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Vente d’entreprise : que devient le règlement intérieur ?

09 avril 2021 - 1 minute
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A la suite du rachat d’une entreprise, qui implique le transfert des salariés, le règlement intérieur mis en place dans l’entreprise rachetée est-il lui aussi transféré, et donc applicable pour l’entreprise qui a procédé à ce rachat ? Réponse à partir d’un cas vécu…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le règlement intérieur n’est pas transféré avec les contrats de travail !

Une entreprise en rachète une autre, cette opération de rachat incluant le transfert des salariés. Quelque temps plus tard, cette société licencie un salarié repris à qui elle reproche une faute lourde.

Mais ce dernier conteste le bien-fondé de son licenciement : il constate que la procédure qui est prévue par le règlement intérieur n’a pas été respectée. Il s’agit selon lui d’une erreur qui a pour conséquence de rendre son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce règlement intérieur a toutefois été mis en place dans l’entreprise qu’elle a rachetée : il ne lui a pas été transmis dans le cadre de ce rachat et ne lui est donc pas opposable, selon elle…

A raison, estime le juge, lequel rappelle que le règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers n'est pas transféré avec ces contrats de travail.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2021, n° 19-12289 (NP)
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Actu Sociale

Inaptitude et impossibilité de reclassement : un écrit s’impose !

09 avril 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un employeur est contraint de licencier un salarié pour inaptitude, faute de pouvoir lui proposer un autre poste mieux adapté, il doit exposer les motifs qui s’opposent à ce reclassement. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Impossibilité de reclassement : des motifs exposés par écrit

Un employeur est contraint de licencier un salarié qui, à la suite d’un accident du travail, s’est vu délivrer un avis d’inaptitude, faute de pouvoir lui proposer un autre poste mieux adapté.

Mais le salarié conteste la régularité de ce licenciement. Il rappelle que l’employeur doit faire connaître au salarié par écrit les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement.

Faute d’avoir respecté cette obligation, l’employeur lui doit des dommages-intérêts pour non-information des motifs de l'impossibilité de reclassement.

Sauf que l’employeur lui a ici proposé des offres de reclassement, conformes à l’avis du médecin qui a validé leur compatibilité avec l'aptitude du salarié. Et le salarié les a refusées…

Dans cette hypothèse, rappelle-t-il, il n’est pas tenu par l’obligation d’exposer par écrit les motifs qui empêchent le reclassement du salarié, finalement licencié pour inaptitude.

Ce que confirme le juge : l'employeur a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi, mais n'est pas tenu par cette obligation lorsqu'il a proposé un emploi au salarié, qui l'a refusé.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mars 2021, n° 19-21263 (NP)
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Actu Sociale

Entreprises adaptées : pour les personnes détenues en situation de handicap ?

12 avril 2021 - 4 minutes
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En 2018, le gouvernement est venu ouvrir les entreprises adaptées aux personnes détenues en situation de handicap. Il vient récemment de préciser les modalités d’application de ce dispositif, notamment en ce qui concerne le mode de contractualisation entre l’entreprise adaptée et l’Etat…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des précisions… notamment sur l’implantation d’entreprises adaptées en prison

En 2018, le gouvernement est venu réaffirmer la vocation économique et sociale des entreprises adaptées et préciser les caractéristiques des publics recrutés dans ces entreprises.

Dans ce cadre, il est venu ouvrir les entreprises adaptées aux personnes détenues en situation de handicap.

Pour rappel, les personnes détenues ont la possibilité de participer à des activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires. Cela donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire.

L’acte d’engagement, signé par la personne détenue et le chef d’établissement :

  • énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération ;
  • précise les modalités selon lesquelles la personne détenue bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique ainsi que des dispositions relatives aux entreprises adaptées.

