Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide (temporaire) au paiement des cotisations sociales
Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les employeurs
Les employeurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la crise sanitaire dont l’effectif est inférieur à 250 salariés et qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dits « S1 »), ou dans tout autre secteur dont l’activité dépend des secteurs S1 (dits « S1 bis »), peuvent bénéficier d’une nouvelle aide au paiement des cotisations et contributions sociales.
Notez que le gouvernement pourra décider, par décret, de réserver le bénéfice de cette aide aux employeurs qui ont constaté, sur des périodes d’emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de chiffre d’affaires (CA) par rapport à la même période de l’une des 2 années précédentes.
L’aide au paiement est égale à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés assujettis à l’assurance chômage, dues au titre des périodes d’emploi définies par décret (non encore paru à ce jour) et pouvant courir jusqu’au 31 août 2021.
Un décret pourra également, le cas échéant, prolonger les périodes en question au plus tard jusqu’au dernier jour de la période d’emploi qui court jusqu’au 31 décembre 2021.
Cette aide s’impute sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement (Urssaf, CGSS en Outre-mer, MSA et Pôle emploi) au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle.
Retenez que cette nouvelle aide au paiement n’est pas cumulable, au titre d’une même période d’emploi, avec l’aide au paiement dite « Covid-2 ».
Enfin, l’employeur qui souhaite en bénéficier ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.
Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les indépendants et les mandataires sociaux
Les travailleurs indépendants qui n’ont pas opté pour le régime micro-social, les travailleurs non-salariés agricoles et les mandataires sociaux d’entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 salariés, qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel (dits « S1 »), ou dans tout autre secteur dont l’activité dépend des secteurs S1 (dits « S1 bis ») pourront bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021.
Le montant de cette réduction sera fixé par décret (non encore paru à ce jour).
Quant aux travailleurs indépendants qui relèvent du régime micro-social, ils peuvent, sous réserve du respect des conditions d’effectif et de secteur d’activité, déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondants au CA ou aux recettes réalisées au titre du mois de mai 2021.
Le cotisant qui souhaite bénéficier de ces dispositifs ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes.
Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les artistes-auteurs
Les artistes-auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques pourront bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2021 sous réserve du respect d’une condition tenant à la baisse de revenu tiré d’activités artistiques.
Cette condition de baisse de revenu s’apprécie sur l’ensemble de l’année 2021 par rapport à l’année 2019.
Un décret (non encore paru à ce jour) devra préciser les conditions d’application et le montant de cette réduction.
Notez que le montant de la réduction tiendra compte du revenu tiré d’activités artistiques en 2019 et du niveau de la baisse de revenu tiré d’activités artistiques en 2021.
Coronavirus (COVID-19) : report de certains actes de recouvrement
Les actes de recouvrement qui auraient dû être adressés par l’Urssaf, la MSA ou la CGSS (pour l’Outre-mer) à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peuvent être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Entre le 19 juillet 2021 et le 30 juin 2022, les mêmes organismes peuvent envoyer aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi.
Ce document doit préciser :
- les causes ;
- la nature ;
- le montant des sommes dues ;
- et la période à laquelle elles se rapportent.
L‘envoi de ce document emporte les effets d’une mise en demeure pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en recouvrement : il se substitue donc à la lettre recommandée avec accusé de réception normalement requise.
Ce document invite le cotisant à régler sa dette, soit dans le cadre des plans d’apurement, soit dans un délai de 3 mois à compter de sa réception.
Enfin, retenez que le document en question doit mentionner les voies et délais de recours du cotisant et peut être contesté dans les conditions de droit commun.
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 25)
Inaptitude du salarié : 1 refus de reclassement = 1 licenciement ?
Obligation de reclassement : de l’importance des recherches...
Un employeur est contraint de licencier un de ses salariés pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que celui-ci a refusé un poste de reclassement : il ne dispose en effet d’aucun autre poste compatible avec l’état de santé du salarié.
