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Coronavirus (COVID-19) et titres-restaurant : quid de la situation des télétravailleurs ?

02 avril 2021 - 3 minutes
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Une entreprise a cessé d’attribuer des titres-restaurant à ses salariés à la suite de leur placement en télétravail en raison du contexte sanitaire actuel. Ce que conteste le CSE, les salariés devant bénéficier de conditions de travail identiques, qu’ils soient ou non en situation de télétravail. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les télétravailleurs doivent continuer à percevoir leurs titres-restaurant !

Après avoir placé la plupart de ses salariés en télétravail en raison de l’épidémie de la Covid-19, un employeur a cessé de leur attribuer des titres-restaurant.

Une décision contestée par le CSE de l’entreprise, qui considère qu’elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les salariés : les télétravailleurs doivent bénéficier des mêmes droits que les salariés exécutant leurs fonctions dans les locaux de l’entreprise dès lors qu’ils se trouvent dans une situation comparable.

Pour le CSE, l’entreprise doit donc régulariser la situation en attribuant aux salariés en télétravail un titre-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier.

L’entreprise, quant à elle, estime que le principe d’égalité de traitement entre les salariés ne s’oppose pas à ce que soient réglées de manière différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit fondée sur des raisons objectives, matériellement vérifiables et en rapport avec l'objet des titres-restaurant.

Or, ici, l’entreprise constate que les salariés en situation de télétravail ne répondent pas aux conditions nécessaires pour bénéficier des titres-restaurant, comme le démontrent les éléments suivants :

  • les titres-restaurant ont pour objectif de permettre aux salariés de se restaurer lorsqu’ils ne disposent pas d’un espace pour préparer un repas, ce qui ne s’accorde pas avec le fait que le salarié en télétravail dispose de sa cuisine personnelle et n’a pas à se limiter à des plats immédiatement consommables ;
  • les conditions d’utilisation des titres-restaurant ne sont pas compatibles avec la situation des télétravailleurs. En effet, l’usage de ces titres est restreint à certains établissements à proximité du lieu de travail et sur les jours de travail, ce qui empêche leur utilisation pendant le temps libre du salarié, notamment lorsqu’il est chez lui.

Mais, tranche le juge, l’objet du titre-restaurant est de permettre au salarié de se restaurer lorsqu’il accomplit son horaire de travail journalier comprenant un repas. Cela n’est pas conditionné au fait que le salarié ne dispose pas d’un espace personnel pour préparer celui-ci.

Ici, le refus de l’employeur d’attribuer des titres-restaurant aux télétravailleurs ne repose sur aucune raison objective.

Ainsi, les salariés en situation de télétravail au sein de la société doivent bien bénéficier de titres-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier...

Nous attirons votre attention sur le fait que cette décision, bien que suivant la position dominante de l’administration du travail, a été prise par une juridiction du 1er degré et est susceptible d’appel.

Pour information, dans une affaire analogue, un juge a décidé de ne pas attribuer de titres-restaurant, considérant que la situation des télétravailleurs n’est pas comparable à celle des salariés travaillant sur site n’ayant pas accès à un restaurant d’entreprise. Affaire à suivre…

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Sources
  • Arrêt du Tribunal Judiciaire de Paris, Social, du 30 mars 2021, n° 20/09805 (NP)
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Actu Sociale

Clause d’exclusivité : nullité = dommages-intérêts ?

06 avril 2021 - 2 minutes
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Une entreprise embauche un salarié en CDD à temps partiel et lui impose une clause d’exclusivité totale. Ce qui justifie que son CDD à temps partiel soit requalifié en contrat à temps complet, puisqu’il est empêché de travailler pour son compte ou pour une autre entreprise… Verdict ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clause d’exclusivité : valable sous certaines conditions

Un salarié est embauché par une entreprise à temps partiel aux termes d’un contrat à durée déterminée qui prévoit une clause d’exclusivité.

Très exactement, cette clause prévoit que le salarié s'oblige à réserver à l’entreprise l’exclusivité de ses services, l'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, lui étant formellement interdit.

A la fin de son contrat, le salarié réclame sa requalification en CDD à temps complet et un rappel de salaires à due concurrence : pour lui, la clause d’exclusivité est nulle ; et la nullité de la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel lui permet d'obtenir la requalification de ce contrat de travail en contrat de travail à temps complet.

