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Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’aide à l’embauche de personnes porteuses de handicap

07 juin 2021 - 3 minutes
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Afin de favoriser l’emploi des personnes porteuses de handicap dans ce contexte de crise liée à la covid-19, le gouvernement a créé une aide financière à destination des employeurs. Le bénéfice de cette aide vient d’être prolongé : jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et travailleurs handicapés : l’aide à l’embauche est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021

Pour rappel, en raison de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place une aide à l’embauche pour tout recrutement d’un travailleur handicapé (salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) en CDI ou en CDD d’au moins 3 mois, quel que soit son âge.

Le montant de cette aide s’élève à 4 000 € maximum par salarié et par an, versés par tranches de 1 000 € maximum par trimestre.

Ce dispositif vient d’être prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.

A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 31 décembre 2021 permettent le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a perdu la qualité de travailleur handicapé au cours du précédent contrat.

Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, tout comme les contrats uniques d’insertion – contrat d’accompagnement à l’emploi (CUI-CAE) et les stages ne bénéficient pas de cette aide.

A l’inverse, les CDI et CDD d’au moins 3 mois conclus à l’issus d’un tel contrat pourront en bénéficier.

Pour les contrats à temps partiel, le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée de travail du salarié.

  • Conditions

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, certaines conditions doivent être respectées :

  • la rémunération horaire du salarié (telle que définie par le contrat de travail au moment de l’embauche) ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,50 € pour l’année 2021) ;
  • l’entreprise doit être à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaratives et de paiement) ou avoir souscrit et respecté un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues ;
  • l’entreprise ne doit ne pas avoir procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement économique sur le poste concerné par l’aide ;
  • le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat.

L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné, y compris avec l’aide à l’embauche des jeunes visant les salariés de moins de 26 ans.

Notez que cette aide n’est pas due :

  • pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;
  • pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle ;
  • pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre considéré, en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée).
  • Modalités de demande de l’aide

Les employeurs doivent adresser leur demande d’aide à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 6 mois qui suivent le 1er jour d’exécution du contrat, via un téléservice.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 02 juin 2021 : Prolongation de la prime à l’embauche de 4 000 euros pour inciter au recrutement de collaborateurs en situation de handicap
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les travailleurs indépendants et employeurs en juin 2021

07 juin 2021 - 4 minutes
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Les employeurs et les travailleurs indépendants les plus touchés par la 2ème vague de l’épidémie de Covid-19 peuvent bénéficier, sous conditions, notamment d’une baisse de chiffre d’affaires, d’une exonération et d’une réduction des cotisations sociales. Le gouvernement vient apporter des précisions, notamment au sujet de l’appréciation de cette baisse de chiffre d’affaires : que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et « dispositif Covid 2 » : précisions relatives à la baisse du chiffre d’affaires et aux périodes d’emploi concernées

Pour rappel, certains employeurs peuvent bénéficier d’une exonération totale des cotisations et contributions patronales, ainsi que d’une aide au paiement de ces charges. Ce dispositif est applicable sans limite de niveau de rémunération.

Il concerne aussi bien les employeurs ayant des salariés relevant du régime général, que ceux ayant des salariés soumis au régime agricole de sécurité sociale. Sont ainsi visés :

  • les employeurs de moins de 50 salariés relevant de secteurs d’activité qui ont subi des mesures d’interdiction d’accueil du public ;
  • les employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité dans les secteurs durement impactés par la crise sanitaire (secteurs S1 et S1 bis)

Les employeurs de moins de 250 salariés doivent, pour bénéficier effectivement de cette exonération au cours du dernier mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable :

  • soit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (fermetures administratives), à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ;
  • soit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Les travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’un montant de 600 € pour chaque mois d’éligibilité.

Pour cela, ils doivent remplir les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération destinées aux entreprises durement touchées par la 2e vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaires) et ne pas relever du régime micro-social.

Les micro-entrepreneurs les plus touchées par la crise peuvent néanmoins bénéficier d’une déduction de cotisations sociales.

  • Précisions relatives à la baisse du chiffre d’affaires

La condition de baisse de 50 % du chiffre d'affaires (CA) mensuel peut être appréciée, au choix du bénéficiaire :

  • par rapport au CA du même mois de l'année précédente,
  • par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019,
  • ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2020.

Cette condition est également satisfaite lorsque la baisse de CA mensuel par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 15 % du CA de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, du CA de l'année 2019 ramené sur 12 mois.

Le gouvernement vient de confirmer que cette condition de baisse de 50 % du CA peut continuer, en 2021, à être appréciée par rapport au CA du même mois de l’année 2019, dans le cas où cette comparaison est plus favorable pour l’entreprise qu’une appréciation par rapport au même mois de l’année 2020.