Mais le salarié conteste ce licenciement. Il rappelle que, dans cette situation, avant d’établir qu’il n’existe aucun poste compatible avec l’état de santé du salarié, l’employeur est en principe tenu d’effectuer toutes les recherches nécessaires au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, où la permutation de tout ou partie du personnel est possible. Or, ici, l’employeur n’a pas procédé à ces recherches.
« Si », rétorque l’employeur : il a bien proposé au salarié un poste compatible avec son état de santé, mais il l’a refusé. Il n’était donc pas tenu, selon lui, de rechercher d’autres postes.
Mais le seul refus du salarié n’implique pas que l’employeur ait effectivement respecter son obligation de reclassement, tranche le juge, lequel rappelle que l’employeur doit également établir, après recherches, qu’il ne dispose effectivement d’aucun autre poste compatible avec l’état de santé du salarié. Ce qu’il n’a pas fait !
L’employeur n’ayant pas rempli son obligation de reclassement, le licenciement du salarié est donc jugé sans cause réelle et sérieuse.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n°20-14085
Contrat de travail à temps partiel : un écrit d’une grande importance…
Contrat de travail : attention à bien établir un écrit !
Une entreprise embauche un salarié à temps partiel afin d’assurer l’encadrement de sauts en parachute. Et parce qu’elle n’a pas établi de contrat écrit, le salarié demande que son contrat de travail soit reconnu comme étant à temps complet.
Il rappelle, en effet, que le contrat de travail à temps partiel doit impérativement être établi par écrit et mentionner, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf exceptions, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Une demande contestée par l’employeur, qui rappelle que le salarié n’était de toutes façons pas à sa disposition permanente comme c’est normalement le cas dans le cadre d’un travail à temps complet.
Une demande pourtant approuvée par le juge qui constate l’absence de contrat de travail écrit liant les parties et l’absence de preuves apportées par l’employeur concernant la durée exacte de travail du salarié.
Faute d’écrit précisant cette durée du travail, le contrat de travail à temps partiel du salarié est donc requalifié en temps complet !
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-24408
Modification du contrat de travail : refus du salarié = licenciement ?
Modification du contrat de travail : attention à l’accord du salarié…
Une association engage une salariée en contrat à temps partiel pour animer des formations auprès d’une société. La société ne voulant plus de l’intervention de la salariée, l’association lui propose un nouveau poste, que cette dernière refuse.
A la suite de ce refus, l’association se voit contrainte de licencier la salariée. Licenciement abusif, estime la salariée, qui rappelle qu’un seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne peut pas constituer en soi une cause de licenciement. En effet, lorsque l’accord du salarié est requis, ce qui est le cas ici, son refus ne peut pas constituer une faute…
Ce que confirme le juge, pour qui le licenciement de la salariée doit effectivement être reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-17819
VRP : absence de local professionnel = indemnité d’occupation du domicile ?
Focus sur l’indemnisation d’occupation du domicile à des fins professionnelles
Une entreprise emploie un salarié, ayant la qualité de voyageur représentant et placier (VRP) exclusif, qui demande le versement d’une indemnité parce qu’il est contraint d’occuper son domicile à des fins professionnelles, faute de disposer d’un bureau mis à disposition par l’entreprise.
Le salarié rappelle en effet qu’une telle occupation de son domicile représente une immixtion dans sa vie privée qui doit être réparée par le versement d’une indemnité lorsque l’employeur ne met pas de local professionnel à sa disposition.
Une indemnité que refuse pourtant de verser l’employeur : il rappelle que, par nature, le salarié qui a le statut de VRP est itinérant de sorte qu’il effectue, de fait, l’ensemble de ses tâches administratives sur le terrain.
Et comme, ici, rien n’oblige le salarié à consacrer une partie de son domicile à un usage professionnel, l’employeur estime ne pas être obligé de verser une telle prime à son salarié.
Mais, pour le juge, l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constituant bien une immixtion dans sa vie privée, il peut prétendre à une indemnité dès lors qu’un local n’est pas mis à sa disposition.
