Faute grave : peut-on rire de tout ?
Faute grave = maintien impossible du salarié dans l’entreprise
Un salarié est licencié pour faute grave. En cause, des propos jugés dégradants et à caractère sexuel qu’il a tenus à l’égard d’une collègue, devant plusieurs autres collègues.
Une sanction excessive, d’après le salarié, qui rappelle que les propos, indéniablement dégradants, ont été tenus sur le ton de la plaisanterie. De plus, aucun antécédent disciplinaire n’entachait sa carrière de 7 années dans l’entreprise.
Peut-être, répond le juge, mais les propos dégradants à caractère sexuel sont de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise. Il confirme donc le licenciement pour faute grave.
Source : Arrêt de Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mai 2020, n° 18-21877
Faute grave : peut-on rire de tout ? © Copyright WebLex - 2020
Licenciement pour faute : attention aux délais !
Faute : 2 mois pour agir
Un employeur licencie, en novembre, une salariée pour faute grave : il lui reproche des violences physiques sur un autre salarié.
Sauf que les faits en question se sont déroulés en juillet, proteste la salariée qui estime que son licenciement est abusif, faute d’avoir été introduit dans les 2 mois suivant la faute qui lui est reprochée.
Et parce que l’employeur n’a pas su prouver la date à laquelle il a eu une exacte connaissance des faits, et qu’il a ainsi agi dans les 2 mois suivants, le licenciement de la salariée est effectivement sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mai 2020, n° 18-22943
Sanctionner une faute : le temps est compté… © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : gérer l’entretien professionnel en période épidémique
Comment organiser l’entretien professionnel en période de COVID-19 ?
Depuis le 7 mars 2014, vous devez proposer un entretien professionnel tous les 2 ans à compter de la date d'embauche de vos salariés (les premiers entretiens ont donc dû avoir lieu, par définition, avant le 7 mars 2016).
Tous les 6 ans (soit 1 entretien professionnel sur 3), l'entretien professionnel récapitule le parcours professionnel du salarié, afin de vérifier qu’il a bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années et qu’il a :
- suivi au moins une action de formation ;
- acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, ...) ;
- et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Ainsi, tous les salariés embauchés avant le 7 mars 2014 auraient dû bénéficier de cet entretien récapitulatif avant le 7 mars 2020.
Pour tous les salariés qui devaient en bénéficier, en 2020, cet entretien récapitulatif pourra être reporté par l’employeur jusqu'au 31 décembre 2020.
Par principe, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si, au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des 3 entretiens et d’au moins une formation (autre que les formations d’adaptation au poste de travail), l’employeur doit abonder le compte personnel de formation du salarié concerné d’un montant de 3 000 €.
Exceptionnellement, et pour faire face à la crise du covid-19, du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020, l’abondement correctif de 3 000 € (servant de sanction) ne sera pas applicable.
A compter du 1er janvier 2021, il sera tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien récapitulatif reporté.
Le Ministère du Travail a publié un « questions-réponses » dans lequel il indique qu’il est possible d’organiser l’entretien professionnel par visioconférence, à condition qu’il donne lieu à un écrit dont copie sera remise au salarié.
Il envisage aussi le cas où un entretien professionnel n’a pas pu se tenir pour cause d’absence du salarié (maladie, par exemple). Dans cette hypothèse, il indique que seul le juge pourra apprécier les circonstances du non-respect de la périodicité.
Source :
- Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle
- travail-emploi.gouv.fr, questions-réponses par thème : Entretien professionnel
Coronavirus (COVID-19) : gérer l’entretien professionnel en période épidémique © Copyright WebLex - 2020
Travailleurs détachés sur le territoire français : du nouveau
Détachement de longue durée = plus de garanties au salarié détaché
A compter du 30 juillet 2020, les travailleurs détachés en France devront bénéficier d’une égalité des rémunérations avec les salariés effectivement embauchés sur le territoire français dans la même branche d’activité.
A cette fin, l’entreprise utilisatrice établie sur le territoire français qui a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise d’intérim située hors de France devra informer cette dernière (l'employeur) des règles applicables à ces salariés en matière de rémunération pendant leur mise à disposition sur le territoire national.
Et si l’employeur ne respecte pas ces règles, l’entreprise utilisatrice encourra une amende administrative de 4 000 € (au plus) par salarié détaché.