Pour rappel, cette condition de baisse de CA est valable pour le bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations sociales pour les employeurs dont l'activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire, mais aussi pour l’application des dispositifs de réduction des cotisations à destination des travailleurs indépendants et d’aide au paiement des micro-entrepreneurs les plus touchés par la crise.

  • Durée de l’exonération et prolongation

Le gouvernement vient de préciser que cette exonération peut s’appliquer pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 avril 2021 (en lieu et place du 28 février 2021).

Néanmoins, cette exonération pourra être prolongée pour les employeurs et travailleurs indépendants pour qui l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jours du mois au cours duquel cette interdiction prendra fin.

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Sources
  • Décret n° 2021-709 du 3 juin 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et à l'adaptation du dispositif d'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
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Actu Sociale

Sport en entreprise = exonération de cotisations sociales

08 juin 2021 - 2 minutes
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Pour rappel, la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 prévoyait une exonération de cotisations sociales des avantages accordés par les employeurs à leurs salariés concernant le sport en entreprise. Cette exonération vient d’être confirmée par le gouvernement, qui en profite pour apporter quelques précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sport en entreprise et exonération de cotisations sociales : des précisions…

Le gouvernement vient de confirmer la mise en place d’une exonération de cotisations sociales au profit des employeurs qui mettent à disposition de l’ensemble des salariés un espace ou des équipements dédiés à la réalisation d’activités sportives.

Auparavant, cette pratique faisait seulement l’objet d’une certaine tolérance de la part de l’administration sociale.

En conséquence, depuis le 31 mai 2021, sont exclus de la base de calcul des cotisations sociales sur salaire :

  • l'avantage que représente la mise à disposition par l'employeur d'équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d'activités physiques et sportives tels qu'une salle de sport appartenant à l'entreprise ou un espace géré par elle ou dont elle prend en charge la location ;
  • l'avantage constitué par le financement par l'employeur de prestations d'activités physiques et sportives telles que des cours collectifs ou des événements ou compétitions de nature sportive, dans une limite annuelle égale à 5 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (soit 171 € pour 2021) multipliée par l'effectif de l'entreprise.

Notez que pour pouvoir bénéficier de cette exonération, l’employeur doit proposer l’ensemble de ces prestations à tous les salariés de l'entreprise, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat de travail.

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Sources
  • Décret n° 2021-680 du 28 mai 2021 relatif aux avantages liés à la pratique du sport en entreprise en application du f du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les infirmiers en santé du travail mobilisés

09 juin 2021 - 2 minutes
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L’épidémie de covid-19 mobilise tous les professionnels de santé, y compris les services de santé au travail. Dans ce cadre, les missions des infirmiers du travail sont élargies. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et infirmiers du travail : des missions élargies jusqu’au 1er août 2021

A titre exceptionnel, jusqu'au 1er août 2021 (en lieu et place du 16 avril 2021), le médecin du travail peut confier, sous sa responsabilité, à un infirmier en santé au travail :

  • la visite de préreprise du :
  • ○ travailleur en arrêt de travail depuis plus de 3 mois,
  • ○ travailleur handicapé ou titulaire d’une pension d’invalidité,
  • ○ du travailleur bénéficiant d’un suivi individuel renforcé ;
  • sauf pour les travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé, la visite de reprise intervenant après :
  • ○ un congé de maternité,
  • ○ une absence pour maladie professionnelle,
  • ○ une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail, maladie ou accident non professionnel.

Cette autorisation d’exercice accordée par le médecin du travail est encadrée par un protocole écrit.

Par ailleurs, ces activités confiées à l’infirmier en santé au travail sont exercées dans la limite des compétences de ce professionnel, telles qu’elles sont déterminées par la Loi.

En revanche, retenez que seul le médecin du travail peut émettre :

  • les recommandations d’aménagement ou d’adaptation du poste de travail et les préconisations de reclassement et de formation du salarié, le cas échéant sur proposition de l'infirmier ;
  • un avis d'inaptitude après un examen de reprise.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, l'infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de pré-reprise ou de reprise.

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  • Décret n° 2021-729 du 8 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire
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Actu Sociale

Urssaf et délais de paiement : comment ça marche ?

10 juin 2021 - 2 minutes
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Lorsqu’un employeur rencontre des difficultés financières, l’Urssaf peut, dans certains cas, accorder des délais afin que ce dernier puisse reporter le paiement de ses cotisations sociales. En ce début juin 2021, l’administration sociale indique la marche à suivre afin de permettre aux employeurs de valider ces délais de paiement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un point sur la validation des délais de paiements accordés par l’Urssaf

Sur son site internet, l’Urssaf indique que dès qu’un délai de paiement des cotisations sociales est accordé à un employeur, il appartient à ce dernier de valider ses échéances depuis son espace en ligne : > Compte > Paiement > Délais de paiement accordés.

