C’est l’histoire d’une société qui additionne les cadeaux clients pour diminuer ses impôts…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des dépenses de cadeaux et des frais de repas exposés par une société et constate, à la lecture des factures, des « bouteilles d’alcool » et des « frais payés le week-end ». Des dépenses d’ordre « personnel » manifestement…
… et, de ce fait, non déductibles, estime l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû. Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste la société puisque ces frais correspondent à des cadeaux et des invitations de clients, factures à l’appui. Des factures qui ne mentionnent ni le nom des invités, ni les bénéficiaires des cadeaux, constate l’administration…
Mais qui confirment l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque les factures produites ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais en question, ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !
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Abandon de poste = démission présumée ?
Après avoir constaté qu'un salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail depuis près d'une semaine, son employeur décide de lui envoyer une mise en demeure.
Dans cette lettre recommandée, l'employeur prévient le salarié que, faute pour lui de reprendre le travail dans un délai de 10 jours, ou de fournir un motif légitime expliquant son absence, il sera réputé démissionnaire.
Ce salarié vous consulte : selon lui, l'employeur ne peut pas mettre en oeuvre la procédure de présomption de démission dans ces conditions.
La bonne réponse est... Vrai
En cas d'abandon de poste d'un salarié en CDI, l'employeur ne peut mettre en oeuvre la présomption de démission qu'à condition d'avoir mis ce salarié en demeure de reprendre son travail dans un délai de 15 jours calendaires minimum courant à compter de la 1re présentation de la lettre, ou de sa remise en main propre.
Cette mise en demeure devra également informer le salarié des conséquences pouvant résulter de l'absence de reprise de travail, sauf motif légitime.
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Fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité : des critères simplifiés !
FSMISP : des critères recentrés sur l’information
Le fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité (FSMISP) permet d’aider financièrement les médias éligibles dans leurs dépenses de fonctionnement.
Est considéré comme un média d’information sociale de proximité :
- une publication de presse ou un service de presse en ligne reconnus comme tels par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
- une publication imprimée présentant :
- un lien direct avec l’actualité apprécié au regard de l’objet de la publication ;
- un apport éditorial significatif ;
- un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée (instruction, éducation, information du public) ;
- un service de communication au public par voie électronique autre qu’un service de presse en ligne, utilisant le mode écrit, visuel, sonore ou vidéo, présentant les 3 caractéristiques détaillées ci-dessus.
Ce type de média s’adresse principalement à des publics locaux, en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les zones de revitalisation rurale.
Le Gouvernement a modifié les critères d’éligibilité dans un soucis de simplification.
Jusqu’à présent, l’aide était attribuée à un média au regard, notamment, des éléments suivants :
- son insertion dans un territoire et sa contribution à la mission de communication sociale de proximité ;
- sa contribution à l'intégration et à la lutte contre les discriminations ;
- sa dimension d'éducation aux médias et à la liberté d'expression ;
- l'association des habitants au projet ;
- sa contribution au développement local et à la protection de l'environnement, etc.
Les critères d’éligibilité ont été resserrés autour du traitement de l’information sur un territoire d’action.
Ainsi, un média doit à présent justifier :
- du traitement éditorial de l'information ;
- de la production d'une information de proximité, sociale et citoyenne ;
- de l'insertion du média dans son territoire.
En revanche, n’est pas éligible le média qui a bénéficié l’année précédant la demande :
- de l'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;
- de l'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale ;
- de l'aide au pluralisme des titres ultramarins ;
- de l’aide du fonds de soutien à l'expression radiophonique.
Notez que le fonds reste ouvert à toutes les formes juridiques. Pour en savoir plus, le cahier des charges précisant les critères d’éligibilité et les modalités d’évaluation des dossiers est disponible ici.
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C’est l’histoire d’un syndic qui refuse de travailler gratuitement…
Parce qu’elle est en litige avec le syndic qui gère son immeuble au sujet de la répartition des charges, une copropriétaire demande l’annulation de l’assemblée générale (AG) en cause, qui s’est aussi prononcée sur le renouvellement de la mission du syndic. Une annulation qu’elle obtient…
Dès lors, la propriétaire estime que le syndic doit rembourser les honoraires qu’il a perçus depuis la date de cette AG… Hors de question pour le syndic qui rappelle que durant les 2 ans qui séparent l’assemblée de son annulation, il a bel et bien fourni des prestations pour la copropriété. Prestations qui méritent rémunération… Ce que conteste la copropriétaire : le détail des rémunérations prévues du syndic faisait partie de l’assemblée annulée…
Ce que note également le juge : un syndic ne peut toucher une rémunération autre que celles prévues par la décision de l’assemblée générale qui lui confie sa mission. Le syndic doit donc restituer les sommes qu’il a perçues en raison de l’annulation de l’AG…
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C’est l’histoire d’un gérant qui estime ne pas être le seul « maître » à bord…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Seulement si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant...