Les travailleurs détachés bénéficieront, en outre, de la Loi française, ainsi que des conventions collectives applicables à leur secteur d’activité en matière de :
- libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
- discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
- conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises d’intérim ;
- exercice du droit de grève ;
- durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
- conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
- rémunération, paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
- règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
- travail illégal ;
- remboursements de frais professionnels correspondants à des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction ou à son emploi supportés par le salarié détaché, lors de l'accomplissement de sa mission, en matière de transport, de repas et d'hébergement.
Lorsque le détachement est d’une durée supérieure à 12 mois, à partir du 13ème mois, le travailleur détaché bénéficie des dispositions du code du travail. Toutefois, ne lui sont pas applicables les règles relatives à/au(x) :
- la formation du contrat de travail ;
- l’exécution du contrat de travail ;
- la modification du contrat de travail pour motif économique ;
- la mobilité volontaire sécurisée ;
- contrat de mission à l'exportation ;
- transfert du contrat de travail ;
- la rupture du CDI ;
- CDD ;
- chèques et titres simplifiés de travail (CESU, chèque emploi associatif, TESE).
Le délai de 12 mois peut être prolongé jusqu’à 6 mois supplémentaires, lorsque l'exécution de la prestation le justifie, sur déclaration motivée de l’employeur du salarié détaché, adressée à l'autorité administrative avant l’expiration du délai de 12 mois. Les conditions restent à préciser par Décret.
Lorsqu’une entreprise utilisatrice établie hors de France a recours à des salariés détachés sur le territoire français mis à disposition par une entreprise d’intérim également établie hors de France pour exercer son activité, elle doit, préalablement au détachement, informer l'entreprise d’intérim du détachement de ces salariés sur le territoire français et des règles applicables à ces salariés, dont la liste sera fixée par arrêté.
En cas de contrôle de l’inspection du travail, l’entreprise utilisatrice devra pouvoir justifier du respect de cette obligation.
Source : Ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
Travailleurs détachés sur le territoire français : du nouveau © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : des titres restaurants à utiliser sans condition ?
Coronavirus (COVID-19) : le plafond de paiement avec des titres-restaurant relevé
Par principe, l’usage des titres-restaurant est strictement réglementé, même si dans la pratique on constate une relative souplesse. Sachez, par exemple, que :
- les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas ;
- les repas peuvent être composés de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers ; ils peuvent également être composés de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables ;
- les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de votre part (et expressément portée sur les titres-restaurant), et uniquement au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours ;
- de même, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, sauf, là encore, décision contraire de votre part au bénéfice exclusif des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance ;
- l’utilisation des titres restaurant est limitée à 19 € par jour.
A titre exceptionnel, à compter du 12 juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, pour soutenir la demande, le plafond journalier des titres-restaurant va être augmenté de 19 € à 38 € et leur utilisation sera autorisée les week-ends et jours fériés, uniquement dans les entreprises du secteur des cafés, hôtels et restaurants.
Source : Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 portant dérogation temporaire aux conditions d'utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons assimilés afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter l'épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : des titres restaurants à utiliser sans condition ? © Copyright WebLex - 2020
Epargne salariale : un nouveau cas de déblocage anticipé autorisé
Epargne salariale : déblocage anticipé autorisé en cas de violences conjugales
Par exception à la règle d'indisponibilité des sommes affectées au plan d'épargne entreprise (PEE) ou au plan d’épargne interentreprises (PEI), les bénéficiaires peuvent disposer immédiatement de leurs droits s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes, limitativement énumérées par la Loi :
- mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) par l'intéressé ;
- naissance ou adoption d'un enfant, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
- divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;
- invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs (à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle) ;
- décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs ;
- rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
- affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire de Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
- affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en l'état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
- situation de surendettement de l'intéressé, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Depuis le 7 juin 2020, il est également possible de demander le déblocage anticipé des sommes versées sur le PEE en cas de violences commises contre l'intéressé par son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou un ancien conjoint, concubin ou partenaire de Pacs :
- soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales ;
- soit lorsque les faits relèvent d’une infraction aggravée par cette circonstance conjugale et qu’ils donnent lieu :
- ○ à une alternative aux poursuites,
- ○ à une composition pénale,
- ○ à l'ouverture d'une information par le procureur de la République,
- ○ à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction,
- ○ à une mise en examen,
- ○ à une condamnation pénale, même non définitive.