L’employeur devra alors valider personnellement le montant de chaque échéance, afin que le prélèvement soit effectué. Son compte sera débité au plus tôt le lendemain de la date indiquée.

Notez qu’il est possible, en cas de nécessité, de modifier le montant proposé par l’administration sociale, jusqu’à la veille de chacune des échéances. Seul sera pris en compte le dernier ordre de paiement enregistré.

L’Urssaf met à la disposition des employeurs un certificat d’enregistrement, immédiatement disponible.

L’administration conseille aux employeurs souhaitant adhérer au dispositif de télépaiement ou encore en savoir plus sur les modalités de validation des paiements de consulter ce document.

Enfin, les employeurs ayant opté, pour leurs échéanciers, pour le prélèvement automatique, n’ont aucune démarche supplémentaire à effectuer.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 07 juin 2021, Urssaf.fr, Actualité du 28 mai 2021
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Actu Sociale

Faute : à qui la sanction ?

10 juin 2021 - 2 minutes
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Au cours de son entretien professionnel, une salariée se voit reprocher des fautes par son supérieur hiérarchique qui demande l’application d’une sanction à son encontre. Sanction qui sera finalement un licenciement pour faute grave prononcé par l’employeur. Ce qui est impossible, conteste la salariée qui s’estime déjà sanctionnée par son supérieur hiérarchique…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute : une seule sanction, mais quelle sanction ?

A la suite d’un entretien professionnel avec une salariée de son équipe, un supérieur hiérarchique rédige un compte-rendu dans lequel il fait état de comportements fautifs. Il informe alors la salariée qu’il va demander l’application d’une sanction auprès de la direction et du service des ressources humaines.

Finalement, la salariée est convoquée à un entretien préalable, puis est licenciement pour faute grave. Mais la salariée conteste ce licenciement…

Elle estime que le compte-rendu du supérieur, qui liste divers manquements fautifs, constitue un avertissement qui est en soi une sanction. Prononcer son licenciement pour faute grave dans le but de sanctionner les mêmes manquements est impossible puisqu’une même faute ne peut pas être sanctionnée deux fois.

Mais l’employeur ne voit pas les choses de la même manière : il rappelle que l'auteur du compte-rendu a expressément indiqué qu'il se limitait à demander une sanction, la décision de l’appliquer relevant exclusivement de la direction et du responsable des ressources humaines.

A raison, confirme le juge pour qui il n’y a pas de double sanction : le compte-rendu du supérieur hiérarchique n’est, ici, pas constitutif d’un avertissement disciplinaire…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mai 2021, n° 19-15507
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Actu Sociale

Heures supplémentaires : qui prouve quoi ?

11 juin 2021 - 2 minutes
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Un salarié réclame à son employeur le paiement des heures supplémentaires. A l’appui de sa demande, il fournit un document sur lequel il a noté le nombre d’heures supplémentaires. Mais est-ce suffisant ? Non, mais pas nécessairement pour les raisons que l’on peut croire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Heures supplémentaires : une preuve partagée ?

Un salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires qu’il a déterminées sur un document rédigé par ses soins. Sur ce document, il a repris un tableau pour chacune des années concernées, chaque tableau indiquant pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires travaillées selon lui, en distinguant les heures majorées de 25 % et celles majorées de 50 %.

Mais sa demande va dans un 1er temps être rejetée : le juge estime que sa demande est trop imprécise. Pour le juge, il ne fait qu’indiquer un total d'heures supplémentaires pour chaque semaine uniquement, mais ne fournit pas un décompte jour par jour, en mentionnant des dates précises et des horaires.

Mais, dans un second temps, le juge va finalement sanctionner cette décision en rappelant un principe à connaître dans cette hypothèse : en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Dans cette affaire, seul le salarié a été amené à devoir étayer sa demande par des éléments de preuve. Pourtant, il a apporté des éléments précis permettant à l’employeur d’y répondre, ce qu’il n’a pas fait. Ce n’est qu’au vu des preuves rapportées par chacun que le juge pourra se faire sa propre opinion… et conviction…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 2 juin 2021, n° 19-17475
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Actu Sociale

Licenciement pour faute : attention au délai d’un mois !

16 juin 2021 - 2 minutes
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Un salarié conteste son licenciement pour faute grave en raison de son caractère tardif. « Tardif ? », s’étonne l’employeur, qui ne voit pas ce qu’on lui reproche puisque le licenciement a été prononcé 4 jours seulement après la tenue de l’entretien préalable. Du 2nd entretien préalable, répond le salarié, pour qui cette précision fait toute la différence…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement pour faute : comment calculer le délai d’un mois ?

Un salarié, convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu un 23 juin, est finalement licencié pour faute grave… le 25 juillet.

