Expression d'un mécontentement : attention à l'abus de liberté d'expression ?
Abus de liberté d’expression = emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs
Un employeur reproche à son salarié :
- d’avoir tenu des propos inappropriés à l’encontre de sa direction,
- de faire preuve d’une mauvaise humeur systématique, voire d’agressivité à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie,
- d’être dans le dénigrement permanent,
- de manquer d’ardeur et d’enthousiasme dans le travail.
De quoi caractériser un abus de sa liberté d’expression et justifier, selon l’employeur, son licenciement pour faute grave. Motifs que le salarié conteste...
A juste titre, d’après le juge qui rappelle qu’un abus dans l’exercice de la liberté d’expression se caractérise par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 juin 2018, n° 16-22997
Morosité excessive : un motif (valable) de licenciement ? © Copyright WebLex - 2018
Participation et intéressement : tous concernés ?
Participation et intéressement au profit de tous les salariés de l’entreprise ?
Un employeur conclut un accord de participation aux résultats de l’entreprise et un accord d’intéressement aux termes desquels les salariés affectés à l’étranger et dont la rémunération est versée par l’entité d’accueil située à l’étranger sont exclus du bénéfice de ces dispositifs.
Mais les salariés affectés dans une succursale londonienne ne le voient pas de cet œil et réclament le bénéfice de la participation et de l’intéressement.
A juste titre, souligne le juge : tous les salariés de l’entreprise où les accords d’intéressement et de participation ont été conclus doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise. Peu importe qu’ils n’exercent pas leur activité en France ou qu’ils n’y soient pas rémunérés.
Il précise que la clause qui leur interdirait le bénéfice de la participation ou de l’intéressement pour ces motifs est réputée « non-écrite ». Cela signifie qu’il considère que cette clause n’existe pas, parce qu’elle n’est pas valable.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 17-14372
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Locaux de l’entreprise : à usage syndical ?
Prêt d’un local syndical : un usage à dénoncer ?
Un employeur a permis à 2 syndicats d’établir leur siège statutaire dans un local de l’entreprise qu’il leur met à disposition. Un jour, il leur demande de bien vouloir quitter les lieux sous 2 mois et de fixer leur siège statutaire en dehors des locaux de l’entreprise.
Les 2 syndicats estiment que l’usage mis en place par l’employeur ne peut être dénoncé que par une décision motivée. La dénonciation n’ayant pas été motivée, ils voient dans cette décision une atteinte à la liberté syndicale.
Pas du tout, leur répond le juge qui souligne qu’aucune des prérogatives des organisations syndicales ne les autorisent à fixer leur siège statutaire au sein de l’entreprise sans l’accord de l’employeur. Et lorsqu’il y a donné son accord, il peut dénoncer l’usage qui en est résulté sous réserve de ne pas porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à l’exercice du droit syndical.
Il constate que l’employeur leur a laissé un délai raisonnable pour partir, que sa décision semble concerner la totalité des syndicats qui ont établi leur siège statutaire dans l’entreprise, qu’il n’a pas abusé de son droit de propriété. Il valide donc ce « congé ».
Retenez, toutefois, que l’employeur est tenu de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun pour l’exercice de leur mission, si l’entreprise comporte au moins 200 salariés. Les entreprises d’au moins 1 000 salariés sont, quant à elles, obligées de fournir un local à chaque section syndicale ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de leur mission.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 16-25527
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Encourager le départ volontaire des salariés : attention au public visé !
Candidats au départ volontaire : des exclusions possibles ?
A la suite de la fusion entre 2 entreprises, un employeur conclut un « accord de mobilité externe » (l’ancêtre de la rupture conventionnelle collective) afin d’opérer une restructuration en évitant les doublons de poste.
L’accord précise que la candidature des salariés possédant une compétence ou un savoir-faire particulier rendant leur remplacement délicat ou conduisant à un recrutement externe pourra être refusée.
Un salarié, souhaitant rejoindre l’équipe d’une autre entreprise, a donc proposé sa candidature que l’employeur a refusée. Abusivement, selon le salarié qui a dû démissionner pour poursuivre son objectif. « Pas du tout », selon l’employeur : sa maîtrise d’un logiciel de gestion intégré en informatique et management rend, estime-t-il, son remplacement délicat et son départ serait préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.
Encore faut-il que l’employeur le prouve, répond le juge. Et parce qu’ici, l’employeur n’a pas justifié du caractère préjudiciable de ce départ au bon fonctionnement de l’entreprise, il confirme que son refus est abusif. La démission du salarié est requalifiée en licenciement sans cause réelle est sérieuse. L’employeur doit donc indemniser ce dernier.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 juin 2018, n° 16-28678
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CHSCT : une expertise pour évaluer le risque lié à l’utilisation de tablettes tactiles ?
Expertise du CHSCT : qu’est-ce qu’un « risque grave » ?
Un employeur a mis à la disposition de ses commerciaux des tablettes tactiles, qui ont rencontré un certain nombre de dysfonctionnement. Et ces dysfonctionnements ont impacté les conditions de travail de ces salariés, selon le CHSCT qui décide de recourir à une expertise.
Mais l’employeur conteste la délibération du CHSCT : d’une part, il a remédié aux dysfonctionnements des tablettes ; d’autre part, il rappelle qu’une telle expertise doit être justifiée par un « risque grave ». Inexistant ici, selon lui…
… et selon le juge qui constate que la mise en place de ces tablettes n’a eu aucun impact sur l’absentéisme, n’a pas donné lieu à une inscription au registre des dangers graves et imminents de l’entreprise et n’a pas fait l’objet d’une observation ou d’une alerte du médecin du travail. Ce projet n’a même eu aucun impact significatif sur les indicateurs de suivi du volume et de la qualité de la production.