Ce que valide le juge, mais en partie seulement.

Il admet en effet que la clause d’exclusivité est nulle : à cette occasion, il rappelle que la clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle. Elle n’est donc valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Ce qui n’est pas le cas ici, estime le juge…

Mais le juge ne suit pas le salarié à propos de la sanction : la nullité d'une telle clause ne peut avoir pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Seul l’octroi de dommages-intérêts est ici possible. Ce qu’aurait donc dû demander le salarié…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mars 2021, n° 19-16418
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et 3e confinement : quid de l’insertion sur le marché du travail et de la formation ?

06 avril 2021 - 3 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et des jeunes sur le marché du travail reste une priorité pour le gouvernement. Ainsi, le service public de l’emploi, les organismes de formation et les centres de formation d’apprentis (CFA) poursuivront leurs missions pendant le nouveau confinement. Explications...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le service public de l’emploi et les organismes de formation resteront ouverts pendant le 3e confinement

  • Service public de l’emploi

Afin d’assurer la continuité du service public de l’emploi pendant le confinement, les opérateurs chargés de la mise en œuvre des politiques de l’emploi au niveau territorial resteront ouverts. Il s’agit des structures suivantes :

  • pôle emploi,
  • l’Apec,
  • les missions locales,
  • les cap emploi,
  • les opérateurs de conseil en évolution professionnelle (CEP),
  • l’AFPA.
  • Organismes de formation

Les organismes de formation peuvent, quant à eux, continuer d’accueillir des stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, dans le cas où cette formation ne peut pas être effectuée à distance, et ce dans le strict respect des mesures sanitaires.

  • Centre de formation des apprentis

Concernant les centres de formation des apprentis (CFA) :

  • pour la semaine du 5 au 11 avril 2021, les formations se tiendront uniquement en distanciel pour l’ensemble des CFA ;
  • pour les deux semaines suivantes, du 12 au 25 avril 2021 :
  • ○ pour les CFA qui avaient prévu une fermeture liée aux vacances de printemps définies par le calendrier des vacances scolaires (zones A, B et C), tous les établissements seront fermés du 10 au 25 avril (nouvelles dates de vacances scolaires pour toutes les zones) ;
  • ○ pour les CFA qui n’avaient pas prévu de fermeture pendant les vacances de printemps : les formations théoriques seront assurées à distance et les formations pratiques se tiendront sur site (ex : formations sur des plateaux techniques).
  • pour la semaine du 26 avril au 2 mai 2021, les formations théoriques seront assurées à distance pour l’ensemble des CFA. Les formations pratiques, quant à elles, se tiendront sur site.
  • Dispositions communes

Dans tous les cas, l’accueil en présentiel pourra être justifié en raison de la nature de l’activité ou des publics accueillis, comme les personnes ayant besoin d’un encadrement pédagogique en présentiel ou étant confrontées à des risques de fracture numérique.

Si présentiel il y a, l’accueil physique sera assuré dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation pour prévenir la propagation du virus, conformément aux recommandations sanitaires en vigueur.

Dans l’ensemble des autres cas, la formation se poursuivra à distance. Les organismes de formation et les CFA doivent s’assurer du maintien du lien, au quotidien, avec les personnes engagées dans une formation, à travers différentes modalités :

  • accès à des ressources en ligne ;
  • individualisation et coaching quotidien par sms ou téléphone ;
  • programmation en audio ou visioconférence de temps d’échanges ;
  • etc.

Dans ce cadre, le gouvernement va mettre à disposition des organismes de formation et des CFA des ressources pédagogiques.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 02 avril 2021 : Le service public de l’emploi, les organismes de formation et les centres de formation d’apprentis (CFA) poursuivront leurs missions et assureront la continuité pédagogique pendant toute la période de renforcement des restrictions sanitaire
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : un arrêt de travail pour garde d’enfant ?

06 avril 2021 - 3 minutes
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A la suite de l’annonce d’un troisième confinement et de la fermeture des écoles, les travailleurs contraints de garder leur enfant peuvent bénéficier de mesures dérogatoires, venant d’être précisées par l’assurance maladie. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et garde d’enfant : activité partielle ou arrêt de travail ?