Et, parce qu’il est établi que l’employeur n’avait effectivement pas mis à la disposition du salarié un tel local, ce dernier doit effectivement toucher une indemnité d’occupation.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-23537
Bonus-malus assurance chômage : un nouvel outil pour les entreprises
Un simulateur permettant aux entreprises d’anticiper leur futur taux de contribution !
Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, le dispositif de modulation du taux de la contribution patronale d’assurance-chômage, appelé « bonus-malus », a finalement été rétabli afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.
Il consiste à moduler le taux de la contribution patronale d’assurance chômage, actuellement fixé à 4,05 %, à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus) en fonction du taux de séparation des entreprises concernées.
Après avoir précisé les secteurs d’activités pour lesquels s’applique ce dispositif, le gouvernement annonce la mise en place de certains instruments pour aider les entreprises à y voir plus clair.
Depuis le mois de juillet 2021, un simulateur bonus-malus est ainsi disponible, afin de permettre aux entreprises d’anticiper leur taux modulé de contribution. Pour l’utiliser, il vous suffit de renseigner :
- le secteur d’activité de l’entreprise ;
- son effectif (entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022) ;
- le nombre de fins de contrat de travail susceptibles d’intervenir dans l’entreprise (entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022).
Notez cependant que les résultats obtenus à l’aide de ce simulateur sont indicatifs et ne préjugent pas du taux de contribution modulé qui sera réellement appliqué en août 2022.
- Urssaf.fr, Actualité du 20 juillet 2021, Simulateur « bonus-malus »
- Site du Ministère du travail, 15 juillet 2021, Simulateur pour les entreprises
Contrats d’intérim successifs : attentions aux excès !
Contrats de mission successifs : dans quel délai agir ?
Une entreprise (dite « entreprise utilisatrice ») a sollicité les services d’un travailleur intérimaire avec qui elle a conclu pas moins de 96 contrats de mission sur une période allant de l’année 2012 à 2016.
En novembre 2016, le travailleur intérimaire décide de demander la requalification de l’ensemble de ces contrats de mission en un CDI le liant à l’entreprise. Il demande également que cette requalification produise ses effets au premier jour de sa 1e mission, soit en janvier 2012.
Le travailleur rappelle, en effet, que la conclusion successive d’un nombre aussi important de contrats de mission ne pouvait avoir que pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, ce qui justifie leur requalification en CDI.
Mais sa demande arrive trop tard, selon l’entreprise, qui rappelle que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où la personne qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Et pour elle, le point de départ de ce délai de prescription commençait à courir à compter de la conclusion du 1er contrat de mission du salarié, ou au plus tard au terme de ce contrat, soit à partir de 2012... Délai qui expirait donc en 2014…
Puisqu’il agit en 2016, soit 2 ans après l’expiration du délai prévu par la loi, le travailleur intérimaire ne peut plus demander la requalification de ces contrats.
Mais, pour le juge, en cas de succession de contrats de mission, le point de départ du délai pour demander la requalification de ces contrats court à partir du terme du dernier contrat liant le travailleur à l’entreprise. Donc, à partir de 2016…
La demande de requalification du travailleur étant donc parfaitement fondée, les effets de cette requalification doivent débuter dès le 1er jour de la mission du travailleur, soit dès janvier 2012.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n°19-16655
Retour de congé maternité : planifiez l’entretien professionnel !
L’absence d’entretien professionnel n’entraîne pas nécessairement la nullité du licenciement !
Pour rappel, toute salariée de retour de congé maternité doit impérativement être réintégrée dans son précédent poste sans faire l’objet de mesures discriminatoires.
Différents dispositifs permettent de s’en assurer, comme l’obligation pour l’employeur de convoquer la salariée de retour de congé maternité à un entretien professionnel. Cet entretien sera dédié à ses perspectives d’évolution dans l’entreprise, notamment en termes de qualification et d’emploi, et cela, même si le dernier entretien effectué date de moins de 2 ans.