Le recours à une expertise n’est donc pas, ici, justifié. Notez que cette décision, rendue pour un CHSCT, est transposable également au CSE.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 17-17594
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Mutation intra-groupe : avec ou sans reprise d’ancienneté ?
Mutation intra-groupe : une reprise d’ancienneté sous conditions…
Une entreprise, appartenant à un groupe, met un salarié à la disposition d’une autre entreprise du même groupe. L’entreprise utilisatrice propose ensuite à ce salarié un CDI, qu’il accepte.
Après 25 ans, elle le licencie finalement. Licenciement que le salarié conteste, notamment en ce qui concerne le montant des indemnités : pour calculer cette indemnité, le salarié rappelle qu’il a, non pas 25 ans d’ancienneté, mais 28 ans au sein du groupe.
Sauf que le juge lui précise que les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés d’un même groupe ne permettent pas à un salarié de se prévaloir d’une reprise d’ancienneté, sauf :
- si des dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires le prévoient ;
- s’il existe une situation de coemploi entre les différentes sociétés concernées.
Parce qu’il ne justifie pas être dans l’une de ces 2 situations, le salarié ne peut pas prétendre à une ancienneté de 28 ans.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-13447
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Licenciement du directeur d’une filiale : qui le prononce ?
Licenciement prononcé par le directeur de la société mère : valide ?
Un salarié, employé en qualité de directeur général de l’entreprise, est licencié. Licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon lui, parce qu’il a été prononcé par le directeur général de la société mère dont dépend son entreprise.
Il estime donc que son licenciement a été prononcé par un tiers à son entreprise qui, par ailleurs, n’est titulaire d’aucune délégation de pouvoir signée par un représentant de l’entreprise qui l’emploie.
Sauf que le juge lui rappelle qu’une délégation de pouvoir n’est pas nécessairement écrite et que le directeur général de la société mère supervisait directement les activités de ce salarié, de sorte qu'il n'était pas étranger à la société filiale, son employeur. De quoi valider le licenciement.
Cette précision des juges semble particulièrement importante car si la société mère revêt la forme d’une holding pure, dont l’activité exclusive consiste à gérer des titres de participation, le représentant de la holding ne pourrait pas, quant à lui, prononcer le licenciement du directeur d’une filiale. A l’inverse, cette solution pourrait autoriser l’intervention du directeur d’une holding animatrice dès lors qu’il supervise l’activité du directeur d’une filiale.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 16-23701
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Difficultés économiques : une information par e-mail (im)possible ?
Informer des difficultés économiques : avant la rupture du contrat !
Une entreprise rencontre des difficultés économiques telles qu’elle envisage de mettre en œuvre une procédure de licenciement. Elle réunit ses représentants du personnel pour les informer de ce projet.
Elle transmet, le lendemain, le compte rendu de cette réunion à ses salariés par e-mail. Un peu plus d’un mois après, elle convoque un salarié à un entretien préalable, au cours duquel elle lui propose un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Qu’il accepte immédiatement (ce qui aura pour conséquence de rompre le contrat de travail à l’issue d’un délai de réflexion de 21 jours).
Deux jours après cet entretien (et l’acceptation du CSP par le salarié), l’employeur lui adresse sa lettre de licenciement, faisant état du motif économique. Trop tard, selon le salarié qui y voit là une irrégularité privant son licenciement de cause réelle et sérieuse et justifiant l’octroi d’une indemnité. D’après lui, l’employeur ne l’a pas dûment informé du motif économique avant qu’il n’accepte le CSP.
Et pourtant, les juges lui rappellent que l’employeur lui a envoyé un e-mail, 1 mois et demi plus tôt, comportant le compte rendu de la réunion avec les représentants du personnel. Parce que ce compte rendu fait état des difficultés économiques et des postes supprimés (dont celui du salarié), l’employeur a effectivement respecté son obligation d’information du motif de la rupture du contrat, avant l’acceptation du CSP par le salarié.
Le licenciement est donc validé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 16-17865
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Licenciement tardif = fautif ?
Résiliation du bail commercial = résiliation du contrat de travail ?
Une entreprise demande, en août, à son bailleur la rupture anticipée de son bail commercial. Ce que ce dernier accepte à la condition que l’entreprise ait libéré les lieux au 1er octobre.
L’entreprise libère donc les lieux au 1er octobre et se retrouve dans l’incapacité de fournir du travail à sa salariée. Elle maintient néanmoins le paiement de son salaire.
28 jours plus tard, le 29 octobre, elle convoque la salariée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Le 6 novembre, la salariée saisit le juge : elle souhaite qu’il résilie le contrat aux torts de l’employeur, celui-ci ayant cessé de lui fournir du travail.
Ce que confirme le juge : l’employeur a trop tardé à mettre en œuvre la procédure de licenciement, laissant la salariée dans une situation incertaine. Cette résiliation de son contrat de travail produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-16022
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L’ancienneté exclut-elle l’insuffisance professionnelle ?
Carences établies et imputables au salarié = licenciement justifié
Un salarié est employé en qualité de contremaître d’atelier. Il est licencié, son employeur lui reprochant la qualité de ses contrôles des soudures réalisées sous sa responsabilité.
Sauf que l’employeur n’avait jamais, auparavant, vérifié la qualité de ses contrôles. Et parce que jusqu’alors il a toujours donné pleine satisfaction à son employeur, il estime que ce dernier est responsable de la « qualité de ses contrôles ». De quoi invalider, selon lui, son licenciement.
Mais pas selon le juge qui constate que les carences étant établies et imputables au salarié, son licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-17321
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