Le président de la République a annoncé mercredi 31 mars 2021 la fermeture des établissements scolaires et des crèches à partir du mardi 6 avril 2021.

Dans ce contexte, des mesures dérogatoires ont été mises en place afin d’indemniser les personnes n’ayant pas de solution de garde pour leur enfant.

Ainsi, si le télétravail se révèle impossible, les parents peuvent être placés, selon leur statut professionnel, en activité partielle ou en arrêt de travail, s’ils doivent :

  • garder leur enfant dont la classe ou l’établissement d’accueil est fermé ;
  • garder leur enfant identifié comme cas contact.

Ces mesures concernent les parents, ou les personnes détentrices de l'autorité parentale, d’enfant de moins de 16 ans ou d’enfant en situation de handicap, sans limite d’âge.

  • Salariés privés : activité partielle

Les parents salariés de droit privé peuvent être placés en activité partielle.

Pour ce faire, l’assurance maladie précise que le salarié doit remettre à son employeur :

  • une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des 2 parents demandant à bénéficier de l’activité partielle au motif de la garde d’enfant pour les jours concernés ;
  • un justificatif attestant de la fermeture de l’établissement/classe/section selon les cas (fourni par l’établissement scolaire ou à défaut par la municipalité) ;
  • ou un document de l’Assurance Maladie attestant que l’enfant est identifié comme cas contact à risque et doit donc respecter une mesure d’isolement.

Une fois ces documents transmis, il appartiendra à l’employeur de procéder à la déclaration d’activité partielle.

  • Travailleurs non-salariés : arrêt de travail dérogatoire

Les travailleurs non-salariés peuvent, quant à eux, être placés en arrêt de travail dérogatoire. Ces derniers peuvent, à ce titre, bénéficier d’indemnités journalières dérogatoires, à raison d’un seul des 2 parents à la fois.

Cet arrêt de travail peut être fractionné et partagé entre les 2 parents de manière à leur permettre éventuellement de concilier la poursuite de leur activité professionnelle avec la garde de leur enfant.

L’assurance maladie met en place un téléservice « declare.ameli.fr », permettant aux catégories professionnelles suivantes de déclarer elles-mêmes leur arrêt de travail :

  • professions libérales ;
  • artisans-commerçants ;
  • professionnels de santé ;
  • artistes auteur ;
  • stagiaires de la formation professionnelle ;
  • gérants salariés.

Le téléservice declare.ameli.fr permet également aux organismes de formation ainsi qu’aux particuliers employeurs de déclarer l’arrêt de leur employé, stagiaire de la formation professionnelle, assistante maternelle ou encore garde d’enfant à domicile.

Pour les travailleurs relevant du régime agricole, la MSA met également en place un téléservice declare.msa.fr, permettant aux catégories professionnelles suivantes de déclarer elles-mêmes leur arrêt de travail :

  • non-salariés agricoles ;
  • dirigeants salariés ;
  • employeurs des stagiaires de la formation professionnelle ;
  • employeurs des salariés de droit public des chambres d’agriculture.

Dans tous les cas, que le travailleur soit salarié de droit privé ou travailleur non salarié, l’assurance maladie précise que, dans la situation où l’enfant est testé positif à la Covid-19, il est possible de demander un arrêt de travail pour personne cas contact identifiée par l’Assurance Maladie.

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Sources
  • ameli.fr, actualité du 02 avril 2021 : Fermetures de classes : comment obtenir un arrêt de travail pour garde d’enfant ?
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Actu Sociale

Actionnariat salarié : vers une suppression du forfait social de 10 % ?

07 avril 2021 - 2 minutes
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Depuis 2019, l’abondement de l’employeur à la contribution des salariés au plan d’épargne entreprise, en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée, est soumis à un forfait social au taux avantageux de 10 %. Ce taux vient d’être aménagé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nouveaux aménagements pour le forfait social au taux de 10 % !

Pour rappel, le plan d’épargne entreprise (PEE) est un système d’épargne salariale permettant aux salariés d’acquérir des valeurs mobilières avec l’aide de l’entreprise. Les salariés, comme les entreprises, peuvent effectuer des versements sur ce PEE.

Les sommes sont indisponibles pendant au moins 5 ans, sauf cas de déblocages exceptionnels.

