Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : des aménagements divers
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : possibilité de prolonger certaines dérogations
- Individualisation de l’activité partielle
Pour rappel, il est possible à titre dérogatoire (dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à l’épidémie de covid-19) d’individualiser l’activité partielle soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique (CSE) ou du conseil d'entreprise.
Cette dérogation devait prendre fin au 31 décembre 2020. Elle pourra néanmoins être prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.
- Calcul de l’indemnité des salariés travaillant plus de 35 heures hebdomadaire
Pour les salariés ayant conclu, avant le 23 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois incluant des heures supplémentaires, ainsi que pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à 35 heures en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant cette même date :
- l’indemnité et l’allocation d’activité partielle tiennent compte de cette durée, plutôt que de la durée légale de 35 heures ;
- le nombre d’heures non travaillées indemnisées sont déterminées compte tenu des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif portant la durée de travail au-delà de 35 heures.
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : concernant la durée maximale d’autorisation d’activité partielle
Pour rappel, pour les demandes adressées avant le 1er janvier 2021, l’autorisation d’activité partielle pouvait être accordée pour une durée maximale de 12 mois, éventuellement renouvelée si l’employeur prenait des engagements, notamment en matière de maintien dans l’emploi, en principe jusqu’au 1er janvier 2021.
Il était prévu que, pour les demandes déposées à compter de cette date, l’autorisation ne puisse être accordée que pour une durée de 3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois (consécutifs ou non) sur une période de 12 mois consécutifs ou non.
Finalement, cette réduction de la durée maximale d’autorisation ne s’appliquera qu’aux demandes adressées à l'autorité administrative à compter du 1er mars 2021.
Source : Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
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Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire assoupli au 6 janvier 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : il faut continuer de limiter l’affluence des personnes !
Depuis le 30 octobre 2020, le recours au télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Lorsque toutes les tâches d’un salarié peuvent être effectuées à distance, son temps de travail doit être exécuté à 100 % en télétravail.
Depuis le 7 janvier 2021, cependant, un retour en présentiel est possible un jour par semaine au maximum lorsque le salarié en exprime le besoin, avec l’accord de son employeur.
Cet aménagement doit prendre en compte les spécificités liées aux organisations de travail, notamment pour le travail en équipe et s’attacher à limiter au maximum les interactions sociales sur le lieu de travail.
Dans ce même objectif, les réunions en audio ou visioconférence doivent être privilégiées et les réunions en présentiel rester l’exception.
La mise à jour du protocole sanitaire maintient donc la suspension de tous les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel.
Enfin, la mise à jour du protocole sanitaire s’attache également au travail des personnes vulnérables, identifiées comme étant à risque de développer une forme grave de Covid-19 (par exemple, les personnes âgées d’au moins 65 ans, les personnes obèses ou ayant des antécédents cardiovasculaires, les femmes au 3e trimestre de grossesse, etc.).
Il prévoit ainsi que, lorsqu’il a connaissance de ces situations, l’employeur :
- organise leur télétravail, si cela est possible ;
- ou, en cas d’impossibilité, met en place les mesures de protection renforcées du travail présentiel :
- ○ bureau individuel ou limitation du risque (ex : écran de protection, aménagement des horaires),
- ○ vigilance particulière quant au respect des gestes barrières et port d’un masque de type chirurgical,
- ○ absence, ou à défaut limitation du partage du poste de travail et nettoyage et désinfection de ce dernier au moins en début et en fin de poste,
- ○ mode de déplacement domicile-travail favorisant le respect des gestes barrières, pouvant notamment s’appuyer sur une adaptation des horaires d’arrivée et de départ,
- ○ mise à disposition de masques de type chirurgical y compris pour les transports.
Notez que si l’employeur ne peut pas mettre en œuvre ces mesures de protection, il place le salarié en situation d’activité partielle sur la base d’un certificat médical remis par ce dernier. Lorsque le salarié a déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août 2020, un nouveau justificatif n’est pas nécessaire, sous réserve que les possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n’ont pas évolué.
Source :
- Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, actualisé au 6 janvier 2021
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Coronavirus (COVID-19) et travail dominical : des dérogations étendues ?
Coronavirus (COVID-19) : travail du dimanche possible pour les services de « contact-tracing » !
Le gouvernement à décider d’étendre, à titre temporaire, la dérogation au droit au repos dominical pour les services de « contact-tracing » participant à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel dans le but de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Concrètement, à titre exceptionnel, ces services pourront travailler le dimanche.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 1er avril 2021, les services des établissements participant à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel se verront attribuer un repos hebdomadaire par roulement pour l'exercice de leur mission dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie.
Ces dispositions s’appliquent aux agents suivants :
- agents spécialement habilités des organismes nationaux et locaux d'assurance maladie, de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et des autres organismes d'assurance maladie, ainsi que leurs sous-traitants et les personnes mises à disposition de ces mêmes organismes, notamment par une entreprise de travail temporaire, spécialement habilitées par les organismes utilisateurs ;
- agents spécialement habilités des agences régionales de santé (ARS) ainsi que de leurs sous-traitants ;
- agents spécialement habilités par le responsable de chaque organisme ou établissement concerné de l'Agence nationale de santé publique, des organismes nationaux et locaux d'assurance maladie, de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et du service de santé des armées, pour les catégories de données nécessaires à la réalisation des investigations concernant les personnes évaluées comme contacts à risque de contamination, au suivi et à l'accompagnement des personnes et à la réalisation des enquêtes sanitaires.