Le 02 avril 2021, le gouvernement a précisé les conditions dans lesquelles les personnes détenues peuvent participer à une activité professionnelle dans le cadre du travail adapté et bénéficier d'un accompagnement, et notamment :

  • les modalités de contractualisation entre l'Etat et l'entreprise adaptée et l'aide accordée à ce titre ;
  • les modalités d'agrément des entreprises adaptées exerçant en milieu pénitentiaire ;
  • les modalités relatives aux actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée et à leur prise en charge.
  • Focus sur les modalités de contractualisation

Pour rappel, pour être « adaptées » et donc, pour bénéficier des aides liées à cette qualification, les entreprises doivent signer un contrat d’objectifs pluriannuel (COP) avec le préfet de leur région d’implantation, soumis à l’avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le COP est conclu pour une durée maximale de 5 ans et doit être renouvelé selon les mêmes conditions. Il comprend :

  • une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant :
  • ○ les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités,
  • ○ les modalités de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
  • la présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet économique et social de l'entreprise adaptée ;
  • le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l'aide financière ;
  • les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ;
  • les modalités de suivi, d'évaluation et de résiliation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Lorsque l’entreprise adaptée exerce tout ou partie de son activité dans un établissement pénitentiaire, ce contrat doit comprendre les éléments supplémentaires suivants :

  • le contrat d’implantation ;
  • les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes détenues ayant signé un acte d’engagement, ainsi que les modalités de leur suivi et de leur accompagnement ;
  • les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes détenues ayant signé un acte d’engagement.

Pour la conclusion de ce contrat, la proportion de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés travaillant dans le cadre du contrat d’implantation de l’entreprise adaptée doit être compris entre 55 % et 100 %.

Cette proportion correspond au rapport entre le nombre d’heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés et le nombre d’heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues ayant signé un acte d’engagement et qui travaillent dans le cadre du contrat d’implantation de l’entreprise adaptée.

  • Focus sur l’aide versée aux entreprises adaptées

L’entreprise adaptée ayant signé un acte d’engagement avec des détenus reconnus travailleurs handicapés peut bénéficier d’une aide financière dans la limite d'une enveloppe fixée par le préfet de région.

Son montant peut varier pour tenir compte de l'impact du vieillissement de ces travailleurs, ou de l'implantation en milieu pénitentiaire de l'entreprise adaptée.

L'aide est versée mensuellement à l'entreprise pour chaque poste de travail occupé en proportion du temps de travail effectif ou assimilé. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

Lorsque l’entreprise adaptée exerce tout ou partie de son activité dans un établissement pénitentiaire, le montant de l’aide est calculé sur la base d'une proportion de détenus reconnus travailleurs handicapés qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif annuel de personnes détenues ayant signé un acte d'engagement et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.

Là encore, cette proportion correspond au rapport entre le nombre d’heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés et le nombre d’heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues ayant signé un acte d’engagement et qui travaillent dans le cadre du contrat d’implantation de l’entreprise adaptée.

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Sources
  • Décret n° 2021-359 du 31 mars 2021 relatif au travail adapté en milieu pénitentiaire
  • Décret n° 2021-362 du 31 mars 2021 relatif au travail adapté dans les établissements pénitentiaires
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Actu Sociale

Fermeture des centrales à charbon : quel sort pour les salariés ?

12 avril 2021 - 2 minutes
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Les centrales à charbon seront arrêtées en 2022, en application de la décision du gouvernement de mettre fin à l’exploitation de ces installations. Dans ce cadre, il vient d’annoncer des mesures pour accompagner les salariés affectés par cette décision…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fermeture des centrales à charbon : des mesures d’accompagnement pour les salariés ?

Les centrales à charbon seront arrêtées en 2022, en application de la décision du gouvernement de mettre fin à l’exploitation de ces installations particulièrement émettrices de gaz à effet de serre.

Dans ce cadre, il a fait part de son intention d’accompagner les salariés affectés par sa décision, en complément des mesures qui seront mises en œuvre par les employeurs et les branches professionnelles concernées et des dispositifs existants en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Cet accompagnement s’adresse, selon des modalités adaptées à chacun des secteurs, à la fois :

  • aux salariés des entreprises exploitant les centrales à charbon ;
  • aux personnels portuaires directement touchés par l’arrêt de cette activité ;
  • aux salariés des entreprises sous-traitantes.