Un licenciement trop tardif pour ce dernier, qui rappelle qu’une sanction disciplinaire ne peut pas être prononcée plus d’un mois après la date de l’entretien préalable.

Sauf que quelques semaines après cet entretien, des faits nouveaux, incriminant davantage le salarié, ont été découverts à la suite d’une enquête interne et d’audits réalisés après que certains clients ont signalé des anomalies de facturation, rappelle l’employeur.

Le salarié a donc été convoqué le 21 juillet à un nouvel entretien préalable à licenciement. Et parce que le licenciement a été prononcé 4 jours seulement après la tenue de ce 2nd entretien, il est parfaitement valable.

Ce que confirme le juge : l’enquête interne, qui n’avait pas pour objectif initial de contrôler spécifiquement le salarié, ayant mis en lumière de nouveaux faits à lui reprocher, la tenue du 2nd entretien était parfaitement justifiée, de même que le licenciement qui a suivi.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 27 mai 2021, n° 19-23984
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Actu Sociale

Expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » : c’est reparti !

17 juin 2021 - 2 minutes
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Afin de lutter contre l’éloignement durable à l’emploi des personnes les plus fragiles, le gouvernement a lancé une expérimentation afin de renforcer l’insertion de ce public par l’activité économique. Cette expérimentation vient d’être renouvelée et élargie à de nouveaux territoires…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un appel à candidature dans le cadre de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée »

Pour rappel, le gouvernement a mis en œuvre, depuis 2017, une expérimentation appelée « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

D’une durée de 5 ans, ce projet a été lancé dans 10 territoires différents (ruraux ou urbains et comptant entre 5 000 et 10 000 habitants) et a pour principal objectif de mettre en œuvre le droit à l’emploi pour les personnes les plus éloignées de l’emploi.

Dans ce cadre, ces territoires ont pu établir des conventions avec des entreprises de l’économie sociale et solidaire, aussi appelées entreprises à but d’emploi (EBE) leur permettant d’embaucher en CDI des personnes privées durablement d’emploi, afin de réaliser des activités supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire, comme l’ouverture d’une recyclerie, d’un garage solidaire, etc.

Fin 2020, le gouvernement est venu prolonger cette expérimentation pour 5 ans et l’a étendue à 50 nouveaux territoires.

Le 11 juin 2021, le cahier des charges permettant aux territoires volontaires de candidater a été publié. Désormais, les territoires intéressés disposent de 3 ans pour déposer leur candidature sur le site etcld.fr.

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Sources
  • www.tzcld.fr
  • Arrêté du 7 juin 2021 relatif à l'approbation du cahier des charges « Appel à projets - Expérimentation “territoire zéro chômeur de longue durée” »
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 11 juin 2021 : Territoires zéro chômeur de longue durée : lancement de la nouvelle phase d’expérimentation
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail dérogatoire : une nouvelle prolongation

17 juin 2021 - 4 minutes
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Dans le contexte sanitaire actuel, des règles dérogatoires permettent le versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), notamment aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, dans l’impossibilité de télétravailler. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : application du régime dérogatoire jusqu’au 30 septembre 2021 inclus !

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d’indemnités journalières (IJSS) est mis en place.

Est concerné l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants :

  • il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il fait l’objet d’une mesure l’isolement en tant que « cas contact » ;
  • il a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente le résultat d'un test positif à la covid-19 ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 28 avril 2021, il fait l’objet d'une mesure de quarantaine ou de maintien et de placement en isolement de retour d’un territoire (Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Inde, Guyane et Chili) confronté :
  • ○ à une circulation particulièrement active de l'épidémie ;
  • ○ ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accru ou d'échappement immunitaire.

Le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessite pas de respecter les conditions d’ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervient sans délai de carence ;
  • n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’IJSS sur une période de 3 ans, ou dans celui de la durée d’indemnisation.

Parallèlement, l’employeur doit verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières lorsque le salarié bénéficie des indemnités dérogatoires dans le cadre de l’épidémie de covid-19 :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d’ancienneté,
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures,
  • ○ de l’endroit où il est soigné.
  • sans délai de carence ;
  • sans tenir compte de la durée de l’indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versée aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois.

Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, à savoir selon la caisse de Sécurité sociale sur :

Ils recevront alors un récépissé leur permettant de justifier leur absence auprès de leur employeur et, pour ceux présentant des symptômes de la covid-19 qui doivent réaliser un test de dépistage, devront se reconnecter au téléservice une fois le test de dépistage réalisé dans le délai imparti, afin d’indiquer la date du test et le lieu de dépistage.

Le régime dérogatoire de versement des indemnités journalières, de même que le régime dérogatoire des indemnités complémentaires versées par l’employeur, qui devaient s’appliquer jusqu’au 1er juin 2021, sont tous deux prolongés jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

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Sources
  • Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19
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