Sont concernés par cette dérogation les services des établissements qui traitent des données à caractère personnel avec les finalités suivantes :
- l'identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation d'examens de dépistage virologique ou sérologique ou d'examens d'imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l'infection. Ces informations sont renseignées par un professionnel de santé habilité à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique ou sous la responsabilité de ce professionnel, dans le respect de leur devoir d'information à l'égard des patients ;
- l'identification des personnes présentant un risque d'infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d'enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;
- l'orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l'être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, ainsi que l'accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;
- la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d'informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique ;
- l'accompagnement social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l'être pendant et après la fin des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre.
- Décret n° 2020-1740 du 29 décembre 2020 portant dérogation temporaire à la règle du repos dominical pour les activités d'identification, d'orientation et d'accompagnement ainsi que de surveillance épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prise en charge des congés payés par l’Etat ?
Coronavirus (COVID-19) : 10 jours de congés payés pris en charge par l’Etat !
Le gouvernement, afin de soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, vient de mettre en place une aide financière, ponctuelle et non reconductible.
Il s’agit d’une aide exceptionnelle, accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021 durant une période d’activité partielle.
- Bénéficiaires de l’aide
Les entreprises qui peuvent bénéficier de cette aide sont celles :
- qui n’ont pas pu accueillir du public dans tout ou partie de l'établissement pendant une durée totale d'au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
- ou qui ont subi une baisse de chiffre d'affaires d’au moins 90% pendant les périodes où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré en 2020 par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette aide n'est pas applicable aux congés payés indemnisés par les caisses de congés payés.
Sont ainsi éligibles les cafés et restaurants mais également les hôtels, qui bien que non concernés par des mesures de fermeture administrative, ont dû tout de même fermer leur établissement par manque de clients.
Sont également visés les entreprises du secteur de l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sports.
- Durée et montant de l’aide
Le montant de l'aide est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé, à 70 % de l'indemnité de congés, rapportée à un montant horaire et, limitée à 4,5 fois le taux horaire du smic.
Ce montant horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros. Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Le montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à 7 heures.
Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés.
- Demande
Pour bénéficier de cette aide, l'employeur qui bénéficie d'une autorisation d'activité partielle doit adresser une demande d'aide, par voie dématérialisée, précisant le motif de recours à l'aide et les jours du mois de janvier 2021 correspondants à des congés payés.
Le cas échéant, l'employeur informe le comité social et économique (CSE) de la demande de versement de cette aide.
Attention, cette disposition ne modifie pas les règles applicables aux congés payés (délai de prévenance, consultation du CSE, volontariat du salarié en cas de prise par anticipation …). Les salariés concernés devront être payés à 100% de leur salaire net durant ces congés payés.
- Versement
L’aide financière sera versée par l’Agence de services et de paiement (ASP) dans les 10 jours suivant la demande, donc en janvier ou février 2021, sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.
L'autorité administrative et l’ASP peuvent demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et au paiement de l’aide.
Attention, en cas de trop perçu, l’employeur devra rembourser à l'ASP les sommes versées au titre de l'aide, dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours.
Néanmoins, si la situation économique et financière de l’entreprise l’exige, un tel remboursement pourra ne pas être réclamé.
- Report de la 5e semaine de congés payés
Le gouvernement rappelle également que le report de la 5e semaine de congés payés est une solution pouvant être mise en œuvre par les entreprises, en complément de cette aide, soit par application d’un accord de branche, soit par la signature d’un accord d’entreprise.
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 31 décembre 2020 : Congés payés : Publication du décret relatif à la prise en charge exceptionnelle des congés payés des salariés des secteurs les plus touchés par la crise
- Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021
Majorations pour heures de nuit : à mentionner sur le bulletin de paie ?
Heures de nuit : absence de mention = absence de versement ?
Un employeur refuse de verser à l’un de ses salariés les majorations qu’il lui doit au titre des heures effectuées de nuit : il considère que la rémunération qui lui est versée est supérieure au minimum conventionnel, de sorte que les majorations pour heures de nuit sont incluses dans ce montant.
Mais le salarié n’est pas de cet avis. Pour lui, le fait que son salaire soit supérieur aux minimums conventionnels ne dispense pas l’employeur de lui payer ses majorations pour les heures de nuits travaillées.
De plus, dans tous les cas, le bulletin de paie doit distinguer le cas échéant les heures payées au taux normal de celles qui comportent une majoration, ce qui n’est pas le cas ici !
Avis partagé par le juge pour qui le défaut de mention sur les bulletins de paie du versement de la majoration pour heures de travail de nuit vaut non-paiement de cette dernière.
L’employeur est tenu de prouver le paiement effectif de cette majoration. Or, cette preuve ne peut pas simplement résulter du fait que le salaire du salarié est supérieur au salaire minimum conventionnel…
L’affaire devra donc être rejugée.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°19-14247