L’objectif de cet accompagnement est de maintenir dans l’emploi les salariés concernés des centrales et places portuaires en leur offrant un accompagnement renforcé qui, cumulé avec les mesures mises en œuvre par l’employeur, pourra atteindre une durée maximale de 24 mois, voire de 30 mois pour les salariés les plus proches de l’âge de la retraite.

Pour ces salariés comme pour ceux des sous-traitants, la mise en place de cellules d’accompagnement viendra notamment assurer un suivi individuel des parcours et un accès facilité aux formations.

Le 20 mars 2021, le gouvernement est venu préciser les modalités d’application de ces mesures d’accompagnement, notamment :

  • les conditions de mise en œuvre du congé d'accompagnement spécifique (entrée et sortie des salariés, etc.) ;
  • les missions exercées par les cellules d'accompagnement et les modalités de leur prise en charge ;
  • le contenu ainsi que les conditions de signature des conventions financières et des conventions individuelles ;
  • les conditions dans lesquelles les salariés des entreprises sous-traitantes peuvent bénéficier des prestations de la cellule d'accompagnement ;
  • les modalités de prises en charge de cette cellule ainsi que les conditions d'établissement de la convention financière permettant l'organisation du remboursement par l'Etat des sommes versées par l'entreprise.

Ce dispositif d’accompagnement, financé par l’Etat, sera décliné sur chaque bassin d’emploi, sous l’autorité des préfets et avec tous les acteurs du service public de l’emploi.

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Sources
  • Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
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Actu Sociale

Droit au repos du salarié : un devoir pour l’employeur

12 avril 2021 - 2 minutes
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Le temps de travail ne doit pas excéder certaines limites quotidienne et hebdomadaire. En cas de litige à ce propos, qui doit prouver quoi entre l’employeur et le salarié ? Réponse à partir d’un cas vécu…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Droit au repos et limites maximales de travail

Un salarié, employé en qualité d’informaticien, se plaint auprès de son employeur que ce dernier ne respecte pas les durées maximales de travail. Selon lui, l’employeur ne respecte pas son droit au repos, ce qui a contribué à dégrader son état de santé le conduisant à être placé en arrêt maladie.

Régulièrement d’astreinte en alternance avec son collègue 1 semaine sur 2, il se retrouve à devoir effectuer celles de son collègue lorsque ce dernier est absent, ce qui arrivé à de nombreuses reprises et pendant plusieurs semaines. Et les semaines où il est d'astreinte, il ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire.

En outre, le salarié souligne que l’employeur ne respecte pas non plus son repos quotidien puisqu’il est amené à travailler plus de 16 heures par jour.

Mais l’employeur conteste cette version des faits, soulignant que le salarié n’apporte aucune justification à ce qu’il avance : il ne démontre pas qu’il a effectué des astreintes au-delà de ce qui lui a été rémunéré, ni qu’il ait eu à intervenir pendant ces astreintes.

Quant au repos hebdomadaire, souligne là encore l’employeur, le salarié ne démontre pas qu’il a eu à travailler au-delà de la durée légale du travail puisqu’il ne produit aucun planning précis.

Sauf qu’il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit au repos et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, rétorque le juge qui va donc dans le sens du salarié.

Concrètement, la preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe donc à l'employeur.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mars 2021, n° 19-19439 (NP)
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Actu Sociale

Discrimination syndicale : à prouver !

12 avril 2021 - 1 minute
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Un représentant du personnel constate qu’il ne subit pas le même traitement que ses collègues, notamment au regard de sa carrière professionnelle. Il s’estime victime d’une discrimination syndicale. Encore faut-il le prouver rétorque l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Discrimination syndicale : qui prouve quoi ?

Titulaire d’un mandat de représentant syndical, une salariée s’estime victime de discrimination syndicale après avoir constaté que sa carrière professionnelle ne suivait pas un déroulement comparable à celui des autres salariés non élus et non syndiqués.