Dans une récente affaire, le juge a été interrogé sur le fait de savoir si le manquement à cette obligation était susceptible d’entraîner la nullité d’un licenciement prononcé ultérieurement.
Ici, la salariée de retour de congé maternité n’avait pas été convoquée à un entretien professionnel à son retour de congé. A la suite de son licenciement prononcé ultérieurement, elle en a demandé l’annulation en raison de cette absence de convocation à l’entretien professionnel.
Une demande rejetée par le juge : ce n’est pas parce qu’en principe tout licenciement prononcé en violation de la protection due aux salariées en congé maternité doit être considéré comme nul, qu’un manquement de l’employeur aux droits de la salariée de retour de congé maternité entraîne nécessairement de telles conséquences.
Ici, le non-respect par l’employeur de son obligation de convoquer la salariée de retour de congé maternité à un entretien professionnel n’est pas, à lui seul, un motif suffisant pour justifier la nullité du licenciement prononcé ultérieurement.
Notez toutefois que la nullité du licenciement est appréciée par le juge au cas par cas et que chaque situation fera l’objet d’un examen en fonction des circonstances de fait.
- Avis de la Cour de cassation, chambre sociale, du 07 juillet 2021, n° 15010
Rémunération variable : pas d’objectif = pas de prime ?
Rémunération variable : attention à fixer des objectifs à vos salariés !
Une entreprise embauche un salarié en CDI. Le contrat de travail prévoit, pour le salarié, une rémunération avec une part fixe et une part variable, sous condition d’objectif, 100 % de cet objectif étant garanti les 2 premières années.
A partir de la 3e année d’exécution du contrat, le salarié ne perçoit plus aucune rémunération variable. La faute à l’employeur, selon lui, puisque celui-ci ne lui a fixé aucun objectif à atteindre pour percevoir cette rémunération variable à compter de la 3e année.
Or, faute d’objectif, il ne peut (logiquement) pas les atteindre, et donc obtenir sa rémunération variable.
En conséquence, il décide de réclamer un rappel de salaire et demande à percevoir le montant maximum prévu pour la part variable de rémunération à compter de la 3e année.
Mais pour l’employeur, le salarié n’est pas en mesure de demander le paiement de l’intégralité de sa part variable : il doit seulement être indemnisé pour le préjudice résultant de cette absence d’objectif.
Pour le juge, en revanche, la demande du salarié est parfaitement fondée, l’employeur ayant commis une faute en omettant de préciser au salarié, en début d’année, l’objectif à réaliser.
Par conséquent, le salarié a bien droit au montant maximum prévu pour la part variable de sa rémunération.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-25519
Contrôle Urssaf : irrégularité = nullité ?
Contrôle Urssaf : « irrégularité » n’est pas toujours synonyme de « nullité » !
A la suite d’un contrôle, une entreprise reçoit une lettre d’observations de la part de l’Urssaf, suivie d’une mise en demeure, l’informant d’un redressement fondé sur par moins d’une quinzaine de motifs…
Mais pour l’entreprise, la procédure de contrôle est irrégulière. Il apparaît, en effet, que pour certains redressements, l’Urssaf a obtenu des informations non pas de la part de l’entreprise elle-même, mais de la part d’autres sociétés du même groupe.
Et parce que cela est contraire aux droits de la défense du cotisant, l’entreprise demande l’annulation de la procédure de contrôle !
Ce que conteste l’Urssaf : la validité d'une procédure de contrôle et de redressement doit s'apprécier motif par motif. En conséquence, seuls les motifs faisant l’objet d’une irrégularité doivent être annulés…
Ce que confirme le juge : pour lui, la nullité de la procédure de contrôle ne peut être envisagée que si les irrégularités constatées affectent tous les motifs de redressement envisagés.
L’affaire devra donc être rejugée, afin de déterminer les conséquences de l'irrégularité constatée sur la validité des autres motifs de redressement.
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 20-16846
