
C’est l’histoire d’une société qui paie (et déduit) des loyers pour sa « future » activité…
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Contenants alimentaires et santé : la lutte contre le plastique continue !

2025 : limiter le plastique pour les enfants
Depuis le 31 janvier 2025, il est interdit d’utiliser des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans :
- les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires et des établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans ;
- les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ;
- les services de protection maternelle et infantile.
Pour une application plus claire, le Gouvernement a défini :
- les « contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service » qui correspondent aux objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec, utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts ;
- les « contenants en plastique » qui correspondent à des contenants fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique.
Notez qu’il existe des exceptions à cette interdiction dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité, ainsi que les services de protection maternelle et infantile lorsqu’il s’agit :
- de contenants constitutifs d'un dispositif médical ;
- de contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d'hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;
- de contenants de produits transformés préemballés dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
- de contenants de denrées alimentaires et de substituts concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
- de tétines et bagues de serrage des biberons ;
- de films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
- de couverts, lorsque l'élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d'écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;
- de contenants dont l'élément en plastique conçu à des fins d'ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n'entre pas en contact avec les denrées alimentaires.
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C’est l’histoire d’un commerçant qui ne peut pas recevoir de clients dans son magasin…

Un commerçant loue un local dans un centre commercial, selon un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux. Il souhaite y réaliser des travaux de mise en conformité pour permettre l’accueil de ses clients, mais l’autorisation administrative nécessaire lui est refusée…
Pour le commerçant, le bailleur a manqué à son obligation de lui délivrer un local lui permettant d’exercer son activité et demande à être indemnisé. Ce que refuse le bailleur : il rappelle que le bail prévoit que le locataire s’engage à respecter les règles relatives aux établissements recevant du public et, surtout, à supporter lui-même le coût de la mise en conformité du local. Un engagement illicite, pour le commerçant, seul le bailleur étant tenu d’assumer ces frais…
Mais pas pour le juge : si une obligation de délivrance conforme du local pèse bien, en théorie, sur le bailleur, le bail dérogatoire peut prévoir une clause transférant au locataire la charge des travaux d’accessibilité, ce qui est bien le cas ici.
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C’est l’histoire d’une société qui estime que l’administration fiscale est arrivée « trop tard »…

Suite à un contrôle fiscal, une société reçoit une 1re proposition de rectification, puis une 2e qui annule et remplace la 1re … mais qui lui est parvenue alors que le délai imparti à l’administration pour agir est expiré , constate la société pour qui la procédure est donc irrégulière…
Sauf que la 1re proposition, notifiée dans les délais, a interrompu son délai pour agir, estime l’administration. Partant de là, elle pouvait encore lui adresser une nouvelle notification, qui n’est donc pas parvenue « hors délai ». Sauf que la 2e notification indique qu’elle « annule et remplace » la 1re , qui est donc censée n’avoir jamais existé, conteste la société pour qui la seule notification à retenir est la 2e, parvenue « hors délai »…
Ce qui ne convainc pas le juge qui donne raison à l’administration : la 2e notification annule et remplace la 1re , de sorte que le délai pour agir dont bénéficie l’administration a bien été interrompu à compter de la 1re notification, parvenue elle dans les délais.
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C’est l’histoire d’un employeur qui se voit opposer sa propre page internet…

Après avoir été licencié, un serveur réclame au restaurateur qui l’employait le paiement d’heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées. Pour preuve, il met en avant, en plus des attestations de clients, la page internet du restaurant indiquant ses horaires d’ouverture…
Pour le salarié, qui estime avoir travaillé 6 jours sur 7, de l’ouverture à la fermeture du restaurant, cette page mentionnant les horaires d’ouverture est de nature à prouver l’existence des heures supplémentaires… Ce que conteste l’employeur : cette page internet ne fait qu’informer les clients sur l’amplitude d’ouverture du restaurant. Cette information ne peut suffire à prouver le temps de travail effectif du salarié, conteste l’employeur…
« Suffisant ! », au contraire, pour le juge : dans le cadre d’un litige portant sur l’existence des heures réalisées, le fait pour un salarié de transmettre les horaires d’ouverture du restaurant constitue un élément suffisamment précis qui oblige l’employeur à y répondre.
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C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un représentant du personnel…

Un salarié, représentant du personnel, est mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de 5 jours. Sauf qu’en raison de son statut protecteur, il estime que cette sanction nécessite son accord préalable…
Pour le salarié, aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé au titre de son mandat de représentation. Or, cette sanction entraîne une modification de ses horaires et de sa rémunération. Parce qu’elle ne peut donc pas lui être imposée, il estime qu’il aurait dû être informé de son droit de refuser la sanction ! « Faux ! », réfute l’employeur : la mise à pied disciplinaire n’emporte pas de changement des conditions de travail du salarié. Même protégé, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord du salarié dans ce cas…
Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : une mise à pied à titre disciplinaire peut être imposée au salarié puisqu’elle ne suspend pas l’exécution de son mandat et ne modifie pas ses conditions de travail.
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Contrôle fiscal professionnel suivi d'un contrôle fiscal personnel : même cause, mêmes effets ?

Suite au contrôle fiscal de sa société au cours duquel l’administration a constaté qu’une dépense, déduite fiscalement, n’avait pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, un dirigeant subit un redressement fiscal « personnel » : l'administration considère que cette dépense constitue un « revenu réputé distribué » imposable à son niveau.
La procédure de contrôle fiscal menée à l’égard de sa société se révèle finalement être irrégulière. Le dirigeant en tire toutes les conclusions : pour lui, son redressement fiscal « personnel » est, lui aussi, de facto irrégulier.
À tort ou à raison ?
La bonne réponse est... À tort
Les procédures d’imposition conduites à l’égard d’une société à l’origine des distributions sont indépendantes de celles menées à l’égard des bénéficiaires de ces mêmes distributions.
Partant de là, l'irrégularité de la procédure de vérification conduite à l'égard de la société est ici sans incidence sur la régularité du redressement fiscal portant sur l'imposition à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire de sommes réputées distribuées, en l'occurence ici le dirigeant.
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Surcroît d'activité : pas de carence pour l'intérim ?

Un intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise suivant 15 contrats successifs, tous mis en place pour faire face à un « accroissement temporaire d'activité » qui a duré au total 8 mois ininterrompus...
Mais l'intérimaire demande la requalification de tous ces contrats de mission en un seul CDI, au motif que l'agence d'intérim n'a pas respecté les délais de carence qui doivent normalement s'écouler entre chaque contrat.
Sauf qu'ici, l'accroissement temporaire d'activité a eu lieu pendant 8 mois consécutifs : dans ce cas, aucun délai de carence ne s'applique entre 2 contrats de travail temporaire, se défend l'agence d'intérim...
Est-ce vrai ?
La bonne réponse est... Non
L'accroissement temporaire d'activité ne constitue pas un motif dérogatoire au respect du délai de carence, qui doit obligatoirement s'écouler entre 2 contrats de mise à disposition.
À défaut, l'ensemble de la relation de travail pourra être requalifié en un seul contrat à durée indéterminée.