Coronavirus (COVID-19) et handicap : des aides financières maintenues
Coronavirus (COVID-19) et handicap : une courte prolongation
Pour rappel, les aides financières mises en place par l’Agefiph (association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) en 2020 pour accompagner les personnes en situation de handicap (salariées ou non) concernent notamment :
- le surcoût des équipements de prophylaxie (masques inclusifs, etc.) ;
- l’aide au déplacement pour les personnes exposées à un risque sanitaire par l’utilisation des transports en commun ;
- les dispositions spécifiques concernant l’aide au maintien dans l’emploi, notamment la possibilité de la renouveler lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire ;
- la majoration des aides à l’alternance.
Ces aides peuvent être utilisées jusqu’au 28 février 2022.
- Actualité de l’Agefiph du 10 janvier 2022
Coronavirus (COVID-19) et ressources humaines : prolongation des financements dérogatoires !
Coronavirus (Covid-19) : une reconduction sous conditions
Pour rappel, la prestation de conseil en ressources humaines (PCRH) est destinée aux entreprises de moins de 250 salariés ou aux très petites ou moyennes entreprises (TPE-PME). Elle leur permet de bénéficier d’un accompagnement en ressources humaines réalisé par un prestataire et cofinancé par l’Etat.
En temps normal, la prise en charge par l’Etat de cette PCRH ne peut pas dépasser 50 %. Toutefois, pour faire face à la crise sanitaire, ce seuil des 50 % peut être dépassé, sous réserve que le montant total de la prise en charge ne dépasse pas 15 000 € hors taxe.
Cette dérogation concerne les conventions individuelles ou collectives conclues jusqu’au 30 juin 2022, ainsi que les avenants aux conventions en cours signés avant le 30 juin 2022, à condition que les prestations soient réalisées avant le 30 juin 2023.
- Instruction N° DGEFP/MADEC/2022/22 du 19 janvier 2022 relative à la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME)
Le syndic professionnel : un consommateur comme les autres ?
Syndic professionnel : pour qui agit-il ?
Un prestataire de services signe plusieurs contrats avec un syndic immobilier. Au fil du temps, ces contrats sont reconduits tacitement jusqu’au jour où le syndic professionnel les résilie tous. Mais le prestataire refuse de prendre en considération ces ruptures de contrats, faute pour le syndic d’avoir respecté les délais de préavis qui étaient contractuellement prévus.
Ce que ce dernier ne conteste pas, mais il estime ne pas être tenu par les délais de préavis qui ont été prévus. Il se justifie en invoquant les règles protectrices du statut du « consommateur » (entendu comme le particulier qui n’agit pas à titre professionnel).
Le syndic professionnel fait, en effet, valoir qu’il a conclu les contrats litigieux au nom et pour le compte d’une personne non-professionnelle (en l’occurrence un syndicat des copropriétaires).
Le prestataire de services rétorque qu’un syndicat de copropriété qui est représenté par un syndic professionnel ne peut pas être considéré comme un consommateur et ne peut donc pas bénéficier des règles protectrices qui accompagnent ce statut.
Non, estime le juge qui va donner raison au syndic professionnel : un syndicat de copropriétaires qui mandate un syndic professionnel pour le représenter ne perd pas sa qualité de non-professionnel. Le syndic n’est ici donc pas réputé agir pour son compte, mais pour le compte d’un syndicat de copropriétaires considéré comme un non-professionnel.
Dès lors que l’on se trouve face à un client non-professionnel ce qui est le cas ici, il est possible de résilier le contrat sans préavis.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 novembre 2015, n° 14-21873
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Détermination du prix : informez vos clients !
Demander l’avis de l’administration ?
Vis-à-vis de vos clients consommateurs (entendus comme les particuliers qui n’agissent pas dans le cadre d’une activité professionnelle), vous êtes tenu à une obligation d’information sur les prix pratiqués.
Plus exactement, et ce quelle que soit votre activité, vous devez les informer par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente de vos produits et/ou de l'exécution de vos services.
Tout manquement à cette obligation est punissable d’une amende d’un montant maximal de 3 000 € pour un commerçant et de 15 000 € pour une société.
Afin de vous prémunir contre cette amende, vous pouvez toutefois (à compter du 1er janvier 2016) demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur les modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur que vous envisagez de mettre en place. Si elle valide vos pratiques, l’administration ne pourra alors pas prononcer d’amende contre vous. Cela suppose toutefois que la réglementation ou la situation décrite dans votre demande n’aient pas évolué.