Depuis le 1er janvier 2019, l’abondement de l’employeur à la contribution des salariés au PEE, en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée, est soumise à un forfait social de 10 %, pour les entreprises et les unités économiques et sociales (UES) employant au moins 50 salariés.

Pour information, le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur, prélevée sur les rémunérations ou gains exonérés de cotisations sociales mais assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG).

Dans l’objectif de favoriser l’actionnariat salarié, les règles applicables en matière de forfait social au taux de 10 % viennent d’être aménagées.

  • Suppression du forfait social sur l’abondement de l’employeur pour les années 2021 et 2022

Le forfait social de 10 % est supprimé pour les années 2021 et 2022, dans le cas où l’abondement de l’employeur complète les versements volontaires des salariés sur les plans d’épargne destinés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou une entreprise liée.

Cette exonération est applicable aux versements effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

Concernant les modalités de déclaration, l’Urssaf précise que le montant de ce forfait social est à déclarer sous le CTP 578 ainsi que sous le CTP 682, afin de tenir compte de l’exonération.

  • Forfait social de 10 % sur le versement unilatéral de l’employeur

A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du forfait social au taux réduit de 10 % est étendu au versement unilatéral de l’employeur, destiné à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou une entreprise liée.

Le montant de ce forfait social est également à déclarer sous le CTP 578.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 25 mars 2021 : Abondement de l’employeur et forfait social : nouvelles modalités d’application dans le cadre de l’actionnariat salarié
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Actu Sociale

Faute inexcusable de l’employeur : travail en hauteur = risque de chute ?

07 avril 2021 - 2 minutes
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Un salarié est victime d’un accident de travail à la suite d’une chute. Il demande alors la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce que ce dernier conteste, les causes de l’accident étant, selon lui, indéterminées… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’employeur faisant travailler un salarié en hauteur ne peut ignorer le risque de chute !

Un salarié, victime d’un accident de travail à la suite d’une chute d’échelle, demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Ce que ce dernier conteste, rappelant qu’un accident du travail ne peut être attribué à la faute inexcusable de l’employeur si les causes en sont indéterminées… ce qui est le cas ici : l’accident est survenu sans témoin direct et le salarié a donné plusieurs versions des circonstances dans lesquelles il se serait produit.

Mais peu importe pour le salarié : tout manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, à partir du moment où il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.

Ce que confirme le juge, pour qui il est indéniable que le travail en hauteur expose les salariés à un risque de chute, ce dont l’employeur avait nécessairement conscience…

De plus, la cause de l’accident n’est pas indéterminée : la déclaration d’accident du travail, ainsi que le rapport d’intervention des pompiers et la fiche des urgences mentionnent bien que le salarié a chuté d’une échelle.

L’employeur a donc bien commis une faute inexcusable.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 18 mars 2021, n°19-24284 (NP)
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Actu Sociale

Entreprise de nettoyage : un transfert sous conditions

08 avril 2021 - 2 minutes
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Une entreprise de nettoyage remporte un nouveau marché auparavant géré par une société concurrente. Normalement contrainte de reprendre les salariés affectés au site concerné par le marché, elle s’oppose à la reprise d’un salarié à temps partiel. Qui ne travaille pas assez, selon elle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transfert de marché et de salariés : une condition liée au temps de travail

Engagé en qualité d’agent d’entretien à temps partiel, un salarié n’est pas repris par l’entreprise de nettoyage qui vient de reprendre la suite de l’entreprise qui l’a embauché pour s’occuper de l’entretien du site sur lequel il est affecté.

L’entreprise nouvellement titulaire de ce marché lui explique alors que, parce qu’il ne consacre pas au minimum 30 % de son temps de travail à ce marché, elle n’est pas obligée de le reprendre parmi ses effectifs. Ce qu’il conteste, bulletins de salaires à l’appui…

Sauf, maintient l’entreprise, que ces bulletins de salaires ne prouvent pas qu’il a effectivement réalisé les heures qui y sont mentionnées sur le site qui fait l’objet du marché qu’elle vient de reprendre.

Il est vrai, rappelle le juge, qu’en vertu de la convention collective des entreprises de propreté, le nouveau prestataire doit s'engager à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui passe sur ce marché au moins 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante.