Pour preuve, elle souligne notamment que son salaire a stagné pendant de nombreuses années et qu’elle n'a bénéficié d'aucune formation, bien qu'elle en ait émis le souhait dans le cadre de ses entretiens annuels. En outre, elle n’a pas perçu certains éléments variables de sa rémunération.

Ce qui fait dire ici au juge que la salariée, qui présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, est bien victime d’une discrimination syndicale, l’employeur n’apportant aucune preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2021, n° 19-21646 (NP)
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Actu Sociale

Licenciement économique collectif : une recherche de reclassement personnalisée ?

13 avril 2021 - 2 minutes
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Des salariés, licenciés pour motif économique, considèrent que les recherches de reclassement effectuées par leur entreprise n’ont pas été suffisantes, comme le prouvent les courriers adressés aux différentes entreprises du groupe, qui ne comportent aucune indication concrète relative aux salariés concernés… « Indications qui n’ont pas lieu d’être ! », rétorque l’employeur… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des précisions concernant la personnalisation des recherches de reclassement

A la suite d’une opération de restructuration, des salariés d’une entreprise appartenant à un groupe de sociétés sont licenciés pour motif économique dans le cadre d’un licenciement économique collectif, avec mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)… Ce qu’ils contestent…

Pour eux, en effet, les recherches de reclassement effectuées par l’entreprise n’ont pas été suffisantes et leur licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour preuve, les courriers adressés par l’employeur aux différentes sociétés du groupe font seulement état de la suppression de plusieurs postes de travail, listés de façon générale et abstraite, et ne comportent aucune indication concrète relative aux salariés occupant les postes supprimés, notamment quant à leur âge, formation, expérience, qualification ou ancienneté…

Des informations qu’il n’avait pas à fournir, conteste à son tour l’employeur : seules les indications de la nature et de la classification des emplois supprimés permettent aux entreprises du groupe de fournir une réponse utile, sur l’existence ou non, de postes existants pouvant correspondre aux qualifications des salariés concernés.

Or, il a effectivement indiqué, dans les lettres adressées à ses filiales, le niveau de classification et l’intitulé de chaque poste supprimé…

Un raisonnement suivi par le juge, pour qui les recherches de postes disponibles dans les entreprises d’un même groupe de sociétés n’ont pas à être accompagnées du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.

Le licenciement pour motif économique collectif des différents salariés est donc bien valide.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mars 2021, n° 19-11114
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle de longue durée : du nouveau concernant la prise en compte des périodes de restriction ?

13 avril 2021 - 2 minutes
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Un dispositif spécifique et temporaire d'activité partielle de longue durée a été créé pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Le gouvernement, après avoir finalement maintenu le dispositif de neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun, vient de fixer une date de fin à ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions concernant la neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun

A titre préliminaire, rappelons que le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée a pour objectif d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Ce dispositif peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

Pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, il était prévu que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 ne devait pas être prise en compte dans l'appréciation :

  • de la durée de bénéfice du dispositif (de 24 mois maximum) ;
  • de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise).

Ce dispositif devait arriver à son terme le 31 mars 2021, ce qui avait été confirmé par le gouvernement.

Finalement, il a été décidé de réactiver ce dispositif de neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun. Dans ce cadre, à compter du 1er avril 2021, la période neutralisée s’étend des périodes non travaillées allant du 1er novembre 2020 jusqu’à une date fixée par arrêté.

Le gouvernement vient de fixer cette date au 30 juin 2021.

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Sources
  • Arrêté du 9 avril 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : du nouveau pour les employés de maison et les assistants maternels en avril 2021 ?

13 avril 2021 - 3 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, les assistants maternels et employés à domicile sont temporairement éligibles au chômage partiel. Ils bénéficient dans ce cadre d’une indemnité d’activité partielle, dont le taux vient d’être fixé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : des aménagements pour les salariés du particulier employeur

Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile et les assistants maternels peuvent prétendre au dispositif exceptionnel d'activité partielle.