Ce qu’elle ne fait pas ici… Ce qu’elle n’a pas besoin de faire, estime l’administration : le gérant étant associé et seul dirigeant de la société, il est présumé être le « maître de l’affaire ». « Présomption impossible ! », conteste le gérant qui rappelle que son frère, co-associé, et son neveu disposent l'un et l'autre d'une procuration sur les comptes bancaires de la société et que ce dernier intervient de manière constante dans la gestion de l'établissement. N’étant pas le seul « maître de l’affaire », il ne peut être taxé personnellement, estime le gérant…
Ce qui ne convainc pas le juge : rien ne prouve ici que le gérant et actionnaire n’est pas le seul maître de l’affaire. Le redressement fiscal ne peut être que validé.
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Établissement d’accueil des jeunes enfants : mises à jour importantes
Évolution du régime d’autorisation des EAJE
Les établissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE) sont soumis à de nombreuses règles pour pouvoir exercer leurs activités dans un cadre permettant la sécurité des plus jeunes.
Il est d’ailleurs nécessaire d’obtenir une autorisation dans l’optique d’un projet de création, d’extension ou de transformation d’un EAJE.
Les règles relatives à ces autorisations ont évolué depuis le 3 avril 2025.
Il était déjà prévu qu’avant même de faire une demande d’autorisation, la personne porteuse d’un projet concernant un EAJE devait obtenir un avis favorable de l’autorité organisatrice, soit la commune d’implantation du projet.
Les règles concernant cet avis sont précisées. La demande doit être adressée par écrit à la commune qui dispose de 4 mois à compter de la réception d’un dossier complet pour rendre son avis. Le silence gardé par la commune à l’issue de ce délai équivaut à un avis favorable.
L’avis favorable est valable pendant 24 mois.
Une fois l’avis favorable obtenu, le porteur du projet va pouvoir formuler sa demande d’autorisation.
Cette demande doit être adressée au président du conseil départemental du lieu d’implantation du projet et doit contenir les informations mentionnées ici.
Le président du conseil départemental doit rendre sa décision sans délai. Les autorisations ainsi obtenues sont valables pour une durée de 15 ans.
Pour ce qui concerne les renouvellements d’autorisation, il est prévu que, dans un délai de 24 à 12 mois avant la date d’échéance de l’autorisation, le président du conseil départemental doit avertir le bénéficiaire par écrit de l’approche de ce terme et des modalités de la demande de renouvellement de l’autorisation.
Cette nouvelle demande doit être transmise au président du conseil départemental au plus tard 9 mois avant la date d'échéance de l'autorisation.
Il est précisé que, pour toutes les demandes d’autorisation, sera organisée une visite du président du conseil départemental ou ses représentants, accompagné d’un professionnel du service protection maternelle et infantile (PMI). Cette visite a pour objet de vérifier que les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions liés l'âge et aux besoins des enfants accueillis.
Pour la cession d’un EAJE, une demande de modification du titulaire de l’autorisation doit être faite, toujours auprès du président du conseil départemental. Le gestionnaire de l’établissement doit y apporter les garanties d'une gestion de l'établissement ou du service respectant l'autorisation de création.
Le président du conseil départemental dispose d’1 mois pour apporter sa réponse. Au-delà, son accord est présumé.
Focus sur les micro-crèches
Plusieurs évolutions sont également apportées en ce qui concerne les micro-crèches.
Ces évolutions visent à améliorer la qualité de l’accueil dans celles-ci, notamment en adaptant le régime autour des personnels de direction et encadrants.
Notamment, la fonction de référent technique sera supprimée dès le 1er septembre 2026 pour laisser sa place à celle de directeur de micro-crèche. Il est précisé que chaque directeur ne pourra gérer simultanément que 2 micro-crèches, le temps minimum consacré aux missions de direction d’un établissement ne pouvant être inférieur à 50 % d’un équivalent temps plein.
Au regard du personnel, il est précisé qu’au moins un équivalent temps plein doit être occupé par une personne qualifiée en tant que :
- auxiliaire de puériculture diplômé ;
- éducateur de jeunes enfants diplômé d’État ;
- infirmier diplômé d’État ;
- psychomotricien diplômé d’État ;
- puériculteur diplômé d’État.
De plus, ces personnels qualifiés doivent représenter au moins 40 % de l’effectif de l’établissement.
