effet, que la première société ne peut pas se prévaloir d’un usage antérieur du nom de domaine. De plus, cette société ne démontre ni la moindre perte de clientèle, ni la quelconque perte de chance de conquérir une part de marché plus importante sur le marché de la vente en ligne.
La première société, quant à elle, explique que le nom de domaine (qui correspond à son nom commercial et à son enseigne, pour mémoire) est mentionné sur son site internet en construction et qu’il est référencé en lien hypertexte sur les sites des partenaires. En outre, elle rappelle que les locaux de son concurrent sont situés à 700 mètres de distance, ce qui n’était pas fortuit. Pour elle, les agissements de son concurrent sont de nature à faire naître une confusion dans l’esprit du public afin de capter sa clientèle.
Les juges vont donner raison à la première société et condamner la seconde pour concurrence déloyale. Pour eux, la seconde société a sciemment entretenu une confusion, afin d’apparaître comme étant associée à la première société dans l’imaginaire du public, ce qui a contribué à « diluer le pouvoir attractif du signe distinctif que constituent l’enseigne et le nom de domaine » litigieux.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 février 2016, n° 14-20486
Réserver un nom de domaine expiré : attention à la concurrence déloyale ! © Copyright WebLex - 2016