Comme pour les cas de rupture du contrat de travail, de décès, d’invalidité ou de surendettement, la victime de violences conjugales peut demander la liquidation anticipée de ses droits, à tout moment.
Source : Décret n° 2020-683 du 4 juin 2020 autorisant le déblocage anticipé de l'épargne salariale en cas de violences conjugales
Epargne salariale : un nouveau cas de déblocage anticipé autorisé © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : un plan de relance de l’apprentissage
Une nouvelle aide financière à l’embauche d’un apprenti
La principale mesure du plan de relance de l’apprentissage est la création d’une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis, d’un montant de :
- 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans ;
- 8 000 € pour un apprenti majeur.
pL’aide est octroyée par contrat préparant à un diplôme jusqu’à la licence professionnelle (bac + 3 – niveau 6 du RNCP).
Cette aide sera versée, pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 28 février 2021 :
- aux entreprises de moins de 250 salariés sans condition ;
- aux entreprises d’au moins 250 salariés à la condition qu’elles s’engagent à atteindre le seuil de 5 % de salariés en contrat favorisant l’insertion professionnelle et l’alternance en 2021.
Ainsi, pour la 1ère année de contrat, la rémunération d’un apprenti de moins de 20 ans sera intégralement couverte par cette aide.
A l’issue de la première année d’exécution du contrat, les entreprises éligibles à l’aide unique pourront bénéficier de cette aide jusqu’à la fin du contrat.
Par ailleurs, une autre mesure accorde aux jeunes entrant en formation entre le 1er août et le 31 décembre 2020, un délai de 6 mois pour trouver une entreprise avec laquelle signer un contrat d’apprentissage.
Enfin, le plan de relance prévoit également la possibilité de financer, pour les CFA, l’achat de matériels numériques dans le cadre de l’aide au premier équipement, ou encore un minimum d’au moins une proposition d’apprentissage à chaque jeune qui fait un vœu sur Parcoursup ou Affelnet pour aller en apprentissage.
Source :travail-emploi.gouv.fr, actualité du 12 juin 2020 – Plan de relance de l’apprentissage : ce qu’il faut retenir/p>
Coronavirus (COVID-19) : un plan de relance de l’apprentissage © Copyright WebLex - 2020
Ennui au travail = faute de l’employeur ?
Mise au placard : un processus de harcèlement moral
Un employeur se sépare d’un salarié cadre, absent depuis 6 mois, pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Mais le salarié conteste. Selon lui, cette décision n’est que l’aboutissement d’un harcèlement qui dure déjà depuis longtemps.
Il indique avoir été mis à l'écart, sans se voir confier de réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles, et avoir été affecté à des travaux subalternes relevant de fonctions d'homme à tout faire ou de concierge privé au service des dirigeants de l'entreprise. Des agissements qui ont conduit, selon lui, à un ennui au travail et à la dégradation de sa santé.
Et parce que ces agissements sont effectivement constitutifs de harcèlement moral, le juge déclare ce licenciement nul.
Source : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 2 juin 2020, n°18-05421 (NP)
Ennui au travail = faute de l’employeur ? © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle prime exceptionnelle pour certains agents publics !
Coronavirus (COVID-19) : une prime de 1 500 € maximum
Le Gouvernement a d’ores et déjà mis en place des primes exceptionnelles pour remercier les agents du système de santé publique pour leur mobilisation exceptionnelle, ainsi que les agents qui ont assuré la continuité des services publics.
Mais parce que d’autres agents se sont particulièrement mobilisés, notamment pour faire face au surcroît de travail résultant de la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19), le Gouvernement vient de mettre en place, à leur profit, une prime exceptionnelle, dont le montant varie selon le département d’exercice, et sous réserve qu’ils aient exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020.
Ainsi, pourront bénéficier d’une prime de 1 500 € les agents publics qui exercent leurs fonctions dans un département du 1er groupe (dont la liste figure ici - annexe 1) et dans :
- des unités de soins de longue durée ;
- des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement public de santé ;
- des établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
- des centres d'action médico-sociale précoce ;
- des établissements ou services :
- ○ d'aide par le travail, à l'exception de certaines structures conventionnées ;
- ○ de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;
- des établissements ou services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
- des établissements ou services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
- des établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;
- des établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
- des établissements ou services à caractère expérimental.