Notez que l’appréciation de l’administration peut évoluer ; mais, pour que cette nouvelle appréciation vous soit opposable, il faut que cette modification de la position de l’administration vous ait été notifiée au préalable.
Source : Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur
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Société en formation : attention au formalisme !
Le sort des actes passés au nom de la société en formation en question…
Les associés d’une SCI en cours de formation signent en son nom une promesse de vente d’un bien immobilier. Parce que la SCI n’a finalement pas levé l’option prévue dans cette promesse de vente, il réclame à la SCI le paiement d’une indemnité d’immobilisation.
Il est dans son bon droit selon lui, quand bien même la promesse de vente aurait été signée au nom de la SCI en formation, comme le lui font remarquer les associés. Et pour preuve, voici ce que prévoit la promesse de vente : « l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même. Toutefois, pour emporter reprise automatique, l'immatriculation de la société devra intervenir au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente, la société devant alors sans délai justifier de son immatriculation par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce ».
La SCI ayant été immatriculée le jour de la signature de la promesse, soit avant le jour prévu pour la signature de l'acte de vente, la promesse est donc réputée avoir été signée par elle. Elle est donc tenue par cette promesse de vente : ne pas lever l’option justifie le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Non rappelle le juge ! Pour qu’un acte conclu par les futurs associés au nom d’une société en formation soit réputé avoir été conclu dès l’origine par la société elle-même, il faut :
- soit qu’un état des actes passés au nom de la société en formation soit annexé aux statuts de la société ;
- soit valider, par une décision des associés, la reprise des actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société en formation ;
- soit donner mandat (dans les statuts ou par acte séparé) à un associé ou à plusieurs d’entre eux les autorisant à prendre des engagements pour le compte de la société.
Aucune de ces formalités n’a, ici, été accomplie. Ce qui conduit le juge à refuser de donner raison au vendeur…
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 15 octobre 2015, n° 13-24355
Distribution de dividendes : liberté totale ?
Dividendes : attention aux abus de majorité !
Il s’estime victime d’un abus de majorité qui a pour conséquence de le priver de son droit à la distribution de dividendes, ce qui a notamment pour conséquence de le placer dans une situation personnelle précaire.
Et le juge va entendre ses arguments : pour lui, les délibérations, affectant les bénéfices réalisés à un compte de réserve, n'ont pas été dictées par l'intérêt social et ne sont pas, au surplus, justifiées par des besoins ou des projets précis.
Ces décisions sont, selon lui, constitutives d'un abus de majorité aboutissant à priver l’associé minoritaire de son droit à la distribution de bénéfices. Les délibérations des assemblées générales en question sont annulées et la société est tenue de payer à l’associé minoritaire les sommes lui revenant au titre des exercices correspondants.
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 12 novembre 2015, n° 14-23716
Contrat : qui a signé ?
Vérifiez si le signataire…a le pouvoir de signer !
Une salariée d’une société, ayant la qualité d'assistante de direction, a souscrit auprès d’un prestataire un contrat d'une durée de 48 mois en vue de la diffusion de messages publicitaires sur des écrans situés au-dessus des caisses d'un supermarché. Suite à la réception des factures du prestataire, la société refuse de payer. Le prestataire la poursuit donc, devant le juge, en paiement des sommes dues au titre du contrat signé par la salariée.
Mais la société lui rétorque que la salariée n’était titulaire d’aucun mandat, ni d’aucune habilitation pour signer ce type de contrat de nature à engager la société. Ce à quoi le prestataire réplique en expliquant avoir légitimement cru qu’elle avait le pouvoir de signer ce contrat (en se retranchant derrière la théorie du « mandat apparent »).
Mais le juge donne raison à la société, et voici notamment pourquoi :
- les parties n'avaient entretenu aucune relation commerciale antérieure ;
- le prestataire n'a pas vérifié l'habilitation de la salariée ;
- il n'établit pas, en outre, que la salariée se soit prévalue d'une quelconque habilitation ou délégation de pouvoirs pour conclure le contrat litigieux ;
- en professionnel aguerri, le prestataire ne pouvait pas ignorer les règles de représentation des sociétés.
Selon lui, les circonstances de la signature du contrat n'ont pu légitimement faire croire au prestataire qu’il traitait avec une personne dûment habilitée à engager la société. Le contrat n’est donc pas valable et n’engage pas la société.
- Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 6 octobre 2015, n° 14-13812
Courtiers en vin : quelques modifications essentielles à connaître…
Carte professionnelle des courtiers en vin : supprimée
Auparavant, il fallait détenir la carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux pour pouvoir exercer l’activité de courtier. Elle était délivrée par le président de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie.
Depuis le 1er janvier 2016, il suffit de faire une simple déclaration d’exercice de l’activité de courtier en vins. Cette déclaration donne lieu à inscription sur un Registre National des courtiers en vins (le contenu et les modalités de déclaration seront précisés dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).
Simplification en vue d’une meilleure concurrence européenne
Jusqu’ici, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen pouvait exercer, à titre temporaire et occasionnel, l'activité de courtier en vin en France (sous réserve d'être légalement établi dans l’Etat dont il est ressortissant).
Plusieurs conditions devaient être respectées : le professionnel devait notamment avoir exercé l’activité de courtier en vin pendant au moins 2 ans durant les 10 dernières années lorsque l’activité n’était pas réglementée dans le pays dont le professionnel était ressortissant.
Toutes ces conditions sont supprimées, depuis le 1er janvier 2016, afin de faciliter l’établissement de ces professionnels en France. Le professionnel doit simplement respecter les mêmes critères qu’un courtier français, à savoir :
- ne pas être frappé d'une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise, d'une mesure de faillite personnelle, etc. ;
- n'exercer aucune des activités incompatibles avec la profession de courtier en vin (débitants de boissons, restaurateurs, hôteliers, employés des négociants en vins, fonctionnaires et agents de l’Etat, etc.) ;
- ne faire aucun achat ou vente de vin pour son compte, sauf des achats pour les besoins familiaux ou la vente de vins provenant de ses propriétés (cette disposition n’est pas applicable aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac).
La sanction du non-respect de ces critères à respecter pour exercer l’activité de courtier en vin a également été revue. Jusqu’ici, le professionnel encourrait une amende de 45 000 € et la confiscation de la rémunération liée à l’activité. L’amende de 45 000 € a été supprimée. Seule la confiscation de la rémunération est donc possible.
Source : Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels (article 3)
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Entreprises du secteur funéraire : des obligations simplifiées !
Publicité : des mentions obligatoires supprimées !
Auparavant, vous aviez l’obligation de mentionner dans vos publicités l’habilitation dont vous étiez titulaire et, le cas échéant, le montant de votre capital. Cette obligation n’existe plus depuis le 1er janvier 2016.
Concurrence européenne : vous êtes concerné !
Un professionnel européen du secteur funéraire peut exercer en France son activité sous certaines conditions. L’un des critères à respecter est l’exercice de l’activité pendant au moins 2 ans durant les 10 dernières années lorsque l’activité n’est pas réglementée dans le pays concerné.
Désormais, il faut avoir exercé pendant au moins 1 année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente durant les 10 dernières années.
Le professionnel provenant de pays où le secteur funéraire n’est pas réglementé doit également justifier de la possession d’une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation. Ces justificatifs doivent être délivrés par les autorités compétentes de l’Etat dont il est ressortissant et attester de la préparation du professionnel à l’exercice de la profession concernée.
Source : Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels (articles 10 et 11)
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Expert-automobile : vers plus de concurrence ?
Exercer en France : c’est plus facile pour les européens
Plusieurs modifications réglementaires ont impacté l’exercice de la profession d’expert-automobile par un étranger européen en France, et ce afin de faciliter leur établissement en France.
Il existe une norme spécifique applicable aux professionnels provenant des Etats membre de l'Union Européenne ou tout autre Etat partie à l'Espace Economique Européen lorsqu’ils ne réglementent pas la profession d’expert-automobile.
Cette norme prévoyait jusqu’ici qu’il fallait avoir exercé l’activité d’expert-automobile pendant 2 ans au cours des 10 dernières années pour être réputé posséder les qualités professionnelles requises. Ce délai a été abaissé : depuis le 1er janvier 2016, il est désormais de 1 an.
L’inscription à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile est toujours de rigueur.
Exercer partiellement l’activité en France : c’est possible !
Un accès partiel à la profession peut être accordé, au cas par cas, aux ressortissants de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen. Pour cela, il est nécessaire que les 3 conditions suivantes soient remplies, à savoir :
- premièrement, le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat dont il est originaire, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
- deuxièmement, les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession réglementée correspondante en France doivent être si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
- troisièmement, l'activité professionnelle exercée par le professionnel doit être distincte de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général (si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt).
Source : Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels (article 7)
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