  • Indemnités d’activité partielle

Le particulier employeur doit verser à son salarié une indemnité relative aux heures non travaillées au titre de l’activité partielle, dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels, dès lors que ces conventions sont applicables.

Le gouvernement vient de fixer l'indemnité horaire versée par l'employeur à 80 % de la rémunération nette prévue au contrat pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020.

L’employeur est ensuite remboursé à hauteur de 65 % de la rémunération nette du salarié, pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020.

Ce remboursement est effectué par les différents organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales : Urssaf, Caisses générales de la Sécurité sociale (DOM), caisses de MSA, caisse de sécurité sociale de Mayotte et caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Justificatifs fournis par l’employeur

Les particuliers employeurs plaçant leur salarié en position d’activité partielle doivent tenir à la disposition de Pôle Emploi et des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales certains documents aux fins de contrôles. Ainsi :

  • les travailleurs non salariés ou les mandataires sociaux mis dans l’impossibilité d’exercer leur activité du fait de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire, qui placent leur salarié en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire devront présenter :
  • ○ un justificatif prouvant la nature de l’activité exercée ;
  • ○ une déclaration sur l’honneur que l’entreprise fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
  • ceux qui emploient un salarié ayant la qualité de personne vulnérable et présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus, qui, à ce titre, est placé en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l’état d’urgence sanitaire, devront présenter le certificat médical du salarié concerné ;
  • ceux qui emploient un salarié dont l’activité exercée à domicile fait l’objet de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire et qui est placé en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, devront présenter une attestation sur l’honneur, établie par ce salarié, certifiant la nature de l’activité exercée ainsi que les heures non travaillées donnant lieu à indemnité.
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  • Décret n° 2021-429 du 12 avril 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'activité partielle des salariés employés à domicile et des assistants maternels
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : une prolongation de certaines mesures d’allègement ?

13 avril 2021 - 3 minutes
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Le gouvernement vient de prolonger les mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants dont l'activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation des mesures d’exonération et d’aide au paiement !

Pour rappel, certains employeurs bénéficient d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales patronales de sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Cette exonération est applicable sans limite de niveau de rémunération pour les employeurs ayant des salariés relevant du régime général ou du régime agricole de sécurité sociale.

Ces mêmes employeurs peuvent également bénéficier d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues après l'application de cette exonération.

Cette aide est égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi ouvrant droit à l’exonération.

Les travailleurs indépendants, les travailleurs non-salariés agricoles et les mandataires sociaux qui remplissent les conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération destinée aux entreprises durement touchées par la 2de vague de l’épidémie (activité principale, lieu d’exercice, fermeture ou baisse du chiffre d’affaires) peuvent également bénéficier de ce dispositif.

  • Prolongation du dispositif

Pour rappel, les employeurs de moins de 250 salariés appartenant aux secteurs S1 ou S1 bis (tels que définis pour le bénéfice du Fonds de solidarité) pouvaient bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.

Le gouvernement vient de prolonger le bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement de 2 mois.

Dorénavant, les employeurs concernés peuvent bénéficier de ces dispositifs pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 28 février 2021, ou pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

De la même manière, les travailleurs indépendants, les travailleurs non-salariés agricoles et les mandataires sociaux qui remplissent les conditions nécessaires au bénéfice de cette exonération, peuvent également bénéficier de ce dispositif pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 28 février 2021.

  • Plafonnement des montants d’exonération et d’aide au paiement

Pour rappel, le montant cumulé perçu par l'employeur au titre des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations mis en place à l’occasion de la 1re et de la 2e vague de l’épidémie était limité à 800 000 €.

Cette limite est désormais fixée à 1,8 M€.

Notez que sont également revalorisés les plafonds applicables aux employeurs dont l'activité principale relève :

  • du secteur de la pêche et de l'aquaculture : 270 000 € contre 120 000 € auparavant ;
  • du secteur de la production agricole primaire : 225 000 € contre 100 000 € auparavant.
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  • Décret n° 2021-430 du 12 avril 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
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