Enfin, il est précisé que lorsqu’un établissement accueille 3 enfants ou moins, cela peut être fait par un seul professionnel, à la condition qu’il réponde aux conditions de qualification mentionnées plus haut.
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne badine pas avec la santé et la sécurité…
Après avoir envoyé de nombreux mails professionnels et tenté de joindre une salariée afin de maintenir une relation amoureuse à laquelle elle avait pourtant mis un terme, un manager est finalement licencié pour faute grave…
Selon l’employeur, cette attitude adoptée sur le temps et le lieu de travail, de la part d’un manager qui occupe une position hiérarchique élevée, a été de nature à compromettre la santé et la sécurité de la salariée, qui a d’ailleurs saisi la médecine du travail sur ce point. Ce que réfute le manager : il n’est pas le supérieur hiérarchique de la salariée avec laquelle il entretenait la liaison. Ces faits relevant uniquement de sa vie personnelle ne peuvent pas être invoqués au soutien d’un licenciement pour faute…
« Faux ! », tranche le juge : le manager a bel et bien commis une faute justifiant le licenciement en utilisant les outils professionnels pour tenter d’obtenir des réponses d’une salariée de l’entreprise à ses avances insistantes, malgré ses refus répétés…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a pas « d’ambiance »…
Une salariée est licenciée pour avoir dénoncé un harcèlement sexuel caractérisé par des commentaires et échanges de mails à caractère sexiste de ses collègues masculins, accompagnés de photos suggestives, en open-space…
Pour elle, ces faits sont constitutifs d’un « harcèlement sexuel d’ambiance » puisqu’ils ont mis mal à l’aise les collègues présentes dans l’open-space, qui ne pouvaient se soustraire à ces images et propos du fait de la proximité des bureaux. Leur dénonciation ne peut donc pas conduire à son licenciement, selon elle… Ce que réfute l’employeur : les agissements et échange de mails sexistes n’étaient jamais directement adressés à la salariée, ce qui ne fait donc pas d’elle une « victime » d’harcèlement sexuel…
« Faux ! », tranche le juge : la salariée peut tout à fait être victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance sans être directement visée par les agissements ou les commentaires sexistes, dès lors qu’ils ont lieu dans un open-space duquel elle ne peut pas se détacher.
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TVA et prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : c’est juste pour dormir ?
TVA : prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières et locations meublées à usage d'habitation
La loi de finances pour 2024 a aménagé le régime de TVA applicable en matière de prestations d’hébergement hôtelières et aux locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de prestations annexes.
Pour rappel, le taux de TVA de 10 % est applicable :
- aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
- elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
- aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au point précédent, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
- aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions mentionnées dans les 2 points précédents, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.
Des précisions viennent d’être apportées concernant les prestations annexes qui doivent être fournies.
Fourniture du petit-déjeuner
La fourniture du petit déjeuner doit être proposée selon les usages professionnels.
Le prestataire d’hébergement peut, à son choix, proposer le petit-déjeuner dans les locaux meublés mis à disposition du client ou dans un local commun aménagé permettant une consommation sur place, situé dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.
Notez qu’un prestataire d’hébergement n’est pas considéré comme proposant effectivement la fourniture du petit-déjeuner s’il se contente de mettre à disposition des clients, dans les locaux destinés à l’hébergement, un distributeur alimentaire et/ou de boissons.
Nettoyage des locaux
Le nettoyage des locaux doit être effectué avant le début du séjour et être proposé au client de façon régulière pendant son séjour. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client et des normes d’hygiène habituelles dans le secteur de l’hébergement. Un nettoyage hebdomadaire des locaux est dans ce cadre considéré comme suffisant.
Notez que la simple mise à disposition au client du matériel servant au nettoyage ne suffit pas à remplir la condition relative au nettoyage des locaux.
Fourniture du linge de maison
La fourniture de linge de maison (draps, serviettes, taies d’oreiller, etc.) doit être effectuée au début du séjour et son renouvellement régulier doit être proposé par le prestataire d'hébergement. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client. Une proposition de renouvellement hebdomadaire de ces éléments est dans ce cadre considérée comme suffisante.
En revanche, la mise à disposition d’une laverie, sans renouvellement du linge de maison, n’est pas suffisante.
Réception de la clientèle
La réception de la clientèle permet l’accueil, l’orientation des clients vers leur logement et leur information sur les modalités d’accès aux éventuels équipements et services annexes disponibles, ainsi que sur les règles de fonctionnement de l’établissement.
Elle peut être assurée en un lieu unique différent du local loué lui-même, ou par l'intermédiaire d'un système de communication électronique. Il n'est pas exigé qu'elle soit offerte de manière permanente.