En revanche, les agents qui exercent leurs fonctions dans des départements du 2nd groupe (dont la liste figure ici - annexe 2) bénéficieront d’une prime d’un montant de 1 000 €.
Cette prime de 1 000 € profitera aussi aux agents :
- des établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
- des centres d'accueil pour demandeurs d'asile ;
- des établissements pour l’accueil d’adultes qui ne relèvent pas du régime d'autorisation ;
- des centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
- des centres provisoires d’hébergement ;
- des « pensions de famille " (établissement destiné à l'accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire), ou des" résidences accueil " (pensions de famille dédiées aux personnes ayant un handicap psychique).
Enfin, pourront bénéficier d’une indemnité exceptionnelle d’un montant maximal de 1 000 € les assistants familiaux qui, moyennant rémunération, accueillent habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à leur domicile.
Notez que cette prime exceptionnelle sera exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que de cotisations et contributions sociales.
- Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19
Congé pour deuil d’un enfant : ce qu’il faut savoir
Deuil d’un enfant : une meilleure protection sociale
Par principe, tout salarié a droit, sur justificatif, à un congé de 5 jours en cas de décès d’un enfant.
Pour les décès intervenant à compter du 1er juillet 2020, ce délai est porté à 7 jours :
- lorsque l'enfant était âgé de moins de 25 ans ;
- lorsque, quel que fût son âge, l'enfant décédé était lui-même parent ;
- en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Congé pour deuil
Pour les décès intervenant à compter du 1er juillet 2020, le salarié pourra, en outre, bénéficier d’un congé de deuil de 8 jours, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Ce congé pourra être fractionné dans des conditions restant à définir par Décret.
Pour en bénéficier, le salarié devra en informer son employeur au moins 24 heures avant le début de chaque période d'absence.
Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
La prise de ce type de congé ne doit pas entraîner de réduction de la rémunération, étant entendu que l’indemnité journalière de deuil, le cas échéant, versée par la CPAM doit être prise en compte.
Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, la répartition de l’intéressement et de la participation aux résultats de l’entreprise.
Le salarié qui bénéficie d’un congé de deuil perçoit, pendant la durée du congé, une indemnité journalière de Sécurité sociale, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec :
- l'indemnisation des congés maladie ;
- l'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
- les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles ;
- les allocations chômage.
L'employeur qui a maintenu la rémunération de l'assuré est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l'indemnité journalière. Cela signifie que l’indemnité journalière lui sera versée à lui.
Don de jours de congés
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement à des jours de repos ou de congé non pris au profit d’un salarié de l’entreprise dont l’enfant est gravement malade.
Cette faculté est également ouverte au profit d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou à raison du décès d’une personne de moins de 25 ans dont le bénéficiaire avait la charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.
Une période de protection
Le salarié endeuillé bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant 13 semaines, à compter du décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont il avait la charge effective et permanente.
Toutefois, il s’agit d’une protection relative : l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l'enfant.
TNS
En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, le travailleur indépendant, ainsi que le chef d’exploitation agricole, qui cesse toute activité, bénéficie d'indemnités journalières pendant une durée de 15 jours.
Ce congé peut être fractionné dans des conditions restant à déterminer par Décret.
Le montant de ces indemnités journalières est équivalent à celui des indemnités versées en cas de congé de maternité.
Indemnisation de la maladie sans carence
L’incapacité de travail survenant au cours d’une période de 13 semaines à compter du décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont l’assuré avait la charge effective et permanente est indemnisée sans carence.
Cette suppression du délai de carence dans ce cas s’applique tant aux salariés qu’aux travailleurs non-salariés.
Allocations familiales
Les familles bénéficiant d’allocations familiales bénéficieront d’un maintien temporaire de certaines prestations.
Elles pourront aussi percevoir une allocation forfaitaire dont le montant dépendra de leur niveau de revenu, sous réserve d’un Décret d’application à paraître.
Source : Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant
Congé pour deuil d’un enfant : ce qu’il faut savoir © Copyright WebLex - 2020