Mais il rappelle aussi que ce n’est pas au salarié de prouver qu’il remplit effectivement cette condition, mais à l’entreprise. Une preuve qu’elle a pourtant, ici, fait peser sur le salarié.

A tort selon le juge, qui va donc dans le sens du salarié…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2021, n° 19-18890 (NP)
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Actu Sociale

Elections du CSE : la mention des heures de scrutin est-elle impérative ?

08 avril 2021 - 1 minute
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Des salariés réclament l’annulation des élections du CSE, l’employeur ayant omis d’indiquer, sur le procès-verbal des élections, l’heure de clôture du scrutin. Vont-ils l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La mention des heures de scrutin sur le PV peut-elle être remplacée par un constat d’huissier ?

Après avoir constaté que le procès-verbal (PV) des élections remis au syndicat ne mentionne pas l’heure de clôture du scrutin, des salariés demandent l’annulation du 1er tour des élections du CSE ainsi que l’organisation d’un nouveau tour.

Pour rappel, une fois les élections professionnelles terminées, le président du bureau de vote doit constater publiquement les heures d’ouverture et de clôture du scrutin, ces dernières devant être mentionnées sur le PV des élections, ce qui n’a pas été fait, constatent les salariés.

« Et pour cause ! », répond l’entreprise : elle a fait établir un PV de constat par un huissier, qui était présent lors de l’ouverture et de la fermeture du scrutin... Ce qui est largement suffisant !

Ce que confirme le juge : si l’absence de mention des horaires du scrutin affecte la sincérité des élections et peut justifier leur annulation, le PV de constat effectué par un huissier peut tout à fait remplacer la mention manquante sur ce même PV.

L’élection n’est donc pas annulée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mars 2021, n°19-23918
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Actu Sociale

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : un report d’échéance ?

08 avril 2021 - 2 minutes
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A compter de l’année 2021, la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN). A ce titre, l’Urssaf devait transmettre aux employeurs les documents relatifs à leurs effectifs « travailleurs handicapés » le 31 mars 2021, mais cette échéance a finalement été reportée...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : report de la notification des effectifs par l’Urssaf !

Pour rappel, tous les ans, les entreprises de 20 salariés et plus doivent déclarer leur situation au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), au moyen de la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH).

A compter de l’année 2021, la DOETH est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN).

Initialement, l’Urssaf, ou la MSA, devait transmettre aux employeurs les éléments suivants relatifs à leurs effectifs « travailleurs handicapés » au plus tard le 31 mars 2021 :

  • effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH ;
  • effectif moyen annuel des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés internes à l’entreprise ;
  • effectif moyen annuel des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières.

Ils seront finalement communiqués aux entreprises au plus tard le 30 avril 2021.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 06 avril 2021 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : les dates à retenir en 2021
  • Net-entreprises.fr, Actualité du 30 mars 2021 : Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) au titre de l’année 2020 – Report de la notification des effectifs par l’Urssaf et la MSA
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Actu Sociale

1 faute = 1 sanction ?

09 avril 2021 - 1 minute
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Un employeur décide de sanctionner une salariée qui a commis une faute : il la convoque à un entretien préalable à l’issue duquel elle est mise à pied, en même temps qu’il la change d’équipe et modifie ses horaires. Ce qui s’apparente à une sanction… de trop… selon la salariée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sanctionner une faute : pas de double sanction !

Une salariée a un comportement injurieux vis-à-vis de certaines de ses collègues. Informé de cette situation, l’employeur la convoque à un entretien préalable. Dans le même temps, il décide de la mettre à pied à titre conservatoire, le temps de procéder à une enquête au cours de laquelle il constate effectivement, attestations à l’appui, que le comportement de cette salariée est douteux.

5 jours après l’entretien préalable, l’employeur inflige à la salariée une mise à pied disciplinaire pour faute grave de 5 jours. En même temps, il décide de la changer d’équipe et de modifier ses horaires.

Mais la salariée conteste ces sanctions, rappelant qu’une même faute ne peut pas faire l’objet d’une double sanction. Or, lui infliger une mise à pied disciplinaire et lui imposer un changement d’équipe et d’horaires s’apparente justement à une double sanction.

Ce que reconnaît le juge, qui annule donc ces sanctions…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2021, n° 19-25538 (NP)
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